Décret exécutif n° 11-26 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes, dénommé ci-après « le conseil ».
Article 2
فتح المادةLe siège du conseil est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des finances.
ALGERIENNE N° 07 28 Safar 1432 2 février 2011
TITRE I — COMPOSITION
Article 3
فتح المادةLe conseil est composé de neuf (9) membres élus par l’assemblée générale parmi les membres agréées et inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Les membres du conseil sont répartis conformément aux modalités fixées par l’article 11 ci-dessous.
Trois (3) membres sont désignés au sein du conseil national de la comptabilité par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du président du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Le conseil coordonne ses activités avec le ministre chargé des finances qui nomme à cet effet un représentant au sein de ce conseil.
TITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 4
فتح المادةLe conseil est chargé notamment :
— d’administrer et de gérer les biens meubles et immeubles de la chambre nationale des commissaires aux comptes ;
— d’arrêter les comptes annuels à la fin de chaque exercice et de les soumettre à l'assemblée générale annuelle accompagnés de l’état d’exécution du budget de l’année et du projet de budget de l’exercice suivant ;
— de recouvrer les cotisations professionnelles décidées par l’assemblée générale ;
— d’assurer la vulgarisation, la publication et la diffusion des résultats des travaux relatifs au domaine couvert par la profession ;
— d’organiser des séminaires de formation en relation avec les intérêts de la profession ;
— d’adhérer à toute organisation régionale ou internationale représentant la profession, sur autorisation du ministre chargé des finances ;
— de représenter la chambre nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités ainsi qu’à l’égard des tiers ;
— de représenter la chambre nationale des commissaires aux comptes auprès d’organisations internationales similaires ;
— d’élaborer le règlement intérieur de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Article 5
فتح المادةLe président représente le conseil dans tous les actes de la vie civile et devant la justice.
Il assure l’exécution des décisions du conseil national de la comptabilité et le fonctionnement régulier du conseil.
Il adresse au représentant du ministre chargé des finances le projet d’ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents, quinze (15) jours avant la date de tenue de la réunion du conseil. 28 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 2 février 2011 En cas d'absence ou d'empêchement du président, sa fonction est assurée par le membre du conseil le plus ancien dans la profession.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général rédige le procès-verbal de réunion du conseil, qui est contresigné par le président de séance et le représentant du ministre chargé des finances.
Les décisions consignées dans le procès-verbal mentionnant les noms des membres présents ou représentés à la réunion sont portées sur un registre des délibérations coté et paraphé par le conseil national de la comptabilité.
Article 7
فتح المادةLe trésorier est dépositaire de tous les biens meubles et immeubles du conseil.
Il assure le recouvrement des cotisations et de toute somme du conseil et en délivre les quittances.
Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au conseil la situation financière, accompagnée d'un état sur l'exécution du budget.
Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, les paiements sont signés par le président et le secrétaire général.
Le trésorier établit le rapport financier et présente les comptes de la chambre nationale des commissaires aux comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale annuelle ainsi que le budget.
Article 8
فتح المادةTous les documents émanant du conseil et tous ceux relatifs à sa gestion journalière sont signés conjointement par le président et le secrétaire général. En cas d'absence de l'un d’eux, il est remplacé par le trésorier.
TITRE III — REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةTout candidat à l’élection du conseil, remplissant les conditions légales, doit déposer au conseil, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour les élections, une demande de candidature comportant en caractères lisibles le nom, prénom, date et lieu de naissance, le numéro et la date de l’attestation d’inscription au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes accompagnée d’une copie légalisée de cette attestation.
Aucun retrait de candidature n’est accepté après son dépôt au conseil.
Il n’est pas pourvu, au jour du scrutin, au remplacement d’un candidat décédé, empêché ou frappé d’inéligibilité après ce dépôt.
Article 10
فتح المادةLe candidat à l’élection au conseil, ne peut, en même temps, être candidat à l’élection au conseil national de l’ordre national des experts-comptables ou au conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés.
Article 11
فتح المادةL'élection des membres du conseil a lieu à bulletin secret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 11 Les neuf (9) membres élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, proclamés successivement président, secrétaire général et trésorier, et les six (6) autres membres sont répartis dans l’ordre déterminé selon le nombre décroissant de voix qu’ils ont obtenues. En cas d’égalité des voix, le plus ancien dans la profession l’emporte.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Leur mandat s'achève le jour de l'élection d'un nouveau conseil.
Un élu du conseil ne peut représenter sa candidature à la fin de son deuxième mandat qu’après une période de trois
(3) années.
Article 13
فتح المادةEn cas de vacance d'un poste au sein du conseil, pour quelque motif que ce soit, les autres membres pourvoient à son remplacement, par le candidat le mieux placé lors de la dernière élection.
Quand cette vacance concerne le poste de président du conseil, les membres du conseil élisent parmi eux le nouveau président.
En cas de vacance simultanée de trois membres au moins, les autres membres du conseil convoquent une assemblée générale élective pour pourvoir à leur remplacement.
Les membres élus terminent le mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 14
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Si cette majorité n’est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d’une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l’objet d’une seconde convocation.
La majorité des voix des membres présents dans ce cas est suffisante. A égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix au sein du conseil, le président a une voix prépondérante.
Article 15
فتح المادةUn membre ne peut se faire mandater par un autre membre que pour une seule séance des réunions du conseil, ou à toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.
Article 16
فتح المادةEn cas de démission, de refus de siéger ou de participer aux délibérations des membres du conseil mettant le conseil dans l’impossibilité de fonctionner, ou lorsque, à l’occasion d’élections, aucune candidature régulière n’est présentée, les attributions du conseil sont exercées par un administrateur provisoire désigné par le ministre chargé des finances pour une durée déterminée.
L’administrateur provisoire ne peut effectuer que des actes d’administration conservatoires. Il ne peut engager des dépenses au-delà des fonds disponibles et ne peut prendre de décisions définitives concernant le personnel du conseil.
A l’expiration de la durée, un comité ad hoc chargé de l’organisation des élections est mis en place dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةLes dépenses du conseil sont couvertes par une cotisation à la charge des professionnels, personnes physiques ou morales, inscrites au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du conseil.
Les professionnels doivent s’acquitter obligatoirement du montant de leurs cotisations sous peine de suspension ou de radiation.
Article 18
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées. Toutefois, il leur est autorisé le remboursement des frais engagés à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.
Article 19
فتح المادةLes professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes sont convoqués à une assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, au cours du mois d’octobre sur convocation du président du conseil ou sur demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil, et ce, au moins deux (2) semaines avant la date fixée pour la réunion.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du président ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil ou à la requête écrite et motivée d'un cinquième (1/5) au moins des membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Article 20
فتح المادةLes convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires contenant la date et l’ordre du jour sont adressées à titre individuel aux professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées par voie de presse dans trois (3) quotidiens nationaux en langues arabe et française, quinze (15) jours, au moins, avant la date du scrutin.
Article 21
فتح المادةL'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes est présente.
Si le quorum requis n’est pas atteint, une deuxième réunion de l’assemblée générale doit se tenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la première réunion avec le même ordre du jour et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Chaque membre a une voix. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter en vertu d'un mandat dûment établi, donné à un autre membre.
Un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.
Article 22
فتح المادةL’assemblée générale élit un censeur parmi les membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Le censeur est chargé de faire un rapport à l’assemblée générale sur la gestion financière de l’exercice clos.
La fonction de censeur est incompatible avec celle de membre du conseil.
ALGERIENNE N° 07 28 Safar 1432 2 février 2011 Le censeur ne peut recevoir que le remboursement des frais exposés à l’occasion de la mise en œuvre de sa mission.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada Ethania 1433 correspondant au 3 mai 2012 fixant le montant de la rétribution à servir aux membres du conseil national de la comptabilité, des commissions, des groupes de travail et aux consultants
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Décret exécutif n° 11-393
Décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables
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Décret exécutif n° 11-28
Décret exécutif n° 11-28 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de l’organisation des élections des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés
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