Décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles au profit des agents de la garde communale dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale, ainsi que les modalités de versement des compensations financières accordées par le Trésor public à la caisse nationale des retraites.
Article 2
فتح المادةLa pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est octroyée aux agents de la garde communale ne remplissant pas les conditions pour le bénéfice de prestations de retraite, conformément aux dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, selon les conditions fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLa pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d'âge.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l'intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-87 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ................. (sans changement) .........
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ou par les services compétents du ministère de la défense nationale à la caisse nationale des retraites ».
Article 4
فتح المادةLa pension de retraite proportionnelle exceptionnelle prend effet à compter du premier jour de la cessation effective d'activité du bénéficiaire prononcée par l'organisme employeur.
Elle est calculée sur la base de la pension qu'ils auraient pu obtenir à la date prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, comme s'ils remplissaient les conditions d'âge et de durée de travail et de cotisations minimales pour l'ouverture des droits à une retraite proportionnelle, telles que prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Article 5
فتح المادةLa pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est suspendue en cas de reprise par l'agent de la garde communale d'activité génératrice de revenus avant l'âge légal de la retraite, Toutefois, la pension de retraite de l'agent de la garde communale citée à l'alinéa 1er ci-dessus est rétablie à l'âge légal de la retraite et donne lieu à un nouveau calcul des droits de retraite incluant les années d'activité validées au titre de la retraite pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
Le nouveau calcul de la pension de retraite prévu à l'âge légal de la retraite conformément au 2ème alinéa ci-dessus, n'est dû que si l'agent de la garde communale procède à la demande de suspension de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle dans les trente (30) jours suivant la reprise d'activité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est cumulable avec toute autre rémunération issue d’une reprise d’activité salariale postérieure à la mise en retraite.
Toutefois, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle peut être suspendue à la demande de l’agent de la garde communale concerné en cas de reprise d’activité salariale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 La demande prévue à l’alinéa 2 ci-dessus doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de reprise de l’activité salariale.
Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l’âge légal de la retraite. Il inclut les années d’activité ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
En cas de cessation de l’activité salariale, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l’activité ».
Article 6
فتح المادةLes règles relatives à la liquidation, au paiement, à la revalorisation, à la majoration pour conjoint à charge et à la réversion, applicables à la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, sont celles applicables en matière de retraite proportionnelle prévue par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Article 7
فتح المادةLa caisse nationale des retraites est chargée de la gestion des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles, conformément aux dispositions du présent décret. 16 octobre 2011
Article 8
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, des compensations financières sont versées à la caisse nationale des retraites sur le compte d'affectation spéciale n° 302-136 ouvert dans les écritures du Trésor public.
Ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d'ouverture des droits pour le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
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« Art. 8. — ......................................................
Ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits pour le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle ainsi que les frais de gestion ».
Article 9
فتح المادةLe rachat de cotisations, prévu à l'article 8 ci-dessus, concerne les quotes-parts de l'employeur et du salarié, au titre des années de travail manquantes pour l'ouverture du droit à la pension de retraite proportionnelle telle que prévue par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Article 10
فتح المادةLa contribution forfaitaire d'ouverture de droits à la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, prévue à l'article 8 ci-dessus, est calculée comme suit :
— treize (13) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est inférieur à cinq (5) années ;
— seize (16) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est égal à cinq (5) années et inférieur à huit (8) années ;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à huit (8) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — La contribution forfaitaire... (sans changement jusqu’à) comme suit :
— ... (sans changement) .... ;
— ... (sans changement) .... ;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal à huit (8) années et inférieur à dix (10) ans ;
— trente six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à dix (10) années ».
Article 11
فتح المادةLes compensations financières prévues à l'article 8 ci-dessus sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des retraites, visés par les services compétents du ministère de l'intérieur et des collectivités locales chargé du redéploiement du corps de la garde communale et dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-87 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les compensations financières prévues à l’article 8 ci-dessus, sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des retraites, visés, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales chargés du redéploiement du corps de la garde communale ou par les services compétents du ministère de la défense nationale et dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale ».
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
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« Art. 10 bis. — Les frais de gestion prévus à l’article 8 ci-dessus sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle jusqu'à l’âge de 50 ans ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-11
- Décret n° 94-12
- + 5 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La pension de retraite propor »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-340
« Les dispositions de l’article 8 (alinéa 2) du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 8. — ......................................... »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-87
« Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 22-120
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 complétant l’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé : « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 complétant l’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé : « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Décret exécutif n° 14-87
Décret exécutif n° 14-87 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-136 intitulé « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-136 intitulé « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Décret exécutif n° 12-340
Décret exécutif n° 12-340 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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