DECRETS
Décret présidentiel n° 12-328 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 portant transfert de crédits au budget des charges
communes. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012;
Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;
Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 12-43 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des moudjahidine;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-09 : « Administration centrale — Dépenses relatives à la préparation et à l’organisation du 50ème anniversaire de l’indépendance ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 12-329 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 12-44 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, un chapitre n° 37-10 intitulé : « Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de l’indépendance ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert sur 2012, un crédit d’un montant de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au chapitre n° 37-10 : « Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de l’indépendance ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le conserne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 12 septembre 2012 25 Chaoual 1433
Décret présidentiel n° 12-330 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 portant Décrète : transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de du ministère des affaires religieuses et des wakfs. deux milliards neuf cent vingt neuf millions cent quatre vingt deux mille dinars (2.929.182.000 DA), Le Président de la République, applicable au budget des charges communes et au Sur le rapport du ministre des finances, chapitre n° 37-93 « Provision pour la prise en charge de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts (alinéa 1er); particuliers ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de deux complétée, relative aux lois de finances; milliards neuf cent vingt neuf millions cent quatre vingt Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au deux mille dinars (2.929.182.000 DA), applicable au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; budget de fonctionnement du ministère des affaires Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget sera publié au Journal officiel de la République algérienne des charges communes; Vu le décret exécutif n° 12-42 du 13 Rabie El Aouel démocratique et populaire. 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires 6 septembre 2012. religieuses et des wakfs; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités…………………………… 420.000.000
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………… 1.879.000.000 2.299.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………..
2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………………………….. 55.182.000
Total de la 2ème partie…………………………………………………… 55.182.000
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
ETAT ANNEXE (suite)
os CREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S EN DA CHAPITRES
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………….. 575.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 575.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 2.929.182.000
Total de la sous-section II………………………………………………………… 2.929.182.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 2.929.182.000
Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses et
des wakfs…………………………………………………………………………..
2.929.182.000 Décret exécutif n° 12-332 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 relatif à la déclaration de candidature pour l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 71, 72, 73 et 74;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret détermine les dispositions relatives à la déclaration de candidature pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Art. 2. — La déclaration de candidature s’effectue sur un formulaire dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 3. — Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s’effectue auprès des services compétents de la wilaya dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Le formulaire est remis au représentant dûment habilité des postulants à la candidature sur présentation d’une lettre d’intention de constituer une liste de candidatures.
Art. 4. — Lorsque la liste est présentée sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, il est joint, au dossier de candidature de la liste, un document parrainant expressément la liste, établi par le ou les partis politiques concernés.
Art. 5. — Lorsque la liste est présentée au titre de liste de candidats indépendants, il est joint au dossier de candidature de la liste une copie du procès verbal de certification délivré par le président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
Art. 6. — La déclaration de candidature est accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste comportant les pièces suivantes : — un extrait de l’acte de naissance; — un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois; — un certificat de nationalité algérienne; — un certificat de résidence; — une copie conforme à l’original de la carte nationale d’identité ou toute autre pièce justifiant l’identité; — une copie conforme à l’original de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale; — une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national; — une copie du programme de la campagne électorale;
— deux (2) photos d’identité dont une sous forme de négatif pour la reproduction;
— une copie conforme à l’original de la carte nationale d’identité du signataire ou toute autre pièce justifiant son identité pour les listes de candidats indépendants.
Art. 7. — L’administration de la wilaya sollicite, auprès de l’autorité judiciaire compétente, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de tout candidat figurant sur la liste de candidature.
Art. 8. — Le dépôt de la déclaration de candidature intervient dans un délai maximum de cinquante (50) jours francs avant la date du scrutin.
Toutefois, en cas de décès ou d’empêchement légal d’un des candidats, ce délai est ramené à un (1) mois pour opérer aux changements éventuels de la liste de candidatures au niveau soit :
— l’ordre de présentation des candidats;
— le remplacement d’un candidat sans modifier l’ordre de classement des candidats.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 12-333 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les
listes de candidats indépendants à l’élection des membres des assemblées populaires communales
et de wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 72;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, la collecte des souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants s’effectue sur un imprimé fourni par les services compétents de la wilaya.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Les caractéristiques techniques de ce formulaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 2. — Le retrait des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas s’effectue auprès des services compétents de la wilaya dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral.
Les formulaires sont remis au représentant dûment habilité de la liste sur présentation d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidats indépendants.
Art. 3. — Les formulaires de souscription de signatures remplissant les conditions légalement requises et dûment légalisés auprès d’un officier public, doivent être présentés pour certification au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.
La certification est sanctionnée par un procès-verbal dont une copie est immédiatement notifiée au représentant habilité de la liste.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 12-334 du 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012 relatif au rescrit fiscal.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 0l-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40;
Vu la loi n° l1-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 47;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministe;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions des articles 174 bis et 174 ter du code des procédures fiscales, relatives au rescrit fiscal.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Art. 2. — Le rescrit fiscal est une prise de position formelle de l’administration fiscale, saisie par un contribuable de bonne foi relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises. Ce rescrit constitue une réponse précise et définitive à la demande du contribuable qui veut connaître la fiscalité applicable à une situation de fait au regard de la législation fiscale en vigueur.
I. LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL.
Art. 3. — La demande prévue à l’article 174 bis du code des procédures fiscales précise le nom ou la raison sociale et l’adresse du contribuable. Elle doit indiquer les dispositions fiscales que le contribuable entend appliquer.
La demande doit fournir une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d’informations nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises par la législation fiscale sont effectivement satisfaites.
Art. 4. — La demande visée ci-dessus est adressée, par pli recommandé, à la direction des grandes entreprises (DGE). Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre accusé de réception auprès de cette même direction.
Art. 5. — Si la demande est incomplète, la direction des grandes entreprises (DGE) adresse un courrier, par pli recommandé, par lequel elle sollicite les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Les renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — Le délai dont dispose le directeur des grandes entreprises (DGE) pour transmettre le rescrit fiscal au contribuable est fixé à quatre (4) mois.
En cas de non-transmission du rescrit fiscal après l’expiration du délai de quatre (4) mois, le contribuable ayant saisi le directeur des grandes entreprises bénéficie de la position fiscale qu’il a formulée dans sa demande.
La prise de position par la direction des grandes entreprises (DGE), concernant la demande susvisée, dans les délais requis, est notifiée au contribuable.
Art. 7. — Le défaut de réponse dans un délai de quatre
(4) mois enlève à l’administration le droit d’effectuer des redressements au titre d’une situation qui a fait l’objet d’une demande de rescrit fiscal. Art. 8. — Le délai de quatre (4) mois prévu à l’article 174 bis du code des procédures fiscales court à compter de la réception de la demande par la direction des grandes entreprises (DGE) ou à compter de la réception des compléments demandés, si les dispositions de l’article 5 ci-dessus ont été mises en œuvre. Toutefois, lorsque la demande parvient à un service autre que la direction des grandes entreprises (DGE), ce service est tenu de la transmettre dans un délai de sept (7) jours, à la direction des grandes entreprises et d’en informer le contribuable auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 174 bis ci-dessus, court à compter de la date de réception de la demande par la direction des grandes entreprises.
Art. 9. — Dans le cas où l’administration constate une erreur d’appréciation et revient sur sa position, elle peut mettre fin au rescrit fiscal et établir un nouveau rescrit au contribuable sans pour autant effectuer un redressement fiscal à l’encontre du contribuable sur la période concernée par le premier rescrit.
Art. 10. — Les termes du rescrit fiscal sont applicables uniquement au contribuable ayant introduit la demande et concerne sa situation de fait. En d’autres termes, un contribuable ne peut se prévaloir du rescrit fiscal établi à un autre contribuable quand bien même il présente la même situation de fait que celui-ci.
II. LE SECOND EXAMEN
Art. 11. — Le contribuable ayant introduit auprès de la direction générale des entreprises (DGE), une demande de rescrit fiscal et ayant reçu une réponse de cette dernière ne répondant pas à la position fiscale qu’il avait formulée, a le droit de reformuler, conformément aux dispositions de l’article 174 ter du code des procédures fiscales, une autre demande sollicitant la révision de la position prise par ce service.
A cet égard, un second examen de la demande du contribuable doit être consacré à cette demande, qui est conditionnée par l’interdiction d’introduire de nouveaux éléments par rapport à ceux invoqués dans la demande initiale.
Art. 12. — La demande écrite de second examen mentionnée à l’article 11 ci-dessus est adressée, par pli recommandé, à la direction des grandes entreprises (DGE), elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre accusé de réception auprès de cette même direction. Elle doit être introduite dans un délai de (2) deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l’administration à la demande initiale.
Art. 13. — Le second examen prévu au deuxième alinéa de l’article 174 ter, susvisé, s’effectue selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Cet examen est effectué de manière collégiale.
Ce délai est décompté dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception, par l’administration, de la demande du contribuable d’un second examen.
Art. 14. — La composition du collège est fixée par décision du directeur général des impôts. Il comprend six membres de la direction générale des impôts. Le directeur général des impôts a la qualité de président du collège.
Art. 15. — La direction des grandes entreprises (DGE) notifie au contribuable une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 12-339 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant le décret exécutif n° 11-192 du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des personnels de la garde
communale. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 125 et 126;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Art. 3. — Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2008, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 12-340 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles
exceptionnelles aux agents de la garde communale.
GRADES TAUX
Garde 75 % Chef d’équipe 65 % Chef de groupe 65 % Adjoint au chef de détachement 60 %
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Le Premier ministre,
Premier ministre; Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 sécurité sociale, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 des membres du Gouvernement; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, portant statut des personnels de la garde communale; complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret exécutif n° 11-192 du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 instituant le régime complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et indemnitaire des personnels de la garde communale; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Après approbation du Président de la République; complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Décrète : Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en Article 1er. — Le présent décret a pour objet de matière de sécurité sociale; modifier certaines dispositions du décret exécutif Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et n° 11-192 du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des complétée, relative aux relations de travail; personnels de la garde communale. Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; exécutif n° 11-192 du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011, susvisé, sont modifiées et Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au rédigées comme suit : 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; « Art. 4. — L’indemnité de risque et d’astreinte est Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 calculée au taux variable de 60 % à 75 % du traitement, correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances selon le grade, conformément au tableau ci-après : complémentaire pour 2010, notamment son article 71;
Chef de détachement 60 % »
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 52;
Vu le décret présidentiel n° 98-333 du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant au 20 octobre 1998 portant modalités de validation, au titre du droit à la pension de retraite, des années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l’armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d’âge.
Sont validées, par la caisse nationale de retraite, les années de travail accomplies par les agents de la garde communale au sein de l’armée nationale populaire postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur.
Les années de travail citées à l’alinéa 2 ci-dessus donnent lieu au transfert des cotisations quotes-parts de retraite de la caisse de retraite militaire à la caisse nationale de retraite, conformément aux dispositions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est cumulable avec toute autre rémunération issue d’une reprise d’activité salariale postérieure à la mise en retraite.
Toutefois, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle peut être suspendue à la demande de l’agent de la garde communale concerné en cas de reprise d’activité salariale.
La demande prévue à l’alinéa 2 ci-dessus doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de reprise de l’activité salariale.
Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l’âge légal de la retraite. Il inclut les années d’activité ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
En cas de cessation de l’activité salariale, la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l’activité ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 (alinéa 2) du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 8. — …………………………………..………….
Ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits pour le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle ainsi que les frais de gestion ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — La contribution forfaitaire… (sans
changement jusqu’à) comme suit :
— … (sans changement) ….;
— … (sans changement) ….;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal à huit (8) années et inférieur à dix (10) ans;
— trente six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à dix (10) années ».
Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Les frais de gestion prévus à l’article 8 ci-dessus sont fixés à 3% par an du montant annuel de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle jusqu’à l’âge de 50 ans ».
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012. Abdelmalek SELLAL.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de
fonctions d’un sous-directeur au ministère de fonctions de chefs de daïras de wilayas.
l’intérieur et des collectivités locales. ———— Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par de sous-directeur de la formation continue au ministère MM. : de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Wilaya de Chlef : M. Amar L’Ghoul, admis à la retraite. Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 ————!———— — daïra d’Ouled Ben Abdelkader : Mokhtar Allouache. Wilaya de Laghouat : correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la wilaya de Sidi Bel — daïra d’El Ghicha : Larbi Kadi. Abbès. ———— Wilaya de Djelfa : — daïra de Charef : Bouziane Foudi. Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 Wilaya de Sidi Bel Abbès : correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par — daïra de Merine : Mohamed El-Amine Moulessehoul. M. Abdelkader Meliani, admis à la retraite. Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 ————!———— Wilaya de Mascara : — daïra de Aïn Fekkan : Mohamed Bensefia. correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux Wilaya de Boumerdès : fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas. ———— — daïra de Thenia : Boualem Boucherih. Wilaya de Aïn Témouchent : Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 — daïra d’Oulhassa Gheraba : Slimane Sadok. correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas Wilaya de Relizane : suivantes, exercées par MM. : — daïra d’El H’Madna : Abdelkrim Bakiri. — Mustapha Belhoucine, à la wilaya de Mascara; — Fathi Bougrinat, à la wilaya d’Illizi; appelés à exercer d’autres fonctions. — Bouabdallah Khiat, à la wilaya de Tissemsilt; Décrets présidentiels du 17 Ramadhan 1433 — Nourredine Aït Slimane, à la wilaya d’El Oued; correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs — Menouar Yaza, à la wilaya de Ghardaïa; — Mostefa Kherbache, à la wilaya de Relizane; de daïras de wilayas. Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— correspondant au 5 août 2012, il est mis fin, à compter du 23 mars 2012, aux fonctions de secrétaire général auprès Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 du chef de daïra de Béni Abbès à la wilaya de Béchar, correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale de la exercées par M. Larbi Mansouri, décédé. wilaya de Constantine. ———— Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 de secrétaire général auprès du chef de daïra de Aïn correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions Nouicy à la wilaya de Mostaganem, exercées par de délégué de la garde communale de la wilaya de M. Ahmed Belkoniene, appelé à exercer une autre Constantine, exercées par M. Rachid Chiheb. fonction.
fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
————!————
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25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Bouguerra Djedouani, daïra de Morsott, à la wilaya de Tébessa, à compter du 30 avril 2012 :
— Belhadj Bouredja, daïra de Sidi Ali Boussidi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’institut algérien des mines.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien des mines, exercées par M. Tayeb Serradj, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions d’un directeur à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures. ————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin, à compter du 30 janvier 2012, aux fonctions de directeur à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, exercées par M. Djilali Takherist, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des moudjahidine.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des moudjahidine, exercées par M. Brahim Abbas, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts, exercées par M. Mohamed Lamini.
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de
directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012, il est mis aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkader Mouissi, à la wilaya de Tiaret;
— Zerouk Boudjema, à la wilaya de Saïda;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Yahia Babeker, à la wilaya de Skikda, sur sa demande;
— Djelloul Saïdoune, à la wilaya de Aïn Defla, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et
de la promotion de l’investissement.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la qualité et de la sécurité industrielles au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Boualem Azrarak, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la communication.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la communication, exercées par Mme Ghania Benamira, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions d’un chef de division au conseil national économique et social.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des études sociales au conseil national économique et social, exercées par M. Mostapha Benzine, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 mettant fin aux
fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Akli Abbas, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. :
— Menouar Yaza, à la wilaya de Mascara;
— Bouabdallah Khiat, à la wilaya de Ouargla;
— Mostefa Kherbache, à la wilaya de Tissemsilt;
— Fathi Bougrinat, à la wilaya d’El Oued;
— Nourredine Aït Slimane, à la wilaya de Ghardaïa;
— Mustapha Belhoucine, à la wilaya de Relizane. ————!————
Décrets présidentiels du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. :
Wilaya de Chlef :
— daïra d’Ouled Ben Abdelkader : Boualem Boucherih.
Wilaya de Laghouat :
— daïra d’El Ghicha : Mohamed Bensefia.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Wilaya de Djelfa :
— daïra de Charef : Larbi Kadi.
Wilaya de Sidi Bel Abbès :
— daïra de Merine : Bouziane Foudi.
Wilaya de Mascara :
— daïra d’Oggaz : Slimane Sadok.
Wilaya de Boumerdès :
— daïra de Thénia : Abdelkrim Bakiri.
Wilaya de Aïn Témouchent :
— daïra d’Oulhassa Gheraba : Mokhtar Allouache.
Wilaya de Relizane :
— daïra d’El H’Madna : Mohamed El-Amine Moulessehoul. ————————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Ahmed Belkoniene est nommé chef de daïra de Aïn Fekkan à la wilaya de Mascara. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination du secrétaire général de la commune de Béchar.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Mebarek Abbassi est nommé secrétaire général de la commune de Béchar.
————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Idriss Bokhari est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Ouargla. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Mila.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Rabah Ferdes est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Mila.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Décret présidentiel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination de
directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohammed Hanafi, à la wilaya de Saïda;
— Abdelkader Mouissi, à la wilaya de Mostaganem;
— Naïmi Berkane, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Zerouk Boudjema, à la wilaya de Aïn Defla;
— Abdelkader Kettou, à la wilaya de Relizane. ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, MM. :
— Rachid Gheddouchi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Nour Zoulim, à la wilaya de Boumerdès;
— Zoubir Boukabache, à la wilaya de Souk Ahras;
— El Mehdi Khidel, à la wilaya de Ghardaïa.
————!————
nomination à l’université de Béchar. Décrets présidentiels du 17 Ramadhan 1433
———— correspondant au 5 août 2012 portant Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 nomination de chefs d’études au ministère de correspondant au 5 août 2012, sont nommés à l’université l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de Béchar, MM. : — Abderrahmane Belghachi, vice-recteur, chargé de l’animation et de la promotion de la recherche de la promotion de l’investissement. scientifique, des relations extérieures et de la coopération; Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 — Abdellah Laoufi, vice-recteur chargé du correspondant au 5 août 2012, sont nommés chefs d’études au ministère de l’industrie, de la petite et développement, de la prospective et de l’orientation; moyenne entreprise et de la promotion de — Mebrouk Rebhi, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences l’investissement, Melles et M. : de gestion; — Fatma Zohra Boutouis, à la division de la promotion — Abdellah Belkacem, doyen de la faculté de droit et de la petite et moyenne entreprise; des sciences politiques; — Aïda Benmehirisse, à la division de l’attractivité de — Mohammed Djermane, doyen de la faculté des l’investissement; sciences et de la technologie. Décret présidentiel du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 portant nomination du ————!———— — Fayçal Yala, à la division des grands projets et des investissements directs étrangers. directeur général de la caisse nationale des Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 assurances sociales des travailleurs salariés correspondant au 5 août 2012, Mme Razika Adda est « C.N.A.S. ». ———— nommée chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion de l’investissement à l’agence Par décret présidentiel du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 M. Hafed Choukri nationale du développement de l’investissement.
Bouziani est nommé directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés « C.N.A.S. ». ————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination d’un chef d’études au ministère du tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Rédha Beneldjouzi est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du tourisme et de l’artisanat.
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————!————
Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 portant
nomination du directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de
développement de l’investissement à Constantine.
————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012, M. Habib Bahouh est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Constantine.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Chaoual 1433 ° 50 12 septembre 2012
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 conespondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-332 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 relatif à la déclaration de candidature pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats prévues par le décret exécutif n° 12-332 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012, susvisé. Art. 2. — Le formulaire de déclaration de candidature est d’un modèle uniforme se présentant sous la forme d’une chemise dossier comprenant : — le formulaire de dépôt de la liste des candidats; — une notice de renseignements concernant chaque candidat de la liste; — un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats; — la liste des pièces à fournir par chaque candidat pour la constitution du dossier da candidature. Art. 3. — Le formulaire de dépôt de la liste conporte les indications suivantes : — l’élection, selon le cas, de l’assemblée populaire communale ou de wilaya; — la circonscription électorale concernée; — la dénomination de la liste des candidats; — l’appartenance politique; — le nom et prénoms du dépositaire du dossier; — le classement du dépositaire du dossier sur la liste; — la date et l’heure de dépôt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Art. 4. — La notice de renseignements individuelle comporte les renseignements suivants concernant le candidat : — l’élection, selon le cas, de l’assemblée populaire communale ou de wilaya; — la circonscription électorale concernée; — la dénomination de la liste des candidats; — le classement du candidat sur la liste; — les nom et prénoms du candidat en langue arabe et en caractères latins; — le sexe; — la date et le lieu de naissance; — la profession; — l’employeur; — la nationalité; — la filiation; — la situation de famille; — l’adresse personnelle; — la situation vis-à-vis du service national; — le niveau d’instruction; — l’engagement sur l’honneur de respecter les dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral; — le cadre réservé à l’administration mentionnant l’acceptation ou le rejet de la candidature ainsi que les motifs. Art. 5. — L’imprimé de classement des candidats indique le classement des candidats en faisant ressortir : — les noms et prénoms des candidats en langue arabe et en caractères latins; — leur date et lieu de naissance; — le sexe; — leur adresse personnelle; — leur signature. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012. Daho OULD KABLIA.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Arrêté du 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012 déterminant les caractéristiques
techniques du formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats
indépendants à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-332 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 relatif à la déclaration de candidature pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 12-333 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 relatif au formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants prévu par le décret exécutif n° 12-333 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012, susvisé.
Art. 2. — Le formulaire de souscription de signatures est établi en modèle uniforme suivant les caractéristiques techniques définies en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3. — Le formulaire de souscription de signatures doit indiquer, en langue arabe, les mentions suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire;
— élection, selon le cas, de l’assemblée populaire communale ou de l’assemblée populaire de wilaya;
— intitulé : imprimé de souscription de signature individuelle;
— la circonscription électorale concernée (selon le cas: wilaya, commune);
— la déclaration du signataire et l’identification de la liste bénéficiaire;
— l’état civil du signataire, soit ses nom et prénom(s), date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré;
— l’adresse du signataire;
— le numéro d’inscription sur la liste électorale;
— le numéro de la carte nationale d’identité, (passeport ou permis de conduire) ainsi que la date et le lieu de délivrance;
— la signature et l’apposition de l’empreinte digitale du signataire;
— la mention « observations importantes » rappelant les dispositions des articles 72 et 225 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012. Daho OULD KABLIA. ———————
ANNEXE
L’imprimé de souscription de signature individuelle est confectionné sur du papier de couleur
blanche pour les assemblées populaires communales et de couleur bleue pour les
assemblées populaires de wilayas, de 72 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm.
1) République algérienne démocratique et populaire en haut au milieu :
— type de caractère : imprimerie,
— corps : 16 maigre.
2) Election, selon le cas, des membres des assemblées populaires communales ou de wilayas 2012 : — type de caractère : imprimerie,
— corps : 24 maigre.
3) Intitulé : formulaire de signature individuelle :
— type de caractère : imprimerie,
— corps : 28 maigre.
4) Wilaya : ………………..
Commune : ………………..
Wilaya : …………………….
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
5) Déclaration du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
6) Nom et prénom(s) du signataire en langue arabe :
— type de caractère : imprimerie,
— corps : 14 maigre.
7) Nom et prénom (s) du signataire en caractères latins :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
8) Date et lieu de naissance du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
9) Prénom (s) du père et nom et prénom (s) de la mère :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
10) Adresse du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
II) Numéro d’inscription sur la liste électorale (pour le signataire) :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
12) Numéro, date et lieu de délivrance du document justifiant l’identité du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
13) Signature et apposition de l’empreinte digitale du signataire :
— type de caractère : imprimerie,
— corps : 12 gras.
14) Observations importantes :
— type de caractère : imprimerie,
— corps : 16 maigre.
15) Deux observations rappelant les dispositions des
articles 72 et 225 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 12 maigre.
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012 modifiant l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la caisse nationale du logement (C.N.L.).
Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1433 correspondant au 13 mai 2012, l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement est modifié comme suit :
« ……………………… (sans changement)………………………..
— M. Mohamed Zoukh, représentant le ministre de l’habitat et de l’urbanisme en remplacement de
M. Lyes Ferroukhi. …………………… (Le reste sans changement)……………. ». ————!————
Arrêté du 5 Chaâbane 1433 correspondant au 25 juin
2012 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
inspecteurs régionaux de l’urbanisme et de la construction.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
— Mekhazni Rabah, représentant du ministre chargé du travail, président;
— Droua Abdelali, représentant du ministre chargé du travail;
— Sari Abderrezak, représentant du ministre chargé des finances;
— Belghanem Chafika, représentante du ministre chargé de la prospective et des statistiques;
— Mezhoud Arezki, représentant de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA);
— Megatelli El Mahfoud, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA). ————!————
l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au
susvisé, est accordée aux inspecteurs régionaux de 3 mai 2012 modifiant l’arrêté du 19 Moharram l’urbanisme et de la construction une délégation du 1432 correspondant au 25 décembre 2010 portant pouvoir de nomination et de gestion administrative des désignation des membres du conseil d’orientation personnels placés sous leur autorité. Art. 2. — Ne sont pas concernées par les dispositions de de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. l’article 1er ci-dessus les nominations et les fins de Par arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant fonctions aux postes supérieurs régis par les dispositions au 3 mai 2012, les dispositions de l’arrêté du 19 du décret exécutif n° 09-241 du 22 juillet 2009 portant Moharram 1432 correspondant au 25 décembre 2010 statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps portant désignation des membres du conseil d’orientation techniques spécifiques de l’administration chargée de de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes sont l’habitat et de l’urbanisme, ainsi que les conditions de leur modifiées comme : nomination à ces postes. « …………………………………………………………………………. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal — M. Allaouchiche Abderrezak, représentant du officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ministre chargé de la jeunesse; — M. Arrif Mourad, représentant du ministre chargé de Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1433 correspondant au la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne 25 juin 2012. industrie; — M. Bedrani Abdelkader, représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques; ……….. (Le reste sans changement)………. ».
Noureddine MOUSSA.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 08-389 du 29 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 27 novembre 2008, complété, portant création de l’inspection régionale de l’urbanisme et de la construction et fixant ses missions et son fonctionnement;
Après avis de l’autorité chargée de la fonction publique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 modifiant l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les normes des locaux et des équipements
des établissements privés de formation paramédicale.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 portant désignation des membres
du conseil d’administration de l’institut national du travail.
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 81-235 du 29 août 1981, modifié et complété, portant création de l’institut national du travail, au conseil d’administration de l’institut national du travail, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, Melle et MM. :
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50
Vu le décret exécutif n° 98-371 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 fixant les conditions — 2 oreillers; de création, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale; Vu l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au — 6 draps; — 6 alèzes de caoutchouc; 10 août 1999, complété, fixant les normes des locaux et des équipements des établissements privés de formation — 6 alèzes de toile; paramédicale; Arrête : — couvertures; — dessus de lit; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de — 6 serviettes de toilette; modifier certaines dispositions de l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999, susvisé. — 6 gants de toilette; Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du — 4 bassines en plastique; 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 8. — Une salle de cours doit comprendre 15 — 2 bassins de lits; — 2 pédiluves; places pédagogiques au minimum et ne doit pas dépasser 30 places pédagogiques ». — 2 bocks à lavement; — 2 verres; 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999, Art. 3. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du — abaisse-langue; susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 14. — Les équipements et matériels des salles de — chariot pour soins d’hygiène. travaux pratiques doivent répondre aux normes en la matière et être adaptés aux formations suivantes : B/ Matériel pour soins infirmiers de base : — aide-soignant; — autoclave; — auxiliaire de puériculture; — produits chimiques pour la stérilisation et tests de contrôle de stérilisation; — assistant en fauteuil dentaire. — 2 mètres ruban; La liste du matériel spécifique aux formations citées ci-dessus est fixée aux annexes 1, 2 et 3 jointes au présent — pèse-personne et toise; arrêté ». — 2 lampes de poche; Art 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — 1 marteau à réflexes; populaire. — 2 bouillottes; Fait à Alger le Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012. — 2 vessies de glace; — 1 portoir avec feuille de température; — 6 tensiomètres + 6 stéthoscopes; — 6 thermomètres; — 10 pipettes; Liste du matériel spécifique pour salles de travaux pratiques pour la formation d’aide-soignant — 6 plateaux grands, moyens et petits; — 6 haricots; A/ Matériel pour nursing : — seringues et aiguilles de tous calibres : Intra — lit articulé; musculaires, sous-cutanées, intradermiques; — matelas; — perfuseurs; — 2 traversins; — 6 tambours en inox, grands, moyens et petits.
Djamel OULD ABBES.
ANNEXE 1
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
C/ Matériel pour pansement et contention :
— chariot muni d’une poubelle pour pansement;
— boîte à instruments pour pansements simples;
— compresses;
— champs en tissu;
— bandes Velpeau de différentes dimensions.
ANNEXE 2
Liste du matériel spécifique pour salles de travaux
pratiques pour la formation d’auxiliaire — 2 traversins;
— 2 oreillers; A- Matériel pour travaux pratiques de diététique : — 6 draps; — 1 réchaud pour 4 élèves au maximum; — 6 alèzes de caoutchouc; — 1 appareil de soxlet; — couvertures; — 2 bassines en inox; — dessus de lit; — 1 balance ménagère. — 6 serviettes de toilette; Un placard par groupe de 4 élèves, contenant : — 6 gants de toilette; — 2 cuvettes; — 4 bassines en plastique; — 4 grandes assiettes; — 2 baignoires; — 4 petites assiettes; — 2 verres; — 4 fourchettes; — abaisse-langue; — 4 petites cuillères; — 4 cuillères; — chariot pour soins d’hygiène. — 4 couteaux; C/ Matériel pour soins infirmiers de base : — 4 spatules; — autoclave; — 1 ouvre-boîte; — produits chimiques pour la stérilisation et tests de contrôle de stérilisation; — 1 louche; — 2 mètres ruban; — 1 presse-citron; — 4 verres; — 1 pèse-bébé et toise;
de puériculture
— 1 égouttoir;
— 5 boîtes fermées (sucre, riz, sel, farine);
— torchons;
— essuie-mains;
— lavettes;
— détergents.
B/ Matériel de nursing :
— lit pour bébé;
— matelas;
— 4 tasses;
— 1 verre mesureur gradué;
— 1 moulin à légumes;
— 1 série de casseroles (4);
— 1 panier de 6 biberons garnis de tétines et de capsules;
— 2 lampes de poche;
— 1 marteau à réflexes;
— 2 bouillottes;
— 2 vessies de glace;
— 1 portoir avec feuille de température;
— 6 tensiomètres + 6 stéthoscopes;
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50
— 10 pipettes; B/ Soins en odontologie conservatrice : — 6 plateaux grands, moyens et petits; — spatules à malaxer; — 6 haricots; — spatules à bouche; — seringues et aiguilles de tous calibres : intra musculaires, sous-cutanées, intradermiques; — plaques de verre. — 6 tambours en inox grands, moyens et petits. C/ Soins en prothèse et orthopédie dento-faciale : D/ Matériel pour pansements et contention : — chariot muni d’une poubelle pour pansements; — porte-empreintes haut et bas pour la prothèse totale adulte; — boîte à instruments pour pansements simples; — compresses; — porte-empreintes haut et bas pour la prothèse partielle adulte; — champs en tissu; — bandes Velpeau de différentes dimensions. ———————— ANNEXE 3 — porte-empreintes haut et bas pour l’orthopédie dento-faciale; — bols à plâtre; — couteaux à cire. Liste du matériel spécifique pour salles de travaux pratiques pour la formation d’assistants en fauteuil dentaire D/ Soins en pathologie : — daviers pour molaires, adultes et enfants haut et bas; A/ Cabinet dentaire — daviers pour prémolaires adultes haut et bas; — autoclave 23L classe B (avec sertisseuse et sachets); — daviers pour dents antérieures haut et bas, enfants et — fraises; adultes; — porte-fraises; — élévateurs coudés; — plateau de consultation en agathe petit modèle; — élévateurs droits; — plateaux en acier grand modèle; — winter; — precelle; — syndestmotome; — sonde lisse; — sonde parodontale; — curette. — brunissoir; E- Soins en parodontologie : — porte-amalgames; — grattoirs simples; — amalgamateur; — grattoirs inter-dentaire. — fouloirs; F- Produits dentaires — manches de bistouri plus lames; — amalgames; — pinces hémostatiques; — composites auto et photo; — écarteurs de joues; — curettes tranchantes; — miroirs à bouche; — ciment de scellement; — plâtre; — râpes à os; — résine à chaud et froid; — porte-coton; — cire; — lunettes de protection; — oxyde de zing léger et lourd; — fauteuil dentaire. — eugénol.
25 Chaoual 1433 12 septembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 ° 50
ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2012 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.139.962.700,04 808.138.746.959,59 123.242.591.809,38 286.115.828.43 12.907.973.034.009,58 161.938.866.809,65 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.122.452.335,69 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 10.188.959.231,90 501.426.105.633,63 14.520.456.835.317,89 2.765.304.441.862,99 147.563.998.198,36 745.418.542,00 137.475.304.161,91 5.638.866.593.984,94 506.640.400.637,30 2.345.607.000.000,00 40.000.000,00 297.867.481.153,26 604.431.101.884,96 2.075.915.094.892,17 14.520.456.835.317,89
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 50 25 Chaoual 1433 12 septembre 2012
Situation mensuelle au 30 avril 2012 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.700,04 976.102.987.110,70 123.627.558.981,21 286.733.459,23 13.090.134.713.572,12 161.938.866.809,65 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.707.328.451,73 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 10.292.483.805,97 340.483.651.682,28 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 14.711.714.286.572,93 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.790.865.965.461,77 146.939.100.821,23 1.136.495.169,65 137.475.304.161,91 5.819.783.686.390,04 505.969.305.939,48 2.320.739.000.000,00 40.000.000,00 297.867.481.153,26 604.431.101.884,96 2.086.466.845.590,63 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 14.711.714.286.572,93
25 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 septembre 2012 25 ° 50
Situation mensuelle au 31 mai 2012 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.700,04 980.401.200.854,02 124.659.106.810,06 296.726.909,10 13.245.658.823.740,75 161.938.866.809,65 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.524.014.893,15 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 10.338.712.998,31 237.992.305.068,32 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 14.768.949.720.783,40 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.830.937.667.924,31 149.007.660.270,45 829.513.912,50 137.475.304.161,91 5.969.070.949.829,60 791.384.316.138,32 1.873.100.000.000,00 40.000.000,00 297.867.481.153,26 604.431.101.884,96 2.114.805.725.508,09 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 14.768.949.720.783,40
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