Décret exécutif n° 11-28 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de l’organisation des élections des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée d’organiser les élections des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, dénommée ci-après « la commission ».
TITRE I — COMPOSITION
Article 2
فتح المادةLa commission élit domicile au siège du ministère des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15
Article 3
فتح المادةLa commission visée à l’article 1er ci-dessus est composée du directeur général de la comptabilité représentant le ministre chargé des finances, président, et des membres suivants :
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— deux (2) représentants du ministre chargé de la statistique ;
— trois (3) représentants du ministre chargé des finances ;
— deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— trois (3) experts-comptables ;
— trois (3) commissaires aux comptes ;
— trois (3) comptables agréés.
Les représentants des ministères sont désignés sur proposition de leur ministre respectif.
Les représentants des trois catégories professionnelles, susvisées, sont désignés par le conseil national de la comptabilité.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
La nomination prend fin dès l’installation du conseil national de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés.
TITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةA l’installation de la commission et après passation des pouvoirs et documents administratifs des différentes catégories professionnelles dûment consignés par procès-verbal, le président prononce la dissolution de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Il désigne un ou plusieurs liquidateurs à l’effet de procéder aux opérations de liquidation.
Les rapports de liquidation sont transmis au ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la comptabilité. La commission peut faire appel, pour ses travaux, à toute personne qualifiée à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLa commission est chargée notamment :
— de fixer et de communiquer la date, le lieu et la durée du déroulement des élections ;
— de fixer l’heure d’ouverture et de clôture du bureau de vote ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de recueillir et de contrôler les candidatures aux différents conseils nationaux ;
— de dresser la liste définitive des candidats aux élections des différents conseils nationaux ;
— d’organiser les élections et de proclamer les résultats.
Article 9
فتح المادةLe président de la commission convoque les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés à l’assemblée générale élective en vue de l’élection de leurs conseils respectifs.
Le vote s’effectue à bulletin secret.
Article 10
فتح المادةLes convocations à l’assemblée générale élective sont adressées à titre individuel aux professionnels inscrits au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées par voie de presse dans trois
(3) quotidiens nationaux en langues arabe et française, quinze (15) jours, au moins, avant la date du scrutin.
Article 11
فتح المادةLes professionnels candidats à l’un des conseils nationaux adressent leur candidature au président de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de huit (8) jours après parution du communiqué dans les quotidiens de presse.
Passé ce délai, aucune candidature ne pourra être admise.
Article 12
فتح المادةLa demande de candidature comporte les renseignements suivants :
— les nom et prénoms du candidat ;
— le numéro et la date de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés accompagnée d’une copie légalisée de cette attestation ;
— la catégorie professionnelle choisie.
Nul professionnel ne peut se porter candidat à plus d’une catégorie.
Article 13
فتح المادةLa liste électorale comporte les noms et prénoms des candidats avec indication de leur catégorie professionnelle.
Après vérification des conditions d’éligibilité, la commission dresse la liste définitive des candidats par catégorie professionnelle.
Article 14
فتح المادةLe président de la commission désigne pour chaque catégorie professionnelle un bureau constitué de cinq (5) membres dont un (1) président pour diriger les travaux de l’assemblée générale élective.
Article 15
فتح المادةL’élection des membres des trois (3) conseils débute en présence d’un huissier de justice, par la validation par le bureau, de la feuille de présence signée par les électeurs par catégorie professionnelle.
Article 16
فتح المادةTout électeur inscrit au tableau de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, empêché de participer aux élections, ne peut donner procuration qu’à un seul confrère votant dans la même catégorie.
ALGERIENNE N° 07 28 Safar 1432 2 février 2011 La procuration donnée par un professionnel à son confrère aux fins de vote dans la catégorie choisie doit être signée et dûment légalisée.
Article 17
فتح المادةIl est mis à la disposition des électeurs, pour leur catégorie professionnelle :
— des bulletins de vote dont le nombre est égal à celui du nombre des électeurs de la catégorie professionnelle considérée ;
— une enveloppe portant le cachet du ministère des finances.
Le modèle des caractéristiques du bulletin de vote est fixé à l’annexe du présent décret.
Article 18
فتح المادةL’opération de dépouillement des bulletins de vote se fait sur place, par les membres du bureau de la commission, en présence d’un huissier de justice.
Article 19
فتح المادةLe résultat du vote à l’élection du conseil national considéré, est immédiatement proclamé par le président du bureau et consigné dans le procès-verbal établi par un huissier de justice, après contrôle du nombre de votants, du nombre de bulletins nuls ainsi que du nombre des voix exprimées.
Le procès-verbal est transmis au ministre chargé des finances. Un extrait de ce procès-verbal est publié dans trois (3) quotidiens de presse en langues arabe et française dans les huit (8) jours à dater de la proclamation des résultats du vote.
Article 20
فتح المادةSont proclamés élus, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenues, les professionnels qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Au cas où des candidats obtiennent le même nombre de voix et que leur nombre est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, est proclamé élu le candidat le plus ancien dans la profession.
Article 21
فتح المادةLa composition des conseils nationaux des trois (3) catégories professionnelles est fixée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-25 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’ordre national des experts-comptables, du décret exécutif n° 11-26 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes et du décret exécutif n° 11-27 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés.
Article 22
فتح المادةLes dépenses liées au fonctionnement de la commission ainsi que les frais engagés par ses membres à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions sont pris en charge sur le budget du ministère des finances.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES المالية وزارة COMMISSION AD HOC CHARGEE DES ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES BUREAU DE LA COMMISSION ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL ( CATEGORIE PROFESSIONNELLE CONCERNEE ) DATE ET LIEU DE LA TENUE DES ELECTIONS :
N° D’ORDRE NOM ET PRENOM CANDIDATS CHOISIS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CACHET DU MINISTERE DES FINANCES NB : Le votant doit choisir neuf (9) candidats au minimum 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 11-393
Décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables
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