DECRETS
Décret présidentiel n° 09-438 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau ……………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 09-439 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture …………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 09-440 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication ………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 10-19 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu’aux récipients de gaz sous pression ……………… 5
Décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et les procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national ………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 10-22 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 portant déclassement d’une parcelle de terrain agricole affectée à la réalisation de l’usine de dessalement de l’eau de mer de Oued Sebt, commune de Gouraya, wilaya de Tipaza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 10-23 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’épuration des eaux usées ………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau ……………………………………………………………………………………………………………………. 11
Décret exécutif n° 10-25 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les modalités d’octroi de la concession pour l’établissement d’installations de prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles, en vue d’assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles …………………………………………………………………………………… 13
Décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine …………………………………………………………… 15
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives …………………………………………………………………………………………………… 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales …………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté à la wilaya de Aïn Témouchent …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Abadla à la wilaya de Béchar ……………………………………………………………………………………….
Aouel Safar 1431 17 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 04
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification ………………. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de chefs d’études aux ex-services du délégué à la planification …………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions des membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CERF” ……………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement de la wilaya de Blida ……………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances ……………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des impôts au ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances ………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination des membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CTRF” …………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination au commissariat général à la planification et à la prospective …………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Médéa ………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 Moharram 1431 correspondant au 22 décembre 2009 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de police judiciaire …………………………………………………………. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les effectifs des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification et la durée de leur contrat au titre de l’administration centrale de la direction générale des impôts …………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale de la direction générale du domaine national au ministère des finances ……………………………………………………………………………… 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 janvier 2010
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-438 du 13 Moharram 1431 Décret présidentiel n° 09-439 du 13 Moharram 1431
correspondant au 30 décembre 2009 portant correspondant au 30 décembre 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au transfert de crédits au budget de fonctionnement budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau. du ministère de la culture. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant complétée, relative aux lois de finances; au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009; complémentaire pour 2009; Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes; des charges communes; Vu le décret exécutif n° 09-34 du 29 Moharam 1430 Vu le décret exécutif n° 09-287 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par loi de finances pour 2009, au ministre des ressources en eau; Décrète : la loi de finances complémentaire pour 2009, à la ministre de la culture; Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des ressources en Décrète : eau, un chapitre n° 44-10 intitulé : «Administration Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de un centrale-Contribution à l’autorité de régulation de l’eau». milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Art. 2. —Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA) applicable “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cent budget de fonctionnement du ministère de la culture et au cinquante millions de dinars (150.000.000 DA) applicable chapitre n° 37-07 “Administration centrale – Contribution au budget de fonctionnement du ministère des ressources au fonds national de préparation et d’organisation de la en eau et au chapitre n° 44-10 « Administration centrale - manifestation « Tlemcen, capitale de la culture islamique Contribution à l’autorité de régulation de l’eau ». 2011 ». ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de au Journal officiel de la République algérienne l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 30 décembre 2009. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au
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30 décembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
° 04 17 janvier 2010
Décret présidentiel n° 09-440 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la communication.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009;
Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 09-288 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre de la communication;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de sept cent trente millions de dinars (730.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de sept cent trente millions de dinars (730.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale – Contribution à l’entreprise nationale de télévision”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009.
Décret exécutif n° 10-19 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux
activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu’aux récipients de
gaz sous pression.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ( alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 ChaouaI 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi qu’aux récipients de gaz sous pression;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé.
Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié, complété et redigé comme suit :
“Art. 5. — L’agrément des opérateurs est délivré par le ministre chargé de l’énergie et des mines. après avis des services des ministères chargés de l’intérieur, de la défense nationale et de l’industrie, au vu de la conformité de l’opérateur aux dispositions des articles 4 ( alinéa 2), 6 et 7 du présent décret.
L’agrément est accordé pour une durée de trois (3) années, renouvelable, sur dépôt d’une demande normalisée auprès des services de la direction de wilaya chargée de l’énergie et des mines. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Les demandes d’agrément sont traitées dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. Le refus d’agrément est dûment motivé.
Toute personne dont la demande a fait l’objet d’un rejet peut introduire un recours conformément aux procédures en vigueur.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’industrie et de l’énergie et des mines”.
Art. 3. — L’alinéa 1er de l’article 7 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé mmme suit :
“Art. 7. — Le personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux doit être préalablement habilité”.
Art. 4. — L’alinéa 2 de l’article 11 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé conune suit :
“Art. 11. — ………………………………………………………
L’acquisition sur le marché national des engrais, des produits phytosanitaires à usage agricole, des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières figurant sur la liste prévue à l’article 2 ci-dessus, obéit aux dispositions particulières fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des mines et du ministre concerné”.
Art. 5. — L’article 12 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 12. — Nonobstant la réglementation en vigueur,
l’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux est soumise à un visa préalable établi par les services du ministère chargé de l’énergie et des mines après avis des ministères chargés de l’intérieur, de la défense nationale et de l’industrie selon des modaliIés fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la la défense nationale, de l’industrie, de l’énergie et des mines et des finances.
L’acquisition sur le marché extérieur des engrais, des produits phytosanitaires à usage agricole, des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières figurant sur la liste prévue à l’article 2 ci-dessus obéit aux dispositions particulières fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, de l’énergie et des mines, de l’industrie et du ministre concerné”.
17 janvier 2010
Art. 6. — L’alinéa 1er de l’article 14 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 14. — Le mouvement des matières et produits chimiques dangereux est consigné sur deux (2) registres spéciaux tenus à cet effet par l’opérateur sur le lieu de travail selon les modalités fixées ci-après. Ces registres sont paraphés et périodiquement contrôlés par les services habilités de la direction de wilaya chargée de l’énergie et des mines”.
Art. 7. — L’article 23 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié, compIété et redigé comme suit :
“Art. 23. — Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la non-observation des dispositions du présent décret entraîne la prise de mesures qui peuvent être selon le cas :
— suspension à temps de l’activité, prononcée par le wali après mise en demeure infructueuse des services habilités;
— retrait d’agrément par le ministre chargé de l’énergie et des mines.
Ces mesures peuvent être assorties de dispositions d’ordre conservatoire en vue de préserver la sécurité publique”.
Art. 8. — L’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est modifié et redigé comme suit :
“Art. 25. — A titre transitoire, les opérateurs sont tenus de se conformer aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus relatives à l’agrément dans un délai d’une année à dater de la publication de l’arrêté interministériel visé à l’article 5 du présent décret au Journal officiel ”.
Art. 9. — La dénomination “direction de wilaya chargée des mines et de l’industrie” citée aux articles 7, 8 et 21 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, est remplacée par “direction de wilaya chargée de l’énergie et des mines”.
Art. 10. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA.
17 janvier 2010
Décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du
comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation
du foncier.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier;
Vu le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
Vu le décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non-autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques.
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, le présent décret a pour objet l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier, dénommé ci-après : « le comité ».
Art. 2. — Sur la base de la banque de données tenue au niveau du comité et constituée à partir des informations communiquées par les services des domaines, de l’industrie et des organes chargés du foncier, le comité est chargé :
— de proposer la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des terrains disponibles conformément à l’article 11 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé;
— de définir la stratégie d’investissement dans la wilaya;
— de contribuer à la régulation et l’utilisation rationnelle du foncier destiné à l’investissement dans le cadre de la stratégie arrêtée par la wilaya, en tenant compte notamment des équipements publics;
— de proposer au conseil national de l’investissement, par le biais du ministre chargé de la pomotion des investissements, toute demande de concession éventuelle de gré à gré conformément à l’article 8 ci-dessous;
— d’accompagner toute initiative de promotion foncière publique ou privée pour la production de terrains aménagés et équipés destinés à recevoir des investissements;
— d’assister les investisseurs à localiser les terrains d’implantation des projets d’investissement;
— de mettre à la disposition des investisseurs les informations relatives aux disponibilités foncières destinées à l’investissement par tous moyens de communication;
— d’évaluer les conditions de fonctionnement du marché foncier local;
— de proposer, au Gouvernement, la création de nouvelles zones industrielles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de proposer la création de nouvelles zones d’activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de suivre et d’évaluer l’implantation des projets d’investissement;
— de suivre la réalisation des projets d’investissement en cours.
— de constater la mise en service des projets d’investissement conformément aux dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé.
Art. 3. — Le comité comprend :
— le wali ou son représentant, président;
— les présidents d’assemblées populaires communales concernés par l’ordre du jour de la réunion;
— le directeur des domaines;
17 janvier 2010
— le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire;
— le directeur de l’urbanisme et de la construction;
— le directeur des transports;
— le directeur chargé de l’énergie et des mines;
— le directeur de l’environnement;
— le directeur de l’administration locale;
— le directeur des services agricoles;
— le directeur chargé de l’industrie et de la promotion des investissements;
— le directeur du commerce;
— le directeur des affaires religieuses et des wakfs;
— le directeur du tourisme;
— le directeur chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;
— le directeur de l’emploi;
— de directeur de la culture;
— le directeur chargé des ressources en eau;
— le directeur de l’organisme chargé de la gestion de la zone industrielle;
— le représentant de l’agence nationale du développement de l’investissement territorialement compétent;
— les représentants des promoteurs des zones d’activités et des zones industrielles;
— le représentant de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière;
— le directeur de l’agence foncière de wilaya;
— le représentant de chacune des chambres de commerce et de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture;
— le représentant d’une association locale dont l’activité est liée à la promotion de l’investissement.
Le comité peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
La mission de suivi et d’évaluation de l’implantation et de la réalisation des projets d’investissement peut être confiée à un sous-comité technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du comité dont le modèle type est fixé par instruction interministérielle prise par les ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, des finances et de l’industrie et de la promotion des investissements.
Le sous-comité communique, semestriellement, au comité, un état de suivi des projets d’investissement.
Art. 4. — Le comité se réunit une (1) fois par mois et autant de fois que nécessaire.
Le comité examine les demandes dans un délai de trente (30) jours maximum.
Art. 5. — Le secrétariat du comité est assuré par le directeur chargé de l’industrie et de la promotion des investissements sous l’autorité du wali.
Art. 6. — Les propositions de concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré sont consignées sur des procès-verbaux revêtus de la signature des membres présents.
Art. 7. — Lorsque la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes est proposée par le comité, le wali prend un arrêté autorisant la mise en concession aux enchères publiques.
Art. 8. — Le postulant à la concession de gré à gré d’un terrain adresse au comité une demande accompagnée d’une étude technico-économique du projet.
Lorsque le comité considère que la demande est éligible à la concession de gré à gré conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, le wali transmet la recommandation au ministre chargé de la promotion des investissements en vue de la soumettre à l’examen du conseil national de l’investissement.
Art. 9. — Le comité adresse semestriellement un rapport d’activités reflétant l’offre foncière disponible et les potentialités de la wilaya, au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, avec copie aux ministres chargés du domaine national et de la promotion des investissements.
Art. 10. — A titre transitoire et après approbation du comité, le directeur des domaines territorialement compétent est habilité à poursuivre la concession de gré à gré, non convertible en cession, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, susvisée, lorsque celle-ci a été dûment autorisée par arrêté du wali territorialement compétent pris avant la date du 1er septembre 2008.
Art. 11. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé.
Art. 12 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et les procédures pour la
détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 10;
17 janvier 2010
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques;
Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif â la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité et du gaz;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national par le producteur.
Art. 2. — L’article 7 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 7. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit l’année de calcul du prix de cession prévu à l’article 3 ci-dessus, celui-ci est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d’indexation suivante :
Si D(n) > 1 D(i)
Alors :
Prix de cession(n) = Prix de cession(i)x [D(n)] x (1,05) n-i
D(i)
Si D(n) < 1 D(i)
Alors :
Prix de cession(n) = Prix de cession(i) x (1,05) n-i
Où :
Prix de cession (n) : prix de cession réajusté de l’année
(n), en dinar/1 000 m³; Prix de cession (i) : prix de cession à la première année
(i), en dinars / 1000 m³; D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au premier jour ouvrable de l’année (n);
D(i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au premier jour ouvrable de l’année (i).
n : l’année (n) d’application.
i : première année (i) d’application du présent décret pour la première période de cinq (5) ans, et par la suite la première année de réajustement, en application des articles 4 et 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé ”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont complétées et rédigées par un alinéa comme suit :
“Art. 8. — Le prix de cession du gaz peut être mis à jour par l’autorité de régulation des hydrocarbures, avant l’échéance de cinq (5) ans, en cas de variation importante de ces paramètres”.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 9. — Le prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national comprend le prix de cession, non comprises les taxes du gaz destiné aux besoins du marché national tel que défini à l’article 2 ci-dessus, auquel s’ajoute le montant correspondant au tarif d’utilisation du réseau de transport du gaz de l’opérateur national réseau tel que fixé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz conformément à l’article 23 du décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé.
En cas de modification au cours de l’année du tarif d’utilisation du réseau de transport du gaz de l’opérateur national, réseau cité à l’alinéa ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures procède, dès sa publication, à la notification du nouveau prix de vente, non compries les taxes du gaz sur le marché national au producteur dans le respect des principes de transparence et de non discrimination”.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 11. — L’autorité de régulation des hydrocarbures
notifie au producteur, au début de chaque année, le prix de cession, non comprises les taxes du gaz sur le marché national dans le respect des principes de transparence et de non discrimination”.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 Ahmed OUYAHIA.
17 janvier 2010
Décret exécutif n° 10-22 du 26 Moharram 1431 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
correspondant au 12 janvier 2010 portant déclassement d’une parcelle de terrain agricole affectée à la réalisation de l’usine de dessalement de l’eau de mer de Oued Sebt, commune de Gouraya, wilaya de Tipaza. complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au Le Premier ministre, 25 février 2009 relative à la protection du consommateur Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, et à la répression des fraudes; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula (alinéa 2); Premier ministre dans ses fonctions; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula complétée, portant orientation foncière, notamment son 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction article 36; dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 07-149 du 3 Joumada El Oula complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant les modalités Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15; fins d’irrigation ainsi que le cahier des charges-types y afférent; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les modalités Vu le décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées Premier ministre dans ses fonctions; autres que domestiques dans un réseau public Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula d’assainissement ou dans une station d’épuration; 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Décrète : Après approbation du Président de la République; l’article 52 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 Article 1er. — En application des dispositions de Article 1er. — Le présent décret a pour objet le correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les déclassement d’une parcelle de terrain agricole affectée à caractéristiques techniques des systèmes d’épuration des la réalisation de l’usine de dessalement de l’eau de mer de eaux usées.
Décrète :
Oued Sebt, commune de Gouraya, wilaya de Tipaza.
Art. 2. — La parcelle de terrain agricole, citée ci-dessus, d’une superficie d’un (1) hectare, seize (16) ares et quarante (40) centiares est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 10-23 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les caractéristiques techniques des système
d’épuration des eaux usées.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— système d’épuration des eaux usées : un ensemble d’étapes de traitement des effluents collectés par un réseau d’assainissement et permettant d’éliminer tout ou partie de leur charge polluante avec des procédés physiques, chimiques et biologiques mis en œuvre dans une station d’épuration;
— station d’épuration : un ensemble d’ouvrages et d’équipements composant une filière de traitement des eaux usées ainsi qu’une filière spécifique de traitement des boues issues de l’épuration;
— charge polluante : un indicateur du niveau de pollution contenue dans les eaux usées.
Art. 3, — Sont exclues du champ d’application du présent décret les installations individuelles d’assainissement et les installations de traitement spécifique des eaux résiduaires mises en œuvre par les unités industrielles en conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009, susvisé.
Art, 4. — La filière de traitement des eaux usées à mettre en œuvre dans une station d’épuration comprend tout ou partie des étapes et procédés suivants :
17 janvier 2010
— l’étape de prétraitement permettant d’extraire les matières flottantes ou en suspension au moyen de procédés physiques tels que le dégrillage, le dessablage et le dégraissage-déshuilage;
— l’étape de traitement primaire permettant d’éliminer les matières en suspension, minérales ou organiques, au moyen de procédés physiques ou physico-chimiques tels que la décantation simple ou la coagulation-floculation;
— l’étape de traitement secondaire permettant d’éliminer les matières organiques biodégradables au moyen de procédés biologiques tels que les boues activées, le lagunage, les lits bactériens;
— l’étape de traitement tertiaire permettant de réduire à des teneurs très basses ou d’éliminer les matières polluantes au moyen de procédés physiques, chimiques ou biologiques tels que la filtration, le lagunage de finition et la désinfection.
Art. 5. — Le choix de la filière de traitement des eaux usées est déterminé en fonction de la destination finale des eaux épurées qui peut consister en :
— leur rejet dans le domaine public hydraulique dans le respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur;
— leur réutilisation à des fins d’irrigation, dans le respect des conditions fixées par la réglementation en vigueur;
— leur utilisation dans le domaine industriel en fonction des exigences de qualité de l’eau correspondant aux procédés industriels considérés;
— la recharge artificielle des nappes aquifères.
Art. 6. — Les étapes et les procédés de traitement des eaux usées sont déterminés par une étude de faisabilité, notamment en fonction de la charge polluante des eaux usées à traiter et de leur destination finale.
Les conditions et les modalités d’élaboration et de validation de l’étude de faisabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Art, 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des
ressources en eau.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-284 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam »;
Vu le décret exécutif n° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Constantinois-Seybousse-Mellegue »;
Vu le décret exécutif n° 96-286 du 11 Rahie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui »;
Vu le décret exécutif n° 96-287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Cheliff-Zahrez »;
Vu le décret exécutif n° 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Sahara »;
Vu décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence du bassin hydrographique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 64 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par unité hydrographique naturelle un bassin ou un groupement du bassins hydrologiques et/ou hydrogéologiques formant un espace homogène et intégré.
Art. 3. — La concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau s’exerce au sein d’un comité du bassin hydrographique créé au niveau de chaque unité hydrographique naturelle.
Art. 4. — Chaque comité du bassin hydrographique est créé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Au titre des collectivités territoriales : — un (1) représentant pour chaque wilaya concernée par le bassin hydrographique, désigné par le wali Art. 5. — Le comité du bassin hydrographique a pour territorialement compétent. missions d’examiner : — le projet de plan directeur d’aménagement des Au titre des organismes de gestion des services de ressources en eau dont l’examen donne lieu à l’eau : l’établissement d’un rapport particulier adressé au — un (1) représentant de l’agence nationale des ministre chargé des ressources en eau; barrages et transferts; — les plans de gestion des ressources en eau mobilisées — un (1) représentant de « l’Algérienne des eaux »; et en particulier ceux en situation de déficit d’apports naturels nécessitant des arbitrages d’affectation entre les — un (1) représentant de l’office national de différents usages; l’assainissement; — les programmes d’activités en matière de protection — un (1) représentant de l’office national de l’irrigation quantitative et qualitative des ressources en eau; et du drainage. — les programmes initiés en matière d’information et de sensibilisation des usagers de l’eau; Au titre des organisations professionnelles : — toutes autres questions se rapportant à — un (1) représentant des chambres d’agriculture l’aménagement et à la gestion des ressources en eau qui concernées; lui sont soumises par les walis territorialcment — un (1) représentant des chambres du commerce et de compétents, par le président du comité et par le directeur l’industrie concernées; général de l’agence du bassin hydrographique. — un (1) représentant des chambres de pêche et d’aquaculture concernées. Au titre des associations d’usagers : Art. 6. — Le comité du bassin hydrographique — un (1) représentant d’association concernée par les comprend des représentants de l’administration, des questions liées aux usages de l’eau; collectivités territoriales, des organismes de gestion des — un (1) représentant d’association concernée par les services de l’eau, des organisations professionnelles et des questions liées à la protection de l’eau. associations d’usagers. Au titre de l’administration : Art. 7. — Le directeur général de l’agence du bassin hydrographique assiste aux sessions du comité du bassin — un (1) représentant du ministre chargé des ressources hydrographique. en eau, président; — un (1) représentant du ministre chargé des Art. 8. — La liste nominative des membres du comité collectivités locales; du bassin hydrographique est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur la base des propositions — un (1) représentant du ministre des finances; des ministres ou des responsables des institutions ou — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et organismes dont ils relèvent. des mines; Art. 9. — La durée du mandat dont sont investis les — un (1) représentant du ministre chargé de membres du comité du bassin hydrographique est fixée à l’environnement; cinq (5) ans. — un (1) représentant du ministre chargé de Le mandat des membres désignés en raison des l’aménagement du territoire; fonctions administratives, électives ou associatives qu’ils — un (1) représentant du ministre chargé de exerçent expire de droit lorsqu’ils cessent d’exercer l’agriculture; lesdites fonctions. — un (1) représentant du ministre chargé de la santé; En cas d’interruption du mandat de l’un des membres — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation du comité du bassin hydrographique, son remplaçant est nationale; désigné dans les mêmes formes et ce, jusqu’à expiration dudit mandat. — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie; Art. l0. — Le comité du bassin hydrographique peut — un (1) représentant du ministre chargé de la pêche; faire appel à toute institution ou à tout établissement concernés par les questions inscrites à l’ordre du jour des — un (1) représentant de l’agence nationale des sessions et à toute personne pouvant apporter, par son ressources hydrauliques. expertise, une contribution à ses travaux.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 janvier 2010
CHAPITRE I
DES MISSIONS
CHAPITRE II
DE LA COMPOSITION
Aouel Safar 1431 17 janvier 2010
CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Art. l1. — Le comité du bassin hydrographique élabore la wilaya; et adopte son règlement intérieur. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Art. 12. — Le comité du bassin hydrographique se complétée, portant loi domaniale; réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande relative à l’eau; soit de son président, soit de la moitié de ses membres au Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à moins, soit du directeur général de l’agence du bassin l’administration des zones industrielles; hydrographique. Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula Art. 13. — L’ordre du jour et la date des sessions sont 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du fixés par le président du comité du bassin hydrographique, Premier ministre dans ses fonctions; après concertation avec le directeur général de l’agence du bassin hydrographique. Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction Art. 14. — Le secrétariat du comité du bassin dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; hydrographique est assuré par les services de l’agence du Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel bassin hydrographique. 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles Art. 15. — Le comité du bassin hydrographique peut d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas; créer, en son sein, des commissions techniques ou des groupes de travail. Leur composition est arrêtée Après approbation du Président de la République; conjointement par son président et le directeur général de l’agence du bassin hydrographique. Décrète : Art. 16. — Le comité du bassin hydrographique émet Article ler. — En application des dispositions des des avis et recommandations consignés dans des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania procès-verbaux adressés, dans un délai de quinze (15) 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et jours, au ministre chargé des ressources en eau ainsi complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer qu’aux walis territorialement concernés. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES les modalités de concession d’utilisation des ressources en eau par l’établissement d’installations de prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles y compris par raccordement sur des systèmes d’adduction d’eau, en vue d’assurer un approvisionnement autonome de zones ou Art. 17. — Les décrets exécutifs n° unités industrielles ainsi que le cahier des charges-type y afférent. 96-286, 96-287 et 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996, susvisés, sont abrogés. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : officiel de la République algérienne démocratique et Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal — installations de prélèvement d’eaux souterraines populaire. ou superficielles : toutes les infrastructures et leurs équipements établis soit au niveau de puits, forages ou Fait a Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au captages de source, soit au niveau d’ouvrages de 12 janvier 2010. ————!———— dérivation ou de retenues d’eaux superficielles, — installations de raccordement sur un système d’adduction d’eau : toutes les infrastructures et leurs équipements établis au niveau d’ouvrages hydrauliques assurant la mobilisation, le traitement, le transport ou le Décret exécutif n° 10-25 du 26 Moharram 1431 stockage d’eaux souterraines ou superficielles. correspondant au 12 janvier 2010 fixant les modalités d’octroi de la concession pour Art. 3. — La concession prévue à l’article 1er ci-dessus l’établissement d’installations de prélèvement s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit d’eaux souterraines ou superficielles, en vue souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est d’assurer un approvisionnement autonome de annexé au présent décret. zones ou unités industrielles. ———— Art. 4. — Peuvent bénéficier de la concession tout organisme de gestion d’une zone industrielle ou toute Le Premier ministre, personne physique ou morale, exploitants d’une unité industrielle implantée en dehors d’une zone industrielle. Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Art. 5. — La demande de concession est adressée à Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 l’administration de wilaya chargée des ressources en eau (alinéa 2); et doit contenir les indications ci-après :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04
s 96-284, 96-285,
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 janvier 2010
— les noms, prénom (s), adresses pour les personnes Art. 14. — La fourniture d’eau au titre de la concession physiques ou la raison sociale et l’adresse du siège social d’établissement d’installations de raccordement sur un pour les personnes morales; système d’adduction d’eau fait l’objet d’une facturation et d’un recouvrement par l’organisme exploitant dudit — la localisation géographique de la zone ou de l’unité système d’adduction d’eau, sur la base de tarifs spéciaux industrielle; conformément à l’article 144 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada — le volume journalier d’eau à utiliser. Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
— le plan des installations projetées pour assurer le Art. 15. — Les organismes de gestion des zones
prélèvement d’eau ou le raccordement à un système industrielles et les personnes physiques ou morales d’adduction d’eau; exploitants d’unités industrielles implantées en dehors d’une zone industrielle qui disposent d’un — la description des équipements de traitement de l’eau approvisionnement autonome en eau doivent se mettre en pour son utilisation au niveau de la zone ou de l’unité conformité avec les dispositions du présent décret dans un industrielle; délai d’un (1) an à compter de sa publication au Journal — le plan et la description des caractéristiques officiel. techniques du réseau interne de distribution d’eau, le cas Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal échéant; officiel de la République algérienne démocratique et — le planning de réalisation et de mise en service des populaire. équipements de prélèvement d’eau ou de raccordement. Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au Art. 6. — La demande de concession est soumise à une instruction technique effectuée par les services de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. Art. 7. — La concession est accordée par arrêté du wali 12 janvier 2010. territorialemcnt compétent sur la base des résultats de Cahier des charges-type pour la concession l’instruction technique prévue à l’article 6 ci-dessus. d’utilisation des ressources en eau par l’établissement d’installations de prélèvement Art. 8. — L’arrêté portant concession doit mentionner d’eau souterraine ou superficielle, y compris par le volume journalier d’eau à utiliser. Il est notifié au raccordement sur des systèmes d’adduction d’eau demandeur avec le cahier des charges dûment approuvé. Art. 9. — La concession est personnelle; elle est en vue d’assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers. Article 1er. — Le présent cahier des charges-type fixe les modalités et prescriptions relatives à la concession Art. l0. — La concession peut être modifiée, réduite ou d’utilisation des ressources en eau par l’établissement révoquée dans les cas et selon les modalités prévus par les d’installations de prélèvement d’eaux souterraines ou dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 superficielles, y compris par raccordement sur des Joumada Ethania 1426 correspondant 4 août 2005, systèmes d’adduction d’eau en vue d’assurer un modifiée et complétée, susvisée. Art. 11. — La concession peut faire l’objet d’un renouvellement sur la base d’une demande introduite deux approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles. Art. 12. — Dans le cas d’une concession par Art. 2. — La concession d’utilisation des ressources en l’établissement d’installations de prélèvement d’eaux eau en vue d’assurer un approvisionnement autonome de souterraines ou d’eaux superficielles, le traitement de zones ou unités industrielles fait obligation au l’eau, pour satisfaire aux exigences de qualité requises concessionnaire de réaliser les installations suivantes : pour son utilisation au niveau de la zone industrielle ou de — des ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines ou l’unité industrielle approvisionnée, est à la charge du superficielles ou de raccordement sur un système concessionnaire. d’adduction d’eau; Art. 13. — La concession d’utilisation des ressources en — une conduite d’amenée d’eau à partir des ouvrages eau par l’établissement d’installations de prélèvement de prélèvement ou de raccordement pour approvisionner d’eaux souterraines ou superficielles en vue d’assurer la zone ou l’unité industrielle; l’approvisionnement d’une zone industrielle ou d’une unité industrielle donne lieu au paiement par le — des équipements de traitement de l’eau, le cas concessionnaire des redevances selon les modalités dc échéant; facturation et de recouvrement fixées par la législation et — un dispositif de mesure ou de comptage de l’eau la réglementation en vigueur. utilisée.
(2) mois avant l’expiration de sa durée de validité. ETENDUE DE LA CONCESSION
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE
CHAPITRE I
17 janvier 2010
Art. 3. — La concession confère au concessionnaire un droit d’utilisation d’eau d’un volume de ………….. m/3 jour pour assurer l’approvisionnement en eau de la zone de l’unité industrielle de …………………. sise à ………………….., conformément au plan annexé au cahier des charges particulier.
Art. 4. — La durée de la concession est fixée à trente (30) ans.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS
Art. 5. — Le concessionnaire doit engager la réalisation des installations dans un délai maximal d’un (1) an à compter de la notification de l’arrêté de concession, faute de quoi, il est mis en demeure d’y procéder sous peine de révocation de la concession par l’autorité concédante.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de respecter l’ensemble des normes et prescriptions applicables en matière de constructions hydrauliques pour la réalisation des installations.
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une maintenance régulière et un renouvellement adéquat des installations en vue de garantir le maintien d’un bon état de fonctionnement.
Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder, avant la mise en exploitation des installations, à un contrôle de conformité par les services de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau.
En cas de constat de non conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure, par l’autorité concédante, d’y remédier avant leur mise en exploitation sous peine de révocation de la concession.
Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de solliciter l’accord préalable de l’autorité concédante pour toute modification ou extension des installations.
CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Section 1
Dispositions communes aux zones et unités industrielles
Art. l0. — L’autorité concédante peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que les opérations d’exploitation des installations réalisées au titre de la présente concession sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges. Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités.
Art. 11. — Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de la concession, il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Les conditions et les modalités techniques et financières de fourniture d’eau à partir des installations de raccordement sur un système d’adduction d’eau sont fixées par un contrat conclu entre le titulaire de la présente concession et l’organisme exploitant le système d’adduction d’eau.
Section 2
Dispositions spécifiques aux zones industrielles
Art. 13. — Les conditions et les modalités techniques et financières de fourniture d’eau aux unités industrielles implantées dans une zone industrielle sont fixées par une convention conclue entre le concessionnaire et chacune desdites unités.
Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de s’assurer que l’eau fournie aux unités industrielles implantées dans une zone industrielle répond aux exigences de qualité prévues par la convention de fourniture d’eau citée à l’article 13 ci-dessus.
Art. 15. — Le concessionnaire est tenu d’alimenter de façon équitable l’ensemble des unités industrielles implantées dans la zone industrielle.
Art. 16. — Le concessionnaire est tenu d’assurer l’entretien et le renouvellement du réseau de distribution d’eau à l’intérieur de la zone industrielle.
Fait à ………….., le…………………
Le concessionnaire L’autorité concédante
Lu et approuvé ————!————
Décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les méthodes et les produits chimiques utilisés pour
le traitement et la correction des eaux de consommation humaine.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article ler. — En application des dispositions de l’article 116 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— eaux brutes : des eaux souterraines ou superficielles prélevées dans le domaine public hydraulique naturel ou dans le domaine public maritime au moyen d’ouvrages et installations de production d’eau;
— méthodes de traitement des eaux de consommation humaine : un ensemble de procédés physiques, chimiques ou biologiques mis en œuvre dans une filière de traitement des eaux brutes;
— méthodes de correction des eaux de consommation humaine : des procédés mis en œuvre dans une filière de traitement en vue d’équilibrer la composition chimique de l’eau par augmentation ou réduction de la teneur de certains paramètres physiques ou chimiques ou par leur élimination;
— filière de traitement : une succession d’étapes de traitement des eaux brutes en vue de produire des eaux de consommation humaine répondant aux normes de potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 3. — En fonction des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des eaux brutes, le traitement et la correction des eaux destinées à la consommation humaine sont effectués au moyen d’une filière de traitement comprenant tout ou partie des étapes et procédés suivants :
— le prétraitement permettant d’extraire les matières flottantes ainsi que certains éléments organiques ou minéraux, au moyen de procédés physiques ou chimiques tels que le dégrillage, le tamisage, le dessablage, le débourbage, la pré-oxydation;
— la clarification permettant d’éliminer les matières en suspension et les matières colloïdales, au moyen de procédés physiques ou physico-chimiques tels que la coagulation-floculation, la décantation, la filtration;
— l’affinage permettant d’éliminer les micro-polluants en suspension ou dissous au moyen de procédés physico-chimiques;
17 janvier 2010
— la déminéralisation ou dessalement permettant d’éliminer totalement ou partiellement les sels minéraux dissous présents dans les eaux saumâtres ou dans l’eau de mer et ce, au moyen de procédés de séparation par membrane ou par distillation;
— la désinfection permettant d’éliminer les micro-organismes pathogènes, au moyen de procédés chimiques d’oxydation notamment par le chlore et ses dérivés ou l’ozone.
Art. 4. — La filière de traitement à mettre en œuvre est déterminée sur la base d’une étude de faisabilité dont les modalités d’établissement et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 5. — La liste des produits chimiques utilisables pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la
jeunesse et des pratiques sportives.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966, modifiée et complétée, portant création du pari sportif algérien;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
17 janvier 2010
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 73 et 77 à 79;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, complété, fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la nature juridique, le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ainsi que ses dépenses et ses ressources en application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives désigné ci-après «le fonds » est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le fonds est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — Le fonds est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 4. — Le siège du fonds est fixé a Alger.
Art. 5. — Le fonds a pour missions, conformément aux lois et règlements en vigueur, de compléter et de renforcer l’action de l’Etat dans les domaines socio-éducatif, des loisirs et des initiatives de la jeunesse, de promouvoir le développement du sport dans tous ses segments, notamment la formation et d’en stimuler les résultats.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de collecter, de percevoir et de gérer les ressources financières définies à l’article 78 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, ainsi que celles prévues à l’article 24 ci-dessous;
— de proposer et de participer à la mise en œuvre de toute mesure visant l’élimination des disparités en matière de financement d’activités sportives et de jeunesse entre les wilayas et entre les communes;
— d’initier et d’engager toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet;
— d’étudier, d’élaborer et de proposer les modalités de répartition de ses ressources disponibles aux différentes structures nationales de l’éducation physique et des sports et aux organismes d’animation socio-éducative et de loisirs de jeunes;
— de participer au financement de l’organisation des manifestations sportives nationales et internationales de jeunesse et des sports ainsi que des actions de formation, d’études et de recherche initiées dans le domaine de la jeunesse et des sports;
— de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des talents sportifs et des animateurs des activités de jeunesse ainsi qu’à la dotation des associations sportives et de jeunesse en matériels et équipements pédagogiques;
— d’assurer, en accord avec les structures d’animation et d’organisation des pratiques sportives et les autres organismes sportifs, et pour leur compte, la gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs;
— de gérer les infrastructures d’hébergement, de restauration ainsi que les installations sportives dont il dispose et de les mettre à disposition des structures et organismes sportifs et de jeunes;
— d’assister les structures d’animation et d’organisation des pratiques physiques et sportives dans la gestion et l’exploitation des droits relatifs, notamment, à la retransmission des spectacles sportifs et des compétitions sportives se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi qu’aux compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux;
— d’assister les talents sportifs dans la poursuite de leur scolarité et de leur formation sportive;
— d’attribuer des prix et récompenses :
17 janvier 2010
-
aux athlètes et entraîneurs ayant réalisé des performances de niveau international ou mondial lors des compétitions sportives nationales et internationales ainsi qu’à leurs encadreurs;
-
aux jeunes talents assidus et à leurs encadreurs des classes « sport-études »;
-
aux meilleurs participants aux manifestations et activités culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats des concours organisés en matière d’activités et d’initiatives de la jeunesse ainsi qu’à leurs encadreurs;
-
aux jeunes qui se sont distingués par leur créativité dans tous les domaines;
— de procéder à une évaluation régulière de l’utilisation des aides accordées.
Art. 6. — Le fonds assure une mission de service public conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Art. 8. — L’organisation interne du fonds est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre des finances;
— le représentant du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la communication;
— le directeur chargé des sports au ministère de la jeunesse et des sports;
— le directeur chargé de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports;
— le directeur général du pari sportif algérien;
— le directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel;
— le président de l’observatoire national des sports ou son représentant;
— le président du comité national olympique ou son représentant;
— deux (2) directeurs techniques nationaux de fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique;
— deux (2) directeurs des offices des établissements de jeunes;
— deux (2) directeurs des offices des parcs omnisports de wilaya;
— un (1) représentant élu des personnels du fonds.
Le directeur général participe aux travaux du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du fonds.
Le conseil d’administration peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général du fonds, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux points qui y sont inscrits, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du fonds;
— le budget et les comptes du fonds;
— les programmes d’actions annuels et pluriannuels, ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée;
— les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension du fonds;
— la répartition des revenus et subventions;
— l’acceptation des dons et legs;
— la conclusion d’emprunts auprès des institutions financières;
— la rémunération des prestations de services et des produits réalisés par le fonds;
— les projets d’acquisition et de location d’immeubles;
— les marchés, contrats, accords et conventions;
— la formation des personnels du fonds.
Toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du fonds et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
17 janvier 2010
Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée; dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse de la tutelle signifiée dans ce délai.
Les délibérations prévues aux 4ème, 5ème, 7ème et 9ème tirets de l’article 12 ci-dessus ne peuvent être exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la jeunesse et des sports.
Section 2
Le directeur général
Art. 16. — Le directeur général du fonds est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 17. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration;
— il prépare le projet de budget et établit les comptes de l’établissement;
— il ordonnance les dépenses de l’établissement;
— il élabore les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement;
— il prépare les réunions du conseil d’administration;
— il passe tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés au fonds dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse et de la politique nationale du sport;
— il nomme l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du fonds;
— il établit le rapport d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité, et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.
Art. 18. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur général du fonds.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 19. — L’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. — La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21. — Le budget du fonds comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les quotes-parts, contributions, produits et revenus prévus visés à l’article 78 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée :
-
une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et du pari mutuel;
-
une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports;
-
la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public;
-
la contribution des collectivités locales;
-
la contribution des entreprises et organismes publics et privés;
-
le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet;
-
les dons et legs;
-
les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet;
-
les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité; — toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet; — une quote-part des gains provenant des droits d’engagement, de participation et/ou d’inscription aux compétitions sportives internationales transitant par le territoire national, débutant ou s’achevant en Algérie; — une quote-part des droits de retransmission télévisée à l’étranger des compétitions nationales ou internationales se déroulant en Algérie; — une quote-part du produit de la vente aux structures, établissements ou organismes chargés de la transmission ou de la retransmission télévisée des compétitions nationales et internationales se déroulant en Algérie;
17 janvier 2010
— une quote-part du produit de toutes opérations de parrainage s’appuyant ou résultant d’un support publicitaire ou promotionnel à caractère sportif;
— une quote-part du produit de toutes conventions de parrainage de marques d’équipements sportifs; — une quote-part des usages spéciaux de timbres et médailles commémoratives des événements sportifs. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, fixe les quotes-parts visées aux tirets 3 à 7 ci-dessus et revenant au fonds. Les modalités de répartition du produit des ressources sont fixées annuellement par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui détermine, en outre, le montant des subventions allouées aux structures et organismes concernés. Au titre des dépenses : — les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les pratiques physiques et sportives; — les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les activités et initiatives de jeunes; — les dépenses de fonctionnement du fonds; — les dépenses d’investissement et d’équipement du fonds; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds.
Art. 22. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation du fonds sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 24. — Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, susvisé.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES PAR LE FONDS NATIONAL DE PROMOTION DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE ET DES PRATIQUES SPORTIVES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du fonds national de promotion des initiatives de la
jeunesse et des pratiques sportives désigné ci-après « Le fonds » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.
Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge du fonds dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans les domaines socio-éducatifs, sportifs, des loisirs, des initiatives de la jeunesse et du soutien des organismes et institutions sportifs et de jeunesse sont fixées comme suit :
— Le soutien financier et matériel :
-
des fédérations nationales et des associations locales disposant d’un dispositif performant de détection, d’orientation et de formation des jeunes dans le cadre d’un programme de développement;
-
des fédérations sportives nationales et des clubs sportifs locaux qui œuvrent à la généralisation de la pratique sportive et participent à la mise en œuvre de la politique nationale du sport;
-
des associations de jeunesse qui participent activement à la mise en œuvre des projets initiés dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse;
-
de l’organisation technique et matérielle des manifestations sportives nationales et internationales ainsi que des festivals et jeux de jeunesse et des sports;
-
des actions de formation et des programmes d’étude et de recherche initiés dans le domaine de la jeunesse et des sports;
— la mise en œuvre de toutes mesures visant à assurer un équilibre en matière de financement d’activités sportives et de jeunesse au niveau local;
— la contribution à la dotation des associations, clubs et structures associatives de formation en matériels et équipements pédagogiques nécessaires à leur fonctionnement;
— l’attribution des prix et récompenses au profit :
-
des jeunes talents des classes « sport – études » qui ont réalisé des résultats sportifs performants;
-
des meilleurs participants aux manifestations et activités culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats de concours organisés en matière d’activités de la jeunesse ainsi qu’à leur encadrement;
-
des jeunes qui se sont distingués par leur créativité dans tous les domaines;
— la mise à disposition des infrastructures d’hébergement et de restauration ainsi que des installations sportives du fonds au profit des structures et organismes sportifs et de jeunesse.
Art. 3. — Le fonds reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, le fonds adresse au ministre de la jeunesse et des sports l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
17 janvier 2010
Art. 5. — Les dotations de crédits nécessaires à Art. 8. — Le fonds est tenu d’adresser au ministre de la l’exécution des sujétions de service public sont jeunesse et des sports et au ministre des finances à la fin déterminées chaque année conjointement par le ministre de chaque exercice budgétaire : des finances et le ministre de la jeunesse et des sports. — un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de Art. 6. — La contribution financière due par l’Etat en service public de l’année précédente; contrepartie des sujétions de service public assurées par le fonds est versée annuellement à ce dernier conformément — une copie du rapport du commissaire aux comptes aux dispositions et procédures prévues par la législation et concernant le fonds. la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le fonds est tenu d’adresser au ministre de la Art. 7. — La contribution financière prévue à l’article 3 jeunesse et des sports un rapport annuel sur ses activités. ci-dessus fait l’objet d’une comptabilité distincte.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Slimani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du
chef de sûreté à la wilaya de Aïn Témouchent.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de chef de sûreté à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Mahmoud Rabah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général auprès du chef de daïra de
Abadla à la wilaya de Béchar.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Abadla à la wilaya de Béchar, exercées par M. Abdelkader Djermani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de
chefs d’études à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du
Gouvernement, chargé de la planification.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, exercées par MM. : — Mohand Aït Ouazzou, chef d’études chargé du budget social, — Hamadi Aït Oubelli, chef d’études, appelés à exercer d’autres fonctions
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de
chefs d’études aux ex-services du délégué à la planification.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études aux ex-services du délégué à la planification, exercées par MM :
— Mohamed Amri, chef d’études chargé du commerce exterieur,
— Aïssa Chabira, chef d’études chargé du marché du travail,
appelés à exercer d’autres fonctions ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions des
membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CTRF”.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de membres du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “CTRF”, exercées par MM :
— Rachid Zorkali,
— Abdelkrim Djadi,
— Mohamed-Abdou Benhalla,
— Smaïn Bidouche. ————!————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’environnement de la wilaya de
Blida.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’environnement de la wilaya de Blida, exercées par M. Mustapha Bennaoui, appelé à exercer une autre fonction.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 janvier 2010
Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant
au 3 janvier 2010 portant nomination de
au 3 janvier 2010 portant nomination d’un chargé
au 3 janvier 2010 portant nomination de au 3 janvier 2010 portant nomination d’un chargé
sous-directeurs à la direction générale de la d’inspection à l’inspection des services comptables comptabilité au ministère des finances. au ministère des finances. ———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Mahmoud Ghanem Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la comptabilité est nomme chargé d’inspection à l’inspection des services au ministère des finances, Mmes et MM. : comptables au ministère des finances. ————!———— normalisation de la comptabilité commerciale, — Samira Souak épouse Zahed, sous-directrice de la Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination — Amel Remadna épouse Aouidad, sous-directrice des des membres du conseil de la cellule de traitement consolidations comptables et financières de l’Etat, du renseignement financier “CTRF”. ———— — Amel Hattab, sous-directrice de la formation, Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Yacine Righi, sous-directeur des statistiques des correspondant au 3 janvier 2010 sont nommés membres finances publiques, du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier “”CTRF”, pour une durée de quatre (4) années, — Abdelkader Abadja, sous-directeur des systèmes et MM. : des réseaux informatiques, — Lakhdar Zekraoui, — Ali Tafni, sous-directeur des infrastructures technologiques, — El Hadi Salah, — Mahmoud Rabah, comptable des collectivités administratives, des — Badis Ferrad, sous-directeur de la réglementation — Ahmed Remili, établissements publics à caractère administratif et — Mohamed Tighremt, organismes assimilés. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant — Djamel Eddine Mazouz. ————!———— au 3 janvier 2010 portant nomination de Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 sous-directeurs à la direction générale des impôts correspondant au 3 janvier 2010 portant au ministère des finances. nomination au commissariat général à la planification et à la prospective. ———— correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 sous-directeurs à la direction générale des impôts au correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés au commissariat général à la planification et à la prospective ministère de finances Mmes et MM. : MM : — Amel Ouassila Messaoudi, sous-directrice des — Mohamed Amri, directeur chargé des études de incitations fiscales et des régimes fiscaux spécifiques, prospective à la division des études de prospective et de — Fatiha Berroua, sous-directrice des évaluations développement durable, fiscales, — Aïssa Chabira, directeur chargé de l’évaluation de — Nassima Bensedira, sous-directrice de la formation, l’efficacité des politiques sociales à la division de l’évaluation des politiques sociales, — Amel Abdellatif, sous-directrice des commissions de — Mohand Aït Ouazzou, directeur chargé des analyses recours, de conjoncture et de la situation économique à la division — Fatiha Douib, sous-directrice des infrastructures, de l’analyse et de la conjoncture, — Assia Menaceur, sous-directrice des publications à directeur chargé des études et analyses de l’évolution des — Hamadi Aït Oubelli, chef d’études auprès du caractère fiscal, indicateurs sociaux pertinents à la division de l’évaluation — Mohamed Tarik Mellel, sous-directeur des relations fiscales internationales, des politiques sociales. ————!———— — Amar Battache, sous-directeur des statistiques et Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant synthèses, nomination du directeur des services agricoles à — Mounir Didoun, sous-directeur des contrôles fiscaux, la wilaya de Médéa. ———— — Akim Anekik, sous-directeur des requêtes fiscales, Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 — Arezki Khelout, sous-directeur de la garantie et des correspondant au 3 janvier 2010, M. Mustapha Bennaoui est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de
————!————
régimes fiscaux particuliers. Médéa.
17 janvier 2010
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 5 Moharram 1431 correspondant au 22 décembre 2009 portant
désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de
police judiciaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la compostion et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire; Vu les procès-verbaux des 26 janvier 2006, 29 juin 2006, 25 janvier 2007, 26 juin 2007, 28 novembre 2007, 6 mars 2008, 25 juin 2008, 20 mai 2009 et 26 août 2009 des commissions chargées de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont les listes nominatives sont annexées à l’original du présent arrêté.
Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1431 correspondant au 22 décembre 2009.
Pour le ministre de la défense Le ministre nationale, de la justice, Le ministre délégué garde des sceaux
Abdelmalek GUENAIZIA Tayeb BELAIZ
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009 fixant les
effectifs des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur
classification et la durée de leur contrat au titre de l’administration centrale de la direction
générale des impôts.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée de leur contrat au niveau de l’administration centrale de la direction générale des impôts conformément au tableau ci-après :
17 janvier 2010
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 6 43 — — 49 — — — — — 1 59 — — — 59 5 — — — 5 2 1 — — — 1 3 6 — — — 6 5 1 — — — 1 7 78 43 — Chef de parc Chef magasinier — directeur général de la fonction publique; et des appariteurs, notamment son article 38; secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : POSTES SUPERIEURS Responsable du service intérieur 121 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des services de l’administration centrale de la direction générale du domaine national au ministère des finances est fixé comme suit : —
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 —
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 25 octobre 2009.
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————!———— Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le
nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et
des appariteurs au titre de l’administration centrale de la direction générale du domaine
national au ministère des finances.
———— Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
NOMBRE
1 1 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE