ج.ر عدد 55 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 27 septembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-307 du 3 Chaoual 1430 correspondant au 22 septembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir……………………. 4 Décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements……….. 6 Décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 09-310 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement………………………………………………. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas……………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………….. 16 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla…………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant nomination du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………….. 17 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des fréquences…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 27 septembre 2009 3 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 fixant le règlement intérieur régissant les réunions de la commission de daïra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions……………………………………………. 19 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………….. 19 Arrêté du 18 Chaâbane 1430 correspondant au 9 août 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 27 septembre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-307 du 3 Chaoual 1430 correspondant au 22 septembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution notamment ses articles 85 - 3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09 -129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées et rédigées, comme suit : « Art. 8. — …………………………………………………………….. Le lotisseur peut préciser la réalisation des travaux de viabilité par îlots distincts. Dans ce cas, pour chaque îlot distinct, il est tenu de fournir les pièces écrites et graphiques y afférentes ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23. — Selon le cas, le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du président de l’assemblée populaire communale, du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme. L’arrêté portant délivrance du permis de lotir fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et servitudes d’intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d’aménagement prévus. L’arrêté et un exemplaire du dossier sont transmis, respectivement, au lotisseur pétitionnaire et aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya. Une troisième copie du dossier est mise à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation. Une quatrième copie du dossier est conservée aux archives de la wilaya. Une cinquième copie est conservée par l’autorité compétente ayant délivré le permis de lotir. L’arrêté portant permis de lotir est publié au bureau de la conservation foncière par l’autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du demandeur, dans le mois qui suit sa notification, et ce, conformément à la législation en vigueur relative à l’information foncière ». Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 bis rédigé comme suit : « Art. 23 bis. — A l’achèvement des travaux de viabilité et d’aménagement, le bénéficiaire du permis de lotir peut, à sa charge, demander, au président de l’assemblée populaire communale du lieu du lotissement, la délivrance d’un certificat attestant de leur conformité et de leur achèvement ». Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 ter rédigé comme suit : « Art. 23 ter. — La demande de certificat de viabilité et d’aménagement est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — le plan de situation établi à l’échelle 1/2000ème ou 1/5000ème et comprenant l’orientation, les infrastructures de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de repère permettant de localiser le terrain, — la copie légalisée de l’arrêté portant permis de lotir, — les plans de récolement, établis à l’échelle 1/200ème ou 1/500ème des travaux tels que réalisés en précisant, le cas échéant, les modifications apportées par rapport aux plans approuvés ».

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 quater rédigé comme suit : « Art. 23 quater. — Dans tous les cas, la demande de certificat de viabilité et d’aménagement et les pièces qui l’accompagnent sont adressées en cinq (5) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition du dossier telle que prescrite. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé ». Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 quinquies rédigé comme suit : « Art. 23 quinquies. — L’instruction de la demande porte sur la conformité des travaux de viabilité et d’aménagement réalisés avec les dispositions des pièces écrites et graphiques ayant servi à la délivrance du permis de lotir ». Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 sexies rédigé comme suit: « Art. 23 sexies. — Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de lotir recueille les avis et accords en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les personnes publiques et les services consultés qui n’auront pas fait connaître leur réponse, dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de réception de la demande d’avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Les personnes publiques et les services consultés doivent, dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d’avis dans les mêmes délais ». Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un article 23 septies rédigé comme suit : « Art. 23 septies. — La décision portant certificat de viabilité et d’aménagement doit être notifiée au demandeur dans les trois (3) mois qui suivent le dépôt de la demande auprès du président de l’assemblée populaire communale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou renseignements à fournir par le pétitionnaire, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 34. — …………………………………………………………… Le demandeur peut préciser la réalisation des travaux d’une ou plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches. Dans ce cas, il est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, les pièces écrites et graphiques qui en déterminent la consistance ». …………………. ( le reste sans changement) …………………. Art. 11. — Les dispositions du point 2) de l’article 35 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 35. — ……………………………………………………………

  1. …………………………………………………………………………. — les pièces écrites et graphiques indiquant la construction par tranche s’il y a lieu, — le certificat de viabilité et d’aménagement délivré conformément aux dispositions citées ci-dessus ». ……………….. ( le reste sans changement) …………………… Art. 12. — Les dispositions de l’article 49 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 49. — …………………………………………………………… Lorsque le permis de construire est délivré en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches, il est réputé caduc si la tranche n’est pas achevée dans les délais prescrits par l’arrêté portant permis de construire ». Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1430 correspondant au 22 septembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 Décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07 - 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu le décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant 27 septembre 2009 statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements et de fixer la nomenclature des corps y afférents ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant. Toutefois, ils peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements les corps suivants : — le corps des ingénieurs ; — le corps des techniciens. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 5. — Le recrutement dans les corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements s’effectue parmi les candidats justifiant de diplômes dans les spécialités ci-après : — normalisation industrielle ; — mécanique ; — électromécanique ; — électrotechnique ; — électronique ; — chimie industrielle ; — maintenance industrielle ;

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 — agro-industriel et manufacturière ; — sécurité industrielle ; — industrie du froid ; — projet industriel ; — technologie industrielle ; — développement industriel ; — stratégie industrielle ; — génie industriel. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus dans les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 7. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. Art. 9. – Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Chapitre IV Positions statutaires Art. 10. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps et chaque administration, comme suit : — détachement : 2 % ; — mise en disponibilité : 3 % ; — hors cadre : 1 %. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990, susvisé, relevant de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 12. — Les fonctionnaires visés à l’article 11 ci-dessus sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 13. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990, susvisé. Art. 14. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Chapitre I Corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements Art. 15. — Le corps des ingénieurs de l’industrie et de la promotion des investissements regroupe quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 16. — Les ingénieurs d’application sont chargés d’assurer les tâches en rapport avec leur domaine de compétence, notamment de : — mener toute étude ou action technique spécialisée relevant de leur domaine d’activité, en matière d’expertise et de contrôle, — participer aux travaux de recherche relevant de leurs spécialités, — veiller au respect de la réglementation liée au domaine de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 17. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat sont chargés notamment : — de contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets de réalisation technique relevant de leurs spécialités, — d’effectuer des études et des analyses des données relevant de leur domaine d’activité, — de participer à l’élaboration de règlements techniques dans le domaine de l’industrie. Art. 18. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux sont chargés notamment : — de participer à la conception des instruments nécessaires à la réalisation d’un projet technique ou réglementaire, — d’effectuer des études et recherches relevant de leur domaine d’activité. Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés notamment : — de participer à la conception des études, — de suivre et coordonner les différents projets à caractère technique et réglementaire. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ; 27 septembre 2009 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 21. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements et les techniciens supérieurs de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 22. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’industrie et de la promotion des investissements : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 23. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 24. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’industrie et de la promotion des investissements : 1- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 25. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de l’industrie et de la promotion des investissements les ingénieurs d’application de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements les ingénieurs d’Etat de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 27. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de l’industrie et de la promotion des investissements les ingénieurs principaux de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de l’industrie et de la promotion des investissements, les ingénieurs en chef de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Chapitre II Corps des techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements Art. 29. — Le corps des techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien ; — le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 30. — Les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements sont chargés d’assurer les tâches en rapport avec leur domaine de compétence. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’exécuter les décisions et suivre les directives reçues ; — de veiller à la prise en charge de la maintenance et de l’entretien des équipements placés sous leur responsabilité ; — de participer aux travaux des commissions techniques spécialisées ; — de veiller à l’application de la réglementation ; — de participer à la réalisation des travaux techniques spécialisés dans les domaines de l’industrie ; — de collecter les informations relatives au domaine d’activité industrielle ; — d’assister les ingénieurs et les techniciens supérieurs dans l’exécution des travaux d’études et de réalisation. Art. 31. — Outre les tâches dévolues aux techniciens, les techniciens supérieurs de l’industrie et de la promotion des investissements sont chargés notamment de : — de réaliser des travaux techniques spécialisés ; — de participer aux activités de coordination et d’études ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 — de participer à l’établissement de la nomenclature des installations industrielles ; — de suivre l’exécution des travaux ; — d’assister les ingénieurs dans le suivi d’exécution des travaux d’études et de réalisation . Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 32. — Sont recrutés en qualité de technicien de l’industrie et de la promotion des investissements, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus. Art. 33. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des alinéas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 34. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements, les techniciens de l’industrie et de la promotion des investissements titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 35. — Sont intégrés dans le grade de technicien de l’industrie et de la promotion des investissements les techniciens de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 Art. 36. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’industrie et de la promotion des investissements les techniciens supérieurs de l’industrie et des mines, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre I Dispositions générales Art. 37. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé, au titre des corps spécifiques d’ingénieur de l’industrie et de la promotion des investissements, le poste supérieur de : — expert industriel. Les titulaires de postes supérieurs d’expert industriel sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 38. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 37 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre II Définition des tâches Art. 39. — Les experts industriels sont chargés notamment : — d’encadrer et de coordonner les travaux d’études, d’analyses et de contrôle, CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur 27 septembre 2009 — de contribuer aux travaux d’expertise liés au domaine de l’industrie et de la promotion des investissements, — d’élaborer les bilans d’évaluation liés au domaine de l’industrie et de la promotion des investissements. Chapitre III Conditions de nomination Art. 40. — Les experts industriels sont nommés parmi : 1- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur en chef de l’industrie et de la promotion des investissements, 2- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur principal de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, 3- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 4- les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de l’industrie et de la promotion des investissements justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 41. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements est fixée conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 42. – En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Indice Expert industriel 8 195 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 43. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90 -35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, concernant les personnels relevant de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements. Art. 44. – Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 45. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 91- 08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 64 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant le cadre d’organisation de l’interprofession agricole ; Après approbation du Président de la République ; Décrète: CHAPITRE 1 DE LA DENOMINATION, DE L’OBJET ET DU SIEGE DE L’OFFICE Article 1er. — En application des dispositions de l’article 64 de la loi n° 08 - 16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, il est créé, sous la dénomination « d’office national interprofessionnel des légumes et des viandes » par abréviation “ ONILEV ” désigné ci-après “ l’office ”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial. Art. 3. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 4. — Outre les missions fixées par les dispositions de l’article 66 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 63 de la même loi, l’office est chargé : — de réaliser toute étude et enquête permettant la connaissance des différents segments de la filière, leur niveau d’intervention et de proposer aux pouvoirs publics les programmes de développement et de régulation à mettre en place ; — de concilier les intérêts économiques des différents intervenants dans la filière et ceux des consommateurs ; — d’effectuer toutes opérations commerciales ou industrielles liées à son objet ; — d’effectuer des prestations de services au profit des agriculteurs.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 Art. 5. — L’office assure des missions de service public notamment en matière de régulation, de constitution et de gestion des stocks des produits stratégiques conformément au cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret. Les droits et obligations, induits par la mission de service public, font l’objet d’une convention entre l’Etat, représenté par les ministres chargés de l’agriculture et des finances et l’office représenté par son directeur général. La liste des légumes et des viandes concernés par l’opération de régulation, qui peut être élargie à certains fruits à impact économique avéré, sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du commerce. Art. 6. — L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 7. — L’office est géré par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un comité interprofessionnel. Section 1 Du conseil d’administration de l’office Art. 8. — Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toutes mesures se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office. A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : — l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’office ; — le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’office ; — les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office ; — le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’office ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’office ; — toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. 27 septembre 2009 Art. 9. — Le conseil d’administration est composé comme suit : — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président ; — le représentant du ministre d’Etat chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; — deux (2) représentants du ministre chargé des finances, dont un représentant de la direction générale du Trésor ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le président de la chambre nationale de l’agriculture ou de son représentant ; — le président du comité interprofessionnel. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne physique ou morale jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’office. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Art. 14. — Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Lesdits procès-verbaux sont adressés pour approbation au ministre chargé de l’agriculture dans le mois qui suit la date de la réunion. Section 2 Du directeur général de l’office Art. 16. — Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il est responsable du fonctionnement général de l’office, dans le respect des attributions du conseil d’administration ; — il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office ; — il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration et transmet les résultats pour approbation à l’autorité de tutelle ; — il organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la filière des légumes et des viandes ; — il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l’ordre du jour des travaux du comité interprofessionnel des légumes et des viandes dans la perspective de veiller à concilier les intérêts de la profession avec l’intérêt général ; — il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute ; — il passe tous marchés, accords et conventions ; — il soumet au ministre chargé de l’agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émis par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l’office appuyé de ses propres observations ; — il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par le ministre chargé de l’agriculture ; — il assure la préparation des réunions du conseil d’administration et du comité interprofessionnel ; — il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’office et dresse tous bilans, comptes et prévisions ; — il veille à la préservation du patrimoine de l’office. Art. 17. — Le directeur général de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Art. 18. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Section 3 Du comité interprofessionnel des légumes et des viandes Art. 19. — Le comité interprofessionnel des légumes et des viandes est un organe consultatif, composé des représentants de l’ensemble des catégories professionnelles de la filière des légumes et des viandes, de ceux des consommateurs et de ceux des pouvoirs publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisera la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité interprofessionnel des légumes et des viandes. Art. 20. — La durée du mandat des membres du comité interprofessionnel des légumes et des viandes est fixée à trois (3) ans renouvelable. Art. 21. — Le comité interprofessionnel des légumes et des viandes est chargé de formuler des avis et des recommandations sur : — la politique générale des légumes et des viandes ; — l’organisation du marché et des prix ; — les moyens de renforcement de l’office ; — toute demande d’avis formulée par le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur général de l’office. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE DE L’OFFICE Art. 22. — L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de contrôler les comptes de l’office. Il assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 24. — Le budget de l’office comporte : En recettes : — les subventions dues par l’Etat au titre des sujétions de service public imposées à l’office ; — le produit des placements des fonds de l’office ; — les plus-values réalisées ; — les produits de prestations réalisées ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 — les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’équipement ; — les dépenses liées à la réalisation du cahier des charges de sujétion de service public ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 25. — Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES LEGUMES ET DES VIANDES Article 1er. — L’office est l’organe de l’Etat en matière d’organisation, de développement, de régulation et de stabilisation du marché national des légumes et des viandes. Art. 2. — Au titre des sujétions de service public l’office est chargé : — de participer à la conception, à la définition et à la gestion des stocks de sécurité ; — de mettre en place tous moyens d’observation, d’analyse et de veille économique ; — d’assurer la régulation du marché des produits de large consommation par la constitution de stocks stratégiques de régulation et de sécurité ; — d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent lui confier dans le cadre de promotion de la filière et de la maîtrise du marché. Art. 3. — L’office reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges. 27 septembre 2009 Art. 4. — Pour chaque exercice, et avant le 30 avril de chaque année, l’office adresse au ministre chargé de l’agriculture des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l’office. Art. 5. — L’office est tenu de fournir au ministre chargé de l’agriculture les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 6. — Les contributions dues par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par l’office des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Les sujétions de service public objet du présent cahier des charges sont définies annuellement et conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l’agriculture. Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 9. — L’office élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement ; — un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes. Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé de l’agriculture conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Décret exécutif n° 09-310 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu le décret présidentiel n° 07-322 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification des actes du 23ème congrès de l’Union postale universelle, fait à Bucarest le 5 octobre 2004 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; Vu le décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé. Art. 2. — L’intitulé de la section 1 du chapitre I du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, est modifié comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 « Section 1 Des dispositions communes » Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées comme suit: «Art. 2. — Dans le cadre de la politique sectorielle et conformément au schéma national d’aménagement du territoire, le ministre chargé de la poste et des télécommunications, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, définit la stratégie de développement du service universel. Il détermine à cet effet : — les objectifs principaux et les priorités en matière de développement du service universel. Les priorités sont exprimées notamment en termes de zones géographiques à desservir, de services à fournir, d’offre tarifaire de base ; — le programme pluriannuel en vue de l’établissement et du développement du service universel sur le territoire national, conformément aux priorités d’accès universel aux services de la poste et des télécommunications ». Art. 4. — Il est inséré, après les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, une section 2 intitulée comme suit : « Section 2 Du contenu du service universel des télécommunications » Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 4. — …………………………………………………………….. — la desserte téléphonique ; — la fourniture des services internet ; — l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 kbits ; » Art. 6. — Le numéro et l’intitulé de la Section 2 du chapitre I du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiés comme suit : « Section 3 Du contenu du service universel de la poste » Art. 7. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 6. — Le service universel recouvre les activités suivantes : — la poste aux lettres jusqu’à un poids de 2 kilogrammes, y compris les livres, catalogues et périodiques ; — les envois recommandés et à valeur déclarée ; — les colis jusqu’à un poids de 20 kilogrammes ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 — les télégrammes ; — les cécogrammes ; — le paiement des pensions et des mandats sociaux ; — une présence postale dans les chefs-lieux de commune et toutes les agglomérations de plus de 6000 habitants au moins ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 8. — .. les prescriptions du cahier des charges, .. ». (le reste sans changement). Art. 9. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 14. - ……………………………………………………………. — l’accès aux services internet ». Art. 10. — L’intitulé du titre II du chapitre III du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, est modifié comme suit : « de l’opérateur de la poste » Art. 11. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : 27 septembre 2009 «Art. 15. — L’opérateur chargé du service universel de la poste est tenu d’assurer…. ». (le reste sans changement). Art. 12. — Les dispositions du premier et deuxième points du deuxième tiret de l’article 17 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 17. —……………………………………………………………

  • pour les opérateurs des télécommunications, la contribution est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires opérateur, tel que défini dans le cahier des charges ;
  • pour les opérateurs de la poste, y compris l’opérateur chargé d’assurer le service universel de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3 %) de leur chiffre d’affaires, réalisé au titre des services relevant des régimes de l’autorisation et de la simple déclaration, déduction faite des frais liés aux échanges de comptes nationaux et internationaux ». (le reste sans changement). Art. 13. — Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16 du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelkader Haddad, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Aïmed Aït Seddik, à Souk Ahras ; — Madani Boucetta, à Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Smaïn Balamane, admis à la retraite.

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des constructions, des équipements et de la normalisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Ammar Sadmi, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes à l’université de Chlef, exercées par M. Benali Belazzouz, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Tlemcen, exercées par M. Mostefa Belmokaddem.

Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, de la prospective et de la normalisation au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Cherif Djediai, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abderrahmane Rahmoune, sur sa demande. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin, à compter du 9 février 2009, aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de Skikda, exercées par M. Mohamed-Cherif Bezzi, décédé.

Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla, exercées par M. Brahim Cheref Eddine, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant nomination du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009, le général Nour-Eddine Mekri est nommé directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale à compter du 6 septembre 2009.

Décrets présidentiels du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes MM. : — Madani Boucetta, à Souk Ahras ; — Aïmed Aït Seddik, à Tipaza.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, M. Bachir Saadaoui est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Relizane.

Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, M. Ammar Sadmi est nommé directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 8 Chaoual 1430 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des fréquences.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, M. Cherif Djediai est nommé directeur général de l’agence nationale des fréquences. 27 septembre 2009 Décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tipaza.

Par décret présidentiel du 11 Ramadhan 1430 correspondant au 1er septembre 2009, M. Kamel Kaïnou est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tipaza. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DU TRAVAIL Contrat à durée POSTES D’EMPLOI indéterminée (1) à à temps temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 — — Agent de prévention de niveau 1 — — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Gardien 4 — Ouvrier professionnel de niveau 1 2 3 Total : 8 3 Effectifs CLASSIFICATION) Contrat à durée (1) + (2) déterminée (2) à à Catégories Indices temps temps plein partiel 1 — 1 7 348 3 — 3 5 288 — — 2 2 219 — — 4 1 200 — — 5 1 200 4 — 15 — —

8 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 septembre 2009 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1430 correspondant au 28 juillet 2009. Le ministre de la petite et moyenne Le ministre entreprise et de l’artisanat des finances Mustafa BENBADA Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 fixant le règlement intérieur régissant les réunions de la commission de daïra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 09-155 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions, notamment son article 12 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 09-155 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009. Noureddine MOUSSA.

Règlement intérieur Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé, la commission de daïra se réunit au siège de la daïra après convocation de ses membres une fois par mois en session ordinaire et autant de fois que nécessaire en session extraordinaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 Art. 2. — Le fonctionnement de la commission de daïra est assuré conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé. Art. 3. — La mise en conformité et/ou l’achèvement, en cas d’absence de réserve, sont prononcés par la commission en la forme d’une décision, laquelle est notifiée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent dans les délais fixés par la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement. Le déclarant est saisi par le président de l’assemblée populaire communale dans le délai fixé. Art. 4. — Lorsque la mise en conformité et/ou l’achèvement sont assortis d’une réserve, la commission saisit le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel saisit le déclarant à l’effet de lever la réserve émise par le service concerné. Art. 5. — Lorsque la mise en conformité et/ou l’achèvement sont assortis de conditions, la commission donne son accord de principe et saisit le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel saisit le déclarant aux fins demandées. Art. 6. — Lorsque la demande de mise en conformité et/ou d’achèvement est rejetée par la commission, elle est notifiée en la forme d’une décision au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, lequel informe le déclarant. Art. 7. — La commission siège et délibère dans les conditions prévues par les dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé. En l’absence du quorum, un procès-verbal est immédiatement établi et adressé aux membres de la commission ainsi que la convocation fixant la date de la nouvelle réunion. Art. 8. — Le secrétariat technique de la commission est assuré conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-155 du 2 mai 2009, susvisé. Il est placé sous l’autorité directe de son président. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par arrêté du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009, est renouvelée, au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires conformément au tableau indiqué ci-dessous :

27 septembre 2009 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires Administrateurs Mekarlouf Sayah Administrateurs des affaires maritimes Docteurs vétérinaires Khireddine Karima Ingénieurs Traducteurs - interprètes Documentalistes - archivistes Madi Amel Analystes de l’économie Boutouchent Toufik Attachés principaux d’administration Assistants documentalistes - archivistes Comptables administratifs Techniciens Secrétaires de direction Adjoints techniques Agents administratifs Boughela Rachida Secrétaires Agents techniques Boudfel Fatiha Agents de laboratoire et de maintenance Agents de bureau Nadjar Ahmed Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Lamara Fadila Appariteurs Arrêté du 18 Chaâbane 1430 correspondant au 9 août 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Séridi Fadila Lagha Mustapha Ahmed Kaci Abdellah Oueld Ammar Fatiha Oussaïd Ramadhan Ben Sahli Mustapha Ben Hadid Sahla Selidj Rachid Hacène Farouk Zouadi Chanez Mohamed Mouloud Zoubir Boukritaoui Samia Benidir Mourad Belbachir Ahmed Zenir Salim Akrour Riad Boukhemkhem Ghoul Karima Youcef Zahim Mourad Naït Djoudi Farid Benatir Karima Rabia Azzedine Radji Djamel Mustapha Hacène Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de M. Mustapha Lagha en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Lagha, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, tous actes et décisions y compris les arrêtés concernant la gestion et l’administration des personnels et des moyens à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1430 correspondant au 9 août 2009. Smail MIMOUNE. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE