Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 modifiant le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurance.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est matérialisée par l'existence d'un supplément aux provisions techniques, appelé « marge de solvabilité ».
Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué par : 1°) le capital social ou le fonds d'établissement, libéré ; 2°) les réserves réglementées ou non réglementées ; 3°) les provisions réglementées ; 4°) le report à nouveau, débiteur ou créditeur ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La marge de solvabilité définie à l'article 2 ci-dessus doit être :
— pour les sociétés d'assurance dommages et/ou de réassurance, au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ;
— pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale :
a) Pour les branches d'assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs.
On entend par « capitaux sous risque » la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques.
b) Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Lorsque la marge de solvabilité est inférieure au minimum requis tel que défini à l'article 3 ci-dessus, la société d'assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard, dans un délai de six (6) mois, au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social ou son fonds d'établissement, ou soit par un dépôt d'une caution au Trésor public.
Le délai de six (6) mois, fixé à l'alinéa 1er du présent article, prend effet à compter de la date de notification, de l'insuffisance de la marge de solvabilité, par l'administration de contrôle, à la société d'assurance et/ou de réassurance concernée.
Dans le cas de dépôt d'une caution, cette dernière est libérée, après rétablissement de la situation, par décision de la commission de supervision des assurances ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013
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