JO 2011 n°59 (fr)
Source joradp.dz ↗

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 10 mai 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration

de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées……………………………………………………………. 22 Arrêté du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………… 22 Situation mensuelle au 28 février 2011…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Situation mensuelle au 31 mars 2011……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 28 Dhou El Kaada 1432 26 octobre 2011

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 11-365 du 26 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 11-67 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 octobre 2011 portant 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, ———— par la loi de finances pour 2011, au ministre de la jeunesse et des sports; Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Décrète :

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de huit Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et cent quarante-trois millions cinq cent mille dinars complétée, relative aux lois de finances; (843.500.000 DA), applicable au budget des charges Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de huit au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire cent quarante-trois millions cinq cent mille dinars pour 2011; (843.500.000 DA), applicable au budget de Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés correspondant au 3 août 2011 portant répartition des à l’état annexé au présent décret. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal des charges communes; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 11-50 du 4 Rabie El Aouel populaire. 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1432 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 24 octobre 2011. par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

———————

ETAT ANNEXE

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………..

7.500.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………

7.500.000

26 octobre 2011

ETAT ANNEXE (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 6.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………. 6.000.000

Total du titre III…………………………………………………………….. 13.500.000

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle

43-06 Administration centrale — Contribution au fonds de soutien public aux clubs professionnels de foot-ball……………………………………………………………………..

800.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………

800.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………..

800.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………..

813.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………..

813.500.000

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des

sports…………………………………………………………………………………

813.500.000

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

ET DES WAKFS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………..

30.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………

30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………..

30.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………..

30.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………..

30.000.000

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses et

des wakfs…………………………………………………………………………..

30.000.000 Total général des crédits ouverts……………………………………………..

843.500.000

6 26 octobre 2011

Décret présidentiel n° 11-366 du 26 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 11-43 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 octobre 2011 portant 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des services du Premier ministre. par la loi de finances pour 2011, au Premier ministre; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de trente-cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 (alinéa 1er); « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de complétée, relative aux lois de finances; trente-cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au budget de fonctionnement des services du Premier au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant ministre et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal pour 2011; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 3 août 2011 portant répartition des Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1432 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget au 24 octobre 2011. des charges communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Premier ministre — Parc automobile…………………………………………………………. 7ème Partie Dépenses diverses Premier ministre — Organisation des conférences et séminaires…………………… Total de la 4ème partie…………………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………..

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

34-80

20.000.000 20.000.000 37-02 15.000.000

15.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Total des crédits ouverts au Premier ministre………………. 35.000.000

26 octobre 2011

Décret exécutif n° 11-360 du 24 Dhou El Kaada 1432 Décret présidentiel n° 11-367 du 26 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 24 octobre 2011 portant correspondant au 22 octobre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement déclassement de parcelles de forêts domaniales,

du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

dans la wilaya de Annaba, du régime forestier

————

national. ———— Le Président de la République, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 collectivités locales et du ministre de l’agriculture et du

(alinéa 1er); développement rural; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 complétée, relative aux lois de finances; (alinéa 2); correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à finances pour 2011; l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432, correspondant Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011; complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des la wilaya; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes; complétée, portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 11-50 du 4 Rabie El Aouel Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition 22 juin 2011 relative à la commune; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada religieuses et des wakfs; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de forêts domaniales situées dans le territoire de la commune d’Oued El Anab, wilaya de Annaba, du régime forestier national.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de quatre-vingt-douze millions de dinars ( 92.000.000 DA ), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 «Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de quatre-vingt-douze millions de dinars ( 92.000.000 DA ), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 36-01 «Administration centrale — Subventions aux instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 24 octobre 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Art. 2. — Les parcelles de forêts, désignées à l’article 1er ci-dessus, telles que délimitées sur les plans annexés à l’original du présent décret, d’une superficie globale de mille cent soixante-neuf (1169) hectares, sont incorporées au domaine privé de l’Etat et font l’objet d’une affectation pour la réalisation de logements et d’équipements publics.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-361 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative

à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya de Annaba.

————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya de Annaba.

Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou de droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus est de cent soixante-quinze (175) hectares situés sur le territoire de la commune de Oued Anab, wilaya de Annaba et délimitée conformément aux plans annexés à l’original du présent décret.

Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus est la réalisation de logements et, le cas échéant, des équipements publics.

Art. 4. — La mise en œuvre de la procédure d’expropriation, objet du présent décret, est assurée par le wali de la wilaya de Annaba conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les crédits liés à cette opération sont rattachés à l’indicatif du wali de la wilaya de Annaba.

26 octobre 2011

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de logements et des équipements publics doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-362 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national

d’enseignement et de formation à distance.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969, complétée, portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, portant modification du statut du centre national d’enseignement et de formation à distance; Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété portant modification du statut du centre national d’enseignement et de formation à distance.

26 octobre 2011

Art. 2. — L’article 9 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 9. — II peut être créé des centres de wilaya d’enseignement et de formation à distance par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Ces centres sont dirigés par des directeurs de wilaya sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’office.”

Art. 3. — L’article 10 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 10. — Le centre de wilaya d’enseignement et de formation à distance est une unité d’enseignement chargée de la gestion et de la coordination d’activités dévolues à l’office au niveau de la wilaya”.

Art 4. — L’article 11 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 11. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 5. — L’article 12 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 12. — Le conseil d’orientation de l’office est présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant. Il est composé des membres suivants :

* Au titre du ministère de l’éducation nationale : — ……………… (sans changement) ……………..;

— le représentant de la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’éducation nationale;

— ……………. (sans changement) ………….;

— le représentant de la direction de l’enseignement secondaire général et technologique du ministère de l’éducation nationale; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….;

* Au titre des autres secteurs ministériels : — ……………. (sans changement) ………….;

— ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — ……………. (sans changement) ………….;

* Au titre de l’office : — deux (2) directeurs de centres de wilaya désignés par le directeur de l’office : ……………. (le reste sans changement) ………….;

Art. 6. — L’article 21 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié in fine comme suit :

“Art. 21. — Il délègue les crédits aux directeurs des centres de wilaya qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires”.

Art. 7. — L’article 23 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 23. — Le comité pédagogique est présidé par le directeur de l’office.

Il est composé : — ……………. (sans changement) ………….; — des directeurs des centres de wilaya; ……………. (le reste sans changement) …………. “.

Art. 8. — L’article 24 du décret exécutif n° 01 - 288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 24. — Le comité pédagogique est chargé de définir l’évaluation des activités pédagogiques de l’office.

A cet effet, le comité pédagogique donne son avis sur : — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — ……………. (sans changement) ………….; — les projets de création, de transformation, ou de dissolution des centres de wilaya; ……………. (le reste sans changement) …………. “.

Art. 9. — Il est inséré au chapitre 3 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, complété, susvisé, les articles 32 bis et 32 ter rédigés comme suit :

“Art. 32 bis. — Les centres régionaux d’enseignement et de formation à distance, régis par les dispositions du présent décret sont érigés en centres de wilaya d’enseignement et de formation à distance”.

“Art. 32 ter. — Les wilayas ne disposant pas de centres d’enseignement et de formation à distance demeurent rattachées aux centres de wilaya existants jusqu’à la création de centres propres à leur chef-lieu”.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-363 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 fixant les modalités d’exonération des droits et taxes des

équipements scéniques et d’expositions importés acquis pour le compte de l’Etat destinés à

l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 46;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

26 octobre 2011

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exonération des droits et taxes des équipements scéniques et d’expositions importés acquis pour le compte de l’Etat destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions.

Art. 2. — Il est entendu par droits et taxes la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douanes (DD).

Art. 3. — La liste des équipements scéniques et d’expositions cités à l’article 1er ci-dessus, ouvrant droit à l’exonération des droits et taxes cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée en annexe I du présent décret.

Art. 4. — Ne peuvent prétendre à l’exonération que les opérations d’importation des équipements scéniques et d’expositions acquis par ou pour le compte :

— des institutions et administrations publiques et des services extérieurs de ministères,

— des établissements publics à caractère administratif,

— des établissements publics à caractère industriel et commercial,

— des établissements publics à caractère scientifique et technique.

Art. 5. — La délivrance de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, est subordonnée à la présentation par l’importateur pour le compte des entités publiques, aux services fiscaux territorialement compétents, d’une déclaration d’importation des équipements scéniques et d’expositions visée par les services du ministère chargé de la culture, selon le modèle joint en annexe II du présent décret.

Art. 6. — La mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des équipements scéniques et d’exposition est subordonnée à la présentation, aux services des douanes, en sus de la déclaration visée à l’article 5 ci-dessus, de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Art. 7. — L’exonération prévue par l’article 1er ci-dessus est accordée pour une durée de trois (3) années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011. Ahmed OUYAHIA.

26 octobre 2011

ANNEXE I

Liste des équipements scéniques et d’expositions importés acquis pour le compte de l’Etat destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions ouvrant droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes (DD)

POSITION

EX 39.26.20.00 Vêtements et accessoires (gants pour manipulation d’œuvres et objets d’art). 39.26.40.00 Statuettes et autres objets d’ornementation. 42.02.11.00 Malles à surface extérieure en cuir naturel, en cuir restitué ou en cuir verni. 42.02.12.00 Malles à surface extérieure en matières plastiques, ou en matières textiles. 42.02.19.00 Autres tvpes de malles. 44.14.00.00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. 44.20 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94. 44.20.10.00 Statuettes et autres objets d’ornement, en bois. EX 44.21.90.90 Autres (décors de théâtre et panneaux d’exposition). EX 48.19.50.00 Autres emballages y compris pochettes de disques (boîtes). EX 48.19.60.00 Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires (boîtes). 49.11 Autres imprimés y compris les images, les gravures et les photographies. 49.11.10.10 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires : imprimés publicitaires, brochures et catalogues similaires à caractère officiel d’intérêt général, culturel et scientifique. 49.11.10.90 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires. 49.11.91.00 Autres : images, gravures et photographies. 53.09 Tissus de lin. 53.09.11.00 - Contenant au moins 85 % en poids de lin : Ecrus ou blanchis. 53.09.21.00 - Contenant moins de 85 % en poids de lin : Ecrus ou blanchis. 59.01.10.00 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires. EX 63.03 Vitrages et rideaux (théâtres et musées). EX 63.04 Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du n° 94.04 (autres articles en matières textiles d’ameublement pour théâtres et musées). 69.13 Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique. 69.13.10.00 En porcelaine. 83.06.21.00 Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs argentés, dorés ou platinés. 83.06.30.00 Cadres pour photographies, gravures ou similaires, miroirs.

DESIGNATION DES PRODUITS

POSITION

84.24.00.00 84.24.30.00 84.42.30.00 84.42.40.00 84.42,50.00 84.56 84.56.10.00 84.71 84.71.49.00 84.71.50.00 84.71.60.00 84.71.70.00 84.71.80.00 84.71.90.00 84.72.10.00

EX 84.72.90.00

84.79.89.00 85.08 85.08.11.00 85.08.19.00 85.08.60.00 85.08.70.00 85.18 85.18.10.00 85.18.21.00 85.18.22.00 ° 59 28 Dhou El Kaada 1432 26 octobre 2011

ANNEXE I (Suite)

DESIGNATION DES PRODUITS

Pistolets aérographes et appareils similaires.

Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

Machines, appareils et matériel.

Parties de ces machines, appareils ou matériel.

Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimantes; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple).

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-son, par électroérosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma.

Opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons.

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

Autres machines automatiques de traitement de l’information se présentant sous forme de systèmes.

Unités de traitement autres que celles des n°s 84.71.41 ou 84.71.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie.

Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous une même enveloppe, des unités de mémoire.

Unités de mémoire.

Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information.

Autres.

Duplicateurs.

Autres (appareils à perforer ou à agrafer).

Déshumidificateurs.

Aspirateurs.

A moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 1.500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20L.

A moteur électrique incorporé : autres.

Autres aspirateurs.

Parties.

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquences; appareils électriques d’amplification du son.

Microphones et leurs supports.

Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : Haut-parleur unique monté dans son enceinte.

Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : Hauts-parleurs multiples montés dans la même enceinte.

26 octobre 2011

ANNEXE I (Suite)

DESIGNATION DES PRODUITS

POSITION

85.18.29.00 Hauts-parleurs, même montés dans leurs enceintes : autres. 85.18.30.00 Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hauts-parleurs. 85.18.40.00 Amplificateurs électriques d’audiofréquences. 85.18.50.00 Appareils électriques d’amplification du son. 85.18.90.00 Parties. 85.19 Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son. 85.19.30.00 Platines tourne-disques. 85.19.50.00 Répondeurs téléphoniques. 85.19.81.00 Autres appareils utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur. 85.19.89.00 Autres appareils. 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéo phoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéo phoniques. 85.21.10.00 A bandes magnétiques. 85.21.90.00 Autres. 85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 85.19 à 85.21. 85.22.10.00 Lecteurs phonographiques. 85.22.90.00 Autres. EX 85.25.80.90 Autres (appareils photographiques numériques et camescopes). 85.28.59.90 Autres (moniteurs). 85.28.61.00 Projecteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84.71. 85.28.69.00 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images. 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie, et appareils similaires (pour œuvres et objets d’art). 85.31.20.00 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED). 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc. 85.39.10.00 Articles dits «phares et projecteurs scellés». 85.39.21.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : halogènes, au tungstène. 85.39.22.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V. 85.39.29.00 Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou

infrarouges : autres.

POSITION

85.39.31.00 85.39.32.00 85.39.39.00 85.39.41.00 85.39.49.00 87.05.90.10 90.02.11.00 90.02.20.00 90.06 90.06.40.00 90.06.51.00 90.06.52.00 90.06.53.00 90.06.59.00 90.07 90.07.11.00 90.07.19.10 90.07.20.00 90.07.91.00 90.07.92.00 90.08 90.08.10.00 90.08.20.00 90.08.30.00 90.08.40.00 90.08.90.00 90.10 90.10.10.00 ° 59 28 Dhou El Kaada 1432 26 octobre 2011

ANNEXE I (Suite)

DESIGNATION DES PRODUITS

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : fluorescents, à cathode chaude.

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique.

Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets : autres.

Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc : lampes à arc.

Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc : autres.

Voitures bibliothèques et ciné-bus.

Objectifs pour appareils de prises de vues, pour projecteurs ou appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction.

Filtres.

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39.

Appareils photographiques à développement et tirage instantanés.

Autres appareils photographiques : à visée à travers l’objectif, pour pellicules en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 35 mm.

Autres appareils photographiques : autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm.

Autres appareils photographiques: autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm.

Autres appareils photographiques.

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils, d’enregistrement ou de reproduction du son.

Caméras pour films d’une largeur inférieure à 16 mm ou pour films double-8 mm.

Caméras : autres

Caméras : projecteurs.

Parties et accessoires de caméras.

Parties et accessoires de projecteurs.

Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction.

Projecteurs de diapositives.

Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d’autres microformats, même permettant l’obtention de copies.

Autres projecteurs d’images fixes.

Appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction.

Parties et accessoires.

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections.

Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique.

28 Dhou El Kaada 1432 26 octobre 2011

POSITION

90.10.60.00 90.10.90.00 90.23 90.23.00.00 90.25 90.25.11.00 90.25.19.00 90.25.80.00 90.25.90.00 94.03 94.03.10.00 94.03.20.00 94.03.60.00 94.03.70.00 94.05 94.05.10.00 94.05.40.00 94.05.50.00 94.05.60.00 96.18 96.18.00.00 97.01 97.01.10.00 97.01.90.00 97.02 97.02.00.00 97.03 97.03.00.00 97.05 97.05.00.00 97.06 97.06.00.00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59

ANNEXE I (Suite)

DESIGNATION DES PRODUITS

Ecrans pour projections. Parties et accessoires. Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles à d’autres emplois. Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles à d’autres emplois. Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments : à liquide, à lecture directe. Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments : autres. Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments : autres instruments. Parties et accessoires. Autres meubles et leurs parties.(destinés aux expositions). Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux. Autres meubles en métal. Autres meubles en bois. Meubles en matières plastiques. Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces ou voies publiques. Autres appareils d’éclairage électrique. Appareils d’éclairage non électrique. Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires. Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages. Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages. Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du n°49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires.

  • Tableaux, peintures et dessins.
  • Autres. Gravures, estampes et lithographies originales. Gravures, estampes et lithographies originales. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières. Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Objets d’antiquités ayant plus de 100 ans d’âge. Objets d’antiquités ayant plus de 100 ans d’âge.

26 octobre 2011

Annexe II

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de la culture

Déclaration d’importation d’équipements scéniques et d’expositions acquis pour le compte de l’Etat destinés à

l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions ouvrant droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes (DD)

(Article 46 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour

2010)

I. Raison sociale de l’importateur acquéreur pour le compte de l’Etat :

Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel, fax, e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro du registre de commerce : ……………………………….. date de délivrance …………………………………………………………….

Numéro d’identification fiscale (NIF) :

II. Identification de l’institution ou de l’organisme bénéficiaire des équipements :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret/arrêté de création : ……………………………………. du …………………………………………………………………………………………..

III. Descriptif des équipements (1) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ………………………………. Le ………………………………….

Cachet de l’organisme bénéficiaire Cachet et signature de l’importateur (2) Le ministère de la culture (Cachet et signature)

(1) Joindre en annexe (2) le cas échéant

26 octobre 2011

Décret exécutif n° 11-364 du 24 Dhou El Kaada 1432 — avoir une expérience professionnelle de cinq (5)

correspondant au 22 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations. années au moins; — ne pas faire l’objet d’une peine infamante; — être inscrit au tableau de la section ordinale des médecins. Le Premier ministre, Art. 3. — Les médecins remplissant les conditions Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la citées à l’article 2 ci-dessus doivent formuler une demande sécurité sociale, d’inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale auprès de la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 direction de la santé et de la population de la wilaya où ils (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et exercent leur activité professionnelle. complétée, relative aux assurances sociales; La demande d’inscription, citée au 1er alinéa ci-dessus, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et doit être accompagnée d’un dossier d’inscription complétée, relative aux accidents du travail et aux comprenant, notamment : maladies professionnelles; — une copie du diplôme de médecin spécialiste ou d’un Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au diplôme reconnu équivalent; 23 février 2008 relative au contentieux en matière de — une attestation de travail pour les praticiens sécurité sociale, notamment son article 21, médicaux exerçant dans le secteur public; complété, relatif à la sécurité sociale des personnes Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et — une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par les exerçant une activité professionnelle non-salariée; services compétents relevant du ministère chargé de la Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada santé pour les médecins exerçant à titre privé; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — une attestation de mise à jour des cotisations établie nomination des membres du Gouvernement; par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant pour le médecin exerçant à titre privé et par la caisse statut juridique des caisses de sécurité sociale et nationale des assurances sociales des travailleurs salariés organisation administrative et financière de la sécurité pour le personnel qu’il emploie au niveau de son cabinet; sociale; — un document attestant leur inscription au tableau de Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale; la section ordinale des médecins. Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant Art. 4. — Les dossiers des demandes d’inscription des les attributions, l’organisation et le fonctionnement médecins sur la liste des médecins experts en matière de administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale contentieux médical de sécurité sociale sont déposés au des non-salariés; niveau du comité de wilaya chargé de vérifier leur Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel conformité. 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux; Le comité de wilaya peut, le cas échéant, demander des informations complémentaires en cas de dossier Après approbation du Président de la République; Article 1er. — En application des dispositions de Décrète : incomplet. Art. 5. — Le comité de wilaya est composé : l’article 21 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 — du directeur de la santé et de la population, correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent président; décret a pour objet de fixer les conditions et modalités — du directeur de l’agence territorialement compétente d’inscription des médecins sur la liste des médecins de la caisse nationale des assurances sociales des experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations. travailleurs salariés; — du directeur de l’agence territorialement compétente de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés; Conditions et modalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale — du représentant de la section ordinale régionale des médecins dont dépend la wilaya. Art. 2. — Les médecins candidats à l’inscription sur la Art. 6. — Le comité de wilaya se réunit en session liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale doivent remplir les conditions ordinaire tous les quinze (15) jours. suivantes : Il peut se réunir en session extraordinaire sur — être titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste ou convocation de son président ou à la demande d’au moins d’un diplôme reconnu équivalent; la moitié (1/2) de ses membres.

————

Chapitre 1er

Les décisions du comité de wilaya sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président du comité.

Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya de la santé et de la population.

Art. 7. — Le comité de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet à la commission nationale.

Art. 8. — Le comité de wilaya transmet les dossiers recevables, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur dépôt, à la commission nationale chargée d’examiner les dossiers et d’établir la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale et de la soumettre à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

Art. 9. — La commission nationale est composée : — du représentant du ministre chargé de la sécurité social, président; — du représentant du ministre chargé de la santé; — du directeur des organismes de sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale; — du directeur des services de la santé, au ministère chargé de la santé; — du directeur des ressources humaines, au ministère chargé de la santé; — du directeur du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — du directeur du contrôle médical de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés; — un (1) représentant du conseil national de déontologie médicale.

Art. 10. — La commission nationale se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois.

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins la moitié (1/2) de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

26 octobre 2011

Les décisions de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale.

Art. 11. — Les décisions de la commission nationale sont notifiées aux concernés dans un délai de huit (8) jours.

Art. 12. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.

Elle élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé.

Art. 13. — La commission nationale établit la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de la sécurité sociale sur la base des dossiers transmis par le comité de wilaya. Elle soumet ensuite ladite liste, après consultation du conseil national de déontologie médicale, à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

La commission nationale procède à la mise à jour de la liste citée à l’alinéa 1er ci-dessus, dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le conseil national de déontologie médicale doit formuler son avis sur la liste prévue à l’article 13 ci-dessus dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 15. — En cas de rejet de son dossier d’inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de la sécurité sociale, le médecin concerné peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la décision de la commission nationale.

Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt.

Chapitre 2 Droits et obligations des médecins experts

Art. 16. — Les médecins inscrits sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale s’engagent à effectuer les missions qui leur sont demandées lorsqu’ils sont choisis en tant que tels dans le cadre de la mise en œuvre des procédures prévues par la législation en vigueur relative à l’expertise médicale.

26 octobre 2011

Art. 17. — Le médecin expert est tenu, lorsqu’il est sollicité pour une expertise dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale, de déclarer, à l’organisme de sécurité sociale, les informations relatives à sa qualité de médecin traitant ou de médecin contrôleur de l’assuré social ou de son ayant droit, et de ne pas procéder à l’expertise.

Le médecin expert peut également exprimer son refus de procéder à l’expertise médicale demandée dans les situations prévues par le code de déontologie médicale ainsi que dans les cas où l’expertise médicale ne relève pas ou dépasse sa compétence.

Il doit, dans ces cas, en informer préalablement l’organisme de sécurité sociale concerné, l’assuré social ou son ayant droit et son médecin traitant dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier d’expertise.

Art. 18. — Le médecin expert ne peut, sous peine de nullité de l’expertise, être en même temps médecin traitant ou médecin contrôleur, à quelque titre que ce soit, pour un même patient.

Art. 19. — Le médecin expert est tenu, dès réception du dossier de l’expertise, de procéder à l’expertise médicale et de transmettre son rapport à l’organisme de sécurité sociale concerné dans les délais prévus par la législation en vigueur.

Le rapport d’expertise cité à l’alinéa ci-dessus est transmis à l’organisme de sécurité sociale concerné par voie électronique sécurisée ou tout autre moyen conformément à la législation en vigueur avec accusé de réception ou déposé au niveau de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné à l’attention du médecin conseil de la sécurité sociale signataire de la demande d’expertise sous pli fermé portant la mention « pli confidentiel » contre remise de récépissé.

Art. 20. — Le rapport d’expertise doit être établi sur le formulaire prévu à cet effet, dont le modèle est fixé par l’organisme de sécurité sociale.

Art. 21. — Le médecin expert est tenu de répondre explicitement aux questions posées dans le cadre de sa mission d’expertise et déclarer, le cas échéant, les demandes d’expertise qu’il considère comme manifestement infondées.

Il ne doit, en aucun cas, dépasser l’objet de la mission fixé dans le dossier d’expertise qui lui est remis.

Art. 22. — Dans le cas où il estime nécessaire la réalisation d’examens complémentaires, le médecin expert prescrit et réalise éventuellement ces examens à l’assuré social ou à son ayant droit.

L’assuré social ou son ayant droit est tenu de réaliser les examens complémentaires demandés par l’expert, sous peine de déchéance de ses droits aux prestations pour lesquels il a demandé l’expertise.

Le délai légal pour la remise du rapport d’expertise est alors suspendu jusqu’à la date d’obtention des résultats des examens complémentaires demandés.

Art. 23. — Le médecin expert s’engage à assurer la confidentialité de l’ensemble des éléments d’information à caractère médical de l’assuré social ou de son ayant droit pour lequel il est désigné comme médecin expert conformément à la législation en vigueur.

Art. 24. — Le médecin expert perçoit les honoraires d’expertise prévus par la législation et la réglementation en vigueur, versés par l’organisme de sécurité sociale concerné dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du rapport d’expertise.

Le paiement est effectué, au choix du médecin expert, par virement postal ou bancaire.

Le médecin expert ne peut prétendre aux honoraires d’expertise dans le cas où il ne se prononce pas explicitement sur les questions qui lui sont soumises ainsi que pour les expertises qui ne relèvent pas ou qui dépassent sa compétence.

Art. 25. — Le médecin expert s’engage à ne pas demander d’autres honoraires à l’assuré social ou à son ayant droit à l’exception de ceux découlant des éventuels examens complémentaires qu’il effectue dans le cadre de sa mission d’expert, lesquels seront remboursés à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le médecin expert perçoit, en outre, une indemnité kilométrique versée par l’organisme de sécurité sociale concerné, à raison de 10.5 DA le kilomètre pour la distance aller et retour entre le lieu d’exercice et le domicile de l’assuré social ou de son ayant droit lorsque leur état de santé nécessite une expertise médicale à domicile.

La nécessité de la réalisation de l’expertise médicale au domicile de l’assuré social ou de son ayant droit doit être mentionnée dans la mission du médecin expert.

Art. 27. — En cas de manquement à leurs obligations relatives à l’expertise médicale en matière de contentieux de sécurité sociale, de non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou de non-respect des règles de déontologie médicale, les médecins experts peuvent faire l’objet d’une procédure de radiation de la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale.

Art. 28. — La procédure de radiation de la liste des Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 médecins experts en matière de contentieux médical de correspondant au 30 juillet 2011 portant création sécurité sociale intervient à la demande : de l’agence nationale de gestion intégrée des — de la section ordinale des médecins; ressources en eau « AGIRE » (rectificatif). — de l’organisme de sécurité sociale concerné; wilaya où exerce le médecin concerné. — du directeur de la santé et de la population de la J.O. n° 43 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 La procédure de radiation des médecins experts, citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est mise en œuvre selon les mêmes

26 octobre 2011

Page 21, deuxième colonne, article 33, 6ème ligne. formes que celles ayant présidé à leur inscription sur la liste des médecins experts sur la base d’un rapport circonstancié établi par la partie qui en formule la Au lieu de : demande, accompagné de documents justificatifs nécessaires. « jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l’article Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal 21 ». officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Lire : Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011. « jusqu’à mise en œuvre des dispositions de l’article 22 ». Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin aux

fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Djamel-Eddine Louamri, à la wilaya de Sétif; — Brahim Yahia, à la wilaya de Ouargla. ————!————

Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement

et du tourisme.

Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par M. Youcef Chukru Benagoudjil.

Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale et de la

famille. ————

Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par

M. Abdelhamid Rougab, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin aux

fonctions de la directrice de l’action sociale à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par Mme. Mokhtaria Dassi, appelée à exercer une autre fonction.

26 octobre 2011

Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432

correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin aux correspondant au 5 octobre 2011, M. Hamid Ameziane est fonctions du secrétaire général de l’université de nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à Jijel. ———— l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin aux ————!———— fonctions de secrétaire général de l’université de Jijel, Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaada 1432 exercées par M. Mohammed Saddek Tafar. ————!———— correspondant au 5 octobre 2011 portant nomination de vice-recteurs aux universités. Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 mettant fin à ———— des fonctions à l’agence nationale de Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 développement de l’investissement. ———— correspondant au 5 octobre 2011, M. Berrabah Bendoukha est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 de graduation, la formation continue et les diplômes à correspondant au 5 octobre 2011, il est mis fin à des l’université de Mostaganem. fonctions à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par MM. : ———————— — Khaiar Djouada, directeur auprès du directeur Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 d’études chargé de l’assistance et du suivi; correspondant au 5 octobre 2011, M. Abdelhakim — Smaïn Boudjebbour, directeur auprès du directeur Haddoun est nommé vice-recteur chargé de l’animation et d’études chargé des systèmes d’information et de la communication; la promotion de la recherche scientifique, les relations — Ahmed Berrichi, directeur auprès du directeur extérieures et la coopération à l’université d’Oum d’études chargé de la facilitation; El Bouaghi. — Sid Ahmed Chahour, sous-directeur du budget et de la comptabilité; ————!———— — Abdelaziz Hettak, chef d’études auprès du directeur Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 d’études chargé de la facilitation; correspondant au 5 octobre 2011 portant appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports. Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 ———— correspondant au 5 octobre 2011 portant nomination d’un directeur d’études et de Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 recherche au Conseil Constitutionnel. ———— correspondant au 5 octobre 2011, Mlle. Sabrina Bouyahiaoui est nommée sous-directrice de l’action Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 intersectorielle au ministère de la jeunesse et des sports. correspondant au 5 octobre 2011, M. Abdelhamid Rougab est nommé directeur d’études et de recherche au Conseil ————!———— Constitutionnel. ————!———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 portant correspondant au 5 octobre 2011 portant nomination à l’agence nationale de nomination de la directrice de l’action sociale et développement de l’investissement. de la solidarité à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ———— ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, Mme. Mokhtaria Dassi correspondant au 5 octobre 2011, sont nommés à l’agence est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————!———— nationale de développement de l’investissement, MM. : — Khaiar Djouada, secrétaire général; Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 portant — Smaïn Boudjebbour, directeur d’études chargé des nomination de doyens de facultés aux universités. ———— systèmes d’information et de la communication; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaada 1432 — Ahmed Berrichi, directeur d’études chargé des correspondant au 5 octobre 2011, sont nommés doyens de investissements directs étrangers et des grands projets; facultés à l’université de Annaba, MM. : — Sid Ahmed Chahour, directeur de l’administration et — Abdellaziz Doghmane, doyen de la faculté des sciences; des finances; — Kamel Chaoui, doyen de la faculté des sciences de — Abdelaziz Hettak, sous-directeur du budget et de la l’ingéniorat. comptabilité.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 28 Dhou El Kaada 1432 ° 59 26 octobre 2011

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 10 mai 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées. ———— Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 10 mai 2011, Mmes. et MM., dont les noms suivent, sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées, pour une période de deux (2) ans renouvelable : — Ahmed Halfaoui, représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, président; — Mohamed Rachedi, représentant du ministre chargé de la défense nationale; — Ali Metidji, représentant du ministre chargé des finances; — Nacéra Madji, représentante du ministre chargé de la santé, de la population et de la réfome hospitalière; — Abdennour Hadji, représentant du ministre chargé du commerce; — Naïma Yami, représentante du ministre chargé des moudjahidine; — Arezki Tighilt, représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; NOMS ET PRENOMS Merzoug Radhia Ghichi Boudjemaâ Chettat Mourad Hammadouche Mohamed Lamine et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. ARRETES, DECISIONS ET AVIS — Mohamed Djaâlab, représentant du croissant rouge algérien; — Karima Ben Salah et Ali Hamzi représentants de l’association des handicapés moteurs; — Khadoudja Amiri et Younès Aiter, représentants de l’association des parents d’enfants handicapés mentaux; — Chikh Bouchikhi, représentant de l’association des aveugles; — Mustapha Guiroub, représentant de l’association des sourds-muets; — Noureddine Bouchliti et Ferhat Tioura, représentants des travailleurs de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées. M. Hafedh Choukri Bouziani est désigné pour assurer la représentation de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés au sein du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) dans les conditions prévues par l’article 45 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale. ————!———— Arrêté du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ———— Par arrêté du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités dans le tableau ci-dessous : ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS Caisse nationale des assurances sociales Oum El Bouaghi des travailleurs salariés (CNAS) “ Mila Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Constantine “ Mostaganem Les agents de contrôle cités ci-dessus ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prété le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice

26 octobre 2011

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 28 février 2011

————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 261.267.449.935,60 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 122.620.968.838,91 Accords de paiements internationaux………………………………………………………………………………….- 0,00 - Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 11.681.232.488.921,44 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 160.667.347.411,84 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)…………………………………………………………………- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………..- 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)………- 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.229.911.081,54 Effets réescomptés :

  • Publics…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 -

  • Privés…………………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Pensions :

  • Publiques……………………………………………………………………………………………………….- 0,00 -

  • Privées…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 - Avances et crédits en comptes courants……………………………………………………………………………….- 0,00 - Comptes de recouvrement………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………

9.597.119.692,42 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………

325.677.831.795,36 Total……………………………………………………………………………………………………………….

12.568.432.985.941,69

PASSIF :

Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 2.197.600.643.799,85 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 142.407.526.644,05 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 780.738.127,85 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 136.443.933.119,71 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.877.114.148.005,64 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 817.629.811.125,32 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.993.654.000.000.00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 229.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 462.913.950.077,37 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.710.480.753.888,64

Total……………………………………………………………………………………………………………….. 12.568.432.985.941,69

  • y compris la facilité de dépôts

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 59 24 28 Dhou El Kaada 1432 26 octobre 2011

Situation mensuelle au 31 mars 2011 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 221.505.401.192,11 122.838.859.100,84 - 0,00 - 11.915.662.106.336,28 161.329.361.766,79 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.017.545.244,79 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 26.700,00 9.829.126.835,04 237.132.017.307,35 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 12.675.454.312.747,78 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.250.453.883.506,38 143.163.993.594,75 1.040.277.816,06 137.113.405.723,60 4.856.016.987.071,52 458.868.788.057,71 2.428.149.000.000.00 40.000.000,00 229.367.481.153,26 462.913.950.077,37 1.708.326.545.747,13 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 12.675.454.312.747,78

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE