ج.ر عدد 51 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

20 Joumada El Oula 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 2000-235 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au formation professionnelle et de l’apprentissage de Oued Rhiou féminin et wilaya de Relizane et au CFPA de Djidiouia (wilaya de Relizane).. Décret exécutif n° 2000-236 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 20 août 2000 15 août 2000 portant dissolution du centre de transfert de ses biens, droits et obligations à la

août 2000 portant transformation d’instituts de technologie moyens agricoles spécialisés (I.T.M.A.S) en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.. 3 Décret exécutif n° 2000-237 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant transformation de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage…. 4 Décret exécutif n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 érigeant le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari et le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Hadjar en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle 6 Décret exécutif n° 2000-239 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 spécialisés de formation professionnelle et transformation de l’institut de août 2000 portant création d’instituts nationaux technologie du froid et de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.. 6 Décret exécutif n° 2000-240 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Décret exécutif n° 2000-241 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 l’article 71 de la loi de finances pour 1999….

août 2000 fixant les modalités d’application de

Décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, développement des régions du Sud.. relatives au fonctionnement du fonds spécial de

Décret exécutif n° 2000-243 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000.. ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES

AVIS Arrêté du 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000 portant délégation de signature au directeur général du Trésor…

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation…

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 20 août 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-235 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant dissolution du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Oued Rhiou féminin et transfert de ses biens, droits et obligations à la wilaya de Relizane et au CFPA de Djidiouia (wilaya de Relizane). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 98-401 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant création et suppression de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA); Décrète : Article 1er. Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Oued Rhiou féminin (wilaya de Relizane), créé par le décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993, susvisé est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus, emporte le transfert à la wilaya de Relizane des biens immeubles, droits et obligations dudit centre. Art. 3. Les biens meubles du centre sont transférés au CFPA de Djidiouia (wilaya de Relizane). Art. 4. Le transfert des biens, droits et obligations donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’inventaire prévu à l’alinéa ci-dessus est établi par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de la formation professionnelle et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre, sont transférés au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Djidiouia (wilaya de Relizane) conformément à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. La liste des centres de formation professionnelle telle que consacrée par le décret exécutif n° 93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création de CFPA est modifiée en conséquence. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-236 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant transformation d’instituts de technologie moyens agricoles spécialisés (I.T.M.A.S) en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création des instituts de technologie moyens agricoles et des centres de formation d’agents techniques; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 98-176 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara; Vu le décret exécutif n° 98-177 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; 20 août 2000 Décrète : Article 1er. L’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara et l’institut de technologie moyen agricole spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen sont transformés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 2. Les formations dispensées dans les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus et ne relevant pas des missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, continuent à être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur extinction. Art. 3. Les biens meubles et immeubles et les personnels de chaque établissement reconverti, sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle correspondant. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS TRANSFORMES EN I.N.S.F.P WILAYA ETABLISSEMENTS TRANSFORMES INSTITUT NATIONAL SPECIALISE DE Blida Institut de technologie moyen spécialisé (I.T.M.A.S) de Bougara Tlemcen Institut de technologie moyen FORMATION PROFESSIONNELLE agricole Institut national spécialisé de formation professionnelle de Bougara agricole Institut national spécialisé de formation spécialisé (I.T.M.A.S) de Tlemcen professionnelle de Tlemcen Décret exécutif n° 2000-237 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant transformation de centres de formation et de Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; vulgarisation agricoles (C.F.V.A) en centres de Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) ; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement;

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 20 août 2000 Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 98-178 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 conférant au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle le pouvoir de tutelle sur les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Messerghin et Hassi Bounif; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé, les centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A) de Aïn Bessam, Kaïs, Mechtras, Messerghin et Hassi Bounif sont transformés en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A). Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A) mentionnés à l’article 1er ci-dessus complète celle consacrée par le décret exécutif n° 91-64 du 23 mars 1991, susvisé. Art. 3. Les formations dispensées dans les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus et ne relevant pas des missions des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage continuent à être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur extinction. Art. 4. Les biens meubles et immeubles et les personnels de chaque établissement reconverti sont transférés au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage correspondant. Art. 5. Est modifiée, en conséquence, la liste des centres de formation et de vulgarisation agricoles telle que consacrée par l’article 1er du décret n° 85-247 du 15 octobre 1985, susvisé. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS TRANSFORMES EN C.F.P.A WILAYA ETABLISSEMENTS TRANSFORMES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE 10 - Bouira Centre de formation et de vulgarisation 10.12 Centre de formation professionnelle et de agricoles (C.F.V.A) d’Aïn Bessam l’apprentissage d’Aïn Bessam 15-Tizi-Ouzou Centre de formation et de vulgarisation 15.14 Centre de formation professionnelle et de agricoles (C.F.V.A) de Mechtras l’apprentissage de Mechtras 31 - Oran Centre de formation et de vulgarisation 31.13 Centre de formation professionnelle et de agricoles (C.F.V.A) de Messerghin l’apprentissage de Messerghin Centre de formation et de vulgarisation 31.14 Centre de formation professionnelle et de agricoles (C.F.V.A) de Hassi Bounif l’apprentissage de Hassi Bounif 40- Khenchela Centre de formation et de vulgarisation 40.8 Centre de formation professionnelle et de agricoles (C.F.V.A) de Kaïs l’apprentissage de Kaïs

Décret exécutif n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 érigeant le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari et le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Hadjar en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant transfert du centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (C.F.P.M.I) de Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa), transféré par le décret exécutif n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 et le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Hadjar (wilaya d’Annaba), créé par le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, susvisés, sont érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 2. Les formations dispensées dans les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus et ne relevant pas des missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, continuent à être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur exctinction. 20 août 2000 Art. 3. Les biens meubles et immeubles et les personnels de chaque établissement reconverti sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle correspondant. Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, susvisé, contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-239 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et transformation de l’institut de technologie du froid et de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n°74-49 du 31 janvier 1974 portant création de l’institut de technologie du froid; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n°91-396 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n°91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n°93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n°97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 20 août 2000 Vu le décret exécutif n°98-102 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant création et suppression de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n°98-210 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 conférant le pouvoir de tutelle de l’institut de technologie du froid au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n°2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et l’érection de l’institut de technologie du froid et de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, régis par le décret exécutif n°90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. Les formations dispensées dans les établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus ne relevant pas des missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, continuent à être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur extinction. Art. 3. Les biens meubles et immeubles et les personnels de chaque établissement concerné sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle correspondant.

  1. Etablissements érigés en INSFP : WILAYA ETABLISSEMENTS ERIGES Art. 4. Les dispositions du décret n° 74-49 du 31 janvier 1974 ainsi que les dispositions des décrets exécutifs n° 91-64 du 2 mars 1991, n° 91-396 du 22 octobre 1991, n°93-310 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993, n°97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 et n°98-102 du 26 Dhou EL Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998, susvisés, contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE LISTE DES INSTITUTS NATIONAUX SPECIALISES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INSFP)
  2. Nouvelle création : WILAYA DENOMINATION 47- Ghardaïa Institut national spécialisé de formation professionnelle de Ghardaïa 40-Khenchela Institut national spécialisé de formation professionnelle de Khenchela INSFP CORRESPONDANT 07 - Biskra 07.02 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Biskra 2 professionnelle de Biskra 10 - Bouira 10.01 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Bouira 1 16 - Alger Institut de technologie du froid professionnelle de Bouira Institut national spécialisé de formation professionnelle du froid de Bir Mourad Raïs 18 - Jijel 18.07 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Jijel 2 professionnelle de Jijel 20 - Saïda 20.05 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Haï El Badr professionnelle de Saïda 21 - Skikda 21.04 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Skikda professionnelle de Skikda 22 - Sidi Bel Abbès 22.09 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage polyvalent de Sidi Abbès Bel professionnelle de Sidi Bel Abbès

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 20 Joumada El Oula 1421 20 août 2000 ANNEXE (suite) WILAYA ETABLISSEMENTS ERIGES INSFP CORRESPONDANT 28- M’Sila 28.10 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de M’Sila 2 professionnelle de M’Sila 34 Bordj Bou 34.05 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation Arréridj de l’apprentissage de Bordj Bou Arréridj 2 professionnelle de Bordj Bou Arréridj 42 - Tipaza 42.02 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Hadjout professionnelle de Hadjout 46 - Aïn Témouchent 46.02 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage d’Aïn Témouchent Décret exécutif n° 2000-240 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; professionnelle d’Aïn Témouchent Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé, il est créé dans les wilayas de Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Ouargla, El-Bayadh, Illizi, Tipaza, Aïn Defla, Naâma et Aïn Témouchent, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) prévue à l’article 1er ci-dessus, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000. Ahmed BENBITOUR.

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 20 août 2000 ANNEXE LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE (CFPA) CREES DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 05 Wilaya de Batna : 05 15 CFPA de Seriana Seriana 05 16 CFPA de Ras El Ayoun Ras El Ayoun 05 17 CFPA de Timgad Timgad 06 Wilaya de Béjaïa : 06 15 CFPA de Lotha Lotha 06 16 CFPA Msisna Msisna 09 Wilaya de Blida : 09 10 CFPA de Blida Blida 10 Wilaya de Bouira : 10 12 CFPA de M’Chedellah M’Chedellah 12 Wilaya de Tébessa : 12 08 CFPA d’El Ogla El Ogla 12 09 CFPA d’El Ma El Biodh El Ma El Biodh 15 Wilaya de Tizi-Ouzou : 15 15 CFPA d’Azzefoun Azzefoun 15 16 CFPA de Ouaguenoun Ouaguenoun 15 17 CFPA de Tizi Ghenif Tizi Ghenif 15 18 CFPA d’Iferhounène Iferhounène 16 Wilaya d’Alger : 16 30 CFPA de Saoula Saoula 17 Wilaya de Djelfa : 17 09 CFPA d’Aïn Oussera-féminin Aïn Oussera 18- Wilaya de Jijel : 18 10 CFPA de Chekfa Chekfa 18 11 CFPA de Sidi Maârouf Sidi Maârouf 19 Wilaya de Sétif : 19-21 CFPA de Bouandas Bouandas 19 22 CFPA de Guenzet Guenzet 19-23 CFPA de Guedjel Guedjel 19-24 CFPA de Djemila Djemila DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 21 Wilaya de Skikda : 21 13 CFPA de Aïssa Boukerma Aïssa Boukerma 23 Wilaya d’Annaba : 23-10 CFPA de Oued Ziad Oued Ziad 30- Wilaya de Ouargla : 30-13 CFPA de Touggourt 3 Touggourt 32- Wilaya d’El Bayadh : 32-5 CFPA de Bougtob Bougtob 33 Wilaya d’Illizi : 33-4 CFPA de Debdeb Debdeb 42- Wilaya de Tipaza : 42 12 CFPA de Bourkika Bourkika 4213 CFPA de Manaceur Menaceur 44 Wilaya d’Aïn Defla : 44 10 CFPA de Miliana-féminin Miliana 45 Wilaya de Naâma : 45-05 CFPA de Naâma Naâma 46 Wilaya d’Aïn Témouchent : 46 06 CFPA d’El Amiria El Amiria 46-07 CFPA d’Aïn Larbaâ Aïn Larbaâ Décret exécutif n° 2000-241 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application de l’article 71 de la loi de finances pour 1999. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 109; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 71;

Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les Chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la Chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 98-93 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi de finances pour 1997; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999. Art. 2. L’Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) est tenu de reverser à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et aux Chambres de commerce et d’industrie (CCI), cinquante pour cent (50%) du produit des taxes parafiscales perçu au titre de la protection des marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine. Art. 3. L’Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) établit, semestriellement, un état certifié des recettes visées à l’article 2 ci-dessus dont un exemplaire est transmis au ministre chargé du commerce. 20 août 2000 Art. 4. - La répartition du produit des taxes parafiscales revenant à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et aux Chambres de commerce et d’industrie (CCI) sera fixée par décision du ministre chargé du commerce, sur la base de l’état visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Les dispositions du décret exécutif n° 98-93 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi de finances pour 1997 sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 85; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 87;

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 20 août 2000 Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 17; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-82 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-172 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-089 intitulé: “Fonds spécial de développement des régions du Sud”; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 17 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, susvisée, en définissant le cadre référentiel ainsi que les procédures applicables aux programmes et projets de développement intégré, éligibles au financement du fonds spécial de développement des régions du Sud. Art. 2. Le cadre référentiel dans lequel doivent s’inscrire les programmes annuels et/ou pluri-annuels de développement intégré des régions du Sud, éligibles aux financements du fonds, concerne notamment les domaines suivants : les opérations de revitalisation des espaces oasiens dont notamment, les actions de réhabilitation des systèmes d’irrigation traditionnelle et de drainage de l’agriculture oasienne; les opérations de restauration des ksour, de l’habitat traditionnel et de manière générale, l’amélioration des conditions et cadres de vie; l’extension des superficies par la plantation de nouvelles palmeraies, dans le cadre d’opérations pionnières, organisées en particulier à l’intention des jeunes diplômés et universitaires; les projets de mise en valeur intensive, dans la limite du respect de l’adéquation sol-eau et du respect de l’équilibre des écosystèmes oasiens ; les actions de désenclavement local; le maillage des réseaux d’infrastructures et de communication; les programmes de création et de promotion de centres de vie, notamment au niveau des zones frontalières; les actions de promotion des activités culturelle, touristique, artistique et du patrimoine artisanal ; les opérations de protection et de valorisation des milieux naturels, de la flore, de la faune et des patrimoines archéologique, historique et architectural; les études prospectives ou de maturation et les recherches spécifiques visant la promotion ou la meilleure connaissance et la valorisation plus efficiente des milieux et atouts locaux; les actions de promotion des énergies solaire et éolienne et des technologies nouvelles appropriées au milieu, notamment en matière de télécommunications. Art. 3. Les projets et programmes établis conformément au cadre référentiel visé à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de la priorité des financements du fonds, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de programmes multisectoriels de développement intégré. Ces programmes peuvent également faire appel aux ressources d’autres fonds sectoriels et à des montages financiers spécifiques. Art. 4. Les collectivités territoriales bénéficiaires de financements du fonds sont les wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset. Art. 5. Il est institué au niveau de chacune des wilayas citées à l’article 4 ci-dessus, une commission d’évaluation et de suivi chargée : : : de se prononcer sur l’opportunité des programmes de développement intégré ; de veiller à leur cohérence avec le cadre référentiel ainsi qu’au respect des procédures réglementaires en matière de maturation, d’élaboration, de présentation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.

