JO 2010 n°39 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 10-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance…………………………. 3

Décret présidentiel n° 10-156 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans……………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 10-153 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national……………………………………………………………………….. 8

Décret exécutif n° 10-154 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 10-157 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 10-158 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans……………………………………………………………………………. 12

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au 30 mars 2010 portant désignation des agents de la Banque d’Algérie habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………. 15

Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services déconcentrés de la direction générale du domaine national au ministère des finances………………………………………………………………………………. 16

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 7 mars 2010 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs………………………………………………………………………………. 17

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux…………………… 17

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, études et services………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 9 mai 2010 fixant le modèle de l’attestation de situation fiscale ainsi que les modalités de son application……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches………………………………………………………………………………………………………………………………………

10 Rajab 1431 23 juin 2010

DECRETS

Décret présidentiel n° 10-155 du 7 Rajab 1431 — d’assister, par ses études et ses travaux, l’autorité

correspondant au 20 juin 2010 portant création, publique pour l’élaboration des politiques publiques visant organisation et fonctionnement d’un centre la promotion de la famille, de la femme et de l’enfance, national d’études, d’information et de conduite dans le respect des principes et valeurs de la documentation sur la famille, la femme et société algérienne, l’enfance. — de soutenir les études spécialisées liées aux domaines de sa compétence, Le Président de la République, — d’exploiter des études et des enquêtes dans le Sur le rapport du ministre chargé de la famille et de la domaine de la famille, de la femme et de l’enfance, condition féminine, — de collecter les données à même de permettre une Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 connaissance pertinente de la situation réelle de la famille, (alinéa 1er); de la femme et de l’enfance, de les classifier, de les traiter Vu la loi n ° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi et de les actualiser, d’orientation sur les entreprises publiques économiques, — de constituer une banque de données dans les notamment son titre III; domaines de sa compétence, Vu la loi n ° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et — d’entreprendre des activités d’information et de complétée, relative à la comptabilité publique; communication dans les domaines de la famille, de la Vu la loi n ° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et femme et de l’enfance, complétée, portant loi domaniale; — de constituer un fonds documentaire sur les études Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des réalisées dans les domaines de sa compétence, comptes; — d’organiser des colloques, séminaires et Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 manifestations nationales et internationales ainsi que des activités spécialisées dans les domaines de la famille, de la correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES femme et de l’enfance, — de proposer des services ayant trait aux études et à la formation dans les domaines de sa compétence conformément à la réglementation en vigueur, — d’établir et de développer des relations d’échange et Article 1er. — Le présent décret a pour objet la de coopération avec les institutions et organisations création, l’organisation et le fonctionnement d’un centre internationales similaires, national d’études, d’information et de documentation su la famille, la femme et l’enfance, désigné ci-après — de procéder à la publication de ses travaux. « le centre ». Le centre doit se doter d’un service d’écoute en Art. 2. — Le centre est un établissement public à direction des familles, des femmes et des enfants à même caractère administratif, doté de la personnalité morale et de les informer, de les orienter, de les accompagner et de de l’autonomie financière. les soutenir. Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre Art. 6. — Le centre reçoit des institutions et chargé de la famille et de la condition féminine. administrations publiques, des entreprises, des organismes et des associations les informations, rapports et données Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 5. — Le centre est chargé de la réalisation des travaux d’études, d’information et de documentation ayant trait à ses compétences et nécessaires à l’accomplissement de ses missions. relatifs à la famille, à la femme et à l’enfance. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT A ce titre il est, notamment, chargé : Art. 7. — Le centre est administré par un conseil — de procéder aux études et enquêtes dans le domaine d’administration, dirigé par un directeur et doté d’un de la famille, de la femme et de l’enfance, conseil scientifique.

CHAPITRE I

CHAPITRE II

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration est composé :

— d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, président,

— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales,

— d’un représentant du ministre chargé de la justice,

— d’un représentant du ministre chargé des finances,

— d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,

— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,

— d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural,

— d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

— d’un représentant du ministre chargé de la culture,

— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,

— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,

— d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme,

— d’un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

— d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille,

— d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,

— d’un représentant du ministre chargé de la communication,

— d’un représentant du conseil scientifique désigné parmi le personnel de la recherche,

— d’un représentant du personnel du centre.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

° 39 10 Rajab 1431 23 juin 2010

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles–ci.

Art. 10. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :

— les projets des plans et programmes d’activités relatifs aux travaux d’études, d’information et de documentation,

— le projet d’organisation interne du centre,

— le projet de règlement intérieur du centre,

— le projet de budget et des comptes du centre,

— les marchés, contrats, conventions et accords,

— l’acceptation des dons et legs,

— les projets d’acquisition, d’aliénation des biens mobiliers et immobiliers et des baux de location,

— le rapport annuel d’activités du centre,

— toutes autres questions tendant à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 12. — Le président du conseil d’administration établit l’ordre de jour des réunions sur proposition du directeur du centre.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

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Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration peut se réunir dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès- verbaux et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation au ministre chargé de la famille et de la condition féminine dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion.

Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission au ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2 Le directeur

Art. 16. — Le directeur du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 17. — Le directeur du centre assure le bon fonctionnement du centre. A cet effet, il est chargé notamment : — d’élaborer les plans et programmes d’activités du centre, — d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration, — de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, — de préparer les projets de budget et d’établir les comptes du centre qu’il transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine, — d’élaborer le projet de l’organisation interne du centre, — d’élaborer le projet du règlement intérieur du centre, — de préparer les réunions du conseil d’administration, — de passer tous les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — de procéder à la nomination du personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu, — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre, — d’établir le rapport annuel d’activités du centre qu’il transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

Le directeur du centre est l’ordonnateur du budget du centre.

Art. 18. — Le directeur du centre est assisté de chefs de départements. Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section 3 Le conseil scientifique

Art. 19. — Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions et recommandations sur les questions relatives à la famille, à la femme et à l’enfance, notamment :

— les projets de programmes d’études,

— l’évaluation périodique de l’état d’exécution des programmes des études,

— le choix des thèmes et travaux d’études ainsi que les publications du centre,

— le développement du fonds documentaire et de la banque des données,

— l’organisation des colloques, séminaires et manifestations en rapport avec ses missions.

Art. 20. — Le conseil scientifique est composé :

— d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,

— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales,

— d’un représentant du ministre chargé de la justice,

— d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,

— d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

— d’un représentant du conseil national de la famille et de la femme,

— d’un représentant de l’office national des statistiques,

— de quatre (4) chercheurs permanents, représentants des centres nationaux de recherche scientifique en rapport avec les missions du centre,

— de six (6) enseignants chercheurs universitaires spécialisés dans les domaines de compétence du centre.

Les représentants des ministres, cités ci-dessus, doivent être désignés en raison de leurs compétences et qualifications dans les domaines en rapport avec les missions du centre.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 21. — Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 22. — Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs conformément aux dispositions du règlement intérieur du centre.

Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 24. — Les travaux du conseil scientifique sont consignés dans des procès-verbaux et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par son président.

Le conseil scientifique établit un rapport annuel sur ses activités qu’il soumet au conseil d’administration et transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

Art. 25. — L’organisation interne du centre est fixée par arrête interministériel du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. — Le projet de budget du centre, préparé par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration, pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre chargé de la famille et de la condition féminine et au ministre chargé des finances.

Art. 27. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat,

— les contributions éventuelles des collectivités locales,

— les contributions des établissements et organismes publics et privés,

— les dons et legs,

— toutes autres recettes liées à l’activité du centre.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement,

— les dépenses d’équipement,

— toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Art. 28. — La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 29. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 10-156 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création

d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38, 65 et 142;

Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 « Art. 3. — Les investissements de création et

correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles d’extension d’activités qui sont réalisés par les chômeurs régissant l’artisanat et les métiers; promoteurs, dans le cadre du présent décret, bénéficient Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessous ». au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret notamment ses articles 89 et 91; présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; modifiées comme suit : « Art. 5. — Le montant des investissements prévus par Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada le présent décret ne saurait dépasser dix (10) millions de 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs dinars.» promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. Art. 6. — Les dispositions de l’article 7 du décret Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont complété, portant statut de la caisse nationale modifiées, complétées et rédigées comme suit : d’assurance-chômage; « Art. 7. — Les chômeurs promoteurs bénéficient des Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de dans le cadre des procédures établies. l’agence nationale de l’emploi; Ils peuvent également bénéficier de : Décrète : — prêts non rémunérés… (sans changement)… Article 1er. — Le présent décret a pour objet de — la bonification des taux d’intérêt… (sans modifier et de compléter certaines dispositions du décret changement)… présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 — la prise en charge des dépenses éventuelles liées aux correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la études, aux expertises et à la formation réalisées ou création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de sollicitées par la caisse nationale d’assurance-chômage trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. dans le cadre de l’assistance aux chômeurs promoteurs ». Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n°03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer « Art. 8. — Les chômeurs promoteurs bénéficient de la le cadre général du dispositif de soutien à la création et à formation, du conseil et de l’assistance de la caisse l’extension d’activités par les chômeurs promoteurs âgés nationale d’assurance-chômage pour la constitution et la de trente (30) à cinquante (50) ans. Le dispositif est mis en œuvre par la caisse nationale d’assurance-chômage. » mise en place de leurs projets. » Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret Art. 8. — L’expression « âgés de trente-cinq (35) à présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 cinquante (50) ans » est remplacée dans les textes correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont subséquents par celle de « âgés de trente (30) à cinquante modifiées, complétées et rédigées comme suit : (50) ans ». « Art. 2. — Le dispositif prévu à l’article 1er ci-dessus Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal vise à favoriser la création et l’extension d’activités de officiel de la République algérienne démocratique et production de biens et de services par les chômeurs promoteurs ». populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 20 juin 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 10-153 du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé.

Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’orchestre symphonique national ».

L’orchestre symphonique national est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».

Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 4. — L’orchestre symphonique national a pour mission d’exécuter, de promouvoir, de faire connaître et de sauvegarder des œuvres musicales du patrimoine algérien et universel.

A ce titre, il est chargé, notamment : — d’organiser des spectacles musicaux à travers le territoire national;

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— de créer de nouvelles œuvres musicales symphoniques et de les mettre sur le marché national et international; — de commercialiser les œuvres musicales composées ou arrangées sur tout support; — d’organiser des concerts musicaux lors de congrès, colloques et séminaires pour les organismes privés ou publics; — d’initier des cycles de formation au profit des musiciens professionnels ou amateurs; — d’organiser des stages dans le domaine de la musique symphonique au profit des étudiants issus des instituts de formation; — d’exécuter les musiques d’accompagnement des œuvres dramatiques de haut niveau; — de louer les studios d’enregistrement, la salle de répétition et le matériel musical pour l’animation des spectacles et des soirées artistiques ».

Art. 4. — L’article 5 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 5. — L’orchestre symphonique national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public tel que défini en annexe au présent décret ».

Art. 5. — L’article 8 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 8. — Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».

Art. 6. — L’article 9 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 9. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’orchestre symphonique national.

A ce titre, il est chargé, notamment : — d’agir au nom de l’orchestre symphonique national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — d’élaborer le projet de budget prévisionnel et les comptes financiers; — d’établir les programmes et rapports d’activités de l’orchestre symphonique national;

— de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations;

— d’élaborer le projet d’organisation interne de l’orchestre symphonique national et de son règlement intérieur;

— d’engager et d’ordonner les dépenses;

— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».

Art. 7. — Le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :

« Art. 15. bis — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».

Art. 8. — L’article 18 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :

« Art. 18. — Le conseil d’administration de l’orchestre symphonique national délibère, notamment, sur :

— les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne de l’orchestre symphonique national;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés;

— l’acceptation des dons et legs;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— les comptes annuels;

— le projet du budget;

— les programmes des équipements de l’orchestre symphonique national;

— la création d’orchestres régionaux ».

Art. 9. — L’article 20 du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 20. — La comptabilité de l’orchestre

symphonique national est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’orchestre symphonique national applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des contributions allouées par l’Etat ».

Art. 10. — Le décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 20 bis, rédigé comme suit :

« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’orchestre symphonique national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur ».

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010.

Ahmed OUYAHIA. ————————

ANNEXE

Cahier des charges de sujétions de service public

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par l’orchestre symphonique national au nom et pour le compte de l’Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2. — L’orchestre symphonique national peut organiser et/ou participer à l’organisation de concerts et de spectacles sur la musique algérienne et universelle programmés par la tutelle.

Art. 3. — L’orchestre symphonique national est chargé de faire connaître et découvrir la musique algérienne dans tous ses genres et la musique universelle, à travers des tournées effectuées sur tout le territoire national.

Art. 4. — L’orchestre symphonique national représente l’Algérie dans les différentes manifestations internationales, dans le cadre du partenariat avec les institutions musicales internationales similaires.

