Décret exécutif n° 15- 339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15
Article 2
فتح المادةLe compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةCe compte retrace :
En recettes :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » ;
— le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
— le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le produit de la taxe de 0,5% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile instituée par l'article 85 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ;
— le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire prévue par l'article 63 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
— le remboursement des prêts déjà octroyés ;
— les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les aides de l'Etat à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographique ;
— les aides de l'Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres ;
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément aux cahiers des charges générales annexés au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. 17 Rabie El Aouel 1437
Article 4
فتح المادةLes modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et la promotion des arts et des lettres » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » et celles du décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ».
Toutefois, les textes pris en application des deux décrets exécutifs suscités et le dispositif réglementaire encadrant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et aux arts et lettres demeurent en vigueur jusqu'à la mise en place du nouveau dispositif.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE 1 Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique.
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique qui leur sont confiées en dehors du plan de charge de l'établissement.
Article 2
فتح المادةLes dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes :
— la production de films cinématographiques ;
— la coproduction de films cinématographiques ;
— l'écriture et la réécriture de scénarios de films de long et court métrages ;
— la distribution de films cinématographiques ;
— l'exploitation de films cinématographiques ;
— la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies ;
— la promotion de films cinématographiques ;
— la réalisation, la réfection ou l'amélioration d'infrastructures cinématographiques ;
— la modernisation des équipements des structures cinématographiques et des techniques du cinéma ;
— l'organisation d'ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma ;
— l'acquisition de droits de distribution et d'exploitation de films en Algérie et à l'étranger.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLa décision du ministre chargé de la culture, précise :
— le montant de la dotation, la ou les opération(s) à réaliser,
— l'établissement sous tutelle bénéficiaire,
— le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la dotation.
Article 4
فتح المادةChaque dotation est suivi par la signature d'une convention précisant les modalités d'attribution et d'utilisation de la dotation, entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation.
Article 5
فتح المادةLa convention conclue entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser, notamment ce qui suit :
— la ou les opérations (s) à réaliser ;
— les délais de réalisation ;
— les modalités et conditions de l'utilisation de la dotation ;
— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ;
— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention et la préservation des droits de l'Etat sur l'œuvre ;
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise en outre :
— les droits de propriété sur l'œuvre et le scénario ;
— les conditions de promotion et d'exploitation de l'œuvre. 17 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2015
Article 6
فتح المادةLes films cinématographiques produits ou coproduits ainsi que les scénarios de films de long et court métrages écrits ou réécrits dans le cadre d'une dotation, tel que prévu aux tirets 1, 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, sont soumis à l'avis du comité de lecture prévu par l'article 31 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.
Article 7
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique à concurrence de l'apport public dans le financement de ou des opération(s).
Il veille au respect de la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.
Article 8
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d'utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la culture.
Article 9
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l'accord du ministère chargé de la culture pour toute modification pouvant concerner la ou les opération(s) pour lesquelles la dotation a été accordée.
En cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'accord du ministère chargé de la culture est requis notamment pour :
— l'acquisition des droits sur un scénario original ou les droits d'adaptation littéraire d'une œuvre publiée ;
— la désignation d'un producteur délégué ;
— la signature de tout accord ou contrat avec toute société nationale ou étrangère intervenant au titre de la coproduction.
Article 10
فتح المادةDans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés, en partie ou en totalité, au règlement des dépenses liées aux postes ci-après :
— la réalisation ;
— les cachets et salaires liés à l'interprétation ;
— les cachets et salaires de l'équipe technique ;
— les frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production ou à la post-production ;
— les frais de post-production ;
— les frais de promotion.
Article 11
فتح المادةDans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour validation par le ministère chargé de la culture, une copie de travail du film avant mixage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17
Article 12
فتح المادةEn cas de coproduction, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que :
— le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l'objet d'un accord entre lui et les coproducteurs du film ;
— l'exploitation du film, quel que soit le support ou le territoire de diffusion, fasse l'objet d'un accord entre lui et les coproducteurs ;
— les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation.
Article 13
فتح المادةL'établissement sous tutelle est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.
Article 14
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre, au ministère chargé de la culture, les documents et informations lui permettant de s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Article 15
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l'opération ou des opérations qui lui sont confiées, de fournir des bilans d'étapes au ministère chargé de la culture.
Il est tenu de fournir un bilan sur l'utilisation des dotations au ministre chargé de la culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opération(s) et à la fin de chaque année.
Article 16
فتح المادةEn cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. ——————— ANNEXE 2 Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation, pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées dans le domaine de la promotion des arts et des lettres
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 73 de la loi n° l0-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations dans le domaine de la promotion des arts et des lettres qui leur sont confiées en dehors du plan de charge de l'établissement.
Article 2
فتح المادةLes dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour :
— la réalisation d'opérations d'impression et d'édition de livres et autres publications ; 17 Rabie El Aouel 1437
— la réalisation d'opérations de promotion de livres et autres publications ;
— la réalisation de traductions d'œuvres littéraires ;
— l'édition, l'impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines littéraires et artistiques, de publications destinées à la jeunesse et de bandes dessinées ;
— la réalisation d'opérations de production, de diffusion, de promotion de produits artistiques à l'exclusion des œuvres cinématographiques ;
— l'enregistrement de chants, d'œuvres musicales et chorégraphiques ;
— l'organisation d'ateliers et résidences dans tous les genres littéraires et artistiques ;
— l'achat de droits d'édition et de traduction en Algérie et à l'étranger ;
— les hommages et les commémorations aux personnalités et aux événements littéraires et artistiques.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLa décision du ministre chargé de la culture précise le montant de la dotation, son objet, l'établissement sous tutelle bénéficiaire ainsi que les frais de gestion qui lui reviennent et qui ne peuvent excéder 10% du montant de la dotation.
Article 4
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient entièrement destinés à la réalisation des opérations qui lui ont été confiées.
Article 5
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d'utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique sur les productions artistiques et littéraires financées par dotation ainsi qu'au respect de la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.
Article 7
فتح المادةLes décisions de dotations sont suivies par la signature de conventions liant le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire, précisant les modalités d'utilisation des dotations.
Article 8
فتح المادةLa convention doit préciser les droits et obligations de chaque partie.
Elle doit préciser notamment :
— la ou les opération (s) à réaliser ;
— les délais de réalisation ;
— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ;
— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention et la préservation des droits de l'Etat.
Article 9
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère chargé de la culture les documents et informations lui permettant de s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Article 10
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.
Article 11
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de fournir un bilan sur l'utilisation des dotations au ministre chargé de la culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de la ou des opération(s) et en fin de chaque année.
Article 12
فتح المادةEn cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 25-313
Décret exécutif n° 25-313 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1437 correspondant au 12 mars 2016 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
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