Art. 6. La commission d’évaluation et de suivi est constituée pour chacune des wilayas, du président de l’Assemblée populaire de wilaya, des présidents des Assemblées populaires communales et du wali de la wilaya concernée. Elle est présidée par le wali. Le secrétariat technique de la commission est assuré par le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 7. Les projets de programmes de développement intégré sont soumis à l’avis de la commission d’évaluation et de suivi par le wali, sur la base des dossiers préparés par les services techniques compétents de la wilaya et s’appuyant sur des études techniques et économiques réalisées par des bureaux d’études spécialisés. Les propositions de programmes sont retenues par la commission d’évaluation et de suivi, de manière hiérarchisée, en fonction de leur opportunité, de leur pertinence et de leur impact. Art. 8. Les propositions des commissions d’évaluation et de suivi des wilayas sont transmises au ministre chargé de l’aménagement du territoire, selon les canevas requis. Art. 9. Il est constitué auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire, un comité technique intersectoriel comprenant les réprésentants des ministres chargés respectivement: de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, de l’agriculture, de l’habitat, de l’énergie et des mines, de la PME/PMI, des ressources en eau, des travaux publics, des télécommunications, de la culture, du tourisme et de l’artisanat, de l’environnement, du travail et des affaires sociales. Le comité technique intersectoriel est présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant. Art. 10. Le comité technique intersectoriel est chargé de se prononcer sur le respect du cadre référentiel préétabli et les procédures réglementaires arrêtées en matière de préparation, maturation, élaboration et présentation des programmes proposés. Il établit, après examen des propositions des commissions d’évaluation et de suivi des wilayas, un rapport portant notamment sur la consistance physique du programme et les modalités de son financement. 20 août 2000 Art. 11. Le rapport établi par le comité technique intersectoriel est présenté par le ministre chargé de l’aménagement du territoire en conseil interministériel présidé par le Chef du Gouvernement et composé des ministres cités à l’article 9 ci-dessus. Art. 12. Le programme adopté par le conseil interministériel est notifié par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, en sa qualité d’ordonnateur principal du fonds, aux walis concernés et à l’organisme public spécialisé cité à l’article 13 ci-dessous. Art. 13. Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, susvisée, la gestion et l’exécution financières du programme sont confiées à la caisse nationale d’équipement et de développement ou à tout organisme public spécialisé, dans le cadre d’une convention établie conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire avec l’organisme gestionnaire. Art. 14. Le cas échéant et en attendant que les conditions de mise en œuvre de l’article 13 ci-dessus puissent être réunies, les décisions de financement sont exécutées par les walis, auxquels est conférée la qualité d’ordonnateurs secondaires selon des modalités précisées par une instruction du ministre des finances. Art. 15. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire procède à des évaluations périodiques des programmes de développement intégré engagés. Il dresse, sur la base des informations communiquées par l’organisme gestionnaire cité à l’article 13 ci-dessus et par les walis, un bilan annuel consolidé dont il fait rapport en conseil du Gouvernement. Art. 16. La mise en œuvre des programmes de développement intégré, éligibles aux financements sur les ressources du fonds et le suivi de leur réalisation sur le terrain relèvent de la compétence des walis. Art. 17. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 99-82 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999, susvisé. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000. Ahmed BENBITOUR.

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 20 août 2000 Décret exécutif n° 2000-243 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 2000, un crédit de paiement de deux milliards cent quatre vingt millions de dinars (2.180.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinquante six millions de dinars (2.056.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définif (prévus par la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 2000, un crédit de paiement de deux milliards cent quatre vingt millions de dinars (2.180.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinquante six millions de dinars (2.056.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En Milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.Ρ. Mines et énergie 100.000 (Dont électrification rurale) Provision pour dépenses 2.080.000 2.056.000 imprévues TOTAL 2.180.000 2.056.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En Milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Mines et énergie 100.000 (Dont électrification rurale) (100.000) Services productifs 80.000 1.056.000 Infrastructures économiques 1.000.000 et administratives Divers 1.000.000 1.000.000 TOTAL 2.180.000 2.056.000

20 août 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000 portant délégation de signature au directeur général du Trésor. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination de M. Karim Djoudi, en qualité de directeur général du Trésor; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Karim Djoudi, directeur général du Trésor, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1421 correspondant au 10 août 2000. Abdellatif BENACHENHOU. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de boisson préemballées et aux modalités de leur présentation. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrête: Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications des eaux de boisson préemballées et les modalités de leur présentation.

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 20 août 2000 Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par eaux de boisson préemballées, les eaux minérales naturelles et les eaux de sources, lorsqu’elles sont préemballées, à l’exception de celles qui sont utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure. SECTION I LES EAUX MINERALES NATURELLES Art.3. Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés thérapeutiques. Elle provient d’une nappe ou d’un gisement souterrain exploité à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine, par sa nature, caractérisée par sa teneur spécifique en sels minéraux, oligo-éléments ou autres constituants, par certains effets, notamment des effets thérapeutiques et par sa pureté originelle. Art. 4. Les caractéristiques visées à l’article 3 ci-dessus doivent être conservées intactes en raison de l’origine souterraine de l’eau minérale naturelle qui doit être tenue à l’abri de tout risque de pollution. Les caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l’émergence, ne doivent pas être affectées par le débit de l’eau prélevée. Art. 5. Les caractéristiques de qualité des eaux minérales préemballées doivent être conformes aux spécifications de l’annexe I du présent arrêté. Art. 6. L’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou d’adjonction autres que ceux énumérés ci-après: la séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d’une oxygénation. Ce traitement ne doit pas modifier la composition de l’eau dans ses constituants essentiels; l’élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques; l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique. Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau minérale naturelle. Art. 7. Les eaux minérales naturelles préemballées sont mises à la consommation sous l’une des dénominations suivantes: “Eau minérale naturelle gazeuse” désigne une eau minérale naturelle effervescente dont la teneur en gaz carbonique, après décantation éventuelle et préemballage est la même qu’à l’émergence; “Eau minérale naturelle non gazeuse” désigne une eau minérale naturelle qui, à l’état naturel et après traitement éventuel et préemballage, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno-carbonates présents dans l’eau;

  • “Eau minérale naturelle dégazeifiée” désigne une eau minérale naturelle qui a fait l’objet d’un traitement pour l’élimination de son gaz carbonique libre. Après traitement éventuel et préemballage, cette eau n’est pas la même qu’à l’émergence et ne doit pas dégager visiblement et spontanément de gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression; “Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique” désigne une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel et préemballage, est supérieure à sa teneur en gaz carbonique à l’émergence; “Eau minérale naturelle gazeifiée” désigne une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel et préemballage, par addition de gaz carbonique d’une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. Art. 8. L’étiquetage des eaux minérales préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus ; le nom de la source; le lieu d’exploitation de la source; le pays d’origine, pour les eaux minérales naturelles importées; la mention “contient des fluorures” lorsque la teneur en fluor dépasse 1 mg/l

SECTION II LES EAUX DE SOURCES Art. 9. L’eau de source est une eau d’origine exclusivement souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction autres que ceux autorisés conformément à l’article 11 ci-dessous. Elle doit être introduite au lieu de son émergence, telle qu’elle sort du sol, dans des récipients de livraison au consommateur ou dans des canalisations l’amenant directement dans ces récipients. Art. 10. les caractéristiques de qualité des eaux de sources doivent être conformes à l’annexe II du présent arrêté. Art. 11. les eaux de sources peuvent faire l’objet de traitements ou d’adjonctions relatifs à : la séparation des éléments instables et à la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration. Ce traitement qui accélère le processus d’evolution naturelle ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier la composition de l’eau ; l’incorporation de gaz carbonique. Ces traitements ou adjonctions sont réalisés à l’aide de procédés physiques, mettant en œuvre des matériaux inertes, précédés, le cas échéant, d’une aération. Ils ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau de source. Art. 12. Les eaux de sources préemballées sont mises à la consommation sous l’une des dénominations suivantes : “Eau de source”; “Eau de source gazéifiée” désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique. Art. 13. L’étiquetage des eaux de sources préemballées doit comporter, outre les mentions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, les mentions suivantes : 20 août 2000 la dénomination de vente, conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus ; le nom de la source; le lieu d’exploitation; le pays d’origine pour les eaux de sources importées. SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 14. Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, doivent être préemballées dans des récipients en verre, en polychlorure de vinyl et en polyéthylène théréphlate, hermétiquement clos et propres à éviter toute possibilité de contamination. Les récipients doivent être lavés et désinfectés, à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage. A l’exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés, lorsque le dernier rinçage n’est pas fait avec l’eau de boisson à préemballer. Art. 15. Les eaux de boisson, objet du présent arrêté, destinées à la vente au détail sont préemballées dans des récipients de contenance de 12,5 cl, 25 cl, 50 cl, 100 cl, 150 cl et 200 cl. Art. 16. L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, Le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000. Mourad MEDELCI.

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51

20 août 2000 ANNEXE Ι CARACTÉRISTIQUES DE QUALITE D’UNE EAU MINERALE NATURELLE I) La concentration des substances énumérées ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après : Antimoine 0,005 mg/l Arsenic 0,05 mg/l exprimé en As total Baryum 1mg/l Borates 5mg/l, exprimé en B Cadmnium 0,003 mg/l Chrome 0,05 mg/l, exprimé en Cr total Cuivre 1mg/l Cyanures 0,07 mg/l Fluorure 2 mg/l exprimé en F Plomb 0,01 mg/l Manganèse 0,1 mg/l Mercure 0,001 mg/l Nickel 0,02 mg/l Nitrates 15 mg/l, exprimé en NO3 Nitrites 0,02 mg/l en tant que nitrite Sélénium 0,05 mg/l II) La présence des contaminants suivants ne doit pas être décelée :

  • Agents tensio-actifs
  • Pesticides
  • Diphenyls polychlorés
  • Huile minérale
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques

20 Joumada El Oula 1421 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 20 août 2000 ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE CARACTERISTIQUES 1 - Caractéristiques organoleptiques : • Couleur • Odeur (seuil de perception à 25° C) • Saveur (seuil de perception à 25° C) • Turbidité 2- Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l’eau : • PH • Conductivité (à 20° C) • Dureté • Chlorures • Sulfates • Calcium • Magnésium • Sodium • Potassium • Aluminium total • Oxydabilité au permanganate de potassium • Résidus secs après dessication à 180° C 3- Caractéristiques concernant les substances indésirables : • Nitrates • Nitrites • Ammonium • Azote Kjeldahl • Fluor (1) N de NO3 et NO2 exclus. QUALITE D’UNE EAU DE SOURCE UNITE CONCENTRATIONS mg/l de platine (en référence à au maximum 25 l’échelle platine / cobalt) au maximum 4 au maximum 4 Unité JACKSON au minimum 2 Unité PH 6,5 à 8,5 us/cm au maximum 2.800 mg/l de Ca CO3 100 à 500 mg/l (CI) 200 à 500 mg/l (SO4) 200 à 400 mg/l (Ca) 75 à 200 mg/l (Mg) 150 mg/l (Na) 200 mg/l (K) 20 mg/l 0,2 mg/l en oxygène au maximum 3 mg/l 1.500 à 2.000 mg/l de NO3 au maximum 50 mg/l de NO2 au maximum 0,1 mg/l de NH4 au maximum 0,5 mg/l en N(1) au maximum 1 mg/l de F 0,2 à 2

20 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 20 août 2000 CARACTERISTIQUES • Hydrogène sulfuré • Fer • Manganèse • Cuivre

• Zinc • Argent 4 - Caractéristiques concernant les substances toxiques : • Arsenic • Cadmium • Cyanure • Chrome total • Mercure • Plomb • Sélénium • Hydrocarbures polycycliques arômatiques (H.P.A) :

  • pour le total des 6 substances suivantes : fluoranthène, benzo (3,4) fluoranthène benzo (11,12) fluoranthène benzo (3,4) pyrène benzo (1,12) pérylène indeno (1,2,3 - cd) pyrène
  • benzo (3,4) pyrène Imprimerie officielle 7, 9 et 13 UNITE CONCENTRATIONS Ne doit pas être décelable orgaleptiquement mg/l (Fe) au maximum 0,3 mg/l (Mn) au maximum 0,5 mg/l (Cu) au maximum 1,5 mg/l (Zn) au maximum 5 mg/l (Ag) au maximum 0,05 mg/l (As) 0,05 mg/l (Cd) 0,01 mg/l (Cn) 0,05 mg/l (Cr) 0,05 mg/l (Hg) 0,001 mg/l (Pb) 0,05 mg/l (Se) 0,01 ug/l 0,2 ug/l 0,01 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger;