LOIS
Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 11-98 du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.. 12
Décret présidentiel n° 11-100 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes………………………………. 14
Décret présidentiel n° 11-101 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans…………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel n° 11-112 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel…………………………………………………………………………………………………. 15
Décret exécutif n° 11-102 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes…………………………………………………………………………………………………… 15
Décret exécutif n° 11-103 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif n° 11-104 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans……………………………………………………………… 18
Décret exécutif n° 11-105 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif n° 11-95 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif n° 11-96 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 fixant les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé……………………………………………………………… 25
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aouel Rabie Ethani 1432 6 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 14 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur chargé des analyses de conjoncture et de la situation économique à la division de l’analyse et de la conjoncture à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective…………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur chargé du développement des instruments d’analyse et de prospective à la division des études de prospective et de développement durable à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective…………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Oued Aïssi (wilaya de Tizi Ouzou)……………………………………………………………… Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques…………………………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale de football à Sidi Moussa…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire…………………………….. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation,ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs……………………. Arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant renouvellement de la composition des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines………….. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives……………………………………………………………………………………………………………. 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29
6 mars 2011
LOIS
Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 17 février 2011 fixant les règles régissant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au l’activité de promotion immobilière. développement durable du territoire; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Le Président de la République, l’environnement dans le cadre du développement Vu la Constitution, notamment ses articles 120, 122 durable; et 126; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes; complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juillet 2004, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, modifiée et complétée, portant code de commerce; relative aux conditions d’exercice des activités Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à commerciales; l’organisation de la coopération immobilière; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à correspondant au 25 décembre 2004 relative à la la commune; prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant la wilaya; au 20 février 2006 portant organisation de la profession de Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et notaire; complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à au 20 février 2006 portant organisation de la profession l’orientation foncière; d’huissier de justice; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation 27 février 2007 portant institution d’une procédure de pour cause d’utilité publique; constatation du droit de propriété immobilière et de Vu le décret législatif n° 93-01 du 9 Rajab 1413 délivrance de titres de propriété par voie d’enquête correspondant au 19 janvier 1993, modifié, portant loi de foncière; finances pour 1993; Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 Vu le décret législatif n° 93–03 du 1er mars 1993, correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du modifié et complété, relatif à l’activité immobilière; domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja d’investissement; 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au conditions de la production architecturale et à l’exercice 25 février 2008 portant code de procédure civile et de la profession d’architecte; administrative; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des relative aux assurances; constructions et leur achèvement; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Après avis du Conseil d’Etat, culturel; Après adoption par le Parlement,
Aouel Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 6 mars 2011
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l’activité de promotion immobilière.
Art. 2. — Dans le cadre des objectifs de la politique nationale de développement des activités de promotion immobilière, la présente loi a pour objectifs :
— la définition des conditions auxquelles doivent satisfaire les projets relatifs à l’activité de promotion immobilière;
— l’amélioration et le renforcement des activités de promotion immobilière;
— la définition d’un statut au promoteur immobilier, et la fixation du contenu des rapports entre le promoteur et l’acquéreur;
— l’institution d’avantages et d’aides spécifiques aux projets de promotion immobilière.
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Des définitions
Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente loi par :
— construction : toute opération d’édification d’un bâtiment et/ou d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation, de commerce et d’artisanat ou professionnel;
— aménagement : toute opération de réalisation et/ou de mise à niveau des réseaux de viabilité y compris le traitement des espaces communs extérieurs;
— réfection : la remise en état ou la réparation des parties d’une construction; elle concerne les corps d’état secondaires;
— restauration immobilière : toute opération permettant la mise en valeur d’immeubles ou groupe d’immeubles présentant un intérêt architectural ou historique, sans préjudice des dispositions contenues dans la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée;
— rénovation urbaine : toute opération physique qui, sans modifier le caractère principal d’un quartier, constitue une intervention profonde sur le tissu urbain existant pouvant comporter la destruction d’immeubles vétustes et, le cas échéant, la reconstruction, sur le même site, d’immeubles neufs;
— réhabilitation : toute opération qui consiste en l’intervention sur un immeuble ou un groupe d’immeubles en vue de leur restituer leurs aspects initiaux et d’améliorer le confort et l’usage des équipements d’exploitation;
— restructuration : elle peut être totale ou partielle, elle concerne aussi bien les réseaux de viabilité que les immeubles ou groupes d’immeubles.
Elle peut comporter une destruction partielle d’îlots et une modification des caractéristiques du quartier par des transferts d’activités de toute nature et la désaffectation des bâtiments en vue d’une autre utilisation :
— confortement : toute opération qui consiste à redonner à un immeuble sa solidité ou à adapter celle-ci à de nouvelles exigences réglementaires;
— projet immobilier : l’ensemble des activités relatives à la construction, l’aménagement, la réfection, la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la restructuration et le confortement de constructions destinées à la vente et/ou à la location y compris l’aménagement de terrains destinés à recevoir des constructions;
— promotion immobilière : l’ensemble des opérations de mobilisation de ressources foncières et financières ainsi que le management de projets immobiliers;
— terrain à bâtir : assiette foncière disposant de droits à construire et dotée des équipements nécessaires à sa viabilité;
— achèvement des travaux : la levée des réserves émises lors de la réception provisoire des travaux et la réparation des vices de construction constatés avant la réception définitive du projet immobilier;
— entrepreneur : toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce au titre de l’activité de travaux de bâtiment en qualité d’artisan ou d’entreprise disposant de qualifications professionnelles;
— promoteur immobilier : est promoteur immobilier, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale initiant la réalisation de nouveaux projets, la restauration, la réhabilitation, la rénovation, la restructuration, ou le confortement de constructions nécessitant l’une de ces interventions ou l’aménagement et l’habilitation de réseaux, en vue de les vendre ou de les louer;
— réception provisoire : un procès-verbal élaboré et signé par le promoteur immobilier et l’entrepreneur à la fin des travaux.
Section 2
Des principes généraux
Art. 4. — Les promoteurs immobiliers agréés et immatriculés au registre de commerce sont autorisés à initier des projets immobiliers.
Nul ne peut se prétendre de la qualité de promoteur immobilier ni exercer cette activité s’il n’est pas titulaire d’un agrément et n’est pas inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers dans les conditions et modalités définies par la présente loi.
Art. 5. — En matière de conception, d’aménagement et de construction, l’activité de promotion immobilière est régie par les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction fixées par la législation en vigueur ainsi que celles fixées par la présente loi.
6 mars 2011
CHAPITRE II
Aucun projet immobilier ne peut être érigé en
contradiction avec le contenu des plans d’aménagement et DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR d’urbanisme dûment approuvés. Art. 6. — Toute opération de restauration immobilière, de réhabilitation, de rénovation urbaine, de restructuration ou de confortement est soumise à une autorisation De l’activité de la promotion immobilière administrative préalable. Art. 14. — L’activité de promotion immobilière Tout engagement de travaux susvisés, sans l’obtention regroupe l’ensemble des opérations concourant à la de l’autorisation administrative visée à l’alinéa ci-dessus, réalisation de projets immobiliers destinés à la vente, la est interdit. location ou la satisfaction de besoins propres. Les modalités d’application du présent article sont Les projets immobiliers concernés peuvent porter sur définies par voie réglementaire. des locaux à usage d’habitation ou professionnel et accessoirement des locaux à usage artisanal ou Art. 7. — Sont exclues du champ d’application de la commercial. présente loi toutes les opérations portées aux édifices Art. 15. — Le domaine de l’activité de promotion classés monuments historiques et ceux qui sont situés dans immobilière couvre les opérations suivantes : les limites des sites sauvegardés qui demeurent régies par la législation spécifique en la matière. — la réalisation des programmes de logements, de bureaux et des équipements collectifs d’accompagnement Art. 8. — Toute opération de rénovation urbaine doit nécessaires à leur fonctionnement; viser l’esthétique du cadre bâti, l’amélioration du confort — l’acquisition et l’aménagement de terrains en vue de des utilisateurs et permettre sa mise en conformité aux servir à la construction; normes urbanistiques en vigueur. — la rénovation, la réhabilitation, la restructuration, la Art. 9. — La restauration immobilière, la rénovation restauration et le confortement de constructions. urbaine, la réhabilitation, la restructuration ainsi que le Art. 16. — Toute personne physique ou morale initiant confortement doivent être réalisés dans le respect des un projet immobilier conçu pour la vente ou la location est plans approuvés par les autorités habilitées. tenue de recourir aux services d’un entrepreneur dûment qualifié selon l’importance du projet immobilier. La Art. 10. — La conception du ou des bâtiments faisant relation entre les deux parties est établie par contrat l’objet d’extension d’un projet immobilier existant doit d’entreprise conclu après l’obtention des actes prendre en compte l’harmonie architecturale et d’urbanisme requis. urbanistique ainsi que le cadre esthétique par rapport à l’ensemble immobilier d’origine. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire. Art. 11. — Ne peuvent être érigés que les projets immobiliers conformes aux plans d’urbanisme et disposant des actes et des autorisations préalables et De la profession de promoteur immobilier requises par la législation et la réglementation en vigueur et notamment ceux : Art. 17. — Le promoteur immobilier assure la — qui sont situés dans les limites compatibles avec les responsabilité de la coordination de l’ensemble des objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques opérations se rapportant aux études, à la recherche et la lorsqu’ils sont situés sur des sites naturels, des sites mobilisation de financements ainsi que l’exécution des archéologiques, des parcs naturels et leurs abords; travaux de réalisation du projet immobilier. — qui respectent l’économie urbaine lorsqu’ils sont Il est également tenu de la gestion de son projet situés à l’intérieur des parties urbanisées des villes. conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Art. 12. — Les projets immobiliers conçus pour la vente ou la location doivent être initiés par des professionnels Art. 18. — Est considéré promoteur immobilier, dans disposant d’un savoir-faire en la matière et de capacités l’ensemble des droits et obligations, le promoteur financières suffisantes. d’assiettes foncières destinées à la construction et/ou à la rénovation urbanistique en vue de leur vente. destination, les projets immobiliers peuvent être déclarés Art. 13. — En fonction de leur vocation et/ou de leur Art. 19. — Toute personne physique ou morale d’intérêt public. habilitée à entreprendre des actes de commerce peut exercer l’activité de promotion immobilière, objet des Dans ce cas, les projets peuvent bénéficier de l’aide de articles 3 et 18 ci-dessus, conformément à la législation en l’Etat. vigueur et dans les conditions définies par la présente loi.
IMMOBILIER
Section 1
Section 2
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Art. 20. — Ne peuvent être promoteurs immobiliers, créer ou participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à l’initiation de projets immobiliers régis par la présente loi, les personnes ayant été sanctionnées pour l’une des infractions ci-après :
— faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque;
— vol, recel, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures;
— escroquerie et émission de chèque sans provision;
— corruption de fonctionnaires publics;
— faux témoignage, faux serment et fraude fiscale;
— délits prévus par les dispositions législatives sur les sociétés commerciales.
La même interdiction est encourue par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif pour manquement à la probité des professions constituées en ordre.
Art. 21. — Outre les dispositions prévues à l’article 20 ci-dessus, le promoteur immobilier qui sollicite un agrément doit jouir de ses droits civiques.
Les modalités d’agrément sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22. — Le promoteur immobilier ne peut ni céder ni transmettre son agrément. Toute modification de la forme, la dénomination ou la raison sociale au cours de ses activités ainsi que le changement du gérant entraînent de plein droit la caducité de l’agrément et implique l’obligation de son renouvellement selon les mêmes formes et conditions requises pour son obtention.
Art. 23. — L’octroi d’un agrément à un promoteur immobilier implique son inscription au tableau national des promoteurs immobiliers et vaut autorisation d’exercice de la profession sous réserve de l’accomplissement des autres formalités administratives et fiscales requises pour son obtention.
Le tableau national est tenu par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les modalités de la tenue du tableau national sont définies par voie réglementaire.
Section 3
Du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier
Art. 24. — Il est institué un conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier chargé, notamment :
— de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer l’exercice de l’activité de promotion immobilière;
— de veiller au respect des règles de déontologie dans l’exercice de la profession de promoteur immobilier;
— d’émettre un avis sur toute question relative à la profession sur sa propre initiative et/ou à la demande des pouvoirs publics.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DE LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS ET DE L’OBLIGATION DE GARANTIE
Section I Des modes de vente
Art. 25. — La mise en vente, par un promoteur immobilier, d’un bien immobilier construit ou d’un immeuble ou fraction d’immeuble à construire ou en cours de construction doit faire l’objet d’un contrat dûment établi en la forme authentique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et celles de la présente loi.
Art. 26. — Le contrat de vente d’un bien immobilier construit est tout contrat officiel par lequel le promoteur immobilier, contre règlement du prix par l’acquéreur, transfère à ce dernier la propriété pleine et entière du bien construit objet de la transaction.
Outre le consentement des deux parties sur la chose vendue et le prix de vente convenu, le bien immobilier doit, sous peine de nullité du contrat, répondre aux exigences techniques et fonctionnelles requises en matière d’habitabilité et de viabilité des locaux à usage d’habitation, professionnel, de commerce ou d’artisanat.
La prise de possession et le certificat de conformité n’ont cependant pas l’effet exonératoire de la responsabilité décennale encourue par le promoteur immobilier, ni la garantie de parfait achèvement des travaux de réalisation à laquelle est tenu le promoteur immobilier pendant un délai d’un (1) an.
Art. 27. — Le contrat de réservation est le contrat par lequel un promoteur immobilier s’engage à livrer au réservataire, à son achèvement, un bien immobilier à construire ou en cours de construction, en contrepartie du versement par le réservataire d’une avance.
Le montant de l’avance versée par le réservataire est abrité dans un compte ouvert au nom du réservataire auprès de l’organisme de garantie des opérations de promotion immobilière prévu à l’article 56 de la présente loi.
Le modèle de contrat de réservation est défini par voie réglementaire.
Art. 28. — Le contrat de vente sur plans d’un immeuble ou fraction d’immeuble à construire ou en cours de construction est le contrat qui emporte et consacre le transfert, au souscripteur, des droits sur le sol et de la propriété des constructions au fur et à mesure de leur réalisation par le promoteur immobilier; en contrepartie le souscripteur est tenu d’en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le modèle de contrat de vente sur plan est défini par voie réglementaire.
Art. 29. — Le contrat de vente sur plan et le contrat de réservation portant sur un bien immobilier à construire ou en cours de construction ne peuvent être conclus que par un promoteur immobilier, tel que défini aux articles 4 (alinéa 2), 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.
Art. 30. — Le contrat de réservation et le contrat de vente sur plan visés respectivement aux articles 27 et 28 ci-dessus doivent comporter l’origine de la propriété du terrain, le numéro du titre foncier, s’il y a lieu, et les références du permis de lotir, du certificat d’aménagement et de viabilité ainsi que la date et le numéro du permis de construire.
Art. 31. — Le transfert de propriété d’un bien immobilier objet d’un contrat de réservation a lieu à la date du paiement du prix définitif du bien immobilier réservé. Le contrat de vente doit être établi par-devant notaire, conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. — La rupture du contrat de réservation peut intervenir à tout moment au cours de la réalisation du projet immobilier :
— à la demande de l’une des parties avec l’acceptation de l’autre;
— à la demande du réservataire, auquel cas le promoteur immobilier bénéficie d’une retenue à hauteur de quinze pour cent (15%) du montant de l’avance versée;
— à la demande du promoteur, en cas de non-respect, par le réservataire, de ses engagements et après deux (2) mises en demeure notifiées par huissier de justice, d’une durée d’un mois chacune, en l’absence d’une réponse.
Art. 33. — Trois (3) mois au plus tard après la réception provisoire de tout ou partie de l’immeuble, le promoteur immobilier est tenu de faire établir par-devant notaire, en contrepartie du paiement intégral du prix de cession par le réservataire, l’acte de vente de l’immeuble ou fraction d’immeuble réservée.
Art. 34. — Le contrat de vente sur plan est établi en la forme authentique et est soumis aux formalités légales d’enregistrement et de publicité. Il porte à la fois sur la construction et sur le terrain sur lequel l’ouvrage est édifié.
Le contrat de vente sur plan visé à l’alinéa ci-dessus est complété par un procès-verbal dressé contradictoirement, en la même étude notariale, pour constater la prise de possession effective par le souscripteur et la livraison de l’immeuble achevé par le promoteur immobilier en conformité avec les engagements contractuels.
Art. 35. — Hormis le contrat de réservation prévu par la présente loi, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, et comportant l’obligation pour le souscripteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme d’un contrat de vente sur plan.
6 mars 2011
Art. 36. — Le contrat de vente sur plan, prévu à l’article 28 ci-dessus, ne peut être conclu lorsque le promoteur immobilier a fait état de prêts destinés au financement de la construction.
Art. 37. — Le contrat de vente sur plan doit, sous peine de nullité, indiquer la composante du prix de vente et l’échéancier de paiement par rapport à l’avancement des travaux.
Il doit, lorsque le fractionnement du paiement du prix est retenu, en indiquer les modalités.
Art. 38. — Dans les contrats de vente sur plan, le paiement du prix est modulé sur l’état d’avancement des travaux de réalisation dans les limites fixées par voie réglementaire.
Il doit également mentionner si le prix est révisable ou non et, dans l’affirmative, les modalités de sa révision.
La formule de révision des prix doit prendre pour base les éléments de variation du coût de revient et s’appuyer sur l’évolution des indices officiels des prix, des matériaux, des matériels et de la main-d’œuvre, et sauf cas de circonstances imprévisibles, incontournables et exceptionnelles susceptibles de provoquer la rupture de l’équilibre économique du projet, le montant de la révision du prix ne saurait excéder, au maximum vingt pour cent (20%) du prix initialement prévu.
Dans tous les cas, les variations de prix doivent être justifiées.
Il doit, en outre, comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez le notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques du bien immobilier.
Le modèle de réglement de copropriété est obligatoirement remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
Le modèle de réglement de copropriété est défini par voie réglementaire.
Art. 39. — Dans le cas d’un contrat de vente sur plan, la prise de possession de l’immeuble ou de la fraction de l’immeuble par l’acquéreur ne peut avoir lieu qu’après délivrance du certificat de conformité prévu par la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 et la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisées.
Art. 40. — La vente de terrains à bâtir par un promoteur d’assiettes foncières consacrées à la construction doit faire l’objet d’un contrat dûment établi sous forme authentique, conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente loi. Ce contrat doit être établi par référence à l’acte d’urbanisme faisant ressortir les droits à construire sur l’assiette foncière objet de la transaction.
Art. 41. — Le promoteur immobilier s’engage à garantir l’information de son projet immobilier aux endroits destinés à la publicité au sein de la commune territorialement compétente, et ce, avant la mise en vente.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
6 mars 2011
Section 2 Des obligations du promoteur
Art. 42. — Le promoteur immobilier ne peut exiger, ni accepter un quelconque versement ou dépôt, ou souscription ou acceptation d’effets de commerce, sous quelque forme que ce soit, avant la signature du contrat de vente sur plan ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
La signature visée à l’alinéa ci-dessus est subordonnée à la souscription au préalable d’une garantie telle que prévue à l’article 55 ci-dessous.
Art. 43. — Tout retard constaté de remise effective du bien objet du contrat de vente sur plan entraîne des pénalités de retard à la charge du promoteur.
Le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 44. — Les délais d’exécution des travaux nécessaires pour la réparation des vices de construction et/ou le bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment sont fixés par le contrat visé à l’article 26 ci-dessus.
Art. 45. — Sans préjudice des dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à l’application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute clause du contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité ou les garanties prévues par les dispositions de la présente loi et celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou d’en limiter la portée, soit en écartant, soit en limitant la solidarité des sous-traitants du promoteur immobilier, est réputée nulle et non écrite.
Art. 46. — Les bureaux d’études, entrepreneurs et autres intervenants liés au maître de l’ouvrage par un contrat sont responsables pendant une période de dix (10) ans dans le cas où l’édifice périt en tout ou en partie par le fait de vices de construction, y compris par suite de la mauvaise qualité du sol d’assise.
Art. 47. — Le promoteur immobilier doit contribuer de manière active à l’enrichissement permanent de la déontologie de la profession et à son strict respect. Il doit, en particulier :
— honorer, en toutes circonstances, ses engagements;
— ne percevoir aucun versement et/ou avance non constitutifs de créances régulières;
— ne pas recourir à la publicité mensongère ou abuser, de quelque manière que ce soit, de la bonne foi et de la confiance des acquéreurs et de veiller à une information sincère et complète de ses partenaires;
— veiller à l’exactitude des indications et renseignements portés aux documents, actes et contrats produits pour les besoins de ses activités en vue de conforter ses relations commerciales avec ses futurs acquéreurs.
Les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier doivent faire l’objet d’un cahier des charges dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Art. 48. — Le promoteur immobilier doit prendre toutes les mesures techniques et juridiques indispensables pour faciliter la prise en charge de la gestion et de la préservation du bien réalisé.
Art. 49. — Le promoteur immobilier doit engager, au bénéfice de ses clients, sa responsabilité civile en matière immobilière.
Il est tenu, à ce titre, d’exiger de ses maîtres d’œuvre, entrepreneurs et autres partenaires, toutes les garanties et assurances légalement requises.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Section 3 Des obligations du souscripteur et du réservataire
Art. 50. — Le souscripteur à un projet immobilier tel que défini dans le présent chapitre est tenu de respecter les clauses du règlement de copropriété et de s’acquitter de toute contribution mise à sa charge au titre de la gestion et de la préservation du bien immobilier dont il est propriétaire; sa responsabilité demeure entièrement engagée à l’égard de toute personne occupant le bien immobilier de son chef.
Art. 51. — Le souscripteur à l’acquisition d’un terrain à bâtir, au sens de la présente loi, est tenu de respecter les clauses du cahier des charges régissant le lotissement et de s’acquitter de toute contribution mise à sa charge.
Art. 52. — Dans le cas du contrat de réservation d’un immeuble ou fraction d’immeuble, le réservataire est tenu de verser au promoteur immobilier une avance en numéraire conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, et dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix prévisionnel du bien tel que convenu entre les parties.
Art. 53. — Le souscripteur à un contrat de vente sur plan est tenu d’honorer, à échéance prévue, les paiements mis à sa charge; le non-paiement ouvrant droit, au bénéfice du promoteur immobilier, à une pénalité sur le montant échu.
Le non-paiement de deux (2) tranches consécutives entraîne de droit la résiliation du contrat après deux mises en demeure, de quinze (15) jours chacune, notifiées par huissier de justice et restées sans suite.
CHAPITRE IV
DU FONDS DE GARANTIE ET DE CAUTION
MUTUELLE DE L’ACTIVITE DE PROMOTION
IMMOBILIERE
Art. 54. — Outre les autres assurances requises par la législation en vigueur et dans le cadre de l’exercice de sa profession, conformément à ses engagements, le promoteur immobilier, qui entreprend la réalisation d’un projet immobilier en vue de sa vente avant son achèvement, est tenu de souscrire une garantie de promotion immobilière à l’effet de garantir notamment :
— le remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d’avances;
— l’achèvement des travaux;
— la plus large couverture des engagements professionnels et techniques.
Art. 55. — Tous les promoteurs immobiliers agréés et inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers doivent être affiliés au fonds de garantie et de caution mutuelle de l’activité de promotion immobilière tel qu’institué par le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, ci-après désigné « le fonds de garantie ».
Le fonds de garantie a pour mission de veiller à la mise en place de garanties et assurances à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers.
Art. 56. — Dans le cadre des missions prévues par la présente loi, le fonds de garantie peut être également chargé, par voie réglementaire, d’activités complémentaires.
Lesdites activités, objet d’un cahier des charges, donnent lieu à des compensations financières de l’Etat au titre des sujétions de service public confiées au fonds de garantie.
Art. 57. — Tout retrait de l’agrément du promoteur immobilier pour l’un des motifs déterminés ci-dessous, ou pour quelque autre motif que ce soit, entraîne de droit la subrogation du fonds de garantie aux acquéreurs et lui confère le pouvoir de poursuivre les opérations d’achèvement des constructions par l’engagement d’un autre promoteur aux frais et en lieu et place du promoteur déchu dans la limite des fonds versés.
Dans ce cadre, il est interdit à tout acquéreur de poursuivre, au lieu et place du promoteur immobilier ayant fait l’objet de retrait de l’agrément, l’achèvement de la construction.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
6 mars 2011
Art. 58. — Dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un promoteur immobilier ayant procédé à une vente sur plan, le fonds de garantie bénéficie, par subrogation aux acquéreurs, d’un privilège de premier rang dans la limite des créances desdits acquéreurs et des fonds versés au promoteur immobilier en liquidation judiciaire et ou en faillite.
Le retrait de l’agrément du promoteur immobilier entraîne sa radiation du fonds de garantie.
Art. 59. — Le promoteur immobilier doit s’acquitter des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE V DE LA GESTION DES PROJETS IMMOBILIERS
Art. 60. — Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée susvisée, tout promoteur immobilier est tenu d’élaborer et de mettre en place les instruments et les organes de gestion des biens immobiliers proposés à la cession.
Art. 61. — Le promoteur immobilier est tenu d’élaborer un règlement de copropriété et d’y préciser toutes les indications juridiques, techniques et financières y afférentes.
Il doit, notamment, préciser les charges et obligations auxquelles s’engagent les acquéreurs en souscrivant à un contrat de vente d’un bien immobilier.
Le promoteur doit, en outre, prévoir et réaliser, au titre des parties communes, les locaux nécessaires à l’administration des biens et à la conciergerie.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 62. — Le promoteur immobilier a l’obligation d’assurer ou de faire assurer l’administration du bien, pendant une durée de deux (2) ans à dater de la vente de la dernière fraction de l’immeuble concerné.
Pendant la période susconsidérée, le promoteur immobilier s’attachera à organiser le transfert de cette administration vers les organes issus des acquéreurs ou désignés par eux.
CHAPITRE VI DES SANCTIONS
Art. 63. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies par des sanctions administratives et pénales prévues par le présent chapitre.
Section 1 Des sanctions administratives
Art. 64. — Le promoteur immobilier peut faire l’objet des sanctions administratives ci-après :
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— la suspension provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois :
-
si le promoteur immobilier a failli à l’exécution partielle et injustifiée de ses engagements à l’égard des acquéreurs;
-
si le promoteur immobilier a fait preuve de non respect des règles de déontologie de la profession;
-
si le promoteur immobilier a failli à ses obligations telles que définies par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application;
— le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
-
si le promoteur immobilier ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à l’obtention de l’agrément;
-
si le promoteur immobilier a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent;
-
si le promoteur immobilier a cessé son activité sans justifications et sans signalement préalable à l’autorité qui lui a délivré l’agrément;
-
si le promoteur immobilier a failli à ses engagements tels que convenus à l’égard de l’Etat, des acquéreurs et de ses partenaires;
— le retrait de l’agrément est prononcé d’office :
-
si le promoteur immobilier décède;
-
si le promoteur immobilier a fait l’objet d’une incapacité physique ou mentale l’empêchant d’honorer ses engagements,
-
si le promoteur a fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale;
-
si le promoteur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Art. 65. — Sans préjudice des autres voies de recours, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les sanctions prononcées peuvent faire l’objet de recours que le promoteur immobilier peut introduire auprès du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les sanctions administratives telles que déterminées par les dispositions de l’article 64 ci-dessus sont prononcées suite à l’étude des dossiers par une commission créée auprès du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 De la constatation des infractions
Art. 66. — Outre les officiers et les agents de la police judiciaire, les administrateurs, les ingénieurs, les architectes et les autres corps techniques relevant de l’administration de l’habitat et de l’urbanisme, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Art. 67. — La constatation de l’infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent légalement habilité relate les faits ainsi que les déclarations reçues.
Art. 68. — Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la juridiction compétente. Une copie du procès-verbal est transmise au wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Section 3 Des sanctions pénales
Art. 69. — Tout engagement de travaux de restauration immobilière, de réhabilitation, de rénovation urbaine, de restructuration ou de confortement en violation des dispositions de l’article 6 de la présente loi expose son auteur à une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).
Art. 70. — Toute mise en vente de biens immobiliers dans le cadre d’un projet immobilier qui s’effectue en violation des dispositions des articles 27 à 29 de la présente loi expose son auteur à une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et à une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).
Art. 71. — Tout promoteur qui exige, accepte un versement, un dépôt, une souscription, un effet de commerce avant la signature du contrat de vente sur plan ou du contrat de réservation est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).
Art. 72. — Tout promoteur immobilier qui, préalablement à la délivrance de l’immeuble dans les délais prévus par le contrat de vente sur plan, ne signifie pas à l’acquéreur le règlement de copropriété prévu par les dispositions de l’article 61 de la présente loi, est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).
Art. 73. — Tout promoteur immobilier qui enfreint les prescriptions prévues par l’article 33 relatif au délai de transfert de propriété est puni d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.).
Art. 74. — Tout promoteur immobilier qui ne souscrit pas aux assurances et garanties prévues par les dispositions de l’article 55 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
6 mars 2011
CHAPITRE VII
Art. 75. — Quiconque, dans le cadre ou à l’occasion
d’une opération de promotion immobilière, porte volontairement des indications inexactes et incomplètes dans les documents, actes et contrats auxquels elle donne Art. 79. — Les promoteurs immobiliers en exercice à la lieu, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq date de publication de la présente loi peuvent poursuivre (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA.), conformité avec les dispositions de la présente loi dans un ou de l’une de ces deux (2) peines. délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de la publication de la présente loi au Journal officiel. Art. 76. — Tout promoteur immobilier qui, dans le cadre d’un contrat de vente sur plan ou contrat de A l’expiration du délai susvisé, et dans le cas où le réservation, ne porte pas à la connaissance de l’acquéreur promoteur immobilier ne peut se mettre en conformité, il ou du réservataire les indications et renseignements est soumis à l’ensemble de ses obligations jusqu’à prévus à l’article 30 de la présente loi, est puni d’une l’achèvement de son projet, et la mise en place des amende deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux organes de gestion par les acquéreurs ou leurs millions de dinars (2.000.000 DA.). représentants. Art. 77. — Toute personne qui exerce la profession Art. 80. — Les dispositions du décret législatif n° 93-03 de promoteur immobilier sans agrément est punie du 1er mars 1993, modifié et complété, relatives à conformément aux dispositions de l’article 243 de l’activité immobilière, hormis l’article 27 et celles de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à complétée, portant code pénal. l’organisation de la coopération immobilière, sont abrogées. entraîne une escroquerie, il est fait application des Lorsque l’exercice illégal, tel que prévu ci-dessus, Art. 81. — La présente loi sera publiée au dispositions de l’article 372 de l’ordonnance n° 66-156 du officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 orrespondant au Art. 78. — En cas de récidive aux infractions prévues à 17 février 2011. la présente section, les peines sont portées au double.
(5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars l’exercice de leurs activités et doivent se mettre en
DISPOSITIONS FINALES
Journal
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
Décret présidentiel n° 11-98 du 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du développement de l’investissement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir, pour les soumissionnaires étrangers, lorsqu’il s’agit de projets qui sont assujettis à l’obligation d’investir, dans les conditions définies ci-après :
L’engagement d’investir, cité à l’alinéa précédent, pour les entreprises étrangères soumissionnant seules ou dans le cadre d’un groupement, doit se faire dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité que l’objet du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit algérien, dont le capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents.
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Les projets devant donner lieu à l’engagement d’investir cité à l’alinéa 1er ci-dessus et la nature de l’investissement sont fixés par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné pour leurs projets et ceux des établissements et organismes qui en relèvent.
Pour les marchés des entreprises publiques économiques, financés partiellement ou totalement sur concours temporaires ou définitifs de l’Etat, les projets et la nature de l’investissement sont fixés par décision du ministre concerné.
Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés dans les conditions citées à l’alinéa précédent, les projets et la nature de l’investissement sont définis par le Conseil des participations de l’Etat.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à l’alinéa 1er ci-dessus, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et
- et 100 du présent décret, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché. L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement, selon un planning et une méthodologie, à satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus. Le nom du (ou des) partenaire(s) algérien(s) peut être communiqué par le soumissionnaire étranger après la notification du marché. L’agence nationale de développement de l’investissement est chargée, en relation avec le service contractant, du suivi du déroulement de l’opération de concrétisation de l’investissement. Le service contractant doit en tenir informé, selon le cas, l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des participations de l’Etat. Le service contractant doit également en informer le ministre chargé des finances et lui transmettre, trimestriellement, un rapport d’étape. Le non-respect, par l’attributaire étranger du marché, de l’engagement suscité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, entraîne les sanctions prévues dans le présent article. L’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des participations de l’Etat, peut dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé ou s’est déjà engagé à réaliser un investissement, de l’obligation d’investir. Dans ce cas, la dispense doit être prévue dans le cahier des charges. Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé, conformément au planning et à la méthodologie précités, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 du présent décret, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières fixées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus lui seront appliquées.
Dans le cas où la libération des garanties financières prévues dans le marché intervient avant la concrétisation de l’investissement, les parties concernées conviennent des modalités de réalisation de l’investissement.
Le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome, du ministre concerné ou du Conseil des participations de l’Etat.
Le partenaire cocontractant étranger défaillant est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 du présent décret.
Les dispositions de l’article 115 du présent décret sont applicables aux litiges nés à l’occasion de la réalisation de l’investissement.
Le dispositif prévu dans le présent article est applicable aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et des finances ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 1er mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 11-100 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996;
Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 corespondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes, par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Art. 5. — …………………..(sans changement)………………
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre des cabinets groupés, le seuil de l’investissement cité à l’alinéa ci-dessus est cumulé en fonction du nombre de jeunes promoteurs ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 mars 2011
Décret présidentiel n° 11-101 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les
chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correrpondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Art. 5. — …………………(sans changement)………………..
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre des cabinets groupés, le seuil de l’investissement cité à l’alinéa ci-dessus est cumulé en fonction du nombre de chômeurs promoteurs ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 mars 2011
Décret présidentiel n° 11-112 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant désignation d’un membre du Conseil
constitutionnel. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 07-353 du 9 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 19 novembre 2007 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Décrète :
Article 1er. — Mme. Hanifa Benchabane est désignée en qualité de membre du Conseil constitutionnel.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 11-113 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif à la publication de la composition nominative du
Conseil constitutionnel.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Vu le décret présidentiel n° 07-353 du 9 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 19 novembre 2007 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Vu le décret présidentiel n° 11-112 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant désignation de Mme. Hanifa Benchabane, membre du Conseil constitutionnel;
Vu les procès-verbaux des élections du Conseil constitutionnel au titre du Conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale;
Décrète :
Article unique. — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel :
Mmes et MM. :
— Boualem Bessaih, président
— Hanifa Benchabane, membre
— Mohamed Habchi, membre
— Badreddine Salem, membre
— Hocine Daoud, membre
— Mohamed Abbou, membre
— Mohamed Dif, membre
— Farida Laroussi née Benzoua, membre
— El-Hachemi Addala, membre.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 11-102 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les
statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16;
Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
6 mars 2011
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complété, portant création et fixant les statuts de l’agence complémentaire pour 2009, notamment son article 102; nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 Après approbation du Président de la Répuhlique; correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi; Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417
compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-296 du correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes; portant création et fixant les statuts de l’agence nationale Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada de soutien à l’emploi des jeunes par les articles 7 bis Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant et 22 bis rédigés comme suit : nomination des membres du Gouvernement; « Art. 7. bis — L’agence dispose d’une structure centrale Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani chargée du contrôle et de l’inspection. 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du Les missions, l’organisation et le fonctionnement de la compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds structure centrale citée à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi ». national de soutien à l’emploi des jeunes »; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani « Art. 22. bis — Sous réserve des dispositions de 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et l’article 21 ci-dessus, les agents de direction responsables complété, portant création et fixant les statuts de l’agence des structures centrales et les responsables des antennes de wilayas sont nommés par arrêté du ministre chargé du nationale de soutien à l’emploi des jeunes; travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général. Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Art. 2. — Les dispositions contraires au présent décret création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; sont abrogées. Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux officiel de la République algérienne démocratique et jeunes promoteurs; populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant Après approbation du Président de la République; au 6 mars 2011. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret Décret exécutif n° 11-103 du Aouel Rabie Ethani 1432 exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au correspondant au 6 mars 2011 modifiant et 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 apportée aux jeunes promoteurs. fixant les conditions et le niveau d’aide apportée Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret aux jeunes promoteurs. exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, susvisé, sont Le Premier ministre, complétées in fine comme suit : Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, « Art. 2. — ……………… (sans changement) ………………… — être inscrit auprès des services de l’agence nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); de l’emploi comme demandeur d’emploi ». Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au complémentaire pour 1996, notamment son article 16; 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées comme suit :
Ahmed OUYAHIA. ————!————
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6 mars 2011
« Art. 3. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 1% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars;
— niveau 2 : 2% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension d’activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— 29 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— 28 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 ter, rédigés comme suit :
« Art. 11. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux jeunes diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l’acquisition de véhicules ateliers pour l’exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment et mécanique automobile.
La liste citée à l’alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l’activité ».
« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire :
1 — aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d’auxiliaires de justice, d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d’études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances;
2 — aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d’activités de production de biens et de services, à l’exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l’activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l’article 11 bis ci-dessus ne sont pas cumulatifs ».
Art. 6, — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 12. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les jeunes promoteurs bénéficient d’une bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension d’activités qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé. Cette bonification est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ainsi que de l’industrie de transformation;
— 60% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.
Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».
18 6 mars 2011
Art. 7. — Les dispositions de l’article 16 septies du Art. 10. — La bonification des taux d’intérêts bancaires, décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant prévue à l’article 12 ci-dessus, s’applique au reste à payer au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées in fine des crédits bancaires conformément aux échéanciers comme suit : précédemment fixés par les banques. « Art. 16. septies — …………(sans changement )………….. Art. 11. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au Il est accordé un différé de trois (3) années pour le 6 septembre 2003, susvisé, sont abrogées. remboursement du principal du crédit bancaire et un Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal différé d’une (1) année pour le paiement des intérêts ». Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant susvisé, sont complétées par les articles 16 nonies et 16 au 6 mars 2011. decies, rédigés comme suit : Ahmed OUYAHIA.
« Art. 16. nonies — Il est créé, au niveau de la direction générale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :
— du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ou son représentant, président;
— du représentant de la direction générale de l’agence nationale de l’emploi, membre;
— du représentant de la direction générale de la caisse nationale d’assurance-chômage, membre;
— des représentants des directions générales des banques concernées, membres.
Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ».
« Art. 16. decies — La commission nationale de recours se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L’organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ».
Art. 9. — Bénéficient des dispositions des articles 3, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 16 septies ci-dessus, le ou les jeune(s) promoteur(s) de projets d’investissement n’ayant pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
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Décret exécutif n° 11-104 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de
trente (30) à cinquante (50) ans.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;
Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création et à l’extension d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;
6 mars 2011
Vu le décret exécutif n° 05-470 du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;
Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424, correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — Bénéficie des dispositions du présent décret toute personne remplissant les conditions ci-après énumérées :
— être âgé de trente (30) à cinquante (50) ans;
— être de nationalité algérienne;
— ne pas occuper un emploi rémunéré ou exercer une activité pour propre compte au moment de l’introduction de la demande d’aide;
— être inscrit auprès des services de l’agence nationale de l’emploi comme demandeur d’emploi ou être allocataire de la caisse nationale d’assurance-chômage;
— jouir d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire en rapport avec l’activité projetée;
— n’avoir mobiliser des capacités financières suffisantes pour participer au financement de son projet;
— n’avoir pas bénéficié d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 1% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— niveau 2 : 2% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension d’activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 29% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars;
— niveau 2 : 28% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou EL Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter, rédigés comme suit :
« Art. 7. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux chômeurs promoteurs diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l’acquisition de véhicules ateliers pour l’exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment, et mécanique automobile.
La liste citée à l’alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est accordé uniquement lorsque le chômeur promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l’activité ».
« Art. 7. ter — Il est accordé, si nécessaire :
1 — aux chômeurs promoteurs diplômés de l’enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d’auxiliaires de justice, d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d’études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé des finances;
2 — aux chômeurs promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d’un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d’activités de production de biens et de services, à l’exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré prévu au tiret 2 ci-dessus est accordé uniquement lorsque le ou les chômeurs promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l’activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l’article 7 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. Ces prêts sont pris en charge sur le budget de l’Etat ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les chômeurs promoteurs bénéficient d’une bonification des taux d’intérêts sur les crédits d’investissement de création ou d’extension qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé. Cette bonification est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ainsi que de l’industrie de transformation;
— 60% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.
Lorsque les investissements du ou des chômeurs promoteurs sont situés dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 23 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 23. bis — ………………..(sans changement) …………
Il est accordé un différé de trois (3) années pour le remboursement du principal du crédit bancaire et un différé d’une (1) année pour le paiement des intérêts ».
Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 24 bis et 24 ter rédigés comme suit :
6 mars 2011
« Art. 24. bis — Il est créé, au niveau de la direction générale de la caisse nationale d’assurance-chômage, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les chômeurs promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :
— du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ou son représentant, président;
— d’un représentant de la direction générale de l’agence nationale de l’emploi, membre;
— d’un représentant de la direction générale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membre;
— des représentants des directions générales des banques concernées, membres.
Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de la caisse nationale d’assurance-chômage ».
« Art. 24. ter — La commission nationale de recours se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L’organisation et le fonctionnememt de la commission ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par la caisse nationale d’assurance-chômage »
Art. 9. — Bénéficient des dispositions des articles 4, 7, 7 bis, 7 ter, 13, 23 bis ci-dessus, le ou les chômeur(s) promoteur(s) de projets d’investissement n’ayant pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 10. — La bonification des taux d’intérêts bancaires, prévue à l’article 13 ci-dessus, s’applique au reste à payer des crédits bancaires conformément aux échéanciers précédemment fixés par les banques.
Art. 11. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont abrogées.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
6 mars 2011
Décret exécutif n° 11-105 du Aouel Rabie Ethani 1432 « Art. 16. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion
correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 des diplômés perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est versé intégralement comme suit : Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. — 15.000 DA pour les diplômés de l’enseignement supérieur, — 10.000 DA pour les techniciens supérieurs. Le Premier ministre, la rémunération est maintenu ». Lorsque le contrat d’insertion est prorogé, le montant de Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la Art. 4. — Les dispositions de l’article 17 du sécurité sociale, décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées (alinéa 2); comme suit : Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 professionnelle perçoivent une rémunération mensuelle « Art. 17. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; d’un montant de 8.000 DA versé intégralement ». Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 Art. 5. — Les dispositions de l’article 19 du décret correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées finances pour 2007, notamment son article 59; comme suit : Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 « Art. 19. — Les jeunes insérés dans le cadre des correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances contrats formation-insertion bénéficient : complémentaire pour 2008, notamment son article 60; — ……………………. (sans changement)………… Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan — d’une rémunération mensuelle d’un montant de 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille 12.000 DA versé intégralement sur le budget de l’Etat, aux indiciaire des traitements et le régime de rémunération des bénéficiaires lorsqu’ils sont insérés dans le cadre de la fonctionnaires, notamment son article 8; réalisation des chantiers d’utilité publique initiés par les Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant secteurs et les collectivités locales cités à l’article 5 ci-dessus, nomination des membres du Gouvernement; — du salaire de poste de travail occupé comprenant une contribution de l’Etat dont le montant est fixé à 53% de la Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani rémunération de la catégorie 3, indice 252 de la grille 1429 correspondant 19 avril 2008, modifié et complété, indiciaire des traitements des fonctionnaires lorsqu’ils sont relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle; placés dans les entreprises économiques devant réaliser Après approbation du Président de la République; Décrète : des projets d’utilité publique. Le différentiel avec le salaire de poste est versé par l’employeur ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 27 du décret Article 1er. — Le présent décret a pour objet de exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 modifier et de compléter certaines dispositions du décret correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 comme suit : correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide « Art. 27. — La contribution citée à l’article 26 à l’insertion professionnelle. ci-dessus est versée pendant trois (3) années renouvelables pour les contrats d’insertion des diplômés et les contrats Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 du décret d’insertion professionnelle comme suit : exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429, correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et Pour les contrats d’insertion des dilplômés : complétées comme suit : — 12.000 DA par mois pour les diplômés de l’enseignement supérieur, « Art. 6. — La durée du contrat d’insertion est fixée comme suit : — 10.000 DA par mois pour les techniciens supérieurs. Pour les contrats d’insertion professionnelle : économique, — une (1) année renouvelable dans le secteur — 8.000 DA par mois ». — trois (3) années renouvelables dans le secteur des Art. 7. — Les dispositions de l’article 28 du décret institutions et administrations publiques ainsi que dans les exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 établissements et organismes publics à gestion spécifique. correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont abrogées. — ……………… ( Le reste sans changement ) …………..». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Les dispositions de l’article 16 du décret populaire. exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées comme suit : au 6 mars 2011.
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Ahmed OUYAHIA.
6 mars 2011
Décret exécutif n° 11-95 du 21 Rabie El Aouel 1432 Art. 4. — L’article 18 du décret exécutif n° 96-30 du
correspondant au 24 février 2011 modifiant et 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, complétant le décret exécutif n° 96-30 du 22 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 « Art. 18. — Sous réserve des dispositions de l’article fixant les conditions et les modalités d’application 13 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel correspondant au 26 août 1995, susvisée, les magistrats de 1416 correspondant au 26 août 1995 portant la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par statut des magistrats de la Cour des comptes. référence à la grille fixée au tableau A annexé au présent décret et des indemnités telles que prévues au présent Le Premier ministre, chapitre ». Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 5. — L’article 20 du décret exécutif n° 96-30 du (alinéa 2); 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des « Art. 20. — Outre le traitement prévu à l’article 18 comptes; ci-dessus, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 d’une indemnité mensuelle de représentation calculée par correspondant au 26 août 1995 portant statut des référence au traitement, selon les taux ci-après : magistrats de la Cour des comptes; — 25% pour les magistrats du grade de la hors Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada hiérarchie et du premier groupe du premier grade; Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant — 20% pour les magistrats du deuxième groupe du le règlement intérieur de la Cour des comptes; premier grade; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — 15 % pour les magistrats des premier et deuxième Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant groupes du deuxième grade; nomination des membres du Gouvernement; — 10% pour les magistrats du troisième groupe du Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété, deuxième grade ». portant attribution d’une indemnité complémentaire au Art. 6. — L’article 21 du décret exécutif n° 96-30 du 22 profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux est modifié et rédigé comme suit : salaires; « Art. 21. — Les magistrats de la Cour des comptes Vu le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 exerçant l’une des fonctions prévues aux articles 4 et 5 de correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 29 correspondant au 26 août 1995, susvisée, et la fonction Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 prévue à l’article 8 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 portant statut des magistrats de la Cour des comptes; Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé, bénéficient, en outre, d’une indemnité Après approbation du Président de la République; mensuelle de responsabilité fixée conformément au Décrète : tableau « B » annexé au présent décret. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret Cour des comptes exerçant effectivement ces fonctions. Cette indemnité n’est servie qu’aux magistrats de la exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au Bénéficient, également, de cette indemnité les 13 janvier 1996, susvisé. Art. 2. — L’alinéa 3 de l’article 10 du décret exécutif magistrats de la Cour des comptes délégués pour exercer l’une des fonctions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus ». n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 Art. 7. — L’article 24 du décret exécutif n° 96-30 du janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 10. — …………………………………………………………… « Art. 24. — Le magistrat de la Cour des comptes « L’ancienneté nécessaire pour l’avancement d’un délégué à une fonction dans les conditions fixées à l’article échelon à un autre est de deux (2) ans ». 76 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, perçoit, pendant Art. 3. — L’alinéa 1er de l’article 11 du décret exécutif la durée de cette délégation, l’ensemble des éléments liés à n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 la rémunération attachée à la fonction occupée. janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Dans ce cas, l’indemnité prévue à l’article 20 ci-dessus « Art. 11. — Chaque groupe comprend douze (12) est calculée par référence à l’indice de base du groupe échelons. correspondant à la fonction dans laquelle il est délégué si celui-ci est supérieur à l’indice détenu par l’intéressé ».
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(Le reste sans changement) ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14
Aouel Rabie Ethani 1432 6 mars 2011
Art. 8. — Le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane « Art. 24. quater — Le magistrat de la Cour des 1416 correspondant au 13 janvier 1996 susvisé est comptes est reclassé dans la grille prévue à l’article 18 complété par trois articles 24 bis, 24 ter et 24 quater ci-dessus à l’échelon identique à celui qu’il détenait à la rédigés comme suit : date de publication du présent décret au Journal officiel avec maintien de l’ancienneté non validée » « Art. 24. bis — Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de l’indemnité complémentaire Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1er janvier 2008. 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé ». Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal « Art. 24 ter — Le magistrat de la Cour des comptes officiel de la République algérienne démocratique et occupant une fonction supérieure de l’Etat peut opter pour populaire. le traitement attaché à son grade d’origine si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant de représentation calculée par référence au traitement de au 24 février 2011. la fonction supérieure occupée ».
Ahmed OUYAHIA.
TABLEAU « A » GRILLE INDICIAIRE
DUREE MINIMALE POUR LA PROMOTION INDICES DE ECHELONS
GROUPES AUX GROUPES ET GRADES BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1er — 7000 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 2ème 5 ans 6850 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 3ème 4 ans 6700 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 4ème 4 ans 6550 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 1er 4 ans 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 2ème 3 ans 6100 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 1er 4 ans 5650 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 2ème 3 ans 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 3ème 3 ans 5350 5564 5778 5992 TABLEAU « B » INDEMNITE MENSUELLE DE RESPONSABILITE 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 FONCTIONS MONTANTS 50.000 DA Président de chambre Rapporteur général 30.000 DA
GRADES
Hors hiérarchie 10138
1er 9250 grade 9028
2ème 8362 grade 8140
Vice-président Censeur général
Président de section
20.000 DA Censeur
Décret exécutif n° 11-96 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 fixant les conditions et les modalités du régime de retraite
des magistrats de la Cour des comptes.
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Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes;
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 70;
Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, modifié et complété, relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du parti et de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 14l6 correspondant au 26 août 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la Cour des comptes.
Art. 2. — Bénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l’Etat les magistrats de la Cour des comptes ayant exercé jusqu’à l’âge de soixante (60) ans révolus justifiant d’une expérience professionnelle de vingt-cinq (25) années de service effectif au moins en cette qualité.
Toutefois, la femme magistrat, âgée de 55 ans révolus, peut bénéficier, à sa demande, de ce même droit dans les mêmes conditions.
Art. 3. — Sans préjudice de la condition d’âge citée à l’article 2 ci-dessus, les magistrats de la Cour des comptes recrutés conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s’ils justifient de vingt-cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l’Etat dont dix (10) années en qualité de magistrat à la Cour des comptes nommé dans l’un des groupes prévus à l’article 6 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé.
6 mars 2011
Art. 4. — Les magistrats de la Cour des comptes sont affiliés au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Art. 5. — Le montant de la pension de retraite versée aux magistrats est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités autres que celles compensatrices des frais perçues dans l’exercice de leurs fonctions.
Sont exclues les indemnités versées hors du territoire national.
Art. 6. — En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après :
1— lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus;
2 — lorsqu’en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le conjoint;
— 30% pour l’autre ayant droit;
3 — lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 60% pour le conjoint;
— les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants;
4 — lorsqu’il n’existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
— 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales);
— 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échant, à parts égales);
— dans le cas de la présence d’enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%;
— dans le cas de la présence d’ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait applications des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée.
Art. 7. — Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit par les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants-droit, dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, une pension dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l’application de l’alinéa ci-dessus entraîne une diminution des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
6 mars 2011
Art. 8. — La pension de retraite des magistrats telle que prévue par le présent décret est payée à terme échu, à la fin de chaque mois par le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Art. 9. — Les montants des pensions attribuées au titre des dispositions du présent décret évoluent dans les mêmes conditions que la rémunération servie aux magistrats en activité dans les grades ou fonctions similaires.
Art. 10. — Est interdit tout cumul d’une pension de retraite attribuée au titre du présent décret et d’une pension de retraite au titre d’un autre régime.
Art. 11. — Bénéficient des dispositions du présent décret, sans effet pécuniaire rétroactif, les magistrats qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus et qui ont été admis à la retraite avant la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 12. — Les dossiers de pension des magistrats remplissant les conditions fixées par le présent décret, admis à la retraite ou décédés avant son entrée en vigueur, sont instruits et liquidés selon les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus.
Art. 13. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-99 du 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des administrateurs des services de santé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé;
Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé bénéficient de l’indemnité et de la prime suivantes :
— prime de rendement,
— indemnité des services de soutien aux activités de santé.
Art. 3. — La prime de rendement, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement.
Art. 4. — La prime de rendement est soumise à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 5. — L’indemnité des services de soutien aux activités de santé est servie mensuellement au taux de 40% du traitement pour les administrateurs en chef des services de santé, administrateurs principaux des services de santé et administrateurs des services de santé et au taux de 25 % pour les administrateurs des services sanitaires de 3° classe.
Art. 6. — L’indemnité et la prime prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, susvisé, en ce qui concerne les administrateurs des services de santé.
Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 3 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
6 mars 2011
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la protection
civile. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2011, aux fonctions d’inspecteur à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Belgacem Ketroussi. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la
protection civile. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Djamel Salamani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par
M. Abdelaali Beghoura, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de
Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohammed Allam, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Ali Difallah, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur chargé des analyses de conjoncture et
de la situation économique à la division de l’analyse et de la conjoncture à l’ex-commissariat
général à la planification et à la prospective.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé des analyses de conjoncture et de la situation économique à la division de l’analyse et de la conjoncture à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective, exercées par M. Mohand Aït Ouazzou, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur chargé du développement des
instruments d’analyse et de prospective à la division des études de prospective et de
développement durable à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé du développement des instruments d’analyse et de prospective à la division des études de prospective et de développement durable à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective, exercées par
M. Mohammed Bakalem, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnelle à Oued Aïssi (wilaya de
Tizi Ouzou).
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Oued Aïssi (wilaya de Tizi Ouzou), exercées par M. Madjid Bechim, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de
gestion immobilière à la wilaya d’Oran.
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Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’Oran, exercées par M. Nadir Imadali.
6 mars 2011
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mohammed Allam est nommé directeur de l’école nationale de la protection civile. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination du
directeur de la protection civile à la wilaya de
Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Djamel Salamani est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mohammed Bakalem est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques, chargé des statistiques.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation
professionnelle. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, MM. : — Madjid Bechim, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida; — Mohamed Rhéda Akermi, directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Tissemsilt. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de
l’urbanisme. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mme Ferroudja Boubekeur est nommée sous-directrice des marchés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du directeur de l’école nationale de football à Sidi Moussa.
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Hamid Haddadj est nommé directeur de l’école nationale de football à Sidi Moussa.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant
renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de
Tamenghasset / 6ème région militaire. ————
Par arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011, le détachement auprès du ministère de la défense nationale de M. Tayeb Ouabel est renouvelé pour une durée d’une (1 ) année, à compter du 16 mars 2011, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1431 correspondant au 29 septembre 2010 portant sur
les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le
guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le
calcul de la consommation ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs.
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Le ministre de l’énergie et des mines,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Aouel Rabie Ethani 1432
° 14
28 6 mars 2011
Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et Art. 2. — Les cahiers des charges définissant la complété, portant création de l’agence pour la promotion méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse sont définis et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE); dans l’annexe l, jointe à l’original du présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 3. — Le guide méthodologique est défini dans Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; l’annexe II, jointe à l’original du présent arrêté. Vu le décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada Art. 4. — Les valeurs des pouvoirs calorifiques sont 1426 correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit définies dans l’annexe III, jointe à l’original du présent énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie, notamment son article 5; arrêté. Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 la consommation sont définis dans l’annexe IV, jointe à Art. 5. — Les facteurs de conversion pour le calcul de correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; l’original du présent arrêté. Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada Art. 6. — Les modalités d’agrément des auditeurs sont 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les définies dans l’annexe V, jointe à l’original du présent attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme; arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de officiel de la République algérienne démocratique et populaire. l’article 5 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou Fait à Alger, le 20 Chaoual 1431 correspondant au El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les cahiers 29 septembre 2010. des charges définissant la méthodologie, le rapport d’audit Le ministre Le ministre de l’aménagement et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des de l’énergie du territoire pouvoirs calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation, ainsi que les modalités et des mines et de l’environnement d’agrément des auditeurs. Youcef YOUSFI Chérif RAHMANI
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Arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010 portant renouvellement de la composition des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines.
Par arrêté du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 2010, la composition des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines est renouvelable conformément au tableau ci-après :
COMMIS- SIONS CORPS ET GRADES N°
1 Ingénieur en chef
Administrateur conseiller
Ingénieur principal
Administrateur principal
Interprète-traducteur principal
Ingénieur d’Etat
Administrateur
Interprète-traducteur
Documentaliste-archiviste
Ingénieur d’application
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Membres Membres titulaires suppléants
Abdelmalek Assia Akouche Sayad
Mohamed Meriem Merkati Hamouni
Riad Leila Aziri Boumaza
Zouheir Fouzi Boukennous Benzaïd
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres Membres titulaires suppléants
Abderhmene Miloud Boumeshed Medjeled
Mohamed Lakhdar Akouche Benmazouz
Malika Tassadit Aggoune Belkacem épouse Mahiou
Mourad Nora Khaldi Madjour
6 mars 2011
TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Technicien supérieur Attaché d’administration principal Comptable administratif principal Secrétaire de direction principal Attaché d’administration Technicien Comptable administratif Secrétaire de direction Agent d’administration principal Agent d’administration Adjoint technique en informatique Naïm Chekchek Baya Rebahi Nedjma Ferhi Aïssa Benmargsi Besma Zaïdi Nassima Benchikhe Samia Miloudi épouse Gueroudj Abderrahmane Ounallah Abderahmene Moudjahed Abdelkader Lalam Abderahmene Boumeshed Fadhela Kebir Secrétaire Agent technique en informatique Agent de saisie Agent de bureau Ouvrier professionnel Conducteur d’automobile Appariteur Mohamed Salim Rahmoune H’Mida Zerfa Bilal Tolgui Azedine Bouzidi Ouahiba Mouas Ouahiba Faci épouse Mohand Saïd Saliha Meguerba épouse Houhate Nabil Seba Younes Ikhelef Safia Doubi Yamina Kouidri Abderrahmene Boumeshed
COMMIS- SIONS Membres N° suppléants
Ahmed 2 Kadous
Farid Bachouche
Meriem Hammouni
Ghania Semrouni
Dalila Aït Saïd 3 épouse Menadi
Rachid Boukhaoui
Nawel Bourbia
Abdelhakim Kechout
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au
23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des
infrastructures sportives. ————
Par arrêté de 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010, et en application des dispositions du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application, sont désignés membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives, Mme et MM. :
— Hadabi Abdelkader Mahieddine, représentant du ministre chargé des sports, président;
— Boualal Seddik, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Smaini Rabah, représentant du ministre chargé des finances;
— Hamizi Abdelkader, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Ferhati Riadh, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme; — Hemdani Abdelhamid, représentant du ministre chargé de l’agriculture; — Sansal Badis, représentant du ministre chargé des travaux publics; — Aoudia Houria, représentante du ministre chargé de la santé; — Nasri Kamal, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — Nemmar Saïd, représentant du ministre chargé des sports; — Touati Hamid, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Hali Abdelkrim, représentant de la direction générale de la sûreté nationale; — Benarba Lotfi, représentant de la direction générale de la protection civile; — Benmissi Kamel, représentant du comité national olympique. Les représentants des fédérations sportives nationales participent aux travaux de la commission nationale lorsque les infrastructures sportives relevant de leur domaine d’activités sont soumises à la procédure de l’homologation technique et sécuritaire.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE