Décret présidentiel n° 06-151 du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 instituant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d’instituer la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
— espace aérien : l’espace aérien algérien et l’espace aérien sur lequel l’Algérie exerce des compétences en vertu d’accords internationaux ;
— espace aérien algérien : l’espace aérien qui se trouve au dessus des régions terrestres et des eaux territoriales adjacentes sur lequel l’Algérie exerce sa souveraineté ;
— région d’information en vol (FIR) : la partie de l’espace aérien où sont rendus les services de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
— circulation aérienne générale (CAG) : l’ensemble des mouvements aériens des aéronefs civils et d’Etat, nationaux ou étrangers, lorsque ces derniers effectuent des vols assimilables aux précédents du fait de leur nature.
Elle englobe la circulation d’essai et de réception des aéronefs civils nationaux.
— circulation aérienne militaire (CAM) : l’ensemble des mouvements d’aéronefs d’Etat nationaux soumis aux procédures de la circulation opérationnelle militaire ou de la circulation d’essai et de réception :
— centre de contrôle régional (CCR) : le centre chargé d’assurer les services de la circulation aérienne générale dans la région d’information de vol.
Article 3
فتح المادةLa gestion de l’espace aérien est ordonnée selon le principe de la compatibilité qui est assurée par la coordination ou par la ségrégation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7
Article 4
فتح المادةLa coordination a pour objectif la satisfaction des besoins simultanés des circulations aériennes générale et militaire dans un espace aérien donné, en un instant donné ou une période donnée.
Article 5
فتح المادةLa ségrégation consiste à attribuer à chaque type de circulation aérienne des espaces aériens distincts qui n’interfèrent pas les uns avec les autres.
Article 6
فتح المادةLa compatibilité de gestion de l’espace aérien est assurée :
— par les organes de la circulation aérienne militaire qui tiennent compte, lorsqu’ils établissent les règles pour les aéronefs d’Etat, de la sécurité de navigation des aéronefs civils ;
— par les organes de la circulation aérienne générale qui tiennent compte, lorsqu’ils établissent des règles pour les aéronefs civils, de la sécurité de navigation des aéronefs d’Etat.
CHAPITRE II — DU DOMAINE DE COMPETENCE
Article 7
فتح المادةDans une région d’information de vol, peuvent être effectuées les circulations aériennes générale et militaire.
Article 8
فتح المادةLa circulation aérienne générale relève de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile.
La circulation aérienne militaire relève de la compétence du ministre de la défense nationale.
Chacun des ministres est responsable de l’exercice de cette compétence dans le respect des dispositions du présent décret.
CHAPITRE III — DE LA DIVISION DE L’ESPACE AERIEN
Article 9
فتح المادةL’espace aérien de la région d’information de vol est divisé en :
— espace aérien classifié ;
— espace aérien à statut particulier.
Article 10
فتح المادةL’espace aérien classifié est un espace où sont rendus les services de la circulation aérienne générale.
La classification de cet espace aérien est effectuée par le ministre chargé de l’aviation civile dans le respect des dispositions du présent décret.
Article 11
فتح المادةL’espace aérien à statut particulier est constitué de l’ensemble des zones interdites, réglementées ou dangereuses créées, pour les besoins civils et/ou militaires, par le ministre chargé de l’aviation civile et ce, dans le respect des dispositions internationales en la matière et celles du présent décret.
Article 12
فتح المادةLa zone interdite est un espace aérien de dimensions définies dans lequel le vol des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale est interdit selon des modalités publiées dans la publication d’informations aéronautiques (AIP).
Toutefois, la création d’une zone interdite ne peut intervenir que dans les limites de l’espace aérien algérien.
Article 13
فتح المادةLa zone réglementée est un espace aérien dans lequel le vol des aéronefs est subordonné à des conditions définies pendant des périodes et des circonstances déterminées et publiées dans la publication d’informations aéronautiques (AIP).
Article 14
فتح المادةLa zone dangereuse est un espace aérien à l’intérieur duquel se déroulent, pendant des périodes spécifiées, des activités opérationnelles qui présentent un danger pour la circulation aérienne générale.
Les périodes spécifiées de ces activités sont publiées dans la publication d’informations aéronautiques (AIP).
Article 15
فتح المادةLa configuration des zones prévues à l’article 11 ci-dessus ainsi que les modalités de leur utilisation sont publiées par le ministère chargé de l’aviation civile selon les procédures nationales et internationales en vigueur.
CHAPITRE IV — DE LA COORDINATION DE LA GESTION DE L’ESPACE AERIEN
Article 16
فتح المادةIl est institué une coordination entre les organes compétents du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’aviation civile en matière de gestion de l’espace aérien.
Section I — De la coordination
Article 17
فتح المادةLa coordination tend à :
— prévenir les situations dangereuses entre les aéronefs civils et militaires ;
— utiliser rationnellement l’espace aérien algérien.
Elle a pour domaine :
— l’harmonisation des plans de développement concourant au contrôle de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire ;
— l’échange d’informations entre les organes civils et militaires de contrôle de la circulation aérienne ;
— la mise au point de réservation d’espaces et d’itinéraires ; 3 mai 2006
— l’autorisation pour les aéronefs en circulation aérienne militaire de pénétrer, d’occuper ou de traverser un espace contrôlé par un organe civil ;
— l’autorisation pour les aéronefs en circulation aérienne générale de pénétrer, d’occuper ou de traverser un espace contrôlé par un organe militaire ;
— la création de zones à statut particulier.
Article 18
فتح المادةLa coordination, instituée à l’article 16 ci-dessus, repose sur les principes directeurs suivants :
— une concertation interministérielle entre les organes civils et militaires concernés ;
— une mise en œuvre opérationnelle.
Section II — De la concertation interministérielle entre les organes
Article 19
فتح المادةLes missions de la concertation interministérielle entre les organes de gestion de l’espace aérien sont assurées par le comité à l’espace aérien ci-après désigné “le comité”, chargé :
— d’harmoniser les plans de développement de la navigation aérienne, de la météorologie aéronautique et de la formation ;
— de coordonner la mise en œuvre des besoins civils et militaires en temps de paix, de crise ou de guerre dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne, des systèmes des télécommunications, de l’information et de la météorologie aéronautique ;
— d’initier, de suivre les études et travaux d’intérêt commun relatifs à la sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique et de résoudre tous les problèmes y relatifs ;
— de proposer, à la demande de l’autorité compétente, tout projet réglementaire en rapport avec son domaine de compétence.
Article 20
فتح المادةDans l’exercice de ses missions, le comité est assisté d’un bureau permanent de suivi.
Article 21
فتح المادةLe comité à l’espace aérien a son siège au commandement des forces de défense aérienne du territoire.
Le bureau permanent de suivi a son siège au ministère chargé de l’aviation civile.
Article 22
فتح المادةLa composition du comité et les règles de fonctionnement de son bureau permanent de suivi sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile. 5 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 mai 2006
Section III — De la mise en œuvre operationnelle
Article 23
فتح المادةLa mise en œuvre opérationnelle de la coordination de la gestion de l’espace aérien consiste en l’exécution de tâches conformes aux règles nationales et internationales ayant pour objet :
— de confronter les besoins civils et militaires et d’allouer les espaces aériens aptes à les satisfaire ;
— d’assurer en tout temps la sécurité des trafics aériens civils et militaires dans la région d’information de vol relevant de la compétence algérienne.
Article 24
فتح المادةLa séparation des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire vis-à-vis des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale incombe aux organes de la circulation aérienne militaire.
Article 25
فتح المادةLes vols destinés à satisfaire les besoins impérieux de défense nationale sont prioritaires.
Article 26
فتح المادةTous les vols évoluant en circulation aérienne générale dans la région d’information de vol sont communiqués aux organes de la circulation aérienne militaire compétents.
Article 27
فتح المادةPour les besoins spécifiques des activités militaires, des réservations temporaires d’espace aérien peuvent être demandées aux organes de la circulation aérienne générale avec des préavis coordonnés dans l’espace et le temps afin de ne pas contraindre la circulation aérienne générale.
Article 28
فتح المادةPour les besoins de la circulation aérienne générale, des routes aériennes ou itinéraires temporaires peuvent être créés à l’intérieur des espaces à statut particulier après accord des organes de la circulation aérienne militaire compétents.
Article 29
فتح المادةEn vue d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de la coordination entre les organes de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire, un détachement militaire de coordination (DMC) est affecté auprès de chaque centre de contrôle régional (CCR).
Le détachement militaire de coordination peut disposer d’antennes militaires de coordination au niveau des aérodromes civils.
Un détachement civil de coordination (DCC) peut être affecté auprès d’organes de la circulation aérienne militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9
Article 30
فتح المادةLes moyens nécessaires au fonctionnement du détachement militaire de coordination et du détachement civil de coordination sont à la charge respectivement du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’aviation civile.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 98-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 24-165
Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne
-
Décret exécutif n° 19-167
Décret exécutif n° 19-167 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 fixant les spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017 portant missions et organisation du détachement militaire de coordination
-
Décret exécutif n° 10-199
Décret exécutif n° 10-199 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 fixant les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 fixant la composition du comité à l’espace aérien et les règles de fonctionnement de son bureau permanent de suivi
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