Art. 5, — L’orchestre symphonique national peut contribuer à l’émergence des jeunes talents en les intégrant avec les musiciens professionnels.

Art. 6. — L’orchestre symphonique national est tenu de promouvoir, de sauvegarder et d’éditer, sur tout support, les œuvres musicales du patrimoine national.

Art. 7. — L’orchestre symphonique national adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Elles peuvent faire l’objet de révision en cours d’exercice, en cas de modification des sujétions imposées à l’orchestre symphonique national.

Art. 8. — L’orchestre symphonique national dresse un bilan d’activités relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l’exercice écoulé.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Décret exécutif n° 10-154 du 4 Rajab 1431 Décret exécutif n° 10-157 du 7 Rajab 1431

correspondant au 17 juin 2010 complétant le correspondant au 20 juin 2010 modifiant et décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 réglementation relative à l’exercice de la fixant les conditions et le niveau d’aide apportée profession d’agent immobilier. aux jeunes promoteurs. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la (alinéa 2); sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier; complémentaire pour 1996, notamment son article 16; Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Décrète : Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 102; compléter le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, réglementation relative à l’exercice de la profession relatif au soutien à l’emploi des jeunes; d’agent immobilier. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 2. — Il est inséré dans les dispositions du décret Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au nomination des membres du Gouvernement; 20 janvier 2009, susvisé, un article 5 bis rédigé comme Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, suit: modifié, portant modalités de détermination des zones à “Art. 5. bis — La profession d’agent immobilier est promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n°87-03 ouverte exclusivement aux personnes physiques de nationalité algérienne résidant en Algérie et aux personnes du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; morales de droit algérien dont la totalité du capital est Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani détenue par une ou des personnes physiques de nationalité 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et algérienne, résidant en Algérie”. complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-087 intitulé «Fonds Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 du décret national de soutien à l’emploi des jeunes»; exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées comme suit : Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et “ Art. 10. — : …………………………………………………………. A-Pour les personnes physiques : complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; — …………………………………………………………………………. Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant — les certificats de nationalité et de résidence du création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle demandeur, de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; B-Pour les personnes morales : Vu le décret exécutif n°03-290 du 9 Rajab 1424 — ……………………………………………………………………… correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions — les certificats de nationalité et de résidence du ou des et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; détenteurs de la totalité du capital”. Après approbation du Président de la République;

———— ————

(Le reste sans changement) Décrète : Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de populaire. modifier et de compléter certaines dispositions du décret Fait à Alger, le 4 Rajab 1431 correspondant au exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 17 juin 2010. septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide Ahmed OUYAHIA. apportée aux jeunes promoteurs.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :

— niveau 1 : 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,

— niveau 2 : 10 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser :

— 25 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,

— 20 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 12. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension, consentis par les banques et les établissements financiers aux jeunes promoteurs, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, est fixée à :

— 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche,

— 60% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.

Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit.

Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».

Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n°03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 16 bis à 16 octies, rédigées comme suit :

«Art. 16 bis. — Il est créé, au niveau des antennes locales de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement initiés dans le cadre du présent décret.

Ces comités sont composés : — d’un représentant du wali; — d’un (1) représentant de la direction de l’emploi de wilaya; — d’un (1) représentant de l’antenne de wilaya du centre national du registre de commerce; — d’un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya; — du chef d’agence de l’emploi de wilaya; — des représentants des banques concernées; — du représentant de la chambre professionnelle concernée; — du conseiller accompagnateur de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, chargé d’accompagner le ou les jeunes promoteurs.

Art. 16 ter. — La présidence du comité de sélection, de validation et de financement est assurée par le directeur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Art. 16 quater. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.

Art. 16 quinquies. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement est chargé :

— d’examiner les projets présentés par le ou les jeunes promoteurs, accompagnés par les services spécialisés de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;

— d’émettre un avis sur la pertinence, la viabilité et le financement des projets;

— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur approuvé par le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

L’organisation et le fonctionnement du comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi.

Art. 16 sexies. — Les dossiers retenus par le comité de sélection, de validation et de financement des projets donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

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Art. 16 septies. — La banque ou l’établissement Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989,

financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit modifié, portant modalités de détermination des zones à d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 date de son dépôt auprès de leurs services. du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Art. 6 octies. — En cas de refus motivé, notifié aux Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 jeunes promoteurs et à l’agence nationale de soutien à correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, l’emploi des jeunes, cette dernière examine l’opportunité portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage; de représenter la demande de crédit après levée des réserves émises par la banque ou l’établissement Vu le décret exécutif n° 94-321 du 12 Joumada financier dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant jours, à compter de la date de réception de la notification application des dispositions de l’article 24 du décret de rejet ». législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal et de délimitation des zones spécifiques; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 94-322 du 12 Joumada El Oula populaire. 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif à la Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au concession de terrains domaniaux situés en zones 20 juin 2010. spécifiques dans le cadre de la promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs Décret exécutif n° 10-158 du 7 Rajab 1431 promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans; correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de accordées aux chômeurs promoteurs âgés de l’agence nationale de l’emploi; trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. Après approbation du Président de la République; Décrète : Le Premier ministre, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la modifier et de compléter certaines dispositions du décret sécurité sociale; exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs (alinéa 2); âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. Vu le décret législatif n°94-11 du 15 Dhou El Hidja Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 l’assurance-chômage en faveur des salariés correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, susceptibles de perdre de façon involontaire et pour complétées et rédigées comme suit : raison économique leur emploi; «Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du dispositif de soutien à Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant la création et à l’extension d’activités par des chômeurs au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, notamment ses articles 89 et 91; prévues par le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisé ». relative à la monnaie et au crédit; Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création d’activités par les complétées et rédigées comme suit : chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante «Art. 2. — Bénéficie des dispositions du présent décret, énumérées : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — être âgé de trente (30) à cinquante (50) ans; nomination des membres du Gouvernement; — être de nationalité algérienne;

(50) ans; toute personne remplissant les conditions ci-après

Ahmed OUYAHIA. ————!————

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10 Rajab 1431 23 juin 2010

— ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de Art. 8. — Les dispositions de l’article 17 du décret l’introduction de la demande d’aide; exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées — être inscrit auprès des services de l’agence nationale et complétées comme suit : de l’emploi depuis au moins un (1) mois comme demandeur d’emploi ou être allocataire de la caisse « Art. 17. — Le ou les chômeur (s) promoteur (s) ayant nationale d’assurances-chômage; obtenu leur attestation d’éligibilité et de financement prévue à l’article 23 ci-dessous, ouvre(nt) droit aux … (Le reste sans changement)… » différents avantages et aides consentis au titre du présent décret. exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret …(le reste sans changement)… » correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art. 9. — Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 «Art. 3. — Le montant maximum de l’investissement correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, prévu par le présent décret est de dix (10) millions de complétées et rédigées comme suit : dinars ». «Art. 19. — Il est créé, au niveau des agences de wilaya Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret de la caisse nationale d’assurance-chômage, des comités de sélection, de validation et de financement des projets exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 d’investissement initiés dans le cadre du présent décret. correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Ces comités sont composés : — d’un représentant du wali; du montant de l’investissement de création ou d’extension «Art. 4. — Le seuil minimum des fonds propres dépend — d’un (1) représentant de la direction de l’emploi de projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants : la wilaya; — niveau 1 : 5% du montant global de l’investissement — d’un (1) représentant de l’antenne de wilaya du lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de centre national du registre de commerce; dinars; — d’un (1) représentant de la direction des impôts de — niveau 2 : wilaya; l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) — d’un (1) représentant de l’agence de wilaya de millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions l’emploi; de dinars ». — du conseiller animateur de la caisse nationale d’assurance-chômage chargé d’accompagner le ou les Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret chômeurs promoteurs; exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 — de représentant(s) des banques concernées siégeant, correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessous; par un alinéa 2, rédigé comme suit : — du représentant des services financiers des directions «Art. 6. — Les fonds propres…(sans changement)… régionales de la caisse nationale d’assurance-chômage; — du représentant de la chambre professionnelle Tous les frais préliminaires inhérents à la création de concernée ». l’activité seront déduits de l’apport personnel». Art. 10. — Les dispositions de l’article 20 du décret Art. 7. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : complétées et rédigées comme suit : « Art. 20. — Le comité de sélection, de validation et de «Art. 7. — Le montant des prêts non rémunérés prévus à financement est présidé par le directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage». l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, Art. 11. — Les dispositions de l’article 21 du décret susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 création ou d’extension. Il ne saurait dépasser : correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, — 25% du coût global de l’investissement lorsque complétées et rédigées comme suit : celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars. «Art. 21. — Le comité de sélection, de validation et de financement se réunit tous les quinze (15) jours en session — 20% du coût global de l’investissement lorsque ordinaire sur convocation de son président. Il peut se celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et réunir en session extraordinaire à la demande de son inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. » président ».

10% du montant global de

Art. 12. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 22. — Le comité de sélection, de validation et de financement est chargé : — d’examiner les projets présentés par le ou les chômeur(s) promoteur(s), accompagnés par les services spécialisés de la caisse nationale d’assurance-chômage; — d’émettre un avis sur la pertinence, la viabilité et le financement des projets; — d’établir et d’adopter son règlement intérieur approuvé par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage.

L’organisation et le fonctionnement du comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi».

Art. 13. — Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n°04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 23. — Les dossiers retenus par le comité de sélection, de validation et de financement donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par la caisse nationale d’assurance-chômage ».

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par un article 23 bis rédigé comme suit :

«Art. 23 bis. — La banque ou l’établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services ».

Art. 15. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 24. — En cas de refus motivé, notifié au (x) chômeur (s) promoteur (s) et à la caisse nationale d’assurance-chômage, celle-ci examine l’opportunité de représenter la demande de crédit, après levée des réserves émises par la banque ou l’établissement financier dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la notification de rejet ».

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010. Ahmed OUYAHIA.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au 30 mars 2010 portant désignation des agents de la

Banque d’Algérie habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation

des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Par arrêté du 14 Rabie Ethani 1431 correspondant au 30 mars 2010, sont habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger les agents de la Banque d’Algérie, dont les noms suivent : — Ahaddad Mohamed, inspecteur; — Ahmed Ouameur Hayet, inspectrice; — Ikhlef Samia, inspectrice; — Aguelmime Hayet, inspectrice; — Oudni Mohamed, inspecteur; — Ouabdeslam Meziane, inspecteur; — Aït Moussa Souhila, inspectrice;

— Bedouh Youcef, inspecteur; — Bernaoui Farida Hind, inspectrice; — Bachkit Abdenour, inspecteur; — Benramdane Mohamed Saïd, inspecteur; — Benchikh Ali Abdessamed, inspecteur; — Benabba Fatima Nardjesse, inspectrice; — Bouzid Samira, inspectrice; — Boulemsamer Kamel, inspecteur; — Bouanani Sara, inspectrice; — Bouraouaia Rafik, inspecteur; — Bourbia Sana, inspectrice; — Boudjedien Shahrazed, inspectrice; — Benkedideh Fairouz, inspectrice; — Boumaraaf Fouad, inspecteur; — Taleb Kamel, inspecteur; — Djaafri Boumedienne, inspecteur; — Hamnache Abdelkrim, inspecteur; — Chebbat Miloud, inspecteur; — Maalem Rabie, inspecteur;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

10 Rajab 1431 23 juin 2010

— Ghernoub Manel, inspectrice;

— Soualmia Tahar, inspecteur;

— Serrouti Abdenour, inspecteur;

— Youbi Mohamed, inspecteur;

— Tadjer Belkacem, inspecteur;

— Mouhoubi Zahir, inspecteur;

— Mokrane Fadila, inspectrice;

— Megdoud Rachid Fazil, inspecteur;

— Messalka Khaled, inspecteur;

— Kouadri Yasmina, inspectrice;

— Kabli Farida, inspectrice;

— Atamna Sihem, inspectrice;

— Ayadi Amel, inspectrice;

— Slaouti Mabrouk, inspecteur;

— Zaoui Nabil, inspecteur;

— Rouchai Mahdia épouse Chergui, inspectrice;

— Raache Razika, inspectrice;

— Drias Karaouane, inspecteur;

— Dermouche Hassiba, inspectrice;

— Dahmani Fatma-Zohra, inspectrice;

— Khaled Hakim, inspecteur;

— Hamidi Mohamed Lamine, inspecteur;

— Hamidouchi Salima, inspectrice;

— Hammadou Rachida, inspectrice;

— Djennas Nadjet, inspectrice;

— Djrourou Assia, inspectrice;

— Djeha Wahiba, inspectrice;

— Djebbouri Ali, inspecteur;

— Tessa Fatima, inspectrice;

— Boukerzaza Dallal, inspectrice;

— Bouaouk Ourda, inspectrice;

— Benati Abdeslam, inspecteur;

— Dib Zineb, inspectrice;

— Boutaghou Naïma, inspectrice;

— Adghar Fatiha, inspectrice;

— Soualah Salima, inspectrice;

— Senator Fayçal, inspecteur;

— Ferdjani Souhila, inspectrice;

— Bouchareb Yamina, inspectrice;

— Dahmane Wahiba, inspectrice.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant les

effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des

activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la

comptabilité. ————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national de la comptabilité, conformément au tableau ci-après :

10 Rajab 1431 23 juin 2010

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1 — — — 1 2 1 — — — 1 1 — 1 — — 1 1 2 1 — — 3 Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI article 38; Chef de parc secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : conformément au tableau ci-après : POSTE SUPERIEUR Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des services déconcentrés de la direction générale du domaine national au ministère des finances, est fixé NOMBRE 48

EMPLOIS Indice minimal

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Gardien 200 Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Total général

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010.

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

————!————

Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant le nombre

de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs

au titre des services déconcentrés de la direction générale du domaine national au ministère des

finances. ————

Le secrétaire général du Gouvernement, Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs de chef de

Le ministre des finances, parc est fixé à un (1) poste pour chaque wilaya, selon le Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les tableau ci-dessus. modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal titulaires de postes supérieurs dans les institutions et officiel de la République algérienne démocratique et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada populaire. El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1431 correspondant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; au 20 avril 2010. Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant Pour le ministre Pour le secrétaire général organisation des services déconcentrés des domaines et de des finances du Gouvernement la conservation foncière; Le secrétaire général et par délégation, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Le directeur général correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Miloud BOUTEBBA de la fonction publique ministre des finances; Djamel KHARCHI

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 7 mars 2010 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs.

————

Par arrêté du 21 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 7 mars 2010, le tableau cité à l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, est modifié comme suit :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Sofiane Benlalam Amina Alloun Hafida Cheref Wahiba Chabane Amel Anani Hamid Toum Djamel Boukriche Ali Terrak Messaouda Diab Mouloud Amichi Kheira Khelfi Yacine Selim Hakima Boudiaf Nadia Brahiti Fatiha Ameddah Djamel Boukriche Ali Terrak Messaouda Diab Abdelkader Feschit Djillali Djaâlab Mohamed Kherfi Nassim Koutabli Moussa Kheldoun Madani Hachemi Djamel Boukriche Ali Terrak Messaouda Diab

CORPS ET GRADES Membres suppléants

A) Pour le corps des administrateurs, Hocine Hammoudi corps des assistants administratifs, Sid Ahmed Saïdi corps des inspecteurs et contrôleurs Brahim Harchaoui des filières, corps des ingénieurs, corps des documentalistes-archivistes, corps des techniciens supérieurs en informatique.

B) Pour le corps des comptables Hocine Hammoudi

administratifs, corps des secrétaires, Sid Ahmed Saïdi corps des adjoints et agents Brahim Harchaoui

administratifs, corps des adjoints et agents techniques en informatique, corps des agents dactylographes et des agents de bureau.

C) Pour le corps des ouvriers Hocine Hammoudi professionnels, corps des conducteurs Sid Ahmed Saïdi d’automobiles toutes catégories et des Brahim Harchaoui appariteurs.

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la

commission nationale des marchés de travaux.

Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit :

— M. El Amine Faraoun, membre suppléant, représentant du ministre des affaires étrangères en remplacement de M. Youcef Abou,

…. (sans changement)…..

Et Mme Cherifa Benzohra, épouse Zerrouki, membre titulaire, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, en remplacement de Mme Nadia Bousbah épouse Hattali.

…. (Le reste sans changement)…….

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El

Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la

commission nationale des marchés de fournitures, études et services.

Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, études et services est modifié comme suit :

— M. Ayache Omari, membre titulaire, représentant du ministre des affaires étrangères en remplacement de

M. Mustapha Chérif Benayed; — M. Mohamed El-Kamel Benkhalef, membre titulaire, représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements en remplacement de M. Hocine Bouloudene.

…. (Le reste sans changement).

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au

9 mai 2010 fixant le modèle de l’attestation de situation fiscale ainsi que les modalités de son

application. ————

Le ministre des finances;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 68;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 66;

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 39;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de l’attestation de situation fiscale ainsi que les modalités de son application.

Cette attestation est instituée en substitution de l’extrait de rôle apuré prévu par l’article 68 de la loi de finances pour 1997, modifié et complété par l’article 66 de la loi de finances pour 2003.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Art. 2. — Il est établi aux termes des dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisée, une attestation de situation fiscale dont le modèle est annexé au présent arrêté par les services de l’administration fiscale.

Cette attestation doit faire ressortir la situation fiscale exacte dans laquelle se trouve son demandeur en termes d’impôts, droits et taxes qui restent dus au Trésor public.

Art. 3. — La demande de l’attestation de situation fiscale doit être déposée au niveau de l’inspection des impôts territorialement compétente, ou à la direction des grandes entreprises (DGE), ou tout autre service d’assiette, selon le cas, contre remise d’un accusé de réception. Elle peut être adressée sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Cette demande, dûment signée par le demandeur, doit comporter les renseignements relatifs à l’activité exercée par le demandeur, ainsi qu’à son identité fiscale, à savoir :

— la raison sociale;

— le nom et prénom;

— l’adresse de l’activité;

— le numéro d’identification fiscale ou l’article d’imposition.

Art. 4. — Les services visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus de délivrer l’attestation de situation fiscale dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date du dépôt de la demande.

Ce délai commence à courir à partir de la date de dépôt de la demande ou de sa réception par voie postale.

Art. 5. — La date de cessation d’activité du demandeur de l’attestation est celle portée sur le registre de commerce radié par le centre national du registre de commerce.

Art. 6. — Le directeur général des impôts est chargé de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 9 mai 2010.

Karim DJOUDI.

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Annexe Série D n° 1 bis اجلمهورية اجلزائرية الد+قراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE —————

DIRECTION GENERALE

اIديرية العامة للضرائب ———

———شهاد ةشهادة الوضعي ةالوضعية اجلبائي ةاجلبائية

DES IMPOTS

DIRECTION

)اIادة 39 من قانون اIالية التكميلي لسنة 2009( مديري ةمديرية ……………………………….. DE…………………………………

ATTESTATION DE SITUATION FISCALE

Service d’assiette

(Article 39 de la loi de finances complémentaire pour 2009 ……………………………….. حلصم اعولا ةمصلحة ءالوعاء ………………………………..

NIF :

رقم…………….. يوم……………. : : ……………………….. Du ………………………..°N

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE :: ةبالضريبة بيرضلاب ف اIكلف لكIا R تعيR يعت

االسم و اللقب) وأ التسمية االجتماعية: ( Nom et prénom (ou raison sociale) : ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. : االنشاط

االعنوان: ………………………………..Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

إطا إطارر مخص مخصص ص Iصلح Iصلحةة الوعا الوعاءء:: CADRE RESERVE AU SERVICE D’ASSIETTE :

Date de début d’activité : ………………………………………………………………………………………………….. : النشاط بداية تاريخ

Régime d’imposition : …………………………………………………………………………………………………………….. : اجلبائي االنظام

Situation fiscale des quatre (4) dernières années : األخيرة (4) األربع للسنوات اجلبائية الوضعية

Article d’imposition : : اIادة رقم

Année ……………. : …………………………………………………………………………………………………………….: سنة Année ……………. : …………………………………………………………………………………………………………….: سنة Année ……………. : …………………………………………………………………………………………………………….: سنة Année ……………. : …………………………………………………………………………………………………………….: سنة

مسؤول مصلحة الوعاء ) م.ك.م - .م.ض - .اIفتشية وأ غيرها(

Le responsable du service d’assiette (DGE, CDI, inspection ou autres)

هامهام جد اجدا : نإ هذه الشهادة ال تعفي اIعني باألمر من اIتابعاتj عندما يكون مدينا جتاه اخلزينة ) اIادة 39 من قانون اIالية التكميلي لسنة 2009.(

Très important

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant le nombre

de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs

au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches.

————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre des transports,

Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970, modifié, portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

10 Rajab 1431 23 juin 2010

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, est fixé conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 1

Chef d’atelier 1

Chef magasinier 1

Chef de cuisine 1

Responsable du service intérieur 1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010.

Le ministre Le ministre des transports des finances Amar TOU Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE