JO 2014 n°59 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-274 du 6 Dhou El Hidja 1435 Ont convenu de ce qui suit : correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de l’accord de coopération

économique entre le Gouvernement de la Article 1er République algérienne démocratique et populaire

République algérienne démocratique et populaire

et le Gouvernement de la Hongrie, signé à Alger Les parties contractantes encouragent le développement le 6 mars 2012. de la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur Le Président de la République, Etat respectif. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; Considérant l’accord de coopération économique entre pays et des perspectives prometteuses qu’elles offrent pour Compte tenu des potentialités existantes dans les deux le Gouvernement de la République algérienne le développement et la diversification de la coopération démocratique et populaire et le Gouvernement de la économique et technique, les parties contractantes Hongrie, signé à Alger le 6 mars 2012; Décrète : conviennent de mettre en œuvre et d’encourager toute forme d’échanges, de coopération et de partenariat, notamment dans les domaines suivants : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal — agriculture et développement rural; officiel de la République algérienne démocratique et — pêche et aquaculture; Populaire, l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique — industrie (coopération technique dans les domaines et populaire et le Gouvernement de la Hongrie, signé à de la normalisation, la métrologie, la propriété Alger, le 6 mars 2012. industrielle, les zones industrielles); Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal — énergie (hydrocarbures, électricité et énergies officiel de la République algérienne démocratique et renouvelables); populaire. — environnement et aménagement du territoire; Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au — bâtiment et travaux publics; 30 septembre 2014. — ressources en eau; — tourisme; — télécommunications et nouvelles technologies de Accord de coopération économique entre le l’information et de la communication; Gouvernement de la République algérienne — transport et infrastructures de base; démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie — petite et moyenne entreprise; Le Gouvernement de la République algérienne — éducation, culture et sports; démocratique et populaire et le Gouvernement de la — santé publique. Hongrie dénommés ci-après « les parties contractantes » : Désireux de promouvoir l’amitié et la coopération entre les deux pays; En vue d’élargir et d’approfondir la coopération Désireux de développer et de diversifier les relations bilatérale, les parties contractantes ont convenu de mobiliser leurs efforts, notamment par la mise en œuvre économiques entre les deux pays, sur la base de l’égalité et des mesures et actions suivantes : de l’intérêt mutuel; — la promotion des liens économiques et le Désireux de renforcer et d’élargir le champ de leur renforcement de la coopération entre leurs différentes coopération aux domaines économiques, commerciaux, institutions économiques, agences gouvernementales, financiers, agricoles, scientifiques, techniques, éducatifs, associations professionnelles et patronales, chambres culturels et sportifs; d’agriculture, de commerce et d’industrie;

Article 2

Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————

Article 3

8 octobre 2014

— le renforcement de la coopération dans le domaine de l’investissement à travers l’échange d’expériences en matière de privatisation, de management et de technologie, la coopération entre les organismes de promotion de l’investissement des deux pays et la promotion des projets de partenariat;

— l’encouragement des échanges d’expériences et d’informations dans tous les domaines qui revêtent un intérêt commun, telles les visites de leurs représentants et autres délégations économiques et techniques;

— l’échange d’informations entre les différents secteurs économiques ainsi que la mise en place de moyens visant à faciliter la participation des opérateurs économiques des deux pays dans les projets de recherche et de développement;

— l’encouragement de la participation aux foires et expositions et l’organisation de rencontres d’affaires, de séminaires et de conférences;

— la promotion d’une participation plus active des petites et moyennes entreprises dans les relations économiques bilatérales;

— l’encouragement de leurs institutions financières et leurs secteurs bancaires à établir des contacts plus étroits en vue du renforcement de leur coopération;

— l’encouragement de l’activité d’investissement et la

— de contrôler l’exécution des accords gouvernementaux conclus ou à conclure entre les deux pays, dans les domaines prévus par le présent accord;

— de suivre le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement;

— tout autre domaine de coopération sur lequel s’accorderont les deux parties.

Article 7

La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans, alternativement à Alger et à Budapest.

La date et l’ordre du jour des sessions sont déterminés, par la voie diplomatique, au minimum trente (30) jours avant la tenue de la réunion.

L’une des deux parties peut demander la tenue d’une session extraordinaire, si elle le juge nécessaire.

Les deux parties peuvent, d’un commun accord, organiser des réunions d’experts et groupes de travail pour examiner des questions de coopération spécifiques préalablement convenues.

création de joint-venture; Article 8

— la promotion de la coopération interrégionale et Les décisions et conclusions de la commission mixte internationale dans tous Ics domaines qui pourraient être seront consignées dans les procès-verbaux dûment signés jugés utiles. par les deux parties et, selon les cas, dans des conventions, accords, protocoles ou mémorandum d’entente à conclure entre les deux parties. Les deux parties conviennent de mettre en place une commission mixte intergouvernementale de coopération Article 9 économique, scientifique et technique, ci-après, Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits dénommée la commission mixte. acquis par chaque partie conformément à sa législation

Article 4

Article 5

Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constituera un mécanisme de coordination, d’évaluation et de décision. Elle explorera sans préjudice d’autres mécanismes établis ou à établir, au moyen d’accords entre les deux pays, toutes les possibilités et les formes de coopération pouvant être développées entre les deux parties.

Article 6

La commission mixte sera chargée :

— de définir les orientations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, en particulier dans les domaines juridique, économique, commercial, financier, énergétique, minier, sanitaire, agricole, industriel, scientifique, technique, éducatif, culturel, sportif et artistique;

— d’étudier et de proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale;

interne et aux accords internationaux conclus par chacun des deux pays.

Il ne porte pas préjudice aux obligations de la Hongrie comme membre de l’Union européenne.

Article 10

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.

Article 11

Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie par écrtit, six (6) mois avant l’expiration de la période de validité en cours, son intention de le dénoncer. La dénonciation sera effective à partir de la date d’expiration de ladite période de validité.

8 octobre 2014

Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par consentement mutuel. Les modifications apportées entreront en vigueur selon la même procédure requise pour le présent accord et prévue à l’article 10 ci-dessus.

Fait à Alger, le 6 mars 2012, en deux exemplaires originaux en langues arabe, hongroise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions du présent accord, la version française prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Hongrie démocratique et populaire

Rachid BENAISSA Sandor FAZEKAS

Ministre de l’agriculture Ministre

et du développement rural

du développement rural

————!————

Décret présidentiel n° 14-275 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, signé à

Alger le 14 novembre 2012.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, signé à Alger le 14 novembre 2012;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, signé à Alger le 14 novembre 2012.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de

sauvetage maritimes.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne;

Ci-après désignés conjointement « les parties contractantes » et séparément, « la partie contractante »;

Reconnaissant l’importance de la coopération en matière de recherches et sauvetage maritimes et aéronautiques et la nécessité d’assurer aux services de recherche et sauvetages efficacité et fiabilité;

Considérant les dispositions en matière de normes et procédures contenues dans la « convention internationale de 1974 pour le sauvetage de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et l’article 98 de la « convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer » (UNCLOS 82);

Rappelant les paragraphes 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8, 2.1.4,

3.1.1, 3.1.5 et 3.1.8 de l’annexe à la « convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes », signée à Hambourg le 27 avril 1979 (SAR79) et les amendements successifs; Rappelant également la circulaire SAR. 8/circ. 3 en date du 17 juin 2011 de l’OMI et les circulaires successives de la même série, relatives à la disponibilité des services de recherches et sauvetages (global SAR Plan); Prenant en considération les dispositions contenues dans l’annexe 12 à la convention sur l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et de ses amendements; Conscients du besoin d’assurer une coordination efficace entre leurs services de recherches et de sauvetage maritimes dans les zones de responsabilité respectives; Désireux d’établir un plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetages (SAR) maritimes l’utilisation des ressources humaines et matérielles disponibles, l’assistance mutuelle en la matière et l’amélioration des services SAR dans les zones de responsabilité respectives;

8 octobre 2014

Sont convenus de ce qui suit : Pour l’Algérie : le ministère de la défense nationale; l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Article 1er Commandement des forces navale, le service national des gardes-côtes et le centre national des opérations de Définition surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS ALGER).

Au sens du présent accord, il est entendu par : Pour l’Italie : Le ministère des infrastructures et des transports commandement général du corps des

1. Opération SAR : les recherches et le sauvetage de capitaineries de port/garde-côte comme centre de navires et d’aéronefs en détresse, selon les normes et coordination pour le secours en mer (MRCC ROMA).

navires et d’aéronefs en détresse, selon les normes et coordination pour le secours en mer (MRCC ROMA).

pratiques internationales contenues dans l’annexe de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie Article 2 humaine en mer de 1974, (SOLAS 1974), dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage Autorités compétentes maritimes (SAR 79), dans son annexe et ses Le ministère de la défense nationale, comité de amendements, dans l’article 98 de la convention des direction et de coordination pour la recherche et le Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS sauvetage maritimes (comité sar maritime), pour l’Algérie internationale de 1944 et ses annexes, destinées à comando generale del corpo delle capitanerie di porto récupérer des personnes en détresse, à leur prodiguer les guardia costiera, pour l’Italie, désignés ci-dessous, comme soins initiaux, médicaux ou autres nécessaires et à les les autorités compétentes des deux parties contractantes, mettre en lieu sûr. en matière de recherche et de sauvetage maritimes, chargées de mettre en œuvre et de rendre effectif le

  1. Convention SAR : la convention internationale sur présent accord. la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 79), signée à Article 3 Hambourg le 27 avril 1979, son annexe et ses amendements. Les parties contractantes conviennent que leurs Relations entre les autorités compétentes
  2. Régions de recherche et de sauvetage (SRR) : autorités compétentes soient autorisées, en cas de région de dimension déterminées, associée à un centre de nécessité à se concerter directement entre elles sur les coordination de sauvetage dans les limites de laquelle sont opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les fournis des services de recherches et de sauvetage représentants des autorités compétentes des parties (comme le définissent l’annexe à la convention SAR 79 et contractantes pourront se rencontrer chaque fois que cela ses amendements). est nécessaire. Les parties contractantes conviennent également qu’au
  3. Centre de coordination de sauvetage (RCC) : cours des opérations conjointes de recherche et de centre chargé d’assurer l’organisation efficace des services sauvetage en mer liées aux situations d’urgence, de recherches et de sauvetages et de coordonner les d’exercices conjoints, de réunions bilatérales, ainsi qu’en opérations de recherches et de sauvetages menées dans cas de situations exceptionnelles, l’anglais sera utilisé une région de recherche et de sauvetage (comme indiquées dans l’annexe à la convention SAR 79 et ses comme langue de communication. amendements. Article 4
  4. Unité de recherches et de sauvetage (SRU) : unité Buts de l’accord composée d’un personnel entraîné et doté d’un matériel Les autorités compétentes des deux parties approprié à l’exécution rapide de recherches et de sauvetage (comme indiquées dans l’annexe à la contractantes s’engagent à : convention SAR 79 et ses amendements. 1. mettre en œuvre le « Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage
  5. Plan opérationnel : les mesures à prendre en en mer dans les zones de responsabilité SAR respectives, commun avec les autres centres de coordination et de prévu à l’article 7 ci-dessous; sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le cas 2. échanger rapidement et de façon régulière les échéant, les méthodes permettant d’alerter les navires en informations concernant les opérations de recherches et de mer et les aéronefs en vol, les fonctions et les pouvoirs sauvetage ou une situation potentielle de détresse pour la dévolus au personnel chargé des opérations de recherches sauvegarde de la vie humaine en mer dans les régions. de et de sauvetage. recherches et de sauvetage (SRR) sous responsabilité
  6. MRCC : Centre chargé d’assurer l’organisation respective; efficace des services de recherche et de sauvetage et de 3. s’assister mutuellement, dans la mesure du possible, coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans la conduite d’opérations de recherche et de dans la SRR (comme le définissent l’annexe à la sauvetage dans leur région de recherche et de sauvetage convention SAR 79 et ses amendements). (SRR);
  1. et dans la convention sur l’aviation civile et le ministère des infrastructures et des transports -

8 octobre 2014

  1. prendre les mesures appropriées pour l’utilisation des moyens et des ressources dans les deux SRR lorsqu’une opération de recherche et de sauvetage est en cours;

  2. échanger les informations sur les capacités SAR disponibles;

  3. effectuer, au moins, une fois par mois, un test de fonctionnement entre le centre MRCC Roma et le CNOSS Alger, pour ce qui est des moyens de communication employés dans les opérations de recherche et de sauvetage;

  4. effectuer des exercices SAR périodiques afin de tester leurs capacités à répondre à une situation SAR de part et d’autre de la limite commune des SRR;

  5. échanger la documentation SAR utile relative aux aspects opérationnels et aux procédures techniques, dans le but de promouvoir la compréhension réciproque et les procédures communes, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et de reproduction;

  6. organiser des visites et des échanges pour le personnel des autorités compétentes et des MRCC.

  7. Coopérer en matière : a) de programmes de formatiqn et d’aptitudes dans les domaine couverts par le présent accord;

b) d’échange d’instructeurs et d’experts; c. d’échange d’informations et d’expériences en rapport avec le présent accord;

d) d’étude de cas pratiques; e) de formations contribuant à la compréhension et à l’approfondissement des connaissances techniques à travers l’organisation de réunions, symposiums, séminaires, ateliers et autres relevant du champ d’application du présent accord;

f) de participation aux exercices SAR, organisés par l’une ou l’autre des parties contractantes.

Article 5

Régions de recherche et de sauvetage SRR

Les limites extérieures des régions respectives de recherche et de sauvetage (SRR) sont délimitées, conformément aux instruments de l’OMI, notamment la circulaire SAR.8/Circ. 3, en date du 17 juin 2011 et les circulaires successives de la même série relatives à la disponibilité des services de recherche et de sauvetage (Global SAR Plan), par les lignes qui relient les points des coordonnées géographiques (Datum WGS84), portées sur les cartes nautiques approuvées par les services hydrographiques des deux parties :

  1. latitude 39° 00’ N-Longitude 007° 44’ E;
  2. latitude 38°32’ N-Longitude 007° 44’ E;
  3. Latitude 38° 32’ N-Longitude 008° 10’ E. Des consultations peuvent avoir lieu entre les parties contractantes, en cas de nécessité, pour garantir l’efficacité des opérations de recherches et de sauvetage, même dans le cas où il n’y aurait pas une coincidence complète entre les régions de recherche et de sauvetage maritime et aéronautique.

Aucune disposition du présent accord ne préjuge ni les engagements pris par les deux parties concernant les accords relatifs à l’application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ni à l’exercice des droits exercés par ces deux parties en zone de juridiction nationale ou en haute mer sur la base de la même convention.

Article 6

Procédures pour entrer dans la région de recherche et de sauvetage (SRR) de l’autre partie contractante

Dans le cas où, durant les opérations de recherche et de sauvetage, les circonstances imposent que les unités de recherche et de sauvetage d’une partie contractante opèrent dans la SRR de l’autre partie contractante, celle-ci après information du centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage de cette partie contractante sont autorisées à le faire conformément au dispositions du plan opérationnel.

Article 7

Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage en mer, dans la zone

de responsabilité SAR respectives

  1. Les parties contractantes chargent leurs autorités compétentes d’élaborer dans les meilleurs délais, un « plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la zone de responsabilité SAR respectives » afin de faciliter la connaissance des organisations respectives, des procédures et des ressources disponibles.

  2. Ce plan sera signé par les autorités compétentes selon des modalités et des délais à convenir d’un commun accord et entrera en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière des deux notifications, échangées par voie diplomatique, contenant les informations selon lesquelles les deux parties ont complété la procédure prévue pour l’approbation conformément à la législation nationale.

  3. Les parties contractantes autorisent leurs autorités compétentes respectives à apporter des modifications chaque fois que nécessaire au plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la zone de responsabilité SAR respective. Les modifications intervenues après l’entrée en vigueur du présent accord feront l’objet, d’’un échange de lettre, par voie diplomatique entre les autorités compétentes des parties contractantes du présent accord. Ces modifications entreront en vigueur trente (30) jours après la réception de l’acceptation d’une partie contractante de la modification proposée par l’autre partie contractante.

8 octobre 2014

Article 8

Application de l’accord entrée en vigueur – amendements – résolution

des controverses – dispositions finales

  1. Les deux parties contractantes conviennent que le présent accord est valable pour une durée de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction.

  2. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière deuxième notification par laquelle une partie informe l’autre partie par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures prévues dans leurs législation respective.

  3. Le présent accord peut être amendé à la demande de l’une des parties contractantes. Les amendements proposés entrent en vigueur suivant la procédure prévue à l’alinéa 2 du présent article.

  4. Les parties contractantes conviennent que tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord ou bien du « Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer » dans les zones de responsabilité SAR respectives sera résolu à l’amiable, à travers la consultation ou la négociation entre les parties.

  5. Chacune des deux parties contractantes peut mettre fin au présent accord, par notification écrite avec un préavis de six mois adressée à l’autre partie contractante par voie diplomatique.

  6. Les deux parties contractantes notifieront le présent accord à l’organisation maritime internationale (OMI) et l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Giulio Terzi Mourad MEDELCI di SANT’AGATA

Ministre des affaires Ministre des affaires

étrangères étrangères

Décret présidentiel n° 14-276 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de la convention portant sur la

création d’un centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) dans la wilaya d’El Bayadh

en Algérie entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar,

signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au

7 janvier 2013.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant la convention portant sur la création d’un centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) dans la wilaya d’El Bayadh en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant sur la création d’un centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) dans la wilaya d’El Bayadh en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention portant sur la création d’un centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) dans la

wilaya d’El Bayadh en Algérie entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

l’Etat du Qatar.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture et du développement rural, et

Le Gouvernement de l’Etat du Qatar, représenté par la ministère de la défense, désignés ci-après les parties,

8 octobre 2014

Conformément aux objectifs et principes de la convention sur la diversité biologique ainsi que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et,

Vu l’importance du projet et ses effets positifs attendus sur le développement de la faune sauvage et les oiseaux menacés de disparition, notamment l’Outarde (Houbara);

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet la création d’un centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) dans la wilaya d’EI-Bayadh, précisément, dans la zone de Ghassoul, afin de préserver la faune sauvage et la diversité biologique.

Article 2

Objectifs du centre

Le centre vise :

— à la réhabilitation des écosystèmes;

— au développement durable de la biodiversité;

— à la multiplication de l’Outarde (Houbara), le lâcher dans la nature et le suivi de cette espèce;

— à la création de l’emploi pour la population résidant dans la région;

— au renforcement des capacités nationales des deux parties dans le domaine de la faune sauvage;

— à la diffusion, l’élargissement et la sensibilisation des populations à la notion de préservation de la faune sauvage et l’activation de leur participation en vue de sa conservation;

— à la formation des cadres dans le domaine de multiplication de l’Outarde (Houbara) et d’autres espèces animales sauvages qui seront convenues par les deux parties, ainsi que les méthodes scientifiques d’inventaire à travers des techniques modernes.

Articles 3

Obligations des deux parties

1/ Obligations de la partie Qatarie :

La partie Qatarie s’engage à préparer et réaliser un programme d’investissement visant au dévelopement des activités du centre déterminées et mentionnées en article premier de cette convention, comme suit :

a) Réalisation d’un centre pilote d’élevage et de multiplication de plus de cinq mille (5000) Outardes (Houbara) annuellement répondant aux normes internationales en la matière, et conformément à la législation et la réglementation nationales;

b) le centre reproduira et multipliera l’espèse Outarde (Houbara) de la souche locale nommée en latin « Chlamydotis undulata undulata »;

c) un suivi attentif des différentes opérations de lâcher avec évaluation de leur impact et résultats d’une façon continue;

d) assurer les conditions favorables pour le développement et la multiplication de l’Outarde (Houbara) à savoir : la végétation, l’herbe, l’eau et la protection;

e) la population locale est prioritaire en matière d’emploi et de sédentarité;

f) préparation d’un programme de développement en faveur de la population locale afin de contribuer à l’appui des services sociaux au profit de la population locale aux alentours du centre conformément à la législation et la réglementation nationales;

g) permettre le suivi des activités du centre à travers les services de la direction générale des forêts, notamment le programme annuel de lâcher des Outardes (Houbara) et de les équiper du matériel nécessaire;

h) formation des cadres dans le domaine de multiplication de l’outarde Houbara et des méthodes scientifiques d’inventaire à travers des techniques modernes;

i) engagement à appliquer la législation algérienne ainsi que les conventions internationales relatives à la conservation des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, qui sont en vigueur.

2/ Obligations de la partie algérienne :

La partie algérienne s’engage à soutenir le centre de multiplication de l’Outarde (Houbara) par la promulgation de la réglementation relative à la conservation de la faune sauvage, conformément aux articles de cette convention, et à permettre à la partie qatarie de réaliser et d’exploiter le centre dans ce site, notamment :

a) de ne pas modifier ou changer l’objet ou les objectifs de ce centre;

b) 60% de la production prévue des Outardes (Houbara) est accordée au centre en vue de les lâcher pour leur multiplication, sous supervision du centre, en collaboration et en coordination avec la direction générale des forêts. Un compte rendu de lâcher doit être présenté, signé par les représentants des deux parties;

c) le centre (partie qatarie) peut librement disposer de 40% de sa propre production. La direction générale des forêts s’engage à lui fournir les facilités nécessaires, conformément à la législation algérienne et aux conventions internationales ratifiées par les deux parties, en vue de transférer ce ratio hors du territoire algérien;

8 octobre 2014

d) la direction générale des forêts se charge de la coordination scientifique et technique nécessaire relative à toutes les activités effectuées au niveau des sites retenus pour le lâcher et le suivi des Outardes (Houbara), dans le cadre du développement de la faune sauvage dont les oiseaux menacés de disparition, l’Outarde (Houbara), en particulier;

e) fournir, conformément aux lois en vigueur, aux autorités compétentes les documents administratifs qui décrivent les activités du centre ainsi que son aspect scientifique et biologique dans le domaine de l’aviculture en vue de faciliter l’entrée des appareils, matériel du laboratoire et les véhicules utilisés pour les activités du centre, ainsi que l’obtention du visa d’entrée et de séjour sur le territoire algérien pour une longue durée.

Article 4

Etude de faisabilité

La partie qatarie s’engage à la réalisation de l’étude de faisabilité de la création du centre d’élevage et de multiplication de l’Outarde (Houbara), en faisant ressortir les procédures à entreprendre ainsi que son programme d’activités.

L’étude de faisabilité ainsi que le projet opérationnel de création du centre sont soumis à l’approbation de la partie algérienne.

Article 5

Conditions d’organisation et de gestion du centre

La partie qatarie s’engage à réaliser le centre selon les critères modernes conformément aux normes internationales, dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) ans, après consentement des deux parties. La partie qatarie prend en charge les frais de construction, d’équipements et de gestion du centre. A cet effet, la partie qatarie créera une entreprise de nature non commerciale, qui sera détenue par la partie qatarie et soumise à la loi algérienne, pour prendre en charge la construction et la gestion du centre.

Article 6

Commission de suivi

Les deux parties établiront une commission regroupant des représentants de chaque partie pour le suivi des travaux et les modalités d’exécution des articles de la présente convention. Cette commission devrait se réunir deux (2) fois par an, alternativement ou autant que nécessaire, pour évaluer les réalisations et prendre les mesures nécessaires pour surmonter et lever les éventuels obstacles et ce, en coordination avec les autorités locales concernées. Cette commission est chargée de l’examen et l’adoption de l’étude de faisabilité ainsi que le projet opérationnel de la réalisation du centre.

Article 7

Réglement de différends

Tout différend qui pourrait surgir entre les deux parties concernant l’application de l’un des articles de la présente convention sera réglé par négociations, par voies diplomatiques.

Article 8

Amendement de la convention

Les dispositions de la présente convention peuvent être amendées, par consentement des deux parties, par écrit et par voies diplomatiques. Ces amendements entreront en vigueur selon la procédure d’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 9

Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle chaque partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet. Elle demeurera en vigueur pour une période de dix (10) ans, et sera renouvelée par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes similaires, après consentement des deux parties, et conformément aux résultats des procès-verbaux de l’évaluation des réalisations et du fonctionnement du centre qui seront établis par la commission mixte de suivi, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie, par notification écrite et par voies diplomatiques, de son souhait de dénoncer cette convention, six (6) mois avant la date de sa dénonciation ou de son expiration.

A l’arrivée à terme de la présente convention, la partie algérienne prendra en charge les biens et obligations du centre.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires, ci-dessous, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Faite et signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Qatar algérienne démocratique et populaire Youssef Rachid BENAISSA HUSSEIN KAMAL

Ministre de l’agriculture

Ministre de l’économie

et du développement

rural et des finances

8 octobre 2014

DECRETS

Décret exécutif n° 14-273 du 5 Dhou El Hidja 1435 Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret

correspondant au 29 septembre 2014 modifiant et n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national complétées comme suit : d’appareillages et d’accessoires pour personnes « Art. 3 — L’office est placé sous la tutelle du ministre handicapées. chargé du travail et de la sécurité sociale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu le décret n° 88-27 du 9 février 1988, modifié et complété, portant création de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées.

Le siège de l’office est fixé à Alger ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 4 — L’office est chargé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de promouvoir la fabrication, l’importation, la distribution et d’assurer la maintenance des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 5 — ………………….(sans changement jusqu’à)

f) d’assurer la distribution des appareillages orthopédiques, des aides techniques à la marche, des aides auditives et des aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires pour personnes handicapées;

g) d’organiser et d’assurer la maintenance des produits prévus à l’alinéa f) ci-dessus.

……………… (le reste sans changement)……………… ».

Art. 5 — Les dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis — l’office assure des sujétions de service public à l’égard des personnes handicapées, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées in fine comme suit :

« Art. 6 — Pour la réalisation de ses objectifs, l’office conformément à la législation et la réglementation en vigueur, peut :

………………………… (sans changement)…………………….

— établir des partenariats économiques avec les organismes nationaux et étrangers de même vocation;

14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014

— créer des filiales en rapport avec l’objet social de — du président de l’association la plus représentative l’office en vue de promouvoir toutes activités ayant trait à des personnes handicapées visuelles; la fabrication, l’importation, la distribution et la — du président de l’association des personnes maintenance des appareillages orthopédiques, aides stomisées; techniques à la marche, aides auditives et aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs — de deux (2) représentants du personnel de l’office; accessoires pour personnes handicapées ». ……………. (le reste sans changement) …………….. ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 du décret Art. 8. — Les dispositions de l’article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : complétées comme suit : « Art. 8 — le conseil d’administration de l’office, présidé « Art. 9 — Les membres du conseil d’administration par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de ou son représentant, est composé : la sécurité sociale pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités et — d’un (1) représentant du ministre de la défense organisations dont ils relèvent ». nationale; Art. 9. — Les dispositions de l’article 10 du décret — d’un (1) représentant du ministre chargé des n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et finances; complétées comme suit : — d’un (1) représentant du ministre chargé de la santé; « Art. 10 —…………………… (sans changement jusqu’à) — d’un (1) représentant du ministre chargé du — les actions de formation et de perfectionnement des commerce; personnels; — d’un (1) représentant du ministre chargé des — le projet de convention collective et accord collectif; moudjahidine; — la création, l’organisation et la suppression de — d’un (1) représentant du ministre chargé de filiales; l’industrie; — la prise et la cession de participations; — d’un représentant du ministre chargé de la solidarité — la conclusion et la dénonciation d’accords de nationale; partenariat; …………………. (Ie reste sans changement) ………………. ». — d’un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; Art. 10. — Les dispositions de l’article 15-1 du décret — du directeur général de la caisse nationale n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et d’assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS); complétées comme suit : — du directeur général de la caisse nationale de la « Art. 15. —…………………………………………………………… sécurité sociale des non-salariés (CASNOS); 1) ………………… (sans changement jusqu’à) — du président du conseil national consultatif de la — dons et legs; mutualité sociale; — les dividendes provenant des activités des filiales; — d’un (1) représentant du croissant rouge algérien; — les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public. — du président de l’association la plus représentative des personnes handicapées moteurs; ……………… (le reste sans changement) ………………….. ». — du président de l’association la plus représentative Art. 11. — Les dispositions de l’article 17 du décret des personnes handicapées mentaux; n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — du président de l’association la plus représentative des personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale; « Art. 17 — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de la — du président de l’association la plus représentative loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système des personnes handicapées auditives; comptable financier ».

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59

Art. 12. — Les dispositions de l’article 19 du décret Art. 3. — L’office s’engage dans le cadre des sujétions n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées de service public, à assurer au profit des personnes comme suit : handicapées, la mise en œuvre d’une politique de « Art. 19 — Le rapport annuel d’activité de l’exercice proximité par une couverture constante des prestations écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des liées à la distribution des appareillages orthopédiques, les avis et recommandations du conseil d’administration, est aides techniques à la marche, les aides auditives et les adressé au ministre de tutelle, au ministre chargé des aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits finances et aux autorités compétentes ». spécifiques et leurs accessoires, sur tout le territoire national, notamment dans les régions des Hauts Plateaux Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. et le Sud. Art. 4. — L’office s’engage à constituer un stock Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal stratégique en fournitures et produits spécifiques assurant officiel de la République algérienne démocratique et populaire. six (6) mois de couverture. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au Ce stock est destiné à garantir la disponibilité des 29 septembre 2014. ———————— fournitures et produits spécifiques notamment dans les cas suivants : — défaillance des fournisseurs; — non-conformité des produits; Cahier des charges des sujétions de service public, relatives aux prestations de proximités pour personnes handicapées — arrêt temporaire ou définitif de la fabrication de produits; — indisponibilité des produits. Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour Art. 5. — L’office reçoit, pour chaque exercice, une objet de définir les sujétions de service public qui pèsent contribution en contrepartie des sujétions de mission de sur l’office national d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées, ainsi que les modalités de leur service public qui lui sont imposées par le présent cahier exécution. des charges. Art. 2. — L’office s’engage à assurer les sujétions de Art. 6. — L’office adresse au ministre chargé du travail service public prévues à l’article 5 bis du décret n° 88-27 et de la sécurité sociale, avant le 30 avril de chaque année, du 9 Février 1988 portant création d’un office national l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées. la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier Dans ce cadre, il est tenu : des charges. — d’assurer les prises de mesures, la fabrication et la distribution des appareillages orthopédiques, les aides Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre techniques à la marche, les aides auditives et les aides chargé des finances et le ministre chargé du travail et de la techniques sanitaires, ainsi que tous les produits sécurité sociale, conformément à la réglementation en spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées, dans les centres et les antennes de proximité vigueur. existants et nouvellement implantés; Art. 7. — Les contributions dues à l’office en — d’assurer des missions technico-médicales au profit contrepartie de la prise en charge des sujétions de service des personnes à mobilité réduite au niveau des régions public sont versées conformément aux dispositions et éloignées, dépourvues de structures de l’office; — d’assurer le suivi et le service après vente pour les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. produits distribués par l’office; Art. 8. — Un bilan d’utilisation de la contribution doit — d’assurer l’adaptation de ses prestations en fonction être transmis par l’office au ministre chargé des finances à de l’évolution des besoins des personnes handicapées sur tout le territoire national, par le maintien et l’ouverture des centres et antennes de proximités, afin de rapprocher ses structures aux personnes handicapées, pour assurer une meilleure prise en charge. la fin de chaque exercice budgétaire.

8 octobre 2014

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

Fait à ………………., le : ………………..

Lu et approuvé

8 octobre 2014

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la tutelle des établissements et des réseaux de formation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Bedrane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Sidi M’Hamed.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin, à compter du 24 octobre 2013 aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Sidi M’Hamed, exercées par M. Djamel Eddine Berimi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Zéralda, exercées par

M. Rabah Falek, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Noureddine Tazir, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du chef de daïra de Besbes à la wilaya d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Besbes à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Rabah Kaddeche. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin à compter du 21 mai 2014 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mokaddem Bafdal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et de la normalisation des méthodes de communication à la direction de la communication au ministère des finances, exercées par M. Ahmed Kenouche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

à des fonctions au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin à des fonctions au ministère des travaux publics, exercées par Mme et M. :

— Radia Zerabib, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

— Mohamed Mir, chargé d’études et de synthèse;

appelés à exercer d’autres fonctions.

8 octobre 2014

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, exercées par Mme Amel Ramla, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Djamel Beladjine, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de magistrats à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats à la Cour des comptes, exercées par MM. : — Abderrahim Mili, président de chambre; — Aomar Moussaoui, président de section; admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats à la Cour des comptes, exercées par Mmes. : — Fatiha Abdeslem, auditeur première classe; — Nouria Bahri, auditeur première classe; admises à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités

locales. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Ahmed Kenouche est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Abdelkader Zerguerras est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Djamel Eddine Berimi est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Mohamed Amrani est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Alger. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés à la wilaya d’Alger, Melle et MM. : — Ounissa Amghar, chargée d’études et de synthèse; — Mohamed Amine Benchaoulia, chargé d’études et de synthèse; — Kamel Kermiche, chargé d’études et de synthèse; — Ameur Krimat, chargé d’études et de synthèse; — Abderrahmane Boussoualim, directeur de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Noureddine Tazir est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mostaganem. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Chéraga.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Moussa Lourchane est nommé chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Chéraga.

8 octobre 2014

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 — Mohammed Ilyas Benmahammed, daïra de Sabra, à

correspondant au 16 septembre 2014 portant la wilaya de Tlemcen; nomination d’inspecteurs aux inspections — Amar Messaoudi, daïra de Nadroma, à la wilaya de générales de wilayas. Tlemcen; — Amar Telli, daïra de Aïn Ouessara, à la wilaya de Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 Djelfa; correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés — Bensaouag Belmiloud, daïra de Aïn Fekan, à la inspecteurs à l’inspection générale des wilayas suivantes, Mmes et MM. : wilaya de Mascara; — Noura Bedri, daïra de Damous, à la wilaya de — Fouzia Zahraoui, à la wilaya de Blida; Tipaza; — Mourad Dahmane, à la wilaya de Blida; — Fayçal Belmokadem, daïra de Mazouna, à la wilaya — Abdallah Bencherif, à la wilaya de Mostaganem; de Relizane; — Habib Soltani, à la wilaya de Mascara; — Fatiha Arib, à la wilaya de Tissemsilt; — Nacer Medjadi, daïra d’Es Senia, à la wilaya d’Oran. ————!———— — Hamza Basalah, à la wilaya d’Illizi. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant démocratique et populaire. ———— nomination de secrétaires généraux auprès de Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 chefs de daïras de wilayas. correspondant au 16 septembre 2014, M. Mokaddem Bafdal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 et populaire à Antananarivo (République de Madagascar), correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés à compter du 21 mai 2014. secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : ————!———— — Nadir Hasni, daïra de Béni Ounif, à la wilaya de Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant Béchar; nomination de chargés d’études et de synthèse au — Abdelhamid Moussaoui, daïra de Honaine, à la ministère des transports. wilaya de Tlemcen; ———— — Benyoucef Sadouki, daïra de Aïn Boucif, à la wilaya Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 de Médéa; correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère des — Djamel Rabahi, daïra de Chahbounia, à la wilaya de transports, Mme et M. : Médéa; — Radia Zerabib; d’Oran; — Mohammed Harkati, daïra d’Arzew, à la wilaya — Mohammed Lamine Benboudiaf, daïra de — Mohamed Mir. ———————— Chelghoum Laïd, à la wilaya de Mila; Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 — Abderrahmane Djellid, daïra de Yellel, à la wilaya correspondant au 16 septembre 2014, Mme Amel Ramla de Relizane. est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des transports.

————!————

———————— ————!————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés correspondant au 16 septembre 2014 portant secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas nomination du directeur des ressources humaines suivantes, Melles, MM. : et de la formation au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. — Karima Bedderi, daïra de Oued Fodda, à la wilaya de ———— Chlef; Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 — Youssef Zeghaba, daïra d’Aflou, à la wilaya de correspondant au 16 septembre 2014, M. Mohamed Laghouat; Bedrane est nommé directeur des ressources humaines et — Ahmed Mebarki, daïra de Taghit, à la wilaya de de la formation au ministère de l’aménagement du Béchar; territoire et de l’environnement

8 octobre 2014

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de la directrice générale de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des

territoires « ANAAT ».

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, Mme Souad Farida Benramoul est nommée directrice générale de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT ». ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination du directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du

développement durable. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Mohamed Moali est nommé directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Ghardaïa.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Djamel Beladjine est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Ghardaïa. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination du directeur du centre des applications spatiales à l’agence spatiale

algérienne. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Ali Hassani est nommé directeur du centre des applications spatiales à l’agence spatiale algérienne.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 12 Ramadhan 1434 correspondant au 21 juillet 2013 fixant le cadre d’organisation des

juillet 2013 fixant le cadre d’organisation des

concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation Le ministre des finances, des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’inspection Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et générale des finances. complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel Art. 2. — Le concours sur épreuves et les examens concernant la situation des fonctionnaires; professionnels comportent les épreuves suivantes : Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual Grade d’inspecteur des finances (concours sur 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant épreuves) nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1) une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les coefficient 2); attributions du ministre des finances; 2) une épreuve au choix dans l’une des disciplines Vu le décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 suivantes : correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier — finances publiques; des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances; — comptabilité générale et analyse financière; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania — droit administratif ou droit commercial (durée 3 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités heures, coefficient 3). d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et 3) une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) administrations publiques; (durée 2 heures, coefficient 1).

Vu l’avis de conformité de l’autorité chargée de la fonction publique;

Arrête :

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

8 octobre 2014

Grade d’inspecteur des finances (examen professionnel)

  1. une épreuve de culture générale, (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix dans l’une des disciplines suivantes :

— finances publiques;

— comptabilité générale et analyse financière;

— droit administratif ou droit commercial (durée 3 heures, coefficient 3).

  1. une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission d’inspection (durée 4 heures, coefficient 4).

Grade d’inspecteur des finances en chef (examen professionnel)

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve au choix dans l’une des disciplines suivantes :

— finances publiques;

— comptabilité générale et analyse financière (durée 3 heures, coefficient 3);

  1. une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission d’inspection (durée 4 heures, coefficient 4).

Grade d’inspecteur général des finances (examen professionnel)

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’audit et de contrôle (durée 3 heures, coefficient 3);

  3. une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission d’inspection. (durée 4 heures, coefficient 4).

Grade d’inspecteur général des finances hors classe (examen professionnel)

  1. une épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

  2. une épreuve d’audit et de contrôle (durée 4 heures, coefficient 4);

  3. une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission d’inspection (durée 4 heures, coefficient 4).

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites suscitées, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes du concours sur épreuves et des examens professionnels de chaque grade sont annexés au présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titres porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :

1- l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du grade d’inspecteur des finances (0 à 5 points) :

1.1- la conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade d’inspecteur des finances (0 à 2 points) :

— spécialité (s) 1 : 2 points;

— spécialité (s) 2 : 1,5 point;

— spécialité (s) 3 : 1 point;

— spécialité (s) 4 : 0,5 point.

1.2- Le cursus d’études ou de formation (0 à 3 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue selon la mention comme suit :

— « très bien » ou « très honorable » : 3 points;

— « bien » ou « honorable » : 2,5 points;

— « assez bien » : 2 points;

— « passable » : 1,5 point.

Par ailleurs, et au regard de leur mérite et/ou qualification particulière, une bonification de deux (2) points est accordée aux diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure). Les majors de promotion des universités et des centres universitaires bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

2- La formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours (0 à 2 points) :

La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé dans une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade d’inspecteur des finances, est notée comme suit :

— première inscription en doctorat : 1 point;

— deuxième inscription en doctorat : 1,5 point;

— troisième inscription en doctorat : 2 points.

3- Les travaux ou études réalisés, le cas échéant (0 à 2 points) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison d’un (1) point par publication, dans la limite de deux (2) points.

4- L’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé (0 à 6 points) :

8 octobre 2014

La notation de l’expérience professionnelle du candidat s’effectue comme suit :

— l’expérience professionnelle acquise au sein de l’inspection générale des finances, dans le cadre des contrats de pré-emploi, d’insertion des diplômés, d’insertion professionnelle, d’insertion sociale ou en qualité de contractuel : un (1) point par année d’exercice, dans la limite de six (6) points;

— l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique : un (1) point par année d’exercice, dans la limite de quatre (4) points;

— l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique : (0,5) point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points.

Par ailleurs, l’expérience professionnelle acquise dans un emploi inférieur à l’emploi postulé est notée de 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points.

5- La date d’obtention du diplôme (0 à 2 points) :

— l’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point par année dans la limite de deux (2) points.

6- Les résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 2 points; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 6. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo au concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé; — la mention du titre ou du diplôme.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, il sera fait dans l’ordre de priorité, des sous-critères suivants : — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (le candidat le plus âgé).

Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s’effectue selon les critères suivants : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé; — l’ancienneté dans le grade.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, il sera fait dans l’ordre de priorité, des sous-critères suivants : — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (le candidat le plus âgé).

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex-aequo au concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :

— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);

— les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade d’inspecteur des finances);

— l’âge du candidat (le candidat le plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).

Art. 9. — Les dossiers de candidature, pour les concours de recrutement, doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation;

— deux (2) photos d’identité;

— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale ou du permis de conduire en cours de validité;

— une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis;

— une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.

Art. 10. — En sus des pièces sus-citées, les candidats au concours sur titre doivent fournir les pièces suivantes :

— une attestation de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat, le cas échéant;

— tout document justifiant une formation complémentaire au diplôme exigé dans la même spécialité, le cas échéant;

— tout document justifiant des travaux et études réalisés par le candidat, dans sa spécialité, le cas échéant;

— tous documents justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant.

Art. 11. — Après leur admission définitive aux concours de recrutement, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :

— un certificat de nationalité algérienne;

— une fiche familiale d’état civil, le cas échéant;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— quatre (4) photos d’identité.

Art. 12. — L’administration est tenue d’afficher au niveau de ses locaux, sous forme d’avis, l’ouverture de l’examen professionnel.

14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014

Les dossiers des fonctionnaires remplissant les L’épreuve de culture générale porte sur l’un des thèmes conditions statutaires pour participer à l’examen suivants : professionnel sont constitués par l’inspection générale des finances. — les obligations déontologiques des fonctionnaires; Les dossiers de candidatures comportent les pièces — la modernisation de l’administration; suivantes : — la transition démocratique dans le monde arabe; professionnel; — une demande manuscrite de participation à l’examen — la santé publique en Algérie; — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination — la presse et la liberté d’expression; ou de confirmation, selon le cas; — les grands défis du 3ème millénaire; — éventuellement, une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou — les politiques sociales en Algérie; de fils/fille de chahid. — l’élite dans les pays en voie de développement; candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux — le conflit de civilisations; de l’organisation civile du front de Libération Nationale — la crise financière internationale; et aux fils ou veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. — l’investissement étranger en Algérie. professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir Art. 14. — Les candidats aux concours et examens 2- Epreuve, au choix du candidat, dans l’une des au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées disciplines suivantes : pour l’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’inspection générale des finances telles que fixées par les A- Finances publiques : dispositions du décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010, susvisé. Objet et finalité de l’épreuve : Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances officiel de la République algérienne démocratique et du candidat dans le domaine concerné ainsi que la populaire. maîtrise des concepts et des notions y afférents. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1434 correspondant L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : au 21 juillet 2013. ———————— ANNEXE 1 — les différentes lois de finances; — la loi de règlement budgétaire; — le contrôle des finances publiques; Programmes des épreuves pour l’accès au grade d’inspecteur des finances (concours sur épreuves) — le système fiscal algérien; — le budget de fonctionnement et le budget d’équipement; 1- Epreuve de culture générale : — la loi organique des lois de finances; Objet et finalité de l’épreuve : — les recettes et les dépenses publiques; Le candidat devra faire une dissertation sur un thème — les missions et les responsabilités du comptable d’ordre général ou en rapport avec les problèmes public et de l’ordonnateur; politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. — la loi sur la monnaie et le crédit. L’épreuve devra permettre d’apprécier : B- Comptabilité générale et analyse financière : — la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; Objet et finalité de l’épreuve : — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances — la pertinence du raisonnement et des idées abordées du candidat dans le domaine concerné ainsi que la à la lumière de la problématique du thème et des enjeux. maîtrise des concepts et des notions y afférents.

Karim DJOUDI.

8 octobre 2014

L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : — l’objet de l’analyse financière et les principaux utilisateurs; — les soldes intermédiaires de gestion; — le traitement des éléments du tableau des comptes de résultats (TCR); — l’analyse de l’équilibre financier de l’entreprise; — le bilan financier; — l’étude des valeurs structurelles du bilan : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie; — l’étude des ratios; — le système comptable et financier (SCF) : cadre conceptuel, nomenclature et règles de fonctionnement; — les procédures comptables selon le système comptable et financier (SCF); — les opérations sur actifs non courants et sur actifs courants; — les opérations sur comptes de capitaux propres; — les opérations sur passifs non courants et sur passifs courants; — les charges et les produits; — les travaux de fin d’exercice; — les états financiers.

C- Droit administratif ou droit commercial :

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : — les relations entre l’administration et les fonctionnaires; — les missions de l’administration; — l’organisation administrative locale; — la décentralisation et la déconcentration; — les sources du droit administratif; — le service public; — les sociétés commerciales; — l’inscription au registre du commerce; — les actes commerciaux; — le fonds de commerce; — le commerçant; — la tenue des livres de commerce.

3- Une épreuve de langue étrangère : (français ou anglais)

L’épreuve de langue étrangère consiste en une étude de texte.

ANNEXE 2

Programmes des épreuves pour l’accès au grade d’inspecteur des finances

(examen professionnel)

1- Epreuve de culture générale :

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité;

— sa capacité à construire une réflexion d’ensemble;

— la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

L’épreuve de culture générale porte sur l’un des thèmes suivants :

— les obligations déontologiques des fonctionnaires;

— la modernisation de l’administration;

— la transition démocratique dans le monde arabe;

— la santé publique en Algérie;

— la presse et la liberté d’expression;

— les grands défis du 3ème millénaire;

— les politiques sociales en Algérie;

— l’élite dans les pays en voie de développement;

— le conflit de civilisations;

— la crise financière internationale;

— l’investissement étranger en Algérie.

2- Epreuve, au choix du candidat, dans l’une des disciplines suivantes :

A- Finances publiques :

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la maîtrise des concepts et des notions y afférents.

L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants :

— les différentes lois de finances;

— le contrôle de l’exécution des lois de finances;

— la loi du règlement budgétaire;

— le système fiscal algérien;

— le contrôle des marchés publics;

8 octobre 2014

— la loi organique des lois de finances; L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants :

— les recettes et les dépenses publiques; — les relations entre l’administration et les

fonctionnaires; — les missions et les responsabilités du comptable public et de l’ordonnateur; — les missions de l’administration; — le budget de l’Etat; — l’organisation administrative locale; — le budget des collectivités locales; — la loi sur la monnaie et le crédit. — la décentralisation et la déconcentration; — les sources du droit administratif; — le service public; B- Comptabilité générale et analyse financière : — les sociétés commerciales; Objet et finalité de l’épreuve : — l’inscription au registre du commerce; — les actes commerciaux; L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la — le fonds de commerce; maîtrise des concepts et des notions y afférents. L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : — le commerçant; — la tenue des livres de commerce. — l’objet de l’analyse financière et les principaux et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission 3- Une épreuve de rédaction d’une note de synthèse utilisateurs; d’inspection. — le traitement des éléments du tableau des comptes de —————— résultats (TCR); ANNEXE 3 — les soldes intermédiaires de gestion; Programmes des épreuves pour l’accès au grade — l’analyse de l’équilibre financier de l’entreprise; — le bilan financier; d’inspecteur des finances en chef (examen professionnel) — l’étude des valeurs structurelles du bilan : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la 1- Epreuve de culture générale : trésorerie; Objet et finalité de l’épreuve : — l’étude des ratios; Le candidat devra faire une dissertation sur un thème — le système comptable et financier (SCF) : cadre d’ordre général ou en rapport avec les problèmes conceptuel, nomenclature et règles de fonctionnement; — les procédures comptables selon le système politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. comptable et financier (SCF); L’épreuve devra permettre d’apprécier : — les opérations sur actifs non courants et sur actifs — la culture générale du candidat ou son niveau courants; d’imprégnation des grandes questions d’actualité; — les opérations sur comptes de capitaux propres; — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; — les opérations sur passifs non courants et sur passifs — la pertinence du raisonnement et des idées abordées courants; à la lumière de la problématique du thème et des enjeux. — les charges et les produits; L’épreuve de culture générale porte sur l’un des thèmes — les travaux de fin d’exercice; suivants : — les états financiers. — le code de déontologie des fonctionnaires de l’IGF; C- Droit administratif ou droit commercial : — le rôle de l’élite dans le monde arabe; — l’Etat de droit; Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances — le développement économique et la protection de l’environnement; du candidat dans le domaine concerné ainsi que la — la démocratie; maîtrise des concepts et notions y afférents. — les fléaux sociaux;

— la modernisation et ses effets sur les pays en voie de — l’étude des ratios; développement; — le système comptable et financier (SCF) : cadre — la presse écrite en Algérie; conceptuel, nomenclature et règles de fonctionnement; — les technologies de l’information et de la — les procédures comptables selon le système communication; comptable et financier (SCF); — la crise de l’eau dans le monde arabe; — les opérations sur actifs non courants et sur actifs — l’investissement étranger en Algérie. courants; — les opérations sur comptes de capitaux propres; 2- Epreuve, au choix du candidat, dans l’une des — les opérations sur passifs non courants et sur passifs disciplines suivantes : courants; A- Finances publiques : — les charges et les produits; Objet et finalité de l’épreuve : — les travaux de fin d’exercice; — les états financiers. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la 3- Une épreuve de rédaction d’une note de synthèse maîtrise des concepts et des notions y afférents. et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission d’inspection. L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : —————— — les principes et règles budgétaires; ANNEXE 4 — la loi de règlement budgétaire; — le budget de l’Etat; Programmes des épreuves pour l’accès au grade d’inspecteur général des finances — le budget des collectivités locales; (examen professionnel) — les différentes formes de contrôle de l’exécution du budget; 1- Epreuve de culture générale : — les opérations financières : opérations de recettes, opérations de dépenses et opérations de trésorerie; Objet et finalité de l’épreuve : — les marchés publics; Le candidat devra faire une dissertation sur un thème — les outils de mesure de la performance dans le d’ordre général ou en rapport avec les problèmes nouveau système budgétaire; politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. — la réglementation de la comptabilité publique; — le contrôle des finances publiques; L’épreuve devra permettre d’apprécier : — la modernisation du système budgétaire. — la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité; B- Comptabilité générale et analyse financière : — sa capacité à construire une réflexion d’ensemble; Objet et finalité de l’épreuve : — la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances L’épreuve de culture générale porte sur l’un des du candidat dans le domaine concerné ainsi que la thèmes suivants : maîtrise des concepts et des notions y afférents. — les obligations déontologiques des fonctionnaires; L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : — le développement économique local; utilisateurs; — l’objet de l’analyse financière et les principaux — les technologies de l’information et de la communication; résultats (TCR); — le traitement des éléments du tableau des comptes de — la crise de l’environnement; — les soldes intermédiaires de gestion; — la gestion de la connaissance; — le bilan financier; — le rôle de l’élite dans les pays en voie de développement; roulement, le besoin en fonds de roulement et la — l’étude des valeurs structurelles du bilan : le fonds de — la réforme administrative en Algérie; trésorerie; — la liberté d’expression et ses limites;

8 octobre 2014

8 octobre 2014

— le transport public en Algérie;

— la recherche scientifique en Algérie;

— le conflit de civilisations;

— le commerce international;

— la crise financière internationale.

2- Epreuve d’audit et de contrôle :

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la maîtrise des concepts et des notions y afférents.

L’épreuve peut consister également en une série de question auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes et précises.

L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants : — le contrôle interne et l’audit interne; — le contrôle comptable et financier interne des sociétés d’assurances; — les systèmes de contrôle interne et externe; — l’évaluation des performances et des compétences; — l’expertise judiciaire et l’évaluation financière et comptable; — le contrôle de gestion des entreprises économiques; — le contrôle de l’inspection générale des finances; — les missions de l’expert comptable et du commissaire aux comptes; — la Cour des comptes.

3- Une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission

d’inspection. ———————

ANNEXE 5

Programmes des épreuves pour l’accès au grade d’inspecteur général des finances hors classe

(examen professionnel)

1- Epreuve de culture générale :

Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve devra permettre d’apprécier :

— la culture générale du candidat ou son niveau d’imprégnation des grandes questions d’actualité;

— sa capacité à construire une réflexion d’ensemble;

— la pertinence du raisonnement et des idées abordées à la lumière de la problématique du thème et des enjeux.

L’épreuve de culture générale porte sur l’un des thèmes suivants :

— les obligations déontologiques des fonctionnaires;

— l’accord de partenariat avec l’Union Européenne;

— la formation initiale et l’insertion professionnelle en Algérie;

— les technologies de l’information et de la communication;

— le rôle de l’élite dans les pays en voie de développement;

— les principes fondamentaux des droits de l’Homme et du citoyen;

— le chômage et les politiques de l’emploi en Algérie;

— le progrès technique et le développement durable;

— le dialogue des civilisations;

— le dispositif national de lutte contre la corruption;

— les changements climatiques dans le monde;

— la politique culturelle en Algérie;

— la crise financière internationale.

2- Epreuve d’audit et de contrôle :

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans le domaine concerné ainsi que la maîtrise des concepts et des notions y afférents.

L’épreuve peut consister également en une série de question auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes et précises.

L’épreuve porte sur l’un des thèmes suivants :

— le contrôle interne et l’audit interne;

— le contrôle comptable et financier interne des sociétés d’assurances;

— l’audit et le contrôle bancaire;

— les systèmes de contrôle interne et externe;

— l’évaluation des performances et des compétences;

— l’expertise judiciaire et l’évaluation financière et comptable;

— le contrôle de gestion des entreprises économiques;

— le contrôle de l’inspection générale des finances;

— les missions de l’expert comptable et du commissaire aux comptes;

— la Cour des comptes.

3- Une épreuve de rédaction d’une note de synthèse et de présentation d’un rapport à l’issue d’une mission

d’inspection.

8 octobre 2014

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 11 Chaâbane 1435 correspondant au 9 juin

2014 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création

des commissions paritaires à l’égard de corps des fonctionnaires du ministère des ressources en

eau. ————

Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et compété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 déterminant le nombre des membres aux commissions paritaires;

Vu l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001, modifié, portant création des commissions paritaires du ministère des ressources en eau;

Arrête :

Article 1er — L’arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant création des commissions paritaires à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau, est modifié conformément au tableau ci-après :

N osCORPS ET GRADES

Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d’Etat et ingénieur d’application en ressources en eau, en agriculture, en informatique et en statistiques

Administrateur conseiller, administrateur principal et administrateur

1 Documentaliste – archiviste en chef, documentaliste – archiviste principal et documentaliste – archiviste

Traducteur – interprète principal, traducteur – interprète

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

8 octobre 2014

TABLEAU (suite)

REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

CORPS ET GARDES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Attaché d’administration principal et attaché d’administration Technicien supérieur et technicien en ressources en eau et en informatique Comptable administratif principal et comptable administratif Agent d’administration principal Adjoint technique au ressource en eau Secrétaire de direction principal et secrétaire de direction 3 3 3 Agent d’administration Aide comptable administratif Secrétaire Agent de saisie Ouvrier professionnel hors catégorie et ouvriers professionnel 1ère et 2ème catégorie Conducteur d’automobile 1er et 2ème catégories Appariteur principal et appariteur 3 3 3

Nos Membres suppléants

2 3

3 3

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1435 correspondant au 9 juin 2014.

Pour le ministre des ressources en eau

Le secrétaire général

Zidane MERAH.

8 octobre 2014

Arrêté du 11 Chaâbane 1435 correspondant au 9 juin 2014 portant renouvellement des membres des commissions paritaires, compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau. ————

Par arrêté du 11 Chaâbane 1435 correspondant au 9 juin 2014 les membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau sont renouvellés, à compter du 1er juin 2014 pour une durée de trois (3) années conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d’Etat et ingénieur d’application en ressources en eau, en agriculture, en informatique et en statistiques Administrateur conseiller, administrateur principal et administrateur Documentaliste – archiviste en chef, documentaliste archiviste principal et documentaliste – archiviste Traducteur – interprète principal, traducteur – interprète Zouaoui Abdelmalek Mebrek Chahrazed Assiou Chrif Korso Mohamed Daoud Salah Gaya Aiacha Mekhalfia Riad Benhalima Rima Nadri Ahmed Hamdaoui Fadela Djallal Zahia Aichaoui Tahar Attaché d’administration principal et attaché d’administration Technicien supérieur et technicien en ressources en eau et en informatique Comptable administratif principal et comptable administratif Agent d’administration principal Adjoint technique en ressource en eau Secrétaire de direction principal et secrétaire de direction Seddik Bachir Mouzaoui Abdelkader Boulkrinet Samira Taibi Mohamed Rida Akkab Mohamed Bounifa Rachida Nadri Ahmed Hamdaoui Fadéla Djallal Zahia

Nos Membres suppléants

1 Aflihaou Abderahmane

Lardjoum Abdelaziz

Tadjer Farouk

Lehtihet Lamia

2 Aflihaou Abderahmane

Lardjoum Abdelaziz

Tadjer Farouk

3 Agent d’administration Bourihane Chabane Nadri Ahmed Aflihaou

Abdelhamid Youcef Abderahmane Aide comptable administratif Bensaâda Otmani Said Hamdaoui Lardjoum Secrétaire Noureddine Fadela Abdelaziz Agent de saisie Rahal Aicha Chibane Djallal Zahia Tadjer Farouk

Mohamed Ouvrier professionnel hors catégorie et ouvrier professionnel 1ère et 2ème catégories

Conducteur d’automobile 1ère et 2ème catégories

Appariteur principal et appariteur

14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 59 29

Arrêté du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant la composition de la commission de recours, compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau. ———— Par arrêté du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ressources en eau est composée, à compter du 1er juin 2014, pour une durée de trois (3) années, conformément au taleau ci-après : REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Merah Zidane Mekideche Dalinda Mebrek Chahrazed Nadri Ahmed Korso Mohamed Hamdaoui Fadila Mouzaoui Abdelkader Djallal Zahia Bensaâda Noureddine Afflihaou Abderrahmane Belaidi Mouloud Lardjoum Abdelaziz Zelmat Fadila épouse Nekkab Tadjer Farouk MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi. ———— Par arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013, sont nommés membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, en application des dispositions de l’article 8 du décret executif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi, pour une durée de trois (3) ans revouvelable, Mmes et MM. dont les noms suivent : — Samir Boustia, représentant du ministre chargé du travail et de l’emploi, président; — Rachid Belkhir, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Kamel Youcefi, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — Abderrezak Sari, représentant du ministre chargé des finances; — Ghanem Belhaoua, représentant du ministre chargé du travail et de l’emploi; — Akila Chergou, représentante du ministre chargé de la formation professionnelle; — Nassima Ben Habiless, représentante du ministre chargé de la PME/PMI; — Fatima Derradji, représentante du secrétaire d’Etat chargé de la prospective et des statistiques; — Ilias Karaoui, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — Sofiane Belghanem, représentant du directeur général de l’office national des statistiques; — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat; — Mohamed Khaldi, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes; — Abdelali Derrar, représentant de la confédération nationale du patronat algérien; — Tayeb Louati, Saïd Haddid, Salim Labatcha, représentants de l’union générale des travailleurs algériens; — Abdelkader Bahmouchi, représentant élu des travailleurs de l’agence. ————!———— Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. ———— Par arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014, Mmes et MM. dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membres au conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes pour une période de trois (3) années renouvelable : — Bestani Saliha, représentante du ministre chargé de l’emploi; — Kheddache Nahla, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Aïssani Kamel, représentant du ministre chargé des finances;

8 octobre 2014

— Benmoussa Saliha, représentante du ministre chargé des finances;

— Saidani Djamel, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— Mekersi Skander, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Sebti Abdelkrim, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;

— Ladjali M’Hamed, représentant du ministre chargé de la jeunesse;

— Arrif Mourad, représentant du ministre chargé du développement industriel et de la promotion de l’investissement;

— Saidi Saïd, représentant du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie;

— Daoud Abderrahmane, représentant du directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement (ANDI);

— Halliche Djamila, représentante du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— Souami Dalil, représentant du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;

— Bouaoud Mohamed Chérif, représentant du président du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs;

— Doubi Bounoua Laadjel, représentant du président de la chambre nationale de l’agriculture;

— Saoudi Sala, représentant du président de l’association des banques et établissements financiers;

— Bachiri Brahim, représentant de l’association nationale de défense pour le droit et la promotion de l’emploi;

— Helali Salah Eddine, représentant de l’association nationale des établissements de formation agréés.

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