Décret exécutif n° 11-353 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions spécifiques d'invalidité aux agents de la garde communale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'octroi de la pension spécifique d'invalidité au profit des agents de la garde communale dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale ainsi que les modalités de versement des compensations financières accordées par le trésor public à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Article 2
فتح المادةLa pension spécifique d'invalidité est octroyée aux agents de la garde communale dont la capacité de travail est réduite de manière permanente du fait d'une maladie à caractère professionnel n'ouvrant pas droit à une pension d'invalidité prévue en matière d'assurances sociales et ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation en vertu des dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, selon les conditions fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLa pension spécifique d'invalidité, citée à l'article 2 ci-dessus, est calculée sur la base du taux de réduction de la capacité de travail de l'agent de la garde communale concerné.
La pension spécifique d'invalidité est calculée en multipliant le dernier salaire annuel moyen soumis à cotisation de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice dans le corps de la garde communale par le taux de réduction de la capacité de travail. 16 octobre 2011
Article 4
فتح المادةL'agent de la garde communale dont la capacité de travail est considérée par le médecin traitant comme réduite de manière permanente du fait d'une maladie à caractère professionnel liée à sa carrière dans le corps de la garde communale, doit formuler une demande de pension spécifique d'invalidité auprès de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente, accompagnée d'un dossier comprenant :
— la demande de pension spécifique d'invalidité ;
— un rapport médical du médecin traitant portant sur la réduction de la capacité de travail citée au 1er alinéa du présent article ;
— l'ensemble des documents médicaux probants relatifs à la demande ;
— tout document justifiant son appartenance au corps de la garde communale.
Le rapport médical et les documents médicaux sus-cités doivent être déposés avec la demande sous pli fermé portant la mention «documents médicaux confidentiels destinés au médecin conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés» contre remise d'un récépissé de dépôt.
Article 5
فتح المادةLa caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente se prononce sur la recevabilité de la demande de pension spécifique d'invalidité conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception.
La décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est notifiée à l'intéressé dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 6
فتح المادةL'agent de la garde communale dont la demande de pension spécifique d'invalidité est recevable est convoqué par les services du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande de pension pour la détermination du taux de réduction de la capacité de travail par le médecin conseil de la caisse selon le barème en vigueur en matière d'incapacités permanentes partielles.
Le taux de réduction de la capacité de travail cité à l'alinéa 1er ci-dessus est notifié à l'agent de la garde communale concerné par les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
فتح المادةEn cas de contestation de la décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, l'intéressé introduit un recours conformément aux délais et voies de recours prévus par la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée. 18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 16 octobre 2011
Article 8
فتح المادةLes règles relatives au paiement, à la revalorisation, à la révision et à la réversion, applicables à la pension spécifique d'invalidité, sont celles applicables en matière de rentes de sécurité sociale.
La pension spécifique d'invalidité est cumulable avec le salaire d'activité, les rentes de sécurité sociale attribuées conformément à la législation de la sécurité sociale et de la pension de retraite.
Article 9
فتح المادةLa caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est chargée de la gestion des pensions spécifiques d'invalidité, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, des compensations financières sont versées à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés sur le compte d'affectation spéciale n° 302-136 ouvert dans les écritures du Trésor public, au titre des montants des pensions spécifiques d'invalidité versées.
Ces compensations incluent également les frais de gestion y afférents dont le taux est fixé à 3% du montant global annuel des pensions spécifiques d'invalidité versées.
Article 11
فتح المادةLes compensations financières prévues à l'article 10 ci-dessus sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-11
- Décret n° 94-12
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 complétant l’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé : « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 complétant l’arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-136 intitulé : « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-136 intitulé « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1434 correspondant au 16 septembre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-136 intitulé « Fonds pour le financement du redéploiement des agents de la garde communale »
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