Décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'élection des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2
فتح المادةLes membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l'ensemble :
— des membres de l'assemblée populaire de wilaya ;
— des membres des assemblées populaires communales de la wilaya.
Article 3
فتح المادةLe vote est obligatoire sauf cas d'empêchement majeur.
Pour exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur doit justifier son appartenance à l'une des deux catégories ci-après :
— les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile ;
— les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger.
Article 4
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un (1) seul mandataire du même collège électoral.
La procuration est établie sans frais sur une demande manuscrite signée par le mandant avec apposition de l'empreinte de son index gauche, présentée par le mandataire par devant le président du tribunal de la circonscription électorale territorialement compétente ou son adjoint pour légalisation. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
Pour les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger, cette formalité est accomplie par devant le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 5
فتح المادةChaque wilaya est représentée au Conseil de la Nation par deux (2) sièges.
Article 6
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt par le candidat, au niveau de la wilaya, d'un formulaire de déclaration en double exemplaires, dûment rempli et signé par le candidat.
Le formulaire de déclaration de candidature est remis par les services compétents de la wilaya, sur présentation par le candidat, d'une lettre annonçant l'intention de se présenter à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 7
فتح المادةLa déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
— le formulaire de déclaration de candidature en double exemplaires, dûment rempli et signé par le candidat, dont le modèle est joint en annexe ;
— un extrait de naissance ;
— une attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti, pour le candidat se présentant sous l'égide d'un parti politique.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature cité à l'article 7 ci-dessus, est déposé par l'intéressé auprès des services compétents de la wilaya, qui sont chargés de le déposer immédiatement, et dans la même journée, au niveau de la commission électorale de wilaya qui siège au niveau de la Cour, contre un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt.
Article 9
فتح المادةLa commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions légales.
La décision de rejet doit être notifiée, par le biais des services compétents de la wilaya, au candidat dans un délai de deux (2) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. 20 Rabie El Aouel 1440 28 novembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE Ce rejet peut faire l'objet de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à partir de la date de notification du rejet.
Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'enregistrement du recours.
Le jugement rendu est notifié, d'office et immédiatement, par tous moyens légaux aux parties concernées et au wali pour exécution.
Le jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours, conformément aux dispositions de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
Article 10
فتح المادةIl est ouvert un ou plusieurs bureaux de vote, selon le cas, au chef lieu de chaque wilaya.
Le collège électoral est réparti sur des bureaux de vote n'excédant pas quatre cent (400) électeurs par bureau de vote.
Le scrutin se déroule en un jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures.
Toutefois, dans les wilayas où est constaté l'accomplissement du droit de vote par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d'émargement, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l'horaire prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d'émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement.
Article 11
فتح المادةChacun des bureaux de vote est composé d'un président, d'un vice-président, de deux (2) assesseurs et de quatre (4) membres suppléants, tous magistrats, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Chacun des bureaux de vote est doté d'un secrétariat dirigé par un greffier désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 12
فتح المادةLe nombre de bureaux de vote de chaque wilaya doit être notifié par le ministre chargé de l'intérieur au ministre de la justice, garde des sceaux, dans les vingt
(20) jours avant la date du scrutin.
Article 13
فتح المادةLe président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, dans ce cas, un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.
Le président du bureau de vote peut requérir la force publique, en cas de nécessité, pour le maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
Article 14
فتح المادةLe siège du et/ou des bureaux de vote est fixé par le wali, il le(s) dote de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son (leur) fonctionnement, selon le cas.
Article 15
فتح المادةLa liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali quatre (4) jours avant la date d'ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d'une liste d'émargement.
La liste d'émargement est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.
Une copie de cette liste, dûment certifiée par le wali, est déposée le jour du scrutin au niveau de chaque bureau de vote.
En cas de création de plus d'un (1) bureau de vote, le collège électoral doit être réparti sur le nombre de bureaux de vote créés.
Article 16
فتح المادةLe bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d'une liste nominative. Il doit comporter :
— la wilaya concernée ;
— la date du scrutin ;
— les noms et prénom(s) des candidats, en langue arabe et en caractères latins.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique, et la mention « indépendant » pour les condidats indépendants.
La forme et les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 17
فتح المادةLe vote est personnel et secret. Il s'effectue sous enveloppe opaque, non gommée et d'un type uniforme.
Article 18
فتح المادةA son entrée dans le bureau de vote, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du bulletin de vote et, sans quitter le bureau de vote, doit se rendre à l'isoloir et mettre le bulletin dans l'enveloppe.
Il fait constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
Article 19
فتح المادةLe vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste d'émargement, en face de son nom et prénom(s).
Pour le mandataire, après accomplissement des opérations de vote, il appose l'empreinte de son index droit sur la liste d'émargement en face du nom et prénom(s) du mandant. 20 Rabie El Aouel 1440 La procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide portant la mention «a voté par procuration» et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal, selon le cas, de dépouillement et/ou de centralisation des résultats.
Article 20
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Cette liste d'émargement doit être annexée au procès-verbal de dépouillement.
Article 21
فتح المادةTout candidat a le droit d'assister aux opérations de vote ou de s'y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Pour les bureaux de vote ou sont enregistrées des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats, leur désignation s'effectue par consensus entre les candidats, ou à défaut, par tirage au sort.
Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qui le représentent.
Article 22
فتح المادةLe dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public.
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote parmi les membres du collège électoral, à l'exclusion des candidats ou leurs représentants.
Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Article 23
فتح المادةLes résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires rédigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Les bulletins de vote contestés sont annexés au procès-verbal de dépouillement.
En cas de réclamation, ceux-ci sont consignées dans le procès-verbal de dépouillement.
Article 24
فتح المادةEn cas de création de plus d'un bureau de vote, et après établissement des procès-verbaux de dépouillement de tous les bureaux de vote, les résultats de vote sont consolidés dans un procès-verbal de centralisation par la commission de centralisation des résultats, prévue par l'article 126 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
Article 25
فتح المادةLa commission de centralisation des résultats est composée des présidents et vice-présidents des bureaux de vote.
Cette commission est dotée d'un secrétariat dirigé par le greffier le plus âgé parmi les greffiers de ces bureaux de vote.
Article 26
فتح المادةDès l'établissement du procès-verbal de centralisation, les résultats sont proclamés en public et affichés dans le bureau de la commission de centralisation des résultats.
Une copie certifiée conforme à l'original des procès-verbaux de dépouillement et/ou de centralisation des résultats sont remises, contre accusé de réception, au représentant dûment mandaté de tout candidat.
Une copie originale des procès-verbaux de dépouillement et/ou de centralisation des résultats est remise immédiatement au représentant du wali.
Une copie certifiée conforme à l'original des procès-verbaux de dépouillement et/ou de centralisation des résultats est transmise au ministre chargé de l'intérieur et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les caractéristiques techniques des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 27
فتح المادةUne copie des procès-verbaux de dépouillement et/ou de centralisation des résultats, selon le cas, est déposée immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures.
Article 28
فتح المادةTout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs, conformément à l’article 131 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisé.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 Ahmed OUYAHIA. 20 Rabie El Aouel 1440 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire ———————— Renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation Formulaire de déclaration de candidature « Traduction »
Wilaya : .............................................................................................................................................................................................
Nom et Prénoms du candidat : ..........................................................................................................................................................
Nom et Prénoms en caractères latins : ..............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................................................................................................................
Appartenance politique : ...................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................................................
Qualité du candidat (1) : ....................................................................................................................................................................
Date et heure de dépôt : .....................................................................................................................................................................
Signature du candidat Observation importante : il est joint à ce formulaire une copie de l'extrait de naissance, une photographie de l'intéressé et l'attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique.
(1). — citer l'assemblée populaire à laquelle appartient le candidat. 20 Rabie El Aouel 1440 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 16-10
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 12-412
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Proclamation
Proclamation n° 02/P.CC/19 du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019 modifiant et complétant la proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Décision
Décision n° 06/D.CC/19 du 7 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 2019
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Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019 portant résultats définitifs du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Décision
Décision n° 03/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019
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Décision
Décision n° 02/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019
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Décision
Décision n° 01/D.CC/19 du 27 Rabie Ethani 1440 correspondant au 4 janvier 2019
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant les caractéristiques techniques des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 décembre 2018 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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