ج.ر عدد 70 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 5 novembre 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 07-333 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 07-334 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 07-335 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 07-336 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 fixant le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création d’un centre de recherche en biotechnologie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 07-339 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 07-340 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 07-341 du 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Constantine……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chef de division à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des impôts à El-Harrach — Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs régionaux des impôts de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

24 Chaoual 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 5 novembre 2007 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 déterminant les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas…………………………………………… 21 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 4 Chaoual 1428 correspondant au 16 octobre 2007 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques…………………………………………………………………………… 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 5 novembre 2007 DECRETS Décret exécutif n° 07-333 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-26 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de onze millions huit cent mille dinars (11.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de onze millions huit cent mille dinars (11.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

ETAT « A » Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Chef du Gouvernement — Frais de fonctionnement de la résidence officielle du Chef du Gouvernement ……………………………………………………………………. 1.000.000 34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins…………………………………………………………… 4.900.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 5.900.000

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 novembre 2007 ETAT « A » (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses ALGERIENNE N° 70 5 CREDITS ANNULES EN DA 37-06 Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidant à l’étranger. 5.900.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 5.900.000 Total du titre III……………………………………………………………… 11.800.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 11.800.000 Total de la section I………………………………………………………. 11.800.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 11.800.000 ETAT « B » Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonntionnement des services 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier …………………………………………. 1.500.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures ……………………………………………………… 1.500.000 34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile ………………………………………………. 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 9.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles …………………………………… 2.800.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 2.800.000 Total du titre III……………………………………………………………… 11.800.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 11.800.000 Total de la section I………………………………………………………… 11.800.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 11.800.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 Décret exécutif n° 07-334 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-236 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 5 novembre 2007 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de soixante et un millions cent mille dinars (61.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de soixante et un millions cent mille dinars (61.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

ETAT «A» Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales………………………… 30.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 30.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 30.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 30.000.000

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 5 novembre 2007 ETAT «A» (Suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS ANNULES EN DA NATIONALES 34-04 Direction générale des transmissions nationales — Charges annexes…………….. 31.100.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 31.100.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 31.100.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 31.100.000 Total de la section VI………………………………………………………………. 31.100.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 61.100.000 ETAT «B» Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………………………… 30.000.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………… 30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 30.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 30.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 30.000.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 5 novembre 2007 ETAT «B» (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des transmissions nationales — Remboursement de frais…….. 4.000.000 34-07 Direction générale des transmissions nationales — Matériel technique des télécommunications…………………………………………………………………………………. 3.000.000 34-08 Direction générale des transmissions nationales — Fournitures d’exploitation….. 3.000.000 34-90 Direction générale des transmissions nationales — Parc automobile………………… 5.800.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 15.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 15.800.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Direction générale des transmissions nationales — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation………………………………………………….. 1.500.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 1.500.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 1.500.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 17.300.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés des transmissions nationales — Fournitures………………….. 4.800.000 34-52 Services déconcentrés des transmissions nationales — Matériel technique des télécommunications…………………………………………………………………………………. 5.000.000 34-91 Services déconcentrés des transmissions nationales — Parc automobile…………… 4.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 13.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 13.800.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 13.800.000 Total de la section VI…………………………………………………………………… 31.100.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 61.100.000

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 Décret exécutif n° 07-335 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-28 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la justice, garde des sceaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quarante huit millions de dinars (48.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, section II – Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et au chapitre n° 34-37 “Etablissements pénitentiaires – Matériel et mobilier de couchage, de literie et de cantine”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quarante huit millions de dinars (48.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais…………………………….. 2.000.000 34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexes……………………………………….. 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 8.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 8.000.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 5 novembre 2007 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais……………………………. 20.000.000 34-33 Etablissements pénitentiaires — Fournitures………………………………………………. 20.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 40.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 40.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 40.000.000 Total de la section II………………………………………………………. 48.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 48.000.000 Décret exécutif n° 07-336 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 fixant le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 31 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures. Art. 2. — Le calcul de liquidation du droit de transfert des droits et obligations dans un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation est défini selon les cas suivants : — dans le cas de cession d’intérêts dans le contrat ; — dans le cas d’un changement de contrôle ; — dans le cas de fusion ou d’acquisition de sociétés ; — dans le cas de fusion ou d’acquisition de société si aucune découverte n’a encore été déclarée jusque là commercialement exploitable ; — ou dans le cas de tout autre transfert. Art. 3. — Dans le cas de cession d’intérêts dans le contrat et à des fins de calcul du droit de transfert, la valeur de la transaction est définie comme étant :

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007

  1. le montant de tous les paiements à effectuer par l’acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant ou ses affiliés ou ses propriétaires en contrepartie de l’acquisition de la participation au contrat ;
  2. le montant des coûts estimés de tout investissement, travaux, financement ou toute autre obligation, assumés par l’acquéreur ou ses affiliés au nom et à la place du cédant, hormis la part des futurs coûts pétroliers dus à la participation de l’acquéreur à concurrence de son taux de participation dans le contrat ;
  3. Le montant de la valeur de tout autre bénéfice cumulé par le cédant ou ses affiliés ou ses propriétaires en contrepartie de la cession de participation dans le contrat, incluant notamment : a) – tout transfert par l’acquéreur ou ses affiliés d’intérêt ou de participation dans une autre propriété, projet ou entreprise de l’acquéreur ou de ses affiliés en Algérie ou ailleurs, au profit du cédant ou de ses affiliés ; b) – toute suppression de dette ou toute autre obligation due par l’acquéreur ou ses affiliés au profit du cédant ou de ses affiliés ; c) – toute reprise de dette ou toute autre obligation due à une autre partie par l’acquéreur ou ses affiliés au nom du cédant ou ses affiliés. Art. 4. — Par “changement de contrôle”, il est entendu, au sens du présent décret, toute situation où la majorité des droits détenus dans le capital d’une personne ayant une participation dans un contrat de recherche et d’exploitation ou dans un contrat d’exploitation ou de sa société-mère ou de toute personne détenant plus de cinquante pour cent (50%) des droits de vote au sein de la dite personne, est vendue ou transférée directement ou indirectement en une seule ou une série de transactions à une ou plusieurs personnes non affiliées. Le changement de contrôle constitue un transfert sujet à approbation conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et au paiement du droit de transfert, même si les intérêts au titre du contrat restent au bénéfice du même nom. Art. 5. — Dans le cas d’un changement de contrôle, et à des fins de calcul du droit de transfert, la “valeur de la transaction” est définie comme étant le montant de tous les paiements à effectuer par l’acquéreur des parts ou ses affiliés au profit du cédant ou ses affiliés, de même que la valeur de tout autre bénéfice qui n’est pas un paiement financier, cumulé par le cédant ou ses affiliés, en contrepartie de l’acquisition de parts au sein de l’entreprise de la personne possédant un intérêt dans le contrat, ou de la société-mère la contrôlant ou toute autre structure intermédiaire dont elle relève ou toute autre personne possédant plus de cinquante pour cent (50%) de droits de vote au sein de la personne constituant le contractant. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Art. 6. — Dans le cas de fusion ou d’acquisition de sociétés touchant une personne liée par un contrat de recherche et d’exploitation ou un contrat d’exploitation des hydrocarbures, la valeur de la transaction est évaluée en fonction de la production à laquelle le cédant a droit en vertu du contrat multipliée par la valeur du baril équivalent pétrole (b.e.p) donné par le rapport entre la valeur de la transaction globale et le volume de l’ensemble des réserves acquises à travers l’ensemble des intérêts et droits acquis par l’acquéreur globalement suite à ladite fusion ou acquisition. Art. 7. — Dans le cas de fusion ou d’acquisition de société selon l’article 6 ci-dessus, si aucune découverte n’a encore été déclarée jusque là commercialement exploitable, la valeur de la transaction est égale à l’équivalent de la somme de l’ensemble des obligations que l’acquéreur aurait à prendre en charge au nom et place du cédant et se rapportant au contrat, ajouté à tout paiement ou bénéfice au profit du cédant et éventuellement toute dette endossée au nom du cédant. Art. 8. — Dans tous les cas de transfert, la valeur de la transaction est exprimée en dollars américains. Dans le cas où tout paiement, obligation due ou valeur de tout autre bénéfice sont exprimés contractuellement dans une autre monnaie, cette valeur est convertie en dollars américains sur la base du cours moyen mensuel à la vente ou à l’achat de la monnaie concernée, publiée par la Banque d’Algérie, pour le mois précédent la date de la déclaration de la valeur de la transaction. Art. 9. — La personne ou les personnes souhaitant transférer des intérêts en vertu d’un contrat doivent notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” par écrit leur intention de céder tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat. Cette notification doit clairement indiquer les noms et adresses du ou des bénéficiaires, spécifier le pourcentage de la part d’intérêt proposée à transférer et donner un résumé détaillé des termes et conditions du transfert proposé, incluant une déclaration de la valeur de la transaction certifiée conjointement par le cessionnaire et le bénéficiaire proposé. Une copie de tous les documents relatifs à la transaction proposée, ainsi qu’un projet d’avenant au contrat relatif à cette cession doivent être annexés à la notification. Art. 10. — Dans le cas où une proposition de cession ou tout autre transfert de contrôle au profit d’une ou plusieurs personnes non affiliées par une personne constituant le contractant, ou sa société-mère ou toute autre personne ayant plus de cinquante pour cent (50%)) du droit de vote en son sein au profit d’une ou plusieurs personnes non affiliées, la personne constituant le contractant qui est

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 affectée par la proposition de changement de contrôle doit notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” par écrit ladite proposition au plus tard un (1) mois avant la date effective du changement de contrôle. La notification doit inclure tous les détails de la proposition de changement de contrôle, notamment les nom, adresse et informations concernant l’acquéreur, ainsi que la déclaration de la valeur de la transaction relative aux intérêts du cédant dans le contrat. Art. 11. — Quand la cession ou le transfert de parts du cédant est effectué dans le temps ou par étape, la demande d’approbation de la transaction et le paiement du droit dû au transfert sont déclenchés par la proposition de cession ou de transfert dès que le cumul avec les cessions ou transferts antérieurement effectués résulte en une réduction de cinquante pour cent (50%) de la part du cédant dans le contrôle de la société. Ainsi, quand la cession ou le transfert ont été réalisés dans le temps ou par étape, la taxe sur le transfert, une fois déclenchée, doit être évaluée sur la base de la valeur cumulée de la transaction de tous les transferts réalisés jusqu’à la date où le transfert aurait touché plus de cinquante pour cent (50%) des parts du contractant ou de ses affiliés. Tout autre transfert ultérieur est aussi sujet au paiement de la taxe de transfert, mais ne doit pas requérir d’autres approbations en vertu de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, ou du présent décret. Le cédant doit toutefois notifier, à chaque fois, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” chaque éventuel transfert ultérieur dans les mêmes formes que précédemment. Art. 12. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” peut requérir du cédant d’intérêts ou de parts de contrôle éventuellement de fournir à sa charge et frais une certification par un expert-comptable indépendant accepté par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” attestant la valeur déclarée de la transaction. Art. 13. — La déclaration de la valeur de la transaction doit être séparée en deux catégories : a) les obligations qui sont fermes et non révisables, qu’elles soient payables au moment du transfert d’intérêts ou cession de parts ou étalées dans le temps ; b) les obligations qui sont expressément dépendantes de la satisfaction de conditions spécifiques précédentes. 5 novembre 2007 Art. 14. — Pour les besoins de calcul du paiement initial du droit de transfert, le montant total de toutes les obligations fermes et non révisables, assumées par l’acquéreur des parts, payables au moment du transfert ou étalées dans le temps, citées à l’article 13 ci-dessus doit être inclus dans la valeur de la transaction sur la base duquel le montant initial du droit de transfert sera payé en accord avec l’article 17 ci-dessous. Art. 15. — Dans le cas où certains éléments de la valeur de la transaction sont expressément contingents à la satisfaction de conditions spécifiques précédentes, citée à l’article 13 ci-dessus, le cédant et l’acquéreur de parts doivent rester conjointement et solidairement responsables pour notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, immédiatement à chaque fois que l’une des conditions spécifiques a été satisfaite, la valeur de l’obligation contingente qui devient ainsi ferme et non révisable. Art. 16. — Le droit de préemption au profit de SONATRACH S.P.A., stipulé dans l’article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, doit être exercé, si celle-ci le souhaite, sur la base des mêmes termes et conditions, ainsi que la même valeur de la transaction déclarée par le bénéficiaire proposé dans la documentation attachée à la notification. Art. 17. — Le droit de transfert doit être payé au Trésor public par virement au compte du Trésor public au niveau de la Banque d’Algérie, spécifié par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”. La personne doit notifier à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” les détails de ce paiement dans les huit (8) jours calendaires qui suivent le paiement relatif aux obligations fermes et non révisables. Ce paiement doit être effectué dans les sept (7) jours calendaires après la date effective de l’avenant au contrat. Pour les obligations contingentes, le paiement doit être effectué dans les sept (7) jours calendaires après la notification, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, en vertu de l’article 13 ci-dessus, que l’obligation est devenue ferme et non révisable. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 Décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, modifié, portant création de l’Algérienne des Eaux ; Vu le décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’Agence nationale des barrages ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET – SIEGE Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’«Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun» par abréviation «AGSB», un établissement public à caractère industriel et commercial, ci-après désigné «l’Agence», régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. — Constitue le système hydraulique de Beni Haroun l’ensemble des infrastructures, ouvrages et installations de mobilisation, de transfert, de traitement et d’adduction des ressources en eau liées au barrage de Beni Haroun et figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé des ressources en eau. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Mila. Il peut être transféré en tout autre lieu par décret. Art. 5. — L’Agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. CHAPITRE II MISSIONS Art. 6. — L’agence est chargée de la gestion du système hydraulique de Beni Haroun au sens des dispositions de l’article 2 ci-dessus. A ce titre, l’agence est chargée : — de la fourniture d’eau aux opérateurs de distribution d’eau pour les usages domestique, industriel et agricole ; — de l’exploitation, du contrôle technique et de la maintenance des infrastructures, ouvrages et installations relevant du système hydraulique de Beni Haroun ; — du contrôle de la qualité des eaux produites.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 Art. 7. — La compétence de l’agence s’exerce sur toutes les infrastructures, ouvrages et installations relevant du système hydraulique de Beni Haroun et figurant sur la liste instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 8. — L’agence assure des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat. Les sujétions de service public ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l’Etat sont définies par un cahier des charges qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau. Art. 9. — L’Etat, maître d’ouvrage, peut confier à l’agence la qualité de maître d’ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations portant sur le renouvellement, la réhabilitation et l’extension des infrastructures constituant le système hydraulique de Beni Haroun. Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Art. 10. — Pour accomplir ses missions, l’agence est habilitée à : — réaliser ou faire réaliser toute étude se rapportant à son objet ; — recueillir, traiter, conserver et diffuser toutes données, informations et documentations se rapportant à son objet ; — acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ; — conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ; — effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ; — contracter tout emprunt ; — prendre des participations dans tout groupement d’entreprises ou sociétés ; — développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers. CHAPITRE III ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 11. — L’agence est dotée d’un conseil d’administration. Elle est dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 12. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; 5 novembre 2007 — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat. Le directeur général de l’agence assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 13. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’agence, et notamment sur : — les projets de plans de développement et les programmes d’interventions liés à ses missions ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les bilans et comptes de résultats ; — l’organisation interne et les conventions et accords collectifs concernant le personnel ; — les règles de passation des contrats et des conventions ; — les prêts et emprunts ; — l’acceptation des dons et legs ; — les rapports du commissaire aux comptes ; — les prises de participation et les accords de partenariat ;

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 — toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence ou de nature à favoriser la réalisation de ses missions et objectifs. Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige et ce, sur convocation de son président ou à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées quinze (15) jours à l’avance. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par son président et consignés sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des délibérations. Section 2 Le directeur général Art. 18. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. — Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’agence. A ce titre, le directeur général : — propose les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 — établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — dresse les bilans et comptes de résultats ; — élabore le projet d’organisation interne de l’agence ; — recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ; — contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’administration. Art. 20. — L’organisation interne de l’agence est approuvée, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre de tutelle. CHAPITRE IV DU PATRIMOINE Art. 21. — L’agence dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, et/ou affectés. Les biens transférés et/ou affectés à l’agence font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et des ressources en eau et de ceux des précédents détenteurs ou affectataires des ouvrages et installations concernés. Art. 22. — Le fonds social de l’agence est constitué par le patrimoine visé à l’article 21 ci-dessus, ainsi que d’une dotation initiale de l’Etat. Art. 23. — Le montant de la dotation initiale, prévue à l’article 22 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des ressources en eau. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 25. — Le budget de l’agence comprend :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 En recettes : — les produits des prestations liées à son objet ; — les rémunérations liées à la maîtrise d’ouvrage déléguée ; — les subventions pour sujétions de service public ; — les dons et legs ; — les emprunts contractés ; — toutes autres recettes en rapport avec ses missions. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses en rapport avec ses missions. CHAPITRE VI DU CONTROLE Art. 26. — L’agence est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 27. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle. Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit(ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence qu’il(s) adresse(nt) au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 28. — Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités accompagnés du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après délibération du conseil d’administration. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création d’un centre de recherche en biotechnologie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 5 novembre 2007 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, il est créé un centre de recherche dénommé : “centre de recherche en biotechnologie”, ci-après désigné “le centre”. Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique, à vocation sectorielle.

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 Il est régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le siège du centre est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le centre est chargé de la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des biotechnologies. A ce titre, il est notamment chargé de : — identifier, coordonner en réseau de recherches et animer les équipes de recherche existantes, dans le domaine des biotechnologies ; — contribuer à la promotion de la recherche dans les domaines des biotechnologies appliquées notamment à l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la santé humaine et animale, l’agroalimentaire et l’environnement ; — participer à une dynamique de formation pour la recherche et de formation continue des chercheurs et du personnel de soutien dans les différents domaines des biotechnologies (cycles, conférences, organisation de séminaires, ateliers de formation et accueil de doctorants…) ; — contribuer à l’élaboration, et à l’exécution des programmes nationaux de recherches en biotechnologies ; — impulser la création d’équipes et/ou de laboratoires mixtes et contribuer au renforcement des relations de coopération avec des partenaires nationaux et/ou internationaux ; — valoriser et diffuser les acquis de la recherche en biotechnologie (publications, brevets…) ; — participer au développement et à l’harmonisation de la législation ayant trait à la bioéthique, biosécurité et les normes de référentiels ; — assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec les biotechnologies ; — assurer une veille biosécuritaire en relation avec l’environnement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 — contribuer à l’étude et l’évaluation des demandes d’agrément et/ou d’autorisation de mise sur le marché et/ou de dissémination volontaire d’organisme génétiquement modifié ; — œuvrer pour la constitution et la mise en place d’une base de données scientifiques en biotechnologie ; — œuvrer à la constitution et à la gestion des banques de données. Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des institutions étatiques concernées : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — un représentant du ministre chargé de l’environnement ; — un représentant du ministre chargé de la pêche. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 07-339 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Châabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 7 ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — La nomenclature des activités artisanales et des métiers regroupe, dans les trois (3) domaines prévus à l’article 2 ci-dessus, vingt-quatre (24) secteurs d’activités”. Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — La codification des activités artisanales et des métiers, comporte sept (7) chiffres qui s’articulent comme suit : — les chiffres un (1) et deux (2) indiquent le domaine d’activité ; — les chiffres trois (3) à sept (7) identifient : • pour les deux (2) premiers, le secteur d’activité ; • pour les trois (3) autres, l’ordre chronologique d’inscription dans le secteur d’activité”. Art. 4. — La nomenclature des activités artisanales et des métiers annexée à l’original du décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est remplacée par celle annexée à l’original du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. 5 novembre 2007 Décret exécutif n° 07-340 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 modifiant le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003, susvisé, comme suit : « Art. 2. — Une allocation financière de quatre mille dinars (4.000 DA) est octroyée mensuellement à toute personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 100%, agée de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource ». Art. 2. — Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 2007, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 Décret exécutif n° 07-341 du 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-257 du 17 Chaâbane 1428 correspondant au 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret fixe le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas du jeudi 29 novembre 2007. Art. 2. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes. Pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales, la dimension des bulletins de vote varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 Pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas, les bulletins de vote sont de dimension uniforme. Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — Pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales, le bulletin de vote est confectionné avec du papier de couleur blanche. Pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas, le bulletin de vote est confectionné avec du papier de couleur bleue. Art. 4. — Les bulletins de vote doivent comporter les indications suivantes : — la nature de l’élection, — la circonscription électorale concernée, — la date de l’élection, — la dénomination du parti politique en langue arabe et en caractères latins ; — un numéro d’identification aux listes de candidats présentées sous l’égide des partis politiques participant aux élections suivant l’ordre de classement établi en fonction de la moyenne la plus élevée des suffrages obtenus lors des trois dernières élections législatives. — un numéro d’identification aux listes de candidats présentées sous l’égide de plusieurs partis politiques après le dernier numéro de l’ordre de classement susmentionné. — l’identification de la liste des candidats indépendants par la mention “liste indépendante” en langue arabe et en caractères latins et d’une lettre alphabétique arabe attribuée au niveau de la wilaya, sur la base de la date et de l’heure de dépôt de la liste. Lorsque le nombre de listes indépendantes dépasse le nombre de lettres alphabétiques, ces listes sont identifiées par deux lettres composées. — les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste. Art. 5. — L’administration de la wilaya assure l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 5 novembre 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des programmes et de la synthèse à l’inspection générale des finances, exercées par M. Abdelmadjid Boubazine, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger (El-Harrach), exercées par M. Abdallah Saâd, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin, à compter du 1er octobre 2006, aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Sid-Ali Mahdid, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Constantine.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Constantine, exercées par M. Youcef Hidouk, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khaled Messiouri est nommé sous-directeur du personnel et de la formation à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Abbas Maherzi est nommé sous-directeur des prévisions à la direction générale des études et de la prévision au ministère des finances.

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chef de division à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdelmadjid Boubazine est nommé chef de division du contrôle et de ’évaluation des administrations d’autorité, des régies financières et des secteurs des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances.

Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des impôts à El-Harrach — Alger.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Sid Ali Mahdid est nommé directeur des impôts à El-Harrach — Alger.

Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs régionaux des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Youcef Hidouk est nommé directeur régional des impôts à Annaba.

Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdellah Saâd est nommé directeur régional des impôts à Oran.

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 déterminant les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-257 du 17 Chaâbane 1428 correspondant au 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 07-341 du 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007 fixant le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas du jeudi 29 novembre 2007, sont de type uniforme et de couleurs distinctes. Art. 2. — Les autres caractéristiques techniques des bulletins de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. ANNEXE Caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblée populaires communales et de wilayas Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblée populaires communales est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes et suivant deux (2) formats différents : — bulletin de vote de format 9,5 cm x 21 cm pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à sept (7), neuf (9), onze (11) et quinze (15) sièges. — bulletin de vote de format 19 cm x 21 cm à deux (2) volets pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à vingt-trois (23) et trente-trois (33) sièges. Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas est confectionné sur du papier de couleur bleue 72 grammes et suivant deux (2) modèles différents : — bulletin de vote de format 19 cm x 21 cm à deux (2) volets pour les wilayas dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à trente-cinq (35), trente-neuf (39), quarante-trois (43) et quarante-sept (47) sièges. — bulletin de vote de format 19 cm x 21 cm à deux (2) volets imprimés en recto-verso pour les wilayas dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé à cinquante-cinq (55) sièges. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue arabe et en caractères d’imprimerie : 1 - République algérienne démocratique et populaire : — corps : 16 maigre. 2 - Election de l’Assemblée populaire communale ou de wilaya selon le cas : — corps : 14 gras. 3 - Date de l’élection : — corps : 14 gras. (pour le mois) et 12 gras (pour le jour et l’année).

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 4 - Wilaya : — corps : 14 gras. 5 - Commune : …………. (pour le bulletin de vote APC). — corps : 14 gras. 6 - Dénomination du Parti politique en langue arabe et en caractères latins : — en langue arabe, corps : 14 gras ; — en caractères latins : corps : 12 gras. 7 - L’identification de la liste des candidats indépendants par la mention “Liste indépendante” en langue arabe et en caractères latins : — en langue arabe, corps : 14 gras. — en caractères latins : corps : 12 gras. 8 - En haut du bulletin de vote et à un (1) cm de l’extrémité droite : emplacement réservé à l’impression du numéro d’identification pour les listes de candidats présentées sous l’égide de Partis politiques et d’une lettre alphabétique arabe pour les listes indépendantes : — numéro d’identification, corps 60 gras ; — lettre arabe, corps 60 gras. 9 - Sur le second espace réservé aux candidats : — à droite de l’espace : les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier. Le candidat tête de liste : — classement numérique du candidat : corps : 8 gras ; — nom et prénoms en langue arabe, corps : 14 gras ; Les autres candidats de la liste : — classement numérique du candidat, corps : 8 gras ; — noms et prénoms en langue arabe, corps : 12 maigre ; — à gauche de l’espace : les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en caractères latins, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier. Le candidat tête de liste : — classement numérique du candidat, corps : 8 gras ; — nom et prénoms en caractères latins, corps : 10 gras. 5 novembre 2007 Les autres candidats de la liste : — classement numérique du candidat, corps : 8 maigre ; — noms et prénoms en caractères latins, corps : 8 maigre. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 4 Chaoual 1428 correspondant au 16 octobre 2007 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 19, 20 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer à l’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus : Pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques : Les attachés diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Pour l’accès au corps des conseillers diplomatiques : Les secrétaires diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent.

24 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 novembre 2007 Art. 3. — Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid. Art. 4. — Conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères au titre de l’année 2007, les postes à pourvoir sont fixés au nombre de treize (13) pour les secrétaires diplomatiques et de sept (7) pour les conseillers diplomatiques. Art. 5. — L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus aura lieu au siège du ministère des affaires étrangères, les 13 et 14 décembre 2007. Art. 6. — L’examen professionnel comporte des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme de référence annexé au présent arrêté. I - Epreuves écrites : — une épreuve de culture générale : (durée 4 heures, cœfficient 4, note éliminatoire inférieure à 7/20). — une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 10/20). — une épreuve d’économie ou de droit ou de relations internationales : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20). — une épreuve de langue : (durée 1 heure 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20). — une épreuve de seconde langue étrangère : (durée 1 heure 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20). II - Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur l’un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Art. 7. — Sont admis à subir l’épreuve orale les candidats retenus par la commission visée à l’article 8 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés par voie d’affichage. Art. 8. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique qui est composée des membres suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — le directeur général des ressources ; — le directeur des ressources humaines ; — les enseignants universitaires désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 9. — L’épreuve orale se déroule devant un jury composé des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — les enseignants universitaires désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 10. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 11. — Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1428 correspondant au 16 octobre 2007. Mourad MEDELCI.

ANNEXE Programme de référence de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et conseillers diplomatiques — les grands problèmes contemporains — les civilisations et cultures contemporaines — la civilisation musulmane — l’histoire de la diplomatie

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 24 Chaoual 1428 — la démocratie et multipartisme — les nouvelles techniques de communication — le rôle des médias — le Maghreb arabe — l’histoire contemporaine de l’Algérie — les grands axes de la politique étrangère de l’Algérie — les problèmes de développement en Algérie — les aspects de transition en Algérie — les principes généraux et les sources du droit international public — les sujets de droit international — le droit international humanitaire — le droit de la mer — le système constitutionnel algérien — la fonction publique algérienne — le règlement pacifique des différends — les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires — le désarmement — les relations euro-méditerranéennes — le mouvement des pays non-alignés — les regroupements régionaux — le système des Nations unies et les organisations internationales — les organisations non gouvernementales Imprimerie officielle - Les Vergers, 5 novembre 2007 — l’Union africaine — les conflits en Afrique — les institutions financières internationales — la dette extérieure et le rééchelonnement — la responsabilité administrative — les finances publiques — les regroupements économiques régionaux — les système des échanges commerciaux internationaux — la mondialisation et la globalisation — les accords de partenariat et les zones de libre-échange — les politiques énergétiques dans le monde. Rédaction diplomatique ou administrative : Sujet relatif aux activités de l’administration centrale et des centres diplomatiques ou consulaires, à titre indicatif :

  • Rédaction d’un document diplomatique : — note destinée à un pays ou à une organisation internationale ; — note verbale.
  • Rédaction administrative : — note ou rapport sur les relations avec un pays donné, sur le comportement d’une personne ou sur la gestion d’un service ; — arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal de réunion ; — note d’information, message. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE