JO 2012 n°67 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 12-409 du 24 Moharram 1434 Dans ce cadre, il est chargé notamment : correspondant au 8 décembre 2012 portant

correspondant au 8 décembre 2012 portant

création des centres régionaux des archives — de recevoir les archives judiciaires des juridictions judiciaires et fixant les modalités de leur concernées et de les trier conformément à la organisation et fonctionnement. réglementation en vigueur, — d’organiser, de classer et d’enregistrer les archives Le Premier ministre, judiciaires, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des — de faciliter l’accès, la consultation, la reprographie et sceaux, la communication des archives judiciaires, dans les limites Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 autorisées par la législation et la réglementation en (alinéa 2); vigueur, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant — de la mise en œuvre de la nomenclature de gestion loi d’orientation sur les entreprises publiques des archives judiciaires et d’en proposer la mise à jour, économiques, notamment son titre III; — de l’utilisation des technologies de l’information et de Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux la communication dans le domaine des archives archives nationales; judiciaires, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et — de veiller à la sauvegarde des archives judicaires, complétée, relative à la comptabilité publique; — d’organiser, dans son domaine d’intervention, des Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 sessions de formation au profit de ses fonctionnaires et de correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya; ceux des juridictions. Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Art. 5. — Le centre est administré par un conseil correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination d’administration et dirigé par un directeur. des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-168 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 déterminant les modalités de gestion et de conservation des archives judiciaires; Art. 6. — Le conseil d’administration est composé : Après approbation du Président de la République; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, — du représentant du ministre chargé des finances, — du représentant du ministre des moudjahidine au niveau de la wilaya, Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création — des procureurs généraux et des commissaires d’Etat des centres régionaux des archives judiciaires, dénommés des juridictions concernées ou de leurs représentants, ci-après « le centre » et de fixer les modalités de leur organisation et fonctionnement. — du représentant du wali de la wilaya de l’implantation du centre, caractère administratif doté de la personnalité morale et de Art. 2. — Le centre est un établissement public à — du représentant de la direction générale des archives l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du nationales. ministre de la justice, garde des sceaux. Le conseil d’administration peut faire appel à toute Art. 3. — Les sièges des centres et leur compétence personne susceptible de l’aider, en raison de ses territoriale sont fixés dans l’annexe jointe au présent compétences, dans les questions inscrites à l’ordre du jour. décret. Le directeur participe aux réunions du conseil Art. 4. — Le centre est chargé de recevoir, d’exploiter et d’administration avec voix consultative et en assure le de conserver les archives judiciaires. secrétariat.

————

CHAPITRE 2

Section 1 Le conseil d’administration

CHAPITRE 1er

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Art. 7. — Le conseil d’administration étudie et propose Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement du sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) centre et à favoriser l’accomplissement de ses missions. jours de la date de leur envoi à l’autorité de tutelle, sauf A ce titre, il délibère en particulier sur : opposition expresse de celle-ci. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l’acceptation des dons — le projet du budget et du compte administratif, et legs ainsi que les accords conclus avec les — l’organisation interne et le règlement intérieur du établissements étrangers ne sont exécutées qu’après accord centre, express de l’autorité de tutelle. — les contrats, conventions, accords et marchés, — les projets de plans et des programmes annuels et pluriannuels pour l’organisation, la gestion et la conservation des archives judiciaires, Art. 14. — Le directeur est nommé par arrêté du — les projets d’extension ou d’aménagement du centre, ministre de la justice, garde des sceaux. — l’acceptation des dons et legs, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. — le rapport annuel d’activités. Art. 15. — Le directeur est responsable du fonctionnement général du centre. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des A ce titre, il est chargé notamment : sceaux, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable. — de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est — de préparer le projet de budget qu’il soumet au procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le conseil d’administration; membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. — de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; convocation de son président, en session ordinaire, deux Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit, sur — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des la demande de son président, du directeur du centre ou des — de procéder à la nomination des personnels pour deux tiers (2/3) de ses membres. lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; Art. 10. — Le président du conseil d’administration fixe — de proposer le règlement intérieur et l’organisation l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur interne du centre; du centre. — de préparer les réunions du conseil d’administration Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont et d’assurer l’exécution de ses décisions; adressées aux membres du conseil d’administration au — de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce du centre; délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans — de proposer des projets de coopération et d’échange; être inférieur à huit (8) jours. — d’établir le rapport annuel d’activités. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer Il est l’ordonnateur du budget du centre. valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Art. 16. — Le directeur est assisté, dans l’exercice de Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle ses fonctions, par des chefs de départements, désignés par réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Dans ce cas, les délibérations du conseil d’administration sont valables quel que soit le nombre des membres Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de L’organisation administrative du centre partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Le centre comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes : Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration — un département d’administration et des moyens; sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le directeur du — un département de la réception et du traitement; centre. Les procès-verbaux de réunions sont adressés au — un département de la conservation et de la ministre de la justice, garde des sceaux, ainsi qu’à chaque communication des archives; membre du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. — un département de l’informatique.

(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à personnels du centre;

Section 2 Le directeur du centre

Section 3

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Art. 18. — Le département d’administration et des moyens est chargé notamment des questions d’administration générale, des ressources humaines et DISPOSITIONS FINANCIERES financières ainsi que de la gestion des moyens matériels. Art. 23. — Le projet de budget du centre est préparé par Art. 19. — Le département de la réception et du le directeur qui le soumet, pour délibération, au conseil traitement est chargé notamment : d’administration. — de l’accueil des versements des archives judiciaires, Il le soumet également à l’approbation conjointe du de leur tri et classement, ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre — d’effectuer le traitement et l’analyse des archives judiciaires, chargé des finances. — de la remise en état des archives judiciaires, — de tenir les listes d’inventaire, les répertoires et les recettes et un titre de dépenses : Art. 24. — Le budget du centre comporte un titre de guides relatifs aux archives judiciaires. Au titre des recettes : Art. 20. — Le département de la conservation et de la — les subventions allouées par l’Etat, communication des archives est chargé notamment : — les dons et legs, — de veiller à la conservation de l’archive judiciaire; — de la communication des archives judiciaires; — les recettes liées à l’activité du centre. — d’évaluer les mouvements de sortie et d’entrée des Au titre des dépenses : archives judiciaires. — les dépenses de fonctionnement, Art. 21. — Le département de l’informatique est chargé — les dépenses d’équipement. notamment : Art. 25. — La comptabilité du centre est tenue selon les — de la gestion et de la conservation informatiques des archives judiciaires; règles de la comptabilité publique. — de garantir la conservation des fichiers, de diminuer Art. 26. — Le contrôle financier du centre est assuré par les délais de traitement et de faciliter la recherche et l’accès aux fichiers; un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances. — d’administrer et de sécuriser les bases de données; Art. 27. — Le compte administratif et le rapport annuel d’activités du centre sont adressés au ministre de la — d’assurer la maintenance et la sécurité du réseau informatique reliant le centre aux juridictions; justice, garde des sceaux. — de garantir la maintenance de tous les équipements Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal informatiques du centre. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, Art. 22. — L’organisation interne du centre est fixée par Fait à Alger, le 24 Moharram 1434 correspondant au du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de 8 décembre 2012.

CHAPITRE 3

la fonction publique. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE CENTRES REGIONAUX DES ARCHIVES JUDICIAIRES

CENTRE SIEGE COMPETENCE TERRITORIALE

Centre régional des archives judiciaires d’Oran Oran Cours et tribunaux administratifs d’Oran, Tlemcen, Tiaret, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane. Centre régional des archives judiciaires de Constantine Constantine Cours et tribunaux administratifs de Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila. Centre régional des archives judiciaires de Ouargla Ouargla Cours et tribunaux administratifs de Ouargla, Tamenghasset, Illizi, Ghardaïa, Biskra, El Oued, Laghouat et Djelfa. Centre régional des archives judiciaires d’Alger Alger Cours suprême, conseil d’Etat et tribunal des conflits Cours et tribunaux administratifs d’Alger, Chlef, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Médéa, M’Sila, Boumerdès, Tipaza et Aïn Defla.

Centre régional des archives Béchar Cours et tribunaux administratifs de Béchar, Tindouf, Adrar, judiciaires de Béchar El Bayadh, Saïda et Naâma.

° 67 28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Décret exécutif n° 12-410 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations

de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse

contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux activités journalistiques

rémunérées à la tâche.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 5 et 76; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes; Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, en qualité de catégories particulières d’assurés sociaux.

Art. 2. — L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux journalistes et aux collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, sont fixés comme suit :

— assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques et autres travaux directement liés à la rédaction;

— taux : 13.25% répartis comme suit :

  • 12% à la charge de l’organe de presse employeur;
  • 1.25% à la charge du journaliste ou collaborateur de presse contractuel.

L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale concernant les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, prévus au 1er alinéa ci-dessus, sont applicables dans la limite de trois (3) années d’affiliation à la sécurité sociale.

Au-delà de la troisième année d’affiliation à la sécurité sociale, les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche doivent être obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature de leur rémunération.

Art. 3. — Les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche ouvrent droit, au titre des dispositions du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, telles que prévues par la législation en vigueur.

Art. 4. — L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux universitaires et aux experts et à toute autre personne contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, qui sont par ailleurs assurés sociaux au titre de leur activité professionnelle principale, salariés ou non salariés sont fixés comme suit :

— assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques;

— taux : 2.75% à la charge exclusive de l’organe de presse employeur.

Art. 5. — Dans le cadre de leurs activités journalistiques les personnes citées à l’article 4 ci-dessus bénéficient des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012. Abdelmalek SELLAL.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67

Décret exécutif n° 12-411 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant les Art. 3. — Le compte n° 302-093 retrace : modalités de fonctionnement du compte En recettes : de soutien aux organes de presse écrite, d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds — les subventions de l’Etat et des collectivités locales; audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes — toutes autres contributions ou ressources; et intervenants dans les métiers de la communication ». — les dons et legs. En dépenses : Le Premier ministre, — les subventions accordées dans l’intérêt général visent à promouvoir les organes nationaux de presse Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du écrite, audiovisuels et électroniques, notamment ministre de la communication, l’encouragement à l’émergence d’une presse spécialisée, locale et régionale et au soutien à la diffusion de la presse Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 dans les zones enclavées ou éloignées; (alinéa 2); — le financement des actions de formation et de Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 perfectionnement des journalistes et intervenants dans les correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, notamment ses articles 127 et 128; métiers de la communication. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et ministre chargé de la communication détermine la Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du complétée, relative aux lois des finances; nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; ce compte. Art. 4. — Les subventions visant à la promotion des Vu la loi n° l1-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques, décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, ainsi que le financement des actions de formation et de notamment son article 85; perfectionnement des journalistes et intervenants dans les Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 métiers de la communication sont accordées, selon des correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du critères d’éligibilité fixés par une commission spécialisée Premier ministre; instituée auprès du ministre chargé de la communication. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 La composition et le fonctionnement de la commission, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination ainsi que les modalités d’attribution, sont fixés par arrêté des membres du Gouvernement; du ministre chargé de la communication. Vu le décret exécutif n° 98-168 du 22 Moharram 1419 Art. 5. — Le financement de ces actions s’exécute correspondant au 19 mai 1998 fixant les modalités de conformément aux prescriptions d’un cahier des charges fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien à la presse écrite ». générales annexé au présent décret. Après approbation du Président de la République; Décrète : Art. 6. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de Article 1er. — En application des dispositions de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les l’article 85 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 métiers de la communication » sont précisées par un arrêté correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de conjoint du ministre chargé des finances et du ministre finances pour 2012, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation chargé de la communication. spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-168 organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la susvisé, sont abrogées. communication ». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-093 populaire. est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Fait à Alger, le 24 Moharram 1434 correspondant au L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la communication. 8 décembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Cahier des charges générales fixant les droits et obligations des parties concernées par l’exécution

des opérations prévues par le compte

d’affectation speciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de

formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la

communication ».

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des parties bénéficiaires de subventions ou de financements.

Art. 2. — Ces subventions ou financements sont exclusivement alloués aux organes nationaux de presse publics et privés, selon des critères d’éligibilité, activant dans le domaine de la communication répondant aux conditions suivantes :

— être de droit algérien,

— être immatriculé au registre du commerce,

— être en règle vis-à-vis de l’ensemble des charges sociales et fiscales prévues par la législation et la règlementation en vigueur, et en apporter quitus.

Art. 3. — Ces subventions ou financements sont octroyés aux parties bénéficiaires par décision du ministre chargé de la communication dans la limite des crédits ouverts dans le compte d’affectation spéciale n° 302-093 intitulé « Fonds de soutien aux organes de presse écrite, audiovisuels et électroniques et aux actions de formation et de perfectionnement des journalistes et intervenants dans les métiers de la communication ».

Art. 4. — La décision du ministre chargé de la communication précise :

— le montant de la subvention ou du financement;

— l’objet de la subvention ou du financement;

— la partie bénéficiaire;

— le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la subvention ou du financement.

Art. 5. — Chaque subvention ou financement sont suivis par la signature d’une convention précisant les modalités d’attribution et d’utilisation de la subvention ou du financement, entre le ministère chargé de la communication et la partie bénéficiaire de la subvention ou du financement.

Art. 6. — Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues de domicilier les sommes qui leur sont allouées à ce titre dans un compte réservé exclusivement à cet effet.

Art. 7. — La convention conclue entre le ministère chargé de la communication et la partie bénéficiaire de la subvention ou du financement doit préciser notamment ce qui suit : — l’objet des opérations à réaliser; — les délais de réalisation; — les modalités et conditions de l’utilisation de la subvention ou du financement, les cas de retrait ou de suspension de la subvention ou du financement et/ou de résiliation de la convention. Toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention.

Art. 8. — Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues de transmettre au ministère chargé de la communication, les documents et informations lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.

Art. 9. — Les parties bénéficiaires de subventions ou financements sont tenues, à chaque étape de réalisation des opérations prévues dans la convention, de fournir des bilans d’étapes au ministère chargé de la communication. Elles sont tenues de fournir un bilan sur l’utilisation des subventions ou financements au ministère chargé de la communication dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opérations et à la fin de chaque année.

Art. 10. — Toute modification ou tout complément au présent cahier des charges doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère chargé de la communication, approuvé et signé par les parties bénéficiaires de subventions ou de financements. ————!————

Décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des

membres élus du Conseil de la Nation.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation.

Art. 2. — Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble : — des membres de l’assemblée populaire de wilaya; — des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur. Pour exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur doit justifier son appartenance à l’une des deux catégories ci-après : — les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile; — les électeurs se trouvant momentanément à l’étranger.

Art. 3. — La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire faisant partie du même collège électoral.

La procuration est établie sans frais sur une demande manuscrite dûment légalisée par devant le greffier du tribunal. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.

Pour les électeurs se trouvant momentanément à l’étranger, cette formalité est accomplie par devant le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire appose son empreinte digitale sur la liste d’émargement face aux nom et prénoms du mandant.

Art. 4. — Chaque wilaya est représentée par deux (2) sièges.

Art. 5. — La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, par le candidat d’un formulaire de déclaration en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.

Le formulaire de déclaration de candidature est remis par les services compétents de la wilaya, sur présentation par le candidat, d’une lettre annonçant l’intention de constituer un dossier de candidature.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Art. 6. — La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : — le formulaire de déclaration de candidature en double exemplaire, dûment rempli et signé par le candidat; — un extrait d’acte de naissance; — une attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti, pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique.

Art. 7. — La commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions légales. La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à partir de la date de notification du rejet. Le tribunal statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d’enregistrement du recours. Le jugement rendu est immédiatement notifié aux parties concernées et au wali pour exécution. Le jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Art. 8. — Il est ouvert un bureau de vote au chef-lieu de chaque wilaya. Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit

(8) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures. Toutefois, dans les wilayas où est constaté l’accomplissement de leur droit de vote par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d’émargement, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l’horaire prévu à l’alinéa ci-dessus. Le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d’émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement. Art. 9. — Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux (2) assesseurs, tous les magistrats étant désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux. En cas de défaillance des membres du bureau de vote ou du greffier, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 10. — Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Le président du bureau de vote peut requérir la force publique pour le maintien de l’ordre public.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Art. 11. — Le siège du bureau de vote est fixé par le wali. Il est doté de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son fonctionnement.

Art. 12. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d’une liste d’émargement. La liste d’émargement est mise à la disposition des candidats et du collège électoral. Copie de cette liste, dûment certifiée par le wali, est déposée au niveau du bureau de vote.

Art. 13. — Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d’une liste nominative. Il doit comporter : — la circonscription électorale concernée; — la date de l’élection; — les noms et prénoms des candidats, en langue arabe et en caractères latins. Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique. Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote seront précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 14. — Le vote est personnel et secret. Il a lieu sous enveloppe opaque, non gommée et d’un type uniforme.

Art. 15. — A son entrée dans la salle, l’électeur, aprés avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 16. — Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son index gauche sur la liste d’émargement.

Art. 17. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 18. — Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral. Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats. Pour les bureaux de vote où sont enregistrées des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats, leur désignation s’effectue par consensus entre les candidats, ou à défaut, par tirage au sort.

Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite à le représenter.

Art. 19. — Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote et parmi les membres du collège électoral, à l’exclusion des candidats ou leurs représentants. Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.

Art. 20. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires rêdigé à l’encre indélébile. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote. Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dument mandaté de tout candidat. Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel.

Art. 21. — En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l’article 20 ci-dessus. Art. 22. — Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats. Art. 23. — Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans les délais prévus à l’article 128 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.

Art. 24. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012. Abdelmalek SELLAL.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434

correspondant au 18 novembre 2012 mettant fin correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin aux aux fonctions d’un directeur d’études et de fonctions de chef de daïra d’El Kantara à la wilaya de recherche à la commission nationale consultative Biskra, exercées par M. Nourredine Kennouche, appelé à de promotion et de protection des droits de exercer une autre fonction. l’Homme. Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 ————!———— Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 mettant fin correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin aux aux fonctions d’un magistrat. fonctions de directeur d’études et de recherche à la ———— commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, exercées par Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 M. Mohammed Boufis, admis à la retraite. correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin, à compter du 12 août 2012, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Abdelghani Grigua, décédé. Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 ————!———— correspondant au 18 novembre 2012 mettant fin Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas. correspondant au 18 novembre 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 de l’aménagement du territoire de wilayas. ———— correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas, exercées par Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 MM. : correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de — Mohamed Ouahrani, à la wilaya de Blida; l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, — Baddis Nouioua, à la wilaya de Tiaret; exercées par MM. : appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelmalek Chaouki, à la wilaya de Djelfa; — Nouredine Megdoud, à la wilaya de M’Sila; — Abdelmadjid Rizi, à la wilaya de Souk Ahras; Décrets présidentiels du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 mettant fin — Belgacem Zidane, à la wilaya de Ghardaïa; aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012, il est mis fin aux correspondant au 18 novembre 2012 portant fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : nomination de chefs de sûreté de wilayas. Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 ———— Wilaya d’Oum El Bouaghi : correspondant au 18 novembre 2012, sont nommés chefs — daïra d’Oum El Bouaghi : Mohamed Cherif de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : Bourmani. — Baddis Nouioua, à la wilaya de Blida; Wilaya de Biskra : — Mohamed Ouahrani, à la wilaya de Tiaret. — daïra de Tolga : Belkacem Messaoudi. ————!———— Wilaya de Blida : Décrets présidentiels du 4 Moharram 1434 — daïra de Boufarik : Abdelkrim Benkaïda. correspondant au 18 novembre 2012 portant nomination de directeurs de l’administration Wilaya de Ouargla : locale de wilayas. — daïra de Temacine : Amar Zerria. ———— Wilaya de Ghardaïa : Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012, Mme Mokhtaria — daïra de Berriane : Mokhtar Laoun; Kerfah est nommée directrice de l’administration locale à appelés à exercer d’autres fonctions. la wilaya de Aïn Témouchent.

————

————!————

————

————!————

————

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 Décret présidentiel du 4 Moharram 1434

correspondant au 18 novembre 2012, M. Maamar correspondant au 18 novembre 2012 portant Hemouga est nommé directeur de l’administration locale à nomination de directeurs de la programmation et la wilaya d’Illizi. ————!———— du suivi budgétaires de wilayas. ———— Décrets présidentiels du 4 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 portant correspondant au 18 novembre 2012, sont nommés nomination de chefs de daïras de wilayas. ———— directeurs de la programmation et du suivi budgétaires aux wilayas suivantes, MM. : Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 — Abdelmalek Chaouki, à la wilaya de Djelfa; correspondant au 18 novembre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelmadjid Rizi, à la wilaya de Guelma; Wilaya d’Oum El Bouaghi : — Nouredine Megdoud, à la wilaya de M’Sila; — daïra d’Oum El Bouaghi : Belkacem Messaoudi. — Belgacem Zidane, à la wilaya de Ghardaïa. ————!———— Wilaya de Biskra : Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 — daïra d’El Kentara : Mokhtar Laoun. correspondant au 18 novembre 2012 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du

— daïra de Tolga : Amar Zerria. commerce. ———— Wilaya de Blida : Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 — daïra de Boufarik : Mohamed Cherif Bourmani. correspondant au 18 novembre 2012, Melle Henda Souilamas est nommée sous-directrice de la promotion de Wilaya de Ghardaïa : la qualité et de la protection du consommateur au — daïra de Berriane : Abdelkrim Benkaida. ministère du commerce. ————————

———————— ————!————

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012, M. Nourredine correspondant au 18 novembre 2012 portant Kennouche est nommé chef de daïra de Ouled Antar à la nomination du directeur du commerce à la wilaya de Médéa. ———————— wilaya de Sidi Bel Abbès. ———— Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012, M. Laribi Dogha est correspondant au 18 novembre 2012, M. Fayçal nommé chef de daïra de Temacine à la wilaya de Abdelhamid Ettayeb est nommé directeur du commerce à Ouargla. la wilaya de Sidi Bel Abbès.

————!————

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 fixant la forme et les

caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement

de la moitié des membres élus du Conseil de la

Nation.

————

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Arrête : Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 28 Moharram 1434 ° 67 12 décembre 2012

Art. 2. — Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée. Art. 3. — Le classement des candidats sur le bulletin de vote s’effectue suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe. En dessous du nom et prénom du candidat appartenant à un parti politique est mentionnée la dénomination de ce parti. Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendant, la mention « indépendant » est portée en dessous du nom et prénom du candidat. Les noms et prénoms des candidats, la dénomination du parti politique et la mention « indépendant » sont également transcrits en caractères latins. En face du nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre de un (1) centimètre de côté destiné à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x). Art. 4. — Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012. Dahou OULD KABLIA. ———————— ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en en-tête et à droite, en caractère d’imprimerie. 1. - République algérienne démocratique et populaire : Corps : 18 maigre. 2. - Election en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation : Corps : 20 maigre. 3. - Date de l’élection : Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l’année). 4. - Wilaya : ………………………………………………………….. Corps : 18 maigre. 5. - Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : a) Les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats, en langue arabe, suivant leur classement par ordre alphabétique : Noms et prénoms Corps : 14 maigre. b) En dessous des noms et prénoms du candidat appatenant à un parti politique : la mention de la dénomination complète de ce parti ou la mention « indépendant » en langue arabe : Corps : 6 maigre. A gauche de l’espace : a) Les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats, en caractères latins : Noms et prénoms Corps : 8 gras. b) En dessous des nom et prénoms du candidat appartenant à un parti politique : la mention de la dénomination complète de ce parti ou la mention « indépendant » en caractères latins : Corps : 9 maigre. 6. - Cadre carré de un (1) cm de côté destiné à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 30 août 2012 portant création des annexes de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances; Le ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 12-156 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 chargeant le secrétaire général du Gouvernement de l’intérim du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement notamment son article 3 (alinéa 2);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 (alinéa 2) du décret exécutif n° l0-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

Art. 2. — Il est créé auprès de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire trois (3) annexes au niveau des wilayas de Sidi Bel Abbès commune de Sidi Brahim, M’ sila commune de M’ sila et Tiaret commune de Ksar Echellala.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1433 correspondant au 30 août 2012.

Le ministre de la justice, Le ministre garde des sceaux, par intérim des finances Ahmed NOUI Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!————

Arrêté du 19 Moharram 1434 correspondant au

3 décembre 2012 portant désignation des magistrats présidents et membres des

commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du

Conseil de la Nation.

————

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 113; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation;

Arrête :

Article 1er. — Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation les magistrats dont les noms suivent :

1- Wilaya d’Adrar :

Mme et MM. : Saïdi Mohammed, président, Baha Ahmed, membre, Kherbouche Nadera, membre.

2- Wilaya de Chlef :

MM. : Abdelouahab Khaled, président, Merini Gherissi, membre, Labidine Mostefa, membre.

3- Wilaya de Laghouat :

Mme et MM. : Benabdallah Mohamed Ben Lazri, président, Halbaoui Fatiha, membre, Selmi Kadous, membre.

4- Wilaya d’Oum El Bouaghi :

Mmes et M. : Belattar Assya, présidente, Mehira Hacène, membre, Brahami Dalila, membre.

5- Wilaya de Batna :

MM. : Mehdaoui Abdelouahab, président, Azzioune Mahmoud, membre, Lameche Abderrahmane, membre.

6- Wilaya de Béjaïa :

Mme et MM. : Kahlerras Mahfoud, président, Guerrab Sadia, membre, Keloufi Azzedine, membre.

7- Wilaya de Biskra :

Mmes et M. : Tobbi Abdellah, président, Benmanssour Khedidja, membre, Lassed Khadra, membre.

8- Wilaya de Béchar :

MM. : Aziria M’hamed, président, Mansour Allal, membre, Seddiki Brahim, membre.

9- Wilaya de Blida :

Mmes et M. : Anteur Menouar, président, Djabali Malika, membre, Mahcer Assia, membre.

10- Wilaya de Bouira :

Mme et MM. : Faked Mourad, président, Khelassi Kheir Eddine, membre, Ghanai Radia, membre.

11- Wilaya de Tamenghasset :

Mme et MM. : Khaledi Bekhaled, président, Karouache Slimane, membre, Kenadsi Fouzia, membre.

12- Wilaya de Tébessa :

MM. : Gouaïdia Abdellah, président, Saoucha Azzedine, membre, Yakoubi Youcef, membre.

13- Wilaya de Tlemcen :

Mme et MM. : Fellouh Mohamed, président, Yousfi Abdelkader, membre, Ben Mamar Dalila, membre.

14- Wilaya de Tiaret :

MM. : Madi Ali, président, Kada Dahou, membre, Loussadi Hocine, membre.

15- Wilaya de Tizi Ouzou :

MM. : Mouzali Hocine, président, Lekdim Lakhdar, membre, Soualili Abderrezak, membre.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

16- Wilaya d’Alger :

Mme et MM. : Hellali Tayeb, président, Guerfi Yamina, membre, Bouhamidi Mohamed Cherif, membre.

17- Wilaya de Djelfa :

MM. : Kandi Amar, président, Hamzaoui Mohamed Sebai, membre, Chirifi Salah, membre.

18- Wilaya de Jijel :

Mme et MM. : Bechouche Noura, présidente, Gasmi Boukhmis, membre, Larfi Azzeddine, membre.

19- Wilaya de Sétif :

MM. : Feligha Ahmed, président, Saâdi Tahar, membre, Mezioud Boualem, membre.

20- Wilaya de Saïda :

Mme et MM. : Guellil Sidi Mohamed, président, Rahmani Nakhla, membre, Belbraouate Mohamed, membre.

21- Wilaya de Skikda :

MM. : Ramdani Ramdane, président, Khedaïria Abdelhafid, membre, Layada Tayeb, membre.

22- Wilaya de Sidi Bel Abbès :

MM. : Bouachria Mohamed, président, Khelil Ahmed, membre, Moussaref Benhafsa Norredine, membre.

23- Wilaya de Annaba :

Mme et MM. : Labiod Abdelouahab, président, Djoudi Souad, membre, Boukef Menouar, membre.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

24- Wilaya de Guelma :

Mme et MM. : Saddouk Abdelhamid, président, Aouamria Hayette, membre, Taguia Ali, membre.

25- Wilaya de Constantine :

MM. : Bendriss Mourad, président, Fnides Amar, membre, Zeghoum Haoues, membre.

26- Wilaya de Médéa :

MM. : Ouabel Taieb, président, Chenah Abdellah, membre, Manseur Abdelkader, membre.

27- Wilaya de Mostaganem :

Mme et MM. : Bachir Aïcha, présidente, Habib Ahmed, membre, Koussa Rachid, membre.

28- Wilaya de M’Sila :

MM. : Bazine Hassen, président, Kara Abdelouahab, membre, Sellam Lakhdar, membre.

29- Wilaya de Mascara :

MM. : Bouregba Belabbas, président, Brahimi Brahim, membre, Diablo Lahouari, membre.

30- Wilaya de Ouargla :

MM. : Belouali Mohammed El-Amine, président, Aitouche Mohamed, membre, Hachid Abdelmadjid, membre.

31- Wilaya d’Oran :

MM. : Belabiod Ahmed, président, Boukhoulda Yahia, membre, Zendaghi Abderrahim, membre.

32- Wilaya d’El Bayadh :

MM. : Chekroun Habib, président, Senini Miloud, membre, Kedidir Bachir, membre.

33-Wilaya d’Illizi :

Mmes et M. : Benazza Djamel Eddine, président, Boudiaf El Djiyyda, membre, Mira Fouzia, membre.

34- Wilaya de Bordj Bou Arréridj :

MM. : Chouader Abdallah, président, Boukherbab Mohamed, membre, Toumi Djamel, membre,

35- Wilaya de Boumerdès :

MM. : Kouadri Mohamed, président, Mazouni Farid, membre, Ayad Abdelaziz, membre.

36- Wilaya d’El Tarf :

Mmes et M. : Retem Daikha, présidente, Djabali Smail, membre, Mansouri Djamila, membre.

37- Wilaya de Tindouf :

Mme et MM. : Goumidi Karim, président, Nedjar Mohammed, membre, Dellidg Nadjet, membre.

38- Wilaya de Tissemsilt :

Mme et MM. : Hattab Kada, président, Boudissa Abdelhak, membre, Dekdouk Naima, membre.

39- Wilaya d’El Oued :

Mme et MM. : Rahmoune Adnane, président, Hatem Abdelhakim, membre, Hami Ouraida, membre.

40- Wilaya de Khenchela :

MM. : Madi Fouad, président, Smira Abdelhafid, membre, Zerguine Badreddine, membre.

41- Wilaya de Souk Ahras :

MM. : Aoulmi Yahia, président, Khechana Lazhar, membre, Boutefnouchet Abderrahmane, membre.

42- Wilaya de Tipaza :

Mme et MM. : Tertag Salah, président, Benaida Abdallah, membre, Messeguem Zahia, membre.

43- Wilaya de Mila :

MM. : Bouaziz Abdeldjelil, président, Aroudj Abdelatif, membre, Bouaroudj Madani, membre.

44- Wilaya de Aïn Défla :

MM. : Larbaoui Mohammed El Mounir, président, Hamou Lhadj Hakim, membre, Benabdallah Redouane, membre.

45- Wilaya de Naâma :

Mme et MM : Naimi Mohamed, président, Haddadi Rachida, membre, Talbi Abdelhakim, membre.

46- Wilaya de Aïn Témonchent :

Mme et MM : Machik Fatma, présidente, Chamekh Boubekeur, membre, Saâdallah Said, membre.

47- Wilaya de Ghardaïa :

MM. : Fentiz Monder, président, Allali Ali, membre, Boutine Ahmed, membre.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

48- Wilaya de Relizane :

MM. : Seffahi Mohamed, président, Ayad Brahim, membre, Laradji Abdelkrim, membre.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1434 correspondant au 3 décembre 2012. Mohammed CHARFI.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 complétant l’arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la compétence territoriale des commissaires

régionaux du haut commissariat au développement de la steppe.

————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 81-337 du 12 décembre 1981 portant création du haut commissariat au développement de la steppe, notamment son article 26; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003 fixant la compétence territoriale des commissaires régionaux du haut commissariat au développement de la steppe;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 7 Moharram 1424 correspondant au 10 mars 2003, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — La compétence territoriale pour chaque commissaire régional du haut commissariat au développement de la steppe est fixée comme suit :

1- Le commissaire de la région centre-Ouest :

Siège social : wilaya de Djelfa. Compétence territoriale : les wilayas de Djelfa, Laghouat, Tiaret, Médéa, Ghardaïa et Tissemsilt.

28 Moharram 1434 12 décembre 2012

2- Le commissaire de la région Ouest :

Siège social : wilaya de Saïda. Compétence territoriale : les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naâma, El Bayadh, Mascara et Béchar. 3- Le commissaire de la région Centre-Est : Siège social : wilaya de M’sila. Compétence territoriale : les wilayas de M’sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Biskra, Bouira et Ouargla. 4- Le commissaire de la région Est : Siège social : wilaya de Tébessa. Compétence territoriale : les wilayas de Tébessa, Souk Ahras, El Oued, Khenchela, Batna et Oum El Bouaghi ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012. Rachid BENAISSA. ————!————

Arrêté du 30 Rajab 1433 correspondant au 20 juin 2012 portant inscription de variétés dans la liste A du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la

commercialisation. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue; Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant les listes A et B des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 bis du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’inscrire des variétés dans la liste A du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation.

Art. 2. — La liste A des espèces et variétés végétales citée à l’article 1er ci-dessus est annexée au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1433 correspondant au 20 juin 2012. Rachid BENAISSA.

ANNEXE

Variétés Variétés de ceréales autogames de pommes de terre

Espèce : BLE DUR Variétés oblongues allongées

l. Mansourah

  1. Agila

  2. Massinissa

  3. Faluka

  4. Saoura

  5. Loane Espèce : BLE TENDRE 4. Manitou

  6. Matador l. Andana 6. Yona

  7. Djanet Autres variétés

  8. Djemila 1. Bellarosa

Espèce : ORGE

  1. Bernadette
  2. Delphine
  3. El Bahia
  4. Dido
  5. Marnie
  6. Jelly
  7. Laura
  8. Orchestra
  9. Pekaro
  10. Ronaldo
  11. Rudolph
  12. Sylvana
  13. Universa
  14. Zafira

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE

ET MOYENNE ENTREPRISE

ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant

l’organisation interne de l’office national de métrologie légale (ONML).

————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

20 28 Moharram 1434 12 décembre 2012

Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 Art. 5. — Le département de la réglementation, de la correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du coordination et des systèmes d’information a pour ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise mission de : et de la promotion de l’investissement; — contribuer à l’élaboration de la réglementation Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 spécifique à la métrologie légale et des procédures correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du techniques; secrétaire général du Gouvernement; — assurer la coordination et le suivi des activités des Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1987 portant annexes de wilayas; organisation interne de l’office national de métrologie légale; — mettre en œuvre des systèmes d’information. Il comprend trois (3) services : Article 1er. — En application des dispositions de — service de la réglementation; l’article 13 (alinéa 1er) du décret n° 86-250 du 30 — service de la coordination; septembre 1986, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national de — service des systèmes d’information. métrologie légale. Art. 6. — Le département de l’administration et des Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du moyens a pour mission de : secrétaire général, l’office national de métrologie légale — assurer la gestion des ressources humaines de comprend : l’office; — le département de mécanique des fluides; — déterminer les besoins de l’office en matière de — le département des mesures mécaniques, fonctionnement et d’équipement; électromécaniques, électriques et électroniques; — assurer la mise en place des budgets de — le département de la réglementation, de la fonctionnement et d’équipement attribués à l’office et d’en contrôler l’utilisation; coordination et des systèmes d’information; — assurer le recensement du patrimoine mobilier et — le département de l’administration et des moyens; immobilier de l’office selon sa nature juridique et en tenir — les annexes de wilayas. l’inventaire; Art. 3. — Le département de mécanique des fluides a Il comprend trois (3) services : pour mission de : — service du personnel et de la formation; — procéder aux études des dossiers techniques; — service des moyens généraux; — réaliser des essais d’approbation de modèles et de systèmes de comptage; — service du budget et de comptabilité. — réaliser les travaux de jaugeage de l’ensemble des Art. 7. — L’annexe de wilaya comprend deux (2) instruments de mesure servant au transport et au stockage services : des hydrocarbures. Il comprend deux (2) services : — service de vérification; — service des moyens. — service comptage des gaz et liquides; — service des travaux de jaugeage. Art. 8. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 juillet 1987, susvisé. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 4. — Le département des mesures mécaniques, officiel de la République algérienne démocratique et électromécaniques, électriques et électroniques a pour populaire. mission de : Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant — procéder aux études des dossiers techniques; au 1er avril 2012. — réaliser des essais d’approbation de modèles; Le ministre de l’industrie, Le ministre — procéder à la vérification et à l’étalonnage des de la petite et moyenne des finances instruments de mesure; entreprise et de la promotion — participer aux travaux des comités techniques de l’investissement Karim DJOUDI nationaux et internationaux. Mohamed BENMERADI Il comprend trois (3) services : — service des mesures mécaniques; Pour le secrétaire général du Gouvernement — service des mesures électriques et électromécaniques; — service des mesures électroniques. Le directeur général de la fonction publique

Arrêtent :

et par délégation

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE