JO 2015 n°33 (fr)
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LOIS

Loi n° 15-09 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 modifiant et complétant la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P). ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98, 119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126;

Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P);

Après avis du conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P).

Art. 2. — L’article 2 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — La médaille prévue à l’article 1er ci-dessus, comporte trois (3) chevrons et est destinée à récompenser les personnels militaires de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P.) en activité, en considération de la durée et de la qualité des services accomplis dans l’Armée Nationale Populaire (A.N.P).

……………… (le reste sans changement) ………………….. ».

Art. 3. — Le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est complété in fine comme suit :

« Art. 4. — …………… (sans changement) ………………. :

1 - à titre militaire :

— …………………… (sans changement) …………………;

— …………………… (sans changement) …………………;

— au troisième chevron : les personnels militaires de l’Armée Nationale Populaire, en activité, comptant au moins, trente (30) années de services militaires effectifs et s’étant distingués par les qualités requises pour être proposables au second chevron.

………………… (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 4. — L’article 5 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 5. — L’avancement au titre de la médaille de l’Armée Nationale Populaire n’est pas automatique.

Les personnels militaires médaillés, respectivement, du premier chevron ou du second chevron ne peuvent être proposés pour la promotion, respectivement, au second chevron ou au troisième chevron que s’ils remplissent les conditions requises et ont accumulé de nouveaux mérites ».

Art. 5. — L’article 6 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Art. 6. — ……………… (sans changement) ……………….

Les personnels militaires auxquels la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P) du second chevron n’a pas été décernée peuvent être directement proposés au troisième chevron, dès qu’ils remplissent les conditions requises;

……………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 6. — L’article 7 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 7. — …………….. (sans changement) ……………… :

La promotion du premier au second chevron et du second au troisième chevron de la médaille de l’Armée Nationale Populaire (A.N.P) se fait dans les mêmes formes ».

Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98, 119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245;

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 298;

Après avis du conseil d’Etat;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Il est créé une médaille militaire appelée « médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire ».

Art. 2. — La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est décernée à tout militaire :

— s’étant distingué au combat par une action d’éclat;

— ayant manifesté ses qualités par l’accomplissement d’un acte de bravoure :

  • en combattant l’ennemi en situation de guerre ou dans des circonstances assimilables à la guerre;

  • lors de l’accomplissement d’un service commandé;

  • lors de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes;

  • tout acte reconnu similaire par décision du ministre de la défense nationale.

Cette décoration peut être décernée à titre posthume. Elle est remise aux ayants droit des militaires concernés.

Art. 3. — La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire n’ouvre droit à aucune allocation.

Art. 4. — La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale.

Art. 5. — Une notification, en forme de brevet du décret portant attribution de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, est délivrée au récipiendaire ou à ses ayants droit lors d’une cérémonie de remise organisée à l’occasion d’une fête nationale.

Art. 6. — Le port de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est un droit attaché à la personne du médaillé.

Ce droit est suspendu pendant toute la durée de détention lorsque le titulaire fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique.

Art. 7. — Les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire, son descriptif et ses insignes distinctifs, le descriptif du brevet de notification, la procédure de proposition et de remise ainsi que les conditions de port de ladite médaille sont fixés par voie réglementaire.

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux

guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98, 119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245;

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 298;

Après avis du conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Il est créé une médaille militaire appelée « médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 ».

Art. 2. — Cette médaille consacre la solidarité arabe et la participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973.

Art. 3. — La médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est décernée à tous les militaires ayant activement participé à ces opérations militaires de réplique et ayant passé un (1) mois et plus sur le théâtre des opérations, à l’exception des militaires rapatriés suite à une blessure au combat et ce quelle que soit la durée du séjour.

Cette décoration peut être décernée à titre posthume. Elle est remise aux ayants droit des militaires concernés.

Art. 4. — La médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 n’ouvre droit à aucune allocation.

Art. 5. — La médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale.

Art. 6. — Une notification, en forme de brevet du décret portant attribution de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est délivrée au récipiendaire lors d’une cérémonie de remise organisée à l’occasion d’une fête nationale.

Art. 7. — Le port de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est un droit attaché à la personne du médaillé.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

brevet de notification, la procédure de proposition et de Ce droit est suspendu pendant toute la durée de la remise ainsi que les conditions de port de ladite médaille, détention lorsque le titulaire fait l’objet d’une sont fixés par voie réglementaire. condamnation à une peine infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation Art. 9. — La présente loi sera publiée au Journal civique. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. — Les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de participation de l’Armée Nationale Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, son juin 2015. descriptif et ses insignes distinctifs, le descriptif du Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

Décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués

par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier;

Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs;

Vu le décret exécutif n° 10-181 du Aoual Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiements à travers les circuits bancaires et financiers;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 6 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.

Art. 2. — Tout paiement égal ou supérieur aux montants, ci-après, doit être effectué par des moyens de paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers :

  • cinq millions de dinars (5.000.000 DA), pour l’achat de biens immobiliers;

  • un million de dinars (1.000.000 DA), pour l’achat de : — yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxilliaire;

— matériels roulants neufs et d’équipements industriels neufs, de véhicules neufs, de motocyclettes et de cyclomoteurs soumis à immatriculation, auprès des concessionnaires automobiles ou autres distributeurs et revendeurs agréés;

— biens de valeur auprès des marchands de pierres et métaux précieux;

— objets d’antiquité et d’œuvres d’art;

— meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques.

Art. 3. — Tout paiement égal ou supérieur à la somme de un million de dinars (1.000.000 DA) effectué en règlement des services fournis par les entreprises et professions non financières prévus à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, doit être effectué par les moyens de paiement scripturaux.

Art. 4. — Au sens du présent décret, les moyens de paiement scripturaux, visés à l’article 2 ci-dessus, sont tous les instruments qui permettent le transfert de fonds à travers les circuits bancaires et financiers, notamment :

  • le chèque;
  • le virement;
  • la carte de paiement;
  • le prélèvement;
  • la lettre de change;
  • le billet à ordre;
  • et tout autre moyen de paiement scriptural prévu par la loi.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux opérations de paiements partiels d’une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur aux seuils fixés ci-dessus.

Art. 6. — Les administrations publiques, les organismes publics, les entreprises gérant un service public ainsi que les opérateurs publics et privés sont tenus d’accepter les règlements des transactions, des factures et des dettes par les moyens de paiement scripturaux, conformément à l’article 4 ci-dessus.

Art. 7. — Le non-respect des dispositions du présent décret entraîne l’application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-181 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiements à travers les circuits bancaires et financiers.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre des finances.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret prennent effet à partir du 1er juillet 2015.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015.

Abdelmalek SELLAL.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Décret exécutif n° 15-154 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaa, wilaya de

M’sila.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaâ, wilaya de M’sila, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de quatre cent (400) hectares répartis comme suit :

— la commune de Medjedel : deux cent soixante-seize (276) hectares,

— la commune de Menaâ : cent vingt-quatre (124) hectares.

et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante :

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

1 - Digue :

— type : remblai,

— hauteur maximale sur fondation : 41 m,

— longueur de la crête : 750m,

— largeur de la crête : 6m.

2 - Evacuateur des crues :

— emplacement : rive gauche,

— débit maximal évacué : 1427m 3/s.

3 - Vidange de fond :

— emplacement : rive droite,

— débit maximal à évacuer : 43,3m 3/s.

4 - Ouvrage de prise d’eau :

— débit à fournir : 24.315m 3/j.

5 - Volume des travaux :

— excavations : 850.792m3,

— remblais : 1.595.339m3,

— bétons armés : 39.111m3,

— bétons plastiques : 12.815m3,

— forages et injections : 16.390m/l.

Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative

et financière de la sécurité sociale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifiée et complétée, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;

Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 8. — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :

— d’assurer le recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

— de gérer les prestations en nature et en espèces des Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal

assurances sociales, des accidents du travail et des officiel de la République algérienne démocratique et maladies professionnelles; populaire. ………………. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, sont complétées par un article 8 bis, rédigé comme suit : Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015. Décret exécutif n° 15-156 du 28 Chaâbane 1436 « Art. 8. bis — Dans le cadre de la mission de correspondant au 16 juin 2015 modifiant et recouvrement prévue au 1er tiret de l’article 8 ci-dessus, la complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 caisse nationale des assurances sociales des travailleurs Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 salariés est chargée, conformément à la législation et la fixant les conditions et le niveau d’aide apportée règlementation en vigueur, notamment : — de l’immatriculation des employeurs; aux jeunes promoteurs. — de l’immatriculation des travailleurs salariés affiliés à Le Premier ministre, la sécurité sociale; — de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, des assujettis; — du recouvrement des cotisations de la sécurité Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); sociale destinées au financement de la sécurité sociale des Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 travailleurs salariés; correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article — du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale suscitées; 16; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 — du contrôle de l’état d’exécution des obligations à la correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement charge des assujettis en matière de sécurité sociale; des travailleurs et au contrôle de l’emploi; — de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 sociale des fonds nécessaires pour le paiement des correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances prestations et les frais de fonctionnement, dans la limite de leur quote-part; complémentaire pour 2009, notamment son article 102; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 — de l’information des assujettis sur leurs droits et correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, obligations prévus par la législation et la réglementation relatif au soutien à l’emploi des jeunes; en vigueur; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 — de la participation aux actions menées par les correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des autorités compétentes en matière de lutte contre le travail membres du Gouvernement; informel et l’évasion en matière sociale et de développer Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani des actions d’entraide administrative; 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et — de la participation avec l’ensemble des complété, fixant les modalités de fonctionnement du administrations et organismes concernés aux actions et compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de national de soutien à l’emploi des jeunes”; simplification et de facilitation des procédures Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani administratives dans les relations avec les citoyens ». 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 06-370 nationale de soutien à l’emploi des jeunes; du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 portant création, organisation et fonctionnement de la correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant caisse nationale de recouvrement des cotisations de création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle sécurité sociale. de garantie risques/crédits jeunes promoteurs;

Abdelmalek SELLAL. ————!————

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. — …….. (sans changement jusqu’à) quarante (40) ans.

— être titulaire(s) d’un diplôme, d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu;

— mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d’un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l’article 3 ci-dessous;

— ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l’introduction du formulaire d’inscription pour bénéficier de l’aide visée à l’article 8 ci -dessous;

— être inscrit auprès des services de l’agence nationale de l’emploi comme chômeur demandeur d’emploi;

— ne pas être inscrit au niveau d’un centre de formation, institut ou université au moment de l’introduction de la demande d’aide, sauf s’il s’agit d’un perfectionnement dans son activité;

— ne pas avoir bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté et du mode de financement du projet d’investissement. Il est fixé selon les modes et les niveaux suivants :

1er. Au titre du financement triangulaire comprenant un financement bancaire :

Niveau 1 : 1 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars;

Niveau 2 : 2 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.

2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :

Niveau 1 : 71 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars;

Niveau 2 : 72 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un 2ème alinéa rédigé comme suit :

« Art. 10. — …………….. (sans changement) ………………..

Outre l’assistance prévue à l’alinéa ci-dessus, le jeune promoteur ayant obtenu la notification de l’accord bancaire bénéficie d’une formation à la gestion d’entreprise. Les frais de formation sont pris en charge par le fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire :

1- …………………… (sans changement) ………………………;

2- aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d’un montant qui ne saurait dépasser cinq cent mille (500.000 DA), pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d’activités de production de biens et de services, à l’exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.

Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l’activité.

Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus, ainsi que le prêt prévu à l’article 11 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Les jeunes promoteurs ne sont pas éligibles aux prêts — du chef d’agence de l’emploi de wilaya ou de son

non rémunérés cités aux articles 11 bis et 11 ter lorsque le représentant; propriétaire du local est un ascendant ou le conjoint du — des responsables du crédit au niveau des banques promoteur ». concernées; Art. 6. — Les dispositions de l’article 15 du décret — d’un (1) représentant de la direction de wilaya de la exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées formation et de l’enseignement professionnels; comme suit : « Art. 15. — La demande sur formulaire, dûment — du représentant de la chambre professionnelle concernée ». renseigné, introduite par le ou les jeunes promoteurs, en Art. 8. — Les dispositions de l’article 16 ter du décret vue d’obtenir les aides prévues par le présent décret, doit exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 être accompagnée d’une photo et la présentation de la septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées carte d’identité nationale. comme suit : ……………… (le reste sans changement) ………………….. ». « Art. 16. ter — La présidence du comité de sélection, de validation et de financement est assurée par le directeur Art. 7. — Les dispositions de l’article 16 bis du décret de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 l’emploi des jeunes ou son représentant ». septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées in Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal fine, comme suit : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. « Art. 16. bis — ……….. (sans changement jusqu’à) Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 — d’un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya, juin 2015.

Abdelmalek SELLAL.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai

2015 fixant les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification

2014-2018.

Le ministre de l’énergie,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428

comme suit : Pétrole brut 982 DA / TM

Liquide de gaz naturel 1 174 DA / TM Gaz de pétrole liquefiés 2 172 DA / TM

correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures, notamment son article 18;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification 2014-2018.

Art. 2. — Les tarifs de transport concernent les effluents suivant le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.

Art. 3. — Les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de tarification 2014-2018 sont fixés

Gaz naturel 1 382 DA / millier de standard m³.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Art 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435

officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des populaire. membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431

  1. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT); Arrêté du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant Article 1er. — En application des dispositions des au 15 avril 2015 portant homologation des indices articles 68 et 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 des salaires et matières du 4ème trimestre 2014, Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié utilisés dans les formules d’actualisation et de et complété, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 4ème trimestre 2014, utilisés révision des prix des marchés de travaux du dans les formules d’actualisation et de révision des prix secteur du bâtiment, des travaux publics et de des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des l’hydraulique (BTPH). ———— travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 populaire. correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1436 correspondant portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 68 et 69; au 15 avril 2015.

Youcef YOUSFI.

Arrête :

Abdelmadjid TEBBOUNE.

ANNEXE

TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES

D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR

DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)

4ème TRIMESTRE 2014

I. Indices salaires

A. Indices salaires base 1000 — janvier 2011

EQUIPEMENT

Gros œuvre Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité

1412 1305 1268 1442 1412 1305 1268 1442 1412 Gros œuvre 1305 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices 1268 Menuiserie 1442 Electricité

MOIS Peinture/

Vitrerie Octobre 2014 1389 Novembre 2014 1389 Décembre 2014 1389

base 1000 en janvier 2010.

Peinture/ Equipement Vitrerie

Coefficient de 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 raccordement

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES

Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est :

K = 0,5148

III. INDICES MATIERES DU 4ème TRIMESTRE 2014 1- ACIER

Nos Coefficient Octobre Novembre Décembre

raccordement 2014 2014 2014 1 1180 2 1109 3 1000 4 1000 5 1142 6 957 7 1000 8 1069 9 1232 10 1000 11 914 12 1000 13 1100

Symboles Matière/Produits

Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1180 1180

Acl Cornière à ailes égales 1,040 1109 1109 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) 1,000 1000 1000 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1142 1142 Bc Boulon et crochet 1,000 957 957 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1069 1069 Fp Fer plat 1,065 1232 1232 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 914 914 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES Symboles Treillis soudé Matière/Produits 1,046 Coefficient raccordement 1100 Octobre 2014 1100 Novembre 2014 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 1137 1137 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 955 955 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 1198 1198 Tea Tge 3- GRANULATS Symboles Tuile acier Tôle ondulée galvanisée Matière/Produits 1,000 1,000 Coefficient raccordement 1051 1000 Octobre 2014 1051 1000 Novembre 2014 Gr Gravier concassé 1,146 905 900 Cail Caillou type ballast 1,086 970 970 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 953 953 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 990 986 Tou Tout-venant 1,000 1414 1401

Nos Décembre 2014

1 901 2 969 3 1000 4 953 5 1000 6 985 7 1405 8 Tuf 1000

Nos Décembre 2014

1 1137 2 955 3 1198 4 1051 5 1000

Tuf 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

4- LIANTS

Nos Symboles Coefficient Octobre Novembre Décembre

raccordement 2014 2014 2014 1 1040 2 1123 3 1220 4 1000 5 1000 6 1093

Matière/Produits

BPE Béton courant prêt à l’emploi 1,000 1027 1040

Chc Chaux hydraulique 1,000 1123 1123 Cimc CEM II ciment portland composé 1,762 1220 1220 Cimo CEM I ciment portland artificiel 1,000 1000 1000 Hts CEM III ciment de haut fourneau 1,000 1000 1000 Pl 5- ADJUVANTS Symboles Plâtre Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1093 Octobre 2014 1093 Novembre 2014 Adja Accélérateur de prise de béton 1,000 958 958 Adjh Hydrofuges 1,000 1005 1005 Adjr Retardateur de prise de béton 1,000 899 899 Apl ç ONNERIE Symboles Plastifiant de béton Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 983 Octobre 2014 983 Novembre 2014 Brc Brique creuse 1,000 1000 1000 Brp Brique pleine 1,000 1304 1304 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 1,000 1000 1000 Cl Claustra 1,000 1000 1000 Crp Carreau de plâtre 1,000 1026 1026 Hou Corps creux (hourdi) 1,000 1540 1540 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 1,000 1000 1000 Pg Symboles Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1224 Octobre 2014 1224 Novembre 2014 Caf Carreau de faïence 1,000 1156 1156 Cg Carreau de granito 1,000 1000 1000 MF Marbre pour revêtement 1,000 1150 1150 Plt Plinthe 1,000 1000 1000

Nos Décembre

2014 1 958 2 1005 3 899 4 983

6- MA

Nos Décembre 2014

1 1000 2 1304 3 1000 4 1000 5 1026 6 1540 7 1000 8 1224 Nos Décembre 2014 1 1156 2 1000 3 1150 4 1000 5 Te 864 864

Tuile petite écaillée 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

8- PEINTURE

Nos Symboles raccordement Coefficient Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014

1 1190 2 1457 3 1359 4 1210 5 1040 6 1314 7 1410 8 1062

Matière/Produits

Pev Peinture vinylique 1,000 1190 1190

Ey Peinture Epoxy 1,102 1457 1457 Gly Peinture glycérophtalique 1,125 1359 1359 Par Peinture Arris 1,000 1210 1210 Pea Peinture antirouille 1,154 1040 1040 Peh Peinture à l’huile 1,000 1314 1314 Psy Peinture styralin 1,146 1410 1410 Psyn 9- MENUISERIE Symboles Peinture pour signalisation routière Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1062 Octobre 2014 1062 Novembre 2014 Bcj Bois acajou 1,000 997 997 Bms Madrier bois blanc 0,956 1211 1211 Bo Contreplaqué 1,298 878 880 Brn Bois rouge 1,025 1082 1082 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Fb Fenêtre en bois avec cadre 1,000 1000 1000 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1,000 1241 1241 Palu Porte en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 Pb Persienne en bois avec cadre 1,000 1115 1115 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 1,000 1000 1000 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 1,000 935 935 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Piso Porte isoplane avec cadre 1,000 1000 1000 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 1,000 1046 1046 Ppvc Porte en PVC avec cadre 1,000 1000 1000 Sac 10- QUINCAILLERIE Symboles Planche de bois blanc qualité de coffrage Matière/Produits 0,939 Coefficient raccordement 1157 Octobre 2014 1157 Novembre 2014 Cr Crémone 1,000 1103 1103 Pa Paumelle laminée 1,000 1000 1000 Pe Pêne dormant 1,000 1050 1050 Tsc Tube serrurerie carré 1,000 1237 1237 Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1257 1257

Nos Décembre

2014 1 997 2 1221 3 879 4 1059 5 1000 6 1000 7 1000 8 1247 9 1000 10 1115 11 1000 12 935 13 1000 14 1000 15 1046 16 1000 17 1157

Décembre

Nos 2014

1 1103 2 1000 3 1050 4 1237 5 1257 6 Znl 1146

Zinc laminé 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

11- VITRERIE

Matière/Produits

Vv Verre à vitre normal 1,035 1072 1072

Brnv Brique nevada 1,000 1000 1000 Mas Mastic 1,000 1081 1081 Va Verre armé 1,000 1000 1000 Vd Verre épais double 1,000 1000 1000 Vgl Verre glace 1,000 1000 1000 Vm 12- ELECTRICITE Symboles Verre martelé Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1000 Octobre 2014 1000 Novembre 2014 Armg Armoire générale 1,000 1000 1000 Bau Bloc autonome 1,000 1000 1000 Bod Boîte de dérivation 1,000 1170 1170 Ca Chemin de câble en dalle perforée 1,000 1000 1000 Cf Fils de cuivre nu 1,000 1157 1157 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 1000 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 1000 1000 Cor Coffret de répartition 1,000 1000 1000 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 1,027 1179 1179 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 1,305 1195 1195 Cts Câble moyenne tension 1,000 1194 1194 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 1,383 1144 1144 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 1,000 1069 1069 Disc Disjoncteur tripolaire 1,000 1210 1210 Dist Disjoncteur tétra-polaire 1,000 1283 1283 Ga Gaine ICD orange 1,000 980 980 He Hublot 1,000 1000 1000 Itd Interrupteur double allumage encastré 1,000 1000 1000 Its Interrupteur simple allumage encastré 1,000 1000 1000 Lum Luminaire à mercure 1,000 1000 1000 Lus Luminaire à sodium 1,000 1000 1000 Pla Plafonnier vasque 1,000 1000 1000 Pqt Piquet de terre 1,000 1000 1000 Pr Prise à encastrer 1,000 1142 1142 Rf Réflecteur 1,000 1000 1000 Rg Réglette monoclip 1,000 1000 1000 Ste Stop circuit 1,000 1000 1000 Tp Tube plastique rigide 1,000 1000 1000

Nos Décembre 2014

1 1000 2 1000 3 1170 4 1000 5 1157 6 1000 7 1000 8 1000 9 1179 10 1195 11 1194 12 1144 13 1069 14 1210 15 1283 16 980 17 1000 18 1000 19 1000 20 1000 21 1000 22 1000 23 1000 24 1142 25 1000 26 1000 27 1000 28 1000 29 Tra 1000

Nos Symboles raccordement Coefficient Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014

1 1072 2 1000 3 1081 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000

Poste de transformation MT/BT 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

13- FONTE

Nos Symboles Coefficient Octobre Novembre Décembre

raccordement 2014 2014 2014 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000

Matière/Produits

Chaf Chaudière en fonte 1,000 1000 1000

Grc Grille caniveau 1,000 1000 1000 Raf Radiateur en fonte 1,000 1000 1000 Tamf Tampons de regards en fonte 1,000 1000 1000 Vef 14- PLOMBERIE Symboles Vanne en fonte Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1000 Octobre 2014 1000 Novembre 2014 Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 902 902 Aer Aérotherme 1,000 1000 1000 Atb Tube acier enrobé 1,000 1000 1000 Atn Tube acier noir 1,000 1014 1014 Bai Baignoire en céramique 1,000 1029 1029 Baie Baignoire en tôle d’acier 1,000 1030 1030 Bru Brûleur gaz 1,000 1000 1000 Che Chauffe-eau 1,000 1042 1042 Cla Clapet de non retour 1,000 1338 1338 Cli Climatiseur 1,000 1024 1024 Com Compteur d’eau 1,000 1000 1000 Cs Circulateur 1,000 1000 1000 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 1000 1000 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 1,000 1000 1000 Cuv Cuvette anglaise 1,000 1016 1016 EVc Evier en céramique 1,000 1135 1135 EVx Evier en tôle inox 1,000 1000 1000 Grf Groupe frigorifique 1,000 1000 1000 Iso Coquille laine de roche 1,000 1000 1000 Le Lavabo en céramique 1,000 1000 1000 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té,..) 1,000 1377 1377 Reg Régulateur 1,000 1000 1000 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,000 1000 1000 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,000 1050 1050 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 1,000 1189 1189 Rsa Robinetterie sanitaire 1,000 1000 1000 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 1,000 1000 1000 Tag Tube acier galvanisé 1,000 1056 1056 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 1075 1075 Van Vanne 1,000 1000 1000 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 1000 1000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 1143 1143

Nos Décembre 2014

1 902 2 1000 3 1000 4 1014 5 1029 6 1030 7 1000 8 1042 9 1338 10 1024 11 1000 12 1000 13 1000 14 1000 15 1016 16 1135 17 1000 18 1000 19 1000 20 1000 21 1377 22 1000 23 1000 24 1050 25 1189 26 1000 27 1000 28 1056 29 1075 30 1000 31 1000 32 1143 33 Ve 1000

Vase d’expansion 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

15- ETANCHEITE ET ISOLATION

Matière/Produits

Bio Bitume oxydé 0,979 1020 943

Chb Chape souple bitumée 1,075 1100 1100 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 1,019 1217 1217 Etl Etanchéité liquide (résine) 1,000 1000 1000 Etm Etanchéité membrane 1,000 1000 1000 Fei Feutre imprégné 1,043 1092 1092 Fli Flint-Kot 1,000 1091 1091 Gc Gargouille et crapaudine 1,000 1000 1000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 1050 1050 Pk Papier Kraft 1,000 1000 1000 Pol 16- TRANSPORT Symboles Polystyrène Matière/Produits 1,175 Coefficient raccordement 922 Octobre 2014 922 Novembre 2014 Tpa Transport par air 1,000 1000 1000 Tpf Transport par fer 1,000 1000 1000 Tpm Transport par mer 1,000 1000 1000 Tpr 17- ENERGIE Symboles Transport par route Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 883 Octobre 2014 883 Novembre 2014 Aty Acétylène 1,000 1105 1105 Ea Essence auto 1,000 1000 1000 Ec Electrode baguette de soudure 1,000 1000 1000 Eel Consommation électricité 1,000 1047 1030 Ex Explosif 1,000 1000 1000 Got Gasoil vente à terre 1,000 1000 1000 Oxy Symboles Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1107 Octobre 2014 1107 Novembre 2014 Act Buse en ciment comprimé 1,000 1000 1000 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 1,000 1000 1000 Bus Buse métallique 1,000 1000 1000 Pehd Tuyau en PEHD 1,000 1000 1000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,000 1000 1000

Nos Décembre 2014

1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000 6 Tua 1000

Nos Décembre 2014

1 1105 2 1000 3 1000 4 991 5 1000 6 1000 7 1107

Nos Décembre 2014

1 1000 2 1000 3 1000 4 883

Nos Symboles raccordement Coefficient Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014

1 943 2 1100 3 1217 4 1000 5 1000 6 1092 7 1091 8 1000 9 1050 10 1000 11 922

Buse en béton armé 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

19- AMENAGEMENT EXTERIEUR

Matière/Produits

Bor Bordure de trottoir 1,000 1000 1000

Bou Bouche d’incendie 1,000 1452 1452 Can Candélabre 1,000 1050 1050 Cc Carreau de ciment 1,000 1000 1000 Gri Grillage galvanisé 1,028 1051 1051 Gril Grillage avertisseur 1,000 848 848 Gzl Gazon 1,000 1000 1000 Pav 20- VOIRIES Symboles Pavé pour trottoir Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1502 Octobre 2014 1502 Novembre 2014 Bil Bitume pour revêtement 0,957 1174 1088 Cutb Cut-back 0,967 1128 1063 Em Emulsion 0,969 1152 1090 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 1,000 1046 1046 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 1,000 1000 1000 Pas 21- DIVERS Symboles Panneaux de signalisation routière Matière/Produits 1,000 Coefficient raccordement 1127 Octobre 2014 1127 Novembre 2014 Cchl Caoutchouc chloré 1,000 1466 1466 Ceph Cellule photovoltaïque 1,000 1000 1000 Mv Matelas laine de verre 1,000 1338 1338 Pai Panneau isotherme 1,000 1191 1191 Ply Polyuréthane 1,000 1096 1096 Pn Pneumatique 1,000 1000 1000

Nos Décembre 2014

1 1466 2 1000 3 1338 4 1191 5 1096 6 1000 7 Pvc 1011 1011

Nos Décembre 2014

1 1055 2 1038 3 1066 4 1046 5 1000 6 1127

Nos Symboles raccordement Coefficient Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014

1 1000 2 1452 3 1050 4 1000 5 1051 6 848 7 1000 8 1502

Plaque PVC 1,000

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 ° 33

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 portant renouvellement de la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics. ———— Par arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics est renouvelée, en application des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, comme suit : — Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre des travaux publics, président; — Saggou Abdelkrim, représentant du ministre des travaux publics, vice-président; — Belaïdi Djilali, représentant du secteur des travaux publics, membre; — Zouane Abdelmadjid, représentant du secteur des travaux publics, suppléant; — Rafaï Mohamed, représentant du secteur des travaux publics, membre; — Senadjki Mourad, représentant du secteur des travaux publics, suppléant; — Ennouar Lamia, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre; — Haridi Meriem, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), suppléante; — Bouchaïb Tallel, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre; — Beghnine Lyes, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléant; — Sabi Adel, représentant du ministre du commerce, membre; — Boudali Kheira, représentante du ministre du commerce, suppléante. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés est assuré par la sous-direction des marchés publics de la direction de la planification et du développement du ministère des travaux publics. Les dispositions de l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012, modifié et complété, fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics, sont abrogées. suit : Le Premier ministre, hospitalière et, Le ministre des finances, membres du Gouvernement; Arrêtent : la catégorie « A » la catégorie « B » WILAYAS Adrar de proximité ainsi que leur classement; Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015 complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 20l5 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23; Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété, fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé Article 1er. — L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement est complétée comme ANNEXE 2 A- Classement des établissements publics hospitaliers : 1- liste des établissements publics hospitaliers classés à …………………………. (sans changement) …………………… 2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS …………………………. (sans changement)…………………… Adrar (nouvel hôpital)

…………………. (le reste sans changement ) ………………..

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratqiue et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015.

Pour le ministre de la santé, Pour le ministre de la population des finances et de la réforme hospitalière

Le secrétaire général Le secrétaire général

Abdelhak SAIHI Miloud BOUTEBBA

Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1436 correspondant au

20 janvier 2015 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès

aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

et Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé.

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

Grade d’administrateur des services de santé :

( Concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée)

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2; 2- une épreuve de spécialité dans l’un des domaines suivants :

— droit administratif;

— économie et finances publiques;

— gestion des ressources humaines;

durée 3 heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1;

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.

Grade d’administrateur des services de santé : (Examen professionnel)

1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique dans le domaine de la gestion financière et administrative des services de santé, durée 3 heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.

Grade d’administrateur principal des services de santé : (Concours sur épreuves pour l’accès à la

formation spécialisée)

A) Epreuves écrites d’admissibilité : 1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;

2- une épreuve de spécialité portant sur l’un des domaines suivants :

— droit administratif;

— économie et finances publiques;

— management public;

durée 3 heures, coefficient 3.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais).

durée 2 heures, coefficient 1;

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.

Grade d’administrateur principal des services de santé : (Concours sur épreuves)

A) Epreuves écrites d’admissibilité :

1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’économie et de finances publiques ou de management public ou de droit public, durée 3 heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1;

B) Epreuve orale d’admission définitive :

Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.

Grade d’administrateur principal des services de santé : (Examen professionnel)

1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique dans le domaine de la gestion des services de santé, durée 3 heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.

Grade d’administrateur en chef des services de santé : (Examen professionnel)

1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;

2- une épreuve portant sur une étude de cas ou de projet relatif à la gestion des services de santé, durée 3 heures, coefficient 4;

3- une épreuve portant sur la législation et la réglementation sanitaire, durée 3 heures, cœfficient 3.

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — L’absence d’un candidat à l’entretien ou à une épreuve d’admissibilité ou d’admission définitive entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 5. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 6. — Le concours sur titres pour l’accès aux grades des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au

concours (0 à 13 points) :

1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20;

— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

— les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même

spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours

d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un

(1) point.

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats de préemploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné.

5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point;

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

— capacité à communiquer : 1 point;

— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 7. — Le concours sur titres pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (0 à 13

points) :

1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 1l,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20;

— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

— les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

2- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points.

3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— capacité d’analyse et de synthèse : 1 point;

— capacité à communiquer : 1 point;

— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivant :

— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid);

— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— la moyenne des épreuves écrites;

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur titres, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid);

— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).

Art. 11. — Le départage des candidats déclarés exaequo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme.

Art. 12. — Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite;

— une copie de la carte d’identité nationale;

— une copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation;

— une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.

Art. 13. — Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents ci-après :

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité;

— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant;

— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

— une attestation justifiant le handicap du candidat, le cas échéant.

Art. 14. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN / OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.

Art. 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, et de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 20 janvier 2015.

Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

Le secrétaire général

Abdelhak SAIHI

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d’organisation des concours sur

épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des

sages-femmes de santé publique.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique;

Vu le décret exécutif n° l1-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

1- Grade de sage-femme principale : (examen professionnel)

— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

— une épreuve sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité de la candidate : durée 3 heures, coefficient 3.

2- Grade de sage-femme de santé publique : (examen professionnel)

— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;

— une épreuve sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité de la candidate : durée 3 heures, coefficient 3,

3- Grade de sage-femme spécialisée de santé publique : (concours sur épreuves)

— une épreuve de culture générale :durée 2 heures, coefficient 2;

— une épreuve sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité de la candidate : durée 3 heures, coefficient 3.

4- Grade de sage-femme en chef de santé publique : (concours sur épreuves)

— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2;

— une épreuve sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité de la candidate : durée 3 heures, coefficient 3;

— une épreuve au choix en langue étrangère (français ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2.

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le départage des candidates déclarées exaequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit de Chahid (fille de Chahid),

— les catégories aux besoins spécifiques (handicapées, pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé);

— la moyenne des épreuves écrites;

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidates déclarées exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme;

— l’âge de la candidate (priorité à la plus âgée).

Art. 6. — Le départage des candidates déclarées exaequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidates déclarées exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge de la candidate (priorité à la plus âgée).

Art 7. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels et concours sur épreuves pour la promotion comportent une demande manuscrite de participation formulée par la candidate.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels et concours sur épreuves, cité-ci-dessus, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fille de chahid, le cas échéant.

Art. 8. — Des bonifications sont accordées aux candidates membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux enfants ou veuves de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Les candidates aux concours sur épreuves pour la promotion et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant au corps des sages-femmes de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait à Alger le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai

2015.

Abdelmalek BOUDIAF.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 — une épreuve portant sur un thème professionnel en fixant le cadre d’organisation des concours sur rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des auxiliaires coefficient 3. médicaux en anesthésie réanimation de santé 2- Grade d’auxiliaire médical en anesthésie publique. réanimation de santé publique : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 2.1- Concours sur épreuves : — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de coefficient 2; certains actes à caractère réglementaire ou individuel — une épreuve portant sur un thème professionnel en concernant la situation des fonctionnaires; rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 coefficient 3. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; 2.2- Examen professionnel : Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations coefficient 2; centrales, des wilayas et des communes ainsi que des — une épreuve portant sur un thème professionnel en établissements publics à caractère administratif en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, relevant; coefficient 3. Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 3- Grade d’auxiliaire médical en anesthésie 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut réanimation major de santé publique : (Concours sur particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé épreuves) publique; — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les coefficient 2; attributions du ministre de la santé, de la population et de — une épreuve portant sur un thème professionnel en la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3. 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et 4- Grade médical en anesthésie tests professionnels au sein des institutions et réanimation de santé publique, enseignant : (Concours administrations publiques; sur épreuves) Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; 4.1 Epreuves écrites d’admissibilité : — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, Arrête : coefficient 2; Article 1er. — En application des dispositions de — une épreuve portant sur un thème professionnel en l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation coefficient 3; des concours sur épreuves et examens professionnels pour — une épreuve au choix en langue étrangère (français l’accès aux grades appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique. ou anglais) : durée 2 heures, coefficient 2. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens 4.2 Epreuve orale d’admission définitive : professionnels comportent les épreuves suivantes : — un entretien avec les membres du jury portant sur un 1- Grade sujet prévu au programme : durée maximum 20 minutes, réanimation principal : (examen professionnel ) coefficient 2. — une épreuve de culture générale : durée 2 heures, Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des coefficient 2; épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

d’auxiliaire

d’auxiliaire médical en anesthésie

5 Ramadhan 1436 22 juin 2015

Art. 4. — L’absence d’un candidat à une épreuve d’admissibilité ou d’admission définitive entraîne son élimination du concours sur épreuves ou de l’examen professionnel.

Art. 5. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 6. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid);

— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— la moyenne des épreuves écrites;

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du titre ou du diplôme;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 7. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 8. — Les dossiers de candidatures aux examens professionnels et concours sur épreuves pour la promotion, comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels et concours sur épreuves, cités ci-dessus, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de L’armée de Libération Nationale (ALN)/de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale (OCFLN) ou de veuve ou de fils / fille de chahid, le cas échéant.

Art. 9. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale, aux veuves et aux enfants de chahid conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les candidats aux concours sur épreuves pour la promotion et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011, susvisé.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015.

Abdelmalek BOUDIAF.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE