JO 2013 n°18 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance…………………………………………………………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 modifiant le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurance…. 9

Décret exécutif n° 13-116 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif à l’indemnité forfaitaire spécifique servie aux personnels mis à la disposition de l’office central de répression de la corruption…………………………… 10

Décret exécutif n° 13-117 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 portant réaménagement du statut de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel……………………………………………………………………………………………………… 11

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général de la bibliothèque nationale d’Algérie…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions de la directrice de la valorisation de l’innovation et du transfert technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin à des fonctions à l’université de Batna…. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions de présidents de sections à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions d’un magistrat à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions d’un auditeur principal à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions du chef de division des études économiques au conseil national économique et social…………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe……………………………………………………………………………………………………………………………………

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 18

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs…………… Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination d’une directrice d’études chargée des applications spatiales à l’agence spatiale algérienne………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination d’un directeur d’études à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination d’un président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Blida…………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant nomination d’un président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Oran……………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti politique dénommé « Parti du renouveau et du développement-PRD »………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti politique dénommé « Union pour le changement et le progrès-UCP »…………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti politique dénommé « Front Algérien pour le Développement, la Liberté et l’Egalité - FADLE »………………………………………………………… Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti politique dénommé « Parti Algérien pour la Liberté et la Démocratie-PALD »………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant homologation des indices des salaires et des matières du 4ème trimestre 2011 utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………….. Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant homologation des indices des salaires et des matières du 1er trimestre 2012 utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)…………………………………………………………………………………………. 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 28

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 Joumada El Oula 1434 ° 18 31 mars 2013

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs du tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution………………………………………………………………………… Arrêté du 12 Safar 1434 correspondant au 25 décembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo………………………………………………………………………………….. Arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran……………………………………………………………………………………. Arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation……………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 portant désignation des membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture………………………………………………………………………………………………………………… 36 38 38 39 39 40

° 18 31 mars 2013

DECRETS

Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d’assurance

et/ou de réassurance.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 224;

Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance;

Vu le décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés;

Vu le décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l’assurance des effets des catastrophes naturelles;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 224 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de constitution et de

détermination des engagements réglementés ainsi que leur représentation à l’actif du bilan des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées.

Art. 2. — Les sociétés d’assurance doivent inscrire au passif de leur bilan, dans les conditions fixées par le présent décret, les engagements réglementés constitués des provisions réglementées et des provisions techniques.

Au sens du présent décret, on entend par « société d’assurance » la société d’assurance et/ou de réassurance et la succursale de société d’assurance étrangères agréées.

CHAPITRE 2

CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES

Art. 3. — Les provisions réglementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la société d’assurance.

Section 1

Provisions réglementées déductibles

Art 4. — Les sociétés d’assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan les provisions réglementées déductibles citées ci-dessous.

Art. 5. — Provision de garantie :

La provision de garantie est constituée pour renforcer la capacité de la société d’assurance à couvrir ses engagements envers les assurés et/ou bénéficiaires de contrats d’assurance.

La provision de garantie est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou cotisations émises et/ou acceptées au cours de l’exercice, nettes d’annulations et de taxes.

Cette provision cesse d’être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d’établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l’un des ratios suivants :

— 5% du montant des provisions techniques;

— 7,5% du montant des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d’annulations et de taxes;

— 10% de la moyenne annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices.

Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l’exercice.

Art. 6. — Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer :

La provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres à payer résultant, notamment, de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la clôture de l’exercice et des frais y afférents.

Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5% du montant des provisions pour sinistres à payer citées par les dispositions du présent décret.

Elle est réajustée chaque année, proportionnellement au montant des provisions pour sinistres à payer.

Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l’exercice.

Art. 7. — Provision pour risques catastrophiques :

Les conditions et modalités de constitution et de détermination de la provision pour risques catastrophiques sont régies par les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé.

Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l’exercice.

Art. 8. — Provision pour risques d’exigibilité des engagements réglementés :

La provision pour risques d’exigibilité des engagements réglementés est constituée pour faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs en représentation des engagements réglementés.

Elle correspond à la différence, calculée pour les placements en représentation des engagements réglementés, entre le montant global de la valeur de marché et celui de la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative.

La valeur de marché est déterminée, séparément, pour chaque élément d’actif prévu par les dispositions de l’article 24 ci-dessous.

Cette provision est réajustée chaque année, proportionnellement au montant de la différence citée à l’alinéa 2 du présent article.

Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l’exercice.

Section 2

Provisions réglementées non déductibles

Art. 9. — Les sociétés d’assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée à l’initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE 3 CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS TECHNIQUES

Art. l0. — Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d’assurance et les sociétés d’assurance ayant cédé des parts en réassurance dites « sociétés cédantes ».

Section l Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de personnes

Art. 11. — Provision d’égalisation :

La provision d’égalisation est destinée à faire face aux fluctuations des taux de sinistres afférentes aux opérations d’assurance de groupe ou collectives contre notamment, le risque-décès.

La provision d’égalisation est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice. Elle est calculée pour chaque contrat d’assurance de groupe ou collective, notamment, pour le risque-décès.

Cette provision est alimentée par une dotation annuelle n’excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire du contrat ou de l’ensemble de contrats concernés. Elle cesse d’être alimentée lorsque son montant atteint 15% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des trois (3) derniers exercices.

Art. 12. — Provision pour sinistres à payer :

La provision pour sinistres à payer est destinée au règlement des montants des sinistres restant à payer à la date d’inventaire.

Cette provision représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d’inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d’assurance.

La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Elle est calculée dossier par dossier, exercice par exercice.

Lorsqu’à la suite d’un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, le montant de la provision à constituer est, au moins, égal à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.

Paragraphe 1- Provisions spécifiques aux opérations d’assurance des branches : Vie-décès,

nuptialité-natalité et capitalisation :

Art. 13. — Les provisions mathématiques :

Les provisions techniques en assurances vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation sont appelées « Provisions mathématiques ». Sont également appelées « Provisions mathématiques » les capitaux constitutifs de rentes.

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Les provisions mathématiques représentent la différence, à la date d’inventaire, entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés.

Ces provisions sont évaluées en prenant en compte les charges destinées aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes et déterminées d’après les tables de mortalité ainsi que le taux minimum garanti, fixés par la réglementation en vigueur.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques comprennent, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.

Art. 14. — Provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers :

La provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers représente le montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats d’assurance dans le cas où ces bénéfices ne sont pas payés immédiatement après la clôture de l’exercice qui les a produits.

Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d’assurance.

Paragraphe 2- Provisions spécifiques aux opérations d’assurance de personnes autres que les opérations

d’assurance des branches :

Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation.

Art. 15. — Provisions mathématiques :

Ces provisions représentent la valeur des engagements de l’assureur pour les rentes mises à sa charge et, notamment, dans les assurances couvrant les accidents corporels. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.

Art. 16. — Provision pour primes non acquises :

La provision pour primes non acquises représente, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime, ou à défaut, du terme du contrat.

Elle est calculée au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime émise nette d’annulations et de taxes.

Cette provision peut être calculée selon la méthode ci-après :

(Primes émises – Chargements) x (les primes ou

2 cotisations de l’exercice, non annulées à la date d’inventaire).

Les primes sont déterminées comme suit :

1/ Primes émises au cours de l’exercice pour les contrats annuels;

2/ Primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels;

3/ Primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats trimestriels;

4/ Primes émises au mois de décembre pour les contrats mensuels.

En sus du montant déterminé comme prévu ci-dessus, il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptées afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux l/, 2/, 3/ et 4/ ci-dessus. Pour l’année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations émises, au prorata de la durée restante.

Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées figure à l’actif.

Section 2

Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages

Art. 17. — Provision d’équilibrage :

La provision d’équilibrage est destinée à la société d’assurance pratiquant la branche d’assurance « Crédits » et/ou la branche d’assurance « Caution ».

Cette provision technique est constituée pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux (2) branches d’assurance à la fin de l’exercice.

Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n’excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d’assurance concernée, jusqu’au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes d’annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la branche concernée.

Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d’équilibrage doit être réintégrée au résultat de l’exercice à concurrence du montant négatif déterminé.

Art. 18. — Provision d’égalisation :

La provision d’égalisation est destinée à la société d’assurance pratiquant l’assurance « Grêle » pour égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir.

Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n’excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d’assurance concernée, jusqu’au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations nettes d’annulations et de taxes de l’exercice pour la branche concernée.

Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d’égalisation doit être réintégrée au résultat de l’exercice à concurrence du montant négatif déterminé.

Art. 19. — Provision pour primes non acquises :

La provision pour primes non acquises est constituée et calculée selon les modalités prévues à l’article 16 ci-dessus.

Art. 20. — Provision pour sinistres à payer en assurance-dommages autre que l’automobile :

La provision pour sinistres à payer en assurance-dommages autre que l’automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d’inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d’assurance.

Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession.

Lorsqu’à la suite d’un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être, au moins égale, à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.

Art. 21. — Provision pour sinistres à payer en assurance automobile :

La provision pour sinistres à payer en assurance automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d’inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d’assurance.

Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, en procédant à des évaluations distinctes pour les sinistres matériels et les sinistres corporels.

A défaut, la société peut appliquer, après accord de l’administration de contrôle, les trois (3) méthodes ci-après et retenir l’évaluation la plus élevée :

1ère méthode : Evaluation par référence au coût moyen des sinistres réglés par la société d’assurance au cours des trois (3) derniers exercices.

31 mars 2013

2ème méthode : Evaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de la société d’assurance au cours des cinq (5) derniers exercices.

3ème méthode : Evaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises. Cette méthode est appelée « méthode forfaitaire » ou méthode de « blocage de primes ».

En matière de sinistres corporels dont les règlements s’effectuent sous forme de rentes, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l’inventaire, des capitaux constitutifs de rentes inscrites à la charge de la société d’assurance.

La provision pour sinistres à payer en assurance-automobile doit être calculée pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession.

Art. 22. — Provision pour participation aux bénéfices et ristournes :

La provision pour participation aux bénéfices et ristournes, représente les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d’assurance, sous la forme de participation aux bénéfices techniques et de ristournes dans la mesure où ces montants n’ont pas été réglés.

Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d’assurance.

CHAPITRE 4

REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS

REGLEMENTES

Art. 23. — Représentation des engagements réglementés :

Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont représentées au bilan de la société d’assurance par des éléments d’actif équivalents.

Les provisions techniques peuvent être représentées diminuées d’une partie du montant des provisions techniques inscrites à la charge du réassureur bénéficiaire de la cession obligatoire prévue par les dispositions de l’article 208 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.

Les provisions techniques en assurance de personnes peuvent être représentées, diminuées des avances prévues à l’article 90 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

Art. 24. — Actifs admis en représentation des Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 engagements réglementés : correspondant au 28 mars 2013 modifiant le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania Les actifs ci-après sont admis en représentation des 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à engagements réglementés : la marge de solvabilité des sociétés d’assurance. a) Valeurs d’Etat : Le Premier ministre,

  1. bons du Trésor; Sur le rapport du ministre des finances,
  2. dépôts auprès du Trésor; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
  3. titres émis par l’Etat ou jouissant de sa garantie. (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, par des entités remplissant les conditions financières relative aux assurances, notamment son article 210; de solvabilité : Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
  4. titres et obligations émis par des sociétés d’assurance correspondant au 25 novembre 2007 portant système ou de réassurance et autres institutions financières comptable financier; agréées en Algérie; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
  5. titres et obligations émis, au titre d’accords correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du gouvernementaux, par des sociétés d’assurance ou de Premier ministre; réassurance non établies en Algérie; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
  6. titres et obligations émis par des entreprises correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; économiques algériennes. Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania c) Actifs immobiliers : 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des
  7. immeubles bâtis et terrains en propriété en Algérie, opérations d’assurance; non grevés de droits réels; Vu le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania
  8. autres droits réels immobiliers, en Algérie. 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurances; d) Autres placements : Vu le decret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula
  9. marché monétaire; 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux
  10. dépôts auprès des cédants; engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance;
  11. dépôts à terme auprès des banques; Après approbation du Président de la République;
  12. tout autre type de placement fixé par la législation et Décrète : la réglementation en vigueur. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Les modalités d’application des dispositions du présent modifier les dispositions du décret exécutif n° 95-343 du 6 article sont précisées par arrêté du ministre chargé des Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, finances. relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurance. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : Art. 25. — Les dispositions du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au « Art. 2. — La solvabilité des sociétés d’assurance et/ou 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés de réassurance est matérialisée par l’existence d’un sont abrogées. supplément aux provisions techniques, appelé « marge de solvabilité ». Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué officiel de la République algérienne démocratique et par : populaire. 1°) le capital social ou le fonds d’établissement, libéré; Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant 2°) les réserves réglementées ou non réglementées; au 28 mars 2013. 3°) les provisions réglementées; 4°) le report à nouveau, débiteur ou créditeur ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18

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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Abdelmalek SELLAL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret Décret exécutif n° 13-116 du 16 Joumada El Oula 1434

exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 28 mars 2013 relatif à correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées l’indemnité forfaitaire spécifique servie aux et rédigées comme suit : « Art. 3. — La marge de solvabilité définie à l’article 2 ci-dessus doit être : personnels mis à la disposition de l’office central de répression de la corruption. Le Premier ministre, réassurance, au moins égale à 15% des provisions — pour les sociétés d’assurance dommages et/ou de Sur le rapport du ministre des finances, techniques. A tout moment de l’année, la marge de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 solvabilité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, (alinéa 2); définie à l’article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la d’annulations; magistrature; — pour les sociétés d’assurance de personnes, au moins Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 égale : correspondant au 28 février 2006 portant statut général a) Pour les branches d’assurance vie-décès, des personnels militaires; nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de risque non négatifs. la fonction publique; On entend par « capitaux sous risque » la différence Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram entre le montant des capitaux assurés et le montant des 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la provisions mathématiques. composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la b) Pour les autres branches, à 15% des provisions corruption; techniques. A tout moment de l’année, la marge de Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 solvabilité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du définie à l’article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à Premier ministre; 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 d’annulations ». correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret des membres du Gouvernement; exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du et rédigées comme suit : ministre des finances; « Art. 4. — Lorsque la marge de solvabilité est Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 inférieure au minimum requis tel que défini à l’article 3 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut ci-dessus, la société d’assurance et/ou de réassurance est particulier des fonctionnaires appartenant aux corps tenue, au plus tard, dans un délai de six (6) mois, au spécifiques de la sûreté nationale; rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social ou son fonds d’établissement, ou soit Après approbation du Président de la République; par un dépôt d’une caution au Trésor public. Décrète : Le délai de six (6) mois, fixé à l’alinéa 1er du présent Article 1er. — En application des dispositions de article, prend effet à compter de la date de notification, de l’article 25 du décret présidentiel n° 11-426 du 13 l’insuffisance de la marge de solvabilité, par Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, l’administration de contrôle, à la société d’assurance et/ou susvisé, il est institué une indemnité forfaitaire spécifique de réassurance concernée. au profit des personnels mis à la disposition de l’office Dans le cas de dépôt d’une caution, cette dernière est central de répression de la corruption. libérée, après rétablissement de la situation, par décision Art. 2. — Outre les éléments de la rémunération perçus de la commission de supervision des assurances ». sur l’emploi occupé au titre de l’institution ou de Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal l’administration d’origine y compris les primes et indemnités ou la solde intégrale, indemnités comprises, officiel de la République algérienne démocratique et l’indemnité forfaitaire spécifique prévue à l’article 1er populaire. ci-dessus est servie mensuellement, comme suit : Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 — 45.000 DA aux officiers de police judiciaire et autres correspondant au 28 mars 2013. agents publics; — 25.000 DA aux agents de police judiciaire.

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Abdelmalek SELLAL.

31 mars 2013

Art. 3. — L’indemnité prévue par le présent décret est imputable sur le budget de l’office et soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-117 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 portant réaménagement du statut de l’agence algérienne

pour le rayonnement culturel.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la cour des comptes;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 portant création de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel et modalités de son organisation et de son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 portant transformation de la nature juridique de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DENOMINATION-SIEGE-OBJET

Article 1er. — L’agence algérienne pour le rayonnement culturel créée par le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005, susvisé, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée « agence ».

Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Le siège de l’agence est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.

Art. 4. — Dans le cadre de la politique nationale de promotion et de diffusion de la culture nationale, l’agence a pour mission, en coordination avec les institutions habilitées, de concevoir et d’organiser des programmes spécifiques d’actions culturelles algériennes à l’étranger, d’accueillir des manifestations culturelles étrangères en Algérie, de soutenir la création artistique et les professionnels de la culture, de promouvoir les talents artistiques issus de la communauté nationale résidant à l’étranger, de participer par ses avis, ses recommandations et par toute autre forme d’action, de contribution et de production, à la promotion de la culture nationale.

A ce titre, elle est chargée :

— d’assurer la présence de la scène artistique et culturelle algérienne à l’étranger :

  • en identifiant et en sélectionnant les créateurs qui, par la qualité de leur œuvre, peuvent représenter l’Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales;

  • en identifiant et en sélectionnant les professionnels de la culture, notamment les producteurs et les diffuseurs, qui par le caractère performant de leur produits, peuvent représenter l’Algérie dans de grands rendez-vous culturels internationaux;

  • en sélectionnant et en encourageant les jeunes talents artistiques qui, par l’originalité et le caractère novateur de leur œuvre, peuvent représenter l’Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales;

  • en organisant des expositions, concerts, colloques et rencontres visant à faire connaître les diverses facettes de la création et du patrimoine algérien, en particulier le patrimoine culturel immatériel et l’artisanat d’art;

— d’organiser des expositions, salons, concerts, colloques, rencontres et festivals étrangers en Algérie, dans le cadre de la coopération culturelle;

— d’accueillir en Algérie des créateurs et hommes de culture étrangers pour encourager le dialogue interculturel notamment avec les mondes arabe, africain et méditerranéen;

— d’organiser des résidences d’artistes et de créateurs en vue de développer les échanges;

— d’accorder une aide à la création à toute œuvre artistique et culturelle concourant à l’enrichissement de la vie culturelle nationale;

— d’accorder une aide à la production ou à la diffusion à tout acteur culturel dont les produits contribuent au développement de la vie culturelle nationale;

— de faire connaître, notamment en Algérie, les créations artistiques et intellectuelles de la communauté nationale établie à l’étranger;

— d’aider à faire connaître, à l’étranger, les experts et professionnels algériens dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine culturel;

— de susciter des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l’étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers et de favoriser les rencontres et contacts entre eux;

— de collecter toute œuvre culturelle se rapportant à l’Algérie éditée ou parue à l’étranger et de la porter à la connaissance du public le plus large;

— de soutenir l’action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l’étranger;

— de réunir, produire et diffuser toute information destinée à faciliter les programmations culturelles à l’étranger, notamment en élaborant une banque de données relatives aux talents artistiques algériens, quel que soit le lieu où ils sont établis;

— d’associer les talents artistiques algériens résidant à l’étranger aux manifestations organisées tant en Algérie qu’à l’étranger;

— d’entretenir, par le biais des institutions habilitées, des rapports réguliers avec les institutions culturelles étrangères similaires;

— de contribuer à la réussite des manifestations culturelles initiées par nos représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger;

— d’apporter son soutien, sur demande des institutions habilitées, à l’organisation, par les représentations diplomatiques étrangères accréditées en Algérie, de manifestations culturelles, dans le cadre de la coopération culturelle.

L’agence effectue ces missions de service public en s’appuyant sur le réseau culturel algérien notamment les centres culturels à l’étranger et les maisons de la culture en Algérie, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 5. — L’agence assure une mission de service public conformément au cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret.

31 mars 2013

Art. 6. — L’agence assure des missions commerciales à titre onéreux pour le compte de personnes morales de droit public ou privé concourant à la dynamisation et à l’enrichissement de la vie culturelle.

A ce titre, elle est chargée :

— d’assurer, pour le compte de tiers, le management de tous types d’espaces culturels sur le territoire national;

— de concevoir et de produire toutes commandes de programmes et de produits artistiques et culturels émanant de tiers;

— d’assurer et de commercialiser la billetterie pour tous types de manifestations culturelles (spectacles, concerts, théâtre, expositions, musées, monuments historiques …. );

— de produire et de coproduire, d’organiser et de coorganiser tous produits et manifestations à caractère artistique et culturel générateurs de recettes commerciales;

— d’effectuer toutes études d’ingénierie culturelle liées aux programmes d’infrastructures culturelles, à l’exception des études d’architecture;

— d’assurer tous types de formation de courte durée dans le domaine culturel;

— de fournir, à la demande, toutes catégories de spécialistes en vue de concevoir et/ou de réaliser un programme culturel;

— d’assurer la gestion opérationnelle des festivals culturels institutionnalisés;

— d’assurer le transport et le transit des biens culturels en direction et en provenance de l’étranger;

— d’organiser des salons spécialisés dans le domaine culturel;

— d’importer et de distribuer sur le territoire national tous types de produits culturels.

Art. 7. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l’agence est habilitée à créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.

La création de filiales, la prise de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l’objet social de l’agence.

Ils doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration et de l’approbation expresse de l’autorité de tutelle. Les statuts des filiales sont établis conformément aux dispositions du code de commerce.

En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l’agence.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

31 mars 2013

Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d’administration.

Section l

Le conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’agence comprend :

— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président;

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé du tourisme;

— le représentant des directeurs des centres culturels algériens à l’étranger;

— trois (3) personnalités choisies par le ministre chargé de la culture parmi les artistes et les intellectuels de renom.

Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.

Art. 12. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :

— le projet du règlement intérieur de l’agence et son projet d’organisation interne;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée;

— les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l’agence;

— l’acceptation des dons et legs;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— les comptes annuels;

— le projet du budget;

— la création et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de partenariat.

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins, avant la date prévue de la réunion.

Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.

Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, aux états financiers et au patrimoine de l’agence.

Section 2 Le directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et un secrétaire général nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général.

Le directeur général adjoint est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination des activités culturelles.

Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination des services administratifs et financiers.

Art. 17. — Le directeur général est responsable du bon Art. 21. — La vérification et le contrôle des comptes fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux et de la réglementation en vigueur. comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment : — de mettre en œuvre les décisions du conseil Art. 22. — Les états financiers, les décisions d’administration; d’affectation des résultats et le rapport de gestion de l’agence, accompagnés du rapport du commissaire aux — d’élaborer le projet de budget de l’agence, d’engager comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence et d’ordonner les dépenses; au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des — de passer les marchés, accords, conventions et finances, après adoption du conseil d’administration. contrats; CHAPITRE 4 — d’agir au nom de l’agence et de la représenter devant DISPOSITIONS FINALES la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du Art. 23. — Sont abrogées toutes les dispositions personnel de l’agence et de nommer aux fonctions pour contraires au présent décret notamment celles contenues lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été dans le décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 prévue; correspondant au 27 septembre 2008, susvisé. — de désigner les représentants de l’agence au sein des Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal organes de ses filiales; officiel de la République algérienne démocratique et — d’élaborer le rapport annuel d’activités qu’il transmet populaire. à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration; Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013. — de présenter les comptes de fin d’année de l’agence et les comptes de ses filiales au conseil d’administration; ———————— — d’élaborer le projet d’organisation interne et de son règlement intérieur, de les présenter à l’approbation du CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS conseil d’administration et de veiller à leur mise en DE SERVICE PUBLIC œuvre; — il peut déléguer sa signature à ses principaux Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour collaborateurs. objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par l’agence au nom et pour le compte de l’Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — Constituent des sujétions de service public Art. 18. — Le budget de l’agence comprend : mises à la charge de l’agence les programmes, manifestations et autres activités culturelles telles En recettes : qu’énoncés ci-après : — le produit provenant des activités de l’agence, a) les programmes d’activités culturelles algériennes : — les dividendes provenant des activités des filiales, — destinés à la communauté nationale installée à — les contributions de l’Etat, l’étranger; — les dons et legs. — organisés dans le cadre de visites gouvernementales En dépenses : officielles à l’étranger; — les dépenses d’équipement, b) les programmes d’activités culturelles algériennes — les dépenses de fonctionnement, spécifiques, destinés à l’étranger, arrêtés par le ministère chargé de la culture; — toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence. c) les manifestations culturelles étrangères en Algérie : Art. 19. — L’agence est dotée d’un fonds initial dont le — entrant dans le cadre de la coopération culturelle; montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de — arrêtées par le ministère chargé de la culture; la culture et du ministre chargé des finances. d) les activités culturelles visant à susciter et soutenir Art. 20. — La comptabilité de l’agence est tenue en la des projets communs de création culturelle et artistique forme commerciale conformément à la législation et à la entre artistes algériens établis à l’ étranger et entre artistes réglementation en vigueur. algériens et leurs homologues étrangers;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

Adelmalek SELLAL.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

31 mars 2013

e) les actions visant à réunir, produire et diffuser toute information relative aux talents artistiques algériens, y compris ceux établis à l’étranger;

f) les études, rapports et contributions, élaborés au titre des avis et recommandations, concourant à la promotion de la culture nationale;

g) l’organisation de résidences d’artistes et de créateurs, tant en Algérie qu’à l’étranger, en vue de développer les échanges;

h) l’aide à la création à toute œuvre artistique et culturelle concourant à l’enrichissement de la vie culturelle nationale et destinée à être diffusée à l’étranger;

i) l’aide à la production ou à la diffusion à tout acteur culturel dont les produits contribuent au développement de la vie culturelle nationale et à sa valorisation à l’étranger;

j) le soutien de l’action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l’étranger;

k) les actions de nature à assurer la présence de la scène artistique et culturelle algérienne à l’étranger.

Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 4. — L’agence adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions imposées à l’agence.

Art. 5. — Les contributions dues à l’agence en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434

correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions fonctions d’un sous-directeur au ministère des d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, ressources en eau. Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 ———— exercées par M. Abdallah Allam, admis à la retraite. ———————— correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin, à compter du Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 7 janvier 2013, aux fonctions de sous-directeur de la correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux mobilisation des ressources en eaux souterraines au fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la ministère des ressources en eau, exercées par pédagogie au ministère de l’éducation nationale, exercées M. Abdelkader Belkacemi, décédé. ————!———— par M. Lounes Touati, admis à la retraite. ————!———— Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 ———— correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas. ———— correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 fonctions suivantes au ministère de l’éducation nationale, correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions exercées par MM. : de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, — Mohammed Boukhouta, directeur de la gestion des exercées par MM. : ressources humaines; — Belkacem Djemai, à la wilaya de Batna; — Abdelhakim Boussahia, inspecteur; — Salah Chiheb, à la wilaya de Jijel; appelés à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Laâla Maâchi, à la wilaya de M’Sila;

— Ahmed Lebrara, à la wilaya d’El Oued;

— Azzeddine Boulfrekh, à la wilaya de Khenchela;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la bibliothèque nationale d’Algérie.

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Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la bibliothèque nationale d’Algérie, exercées par M. Azzedine Mihoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions de la directrice de la valorisation de l’innovation et du transfert technologique à la

direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de directrice de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Melle Madjda Amina Aziza, sur sa demande. ————!————

31 mars 2013

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions d’un vice-recteur à l’université de

Béjaïa.

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Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Béjaïa, exercées par M. Hamid Arkoub, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Chlef.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Chlef, exercées par M. Noureddine Aïmeur, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique à la Cour des comptes, exercées par M. Haïfadh Hellah, admis à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions de présidents de sections à la Cour des comptes.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelghafar Hammouda, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions

correspondant au 7 mars 2013 mettant fin à des de président de section à la Cour des comptes, exercées fonctions à l’université de Batna. Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 par M. Omar Debbakh, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 fonctions suivantes à l’université de Batna, exercées par correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux MM. : — Houcine Kadri, doyen de la faculté de droit, à fonctions d’un magistrat à la Cour des comptes. ———— compter du 11 avril 2010, pour suppression de structure; Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin à compter du — Noureddine Bourmada, directeur de l’institut 6 janvier 2013 aux fonctions de magistrat à la Cour des d’hygiène et de sécurité industrielle, sur sa demande. comptes, exercées par M. Rachid Hammouche, décédé.

————

31 mars 2013

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions d’un auditeur principal à la Cour des comptes.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions d’auditeur principal à la Cour des comptes, exercées par

M. Mokhtar Taleb, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 mettant fin aux

fonctions du chef de division des études économiques au conseil national économique et

social. ————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, il est mis fin aux fonctions de chef de division des études économiques au conseil national économique et social, exercées par M. Djoudi Bouras, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013 portant

nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe.

————

Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1434 correspondant au 27 mars 2013, M. Azzedine Mihoubi est nommé président du conseil supérieur de la langue arabe. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination de directeurs d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de

l’administration des affaires religieuses et des wakfs.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, sont nommés directeurs d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, MM. :

— Bachir Kameli, à Tlemcen;

— Ahmed Latraoui, à Constantine. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination au ministère de l’éducation nationale.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, sont nommés au ministère de l’éducation nationale, MM. :

— Mohammed Boukhouta, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie;

— Abdelhakim Boussahia, directeur de la gestion des ressources humaines.

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, Mme et M. :

— Abderrahim Badjadi, sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire général et technologique;

— Faouzia Boukharouba, sous-directrice des activités sociales et sanitaires. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM. :

— Belkacem Djemaï, à la wilaya de Chlef;

— Mohammed Benyahia, à la wilaya de Laghouat;

— Salah Chiheb, à la wilaya de Batna;

— Miloud Bouazghi, à la wilaya de Jijel;

— Abdelkader Benhaoued, à la wilaya de Guelma. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination de directeurs des services agricoles de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :

— Azzeddine Boulfrekh, à la wilaya de M’Sila;

— Laâla Maâchi, à la wilaya d’El Oued;

— Ahmed Lebrara, à la wilaya de Khenchela. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Noureddine Aïmeur est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béchar. —————————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Mohamed Tadjeddine est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’El Bayadh.

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination d’une directrice d’études chargée des applications spatiales à l’agence spatiale

algérienne. ————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, Melle Nacima Rachedi est nommée directrice d’études chargée des applications spatiales à l’agence spatiale algérienne. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination d’un directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Abdelmadjid Djebbar est nommé directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination du directeur de l’administration et des moyens à la Cour des comptes.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Noureddine Belharrane est nommé directeur de l’administration et des moyens à la Cour des comptes.

31 mars 2013

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination d’un directeur d’études à la Cour des comptes.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Mouloud Sabri est nommé directeur d’études au département des études et du traitement de l’information à la Cour des comptes. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination d’un président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à

Blida.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Omar Debbakh est nommé président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Blida. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013 portant

nomination d’un président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à

Oran.

————

Par décret présidentiel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 7 mars 2013, M. Abdelghafar Hammouda est nommé président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Oran.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les

au 19 mars 2013 portant agrément du parti 28 et 29 septembre 2012 à Tipaza; politique dénommé « Parti du Renouveau et du Développement-PRD ». Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « Parti du Renouveau et du Développement-PRD - », dont le siège Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, est situé au 5, avenue Bouguerra, El Biar (Alger) est agréé. correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal politiques, notamment ses articles 27 à 32; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination au 19 mars 2013. des membres du Gouvernement; Pour le ministre de l’intérieur Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel et des collectivités locales 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions Le secrétaire général du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Abdelkader OUALI.

Vu la décision du 13 août 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Parti du Renouveau et du Développement »;

Vu le récépissé de dépôt n° 34/12 du 8 octobre 2012 du

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

31 mars 2013

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti

politique dénommé « Union pour le Changement et le Progrès-UCP ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 16 août 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Union pour le Changement et le Progrès »;

Vu le récépissé de dépôt n° 35/12 du 22 octobre 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 29 septembre 2012 à Boumerdès;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Union pour le Changement et le Progrès-UCP - », dont le siège est situé au 24 lot RTT Bois des Cars, Dely Brahim (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti

politique dénommé « Front Algérien pour le

Développement, la Liberté et l’Egalité -

FADLE ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 13 août 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front Algérien pour le Développement, la Liberté et l’Egalité »;

Vu le récépissé de dépôt n° 36/12 du 30 octobre 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 29 septembre 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front Algérien pour le Développement, la Liberté et l’Egalité-FADLE - », dont le siège est situé à la rue Askri Ahcène n° 5, Bab El Oued (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013 portant agrément du parti

politique dénommé « Parti Algérien pour la

Liberté et la Démocratie-PALD ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 20 mars 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Parti Algérien pour la Liberté et la Démocratie »;

Vu le récépissé de dépôt n° 37/12 du 13 novembre 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 20 octobre 2012 à Oran;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Parti Algérien pour la Liberté et la Démocratie-PALD - », dont le siège est situé au 400 logements, cité colonel Lotfi-Bloc 5 (Oran) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 MINISTERE DE L’HABITAT correspondant au 19 août 2010 portant création du ET DE L’URBANISME centre national d’etudes et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au (CNAT); 19 mars 2013 portant homologation des indices des salaires et des matières du 4ème trimestre Arrête :

2011 utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du

Article 1er. — Sont homologués les indices des secteur du bâtiment, des travaux publics et de salaires et matières du 4ème trimestre 2011, définis l’hydraulique (BTPH). aux tableaux joints en annexe du présent arrêté, utilisés ———— dans les formules d’actualisation et de révision des prix

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, des marchés du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH). Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal portant réglementation des marchés publics, notamment, officiel de la République algérienne démocratique et ses articles 68 et 69; populaire.

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Fait à Alger le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination au 19 mars 2013. des membres du Gouvernement; Abdelmadjid TEBBOUNE.

————————

ANNEXE

TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) DU 4ème TRIMESTRE DE L’ANNEE 2011

I. INDICES SALAIRES

A. INDICES SALAIRES BASE 1000 - JANVIER 2011

EQUIPEMENT

Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Gros œuvres 1000 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base sur 1000 en janvier 2011, les 1000 Menuiserie 1000 Electricité

MOIS Peinture/

Vitrerie Octobre 2011 1000 Novembre 2011 1000 Décembre 2011 1000

indices bases sur 1000 en janvier 2010.

Equipement Peinture/ Vitrerie

Coefficient de raccordement

1,000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES

Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est :

K = 0,5148

III. INDICES MATIERES DU 4ème TRIMESTRE 2011

1- ACIER

Coefficient Octobre Novembre Décembre osMATIERES / PRODUITS N SYMBOLES raccordement 2011 2011 2011

Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1159 1159

Acl Cornière à ailes égales 1,040 1097 1097 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, HPN, IPE, HEA, HEB) 1,000 1000 1000 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1147 1147 Bc Boulon et crochet 1,000 951 951 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1000 1000 Fp Fer plat 1,065 1208 1208 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 886 886 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES SYMBOLES Treillis soudé MATIERES / PRODUITS 1,046 Coefficient raccordement 1100 Octobre 2011 1100 Novembre 2011 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 995 947 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 1000 945 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 1000 1000 Tea Tuile acier 1,000 1000 1070 Tge 3- GRANULATS SYMBOLES Tôle ondulée galvanisée MATIERES / PRODUITS 1,000 Coefficient raccordement 1000 Octobre 2011 1000 Novembre 2011 Gr Gravier concassé 1,146 952 906 Cail Caillou type ballast 1,086 960 1045 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 953 953 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 913 935 Tou Tout venant 1,000 1236 1236

01 1140

02 1097

03 1000

04 1000

05 1137

06 951

07 1000

08 1000

09 1208

10 1000

11 886

12 1000

13 1100

Décembre N°s 2011

01 947 02 945 03 893 04 1032 05 1000

Décembre N°s 2011

01 908

02 952

03 1000

04 953

Tuf Tuf 1,000

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

4- LIANTS os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES BPE Chc Cimc Cimo Hts Pl 5- ADJUVANTS MATIERES / PRODUITS Béton courant prêt à l’emploi Chaux hydraulique CEM II ciment portland composé CEM I. ciment portland artificiel CEM III ciment de haut fourneau Plâtre Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,762 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 SYMBOLES Adja Adjh Adjr Apl MATIERES / PRODUITS Accélérateur de prise de béton Hydrofuges Retardateur de prise de béton Plastifiant de béton Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 6- MACONNERIE SYMBOLES Brc Brp Bts Cl Crp Hou Pba Pg MATIERES / PRODUITS Brique creuse Brique pleine Brique en Terre Stabilisée (BTS) Claustra Carreau de plâtre Corps creux (Hourdi) Poutrelle en béton armé (préfabriquée) Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 N°s 01 02 03 04 05 SYMBOLES Caf Cg M.F Plt Te MATIERES / PRODUITS Carreau de faïence Carreau de granito Marbre pour revêtement Plinthe Tuile petite écaillée Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1150 1000 997 Novembre 2011 1005 1000 1150 1000 997 Décembre 2011 997 1000 1150 1000 997

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 23

8- PEINTURE os N 01 02 03 04 05 06 07 08 SYMBOLES SYMBOLES SYMBOLES Pev Ey Gly Par Pea Peh Psy Psyn MATIERES / PRODUITS Peinture vinylique Peinture Epoxy Peinture glycérophtalique Peinture Arris Peinture antirouille Peinture à l’huile Peinture styralin Peinture pour signalisation routière Coefficient raccordement 1,000 1,102 1,125 1,000 1,154 1,000 1,146 1,000 Octobre 2011 1190 1147 1138 1210 1000 1210 1179 1000 Novembre 2011 1190 1147 1138 1210 1000 1210 1179 1000 Décembre 2011 1190 1239 1165 1210 1000 1230 1226 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 9- MENUISERIE SYMBOLES Bcj Bms Bo Brn Falu Fb Fpvc Pab Palu Pb PFalu PFb PFpvc Piso Ppb Ppvc Sac 10- QUINCAILLERIE MATIERES / PRODUITS Bois acajou Madrier bois blanc Contreplaqué Bois rouge Fenêtre en aluminium avec cadre Fenêtre en bois avec cadre Fenêtre en PVC avec cadre Panneau aggloméré de bois Porte en aluminium avec cadre Persienne en bois avec cadre Porte-fenêtre en aluminium avec cadre Porte-fenêtre en bois avec cadre Porte-fenêtre en PVC avec cadre Porte isoplane avec cadre Porte pleine en bois avec cadre Porte en PVC avec cadre Planche de bois blanc qualité de coffrage Coefficient raccordement 1,000 0,956 1,298 1,025 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,939 Octobre 2011 1000 1025 820 934 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1046 1000 1025 Novembre 2011 1000 1025 820 934 1000 1000 1000 1017 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1046 1000 1025 Décembre 2011 1000 1025 820 934 1000 1000 1000 1034 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1046 1000 1025 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Cr Pa Pe Tsc Tsr Znl MATIERES / PRODUITS Crémone Paumelle laminée Pêne dormant Tube serrurerie carré Tube serrurerie rond Zinc laminé Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1213 1232 1005 Novembre 2011 1000 1000 1000 1213 1232 1005 Décembre 2011 1000 1000 1000 1213 1232 1005

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

11- VITRERIE os N 01 02 03 04 05 06 07 SYMBOLES Vv Brnv Mas Va Vd Vgl Vm MATIERES / PRODUITS Verre à vitre normal Brique Nevada Mastic Verre armé Verre épais double Verre glace Verre martelé Coefficient raccordement 1,035 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1020 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 12- ELECTRICITE SYMBOLES Armg Bau Bod Ca Cf Coe Cop Cor Cpfg Cth Cts Cuf Disb Disc Dist Ga He Itd Its Lum Lus Pla Pqt Pr Rf Rg Ste Tp Tra MATIERES / PRODUITS Armoire générale Bloc autonome Boîte de dérivation Chemin de câble en dalle perforée Fils de cuivre nu Coffret d’étage (grille de dérivation) Coffret pied de colonne montante Coffret de répartition Câble de série à cond. rigide (4 cond) Câble de série à cond. rigide (1 cond) Câble moyenne tension Câble de série à cond. rigide (3 cond) Disjoncteur différentiel bipolaire Disjoncteur tripolaire Disjoncteur tétra-polaire Gaine ICD orange Hublot Interrupteur double allumage encastré Interrupteur simple allumage encastré Luminaire à mercure Luminaire à sodium Plafonnier vasque Piquet de terre Prise à encastrer Réflecteur Réglette monoclip Stop-circuit Tube plastique rigide Poste de transformation MT/BT Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,027 1,305 1,000 1,383 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1000 1000 1199 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1000 1000 1199 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1000 1000 1199 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 25

13- FONTE os N 01 02 03 04 05 SYMBOLES Chaf Grc Raf Tamf Vef MATIERES / PRODUITS Chaudière en fonte Grille caniveau Radiateur en fonte Tampons de regards en fonte Vanne en fonte Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 SYMBOLES Ado Aer Atb Atn Bai Baie Bru Che Cla Cli Com Cs Cta Cut Cuv EVc EVx Grf Iso Le Prac Reg Res Rin Rol Rsa Sup Tag Tcp Van Vc Vco Ve 14- PLOMBERIE SANITAIRE MATIERES / PRODUITS Adoucisseur semi-automatique Aérotherme Tube acier enrobé Tube acier noir Baignoire en céramique Baignoire en tôle d’acier Brûleur gaz Chauffe-eau Clapet de non retour Climatiseur Compteur d’eau Circulateur Centrale de traitement d’air Tube de cuivre (en barre ou en couronne) Cuvette anglaise Evier en céramique Evier en tôle inox Groupe frigorifique Coquille laine de roche Lavabo en céramique Pièces de raccordement (coude, manchon, té,) Régulateur Réservoir de production d’eau chaude Robinet vanne à cage ronde Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Robinetterie sanitaire Suppresseur hydraulique intermittent Tube acier galvanisé Tuyau en chlorure de polyvinyle Vanne Ventilateur centrifuge Ventilo-convecteur Vase d’expansion Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 994 1000 1000 1000 1000 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1000 1000 1000 1035 1000 1000 1000 1143 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 994 1000 1000 1000 1000 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1000 1000 1000 1035 1000 1000 1000 1143 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 994 1000 1000 1000 1000 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1000 1000 1000 1035 1000 1000 1000 1143 1000

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 SYMBOLES Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT 15- ETANCHEITE ET ISOLATION MATIERES / PRODUITS Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier Kraft Polystyrène Coefficient raccordement 0,979 1,075 1,019 1,000 1,000 1,043 1,000 1,000 1,000 1,000 1,175 Octobre 2011 1207 1094 1212 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1221 1094 1212 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1262 1094 1212 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 SYMBOLES Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE MATIERES / PRODUITS Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 844 Novembre 2011 1000 1000 1000 844 Décembre 2011 1000 1000 1000 844 os N 01 02 03 04 05 06 07 SYMBOLES Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy MATIERES / PRODUITS Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAU Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 Novembre 2011 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 Décembre 2011 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua MATIERES / PRODUITS Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 27

os N 01 02 03 04 05 06 07 08 SYMBOLES Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20- VOIRIES 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR MATIERES / PRODUITS Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,028 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 889 1000 1135 Novembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 889 1000 1135 Décembre 2011 1000 1000 1000 1000 1000 889 1000 1135 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Bil Cutb Em Gls Glsb Pas MATIERES / PRODUITS Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Dispositif de retenue routier (en acier) Dispositif de retenue routier (en béton) Panneaux de signalisation routière Coefficient raccordement 0,957 0,967 0,969 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1265 1198 1215 1046 1000 1000 Novembre 2011 1265 1198 1215 1046 1000 1000 Décembre 2011 1278 1208 1225 1046 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 21- DIVERS SYMBOLES Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc MATIERES / PRODUITS Caoutchouc chloré Cellule photovoltaïque Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Octobre 2011 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011 Novembre 2011 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011 Décembre 2011 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 19 mars 2013 portant homologation des indices correspondant au 19 août 2010 portant création du centre des salaires et des matières du 1er trimestre national d’études et d’animation de l’entreprise du 2012 utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT); secteur du bâtiment, des travaux publics et de Arrête : l’hydraulique (BTPH). Article 1er. — Sont homologués les indices des salaires et des matières du 1er trimestre 2012, définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté, utilisés dans Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés travaux du secteur du bâtiment, des travaux Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 publics et de l’hydraulique (BTPH). correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal portant réglementation des marchés publics, notamment, officiel de la République algérienne démocratique et ses articles 68 et 69; populaire. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination correspondant au 19 mars 2013. des membres du Gouvernement; Abdelmadjid TEBBOUNE.

31 mars 2013

ANNEXE

TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) DU 1er TRIMESTRE DE L’ANNEE 2012

I. INDICES SALAIRES

A. INDICES SALAIRES BASE 1000 - JANVIER 2011

EQUIPEMENTS

Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Menuiserie Electricité

1204 1238 1188 1201 1205 1238 1188 1201 1206 Gros œuvre 1238 Plomberie/ Chauffage B. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, Base sur 1000 en janvier 2011, les 1188 Menuiserie 1203 Electricité

MOIS Peinture/ Vitrerie

Janvier 2012 1210 Février 2012 1210 Mars 2012 1210

indices base 1000 en janvier 2010.

Peinture/ Equipement Vitrerie

Coefficient 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 de raccordement

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES

Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est :

K = 0,5148

III. INDICES DES MATIERES DU 1er TRIMESTRE 2012

1- ACIER

Coefficient Janvier Février Mars osMATIERES / PRODUITS

N SYMBOLES 2012

01 1121 02 1087 03 1000 04 1000 05 1196 06 951 07 1000 08 1013 09 1208 10 1000 11 899 12 1000 13 1100

raccordement 2012 2012

Adp Acier dur pour précontrainte 1,381 1140 1140

Acl Cornière à ailes égales 1,040 1087 1087 Ad Acier doux pour béton armé 1,000 1000 1000 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) 1,000 1000 1000 At Acier à haute adhérence pour béton armé 1,315 1147 1176 Bc Boulon et crochet 1,000 951 951 Chac Chaudière en acier 1,000 1000 1000 Fiat Fil d’attache 1,000 1013 1013 Fp Fer plat 1,065 1208 1208 Ft Fer en T 1,000 1000 1000 Poi Pointe 1,000 899 899 Rac Radiateur en acier 1,000 1000 1000 Trs 2- TOLES SYMBOLES Treillis soudé MATIERES / PRODUITS 1,046 Coefficient raccordement 1100 Janvier 2012 1100 Février 2012 Tn Panneau de tôle nervurée 1,116 947 947 Ta Tôle acier galvanisé 1,137 934 934 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 1,000 893 1000 Tea Tuile acier 1,000 1000 1070 Tge 3- GRANULATS SYMBOLES Tôle ondulée galvanisée MATIERES / PRODUITS 1,000 Coefficient raccordement 1000 Janvier 2012 1000 Février 2012 Gr Gravier concassé 1,146 937 941 Cail Caillou type ballast 1,086 964 904 Grr Gravier roulé 1,000 1000 1000 Moe Moellon 1,048 953 953 Pme Poudre de marbre 1,000 1000 1000 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 1,300 952 901 Tou Tout venant 1,000 1446 1446

Mars os

N 2012

01 947 02 934 03 1000 04 1032 05 1000

Mars os

N 2012

01 902 02 940 03 1000 04 953 05 1000 06 885 07 1446 08 Tuf 1000

Tuf 1,000

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

4- LIANTS os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES BPE Chc Cimc Cimo Hts Pl 5- ADJUVANTS MATIERES / PRODUITS Béton courant prêt à l’emploi Chaux hydraulique CEM II ciment portland composé CEM I. ciment portland artificiel CEM III ciment de haut fourneau Plâtre Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,762 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 SYMBOLES Adja Adjh Adjr Apl MATIERES / PRODUITS Accélérateur de prise de béton Hydrofuges Retardateur de prise de béton Plastifiant de béton Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 958 1005 899 983 Février 2012 958 1005 899 983 Mars 2012 958 1005 899 983 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 6- MACONNERIE SYMBOLES Brc Brp Bts Cl Crp Hou Pba Pg MATIERES / PRODUITS Brique creuse Brique pleine Brique en terre stabilisée (BTS) Claustra Carreau de plâtre Corps creux (Hourdi) Poutrelle en béton armé (préfabriquée) Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1133 1000 1000 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 SYMBOLES Caf Cg M.F Plt Te MATIERES / PRODUITS Carreau de faïence Carreau de granito Marbre pour revêtement Plinthe Tuile petite écaillée Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 997 1000 1150 1000 997 Février 2012 997 1000 1150 1000 997 Mars 2012 997 1000 1150 1000 997

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 31

8- PEINTURE os N 01 02 03 04 05 06 07 08 SYMBOLES Pev Ey Gly Par Pea Peh Psy Psyn MATIERES / PRODUITS Peinture vinylique Peinture Epoxy Peinture glycérophtalique Peinture Arris Peinture antirouille Peinture à l’huile Peinture styralin Peinture pour signalisation routière Coefficient raccordement 1,000 1,102 1,125 1,000 1,154 1,000 1,146 1,000 Janvier 2012 1190 1239 1165 1210 1000 1230 1226 1000 Février 2012 1190 1239 1165 1210 1000 1230 1226 1000 Mars 2012 1190 1239 1165 1210 1000 1230 1226 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 9- MENUISERIE SYMBOLES Bcj Bms Bo Brn Falu Fb Fpvc Pab Palu Pb PFalu PFb PFpvc Piso Ppb Ppvc Sac 10- QUINCAILLERIE MATIERES / PRODUITS Bois acajou Madrier bois blanc Contreplaqué Bois rouge Fenêtre en aluminium avec cadre Fenêtre en bois avec cadre Fenêtre en PVC avec cadre Panneau aggloméré de bois Porte en aluminium avec cadre Persienne en bois avec cadre Porte-fenêtre en aluminium avec cadre Porte-fenêtre en bois avec cadre Porte-fenêtre en PVC avec cadre Porte isoplane avec cadre Porte pleine en bois avec cadre Porte en PVC avec cadre Planche de bois blanc qualité de coffrage Coefficient raccordement 1,000 0,956 1,298 1,025 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,939 Janvier 2012 1000 1025 820 934 1000 1000 1000 1073 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1025 Février 2012 1000 1025 820 934 1000 1000 1000 1053 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1025 Mars 2012 997 1025 820 955 1000 1000 1000 1093 1000 1115 1000 935 1000 1000 1046 1000 1030 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Cr Pa Pe Tsc Tsr Znl MATIERES / PRODUITS Crémone Paumelle laminée Pêne dormant Tube serrurerie carré Tube serrurerie rond Zinc laminé Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Javvier 2012 1000 1000 1000 1237 1257 1005 Février 2012 1000 1000 1000 1237 1257 1005 Mars 2012 1000 1000 1000 1237 1257 1005

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11- VITRERIE os N 01 02 03 04 05 06 07 SYMBOLES Vv Brnv Mas Va Vd Vgl Vm MATIERES / PRODUITS Verre à vitre normal Brique Nevada Mastic Verre armé Verre épais double Verre glace Verre martelé Coefficient raccordement 1,035 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1020 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1000 1020 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1000 1020 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 12- ELECTRICITE SYMBOLES Armg Bau Bod Ca Cf Coe Cop Cor Cpfg Cth Cts Cuf Disb Disc Dist Ga He Itd Its Lum Lus Pla Pqt Pr Rf Rg Ste Tp Tra MATIERES / PRODUITS Armoire générale Bloc autonome Boîte de dérivation Chemin de câble en dalle perforée Fils de cuivre nu Coffret d’étage (grille de dérivation) Coffret pied de colonne montante Coffret de répartition Câble de série à cond. rigide (4 cond) Câble de série à cond. rigide (1 cond) Câble moyenne tension Câble de série à cond. Rigide (3 cond) Disjoncteur différentiel bipolaire Disjoncteur tripolaire Disjoncteur tétra-polaire Gaine ICD orange Hublot Interrupteur double allumage encastré Interrupteur simple allumage encastré Luminaire à mercure Luminaire à sodium Plafonnier vasque Piquet de terre Prise à encastrer Réflecteur Réglette monoclip Stop-circuit Tube plastique rigide Poste de transformation MT/BT Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,027 1,305 1,000 1,383 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1170 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1100 1100 1200 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1000 1170 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1100 1100 1200 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1000 1170 1000 1157 1000 1000 1000 1179 1195 1194 1144 1100 1100 1200 980 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1142 1000 1000 1000 1000 1000

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 33

13- FONTE os N 01 02 03 04 05 SYMBOLES Chaf Grc Raf Tamf Vef MATIERES / PRODUITS Chaudière en fonte Grille caniveau Radiateur en fonte Tampons de regards en fonte Vanne en fonte Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 14- PLOMBERIE SYMBOLES Ado Aer Atb Atn Bai Baie Bru Che Cla Cli Com Cs Cta Cut Cuv EVc EVx Grf Iso Le Prac Reg Res Rin Rol Rsa Sup Tag Tcp Van Vc Vco Ve MATIERES / PRODUITS Adoucisseur semi-automatique Aérotherme Tube acier enrobé Tube acier noir Baignoire en céramique Baignoire en tôle d’acier Brûleur gaz Chauffe-eau Clapet de non retour Climatiseur Compteur d’eau Circulateur Centrale de traitement d’air Tube de cuivre (en barre ou en couronne) Cuvette anglaise Evier en céramique Evier en tôle inox Groupe frigorifique Coquille laine de roche Lavabo en céramique Pièces de raccordement (coude, manchon, té,) Régulateur Réservoir de production d’eau chaude Robinet vanne à cage ronde Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Robinetterie sanitaire Suppresseur hydraulique intermittent Tube acier galvanisé Tuyau en chlorure de polyvinyle Vanne Ventilateur centrifuge Ventilo-convecteur Vase d’expansion Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 902 1000 1000 1014 1000 1000 1000 1000 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000 1000 1143 1000 Février 2012 902 1000 1000 1014 1000 1000 1000 1042 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000 1000 1143 1000 Mars 2012 902 1000 1000 1014 1000 1000 1000 1042 1029 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1377 1000 1000 1050 1189 1000 1000 1056 1075 1000 1000 1143 1000

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013

os N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 SYMBOLES Bio Chb Chs Etl Etm Fei Fli Gc Pan Pk Pol 16- TRANSPORT 15- ETANCHEITE ET ISOLATION MATIERES / PRODUITS Bitume oxydé Chape souple bitumée Chape surface aluminium (PAXALUMIN) Etanchéité liquide (résine) Etanchéité membrane Feutre imprégné Flint-Kot Gargouille et crapaudine Panneau de liège aggloméré Papier kraft Polystyrène Coefficient raccordement 0,979 1,075 1,019 1,000 1,000 1,043 1,000 1,000 1,000 1,000 1,175 Janvier 2012 1262 1094 1212 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1205 1100 1217 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1311 1100 1217 1000 1000 1092 1091 1000 1000 1000 1000 os N 01 02 03 04 SYMBOLES Tpa Tpf Tpm Tpr 17- ENERGIE MATIERES / PRODUITS Transport par air Transport par fer Transport par mer Transport par route Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1000 844 Février 2012 1000 1000 1000 844 Mars 2012 1000 1000 1000 844 os N 01 02 03 04 05 06 07 SYMBOLES Aty Ea Ec Eel Ex Got Oxy MATIERES / PRODUITS Acétylène Essence auto Electrode baguette de soudure Consommation électricité Explosif Gasoil vente à terre Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAU Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 Février 2012 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 Mars 2012 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1107 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Act Bpvc Bus Pehd Trf Tua MATIERES / PRODUITS Buse en ciment comprimé Buse en matière plastique (PVC) Buse métallique Tuyau en PEHD Tuyau et raccord en fonte Buse en béton armé Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Février 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Mars 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000

19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 35

os N 01 02 03 04 05 06 07 08 SYMBOLES Bor Bou Can Cc Gri Gril Gzl Pav 20- VOIRIES 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR MATIERES / PRODUITS Bordure de trottoir Bouche d’incendie Candélabre Carreau de ciment Grillage galvanisé Grillage avertisseur Gazon Pavé pour trottoir Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,028 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1162 Février 2012 1000 1000 1000 1000 1000 848 1000 1162 Mars 2012 1000 1000 1000 1000 1000 848 1000 1162 os N 01 02 03 04 05 06 SYMBOLES Bil Cutb Em Gls Glsb Pas MATIERES / PRODUITS Bitume pour revêtement Cut-back Emulsion Dispositif de retenue routier (en acier) Dispositif de retenue routier (en béton) Panneaux de signalisation routière Coefficient raccordement 0,957 0,967 0,969 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1258 1193 1210 1046 1000 976 Février 2012 1282 1211 1228 1046 1000 976 Mars 2012 1309 1231 1247 1046 1000 976 os N 01 02 03 04 05 06 07 21- DIVERS SYMBOLES Cchl Ceph Mv Pai Ply Pn Pvc MATIERES / PRODUITS Caoutchouc chloré Cellule photovoltaïque Matelas laine de verre Panneau isotherme Polyuréthane Pneumatique Plaque PVC Coefficient raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Janvier 2012 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011 Février 2012 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011 Mars 2012 1269 1000 1000 1000 1000 1000 1011

31 mars 2013

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par

l’école nationale supérieure du tourisme. Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 fixant les modalités d’organisation, la Art. 6. — La formation préparatoire est organisée sous durée, ainsi que le contenu des programmes de la forme alternée ou continue et comprend des cours formation en cours de stage préparatoire à théoriques et des conférences. l’occupation de certains grades appartenant au Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est corps des inspecteurs du tourisme. fixée comme suit : Le ministre du tourisme et de l’artisanat, — deux (2) mois pour les inspecteurs du tourisme, — trois (3) mois pour les inspecteurs principaux du Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de tourisme. certains actes à caractère réglementaire ou individuel Art. 8. — Les programmes de la formation préparatoire, concernant la situation des fonctionnaires; sont annexés au présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Les contenus des programmes de la formation Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant préparatoire, seront détaillés par l’école nationale nomination des membres du Gouvernement; supérieure du tourisme. Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, cours de formation, sont assurés par le corps enseignant de portant création de l’école nationale supérieure du l’école nationale supérieure du tourisme, et/ou par les tourisme; cadres qualifiés des institutions et administrations Vu le décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 publiques. correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue particulier des fonctionnaires appartenant au corps des selon le principe du contrôle pédagogique continu et inspecteurs du tourisme, notamment ses articles 22 et 23; Arrête : comprend des examens périodiques. Le contrôle pédagogique continu consiste en un système Article 1er. — En application des dispositions des d’évaluation et de suivi du degré d’assimilation du contenu articles 22 et 23 du décret exécutif n° 08-302 du 24 des enseignements sur la base d’interrogations écrites ou Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008, orales. susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, des programmes de la formation en cours de stage l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des préparatoire à l’occupation de certains grades appartenant appréciations suivantes : au corps des inspecteurs du tourisme, comme suit : — très bien, Corps des inspecteurs du tourisme : — bien, — moyen,

————

— inspecteur du tourisme, — inspecteur principal du tourisme.

Art. 2. — Les stagiaires occupant l’un des grades prévus à l’article 1er ci-dessus sont astreints à suivre la formation en cours de stage préparatoire.

Art. 3. — L’ouverture de la formation préparatoire, est prononcée par arrêté du ministre chargé du tourisme, qui précise notamment : — le ou/ les grade(s) concerné(s), — le nombre des stagiaires concernés par la formation préparatoire, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée conformément aux procédures établies, — la durée de la formation préparatoire, — la date du début de la formation préparatoire, — l’établissement de formation concerné, — la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire.

Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire.

— insuffisant.

Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation préparatoire est arrêtée par le jury de fin de formation.

Art. 13. — Le jury de fin de formation est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, — du directeur de l’école nationale supérieure du tourisme ou son représentant, — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de formation.

Art. 14. — Au terme du cycle de formation, une attestation de suivi de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation, concerné aux stagiaires sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 15. — Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire avec succès sont titularisés selon la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012. Ismaïl MIMOUN.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 mars 2013

ANNEXE 1

Programme de la formation préparatoire au cours de la période de stage pour l’occupation du grade d’inspecteur du tourisme

Programme de la formation théorique de deux (2) mois :

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDO.

La politique et l’organisation du tourisme 3 h L’aménagement touristique 2 h Le droit applicable à l’activité touristique 3 h Le code et les procédures d’investissement 2 h Les normes et les critères d’exploitation des activités touristiques 3 h Les équipements et les fonctions hôtelières 2 h L’écologie et l’environnement 1 h L’hygiène et la prévention 2 h Les méthodes d’enquête et statistiques 2 h Les techniques d’inspection 2 h La rédaction administrative et méthodologie 1 h L’informatique de gestion 1 h Total ANNEXE 2 Programme de la formation préparatoire au cours de la période de stage pour l’occupation du grade d’inspecteur principal du tourisme Programme de la formation théorique de trois (3) mois : 24 h MODULES VOLUME HORAIRE HEBDO. Le management touristique 3 h La politique et l’organisation du tourisme 3 h L’organisation des entreprises 1 h La planification économique et territoriale du tourisme 3 h La législation hôtelière et touristique 2 h La gestion du contentieux dans le domaine touristique 2 h L’analyse des projets touristiques, études d’impact 2 h Le management de la qualité 3 h Le management de la formation 2 h La prévention et la toxicologie 1 h Les techniques d’inspection 2 h La rédaction administrative et méthodologie 2 h L’informatique de gestion 2 h

Nos COEFFECIENT

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 8 1 9 2 10 2 11 1 12 1

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Nos COEFFECIENT

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MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 fixant la liste

des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

Le ministre des finances,

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 97;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le ministre de la pêche et des ressources halieutiques dispense ses partenaires contractuels de la constitution de la caution de bonne exécution du marché pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous.

Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l’article 1er ci-dessus :

— les marchés d’études relatifs à la réalisation des études d’évaluation des ressources halieutiques;

— les marchés de prestations de services relatifs aux transports aérien et maritime;

— les marchés de prestations de services relatifs aux moyens de poste et des technologies de l’information et de la communication;

— les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en eau, électricité et gaz;

— les marchés de prestations de services relatifs à l’approvisionnement en journaux nationaux et étrangers.

Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la constitution de la caution de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé.

31 mars 2013

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012.

Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques Karim DJOUDI Sid Ahmed FERROUKHI ————!————

Arrêté du 12 Safar 1434 correspondant au 25 décembre 2012 portant désignation des membres

du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de

Collo.

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Par arrêté du 12 Safar 1434 correspondant au 25 décembre 2012, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Collo (EFTP de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquacuture de Collo (ITPA de Collo), MM. :

— Hamid Brahmia, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, président;

— Fouad Kouchiri, représentant du ministre de la défense nationale;

— Saïd Ouamri, représentant du ministre chargé des finances;

— Djamel Lagrid, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Abdelmalek Setre Errahmen, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Ismail Kezai, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Youcef Elouali, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Faouzi Rouag, représentant des enseignants de l’institut élu par ses pairs;

— Azzedine Boukzia, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Skikda.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo.

31 mars 2013

Arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant désignation des membres

du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture

d’Oran. ————

Par arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (EFTP d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquacuture d’Oran (ITPA d’Oran), MM. :

— Mohamed Bengrina, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, président;

— Ahmed Melaâb, représentant du ministre de la défense nationale;

— Mahmoud Merrah, représentant du ministre chargé des finances;

— M’hamed Gana, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— Abdelkader Ben Houachi, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Khireddine Yacef, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— El Houari Kouissem, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— Zakaria Hadjadj Aouel, représentant des enseignants de l’institut, élu par ses pairs;

— Ben Ali Medjdoub, représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya d’Oran.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1430 correspondant au 28 mars 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquacultured’Oran (ITPA d’Oran). ————!————

Arrêté du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 modifiant et complétant l’arrêté

du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts chargé

d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs

en formation. ————

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu l’arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts, chargé d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation.

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création d’un comité d’experts, chargé, d’assister la mise en œuvre du programme de formation et le suivi pédagogique des travailleurs en formation.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — ……………… (sans changement)…………….. :

Au titre de l’administration centrale :

Mmes et MM. :

— Nadia Saichi, directrice de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, présidente;

— Ouremdan Ait Arkoub, chargé d’études et de synthèse;

— Abdelkrim Sebti, inspecteur;

— Samia Boukretaoui Mohamed, sous-directrice de la formation;

— Nadia Moussi, sous-directrice de l’aménagement de sites aquacoles;

— Omar Kaddour, sous-directeur des industries de la pêche;

— Nouredine Fergani, sous-directeur des projets d’investissement;

— Ahmed Belbachir, sous-directeur de la gestion des personnels;

— Karim Amari, sous-directeur de la coopération.

Au titre des établissements relevant du ministère de

la pêche et des ressources halieutiques :

MM. :

— Salem Latreche, directeur de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture;

— Belkacem Bendjemai, directeur adjoint du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012. Sid Ahmed FERROUKHI.

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 portant désignation des membres du

conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.

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Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013, sont désignés membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture :

Au titre des administrations publiques :

Mmes et MM. :

— Abdallah Hafsi, représentant du ministre de la défense nationale;

— Abdelkhalek Cherfa, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— Youcef Atik, représentant du ministre chargé des finances;

— Mohammed Doghmani, représentant du ministre chargé du transport;

— Amara Boushaba, représentant du ministre chargé du commerce;

— Samira Nateche, représentante du ministre chargé de l’environnement;

— Fatima Ezahra Adour, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— Abdelwahab Smati, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Ali Abda, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Khaled Fliti, représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA).

31 mars 2013

Au titre des chambres de pêche et d’aquaculture :

MM. :

— Chouaib Okab, président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture;

— Cherif Telli, premier vice-président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture;

— Hacene Hamdani, deuxième vice-président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture.

Au titre des associations agissant dans le domaine· de la pêche et de l’aquaculture :

MM. :

— Abdelhoucin M’deouar;

— Salah Edine Ben Ahmed Mohamed;

— Ahmed Morceli;

— Hmida Boussaid.

Au titre des scientifiques :

MM. :

— Mohamed Hicham Kara, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture;

— Wahid Refes, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture;

— Mustapha Boudjnah, chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011, portant désignation des membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE