ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ……………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant organisation interne de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées ………………………………………………………………………………………………………….. 29
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011 définissant les types de balisage et de marquage spécifiques aux établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que les modalités d’inscription du numéro de concession ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 juin 2011 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
Situation mensuelle au 31 juillet 2011 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 37
Situation mensuelle au 31 août 2011 …………………………………………………………………………………………………………………………. 38
19 février 2012
D E C R E T S
Décret exécutif n° 12-70 du 19 Rabie El Aouel 1433 Le groupement aérien est doté d’un centre des
correspondant au 12 février 2012 opérations aériennes et de services et dispose d’unités création du groupement aérien de la protection aériennes, dont l’organisation et le fonctionnement sont civile. définis par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — Le groupement aérien assure une mission de prévention et d’intervention aérienne de secours visant la Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des protection des personnes, des biens et de l’environnement, dans le cadre des règles et procédures en vigueur. collectivités locales, A ce titre, il est chargé notamment : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — d’assurer un service médical d’urgence dans le cadre (alinéa 2); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 des évacuations aériennes primaires du lieu d’un sinistre vers les unités de soins adaptées; correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, — d’assurer le sauvetage en milieu périlleux et difficile fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; d’accès; Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada — d’effectuer la reconnaissance de zones sinistrées aux Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant fins d’évaluation des dégâts, en vue d’engager les moyens nomination des membres du Gouvernement; d’intervention adéquats; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant — d’assurer le ravitaillement des populations enclavées réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dans les zones sinistrées; dénomination nouvelle “établissement national de la — de transporter les équipes de secours et matériel navigation aérienne” (ENNA); spécifique de la protection civile en zones sinistrées; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, — de participer à la surveillance des massifs forestiers modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la et à la lutte contre les feux de forêts. protection civile; Art. 4. — Le groupement aérien est doté de moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement et Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions à l’accomplissement de ses missions. du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani Le groupement aérien est dirigé par un commandant, assisté d’un chef de centre des opérations aériennes. 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut Art. 5. — Le commandant du groupement aérien est particulier des fonctionnaires appartenant aux corps désigné parmi les officiers supérieurs de la protection spécifiques de la protection civile; civile et nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la Vu le décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant dispositions protection civile. particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile; Le commandant du groupement aérien : — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du Après approbation du Président de la République; Décrète : personnel du groupement aérien; — dirige et supervise les activités du groupement aérien et s’assure du maintien en état opérationnel de la flotte et Article 1er. — Il est créé, au sein de la direction générale de la protection civile, un groupement aérien de des équipages; la protection civile ci après désigné « groupement aérien». Art. 2. — Le siège du groupement aérien est fixé à — assure la coordination de l’activité des unités aériennes. l’aéroport d’Alger « Houari Boumediene », il peut être Le commandant du groupement aérien établit, à transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté l’attention du directeur général de la protection civile, les du ministre chargé de l’intérieur. rapports périodiques d’activités.
portant
Art. 6. —Le chef du centre des opérations aériennes est désigné parmi les officiers de la protection civile spécialisés en gestion aérienne. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur sur proposition du directeur général de la protection civile.
Art. 7. — Le chef du centre des opérations aériennes est responsable du déclenchement des vols dans les meilleures conditions de sécurité. Il est chargé, sous l’autorité du commandant du groupement aérien, notamment de :
— déterminer les conditions d’exécution d’une mission aérienne;
— coordonner le service des missions aériennes et le service technique;
— mettre en place l’ensemble des moyens ayant pour but la préparation, l’exécution, le suivi et le contrôle des missions aériennes avant les vols programmés ou urgents;
— veiller à la mise à jour des manuels d’exploitation aérienne.
Art. 8. — L’organisation interne du groupement aérien est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-71 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant déclaration d’utilité publique l’opération de
travaux de doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares ferroviaires
d’El Affroun et de Khemis Miliana de la ligne
Alger-Oran.
Le Premier ministre,
19 février 2012
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de travaux de doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares ferroviaires d’El Affroun et de Khemis Miliana (55km) de la ligne Alger-Oran et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de l46 hectares, 19 ares et 68 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de Tipaza, Blida et Aïn Defla et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Les travaux à engager concernent la réalisation de l’opération de travaux de doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares ferroviaires d’El Affroun et de Khemis Miliana (55 km) de la ligne Alger-Oran, et portent, notamment sur :
— les terrassements généraux; — la pose de la voie ferrée; — la réalisation de vingt et un (21) ouvrages d’art; — la réalisation de deux (2) tunnels; — la réalisation des bâtiments de gare et de services.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à
Sur le rapport du ministre des transports, allouer au profit des intéressés pour l’opération
d’expropriation des biens et droits réels immobiliers Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 nécessaires à la réalisation de l’opération de travaux de (alinéa 2); doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares ferroviaires d’El Affroun et de Khemis Miliana Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et (55km) de la ligne Alger-Oran doivent être disponibles et complétée, portant loi domaniale; consignés auprès du Trésor public. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité officiel de la République algérienne démocratique et publique; populaire. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
19 février 2012
Décret exécutif n° 12-72 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant déclaration d’utilité publique l’opération de
réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire
Tissemsilt- Boughzoul- M’Sila.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughzoul- M’sila (290 km) et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus sont recensés en deux lots, le premier lot : Boughzoul-M’sila, qui représente une superficie totale de 13 hectares, 39 ares et 25 centiares, est situé sur le territoire des wilayas de Médéa, Djelfa et M’Sila, et le deuxiéme lot : Tissemsilt-Boughzoul, qui représente une superficie totale de 27 hectares, 99 ares et 50 centiares, est situé sur le territoire des wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Djelfa et Médéa. La superficie totale des deux lots s’élève à 41 hectares, 38 ares et 75 centiares, et est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Les travaux à engager concernent la réalisation de l’opération de la nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughzoul- M’Sila et portent notamment sur : — les terrassements généraux; — la pose de la voie ferrée; — la réalisation de cent vingt-cinq (125) ouvrages d’art; — la réalisation des bâtiments de gare et de services; — la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunication.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughzoul-M’Sila doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-73 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant déclaration d’utilité publique l’opération de
réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire
Relizane-Tiaret-Tissemsilt.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;s Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt (185 km) et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 304 hectares, 71 ares et 93 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de Relizane, Tiaret et Tissemsilt et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Les travaux à engager concernent la réalisation de l’opération de la nouvelle ligne ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt (l85 km) et portent notamment sur :
— les terrassements généraux;
— la pose de la voie ferrée;
— la réalisation de cent vingt-trois (123) ouvrages d’art;
— la réalisation de cinq (5) tunnels;
— la réalisation des bâtiments de gare et de services;
— la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunication.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-74 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant déclaration d’utilité publique l’opération de
réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire
Mecheria-El Bayadh.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, prtant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Après approbation du Président de la République;
19 février 2012
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Mechria-El Bayadh (130 km) et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 99 hectares, 5 ares et 50 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de Naâma et El Bayadh et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Les travaux à engager concernent la réalisation de l’opération de la nouvelle ligne ferroviaire Mecheria-EI Bayadh et portent notamment sur :
— les terrassements généraux;
— la pose de la voie ferrée;
— la réalisation de vingt-neuf (29) ouvrages d’art;
— la réalisation des bâtiments de gare et de services;
— la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunication.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Mecheria-El Bayadh doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-75 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant déclaration d’utilité publique l’opération de
réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Saïda -
Tiaret.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
26 Rabie El Aouel 1433 19 février 2012
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décret exécutif n° 12-76 du 19 Rabie El Aouel 1433 les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité correspondant au 12 février 2012 modifiant et publique; complétant, le décret exécutif n° 89-137 du 1er août Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 1989 portant création de l’université de Blida. correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant et de la recherche scientifique, nomination des membres du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, (alinéa 2); complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Vu le décret exécutif n° 89-137 du 1er août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Blida; Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, fixant les missions et les règles particulières d’organisation complété, susvisé, le présent décret a pour objet de et de fonctionnement de l’université, notamment ses déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la articles 3 et 25; nouvelle ligne ferroviaire Saïda-Tiaret (153 km ) et ce, Après approbation du Président de la République; en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Décrète : biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 89-137 d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er du 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est ci-dessus. modifié, complété et rédigé comme suit : Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui « Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article représentent une superficie totale de 317 hectares, 85 ares 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania et 79 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, Saïda et de Tiaret et délimités conformément au plan susvisé, le nombre et la vocation des facultés composant annexé à l’original du présent décret. l’université de Blida sont fixés comme suit : Art. 4. — Les travaux à engager concernent la — faculté des sciences, réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Saida-Tiaret, — faculté de technologie, et portent notamment sur : — les terrassements généraux; — faculté de médecine, — la pose de la voie ferrée; — faculté de droit et des sciences politiques, — la réalisation de soixante-seize (76) ouvrages d’art; — faculté des sciences économiques, commerciales et — la réalisation des bâtiments de gare et de services; des sciences de gestion, — la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunication. — faculté des lettres et des langues, Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à — faculté des sciences humaines et sociales, allouer au profit des intéressés pour l’opération — faculté des sciences agro-vétérinaires et biologiques ». d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de la nouvelle ligne Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 89-137 du ferroviaire Saïda-Tiaret doivent être disponibles et 1er août 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et consignés auprès du Trésor public. rédigé comme suit : Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal « Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article officiel de la République algérienne démocratique et 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania populaire. 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) au 12 février 2012. vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants;
————
Décrète :
Ahmed OUYAHIA.
