Décret exécutif n° 12-115 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 relatif à la commission spécialisée d'aide aux arts et aux lettres au titre du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer la commission spécialisée d'aide aux arts et aux lettres au titre du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé «Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres» et de fixer les modalités d'attribution de cette aide. 21 mars 2012
CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION SPECIALISEE D'AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES
Article 2
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission spécialisée d'aide aux arts et aux lettres, ci-après dénommée « la commission ».
La commission est chargée d'étudier et de donner un avis préalable sur les dossiers de demande d'aide aux arts et aux lettres, à l'exception de la cinématographie, par le biais du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ».
Lorsque les demandes d'aide sont relatives au livre, la commission tient compte de l'avis du centre national du livre.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 26-73 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
Article 3
فتح المادةLa commission est composée de treize (13) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission, la désignation du président et du secrétariat sont fixées par décision du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission et du secrétariat sont désignés pour un mandat d'une (1) année renouvelable en tout ou en partie.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont choisis en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'ils portent aux différentes disciplines des arts, autres que la cinématographie, et aux lettres.
La désignation doit refléter toutes les disciplines littéraires et artistiques susceptibles d'être concernées par l'aide.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l'intérêt qu'elle porte à la culture, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus d'observer le secret de leurs délibérations.
Durant la période de leur mandat, ils ne peuvent postuler à l'aide et ne doivent pas avoir de lien organique ni d'intérêts directs ou indirects avec les postulants à l'aide.
Article 6
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Le règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités de constitution et d'examen des dossiers de demande d'aide ;
— les modalités de formulation des observations de la commission sur les avis du centre national du livre pour les aides destinées au livre ; 28 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2012
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission et des barèmes applicables ;
— la périodicité des réunions ;
— la discipline des débats ;
— les règles des délibérations ;
— les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions.
Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l'application du règlement intérieur et dirige les débats.
Il supervise la préparation des réunions, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations aux membres de la commission.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةLes membres de la commission bénéficient d'honoraires qui ne peuvent être inférieurs à dix mille dinars (10 000 DA) par séance.
Les montants des honoraires prévus par le présent article peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) années.
Le montant des honoraires et/ou leur actualisation font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Ces honoraires sont versés aux membres de la commission présents aux réunions sur la base des procès-verbaux de délibération.
CHAPITRE 2 — DES MODALITES D'OCTROI DE L'AIDE
Article 9
فتح المادةL'accès à l'aide du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres est ouvert aux : 1 — créateurs d' œuvres artistiques ou littéraires ; 2 — personnes morales de droit privé œuvrant dans le domaine des arts et des lettres ; 3 — institutions et organismes publics œuvrant dans le domaine des arts et des lettres.
Article 10
فتح المادةLe postulant à l'aide doit déposer, auprès du ministère chargé de la culture, un dossier de demande constitué notamment des pièces suivantes, en trois (3) exemplaires : 1 — la demande d'aide faisant ressortir :
— une présentation de l'œuvre ou du projet ;
— les modalités et délais prévus pour sa réalisation ;
— la date prévue pour la remise de la copie de l'œuvre ou du projet finalisé ;
— une présentation du postulant et de ses réalisations éventuelles ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 2 — l'œuvre ou le projet sur support adapté ; 3 — les statuts de l'organisme demandeur, le cas échéant ; 4 — une évaluation financière du coût de la réalisation de l'œuvre ou du projet ; 5 — un engagement à faire figurer la mention de l'aide du fonds sur l'œuvre ou le projet.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat de la commission enregistre les dossiers de demande d'aide après s'être assuré de leur conformité, dans l'ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.
Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Le secrétariat de la commission présente les dossiers de demande d'aide à l'examen de la commission et transmet au centre national du livre, les demandes d'aides relatives au livre.
Lorsque le demandeur a bénéficié antérieurement d'une aide du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres, le secrétariat informe la commission des modalités d'utilisation qui en aura été faite.
Article 12
فتح المادةLa commission donne un avis sur, selon le cas, l'un ou plusieurs des aspects ci-après :
— la qualité artistique ou littéraire de l'œuvre ou du projet candidat à l'aide ;
— les retombées socioculturelles escomptées ;
— l'opportunité de l'octroi de l'aide.
Les travaux de la commission s'inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d'aide à la création littéraire et artistique édictées par le ministre chargé de la culture.
La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture.
Article 13
فتح المادةAprès délibération, la commission prononce un des avis suivants :
— approbation de la demande ;
— acceptation de la demande avec réserves ;
— sursis à l'examen de la demande en attendant la présentation de pièces ou justificatifs complémentaires ;
— rejet définitif motivé.
La commission inclut, dans ses procès-verbaux, le cas échéant, les avis donnés par le centre national du livre sur les demandes d'aide aux intervenants dans la chaîne du livre conformément à l'article 5 du décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009, susvisé.
Elle assortit les avis du centre national du livre de toute observation ou commentaire qu'elle juge utile à la prise de décision du ministre chargé de la culture.
Article 14
فتح المادةLe procès-verbal des délibérations de la commission, signé, est adressé au ministre chargé de la culture et transcrit sur un registre spécial coté et paraphé qui ne doit comporter ni rature ni surcharge.
Article 15
فتح المادةL'octroi de l'aide ainsi que son montant font l'objet d'une décision du ministre chargé de la culture.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat informe les postulants, par courrier, des suites réservées à leur demande.
En cas de rejet, le postulant peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture.
Dans ce cas, le ministre chargé de la culture peut demander à la commission le réexamen du dossier.
Article 17
فتح المادةLes conditions et modalités d'utilisation de l'aide sont précisées dans une convention signée par le bénéficiaire et le ministère chargé de la culture.
La convention doit préciser notamment :
— les obligations du bénéficiaire ;
— les modalités de libération de l'aide ;
— les délais de réalisation de l'œuvre ou du projet ;
— les modalités de suivi de l'utilisation de l'aide ;
— les modalités de contrôle de l'utilisation de l'aide ;
— les mesures applicables en cas d'utilisation de l'aide non conforme aux dispositions du présent texte et de la convention.
CHAPITRE 3 — DU CONTROLE DE L'UTILISATION DE L'AIDE
Article 18
فتح المادةLes sommes allouées au titre de l'aide doivent être abritées dans un compte bancaire ou postal au nom du bénéficiaire.
Article 19
فتح المادةL'utilisation de l'aide allouée est soumise au contrôle du ministère chargé de la culture. Le bénéficiaire est tenu de s'y conformer.
En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, le ministre chargé de la culture peut, soit décider la suspension de l'aide dans l'attente des justifications du bénéficiaire, soit prononcer l'annulation en exigeant le remboursement des sommes précédemment versées.
En cas de fraude ou de manquements graves ou répétés par le bénéficiaire à ses obligations, le ministre chargé de la culture peut décider son exclusion à l'éligibilité à un quelconque soutien financier du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres. 21 mars 2012
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOTATIONS
Article 20
فتح المادةPour ce qui est des dotations aux établissements sous tutelle prévues par le décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, susvisé, la commission examine, dans le cas où le ministre chargé de la culture le lui demande, les opérations :
— d'édition de publications périodiques ;
— de traduction d' œuvres littéraires ;
— de réalisation de produits artistiques.
Dans ce cas, elle donne un avis sur la qualité artistique ou littéraire de l'œuvre ou du projet qu'elle transmet au ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLa commission adresse, au ministre chargé de la culture, un rapport annuel de synthèse sur l'aide octroyée par le biais du fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres.
Article 22
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ».
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 26-73
Décret exécutif n° 26-73 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée de l’aide aux arts et aux lettres ainsi que les conditions et les modalités d’attribution de l’aide
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Décret exécutif n° 15-339
Décret exécutif n° 15- 339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1435 correspondant au 23 juillet 2014 fixant le montant des honoraires des membres de la commission spécialisée d'aide aux arts et aux lettres au titre du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »
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