JO 2012 n°13 (fr)
Source joradp.dz ↗

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Parti de la liberté et de la justice-PLJ »…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front national pour la justice sociale-FNJS »………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front El Moustakbal-FM »………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front de l’Algérie nouvelle-FAN »……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front de la justice et du développement »……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Parti El-Karama »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front national pour les libertés-FNL »………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Mouvement populaire algérien-MPA »……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Parti El Fedjr El Jadid-PFJ »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Union des forces démocratiques et sociales-El Ittihad »…………………………………………………………………………………………………………. 28

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front du changement-FC »……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

REGLEMENTS INTERIEURS

COMMISSION NATIONALE DE SUPERVISION DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Règlement intérieur du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 ……………………………………………………………………. 29

4 mars 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-82 du 26 Rabie El Aouel 1433 Ministère des affaires étrangères : correspondant au 19 février 2012 portant

correspondant au 19 février 2012 portant Section 1 - Section unique

création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Sous-section 1 - Services centraux Chapitre n° 37-04 intitulé « Administration centrale – Le Président de la République, Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2012 ». Sur le rapport du ministre des finances, Sous-section 2 - Services à l’étranger Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Chapitre n° 37-23 intitulé « Services à l’étranger – (alinéa 1er); Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; élections législatives de 2012 ». Ministère de la justice : Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1433 Section 1 - Direction de l’administration générale Sous-section 1 - Services centraux correspondant au 6 février 2012 portant répartition des Chapitre n° 37-15 intitulé « Administration centrale – crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des la loi de finances pour 2012, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 12-34 du 13 Rabie El Aouel élections législatives de 2012 ». Ministère de la communication : 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition Section 1 - Section unique des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires Sous-section 1 - Services centraux étrangères; Chapitre n° 37-16 intitulé « Administration centrale – Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition élections législatives de 2012 ». des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de huit par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur milliards cent-quatre vingt-sept millions cent quatre-vingt et des collectivités locales; seize mille dinars (8.187.196.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 Vu le décret exécutif n° 12-37 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition « Frais d’organisation des élections ». des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de huit par la loi de finances pour 2012, au ministre de la justice, milliards cent-quatre vingt-sept millions cent quatre-vingt garde des sceaux; seize mille dinars (8.187.196.000 DA), applicable aux Vu le décret exécutif n° 12-63 du 13 Rabie El Aouel budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition énumérés à l’état annexé au présent décret. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal par la loi de finances pour 2012, au ministre de la officiel de la République algérienne démocratique et communication; Article ler. — Il est créé, au sein des nomenclatures des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : Décrète : populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 19 février 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 mars 2012

ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie

Dépenses diverses

37-04 Administration centrale— Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2012…………………………………………………………… 53.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 53.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 53.000.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 53.000.000

SOUS-SECTION II

SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie

Dépenses diverses

37-23 Services à l’étranger — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2012…………………………………………………………………

266.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………

266.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………..

266.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….

266.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………..

319.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères…….

319.000.000

4 mars 2012

ETAT ANNEXE (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION I ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses

37-05 Administration centrale— Elections………………………………………………………….. 2.890.924.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 2.890.924.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 2.890.924.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.890.924.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections………………………………………………

4.135.549.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………

4.135.549.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

4.135.549.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….

4.135.549.000 Total de la section I………………………………………………………………….

7.026.473.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Direction générale des transmissions nationales — Elections……………………….. 56.980.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 56.980.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 56.980.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 56.980.000

Total de la section VI……………………………………………………………….. 56.980.000

Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des

collectivités locales…………………………………………………………….. 7.083.453.000

4 mars 2012

ETAT ANNEXE (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECTION I

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie

Dépenses diverses

37-15 Administration centrale— Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2012…………………………………………………………… 238.241.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 238.241.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 238.241.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 238.241.000

Total de la section I…………………………………………………………………. 238.241.000

Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des

sceaux………………………………………………………………………………. 238.241.000

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

7ème Partie

Dépenses diverses

37-16 Administration centrale— Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives de 2012…………………………………………………………… 546.502.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 546.502.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 546.502.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 546.502.000

Total de la section I…………………………………………………………………. 546.502.000

Total des crédits ouverts au ministre de la communication.…….. 546.502.000

° 13 4 mars 2012

Décret présidentiel n° 12-102 du 11 Rabie Ethani Vu le procès-verbal de la proclamation des résultats des

Le Président de la République, 1433 correspondant au 4 mars 2012 portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel. élections de membre au Conseil constitutionnel au titre du Conseil d’Etat du 16 octobre 2011 portant élection de Mme Faouzya Benguella, membre du Conseil constitutionnel; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, Article 1er. — La composition nominative du Conseil 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164; Vu le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie constitutionnel est modifiée comme suit : Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la — M. Abdeldjalil Belala en remplacement de publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Décrète : M. Mohamed Habchi; — Mme Faouzya Benguella, en remplacement de Mme Farida Laroussi née Benzoua. Article 1er. — M. Abdeldjalil Belala est désigné en Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal qualité de membre du Conseil constitutionnel. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012. 4 mars 2012.

Décrète :

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————!————

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 12-103 du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012 modifiant le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la publication de la composition nominative du

Conseil constitutionnel.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

Vu le décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;

Vu le décret présidentiel n° 12-102 du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012 portant désignation de M. Abdeldjalil Belala membre du Conseil constitutionnel;

Décret exécutif n° 12-89 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les statuts de l’office

national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les statuts de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les statuts de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés.

Art. 2. — Le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est complété par un article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis. — L’office est habilité à créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.

La création de filiales, la prise de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l’objet social de l’office et assurer la sauvegarde des valeurs d’intégrité et d’authenticité du patrimoine culturel protégé.

Ils doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration et de l’approbation expresse de l’autorité de tutelle.

En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l’office ».

Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est modifié et complété comme suit :

4 mars 2012

« Art. 4. — L’office est chargé de gérer et d’exploiter les biens culturels protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, à l’exception des collections nationales se trouvant dans les musées nationaux.

A ce titre, l’office a pour missions :

……………………………………………..

— d’assurer l’animation …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— d’organiser des parcours culturels et des visites guidées sur des sites et monuments culturels en direction du public.

……. (Le reste sans changement) ……… ».

Art. 4. — L’article 8 du décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 8. — Le conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’office, notamment :

— les prescriptions …….. (sans changement) ……..

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— la création et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de partenariat.

……. (Le reste sans changement) ……… ».

4 mars 2012

Art. 5. — L’article 16 du décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 16. — Le budget de l’office comporte :

En recettes :

— les recettes liées ……. (sans changement) ………

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— …… (sans changement) ……

— toutes recettes liées à l’activité de l’office.

……. (Le reste sans changement) ……… ».

Art. 6. — Le cahier des charges générales des sujétions de service public de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, annexé au décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est complété par les titres IV, V et VI nouveaux, rédigés comme suit :

« IV-La création de parcours culturels et l’organisation de visites guidées au profit de délégations officielles, à la demande des institutions de l’Etat et en relation avec les établissements et organismes concernées :

— conception de circuits incluant la visite de plusieurs monuments et/ou de sites culturels protégés accessibles au public et/ou de musées et/ou de centres d’interprétation muséale et/ou de parcs culturels;

— mise à la disposition des délégations officielles de guides et prospectus bien documentés et illustrés qui rendent accessible la lecture du patrimoine culturel visité.

V-La maintenance, l’entretien et le gardiennage des biens culturels protégés :

— mise en place de systèmes de sécurisation des biens culturels protégés;

— affectation de gardiens aux postes de surveillance des biens culturels protégés;

— interventions d’urgence de préservation et de conservation des biens culturels protégés menacés de détérioration et de dégradation.

VI-L’établissement des cahiers des charges spécifiques régissant l’utilisation, l’occupation et l’exploitation des biens culturels protégés et le contrôle de leur observation :

— rédaction des cahiers des charges spécifiques contenant les prescriptions à respecter par les utilisateurs, occupants, exploitants et organisateurs de spectacles, festivals et manifestations culturelles se déroulant dans un monument ou site du patrimoine culturel protégé, conformément à la législation relative à la protection du patrimoine culturel;

— signature des cahiers des charges spécifiques avec les utilisateurs, occupants et exploitants des sites et monuments du patrimoine culturel protégé;

— contrôle du respect des prescriptions des cahiers des charges spécifiques par les utilisateurs, occupants et exploitants des sites et monuments du patrimoine culturel protégé ».

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques ».

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 65;

Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 63;

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 75;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiée et complétée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques ».

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé «Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

— le produit des redevances applicables aux billets d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances; — le produit des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur; — le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’activité publicitaire prévue par l’article 63 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010; — le remboursement des prêts; — les subventions du budget de l’Etat et des collectivités locales; — toutes autres contributions ou ressources; — les dons et legs.

En dépenses :

— les aides de l’Etat à la production, à la distribution, à l’exploitation et à l’équipement cinématographiques; — les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.

Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. Ahmed OUYAHIA.

4 mars 2012

ANNEXE

Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la

culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation

des opérations qui leur sont confiées

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, suvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l’établissement.

Art. 2. — Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes :

— la production de films cinématographiques;

— la coproduction de films cinématographiques;

— l’écriture et la réécriture de scénario de films de long et court métrage;

— la distribution de films cinématographiques;

— l’exploitation de films cinématographiques;

— la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies;

— la promotion de films cinématographiques;

— la réalisation, la réfection ou l’amélioration d’infrastructures cinématographiques;

— l’équipement de structures cinématographiques et la modernisation des techniques du cinéma;

— l’organisation d’ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma;

— l’acquisition de droits de distribution et d’exploitation de films en Algérie et à l’étranger.

La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — La décision du ministre chargé de la culture, précise :

— le montant de la dotation,

— la ou les opérations à réaliser,

— l’établissement sous tutelle bénéficiaire,

— le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la dotation.

Art. 4. — Chaque dotation est suivie par la signature d’une convention précisant les modalités d’attribution et d’utilisation de la dotation, entre le ministère chargé de la culture et l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation.

4 mars 2012

Art. 5. — La convention conclue entre le ministère chargé de la culture et l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser notamment ce qui suit :

— la ou les opération(s) à réaliser;

— les délais de réalisation;

— les modalités et conditions de l’utilisation de la dotation;

— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention;

— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention et la préservation des droits de l’Etat sur l’œuvre.

Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise, en outre :

— les droits de propriété sur l’œuvre et le scénario;

— les conditions de promotion et d’exploitation de l’œuvre.

Art. 6. — Les films cinématographiques produits ou coproduits ainsi que les scénarios de films de long et court métrage écrits ou réécrits dans le cadre d’une dotation, tel que prévu aux tirets 1, 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, sont soumis à l’avis du comité de lecture prévu par l’article 31 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.

Art. 7. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique à concurrence de l’apport public dans le financement de ou des opération(s).

Il veille au respect de la législation relative aux droits d’auteur et droits voisins.

Art. 8. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d’utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la culture.

Art. 9. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l’accord du ministère chargé de la culture pour toute modification pouvant concerner la ou les opération(s) pour lesquelles la dotation a été accordée.

En cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’accord du ministère chargé de la culture est requis notamment pour :

— l’acquisition des droits sur un scénario original ou les droits d’adaptation littéraire d’une œuvre publiée;

— la désignation d’un producteur délégué;

— la signature de tout accord ou contrat avec toute société nationale ou étrangère intervenant au titre de la coproduction.

Art. 10. — Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés, en partie ou en totalité, au règlement des dépenses liées aux postes ci-après :

— la réalisation;

— les cachets et salaires liés à l’interprétation;

— les cachets et salaires de l’équipe technique;

— les frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production et ou à la postproduction;

— les frais de postproduction;

— les frais de promotion.

Art. 11. — Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour validation par le ministère chargé de la culture, une copie du travail du film avant mixage.

Art. 12. — En cas de coproduction, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que :

— le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l’objet d’un accord entre lui et les coproducteurs du film;

— l’exploitation du film, quel que soit le support ou le territoire de diffusion, fasse l’objet d’un accord entre lui et les coproducteurs;

— les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation.

Art. 13. — L’établissement sous tutelle est tenu d’abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.

Art. 14. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre, au ministère chargé de la culture, les documents et informations lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.

Art. 15. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l’opération ou des opérations qui lui sont confiées, de fournir des bilans d’étapes au ministère chargé de la culture.

Il est tenu de fournir un bilan sur l’utilisation des dotations au ministre chargé de la culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opération(s) et à la fin de chaque année.

Art. 16. — En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toutes mesures nécessaires à la préservation des fonds publics au titre de la dotation.

4 mars 2012

Décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 La commission est chargée de l’examen des dossiers de

correspondant au 28 février 2012 fixant les demandes d’aide à la production, la distribution et modalités d’attribution de l’aide publique à la l’exploitation de films cinématographiques par le biais du cinématographie et déterminant les modalités de compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds création, la composition, l’organisation, le de développement de l’art, de la technique et de l’industrie fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d’aide à la cinématographie. cinématographiques ». Art. 3. — La commission est composée de neuf (9) Le Premier ministre, membres, dont le président. Sur le rapport de la ministre de la culture, La liste nominative des membres de la commission est Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 fixée par décision du ministre chargé de la culture. (alinéa 2); Les membres sont désignés pour une période de deux Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; (2) années renouvelable en tout ou en partie. Art. 4. — Les membres de la commission sont choisis Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et parmi les professionnels du monde de la cinématographie complétée, relative à la comptabilité publique; et de l’audiovisuel et les experts et personnalités connus Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant pour leur compétence dans le domaine de la au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 65; cinématographie, de l’histoire, des lettres et de la culture. La commission peut faire appel à toute personne qui, en Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant raison de ses compétences et/ou de l’intérêt qu’elle porte à au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, la cinématographie, est susceptible de l’aider dans ses notamment son article 75; travaux. correspondant au 17 février 2011 relative à la Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 Art. 5. — Les membres de la commission sont tenus cinématographie, notamment ses articles 27 et 30; d’observer le secret de leurs délibérations. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ils ne peuvent postuler à l’aide cinématographique et ne Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant doivent pas avoir de lien organique ni d’intérêts directs ou nomination des membres du Gouvernement; indirects avec les postulants à l’aide cinématographique. Vu le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, Art. 6. — La commission élabore et adopte son modifié et complété, fixant les modalités de règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et précisant ministre chargé de la culture. les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds; Le règlement intérieur fixe notamment : Vu le décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 — les modalités d’examen des dossiers d’aide correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités cinématographique; de fonctionnement du compte d’affectation spéciale — les critères nécessaires à la formulation des avis de la n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de commission; la technique et de l’industrie cinématographiques »; — la périodicité des réunions; Après approbation du Président de la République; Décrète : — la discipline des débats; — les règles de quorum; Article 1er. — En application des dispositions des — les règles des délibérations; articles 27 et 30 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel — les règles de discipline liées à l’assiduité aux 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités réunions. d’attribution de l’aide publique à la cinématographie et de Le président assure la coordination des activités de la déterminer les modalités de création, la composition, commission, veille à l’application du règlement intérieur, l’organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d’aide à la cinématographie. DU COMITE DE LECTURE ET D’AIDE supervise la préparation des réunions et dirige les débats. Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture. A LA CINEMATOGRAPHIE Art. 8. — Les dossiers des projets de production d’œuvres cinématographiques sont déposés par le Art. 2. — Il est créé un comité de lecture et d’aide à la producteur auprès des services du ministère chargé de la cinématographie, ci-après dénommé « la commission ». culture, chargés d’assurer le secrétariat de la commission.

————

CHAPITRE 1er

4 mars 2012

Le secrétariat enregistre les dossiers des projets de production cinématographique après s’être assuré de leur conformité, dans l’ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé.

Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Le secrétariat présente les dossiers des projets de production cinématographique à l’examen de la commission, dans l’ordre chronologique de leur dépôt.

Il tient le registre de réception des projets de production cinématographique à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment et particulièrement à la remise des dossiers.

Art. 9. — La commission procède à l’étude du scénario et à l’examen du dossier de production proposé par le producteur.

Elle donne un avis sur la qualité artistique de chaque projet de production proposé et sur sa faisabilité en œuvre de fiction ou de documentaire cinématographiques.

Les travaux de la commission s’inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d’aide à la production cinématographique édictées par le ministre chargé de la culture.

La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture.

Art. 10. — Après délibération, la commission prononce les avis suivants :

— approbation du projet de production;

— acceptation du projet de production avec réserves;

— refus du projet de production en attente de la réécriture du scénario. Dans ce cas, la commission donne un délai au producteur pour effectuer les aménagements demandés en s’appuyant sur des scénaristes professionnels;

— rejet définitif.

Les postulants sont informés par courrier des suites réservées à leur demande.

Art. 11. — La décision est notifiée à la société productrice concernée qui peut l’utiliser pour le montage financier de l’opération de production de l’œuvre agréée.

Les producteurs dont les projets n’ont pas été retenus par la commission peuvent introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de un (1) mois à dater de la réception de la réponse, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 12. — Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par le président, est adressé au ministre chargé de la culture.

Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Art. 13. — Après étude des dossiers par la commission, neuf (9) exemplaires du scénario, texte ou synopsis et les formulaires les accompagnant sont restitués aux postulants à l’aide, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la réponse du ministre chargé de la culture.

Les deux exemplaires restants sont gardés pour archivage.

La commission donne un avis sur :

— la qualité de l’œuvre cinématographique, le cas échéant;

— les retombées socioculturelles escomptées;

— l’opportunité de l’octroi de l’aide.

Art. 14. — Les membres de la commission ainsi que les experts auxquels il est fait appel bénéficient d’honoraires selon le barème suivant :

— pas moins de quinze mille dinars (15000 DA) pour l’étude d’un long métrage;

— pas moins de sept mille cinq cents dinars (7500 DA) pour la relecture d’un long métrage,

— pas moins de sept mille dinars (7000 DA) pour l’étude d’un documentaire ou d’un court métrage,

— pas moins de trois mille cinq cents dinars (3500 DA) pour la relecture d’un documentaire ou d’un court métrage.

Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille cinq cents dinars (1500 DA) par dossier examiné.

Ces honoraires sont versés sur la base des procès-verbaux de délibérations.

Les honoraires peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) années.

L’actualisation des honoraires et de l’indemnité forfaitaire fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE 2

DE L’AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

Art. 15. — L’éligibilité à l’aide publique pour la production d’une œuvre cinématographique est subordonnée aux conditions suivantes :

— la constitution des producteurs sous forme de société de droit algérien conformément à la réglementation en vigueur;

— la conformité avec les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée.

Art. 16. — Pour postuler à l’aide du fonds, le producteur doit déposer, auprès du ministère chargé de la culture, au moins trois (3) mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment des pièces suivantes en onze (11) exemplaires :

  1. La demande d’aide mentionnant : — le titre provisoire du film; — les conditions techniques prévues pour sa réalisation;

— le plan de travail précisant les tournages en studio et en extérieur;

— les noms du studio et du laboratoire pressentis dans le cas où le projet est prévu sur support film;

— les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels;

— la date prévue pour le début et la fin du tournage;

— la date de remise de la copie zéro;

— le réalisateur pressenti;

— les principaux postes techniques;

— les acteurs principaux pressentis (3 au moins).

  1. Le scénario, dont la continuité dialoguée doit être écrite en langue nationale;

  2. Dans le cas où le scénario est tiré d’une œuvre protégée, le producteur est tenu de présenter l’accord écrit de l’auteur et/ou des ayants droit. Dans le cas où l’œuvre est éditée, le producteur est tenu de présenter l’accord de l’éditeur;

  3. Le synopsis;

  4. Une lettre d’intention;

  5. Un devis estimatif global présenté par chapitre;

  6. Un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document certifiant la réalité de l’apport du producteur et, le cas échéant, les documents prouvant la réalité des apports de coproducteurs étrangers, au budget du film;

  7. Le/ou les contrats de cession des droits de l’auteur et du réalisateur;

  8. La liste nominative des techniciens et principaux interprètes pressentis en accordant la priorité aux techniciens algériens pour les postes principaux (directeur de production, premier assistant réalisateur, directeur photo, ingénieur du son, script, monteur … );

  9. La liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants étrangers;

  10. Une déclaration sur l’honneur signée par le producteur attestant que sa société est en règle vis-à-vis des techniciens, comédiens et toute personne physique ou morale ayant collaboré à la production de ses films précédents;

4 mars 2012

  1. Les statuts de la société productrice;

  2. Une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que la société de production est en situation fiscale régulière;

  3. Un engagement écrit de la société de production à mentionner dans le générique la formule suivante : « ce film a bénéficié de l’aide du FDATIC à la production cinématographique nationale »;

  4. Un DVD du dernier ou avant-dernier film du réalisateur du projet candidat à l’aide, sauf s’il s’agit d’une première œuvre.

Art. 17. — La décision de l’octroi ainsi que le montant de l’aide sont arrêtés par le ministre chargé de la culture.

Art. 18. — Les conditions et modalités d’utilisation de l’aide sont précisées dans une convention signée entre la société de production et le ministère chargé de la culture.

La convention doit préciser notamment :

— les obligations du bénéficiaire;

— les modalités de libération par tranche de l’aide;

— le contrôle de l’utilisation de l’aide;

— les sanctions en cas d’utilisation non conforme aux dispositions de la convention.

Art. 19. — Aucune attribution financière complémentaire ne peut être consentie en cas de dépassement du devis initial supérieur à 10 %.

Lorsque le dépassement du devis du film résulte d’un cas de force majeure, une demande d’attribution complémentaire peut être soumise à l’appréciation du ministre chargé de la culture après avis de la commission.

Art. 20. — Dans le cas d’une coproduction, l’aide allouée par le ministère chargé de la culture à une oeuvre cinématographique est attribuée au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20 % du montant du budget intégral de la coproduction.

Les bénéfices provenant de l’exploitation à l’étranger de l’œuvre coproduite et revenant à la partie algérienne, doivent être rapatriés en Algérie.

CHAPITRE 3

DE L’AIDE A LA DISTRIBUTION, A L’EXPLOITATION ET A L’EQUIPEMENT CINEMATOGRAPHIQUES

Art. 21. — Le ministère chargé de la culture peut, dans le cadre des priorités de sa politique d’aide à la cinématographie nationale et des moyens disponibles, décider d’attribuer des aides à la distribution, à l’exploitation ou à l’équipement cinématographiques.

Les aides effectuées dans le cadre de l’alinéa premier du présent article ne peuvent dépasser 20% de l’aide globale annuelle allouée.

11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012

Art. 22. — Les demandes d’aides à la distribution et à Art. 26. — La décision de l’octroi ainsi que le l’exploitation de films cinématographiques peuvent être montant de l’aide sont arrêtés par le ministre chargé de la soumises, par le ministre chargé de la culture, à l’avis de la culture. commission. Art. 27. — Les conditions et modalités d’attribution et Art. 23. — L’éligibilité à l’aide publique à la d’utilisation de l’aide à la distribution, à l’exploitation ou à distribution, à l’exploitation ou à l’équipement l’équipement cinématographiques font l’objet d’une cinématographiques est subordonnée aux conditions convention entre le ministère chargé de la culture et la prévues par l’article 15 ci-dessus. société’ cinématographique bénéficiaire. Art. 24. — L’aide à la distribution et à Outre les dispositions prévues par l’article 18 ci-dessus, l’exploitation des films cinématographiques est la convention précisera notamment : destinée à promouvoir la distribution et l’exploitation des œuvres cinématographiques algériennes et des œuvres 1) En cas d’aide à la distribution ou à l’exploitation : coproduites à hauteur d’au moins 20% par un ou des producteurs nationaux. — les conditions de distribution du film ou de L’aide à l’équipement cinématographique peut être sa programmation en salle de spectacles accordée pour encourager : cinématographiques; — l’ouverture de nouvelles salles de spectacles — l’engagement du distributeur ou de l’exploitant à cinématographiques; effectuer des dépenses déterminées, en faveur d’une œuvre cinématographique donnée, avant la sortie en salle du — l’équipement du secteur de la cinématographie en film. matériel de tournage, d’éclairage, de son, de laboratoire, de kinéscopage ou de numérisation. 2) En cas d’aide à l’équipement : Art. 25. — Le postulant à l’aide à la distribution, à — l’énoncé des documents et procès-verbaux à l’exploitation ou à l’équipement cinématographiques doit produire pour justifier de l’affectation et de l’utilisation de déposer auprès du ministère chargé de la culture un l’aide; dossier de demande constitué notamment des pièces — les modalités de vérification de l’utilisation de l’aide suivantes : par les services du ministère chargé de la culture et les — la demande d’aide présentée par le représentant légal agents habilités du centre national de la cinématographie de la société cinématographique postulante; et de l’audiovisuel. postulante; — les statuts de la société cinématographique — les justificatifs de l’obtention des agréments et/ou DU CONTRÔLE DE L’UTILISATION visas et autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée. Art. 28. — Les sommes allouées au titre de l’aide doivent être abritées dans un compte bancaire spécifique l’exploitation : bénéficiaire. cinématographique en 35 mm ou en mode compatible; — une copie du film sur support de projection Art. 29. — L’utilisation de l’aide allouée est soumise au contrôle du ministère chargé de la culture. La société — une copie du visa d’exploitation du film; bénéficiaire est tenue de s’y conformer. — un devis global des frais relatifs à la distribution ou à l’exploitation du film; Ce contrôle est exercé également par les agents — une copie des accords passés pour la distribution ou habilités du centre national du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA). l’exploitation du film; — les factures pro forma des principales dépenses de Dans le cas du non-respect par la société bénéficiaire de distribution ou d’exploitation du film; ses obligations, le ministre chargé de la culture peut, soit — un plan de distribution du film avec l’accord des décider la suspension de l’aide dans l’attente des salles de projection ou de programmation du film en salle. justifications de la société bénéficiaire, soit prononcer l’annulation en exigeant le remboursement des sommes — un devis des frais d’équipement à engager; Le ministre chargé de la culture peut également décider — les factures pro forma des principales dépenses l’exclusion définitive de la société bénéficiaire à projetées; l’éligibilité à un quelconque soutien financier du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie — un descriptif détaillé des équipements à soutenir. cinématographiques.

  1. En cas de demande d’aide à la distribution ou à ouvert au nom de la société cinématographique
  2. En cas de demande d’aide à l’équipement : précédemment versées.

CHAPITRE 4

DES AIDES ALLOUEES

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 30. — Conformément à l’article 31 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, la commission approuve les aides financières directes à la production de films cinématographiques accordées par les institutions, établissements et entreprises publics en dehors du cadre du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques ».

Les institutions, établissements et entreprises publics sont tenus d’adresser au ministère chargé de la culture, avant le financement de tout projet de production de films cinématographiques, un dossier de demande d’approbation par la commission, accompagné des documents ci-après, en onze (11) exemplaires :

  1. La demande d’approbation par la commission mentionnant notamment :

— le titre du film;

— le nom du réalisateur;

— les conditions techniques prévues pour sa réalisation;

— les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels;

— la date prévue pour le début et la fin du tournage;

— la date prévue pour l’achèvement du film;

  1. une copie du scénario;
  2. un synopsis;
  3. un plan de financement du film;
  4. une copie des statuts de la société productrice. Art. 31. — Le ministère chargé de la culture accuse réception de la demande.

Il communique la réponse accompagnée de la copie du procès-verbal de la commission dans un délai de un (1) mois à dater de l’accusé de réception.

Le défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois équivaut à un avis favorable.

Art. 32. — Dans le cadre de la coordination de l’aide publique et conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les institutions, établissements et entreprises publics, qui octroient un soutien et des aides financières aux productions et coproductions cinématographiques, doivent communiquer, au ministre chargé de la culture immédiatement après l’octroi de ce soutien, l’ensemble des états et des informations concernant les aides financières octroyées et les moyens consacrés à cet effet, ainsi que l’identité des bénéficiaires.

4 mars 2012

Les institutions, établissements et entreprises publics mentionnés à l’alinéa 1er du présent article, doivent fournir, au ministère chargé de la culture, une évaluation de l’aide publique en nature accordée à la production et à la coproduction de films cinématographiques.

Art. 33. — Pour ce qui est des dotations aux établissements sous tutelle, la commission examine, sur demande du ministre chargé de la culture, les opérations ci-après :

— les productions et les coproductions de films cinématographiques;

— l’écriture et la réécriture de scénarios.

Art. 34. — La commission donne un avis sur la qualité artistique de l’œuvre.

Elle transmet au ministre chargé de la culture un avis motivé signé par le président de la commission.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 35. — La commission adresse, au ministre chargé de la culture, un rapport annuel de synthèse sur l’aide octroyée à la cinématographie.

Art. 36. - Les sommes au titre de l’aide sont incessibles et insaisissables.

En tout état de cause, sont considérés comme créances privilégiées, dans l’ordre de préférence ci-après :

  1. les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l’exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux dirigeants de la société de production;

  2. les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus;

  3. le paiement des factures et dépenses inhérentes à l’utilisation de l’aide.

Art. 37. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, susvisé sont abrogées.

Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.

Ahmed OUYAHIA.

4 mars 2012

Décret exécutif n° 12-92 du 6 Rabie Ethani 1433 Art. 5. — Le centre a pour missions, notamment : correspondant au 28 février 2012 portant

correspondant au 28 février 2012 portant — de réaliser la personnalisation des cartes « Chifa » et

création du centre national de la carte électronique de l’assuré social « CHIFA ». des clés électroniques des prestataires de soins et de services liés aux soins; — de concevoir et de développer les logiciels Le Premier ministre, d’utilisation du système de la carte électronique de Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la l’assuré social « Chifa »; sécurité sociale, — de concevoir, de mettre en place et de développer Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 l’utilisation des dispositifs techniques permettant la télétransmission et les échanges d’informations sécurisées (alinéa 2); à distance entre les utilisateurs du système « Chifa » et les Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et organismes de sécurité sociale, conformément à la complétée, relative aux assurances sociales; législation et à la réglementation en vigueur; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — de mutualiser et d’optimiser les moyens d’orientation sur les entreprises publiques économiques, technologiques utilisés par les organismes de sécurité notamment son titre III; sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et — de fournir aux organismes de sécurité sociale les complétée, relative aux relations de travail; prestations, l’assistance, le conseil et l’expertise en rapport avec ses missions; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — de mener toute étude portant sur le développement Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant de la carte électronique de l’assuré social « Chifa », des nomination des membres du Gouvernement; clés électroniques des structures de soins ou de services Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant liés aux soins et des professionnels de la santé; statut juridique des caisses de sécurité sociale et — de proposer, de mener des projets et de conclure des organisation administrative et financière de la sécurité conventions en matière de recherche avec les sociale; établissements universitaires et les centres de recherche Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 dans le domaine de la carte électronique et de la correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du sécurisation du système; ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — de fournir, sur une base contractuelle, des Vu le décret exécutif n° 10-116 du 3 Joumada El Oula prestations, d’assistance, de conseil et d’expertise dans les 1431 correspondant au 18 avril 2010 fixant le contenu et domaines de sa compétence, à toute institution, les conditions de délivrance, d’utilisation et de organisme, entreprise publique ou privée; renouvellement de la carte électronique de l’assuré social — d’éditer et de publier la revue du centre ainsi que et des clés électroniques des structures de soins et des tout document entrant dans le cadre de son domaine de professionnels de la santé; Après approbation du Président de la République; Décrète : compétence. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer Art. 6. — Le centre est administré par un conseil un centre national de la carte électronique de l’assuré social « Chifa» dénommé ci-après “ le centre “. d’administration et dirigé par un directeur général.

CHAPITRE 2

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le centre est un établissement public à gestion spécifique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.

Des annexes du centre peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général du centre.

Art. 7. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 1 Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, est composé :

— du représentant du ministre de la défense nationale;

— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille;

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du représentant du ministre chargé de la santé;

— du représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— du représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

— du représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés;

— du représentant de la caisse nationale des retraites;

— du représentant de la caisse nationale d’assurance chômage;

— du représentant de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;

— du représentant du centre de développement des technologies avancées;

— du représentant du centre de recherche sur l’information scientifique et technique;

— d’un (1) représentant des experts permanents du centre élu par ses pairs;

— d’un (1) représentant du personnel du centre désigné par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le centre peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de quatre (4) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

Art. 10. — Il est procédé au remplacement du ou des membre restante (s) concerné (s), selon les mêmes formes et pour la durée restante du mandat, dans les cas suivants :

— décès;

— démission;

— cessation d’appartenance à l’instance de désignation;

— d’absence, sans motif valable, aux réunions ordinaires d’une année civile ou à trois (3) réunions consécutives.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, une (1) fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général du centre.

4 mars 2012

Le président convoque les membres du conseil d’administration et leur adresse l’ordre du jour accompagné des documents qui doivent leur parvenir au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion du conseil.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 14. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.

Art. 16. — Les procès-verbaux du conseil d’administration sont transmis, pour approbation, par le directeur général du centre au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de chaque réunion.

Art. 17. — Le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts du centre dans les trente (30) jours suivant leur transmission.

Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, les délibérations relatives :

— aux projets de budgets du centre;

— aux projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles;

— aux projets de marchés;

— aux projets d’accords et de conventions avec les institutions et organismes étrangers;

— à l’acceptation des dons et legs.

Art. 18. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :

— les plans et programmes d’activités du centre;

— l’organisation interne et le règlement intérieur du centre;

— le projet de budget et les comptes du centre;

— les modalités d’utilisation et d’affectation des ressources propres générées par l’activité du centre;

4 mars 2012

— les projets de marchés, contrats, conventions et Les recettes comprennent : accords;

accords; — les subventions de l’Etat;

d’immeubles; — les projets d’acquisition, d’aliénation et de location — la contribution des organismes de sécurité sociale; — les dons et legs; — les revenus issus de ses prestations; — la désignation du commissaire aux comptes du — les contributions des organismes publics et privés; centre; — la convention collective régissant le personnel du — les dons et legs. centre; Les dépenses comprennent : — le bilan et le rapport d’activités annuel du centre. Art. 19. — Le directeur général du centre est nommé Section 2 Le directeur général — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses liées aux activités du centre et à la réalisation de ses objectifs. par décret, sur proposition du ministre chargé de la Art. 23. — La certification des comptes du centre relève sécurité sociale. d’un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration conformément à la législation Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. et à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le directeur général assure le Art. 24. — Les conditions de travail et de rémunération fonctionnement du centre. du personnel du centre sont fixées par convention

A ce titre, il :

— représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— met en oeuvre les décisions du conseil d’administration;

— établit le projet de l’organisation interne et le règlement intérieur du centre;

— prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre;

— passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la règlementation en vigueur;

— nomme le personnel du centre pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu par la réglementation en vigueur;

— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre;

— ordonnance les dépenses du centre;

— peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.

Art. 22. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

collective.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25. — Est transféré au centre l’ensemble des biens, droits, moyens, personnels et obligations attachés aux missions prévues à l’article 5 du présent décret appartenant précédemment à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Art. 26. — En application des dispositions de l’article 25 ci-dessus, le transfert donne lieu à :

1 - L’établissement :

— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale;

— d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et la valeur des éléments des patrimoines transférés en exploitation au centre.

2 - La mise au point des procédures de transfert des informations, fichiers, documents et archives se rapportant à ce transfert.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.

Ahmed OUYAHIA.

4 mars 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelhamid Bencheikh, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions de chefs de daïras de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

Wilaya d’Oum El Bouaghi :

Daïra de Souk Naâmane : Mohamed Berrabeh, admis à la retraite.

Wilaya de Tlemcen :

Daïra de Hennaya : Hocine Zebbar, appelé à exercer une autre fonction.

Wilaya de Sétif :

Daïra d’El Eulma : Mohamed Mekairi, appelé à exercer une autre fonction.

Wilaya de Ghardaïa :

Daïra d’El Meniaa : Slimane Bedjekina, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Kaïs à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mebarek El Bar, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des programmes et des affaires sociales à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme Samia Laribi.

Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012 mettant fin aux

fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne

démocratique et populaire à Khinshasa

(République démocratique du Congo).

————

Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant au 4 mars 2012, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Kinshasa (République démocratique du Congo), exercées par M. Abdeldjalil Belala. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère de la prospective

et des statistiques.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère de la prospective et des statistiques, exercées par M. Aïssa Chabira, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’une chef d’études au ministère des moudjahidine.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des moudjahidine, exercées par Melle Imene Hadjira Kherbache, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Laïd Chaiter, à la wilaya d’Adrar;

— Sliman Ouaiden, à la wilaya de Tindouf;

appelés à exercer d’autres fonctions.

4 mars 2012

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Boumerdès.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Benyoucef Miloudi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya

de Ouargla. ————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Slimane Bahaz, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Kamel Sansal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 mettant fin à

des fonctions au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin à des fonctions au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par Mmes et MM. :

— Karima Baahmed, directrice de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération;

— Farid Harouadi, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation;

— Kamel Neghli, chargé d’études et de synthèse;

— Nadia Saïchi, sous-directrice de la recherche;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur des études prospectives et de l’investissement au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Khaled Rabhi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du secrétaire général de la wilaya d’El Oued.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Mebarek El Bar est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Oued. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Relizane.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Tounsi Bouden est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Relizane. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, Mme Nadia Tobal est nommée sous-directrice des études économiques et prévisions à la direction générale de la stratégie, de l’économie et de la réglementation au ministère de l’énergie et des mines. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Blida.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Moussa Bibi est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Blida. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du président du conseil d’administration de l’agence nationale du

patrimoine minier. ————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Hocine Anane est nommé président du conseil d’administration de l’agence nationale du patrimoine minier.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination de chefs d’études à l’office national des statistiques.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, sont nommées à l’office national des statistiques, Mmes :

— Nadia Gachetoum, chef d’études auprès du directeur technique de la comptabilité nationale;

— Houria Haddadi, chef d’études auprès du directeur général. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination d’une inspectrice au ministère des moudjahidine.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, Melle Imene Hadjira Kherbache est nommée inspectrice au ministère des moudjahidine. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination de sous-directrices au ministère des moudjahidine.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, sont nommées sous-directrices au ministère des moudjahidine, Mme et Melle : — Rachida Arbid, sous-directrice des recours;

— Nacéra Abdi, sous-directrice de la réglementation. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Mohamed Ouchène est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination de directeurs de la culture de wilayas.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, sont només directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : — Sliman Ouaiden, à la wilaya d’Adrar; — Laïd Chaiter, à la wilaya de Ouargla; — Abdelaziz Ababsia, à la wilaya de Tindouf.

4 mars 2012

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Khelifa Baba est nommé sous-directeur du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur de l’école nationale supérieure des mines et de la métallurgie.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Hacène Chadli est nommé directeur de l’école nationale supérieure des mines et de la métallurgie. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel

Abbès.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Benyoucef Miloudi est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Mokhtar Goudjili est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela. ————!————

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère du tourisme et de l’artisanat.

————

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, Melle Malika Mahfoud est nommée sous-directrice de la préservation des zones d’expansion et sites touristiques au ministère du tourisme et de l’artisanat.

4 mars 2012

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant correspondant au 13 février 2012 portant

nomination du directeur général de l’agence nomination au ministère de la pêche et des nationale de développement du tourisme. ressources halieutiques. ———— ———— Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, M. Noureddine Nedri Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 est nommé directeur général de l’agence nationale de correspondant au 13 février 2012, sont nommés au développement du tourisme. ministère de la pêche et des ressources halieutiques, ————!———— Mmes et MM. :

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433

— Farid Harouadi, directeur d’études; correspondant au 13 février 2012 portant nomination d’un directeur d’études au ministère — Nadia Saïchi, directrice de la formation, de la de la jeunesse et des sports. recherche et de la vulgarisation; ———— — Kamel Neghli, directeur des pêches maritimes et Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1433 océaniques; correspondant au 13 février 2012, M. Kamel Sansal est nommé directeur d’études au ministère de la jeunesse et — Karima Baahmed, chargée d’études et de synthèse. des sports.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au

26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Parti de la liberté et de la

justice-PLJ ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Parti de la liberté et de la justice »;

Vu le récépissé de dépôt n° 01/12 du 6 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 26, 27 et 28 janvier 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Parti de la liberté et de la justice-PLJ » dont le siège est situé au 23, rue Zirout Youcef, 2ème étage (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au

26 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front national pour la

justice sociale-FNJS ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Font national pour la justice sociale »;

Vu le récépissé de dépôt n° 02/12 du 13 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 30 et 31 janvier 2012 à Tipaza;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front national pour la justice sociale-FNJS » dont le siège est situé au 53, rue Mohamed Mellal-Staouéli (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Front El Moustakbal-FM ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front El Moustakbal »;

Vu le récépissé de dépôt n° 03/12 du 16 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 9 et 10 février 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front El Moustakbal-FM » dont le siège est situé au 33 rue Didouche Mourad (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI.

4 mars 2012

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Front de l’Algérie nouvelle-FAN ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front de l’Algérie nouvelle »;

Vu le récépissé de dépôt n° 04/12 du 19 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 11 février 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front de l’Algérie nouvelle-FAN » dont le siège est situé au 19 rue Lahcène Mimouni-Sidi M’Hamed (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Front de la justice et du développement ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

4 mars 2012

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front de la justice et du développement »;

Vu le récépissé de dépôt n° 05/12 du 20 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu le 10 février 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front de la justice et du développement » dont le siège est situé à Cité Bouchaoui 3 n° 492 Chéraga (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Parti El-Karama ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Parti El-Karama »;

Vu le récépissé de dépôt n° 06/12 du 20 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 10 et 11 février 2012 à Tlemcen;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Parti El-Karama » dont le siège est situé à Cité 50 logements, bâtiment (B) n° 6 - El Imama (Tlemcen) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI.

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Front national pour les libertés -

FNL ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 1er février 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front national pour les libertés »;

Vu le récépissé de dépôt n° 07/12 du 21 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 17 et 18 février 2012 à Oran;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front national pour les libertés-FNL » dont le siège est situé au 3, rue Halab, Cité El Khalidia (Oran) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Mouvement populaire algérien -

MPA ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 24 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Mouvement populaire algérien-MPA »;

Vu le récépissé de dépôt n° 09/12 du 22 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 17 et 18 février 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Mouvement populaire algérien-MPA » dont le siège est situé au 53, Coopérative des médecins, Ben Aknoun (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI.

————!————

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Parti El Fedjr El Jadid-PFJ ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 1er février 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Parti El Fedjr El Jadid »;

Vu le récépissé de dépôt n° 08/12 du 22 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 10 et 11 février 2012 à Alger;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Parti El Fedjr El Jadid-PFJ » dont le siège est situé au 3, rue Didouche Mourad, 2ème étage (Alger) est agréé.

4 mars 2012

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI. ————!————

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique

dénommé « Union des forces démocratiques et sociales-El Ittihad ».

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu la décision du 1er février 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Union des forces démocratiques et sociales »;

Vu le récépissé de dépôt n° 10/12 du 23 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 17 et 18 février 2012 à Boumerdès;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Union des forces démocratiques et sociales-El Ittihad » dont le siège est situé à la cité des 1016 logements, bâtiment « B » 65, appartement n° 8, Oued El Roumane (Alger) est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.

Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le secrétaire général

Abdelkader OUALI.

11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 13

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front du changement-FC ». ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la décision du 29 janvier 2012 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Front du changement »; COMMISSION NATIONALE DE SUPERVISION DES ELECTIONS LEGISLATIVES. Règlement intérieur du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. ———— La commission nationale de supervision des élections réunie en assemblée générale, le 28 février 2012, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, notamment ses articles 4 et 5; Vu le décret présidentiel n° 12-69 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections législatives de l’année 2012; Après délibération, conformément à la loi; Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit : Vu le récépissé de dépôt n° 11/12 du 23 février 2012 du dossier relatif au congrès constitutif du parti tenu les 17 et 18 février 2012 à Alger; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « Front du changement-FC » dont le siège est situé à lotissement Kessas, 2, n° 521 - Draria (Alger) est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012. Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général Abdelkader OUALI. REGLEMENTS INTERIEURS Article 1er. — Le présent règlement intérieur qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, désignée ci-après « La commission », s’applique à ses sous-commissions locales, son secrétariat, ses membres et aux personnes appelées à l’assister ainsi qu’aux personnels mis à sa disposition. Art. 2. — La commission rend ses décisions en langue arabe. CHAPITRE I MISSIONS DE LA COMMISSION ET OBLIGATIONS DE SES MEMBRES Art. 3. — La commission est chargée de la supervision de l’application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, relative au régime électoral, par tous les intervenants dans l’opération électorale, en l’occurrence les institutions et établissements administratifs, les partis politiques, les candidats et les électeurs, de la date des dépôts des candidatures jusqu’à la fin de l’opération électorale. Art. 4. — Dans le cadre des missions fixées par la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la commission est chargée notamment : — de s’assurer de l’application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral et de ses textes d’application,

— d’effectuer des visites in situ, notamment au niveau des bureaux de vote, à l’effet de constater la conformité de l’opération électorale avec les dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, et ses textes d’application,

— de superviser le dispositif organisationnel durant les différentes étapes de l’opération électorale,

— de recevoir toute contestation émanant de tout électeur, candidat ou son représentant ou institution ou établissement administratif et de prendre, dans le cadre de ses missions, toute décision qu’elle juge appropriée,

— d’échanger, avec la commission nationale de surveillance des élections, toute information se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections.

Art. 5. — La commission peut consulter, pour l’exercice de ses missions, tout document et toute information liés à l’opération électorale.

Art. 6. — Les membres de la commission et des sous-commissions locales sont tenus, à l’occasion de l’exercice de leurs missions :

— par les obligations édictées par le statut de la magistrature dont l’obligation de réserve et d’impartialité et doivent se comporter, dans tous les cas, en magistrats intègres et fidèles aux principes de la justice,

— au secret des délibérations et des informations dont ils ont à connaître à cette occasion,

— de participer aux réunions programmées par le président de la commission.

Art. 7. — Les membres de la commission s’abstiennent de participer à une quelconque conférence ou de faire des déclarations de quelque nature que se soit, sans autorisation du président de la commission.

Art. 8. — Les magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les personnels des greffes, les agents diplomatiques et consulaires, appelés à assister la commission ou les sous-commissions locales, ainsi que les personnels mis à la disposition de la commission, sont tenus au secret professionnel et à la non divulgation des informations dont ils ont à connaitre dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

CHAPITRE II

ORGANISATION

Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012, susvisé, la commission exerce ses missions au niveau de son siège à Alger ou au niveau des sièges des sous-commissions locales.

Art. 10. — Le secrétariat de la commission se subdivise en secrétariat principal au niveau du siège de la commission et en secrétariats locaux au niveau des sièges des sous-commissions locales.

4 mars 2012

Section 1 Les sous-commissions locales

Art. 11. — La commission est dotée d’une sous-commission locale au niveau de chaque circonscription électorale et zone géographique.

Toutefois, le président de la commission peut installer, dans une même circonscription électorale, plusieurs sous-commissions locales.

Art. 12. — Les sous-commissions locales exercent leurs missions dans des locaux qui leur sont spécialement affectés. Section 2 Le secrétariat

Art. 13. — Le secrétariat de la commission est composé de trois (3) magistrats au moins dont un secrétaire principal, nommés par décision du président de la commission.

Art. 14. — Le secrétariat de la sous-commission locale est composé de trois (3) agents au moins relevant du corps des personnels des greffes dont un secrétaire principal, désignés par décision du président de la sous-commission locale.

Le secrétariat des sous-commissions locales à l’étranger est assuré par les agents diplomatiques et consulaires mis à leur disposition.

Art. 15. — Le secrétariat de la commission est chargé en particulier :

— d’enregistrer les saisines et les dénonciations, dans un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la commission ou de la sous-commission locale, contre accusé de réception,

— d’enregistrer les cas d’auto-saisine de la commission,

— d’enregistrer le courrier de la commission,

— de la préparation matérielle des réunions de la commission,

— de tenir les procès-verbaux de réunions et les documents émanant des travaux de la commission et de veiller à la préservation des archives de celle-ci,

— d’exécuter toute mission administrative ou technique liée aux travaux de la commission,

— de préparer et de rassembler la documentation utile à l’élaboration du rapport final de la commission.

Art. 16. — Outre les missions énoncées ci-dessus, le secrétariat principal de la commission est chargé notamment :

— de fournir les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la commission et des sous-commissions locales,

— d’organiser et de prendre en charge les déplacements, l’hébergement et la restauration des membres de la commission et des personnes qui l’assistent,

— de veiller à la conservation et à la maintenance des équipements et matériels,

4 mars 2012

— de veiller à l’utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et matérielles de la commission et des sous-commissions locales,

— d’exécuter les opérations budgétaires,

— d’établir un bilan financier à l’issue de la mission de la commission,

— d’administrer et de gérer le site web de la commission.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Art. 17. — La commission et les sous-commissions locales sont administrées par leurs présidents respectifs. Elles interviennent d’office ou sur saisine des intervenants dans l’opération électorale, conformément aux modalités fixées par le présent chapitre.

Section 1 Attributions du président de la commission et des présidents des sous-commissions locales

Art. 18. — Le président de la commission est chargé en particulier :

— de veiller à l’uniformisation et à la coordination de l’activité des sous-commissions locales et de les réunir, le cas échéant, en assemblée générale pour débattre des questions liées à l’activité de la commission,

— de présider les réunions et d’organiser les débats,

— de veiller à la discipline,

— de désigner un ou plusieurs vice-présidents et d’en repartir les tâches,

— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales parmi les membres de la commission ainsi que leurs remplaçants en cas d’empêchement,

— d’assurer le suivi de l’exécution des décisions de la commission,

— d’ordonner les dépenses de la commission; il peut déléguer à cette fin les présidents des sous-commissions locales.

Art. 19. — Les magistrats, les personnels des greffes, les notaires et les huissiers de justice, appelés à assister la commission, sont désignés par le président de la commission sur demande des présidents des sous-commissions locales.

Art. 20. — Le président de la sous-commission locale est chargé en particulier :

— de coordonner l’activité de la sous-commission locale,

— de présider les réunions de la sous-commission locale et d’organiser les débats,

— de veiller à la discipline,

— d’assurer le suivi de l’exécution des décisions de la sous-commission locale,

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires de la sous-commission locale.

Art. 21. — Les présidents de la commission et des sous-commissions locales peuvent échanger les informations se rapportant à l’organisation et au déroulement des élections, avec leurs homologues au sein de la commission nationale de surveillance des élections.

Section 2 Saisine de la commission

Art. 22. — Les saisines et les dénonciations sont déposées, selon le cas, au niveau du secrétariat de la commission ou des sous-commissions locales.

Elles doivent être signées par leur auteur et comporter les nom et prénoms, la qualité et l’adresse à laquelle il sollicite être notifié ainsi qu’un exposé des faits et des éléments justifiant la contestation ou la dénonciation.

Art. 23. — La commission peut être saisie, à son siège ou aux sièges de ses sous-commissions locales, par la commission nationale de surveillance des élections, des questions relevant de ses missions.

Art. 24. — La commission, peut être informée de toute irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence des élections par tous moyens y compris électronique.

Section 3 Autosaisine de la commission

Art. 25. — Lorsque les membres de la commission constatent une irrégularité touchant à la crédibilité et à la transparence de l’opération électorale, ils dressent un rapport circonstancié et le transmettent, par tous moyens, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale pour qu’il soit tranché sans délai sur cette irrégularité.

Le rapport doit contenir, avec précision, la date et l’heure des visites, les lieux visités, les observations constatées, les preuves ainsi que toute autre information qu’ils jugent utile.

Section 4 Modalités de prise de décisions

Art. 26. — Le président de la commission désigne un rapporteur qui réunit toutes informations et tous documents relatifs au dossier, il peut entendre toute personne, autorité ou institution participant à l’opération électorale et/ou recueillir toute information qu’il juge nécessaire.

Un même rapporteur peut être chargé de plusieurs dossiers.

A la fin de l’instruction du dossier, le rapporteur élabore un rapport qu’il soumet, selon le cas, à la commission ou à la sous-commission locale.

Art. 27. — La commission ou les sous-commissions locales se réunissent sur convocation de leurs présidents pour statuer sur le dossier.

11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012

Elles peuvent statuer séance tenante lorsque la nature de la saisine, la dénonciation ou la constatation l’exige. Art. 28. — La commission et les sous-commissions locales ne peuvent délibérer valablement qu’en présence Art. 32. — Les sous-commissions locales transmettent, de trois (3) membres au moins. au président de la commission, des rapports périodiques Les décisions sont rendues à la majorité des voix, en cas sur leurs activités. d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Art. 33. — Au terme de ses travaux, la commission Art. 29. — La commission notifie ses décisions par tous élabore son rapport d’activités et l’adopte en assemblée moyens y compris par voie électronique, télécopie, générale. téléphone ou par affichage au site web de la commission. Art. 34. — L’amendement du présent règlement Art. 30. — Les intervenants dans l’opération électorale intérieur est soumis aux mêmes règles que celles ayant sont tenus de se conformer aux décisions de la présidé à son adoption. commission et des sous-commissions locales, dans les délais fixés par celles-ci; à défaut, l’exécution est Art. 35. — Le présent règlement intérieur sera publié au effectuée par réquisition de la force publique. Journal officiel de la République algérienne démocratique Art. 31. — Les procès-verbaux de réunions sont signés et populaire. par le président et le rapporteur de la commission ou de la sous-commission locale et sont versés aux archives de la Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au commission. 28 février 2012.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE