Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les modalités d'introduction des demandes d'autorisation de survol, avec ou sans atterrissage, du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 10-199 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé, notamment son article 5, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'introduction des demandes d'autorisation de survol, avec ou sans atterrissage, du territoire algérien émanant d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale.
Article 2
فتح المادةLes demandes d'autorisation de survol permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, sont établies conformément aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté et introduites selon les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des affaires étrangères conformément à la réglementation en vigueur.
Les demandes d'autorisation de survol permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, sont systématiquement transmises par le ministère des affaires étrangères au ministère de la défense nationale,
Article 3
فتح المادةLes délais requis pour l'introduction des demandes d'autorisation de survol permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, ainsi que les conditions techniques d'exécution des vols figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes demandes d'autorisation de survol occasionnelles ayant trait au transport de personnalités gouvemementales, au rapatriement de personnes et d'aides humanitaires à destination de l'Algérie, sont accompagnées de l'avis du ministère des affaires étrangères, conformément au modèle figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes demandes d'autorisation de survol, permanentes ou occasionnelles, avec ou sans atterrissage, sont instruites par le ministère de la défense nationale.
Les décisions y relatives sont transmises au ministère des affaires étrangères aux fins de leur notification aux demandeurs.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012.
Pour le ministre Le ministre des affaires de la défense nationale étrangères Le ministre délégué Mourad MEDELCI Abdelmalek GUENAIZIA ANNEXE 1 FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATlON PERMANENTE DE SURVOL DU TERRITOIRE ALGERIEN AVEC OU SANS ATTERRISSAGE AU PROFIT DES AERONEFS D'ETAT ETRANGERS Permanent overflight diplomatic clearance request form of the Algerian territory with / without landing for state foreign aircraft A. Ambassade de (Embassy of) :
B. Aéronefs (Aircrafts) TYPE (Type) IMMATRICULATION INDICATIF D’APPEL (Registration) (Call sign) C. Missions sollicitées (Mission request) : répondre par oui ou non (answer by yes or no).
MISSIONS (task) OUI (yes) NON (no) Transport de VIPs (VIPs transport) Transport de personnels (personnel carried) Transport de courrier diplomatique (diplomatic mail transport) Transport de matériels non sensibles (not sensitive material transport) Transport d'aides humanitaires hors territoire algérien (humanitarian help transport outside the algerian territory) Vols de dépannage technique et convoyage (Technical repairs and maintenance flight) Vols d'évacuation sanitaire (EVASAN) (flight ambulance) Dispositions particulières :
1. La réciprocité doit être accordée aux aéronefs d'Etat algériens ;
2. Les missions non prévues au point C feront l'objet d'une demande occasionnelle ;
3. Le ravitaillement en vol et les vols d'entraînement à l'intérieur du territoire algérien sont interdits ;
4. Les aéronefs couverts par une autorisation de survol permanente doivent être dépourvus de moyens de reconnaissance ;
5. Un préavis de quarante-huit (48) heures est exigé pour les vols transportant des VIPs à destination de l'Algérie ;
6. Les aéronefs de combat, de reconnaissance et de guerre électronique ainsi que les hélicoptères ne sont pas admis dans l'autorisation de survol permanente. * REMARQUE : La demande d'autorisation de survol permanente avec ou sans atterrissage du territoire algérien doit être présentée sous cette forme. Si les renseignements exigés sont incomplets, la demande d'autorisation ne sera pas prise en compte. * NOTE : Permanent overflight diplomatic clearance request of the Algerian territory with or without landing must be presented in this form. If the information required is incomplete, the request for the clearance will not be taken into account.
ANNEXE 2 FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION OCCASIONNELLE DE SURVOL DU TERRITOIRE ALGERIEN AVEC OU SANS ATTERRISSAGE AU PROFIT DES AERONEFS D'ETAT ETRANGERS Occasional overflight diplomatic clearance request form of the Algerian territory with / without landing for state foreign aircraft A. Ambassade de (Embassy of) :
B. Aéronef /principal et remplaçant (Aircraft main and substitute)
1. Type (Type) :
2. Immatriculation (Registration) :
3. Indicatif d'appel (call sign) :
C. Objet de la mission (Purpose of flight) :
D. Aérodrome / indicateurs d'emplacement OACI (Airfield / lCAO location indicators)
1. Aérodrome de départ (Airfield departure) :
2. Aérodrome de destination (Airfield destination) :
E. Date(s) de la mission (Date of flight) :
F. Mouvement pour l'ensemble de la mission (Timing of movement into algerian airspace for the duration of flight)
1. Dernier aéroport avant d'entrée en FIR/ Alger (Last airfield before entering Algiers/FIR) :
2. Point et heure (UTC) d'entrée en FIR/ Alger :
3. Itinéraire prévu pour le survol de l'Algérie (Route in algerian airspace) :
4. Aérodrome d'escale en Algérie (Airfield stopover in Algeria) :
5. Aérodrome de dégagement en Algérie (Airfield diversion in Algeria) :
6. Point et heure (UTC) de sortie de la FIR/ Alger (Exit Point and Time (UTC) from Algiers/FIR) :
7. Destination suivante après avoir quitté l'espace aérien algérien (Next airfield after leaving algerian airspace) :
G. Personnes à bord (Persons on board)
1. Equipage (Crew) :
2. Nombre de passagers à bord (Number of passengers) :
3. Nom et/ou rang des personnalités transportées (Name or/and function of any VIPs on board) :
4. Identité et éventuellement fonction du malade "EVASAN" (Identity and possibly function of the patient "flight ambulance") :
H. Cargaison transportée (Carrying load) Liste de l'armement et/ou des marchandises dangereuses transportées (Military load list and/or carrying dangerous load) DESIGNATION DU MATERIEL CODE ONU QUANTITE POIDS (material designation) (un code) (quantity) (weight) * REMARQUE : La demande d'autorisation de survol occasionnelle avec ou sans atterrissage du territoire algérien doit être présentée sous cette forme. Si les renseignements exigés sont incomplets, la demande d'autorisation ne sera pas prise en compte. * NOTE : Occasion al overflight diplomatic clearance request of the Algerian territory with or without landing must be presented in this form. If the information required is incomplete, the request for the clearance will not be taken into account.
ANNEXE 3 PROCEDURES D'INTRODUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE SURVOL PERMANENTES ET OCCASIONNELLES DU TERRITOIRE ALGERIEN ET CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES VOLS
1. Délais d'introduction des demandes d'autorisation de survol permanentes :
Quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la période demandée.
Il. Délais d'introduction des demandes d'autorisation de survol occasionnelles. avec ou sans atterrissage :
1) Vingt-et-un (21) jours avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne les aéronefs de combat, le transport de matériels et équipements militaires ;
2) Quinze (15) jours avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne le transport de personnalités gouvernementales, du personnel ou du courrier diplomatique, des aides humanitaires, le dépannage technique, le convoyage.
3) Dix (10) jours avant la date d'exécution du vol projeté lorsque celui-ci concerne des missions autres que celles visées ci-dessus.
III. Conditions techniques d'exécution des vols couverts par les autorisations permanentes et occasionnelles :
1) Tout survol du territoire algérien et cela quelle que soit la nature de l'autorisation doit s'effectuer en C.A.G (circulation aérienne générale) ;
2) Le régime de vol imposé est le régime I.F.R (règles de vol aux instruments) ;
3) Le dépôt du plan de vol est obligatoire ;
4) La référence de l'autorisation est impérativement inscrite dans la case 18 du plan de vol ;
5) En cas d'atterrissage, les aéronefs sont soumis à l'obligation d'utiliser comme aérodrome, tant d'arrivée sur le territoire algérien que de départ à destination de l'étranger, un aérodrome international désigné dans l'AIP/Algérie (publications d'informations aéronautiques).
IV. Dispositions particulières :
1) Les autorisations de survols occasionnelles sont valables durant les soixante-douze (72) heures qui suivent la date projetée d'exécution du vol ;
2) Toute modification qui intervient sur les informations de vol couvert par une autorisation occasionnelle doit faire l'objet d'une nouvelle demande ;
3) La validité de l'autorisation permanente expire le 31 décembre de chaque année.
ANNEXE 4 MODELE D'AVIS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERS POUR LES VOLS PARTICULIERS D'AERONEFS D'ETAT ETRANGERS Ambassade de :
N° d’ordre :
Type d’aéronef :
Immatriculation :
Indicatif d’appel radiophonique :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Objet de la mission :
Avis du ministère des affaires étrangères sur l’objet de la mission Le ministère des affaires étrangères ————— REMARQUE : le présent modèle ne concerne que les demandes d'autorisation de survol occasionnelles pour le transport des personnalités gouvernementales, de rapatriement de personnes et d'aides humanitaires à destination de l'Algérie.
Il est à transmettre à la direction des relations extérieures et de la coopération / MDN. accompagné de la demande d'autorisation. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.