Arrêté du 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016 relatif à la représentation des engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de représentation des engagements réglementés des sociétés d'assurance et/ou de réassurance.
Article 2
فتح المادةLes engagements réglementés, constitués des provisions réglementées et des provisions techniques, tels que définis par les dispositions du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé, sont représentés au bilan de la société d'assurance et/ou de réassurance par des éléments d'actifs équivalents.
Article 3
فتح المادةLes provisions techniques de la société d'assurance et/ou de réassurance, sont représentées, diminuées d'un taux de 60% de leur montant, inscrit à la charge de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) au titre de la cession obligatoire.
Le montant admis en diminution des provisions techniques, ne peut dépasser un taux de 15% des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Un état retraçant la part de la CCR dans les provisions techniques de la société d'assurance et/ou de réassurance, est annexé aux états techniques que la société d'assurance et/ou de réassurance est tenue de transmettre, trimestriellement, à l'administration de contrôle des assurances qui fixera, en tant que de besoin, la forme de cet état.
Article 4
فتح المادةLes provisions techniques telles que déterminées à l'article 3 ci-dessus, et les provisions réglementées, sont représentées :
— au minimum à 50%, par des valeurs d'Etat dont la moitié par des titres à moyen et à long termes ;
— le reste, par les autres actifs admis prévus par les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013, susvisé.
Article 5
فتح المادةLe montant des placements sous forme de dépôts à terme, auprès d'un même organisme bancaire, ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Un délai d'une année est accordé à la société d'assurance et/ou de réassurance, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions du présent article.
Article 6
فتح المادةLe montant des placements sous forme de valeurs mobilières émises par des sociétés algériennes non cotées en Bourse, ne peut dépasser un taux de 25% du montant des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Article 7
فتح المادةLe placement dans un immeuble bâti ou terrain en propriété en Algérie, non grevé de droits réels, ne peut dépasser 10% du montant des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance, sans que le total des actifs immobiliers ne dépasse 40% du montant des engagements réglementés de cette société.
Article 8
فتح المادةA l'exception des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie, le placement dans les titres émis par le même émetteur ne peut dépasser 5% du montant des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Article 9
فتح المادةLa participation de la société d'assurance et/ou de réassurance, admise en représentation des engagements réglementés, dans le capital social d'une société ne peut dépasser 50% du montant de ce capital social et 5% des engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016.
Abderrahmane BENKHALFA.
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