— la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation,
— la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation,
— les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques,
— le développement, la prospective et l’orientation. »
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-77 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Mostaganem. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, portant création de l’université de Mostaganem;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Mostaganem sont fixés comme suit :
19 février 2012
— faculté des sciences exactes et informatique,
— faculté des sciences de la nature et de la vie,
— faculté des sciences et de la technologie,
— faculté des lettres et des arts,
— faculté de droit et des sciences politiques,
— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion,
— faculté des sciences sociales,
— institut d’éducation physique et sportive ».
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants :
— la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation,
— la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation,
— les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication, et les manifestations scientifiques,
— le développement, la prospective et l’orientation. »
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-78 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondent au 10 septembre 2009 relatif au dispositif d’activité d’insertion sociale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
26 Rabie El Aouel 1433 19 février 2012
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 du décret complétée, relative aux accidents de travail et aux exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant maladies professionnelles; au 10 septembre 2009, susvisé, sont modifiées et Vu la loi n° 11- 10 du 20 Rajab 1432 correspondant au complétées comme suit : 22 juin 2011 relative à la commune; « Art. 12. — La durée d’insertion est fixée à deux (2) Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985, modifié et années, renouvelable deux (2) fois sous réserve des complété, fixant les cotisations de sécurité sociale pour les dispositions de l’article 5 ci-dessus ». catégories particulières d’assurés sociaux; Art. 4. — Les dispositions de l’article 19 du décret Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant au 10 septembre 2009, susvisé, sont modifiées et nomination des membres du Gouvernement; complétées comme suit : Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié et « Art. 19. — Le bénéficiaire est tenu : complété, portant application des dispositions de l’article — … sans changement; 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi — … sans changement; de finances complémentaire pour 1994; — de continuer à rechercher un emploi et d’informer les Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 services de la direction de l’action sociale et de la correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, solidarité de wilaya au cas où il bénéficie d’un portant création et fixant les statuts de l’agence de recrutement». développement social; Vu le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 10 septembre 2009 relatif au dispositif officiel de la République algérienne démocratique et d’activités d’insertion sociale; populaire. Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant au 12 février 2012. réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya; Après approbation du Président de la République; Décrète : Décret exécutif n° 12-79 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant Article 1er. — Le présent décret a pour objet de création du centre algérien du patrimoine modifier et de compléter certaines dispositions du décret culturel bâti en terre et fixant son organisation et exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant son fonctionnement. au 10 septembre 2009 relatif au dispositif d’activités d’insertion sociale. Le Premier ministre, Art. 2 — Les dispositions de l’article 5 du décret Sur le rapport de la ministre de la culture, exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 au 10 septembre 2009, susvisé, sont modifiées et (alinéa 2); complétées comme suit : Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à « Art. 5 — Sont éligibles au bénéfice du dispositif les la wilaya; personnes en situation de précarité sociale remplissant les Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et conditions suivantes : complétée, relative à la comptabilité publique; — … sans changement; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; — … sans changement; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine — … sans changement; culturel; — être inscrit à l’agence nationale de l’emploi; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du — être âgé de 18 ans et de moins de soixante (60) ans ». territoire et au développement durable;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
————
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre, par abréviation « CAP terre », et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « le centre ».
Art. 2. — Le siège du centre est fixé à Timimoun wilaya d’Adrar. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la culture.
Des annexes du centre peuvent être créées en tout autre point du territoire national, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Le centre est l’outil de l’Etat en matière de promotion et de valorisation du patrimoine culturel bâti en terre et des savoir-faire s’y rapportant, en vue de sa préservation.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer et de diffuser des procédés et techniques en matière de conservation, de restauration et d’entretien des biens culturels bâtis en terre;
— de procéder à l’identification et à l’inventaire du patrimoine culturel bâti en terre et des savoir-faire traditionnels liés à sa production;
19 février 2012
— d’initier et de préparer des dossiers de protection des biens culturels bâtis en terre, à l’échelle nationale et internationale;
— d’assurer le contrôle technique de tous travaux sur des biens culturels bâtis en terre protégés conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée;
— d’assurer toutes missions d’information, de conseil et d’assistance technique de nature à promouvoir les architectures de terre;
— d’effectuer toutes études et recherches liées à son objet;
— d’organiser des ateliers pédagogiques et didactiques de formation en rapport avec son objet;
— d’organiser et de participer aux différentes manifestations culturelles et scientifiques, nationales ou internationales en rapport avec son objet;
— de constituer un fonds documentaire en rapport avec son objet (bibliothèque, photothèque, filmothèque, archives, cartothèque, planothèque, etc … );
— de créer une base de données numérique en rapport avec son objet;
— de produire et de diffuser l’information en rapport avec son objet sur tous supports et d’en assurer la vulgarisation.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — Le centre est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Il est doté d’un comité scientifique.
Art. 6. — L’organisation interne du centre et de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Du conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur :
— l’organisation interne et le règlement intérieur du centre;
— la création d’annexes;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— le projet du budget du centre;
— les passations de conventions, marchés et autres actes qui engagent le centre;
19 février 2012
— les états prévisionnels des recettes et dépenses;
— les comptes annuels;
— l’acceptation des dons et legs;
— toute question en rapport avec l’activité du centre.
Art. 8. — Le conseil d’orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président;
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois ans (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 2
Du comité scientifique
Art. 13. — Le comité scientifique, présidé par le directeur du centre, est composé :
— des responsables des structures scientifiques et techniques du centre;
— de trois (3) experts désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du centre.
La liste nominative des membres du comité scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par décision du ministre chargé de la culture.
Le comité scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 14. — Le comité scientifique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur les activités scientifiques et techniques du centre.
Il élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 15. — Le comité scientifique se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09
Art. 16. — Les convocations, accompagnées de l’ordre — de passer toutes conventions et tous accords, contrats du jour, sont adressées aux membres du comité scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la et marchés; réunion. Art. 17. — Le comité scientifique établit, à l’issue de — d’établir les projets de règlement intérieur et l’organisation interne du centre; chaque session, un rapport d’évaluation scientifique — d’assurer l’exécution des délibérations du conseil appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur du centre, lequel en fait communication intégrale d’orientation; au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle avec ses — d’élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport observations. Art. 18. — Les autres modalités de fonctionnement du annuel d’activités, les bilans et les comptes du centre. comité scientifique sont fixées dans son règlement intérieur. Section 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — Le budget du centre comprend : Art. 19. — Le directeur du centre est nommé par décret Le directeur En recettes : — les subventions de l’Etat; sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. — Le directeur est assisté d’un directeur — les dons et legs; — les recettes propres liées à son activité. adjoint. En dépenses : Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre — les dépenses de fonctionnement; chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le directeur du centre est chargé, dans le — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses liées à son activité. respect de la législation et de la réglementation en Art. 23. — La comptabilité du centre est tenue vigueur, notamment : conformément aux règles de la comptabilité publique. — d’élaborer les projets programmes d’activités annuels Art. 24. — Les écritures et le maniement des fonds sont et pluriannuels; tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. — d’agir au nom du centre et de le représenter en justice Art. 25. — Le contrôle des dépenses du centre est et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. personnel du centre; Art. 26. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre des — de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions finances. des personnels placés sous son autorité, à l’exception des Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal personnels pour lesquels un autre mode de nomination est officiel de la République algérienne démocratique et prévu; populaire. — d’élaborer le projet de budget prévisionnel et d’établir Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant les comptes financiers; — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses; au 12 février 2012.
19 février 2012
CHAPITRE III
Ahmed OUYAHIA.
19 février 2012
Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l’institut national de
développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office
national de développement et de promotion de la formation continue.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ( alinéa 2);
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 14;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1
OBJET-SIEGE-MISSIONS
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 (alinéa 2) de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de réaménager le statut de l’institut national de développement et de promotion de la formation continue et de changer sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue.
Art. 2. — L’office national de développement et de promotion de la formation continue est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après dénommé « office ».
Art. 3. — L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 4. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Des directions régionales de l’office peuvent être créées en tout lieu du territoire par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation continue, l’office a pour missions notamment :
1 — Au titre des missions commerciales :
— de prêter assistance et conseil aux entreprises publiques économiques et à tout organisme employeur public ou privé;
— de développer et de réaliser, dans un cadre conventionnel, toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage à la demande des individus et des travailleurs des institutions et des organismes publics et privés;
— d’organiser et de réaliser des bilans de compétences à la demande des individus, des entreprises publiques économiques et des organismes employeurs publics et privés;
— d’effectuer des prestations de services liées aux diagnostic, à l’analyse des besoins en formation continue, à l’élaboration des plans de formation continue et à l’ingénierie pédagogique en matière de formation continue;
— d’adapter l’offre de formation aux besoins exprimés par les travailleurs, institutions et organismes employeurs publics et privés;
— d’organiser et de réaliser des validations d’acquis professionnels à la demande des individus, des entreprises publiques économiques et des organismes employeurs publics et privés.
2 - Au titre du développement et de la promotion de
la formation continue :
— d’assurer, de développer et de promouvoir la formation continue;
— de mettre en place et de gérer un système de communication et d’information en vue d’identifier et d’animer un réseau de compétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue;
— de mettre en œuvre les mécanismes et dispositifs d’homologation des programmes de formation de validation des acquis professionnels et de certification des acquis de l’expérience;
— d’effectuer toute étude et recherche en vue de l’amélioration et de l’adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la formation continue.
3 — Au titre des relations avec les établissements
publics et privés de formation :
— d’assurer le transfert de son savoir-faire et les expériences accumulées dans le domaine de la formation professionnelle continue au profit des établissements publics de formation professionnelle et des établissements privés de formation professionnelle agréés conformément à la réglementation en vigueur;
— d’accompagner les établissements publics de formation professionnelle ainsi que les établissements privés de formation professionnelle agréés conformément à la réglementation en vigueur dans le développement de la formation professionnelle continue;
— de participer, avec le fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), au développement et à la promotion de la formation continue.
4 — Au titre des missions de service public :
— de réaliser les missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.
19 février 2012
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — L’office est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil pédagogique.
Art. 7. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels après approbation du conseil d’administration.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— le représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques;
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
19 février 2012
— le représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM);
— le représentant de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA);
— un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);
— un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA);
— le directeur général de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant;
— le directeur général du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) ou son représentant;
— quatre (4) représentants d’entreprises économiques;
— deux (2) représentants élus du personnel de l’office.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est succeptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration de l’office sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Art. 10. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :
— le projet d’organisation interne et le projet de règlement intérieur de l’office;
— le programme et le bilan d’activités de l’office;
— les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l’office;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— le projet de budget;
— les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement de l’office;
— les projets d’acquisition et de location d’immeubles;
— la conclusion d’emprunts;
— les projets d’aliénation de droits mobiliers et immobiliers;
— la création et la suppression de directions régionales;
— le règlement comptable et financier;
— le bilan comptable, les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours et, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre, coté et paraphé.
Les procès-verbaux sont transmis pour approbation au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’office.
Section 2
Le directeur général
Art. 14. — Le directeur général de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. — Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs et des directeurs régionaux nommés sur sa proposition par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels auxquels il peut, sous sa responsabilité et dans la limite de leurs attributions, déléguer sa signature.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général assure la gestion et le fonctionnement général de l’office et prend toute mesure concernant l’organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité.
A ce titre il :
— agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office,
— veille à la réalisation des objectifs de l’office conformément au programme approuvé par le conseil d’administration,
— nomme les personnels de l’office pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
— assure le secrétariat du conseil d’administration dont il prépare les réunions et veille à l’exécution de ses décisions,
— élabore et soumet à l’approbation du conseil d’administration les projets relatifs à l’organisation interne et au règlement intérieur de l’office et veille à leur application,
— établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses,
— veille à l’établissement du bilan comptable et des comptes de fin d’année de l’office,
— engage et ordonne les dépenses,
— conclut tout marché, contrat, accord, ou convention dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore les projets de programmes d’investissement,
— établit chaque année un rapport d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, après son approbation par le conseil d’administration.
Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 17. — Le conseil pédagogique est chargé d’émettre des avis notamment sur :
— les activités pédagogiques de l’office,
— l’organisation des formations et les contenus dispensés,
— les méthodes et procédés d’évaluation des formations,
19 février 2012
— le programme des séminaires pédagogiques organisés par l’office,
— les mécanismes et dispositifs d’homologation des programmes de formation,
— la validation des acquis professionnels, de certification des acquis de l’expérience et de bilans de compétences,
— les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation continue,
— la documentation technique et pédagogique.
Art. 18. — Le conseil pédagogique comprend :
— le directeur général ou son représentant, président,
— un (1) représentant de la direction centrale chargée de la formation continue, membre,
— le responsable de l’office chargé de l’ingénierie de la formation continue, membre et secrétaire de séance,
— deux (2) experts spécialisés dans le domaine de la formation continue et de l’emploi,
— un (1) représentant de l’institut national du travail,
— un (1) représentant de l’université de la formation continue,
— un (1) représentant du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue ( FNAC),
— un (1) représentant du centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD),
— deux (2) représentants de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP),
— un (1) représentant du centre d’études et de recherche sur les professions et les qualifications( CERPEQ),
— deux (2) représentants des enseignants de l’office.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 19. — Les membres du conseil pédagogique sont nommés par décision du directeur général, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable.
Art. 20. — Le conseil pédagogique établit son règlement intérieur et se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois par trimestre.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les recommandations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le directeur général de l’office.
19 février 2012
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 21. — Le budget de l’office comprend :
En recettes :
— le produit provenant des activités de l’office,
— les contributions de l’Etat dans le cadre des missions de sujétions de service public,
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses d’équipement,
— les dépenses de fonctionnement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Art. 22. — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — La vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l’office sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’office au conseil d’administration.
Art. 24. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’office au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et au ministre chargé des finances, après approbation par le conseil d’administration.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25. — Le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, modifié et complété, susvisé, est abrogé.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS
DE SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE NATIONAL
DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION
DE LA FORMATION CONTINUE
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du présent décret, l’office national de développement et de promotion de la formation continue participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux de développement de la formation continue.
Art. 2. — L’ensemble des prestations fournies par l’office national de développement et de promotion de la formation continue, au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public, doit être mis en œuvre dans le respect du principe inhérent aux missions de service public et ce, en vue d’assurer et d’améliorer la formation continue.
A ce titre, l’office est chargé notamment :
— d’effectuer des études et enquêtes pour le compte du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en matière de formation continue;
— de réaliser des actions de formation et de perfectionnement au profit de la ressource humaine des établissements publics de formation professionnelle chargés de l’encadrement et de l’organisation de la formation continue dans le cadre de leurs missions statutaires;
— d’organiser, d’animer des séminaires et journées d’études dans le domaine de la formation continue à la demande et pour le compte du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 3. — L’office reçoit pour chaque exercice une contribution de l’Etat en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges de sujétions de service public.
Art. 4. — L’office adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation du montant de la dotation qui devra lui être allouée pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges de sujétions de service public.
Art. 5. — Les contributions dues à l’office en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’office est tenu d’adresser, au ministre des finances, à chaque fin d’exercice, un état détaillé de l’utilisation de la subvention dûment certifiée par le commissaire aux comptes.
19 février 2012
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM :
— Abdelgani Filali, à la wilaya de Batna;
— Larbi Beloukarif, à la wilaya de Tiaret;
— Mohamed Kali, à la wilaya de Djelfa;
— Mohamed Djemaâ, à la wilaya de Constantine;
— Belkacem Ragueb, à la wilaya d’Oran;
— Mohammed Kerbouche, à la wilaya d’Illizi;
— Abderrahmane Louachria, à la wilaya de Mila;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra, exercées par
M. Rabah Ali, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012,il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara exercées par
M. Abdelouahab Ramdani, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Khenchela, exercées par
M. Tarek Temim. ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions
d’inspecteurs généraux de wilayas. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux des wilayas suivantes, exercées par MM :
— Ali Zeroual, à la wilaya de Biskra, admis à la retraite;
— Benzineb Benkhaled, à la wilaya de Béchar, admis à la retraite;
— Abdennour Nemer, à la wilaya de Sétif, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— Mahfoud Benchikh, à la wilaya de Saïda, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice générale de la wilaya de Béjaïa, exercées par Mme Nabila Razika Cadi, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012; il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’Oran, exercées par M. Kouider Maâchou, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sétif, exercées par M. Rachid Nedjlaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Beni Ourtilane à la wilaya de Sétif, exercées par
M. Abdenour Mouhed.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ramdane Djamel à la wilaya de Skikda, exercées par M. Mohamed Cherif Salhi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Bouni à la wilaya de Annaba, exercées par M. Tahar Zouak, admis à la retraite.
19 février 2012
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Sétif, exercées par M. Aziz Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Messaoud Hadjadj, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM :
— Lakhdar Amara, à la wilaya de Bouira;
— Abderrahmane Azouaoui, à la wilaya de Tlemcen;
— Rabah Aït Ahcène, à la wilaya de Djelfa;
— Lakhdar Taif, à la wilaya de Jijel;
— Hocine Ramli, à la wilaya de Skikda;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mostefa Boussouar, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor à Annaba.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin, à compter du 21 juillet 2011 aux fonctions de directeur régional du Trésor à Annaba, exercées par M. Khelifa Mebarki, décédé.
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya
d’El Tarf. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Saïd Rahal, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de
Béjaïa.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Nasreddine Malki. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique de
développement de l’agronomie saharienne.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne, exercées par M. Noureddine Saouli, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de
gestion immobilières à la wilaya de Naâma.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Naâma, exercées par
M. Amine Hellal, appelé à exercer une autre fonction. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran, exercées par M. Youcef Rahmani.
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de
secrétaires généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, sont nommés secrétaires généraux des wilayas suivantes, MM :
— Belkacem Ragueb, à la wilaya de Tébessa;
— Larbi Beloukarif, à la wilaya de Djelfa;
— Mohamed Djemaâ, à la wilaya de Sétif;
— Mohamed Kali, à la wilaya de Mascara;
— Mohammed Kerbouche, à la wilaya de Ouargla;
— Abdelgani Filali, à la wilaya d’Oran;
— Abderrahmane Louachria, à la wilaya de Souk Ahras. ———————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Kouider Maâchou est nommé secrétaire général de la wilaya de Tiaret. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Aziz Benyoucef est nommé secrétaire général de la wilaya de Constantine. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Rachid Nedjlaoui est nommé secrétaire général de la wilaya d’illizi. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012; M. Abdelouahab Ramdani est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma. ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de
directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM :
— Lakhdar Amara, à la wilaya de Tlemcen;
— Hocine Ramli, à la wilaya de Djelfa;
— Abderrahmane Azouaoui, à la wilaya de Jijel;
— Lakhdar Taïf, à la wilaya de Skikda;
— Rabah Aït-Ahcène, à la wilaya d’Oran.
19 février 2012
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM :
— Mostefa Boussouar, à la wilaya de Tamenghasset;
— Rabah Ali, à la wilaya d’El Bayadh. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Messaoud Hadjadj est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Sétif. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du chef de daïra de Debila à la wilaya d’El Oued.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Mohamed Cherif Salhi est nommé chef de daïra de Debila à la wilaya d’El Oued. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM :
— Karim Benzidane, à la wilaya de Ouargla;
— Djelloul Abderrahmene, à la wilaya de Mila.
————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 M. Yazid Zaghbib est nommé sous-directeur des transports et des télécommunications à la direction générale du budget au ministère des finances.
————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Hocine Chalabi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf.
19 février 2012
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de
l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Abdesselem Bentouati est nommé directeur d’études à la direction générale de l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Bouzid Chabekh est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’éducation nationale.
————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 M. Nourreddine Saouli est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’Adrar. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un conservateur des forêts à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Abdellatif Ladghem-Chikouche est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Biskra ————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de
directeurs du commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Farid Ghecham est nommé directeur du commerce à la wilaya de Mascara. ————————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Mohammed Chadel est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tissemsilt.
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation
professionnelle de gestion à Laghouat.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Lahcène Lamri est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Laghouat. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’urbanisme
et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Farrouk Merah est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’urbanisme et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’habitat et de
l’urbanisme. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Abderrahmane Faci est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————! ————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion
immobilières à la wilaya de Biskra.
————! ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Amine Hellal est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Biskra.
————! ————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Mouloud Leham est nommé sous-directeur des études prospectives et de la veille stratégique au ministère de la jeunesse et des sports. ———— ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Sid Ahmed Selmi est nommé sous-directeur de la formation des talents sportifs au ministère de la jeunesse et des sports.
19 février 2012
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au
8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-415 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-416 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale;
Arrête :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, désignée ci-après «la caisse».
Art. 2. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, l’organisation de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale comprend, sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, des directeurs centraux, de cadres et de quatre (4) conseillers dont un conseiller juridique, les structures suivantes :
— les structures centrales;
— les structures locales.
L’organisation des structures de la caisse citées ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général.
CHAPITRE II
LES STRUCTURES CENTRALES
Art. 3. — Les structures centrales de la direction générale de la caisse sont chargées notamment :
— d’organiser, de coordonner et de contrôler la gestion des moyens humains et matériels de la caisse;
— d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités des agences régionales et des agences de wilayas;
— de gérer le budget de la caisse, de coordonner les opérations financières et de consolider la comptabilité générale;
— de mettre en place les procédures d’immatriculation des travailleurs salariés et des employeurs, de veiller à leur application ainsi qu’à la mise à jour et à la gestion des fichiers des assujettis;
— de suivre le recouvrement des cotisations destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés,conformément aux lois et règlements en vigueur;
— d’organiser et de suivre le contrôle de l’état d’exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale;
19 février 2012
— de suivre le contentieux relatif au recouvrement des cotisations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de mettre à la disposition de chaque caisse de sécurité sociale les fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part;
— de conclure toute convention et accord en matière de recouvrement et de suivre leur application;
— de coordonner et de suivre la réalisation des investissements;
— de mettre en place des plans d’action visant l’amélioration de la qualité des services à l’endroit des assujettis et des partenaires de la caisse;
— de mettre en place des programmes d’information et de communication en direction des assujettis;
— de participer aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière sociale et de développer des actions d’entraide administrative;
— de participer, avec l’ensemble des administrations et organismes concernés, aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens.
Art. 4. — La direction générale de la caisse comprend :
— la direction de l’immatriculation et de la gestion des comptes cotisants;
— la direction du contrôle des assujettis et du contentieux;
— la direction de la comptabilité et des finances;
— la direction des ressources humaines et des moyens généraux;
— la direction des études, de l’organisation et des statistiques;
— la direction des systèmes d’information et de l’exploitation informatique;
— la direction de l’audit interne et de l’inspection;
— la direction des études actuarielles;
— la cellule d’information et de communication;
— la cellule d’accueil, d’écoute et d’orientation des assujettis.
Art. 5. — La direction de l’immatriculation et de la gestion des comptes cotisants est chargée :
— de mettre en place les procédures d’immatriculation des travailleurs salariés et des catégories particulières d’assurés sociaux affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et des employeurs y compris celles relatives à la télé-déclaration et aux télé-paiements;
— de veiller à la mise à jour et à l’exploitation régulière des fichiers d’immatriculation;
— d’établir et de tenir à jour les fichiers des employeurs et des travailleurs étrangers;
— de suivre le recouvrement des cotisations dues conformément aux lois et règlements en vigueur;
— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre par les agences de wilayas des dispositifs d’abattement des charges sociales dans le cadre de la promotion de l’emploi;
— de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale concernés les fichiers des travailleurs salariés, des catégories particulières d’assurés sociaux affiliés au régime de sécurité sociale, des travailleurs salariés et des employeurs et leur mise à jour;
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de l’immatriculation;
— la sous-direction de la gestion des comptes cotisants.
Art. 6. — La direction du contrôle des assujettis et du contentieux est chargée :
— d’arrêter le programme annuel de contrôle de l’état d’exécution des obligations mises à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale et d’en suivre l’application;
— de participer aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière sociale;
— de développer les actions de contrôle dans le cadre de l’entraide administrative notamment avec les services relevant de l’inspection du travail et d’en suivre la mise en œuvre;
— de proposer les demandes et les retraits d’agrément des agents de contrôle conformément à la réglementation en vigueur;
— d’assurer le suivi du contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale;
— de veiller à l’application des procédures de recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale et d’en faire l’évaluation;
— d’assurer le secrétariat de la commission nationale de recours préalable qualifiée conformément à la réglementation en vigueur.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction du contrôle des assujettis;
— la sous-direction du contentieux.
Art. 7. — La direction de la comptabilité et des finances est chargée :
— de préparer, en liaison avec les structures centrales concernées et les agences régionales, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution;
— de tenir la comptabilité de la caisse et de consolider celle des agences régionales et des agences de wilayas;
— de veiller à la régularité et à la bonne exécution des opérations financières conformément aux lois et règlements en vigueur;
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— d’assurer la coordination financière;
— de tenir à jour les documents de gestion financière et comptable nécessaires aux contrôles auxquels est assujettie la caisse;
— de tenir à jour les états de rapprochement relatifs à la répartition des recettes de cotisations sur les organismes de sécurité sociale concernés;
— d’élaborer le bilan de la caisse et le rapport financier;
— d’établir les états prévisionnels des recettes et les bilans par branche de sécurité sociale pour chaque exercice et de les mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale concernés.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de la comptabilité;
— la sous-direction des finances et du budget.
Art. 8. — La direction des ressources humaines et des moyens généraux est chargée :
— d’assurer la gestion des ressources humaines de la caisse dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur;
— d’organiser, de coordonner et de contrôler l’activité des agences régionales en matière de ressources humaines et de gestion des moyens;
— d’établir les plans de formation et de recrutement des personnels;
— de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse dans le cadre de la négociation collective;
— d’animer les commissions compétentes en matière de gestion des carrières, de valorisation des compétences et de respect de l’organisation du travail;
— de gérer le contentieux des relations de travail et autres contentieux que celui du recouvrement;
— de consolider et de valider les besoins en moyens humains et matériels exprimés par les agences régionales;
— de coordonner et de suivre les réalisations des investissements;
— de réaliser les opérations d’acquisition des équipements et d’approvisionnement en matière de fournitures, de mobiliers et de matériels de fonctionnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de suivre et d’évaluer les opérations régionales d’acquisition des équipements et d’approvisionnement en matière de fournitures, de mobiliers et de matériels de fonctionnement;
— d’assurer la maintenance et l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier;
— de tenir les registres des inventaires des biens meubles et immeubles;
— d’assurer la tenue des archives de la caisse.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de la gestion des ressources humaines;
— la sous-direction des moyens généraux.
Art. 9. — La direction des études, de l’organisation et des statistiques est chargée :
— de mener, en relation avec les structures concernées, toute étude en rapport avec les missions et les programmes de la caisse;
— de procéder à la synthèse des études et des évaluations réalisées par les différentes structures de la caisse;
— de contribuer aux études actuarielles menées par la direction des études actuarielles;
— de proposer les ratios de gestion;
— de proposer l’uniformisation des procédures et des supports de gestion et de les mettre en œuvre;
— de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale concernés les informations nécessaires à la réalisation des missions dont ils ont la charge;
— d’organiser les modalités d’accès des organismes de sécurité sociale concernés aux bases de données de la caisse;
— de collecter, de centraliser et d’analyser les informations et les données statistiques;
— de constituer et de gérer le fonds documentaire de la caisse.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction des études et de l’organisation;
— la sous-direction des statistiques.
Art. 10. — La direction des systèmes d’information et de l’exploitation informatique est chargée :
— d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer, en relation avec les structures concernées, les systèmes d’information de la caisse et les plans et programmes informatiques y afférents;
— de mettre en place et de développer, en relation avec les structures et institutions compétentes, en matière de technologies de l’information et de la communication, les réseaux et les centres de traitement informatique des données de la caisse;
— de mettre en place, en relation avec les structures et institutions compétentes en matière de technologies de l’information et de la communication, les mécanismes d’inter-opérabilité des systèmes d’information de la caisse avec ceux des autres caisses de sécurité sociale et, le cas échéant, des autres institutions, établissements et organismes dans le cadre des relations prévues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’assurer l’assistance technique à l’ensemble des utilisateurs des logiciels de la fonction recouvrement;
— d’assurer la maintenance des équipements informatiques.
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Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction des systèmes d’information; — la sous-direction de l’exploitation informatique.
Art. 11. — La direction de l’audit interne et de l’inspection est chargée d’effectuer des missions d’audit, d’assistance, d’évaluation et de contrôle des structures centrales et locales relevant de la caisse portant notamment sur :
— l’état d’application de la législation et de la réglementation; — la gestion financière et comptable; — l’organisation et le fonctionnement; — les niveaux de rendement et les performances.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de l’audit interne;
— la sous-direction du contrôle de gestion.
Art. 12. — La direction des études actuarielles est chargée, notamment :
— de mener des études actuarielles en matière de sécurité sociale, en relation avec les structures en charge de l’actuariat du ministère chargé de la sécurité sociale et des autres caisses de sécurité sociale;
— de participer aux activités de formation et de recherche du secteur de la sécurité sociale en matière d’actuariat;
— de prendre part aux actions de coopération internationale dans le domaine des études de l’actuariat,
— de contribuer au développement du système d’information de la caisse ;.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de la collecte et du traitement des données actuarielles;
— la sous-direction de l’évaluation actuarielle.
Art. 13. — La cellule d’information et de communication de la caisse est chargée, notamment :
— de proposer, en relation avec les directions concernées, des programmes d’information et de communication interne et externe de la caisse;
— de développer, en relation avec les structures concernées, les supports d’information et de communication de la caisse;
— de veiller à la mise en œuvre, de suivre et d’évaluer les actions d’information et de communication de la caisse.
Art. 14. — La cellule d’accueil, d’écoute et d’orientation des assujettis à la sécurité sociale est chargée, notamment :
— de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des assujettis à la sécurité sociale;
— de la synthèse et de l’analyse des informations recueillies à travers les requêtes;
— de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de la qualité des prestations de services de la caisse.
CHAPITRE III
LES STRUCTURES LOCALES
Art. 15. — Les structures locales comprennent les agences régionales ainsi que les agences de wilayas auxquelles sont rattachées les antennes de recouvrement.
Art. 16. — Les agences régionales sont compétentes territorialement pour une ou plusieurs wilayas.
Le nombre d’agences régionales, leur implantation et leur compétence territoriale sont fixés en annexe du présent arrêté.
Art. 17. — L’agence régionale assure la couverture des besoins humains et matériels des agences de wilayas qui lui sont rattachées. A ce titre elle est chargée, notamment :
— d’assurer la gestion des ressources humaines de l’agence régionale et des agences de wilayas qui lui sont rattachées dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur;
— d’établir les plans de formation et de recrutement des personnels relevant de sa compétence;
— de planifier, de proposer et de réaliser les opérations régionales d’acquisition, d’équipement, de mobilier et de fournitures;
— de mettre à la disposition des agences de wilayas les moyens nécessaires à leur fonctionnement;
— de soumettre à la direction générale toute proposition de mouvement du personnel relevant des agences de wilayas qui lui sont rattachées;
— de veiller à la maintenance des équipements, des biens meubles et immeubles de l’agence régionale et des agences de wilayas;
— d’assurer l’exécution et le suivi des programmes d’investissement mis à sa charge;
— de gérer le contentieux des relations de travail et autres contentieux que celui du recouvrement;
— de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles relevant de sa compétence;
— de gérer les structures chargées des archives à l’échelle régionale;
— de transmettre à la direction générale les besoins en moyens humains et matériels de l’agence régionale et des agences de wilayas;
— d’établir les états prévisionnels budgétaires de l‘agence régionale;
— de tenir les états comptables de l’agence régionale et de veiller à la bonne exécution des opérations financières des agences de wilayas qui lui sont rattachées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’établir les bilans et synthèses trimestriels, semestriels et annuels des activités des agences de wilayas qui lui sont rattachées.
L’agence régionale est dirigée par un directeur.
Art. 18. — L’agence régionale comprend quatre (4) sous-directions :
— La sous-direction des ressources humaines, chargée :
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— d’assurer la gestion des personnels de l’agence régionale et des agences de wilayas qui lui sont rattachées dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur; — d’établir, en collaboration avec les agences de wilaya concernées, les plans de formation et de recrutement des personnels; — d’animer les commissions compétentes en matière de gestion des ressources humaines. — La sous-direction des moyens généraux, chargée : — de proposer les plans d’acquisition des équipements, de mobiliers et de fournitures de l’agence régionale et de l’agence de wilaya; — de réaliser les opérations régionales d’acquisition d’équipement, de mobilier et de fournitures; — d’assurer l’approvisionnement des agences de wilayas qui lui sont rattachées en moyens nécessaires à leur fonctionnement; — de coordonner et de suivre la réalisation des investissements; — de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles des agences régionales et des agences de wilayas et d’en assurer la maintenance; — d’assurer la maintenance des équipements informatiques en liaison avec la sous-direction de l’informatique de l’agence de wilaya. — La sous-direction de la comptabilité et des finances, chargée : — de préparer les états prévisionnels budgétaires de l’agence régionale; — de préparer, en liaison avec les agences de wilaya concernées, les états prévisionnels budgétaires des agences de wilayas qui lui sont rattachées; — de veiller à l’exécution des opérations financières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de tenir les états comptables de l’agence régionale. — La sous-direction des études et de synthèse, chargée : — de collecter et de consolider les données statistiques relatives aux activités des agences de wilayas qui lui sont rattachées; — de procéder à la synthèse et à l’analyse des données statistiques des agences de wilayas qui lui sont rattachées et de les transmettre à la direction générale.
Art. 19. — Les agences de wilayas de la caisse sont chargées d’assurer : — l’immatriculation des employeurs, des travailleurs salariés et des catégories particulières d’assurés sociaux ainsi que la mise à jour des fichiers y afférents; — le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés et des catégories particulières d’assurés sociaux; — l’organisation, la coordination et le contrôle des activités des antennes de recouvrement; — le contrôle des assujettis concernant les obligations mises à leur charge; — la gestion du contentieux lié au recouvrement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — la tenue des états comptables et l’exécution des opérations financières liées au recouvrement conformément aux lois et règlements en vigueur;
— la répartition et le versement des quotes-parts des cotisations dues aux agences de wilayas des organismes de sécurité sociale concernés aux échéances fixées conformément à l’article 47 du décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, conformément et selon les modalités fixées par convention entre les organismes de sécurité sociale concernés et la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Art. 20. — Les agences de wilayas sont classées en trois
(3) catégories sur la base des critères suivants : — le nombre d’employeurs assujettis et leur répartition selon les secteurs d’activités; — le nombre de travailleurs salariés affiliés. Art. 21. — Les modalités de classification des agences de wilayas selon les critères prévus à l’article 20 ci-dessus sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de la caisse. Art. 22. — L’agence de wilaya est dirigée par un directeur, assisté de sous-directeurs et d’agents, chargés de la gestion du personnel et des moyens généraux en liaison avec l’agence régionale territorialement compétente. Art. 23. — L’agence de wilaya de la première catégorie comprend des sous-directions chargées : — de l’immatriculation et de la gestion des comptes cotisants; — des opérations comptables et financières; — du contrôle des assujettis; — du contentieux; — des systèmes d’information. Art. 24. — L’agence de wilaya de la deuxième catégorie comprend des sous-directions chargées : — de l’immatriculation et de la gestion des comptes cotisants; — des opérations comptables et financières; — du contrôle des assujettis et du contentieux; — des systèmes d’information. Art. 25. — L’agence de wilaya de la troisième catégorie comprend des sous-directions chargées : — de l’immatriculation, de la gestion des comptes cotisants et des opérations comptables et financières; — du contrôle des assujettis et du contentieux; — des systèmes d’information. Art. 26. — Les agences de wilayas implantées au niveau des wilayas du Sud et des hauts plateaux bénéficient, en tant que de besoin, d’investissements et de moyens humains et matériels complémentaires spécifiques. Art. 27. — Les antennes de recouvrement sont créées par décision du directeur général sur proposition motivée du directeur d’agence de wilaya et après avis du directeur de l’agence régionale, au niveau d’une ou plusieurs communes où l’activité du recouvrement le nécessite. Art. 28. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011.
Tayeb LOUH.
19 février 2012
A N N E X E
Nombre, implantation et compétence territoriale des agences régionales de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
SIEGE DES AGENCES COMPETENCE TERRITORIALE (AGENCES DE WILAYAS) REGIONALES
Alger Alger.
Blida Blida-Médéa-Tipaza-Chlef-Aïn Defla.
Oran Oran-Mascara-Aïn Témouchent-Mostaganem.
Tlemcen Tlemcen-Sidi Bel Abbès-Naâma-Saïda.
Tiaret Tiaret-Tissemssilt-Djelfa-Relizane.
Béchar Béchar-Tindouf-Adrar-El Bayadh.
Tizi Ouzou Tizi Ouzou-Boumerdès-Bouira.
Sétif Sétif-Béjaïa-Bordj Bou Arréridj-M’Sila.
Constantine Constantine-Jijel-Mila-Skikda.
Annaba Annaba - Guelma-El Tarf-Souk Ahras-Tébessa.
Batna Batna-Khenchela-Biskra-Oum El Bouaghi.
Ouargla Ouargla-El Oued-Ghardaïa-Laghouat.
Tamenghasset Tamenghasset-Illizi.
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au — un centre national des aides techniques pour 28 mars 2011 portant organisation interne de personnes handicapées, l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées. — une unité centrale d’audioprothèse, ———— — des structures locales. Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, CHAPITRE II
STRUCTURES CENTRALES
Vu le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour Art. 3. — Les structures centrales de l’office personnes handicapées (O.N.A.A.P.H), notamment son comprennent : article 24; — la direction centrale des études techniques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — la direction centrale de la distribution et du Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant marketing, nomination des membres du Gouvernement; — la direction centrale des achats et des Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 approvisionnements, correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du — la direction centrale des finances et de la ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; comptabilité, Arrête : — la direction centrale des ressources humaines et des moyens, CHAPITRE I — l’inspection générale, DISPOSITIONS GENERALES — la cellule de recherche et de développement, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer — la cellule des systèmes d’information et de l’organisation interne de l’office national d’appareillages l’informatique, et d’accessoires pour personnes handicapées, désigné ci-après « l’office », en application des dispositions de — la cellule d’audit interne. l’article 24 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé. Le directeur général est, en outre, assisté : Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, — d’un conseiller juridique, l’organisation de l’office comprend : — d’un assistant chargé du contrôle de gestion, — des structures centrales,
— d’un assistant chargé de la communication,
— d’un assistant chargé de l’hygiène et de la sécurité.
Art. 4. — La direction centrale des études techniques est chargée, notamment :
— d’élaborer le plan directeur de production de l’office,
— de suivre la mise en œuvre des plan et programme de production, à travers des évaluations mensuelles,
— d’établir les procédures en matière de gestion de la production et de maintenance des équipements,
— d’assurer le contrôle de la production et de la consommation des matières premières et d’actualiser le process de fabrication selon les normes en la matière,
— de gérer la production des appareillages orthopédiques et des aides techniques à la marche,
— d’assurer l’assistance technique aux unités et centres de fabrication,
— de collecter et d’analyser les statistiques relatives à la production de l’office,
— de participer aux travaux des différentes commissions techniques, notamment celles chargées de la normalisation et de la validation des produits réalisés par l’office,
— d’appliquer les normes en vigueur en matière de gestion de la production.
La direction centrale des études techniques
comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction d’appareillage orthopédique,
— la sous-direction d’aides techniques à la marche.
Art. 5. — La direction centrale de la distribution et du marketing est chargée, notamment :
— d’élaborer et de proposer la stratégie et la politique commerciale de l’office,
— d’assurer le management et la coordination de l’ensemble des plans commerciaux et marketing de l’office,
— de réaliser les études de marché,
— de participer à la détermination des prix des produits réalisés par l’office,
— de développer la communication interne et externe de l’office,
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluri-annuels, les contrats et les conventions de ventes,
— de suivre l’exécution des plans commerciaux au niveau régional, des unités et des structures de proximité,
— de représenter l’office dans les foires, expositions, séminaires, colloques et manifestations commerciales,
— d’appliquer les normes en vigueur concernant la gestion et l’évaluation de la fonction commerciale,
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— d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les campagnes publicitaires, et de promouvoir les produits de l’office,
— d’assurer l’accueil et l’orientation de la clientèle ainsi que la prise en charge des patients et le traitement des doléances,
— d’assurer le suivi et le développement de la garantie des produits, notamment le service après vente,
— de collecter et d’analyser les statistiques et données concernant les activités commerciales de l’office.
La direction centrale de la distribution et marketing
comprend deux (2) sous directions :
— la sous-direction de la distribution,
— la sous-direction du marketing.
Elle comprend, en outre, une cellule d’écoute et de synthèse dirigée par un chargé de cellule.
Art. 6. — La direction centrale des achats et approvisionnements est chargée, notamment : — d’élaborer et de proposer la stratégie et la politique de l’office en matière d’achats de produits locaux et d’importation des matières premières et composants, de veiller à leur réalisation et de planifier les opérations y afférentes, — de mener des études prospectives permettant la diversification des sources d’approvisionnement, — de gérer et de suivre les bases de données fournisseurs, — d’appliquer les normes en vigueur en matière de gestion et l’évaluation des stocks, — de veiller à la réalisation des objectifs du plan d’achats et du plan d’approvisionnement de l’office, — de veiller à la bonne gestion et la tenue à jour de l’inventaire des stocks, — de veiller à la mise en place de moyens, techniques et outils permettant l’optimisation des coûts, — de veiller à l’optimisation des aires de stockage de l’office, — de suivre les dossiers de transit et de dédouanement de l’office.
La direction centrale des achats et approvisionnements
comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction des achats, — la sous-direction des approvisionnements.
Art. 7. — La direction centrale des finances et de la comptabilité est chargée, notamment :
— de gérer les ressources financières de l’office,
— de participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de fonctionnement de l’office,
— de gérer et de contrôler le niveau d’endettement par rapport aux capacités de l’office,
— de veiller au respect des normes en vigueur par les structures de l’office,
— de tenir la comptabilité de l’office conformément à la réglementation en vigueur,
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— d’assurer la tenue des livres et registres de l’office conformément à la réglementation en vigueur,
— de suivre et de tenir à jour la trésorerie de l’office,
— de proposer et de suivre les placements financiers de l’office,
— de procéder à la consolidation du bilan comptable et fiscal de l’office
La direction centrale des finances et de la
comptabilité comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction des finances,
— la sous-direction de la comptabilité.
Art. 8. — La direction centrale des ressources humaines et des moyens est chargée, notamment:
— d’élaborer et de proposer la stratégie et la politique de gestion des ressources humaines et des moyens matériels de l’office,
— de veiller à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de l’office,
— d’élaborer les plans prévisionnels des effectifs et de consolider les informations contenues dans le tableau de bord de gestion des ressources humaines de l’office,
— d’appliquer les normes en vigueur en matière de gestion des ressources humaines et des moyens,
— d’élaborer et proposer le plan de formation, de perfectionnement, de recyclage et de reconversion des personnels de l’office,
— d’assurer la conservation des archives conformément à la réglementation en vigueur,
— de tenir à jour les inventaires des biens meubles et immeubles de l’office,
— d’assurer la maintenance, l’entretien du patrimoine et d’entreprendre les opérations de réhabilitation et d’aménagement des sites de l’office,
— d’assurer la gestion et le contrôle du patrimoine de l’office,
— de suivre et de coordonner le programme d’investissements de l’office,
— de gérer les affaires contentieuses de l’office.
La direction centrale des ressources humaines et des
moyens comprend trois (3) sous-directions :
— la sous-direction des ressources humaines,
— la sous-direction de la formation,
— la sous-direction des moyens.
Art. 9. — L’inspection générale, dirigée par un inspecteur général, est chargée, notamment :
— d’exercer la mission de conseil auprès du directeur général,
— de réaliser toutes les actions d’inspections ponctuelles ordonnées par le directeur général dans le cadre du contrôle permanent,
— de contrôler et d’évaluer le fonctionnement de l’ensemble des structures de l’office,
— de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des normes en usage au sein de l’office,
L’inspecteur général est assisté, dans l’accomplissement de ses missions, de deux (2) inspecteurs,
La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le directeur général de l’office.
Art. 10. — La cellule de recherche et de développement est chargée notamment :
— d’apporter des modifications et améliorations aux produits distribués par l’office,
— de mener des études, recherches et de développer des produits nouveaux,
— de veiller à l’intégration des produits de l’office,
— d’assurer la veille technologique concernant les produits de l’office et d’introduire toute innovation y afférente,
— d’établir des relations avec les universités et les instituts dans le domaine des activités de l’office.
Art. 11. — La cellule des systèmes d’information et de l’informatique est chargée, notamment :
— de gérer et de suivre les systèmes d’information et de gestion de l’office,
— de suivre la mise en œuvre et le contrôle des systèmes et des réseaux informatiques de l’office,
— de concevoir, d’élaborer et de mettre à jour des applications informatiques en fonction des objectifs de l’office.
Art. 12. — La cellule d’audit interne est chargée, notamment :
— de veiller à l’application des procédures relatives aux activités de l’office, notamment en matière de production, gestion, commercialisation et maintenance,
— de veiller à l’optimisation des ressources de l’office,
— de proposer toutes mesures et actions destinées à apporter des améliorations aux procédures et activités de l’office.
Art. 13. — Le centre national des aides techniques pour personnes handicapées est chargé, notamment :
— de participer à toutes études et recherches pour l’amélioration qualitative, quantitative des produits fabriqués par le centre,
— de veiller au respect des normes en vigueur,
— d’assurer la fabrication et la réalisation des aides techniques à la marche,
— d’assurer la maintenance des produits fabriqués,
— d’assurer la distribution des produits fabriqués.
Le centre national des aides techniques pour personnes handicapées, dirigé par un directeur, comprend trois (3) départements :
— le département de la production,
— le département des ressources humaines et des moyens,
— le département des finances et de la comptabilité.
Art. 14. — L’unité centrale d’audioprothèse est chargée, notamment :
— de mettre en œuvre le plan d’action lié à son activité,
— de veiller au développement de l’activité d’audioprothèse et à l’application des procédures dans ce domaine,
— d’assurer la prospection du marché et la promotion de ses produits,
— d’assurer l’assistance et le contrôle des structures qui lui sont rattachées,
— d’assurer et de suivre la trésorerie des structures qui lui sont rattachées,
— d’assurer la gestion comptable conformément à la réglementation en vigueur,
— de tenir à jour les inventaires des stocks,
— d’assurer la maintenance des équipements,
— de gérer les affaires contentieuses de l’unité.
L’unité centrale d’audioprothèse, dirigée par un directeur, comprend quatre (4) départements :
— le département de la distribution,
— le département de l’administration et des moyens,
— le département des finances et de la comptabilité,
— le département de gestion des stocks.
CHAPITRE III
STRUCTURES LOCALES
Art. 15. — Les structures locales de l’office comprennent :
— les directions régionales dont la liste et les structures qui leur sont rattachées sont fixées conformément à l’annexe 1 jointe au présent arrêté,
— les centres d’audioprothèse dont la liste est fixée conformément à l’annexe 2 jointe au présent arrêté,
— les unités de production des aides techniques pour personnes handicapées dont la liste et les annexes qui leur sont rattachées sont fixées conformément à l’annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 16. — Les directions régionales sont chargées, notamment :
— d’assurer l’assistance et le contrôle des structures qui leur sont rattachées,
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— de veiller à la mise en œuvre des procédures en matière de production, de commercialisation et de trésorerie au niveau des unités de production,
— de traiter et de transmettre périodiquement les bilans des structures qui leur sont rattachées à la direction générale,
— de veiller à l’équilibre financier des unités de production, conformément au budget et à la régulation des ressources humaines,
— d’appliquer la stratégie de l’office en matière de gestion des ressources humaines,
— de mettre en œuvre toute mesure légale et réglementaire en matière d’hygiène, de sécurité et de protection du patrimoine des structures qui leur sont rattachées,
— d’assurer la réalisation du plan d’approvisionnement et la régulation de réapprovisionnement,
— de tenir à jour les inventaires des stocks,
— d’assurer la gestion et la régulation de la production des appareillages orthopédiques et la distribution des aides techniques à la marche,
— de suivre l’exécution des plans des unités, des centres de production et des antennes de proximité de distribution qui lui sont rattachés,
— d’assurer la maintenance des équipements,
— de gérer les affaires contentieuses de la direction régionale.
Les directions régionales comprennent cinq (5) départements :
— le département de la production,
— le département de la distribution,
— le département des ressources humaines et des moyens,
— le département des finances et de la comptabilité,
— le département des achats et de la régulation des stocks.
Sont rattachées, en outre, aux directions régionales les unités de production d’appareillages orthopédiques.
Art. 17. — Les unités de production d’appareillages orthopédiques sont chargées, notamment:
— de veiller à la mise en œuvre des procédures, en matière commerciale, de production, de la trésorerie et de la maintenance de l’office,
— d’assurer l’assistance et le contrôle des structures qui leur sont rattachées,
— de tenir à jour les livres et les registres de l’unité conformément à la réglementation en vigueur,
— d’assurer la réalisation du plan de production et de distribution de l’unité,
— de veiller à l’équilibre financier de l’unité,
19 février 2012
— d’assurer le suivi de la trésorerie des structures qui leur sont rattachées,
— d’assurer la gestion comptable de l’unité conformément à la réglementation en vigueur,
— de mettre en œuvre les procédures légales et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de protection du patrimoine de l’unité,
— de gérer les fichiers du patrimoine mobilier et immobilier,
— d’assurer la conservation des archives de l’unité,
— de tenir à jour les inventaires des stocks,
— d’assurer la maintenance des équipements,
— d’assurer l’accueil, l’écoute et l’information en direction des personnes handicapées,
— de gérer les affaires contentieuses de l’unité.
Les unités de production d’appareillages orthopédiques, dirigé par un directeur, comprennent cinq (5) départements :
— le département de la distribution, — le département de la production, — le département de l’administration et des moyens, — le département des finances et de la comptabilité, — le département de la gestion des stocks.
Sont rattachées, en outre, aux unités de production d’appareillages orthopédiques les centres de production d’appareillages orthopédiques et les antennes de proximité de distribution.
Art. 18. — Les centres de production d’appareillages orthopédiques, dirigés par un chef de centre, ont pour missions, notamment :
— d’assurer la fabrication et la réalisation des appareillages orthopédiques sur mesure et de série,
— d’assurer la distribution des appareillages orthopédiques, des aides techniques à la marche et des accessoires,
— d’assurer le service après vente pour les produits distribués par l’office,
— d’assurer les missions technico-médicales au niveau des régions dépourvues de structures de l’office,
— de veiller à l’exécution des normes techniques et médicales en vigueur des produits fabriqués par l’office,
— de veiller à l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des produits fabriqués par l’office.
Art. 19. — Les antennes de proximité de distribution, dirigées par un chef d’antenne, ont pour missions, notamment :
— d’assurer les prises de mesures des appareillages orthopédiques,
— d’assurer la distribution des appareillages orthopédiques, des aides techniques à la marche et des accessoires sanitaires, — de participer aux missions technico-médicales au profit des personnes à mobilité réduite.
Art. 20. — Les centres d’audioprothèse, dirigés par un chef de centre, ont pour missions, notamment :
— de veiller à la réalisation des objectifs du centre,
— de mettre en œuvre les programmes d’amélioration de la prise en charge des patients.
— de procéder au recouvrement des créances,
— d’assurer la maintenance et le service après-vente,
— de veiller à l’hygiène et à la sécurité au sein du centre.
Les centres d’audioprothèse comprennent deux (2) services :
— le service technique,
— le service commercial.
Art. 21. — Les unités de production des aides techniques pour personnes handicapées, dirigées par un directeur, ont pour missions notamment, de produire les aides techniques à la marche, les fauteuils roulants, les tricycles à moteur et les accessoires,
Les unités de production des aides techniques pour personnes handicapées comprennent quatre (4) départements :
— le département de la production,
— le département de l’administration et des moyens,
— le département des finances et de la comptabilité,
— le département de la gestion des stocks.
Sont rattachées, en outre, aux unités de production des aides techniques pour personnes handicapées des annexes.
Art. 22. — Les annexes des unités de production des aides techniques pour personnes handicapées, dirigées par un responsable d’annexe, ont pour missions, notamment :
— de veiller au respect du cahier des charges relatif aux produits semi-finis fabriqués pour le compte des unités de production,
— de fournir, aux unités de production des aides techniques pour personnes handicapées, des produits semi-finis conformément au programme d’action.
Les annexes des unités de production des aides techniques pour personnes handicapées sont dotées d’un atelier de production.
Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Tayeb LOUH.
19 février 2012
ANNEXE 1
Liste des directions régionales et des structures qui leur sont rattachées
UNITES DE PRODUCTION CENTRES DE PRODUCTION ANTENNES DIRECTIONS APPAREILLAGES APPAREILLAGES DE PROXIMITE REGIONALE ORTHOPEDIQUES ORTHOPEDIQUES DE DISTRIBUTION
Bou Smaïl
Cherchell Laghouat Bordj Menaïel
Béjaïa Akbou Bouira Médéa Ksar El Boukhari Djelfa Khemis Miliana El Oued Ouargla Ghardaïa El Menia Saïda Mascara Aïn Sefra El Bayadh Tlemcen Maghnia Tlemcen Ghazaouet Béchar Aïn Temouchent Adrar Mostaganem Relizane Tiaret Tiaret Tissemessilt Grarem Kadour Boumedous Oum El Bouaghi Skikda Jijel Jijel Khenchela Guelma El Kala Souk Ahras Sedrata Tébessa Batna Bordj Bou Arréridj M’Sila Boussaâda Arris
Alger
Tizi-Ouzou
Direction régionale Centre
Blida
Touggourt
Sidi Bel Abbès
Direction régionale Ouest
Oran
Chlef
Constantine (El Khroub)
Direction régionale Est
Annaba
Sétif
Biskra Sidi Khaled
19 février 2012
ANNEXE 2
Liste des centres d’audioprothèse
— centre d’audioprothèse d’Alger, — centre d’audioprothèse de Constantine, — centre d’audioprothèse de Sidi Bel Abbès, — centre d’audioprothèse de Tizi Ouzou, — centre d’audioprothèse de Biskra, — centre d’audioprothèse de Tébessa. ————————
ANNEXE 3
Liste des unités de production des aides techniques pour personnes handicapées et leurs annexes
Unités de production des aides techniques pour personnes handicapées Annexes
Unités de production des aides techniques pour personnes handicapées de Tigzirt Annexe de Tadmâit Annexe de Sidi Bel Abbès Unités de production des aides techniques pour personnes handicapées d’El Kala Annexe de Merouana
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011 définissant les
types de balisage et de marquage spécifiques aux établissements d’exploitation des ressources
biologiques marines ainsi que les modalités d’inscription du numéro de concession.
————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation;
Arrêtent :
Art. 2. — Les pourtours de l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines doivent être matérialisés :
— pour des profondeurs inférieures à trois (3) mètres en référence au zéro hydrographique des cartes marines par des flotteurs jaunes disposés tout les cent cinquante (150) mètres sur les différentes parties des engins de l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines;
— pour des profondeurs supérieures à trois (3) mètres en référence au zéro hydrographique des cartes marines par des flotteurs oranges disposés tout les deux cents (200) mètres sur les différentes parties des engins de l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines.
Dans tous les cas, les flotteurs des angles marquants de l’établissement sont surmontés d’un feu de couleur jaune scintillant de portée lumineuse minimale de 1,5 mille nautique.
Art. 3. — Le numéro de l’acte de concession de l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines doit être inscrit sur tous les flotteurs marquant le pourtour de l’établissement.
Art. 4. — L’administration maritime locale est chargée de l’information nautique sur l’implantation de l’établissement d’exploitation des ressources biologiques marines.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1432 correspondant au
Article 1er. — En application des dispositions de 8 août 2011.
l’article 13 du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le Le ministre de la pêche Le ministre présent arrêté a pour objet de définir les types de balisage et des ressources des transports et de marquage spécifiques aux établissements halieutiques d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi Amar TOU que les modalités d’inscription du numéro de concession. Abdellah KHANAFOU
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09 26 Rabie El Aouel 1433 19 février 2012
ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2011 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.139.868.264,58 272.940.283.811,52 123.137.266.313,71 - 0,00- 12.234.793.786.174,80 161.880.161.904,48 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00- 5.659.941.937,34 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 53.201,95 10.562.729.529,33 151.077.868.423,93 12.961.191.959.561,64 2.346.776.762.143,11 142.308.145.450,83 1.029.942.337,13 137.424.446.546,26 5.231.611.118.589,30 445.598.543.194,96 2.253.503.000.000,00 40.000.000,00 229.367.481.153,26 462.913.950.077,37 1.710.618.570.069,42 12.961.191.959.561,64
26 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 février 2012 ° 09 37
Situation mensuelle au 31 juillet 2011 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 281.355.837.340,51 123.829.126.504,19 - 0,00 - 12.446.793.307.283,67 161.880.161.904,48 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.545.775.341,76 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.781.463,00 10.590.622.291,34 103.143.990.690,65 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 13.135.281.471.084,18 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.391.241.730.501,02 149.693.758.838,82 959.767.575,09 137.424.446.546,26 5.360.137.173.101,73 860.845.827.909,03 1.963.313.000.000,00 40.000.000,00 297.867.481.153,26 462.913.950.077,37 1.510.844.335.381,60 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 13.135.281.471.084,18
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 09 38 26 Rabie El Aouel 1433 19 février 2012
Situation mensuelle au 31 août 2011 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 249.520.933.551,29 124.322.554.885,15 - 0,00 - 12.619.305.898.279,47 161.880.161.904,48 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.607.675.759,14 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.646,66 10.912.671.832,35 82.085.481.158,72 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 13.255.775.253.281,84 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.455.482.091.202,08 152.289.510.200,08 799.925.409,86 137.424.446.546,26 5.331.928.306.779,46 447.821.901.073,76 2.450.878.000.000,00 40.000.000,00 297.867.481.153,26 462.913.950.077,37 1.518.329.640.839,71 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 13.255.775.253.281,84
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