CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 1er juillet 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 07-201 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 2)…………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 07-202 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 3)…………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 07-203 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du transfert des eaux du barrage Boussiaba vers le barrage Béni Haroun, (lot n° 3) dans les wilayas de Jijel et de Mila…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n°07-204 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés………………….. 6 Décret exécutif n° 07-205 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés……………… 7 Décret exécutif n° 07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 au fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone objet de non-ædificandi…………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques au ministère du commerce…………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du travail et de la protection sociale……………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du censeur général de la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un chef d’études au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du directeur régional du commerce à Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1er juillet 2007 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du directeur des moudjahidine de la wilaya d’Adrar…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du chef de centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de doyens de facultés………. 22 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au Haut conseil islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’une sous-directrice à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1428 correspondant au 6 mai 2007 fixant les honoraires des membres de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle……………………………………………………………… 22 Arrêté du 6 Joumada El Oula 1428 correspondant au 23 mai 2007 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel en sus de sa mission principale…….. 23 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de la communication………………………………………………………………………………………. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 1er juillet 2007 DECRETS Décret exécutif n° 07-201 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 2).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 2) en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de trois cents (300) hectares situés sur les territoires des wilayas de Bouira et de M’Sila et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus dans les wilayas de Bouira et de M’Sila est la suivante : — conduites en fonte ductile d’un linéaire total de 120 km, et d’un diamètre variant de 200 à 1800 mm ; — six (6) réservoirs d’une capacité allant de 1000 m3 à 12.000 m3 pour stocker un volume total d’eau de 43.000 m3 ; — cinq (5) stations de pompage d’un HMT variant de 156 à 210 m et d’un débit allant de 0,75 à 3,4 m3/s ; — un système de télétransmission. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-202 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 3).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des centres urbains situés sur les axes Koudiat Acerdoune, Aïn Lahdjel, Boughzoul et Ouadhias à partir du barrage de Koudiat Acerdoune (lot n° 3) en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de cinq cents (500) hectares situés sur les territoires des wilayas de Bouira et de Médéa et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus dans les wilayas de Bouira et de Médéa est la suivante : — conduites en fonte ductile d’un linéaire total de 195 km, et d’un diamètre variant de 300 à 1400 mm ; — six (6) réservoirs d’une capacité allant de 1200 m3 à 18.000 m3 pour stocker un volume total d’eau de 70.200 m3 ; — trois (3) stations de pompage d’un HMT variant de 162 à 233 m et d’un débit allant de 1,7 à 3,2 m3/s ; — un système de télétransmission. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-203 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du transfert des eaux du barrage Boussiaba vers le barrage Béni Haroun, (lot n° 3) dans les wilayas de Jijel et de Mila.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation du transfert des eaux du barrage Boussiaba vers le barrage Béni Haroun, (lot n° 3) dans les wilayas de Jijel et de Mila, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de deux cent vingt-cinq (225) hectares situés sur les territoires des wilayas de Jijel et de Mila et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du transfert des eaux du barrage Boussiaba vers le barrage Béni-Haroun, (lot n° 3), dans les wilayas de Jijel et de Mila est la suivante : — un poste de transformation destiné à l’alimentation électrique des équipements de la station de pompage et du barrage d’une puissance de 80 kva, lequel alimente 3 (trois) postes : — un poste de 60/10 kva ; — un poste de 10/2.3 kva ; — un poste de 10/400 kva ; — une conduite enterrée reliant la prise d’eau du barrage à la station de pompage d’un diamètre de 1400 et 1600 mm ; — station de pompage d’un débit de 1,4 m3/s ; — un premier tronçon de conduite enterrée entre la station de pompage et le réservoir d’équilibre d’une longueur de 7325 m et de 1400 mm de diamètre ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 — un second tronçon de conduites de longueur de 175 m, 12980 m et 9430 m pour des diamètres de 2000 mm, 1600 mm et 1400 mm enterrées entre le réservoir d’équilibre, jusqu’au point de rejet dans la retenue de Béni Haroun dans lequel l’écoulement est gravitaire, localement, la conduite est installée dans trois (3) galeries nommées respectivement G1 - G2 et G3 de longueurs respectives de 420 m. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n°07-204 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; SPECIALITE DENOMINATION 1er juillet 2007 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée comme suit : LOCALISATION WILAYA …………………………sans changement…………………………. Ophtalmologie Hôpital El Boukhari Hôpital les Pins Hôpital les Amandiers Hôpital Point du jour Hôpital Mère et enfant Hôpital Mère et enfant Gynécologie Hôpital Sabhi Tassadit obstétrique-pédiatrie Hôpital Tergha Ouzemour Chirurgie pédiatrique Hôpital Belhocine Rachid Hôpital Mériem Bouatoura Hôpital El Alia Hôpital Benaceur Bachir Hôpital Sidi Abdelkader Hôpital Gueddi Bakir Hôpital Docteur Saâdane Hôpital Hamdane Bakhta Hôpital Mohamed Boudiaf ORL Ophtalmologie Hôpital Bouabdelli Bouabdellah Biskra Biskra Oran Oran Oran Oran Oran Oran Aïn Temouchent Aïn Temouchent Tlemcen Tlemcen Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Béjaïa Béjaïa Bordj Bou-Arréridj Bordj Bou-Arréridj Batna Batna Biskra Biskra El Oued El Oued Ouargla Ouargla Ghardaïa Ghardaïa Laghouat Laghouat Saïda Saïda Béchar Béchar Tiaret Tiaret
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-205 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des déchets ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. Art. 3. — Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré et structuré conformément au modèle fixé en annexe du présent décret. Art. 4. — Dès son élaboration, le projet de schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est affiché et mis à la disposition du public au siège de la commune, pendant un délai d’un (1) mois pour consultation et avis des citoyens. A ce titre, la commune est tenue de mettre à la disposition des citoyens un régistre coté et paraphé pour mention des avis éventuels. Art. 5. — Tant pour l’élaboration du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés que pour sa validation et sa mise en œuvre, il peut être fait appel aux services de l’agence nationale des déchets. L’intervention de l’agence nationale des déchets doit faire l’objet d’une convention avec le président de l’assemblée populaire communale concerné. Art. 6. — A l’issue du délai fixé à l’article 4 ci-dessus, et après prise en charge, le cas échéant, des avis des citoyens, le projet du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés, est transmis pour examen et avis aux services concernés de la wilaya. Art. 7. — Après prise en charge des avis prévus par les dispositions de l’article 6 ci-dessus, le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est examiné et adopté par délibération du conseil de l’assemblée populaire communale. Il fait l’objet d’une approbation par arrêté du wali territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001, susvisée. Art. 8. — L’arrêté d’approbation du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est porté à la connaissance du public par voie de presse. Art. 9. — Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est révisé au plus tard dix (10) ans, après son approbation, à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale, dans les formes prévues pour son élaboration. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l’eixgent, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 Art. 10. — Lorsque à leur initiative ou à celle du wali territorialement compétent, deux ou plusieurs communes gèrent les déchets ménagers et assimilés de façon conjointe, les procédures d’élaboration, de consultation, de validation et de mise en œuvre du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés sont assurées par l’un des présidents d’assemblées populaires communales désignés par ses pairs. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE Modèle de schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés 1ère Partie : Organisation actuelle de gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes sur le territoire de la commune. 1 – Identification des activités urbaines génératrices des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes ; 2 – Caractérisation des déchets ménagers et assimilés concernés : a) analyse quantitative des déchets ménagers et assimilés (la quantité générée par les ménages, les activités commerciales et les établissements humains ; le ratio journalier …) ; b) analyse qualitative des déchets ménagers et assimilés générés ; — paramètres physico-chimiques (humidité, pouvoir calorifique inférieur, densité) ; — composition des déchets (matières organiques, papier, carton, plastique…) ; c) analyse quantitative et qualitative des déchets inertes. 3 – Analyse de l’organisation des services chargés de la gestion des déchets : a) effectif et qualification du personnel ; b) modes de collecte utilisés (circuits, fréquences, horaires et taux de couverture) ; c) nombre et type de véhicules, capacité, état de fonctionnement, taux d’immobilisation, performance du service de maintenance ; d) examen des insuffisances de l’organisation des services ; 1er juillet 2007 e) évaluation des coûts actuels de collecte, de transport et de traitement des déchets. 4 – Inventaire et emplacement des sites et installations de traitement existants sur le territoire de la commune (superficie, aménagements effectués, nature et quantité de déchets déchargés, nuisances générées). 2ème Partie : Nouveau schéma organisationnel de gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes. 1 – Estimation de l’évolution quantitative et qualitative des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes, en tenant compte de la croissance démographique, des tendances de développement économique ainsi que des possibilités de réduction de la production à la source. 2 – Choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de tri des déchets en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre, notamment : a) la sectorisation adéquate de la commune ; b) les fréquences, les horaires et les circuits rationnels de collecte ; c) les moyens humains et matériels de collecte et de transport nécessaires par secteur en fonction de la typologie, du relief et de la nature de l’habitat ; d) la faisabilité de l’introduction du système de collecte sélective, et la définition des moyens à mettre en œuvre à cet effet notamment en matière d’équipement, de formation, d’information et de sensibilisation ; e) possibilités d’organisation et de développement de marchés de récupération et de valorisation des déchets ; f) la définition des améliorations à apporter au service public communal chargé de la gestion des déchets. 3 – Estimation et évolution des capacités requises de traitement des déchets en faisant ressortir les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations de tri, de traitement et d’élimination des déchets. 3ème Partie : Evaluation des investissements nécessaires à la mise en œuvre du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Décret exécutif n° 07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone objet de non-ædificandi.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 14, 17 et 18 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer : — les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées sur une bande littorale de trois (3) kilomètres ; — les conditions d’occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers ; — les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-ædificandi à trois cents (300) mètres ainsi que les conditions dans lesquelles des autorisations peuvent être accordées pour les activités et les services pour lesquelles la proximité immédiate de la mer est une nécessité. CHAPITRE I DES MODALITES ET PROCEDURES Section 1 De l’étude d’aménagement du littoral Art. 2. — Les modalités d’occupation et/ou de réalisation de constructions dans les espaces du littoral évoquées à l’article 1er ci-dessus se font sur la base d’une étude dénommée “étude d’aménagement du littoral”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Art. 3. — Selon les besoins d’occupation et la nature de la zone concernée, l’étude d’aménagement du littoral porte, selon le cas, sur l’une ou l’ensemble des zones suivantes d’un espace littoral considéré : — les parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, les dunes bordières et les cordons sableux ; — la bande côtière de trois cents mètres (300 m) ; — la bande littorale comprise dans une superficie de trois kilomètres (3 km). Art. 4. — Pour les espaces cités ci-dessus, l’étude doit déterminer : — l’état des occupations actuelles et des activités humaines qui s’y déroulent ; — les caractéristiques géologiques et géomorphologiques et notamment les éléments pouvant connaître une dégradation du fait de construction ou d’occupation du sol ; — l’état des ressources hydriques et du milieu marin côtier, et notamment tout élément de caractérisation du microclimat et des courants marins ainsi que les conséquences des activités humaines existantes et/ou projetées ; — l’état environnemental ainsi que les écosystèmes qui s’y sont développés et qui méritent une protection particulière ; — la vocation des différents espaces, l’évaluation des capacités de charge ou d’accueil, la compatibilité applicable aux usages correspondants ; — les critères, paramètres, indicateurs et autres données significatives utilisés pour l’élaboration de cette étude. Art. 5. — L’étude est initiée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, elle est élaborée par des bureaux d’études agréés, conformément à la réglementation en vigueur, ou des organismes spécialisés sur la base de conventions ou de contrats d’études. Section 2 De la commission d’examen et de validation des études Art. 6. — Il est institué, auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, une commission nationale chargée d’examiner et de valider les études d’aménagement du littoral, dénommée ci-après “la commission”. Art. 7. — La commission, présidée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ou son représentant, est composée : — du représentant du ministre de la défense nationale ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — du représentant du ministre chargé des transports ; — du représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics ; — du représentant du ministre chargé de l’industrie ; — du représentant du ministre chargé de l’habitat ; — du représentant du ministre chargé de la pêche ; — du représentant du ministre chargé du tourisme. La commission consulte, en outre, avant la validation des études, les walis territorialement compétents et les présidents d’assemblées populaires communales concernés. Art. 8. — La commission peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution à ses travaux. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue. Section 3 De l’acte de déclaration des servitudes et des occupations Art. 9. — Sur la base de l’étude instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, et après examen par la commission prévue par les dispositions de l’article 6 du présent décret, sont déclarés frappés de servitude, par arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme : — les milieux côtiers sensibles situés dans la bande des trois cents mètres (300 m) ; — les occupations permises au niveau des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilible sédimentaire des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages. 1er juillet 2007 Et définis : — le type de construction et le taux d’occupation du sol liés aux activités économiques autorisées sur une bande de trois kilomètres (3 km) à partir des plus hautes eaux maritimes ; — ainsi que, dans chacun des cas, les activités et les services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES LITTORALES Art. 10. — L’ensemble des usages, occupations ou interdictions dans les zones littorales citées à l’article 3 ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme. Art. 11. — Outre les prescriptions fixées par la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, un arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme détermine, autant que de besoin, les règles particulières applicables : — aux parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire ; — aux dunes bordières et aux cordons sableux ; — aux constructions et aux occupations du sol sur la bande littorale de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985 ; Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres du 27/29 juin 1990) ; Vu le décret présidentiel n° 99-115 du 14 juin 1999 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, les dispositions du présent décret ont pour objet de réglementer l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dénommées ci-après «substances réglementées» qu’elles se présentent isolément ou mélangées à d’autres substances, ainsi que les produits qui en contiennent. Art. 2. — Il est entendu par : « Substances réglementées », les substances énumérées à l’annexe I du présent décret ; « Utilisation critique » toute utilisation : (1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ; (2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 « Utilisation essentielle » toute utilisation : (1) qui est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société ; (2) pour laquelle il n’existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l’environnement et la santé et conforme à la réglementation en vigueur ; (3) pour laquelle toutes les mesures ont été prises pour en minimiser l’utilisation ainsi que toute émission de cette substance dans l’atmosphère ; (4) lorsque et compte tenu des besoins nationaux en substances réglementées, la substance réglementée n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes à partir des stocks existants de substance réglementée recyclée conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-après. CHAPITRE I DE L’IMPORTATION, DE L’EXPORTATION ET DE LA PRODUCTION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES Section 1 Des licences d’importation Art. 3. — La production et l’exportation des substances réglementées sont interdites. Toutefois, l’exportation des substances réglementées, récupérées et destinées à la destruction conformément aux engagements internationaux de l’Algérie n’est pas interdite. Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux substances et produits visés par les annexes I et III sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui leur sont applicables. Art. 5. — A titre transitoire, et pendant les délais définis à l’annexe II du présent décret, l’importation des substances réglementées est subordonnée à l’obtention d’une licence. Art. 6 — L’importation de substances réglementées ainsi que les produits qui contiennent les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ne peut être opérée qu’à partir d’Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l’Algérie en matière de protection de la couche d’ozone. Art. 7. — La licence prévue par les dispositions de l’article 5 ci-dessus est délivrée sur la base d’une demande contenant les informations suivantes : — nom et prénoms ou raison sociale du requérant ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 — copie du registre de commerce ; — désignation chimique et commerciale de la substance à importer ; — code du tarif douanier de la substance à importer ; — quantité à importer en kilogrammes ; — désignation du fournisseur et du pays d’où la substance est importée ; — description de ou des utilisations envisagées. La licence est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du commerce ainsi que du ministre concerné. Section 2 Des exemptions d’importation Art. 8. — Au-delà des dates d’élimination des substances réglementées, fixées à l’annexe II, des exemptions d’importation peuvent être délivrées, dans le but de répondre à la demande du marché pour des utilisations essentielles. Art. 9. — Les modalités de demande d’exemption et les traitements des dossiers d’exemption ainsi que les modalités d’octroi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Section 3 Des prescriptions applicables aux produits contenant des substances réglementées Art. 10. — L’importation et l’exportation des produits contenant des substances réglementées énumérées dans l’annexe I du présent décret sont interdites à l’exclusion des produits contenant des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) énumérés dans l’annexe I. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’USAGE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES Section 1 Des prescriptions générales Art. 11. — L’utilisation des substances réglementées énumérées dans l’annexe I du présent décret pour la fabrication des produits énumérés dans l’annexe III est interdite à compter des dates d’élimination mentionnées dans l’annexe II. Cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation : — des substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées à des fins de maintenance et d’entretien d’équipements de réfrigération ou de conditionnement d’air ; 1er juillet 2007 — des halons récupérés, recyclés, ou régénérés dans les systèmes existant jusqu’à une date limite des utilisations critiques, fixée par les dispositions de l’article 17 ci-dessous. Art. 12. — Il est interdit d’effectuer des rejets des substances réglementées dans l’atmosphère. Art. 13. — Les substances réglementées contenues dans : — les équipements de réfrigération et de climatisation ; — les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs ; sont récupérées au moyen de techniques écologiquement acceptables et notamment celles conformes aux engagements internationaux de l’Algérie afin d’être :
- détruites ;
- ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien de ces équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements. Art. 14. — Les mesures visant à organiser et à réglementer la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées ainsi que les procédures et modalités de contrôle y afférentes sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné. Ces mesures visent à éliminer et à réduire au maximum les fuites de substances réglementées en particulier dans : — les équipements fixes frigorifiques ; — les équipements commerciaux et industriels de climatisation et de réfrigération ; — les systèmes de protection contre l’incendie ; — les installations de fumigation et les opérations au cours desquelles le bromure de méthyle est utilisé. Section 2 Des prescriptions particulières aux halons Art. 15. — Il est interdit d’utiliser les halons fixés à l’annexe I dans les nouvelles installations et les nouveaux équipements à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 16. — Afin d’assurer la récupération, le stockage, la gestion et la destruction des halons, sans danger pour l’environnement, il est créé une banque nationale des halons chargée de récupérer, recycler, régénérer, détruire et faciliter la gestion des halons qui existent sur le territoire national.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la banque des halons ainsi que les conditions de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du commerce. Art. 17. — Sauf pour des utilisations critiques au sens des dispositions du présent décret, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors de service avant une date limite qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du commerce après concertation avec les départements ministériels, institutions et organismes concernés et sur la base des engagements internationaux de l’Algérie. Les halons sont récupérés conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ANNEXE I Substances réglementées visées par le décret Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Chlorofluorocarbones CFCl3 (CFC-11) (CFC) CF2 Cl2 (CFC-12) C2 F3 Cl3 (CFC-113) C2 F4 Cl2 (CFC-114) C2 F5 Cl (CFC-115) Halons CF2 BrCl (Halon-1211) CF3 Br (Halon-1301) C2 F4 Br2 (Halon-2402) Autres CF3 Cl (CFC-13) chlorofluorocarbones C2 FCl5 (CFC-111) entièrement halogénés C2 F2 Cl4 (CFC-112) (autres CFC) C3 FCl7 (CFC-211) C3 F2 Cl6 (CFC-212) C3 F3 Cl5 (CFC-213) C3 F4 Cl4 (CFC-214) C3 F5 Cl3 (CFC-215) C3 F6 Cl2 (CFC-216) C3 F7 Cl (CFC-217) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Tétrachlorure CCI4 Tétrachlorure de carbone de carbone Méthyle C2 H3 (1)CI3 1,1,1, Trichlroéthane chloroforme CHFCl2 (HCFC-21) CHF2 Cl (HCFC-22) CH2 FCl (HCFC-31) C2 HFCl4 (HCFC-121) C2 HF2 Cl3 (HCFC-122) C2 HF3 Cl2 (HCFC-123) CHCl2 CF3 (HCFC-123) C2 HF4 Cl (HCFC-124) CHFClCF3 (HCFC-124) C2 H2 FCl3 (HCFC-131) C2 H2 F2 Cl2 (HCFC-132) C2 H2 F3 Cl (HCFC-133) C2 H3 FCl2 (HCFC-141) CH3 CFCl2 (HCFC-141b) C2 H3 F2 Cl (HCFC-142) CH3 CF2 Cl (HCFC-142b) C2 H4 FCl (HCFC-151) C3 HFCl6 (HCFC-221) C3 HF2 Cl5 (HCFC-222) C3 HF3 Cl4 (HCFC-223) C3 HF4 Cl3 (HCFC-224) C3 HF5 Cl2 (HCFC-225) CF3 CF2 CHCl2 (HCFC-225ca) Hydrochlorofluoro- CF2 CICF2 CHCIF (HCFC-225cb) carbones (HCFC) C3 HF6 CI (HCFC-226) C3 H2 FCI5 (HCFC-231) C3 H2 F2 CI4 (HCFC-232) C3 H2 F3 CI3 (HCFC-233) C3 H2 F4 CI2 (HCFC-234) C3 H2 F5 CI (HCFC-235) C3 H3 FCI4 (HCFC-241) C3 H3 F2 CI3 (HCFC-242) C3 H3 F3 CI2 (HCFC-243) C3 H3 F4 CI (HCFC-244) C3 H4 FCI3 (HCFC-251) C3 H4 F2 CI2 (HCFC-252) C3 H4 F3 CI (HCFC-253) C3 H5 FCI2 (HCFC-261) C3 H5 F2 CI (HCFC-262) C3 H6 FCI (HCFC-271)
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 ANNEXE I (suite) Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Hydrobromofluoro- CHFBr2 carbones (HBFC) CHF2 Br (HBFC-22B1) CH2 FBr C2 HFBr4 C2 HF2 Br3 C2 HF3 Br2 C2 HF4 Br C2 H2 FBr3 C2 H2 F2 Br2 C2 H2 F3 Br C2 H3 FBr2 C2 H3 F2 Br C2 H4 FBr C3 HFBr6 C3 HF2 Br5 C3 HF3 Br4 C3 HF4 Br3 C3 HF5 Br2 C3 HF6 Br C3 H2 FBr5 C3 H2 F2 Br4 C3 H2 F3 Br3 C3 H2 F4 Br2 C3 H2 F5 Br C3 H3 FBr4 C3 H3 F2 Br3 C3 H3 F3 Br2 C3 H3 F4 Br C3 H4 FBr3 C3 H4 F2 Br2 C3 H4 F3 Br C3 H5 FBr2 C3 H5 F2 Br C3 H6 FBr 1er juillet 2007 Désignation du groupe Substances de substances réglementées réglementées Bromochlorométhane CH2 BrCl Bromochlorométhane Bromure de méthyle CH3 Br Bromure de méthyle Mélanges contenant R500 CFC-12 (74%) des hydrocarbures HCFC-152a (26%) acycliques perhalogénés R501 HCFC-22 (75%) uniquement avec CFC-12 (25%) le fluore et le chlore : R502 HCFC-22 (49%) CFC-115 (51%) R503 HFC-23 (40%) CFC-13 (60%) R504 HFC-32 (48%) CFC-115 (52%) R505 CFC-12 (78%) HCFC-31 (22%) R506 HCFC-31 (55%) CFC-114 (45%) (1) La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichlroéthane
ANNEXE II Dates d’élimination des substances réglementées Outre l’interdiction des Hydrobromofluorocarbones (HBFC), celle du Bromochlorométhane entrera en vigueur à partir de la date de publication du décret présidentiel portant ratification de l’Algérie à l’amendement au protocole de Montréal adopté à la onzième réunion des Parties à Beijing, (Pékin). 1er janvier 2010 Chlorofluorocarbones (CFC) 1er janvier 2010 Autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés (autres CFC) 1er janvier 2010 Halons 1er janvier 2010 Tétrachlorure de carbone 1er janvier 2015 Méthyle chloroforme 1er janvier 2015 Bromure de méthyle 1er janvier 2040 Hydrochlorofluorocarbones(HCFC)
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 ANNEXE III Listes des produits pouvant contenir des substances réglementées Produits contenant des substances Code du tarif réglementées douanier I - Appareils de climatisation des 8701 20 90 voitures automobiles et des camions 8701 90 90 (que l’équipement soit ou non 8702 10 20 incorporé au véhicule) 8702 90 20 8702 90 90 Lorsque ces appareils contiennent les 8703 10 00 CFC visés à l’annexe IV comme fluide 8703 90 00 frigorigène et/ou isolant du produit 8704 10 90 8704 90 00 8705 10 00 8705 90 90 8706 00 10 8706 00 30 8706 00 90 II- Appareils de réfrigération et climatiseurs / pompes à chaleur à usage domestique et commercial Lorsque ces appareils contiennent les CFC visés à l’annexe IV comme fluide frigorigène et/ou isolant du produit II - a - Réfrigérateurs 8418 10 19 8418 21 19 8418 29 19 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 II - b- Congélateurs 8418 10 19 8418 21 19 8418 30 90 8418 40 19 8418 40 90 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 II - c - Déshumidificateurs 8415 10 90 8415 20 00 8415 60 00 8479 89 00 II - d - Refroidisseurs d’eau et 8419 60 00 liquéfacteurs de gaz 8419 89 00 II - e - Machines à fabriquer de la glace 8414 29 00 8418 10 19 8418 30 90 8418 40 19 8418 40 90 8418 50 90 8418 61 00 8418 69 00 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier II - f - Appareils de conditionne- 8415 10 90 ment d’air et pompes à chaleur 8415 10 20 8415 82 90 8418 61 00 8418 69 00 8418 99 00 III - Produits aérosols, autres que ceux qui sont réalisés à des fins médicales : Lorsque ces produits contiennent les CFC visés à l’annexe IV comme agents propulseurs III – a - Produits alimentaires 0404 90 00 1517 90 00 2106 90 99 III – b- Peintures et vernis, 3208 10 10 pigments à l’eau préparés, teintures 3208 10 20 3208 20 30 3208 20 10 3208 20 20 3208 20 30 3208 90 10 3208 90 20 3208 90 30 3209 10 10 3209 10 20 3209 10 21 3209 10 29 3209 90 10 3209 90 20 3210 00 20 3210 00 30 3212 90 20 III – c - Préparation de parfumerie, 3303 00 10 de cosmétique ou de toilette 3303 00 20 3303 00 30 3303 00 40 3304 30 00 3304 99 00 3305 10 00 3305 90 00 3306 10 00 3306 90 00 3307 10 00 3307 30 00 3307 49 00 3307 90 00 III – d - Préparations tensioactives 3402 20 00 III – e - Préparations lubrifiantes 3403 11 10 3403 11 20 3403 19 10 3403 19 20 3403 91 00 3403 99 00
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 ANNEXE Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier III - f - Produits d’entretien 3405 10 00 3405 20 00 3405 30 00 3405 40 00 3405 90 00 III - g - Insecticides, rodenticides, 3808 10 10 fongicides, herbicides, etc… 3808 10 90 3808 20 10 3808 20 90 3808 30 10 3808 30 90 3808 40 10 3808 40 90 3808 90 10 3808 90 90 III - h - Agents d’apprêt ou de 3809 10 00 finissage, etc… 3809 91 00 3809 93 00 III - i - Solvants organiques 3814 00 00 composites, etc… III - j - Liquides préparés pour 3820 00 00 dégivrage 1er juillet 2007 III (suite) Produits pouvant contenir Code du tarif des substances réglementées douanier III - k - Produits de l’industrie 3824 90 00 chimique et des industries connexes III - l - Silicones sous forme 3910 00 00 primaire IV - Extincteurs portatifs Lorsque ces appareils contiennent 8424 10 00 les halons visés à l’annexe IV comme agent d’extinction V - Panneaux isolants, panneaux 3917 21 00 et protections de tuyaux 3917 40 00 3920 10 10 Lorsque ces appareils contiennent 3920 10 90 les CFC visés à l’annexe IV comme 3921 11 00 agent d’isolation 3921 90 00 3925 10 00 3925 90 00 3926 90 90 VI - Pré-polymères 3901 10 00 3911 90 00 ANNEXE IV Listes des codes des tarifs douaniers relatifs Désignation du groupe Code du aux substances contrôlées visées à l’annexe I tarif Désignation de substances réglementées douanier de la substance réglementée Chlorofluorocarbones (CFC) 2903 41 00 2903 42 00 2903 43 00 2903 44 00 2903 44 00 Autres chlorofluorocarbones entièrement 2903 45 00 halogénés (autres CFC) 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 2903 45 00 Trichlorofluorométhane Dichlorodifluorométhane Trichlorotrifluoroéthane Dichlorotétrafluoroéthane Chloropentafluoroéthane Chlrotrifluorométhane Pentachlorofluoroéthane Tétrachlorodifluoroéthane Heptachlorofluoropropane Hexachlorodifluoropropane Pentachlorotrifluoropropane Tétrachlorotétrafluoropropane Trichloropentafluoropropane Dichlorohexafluoropropane Chloroheptafluoropropane
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1er juillet 2007
ANNEXE IV (suite) Désignation du groupe Code du tarif Désignation de substances réglementées douanier Halons 2903 46 00 2903 46 00 2903 46 00 Tétrachlorure de carbone 2903 14 00 Méthyle chloroforme 2903 19 00(1) Bromure de méthyle 2903 39 00(1) Hydrobromofluorocarbones (HBFC) 00(1) 2903 49 Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) 2903 49 00(1) Bromochlorométhane 2903 47 00(1) Mélanges contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec le 3824 71 00(1) fluor et le chlore (1) Ce code peut relever d’autres substances que celles indiquées “Désignation de la substance réglementée”.
Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; de la substance réglementée Bromochlorodifluorméthane Bromotrifluorométhane Dibromotétrafluoroéthane Tétrachlorure de carbone 1,1,1- Trichloroéthane Bromure de méthyle Hydrobromofluorométanes, -éthanes ou propanes Hydrochloréofluorométanes, -éthanes ou propanes Bromochlorométhane Mélanges contenant des substances correspondant aux codes 2903 41 00 ou 2903 44 00 ou 2903 45 00 dans la colonne. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, modifié, définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport ; Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs ; Vu le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation, et d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 41 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles,les différents types d’établissements d’aquaculture , les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. Art. 2. — Sont qualifiés d’établissements d’aquaculture, au sens du présent décret : — les établissements de pisciculture : établissements d’élevage de poissons marins ou d’eau douce ; — les établissements de conchyliculture : établissements d’élevage de coquillages ; — les établissements de carcinoculture : établissements d’élevage de crustacés ; — les établissements d’échinoculture : établissements d’élevage d’oursins ; — les établissements d’algoculture : établissements de culture d’algues ; — les établissements d’aquariophilie : établissements d’élevage de poissons d’ornement ; — les établissements de prélèvement de juvéniles : établissements spécialisés dans la capture de juvéniles en eau douce et saumâtre, à des fins de grossissement ; — les viviers : toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages, à l’état vivant. Chapitre I Des conditions de création des établissements d’aquaculture Art. 3. — La création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture est soumise à une autorisation, délivrée par l’administration chargée des pêches territorialement compétente. Art. 4. — Le dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture doit comporter : 1 - Dans tous les cas : — une demande qui doit préciser :
- le lieu d’implantation de l’établissement ; 1er juillet 2007
- l’espèce devant faire objet d’élevage ou de culture ;
- le mode et la technique d’élevage ou de culture ;
- la capacité de production projetée ;
- un avant-projet d’étude de l’établissement d’aquaculture. 2 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur périmètres terrestres et aquatiques relevant du domaine de l’Etat : — une copie de l’acte de concession. 3 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur périmètres terrestres relevant de la propriété privée : — une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ; — un exemplaire des statuts et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour les personnes morales ; — le titre justifiant la propriété du terrain ou un document justifiant la location du terrain établi pour une durée minimale de 25 ans ; — une évaluation des conséquences de l’implantation de l’établissement sur l’environnement ; — les résultats d’analyses prévues au titre du dossier de demande de concession fixés par les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé. Art. 5. — La demande de création et d’exploitation d’un établissement d’aquaculture est examinée par les services de l’administration de la pêche territorialement compétente. Art. 6 — En cas d’accord pour la création de l’établissement d’aquaculture, il est délivré une autorisation préalable, faisant ressortir l’ensemble des prescriptions techniques qui doivent être mises en œuvre lors de la réalisation de l’établissement d’aquaculture. Art. 7. — L’autorisation préalable de création et d’exploitation d’un établissement d’aquaculture, peut, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, permettre d’accomplir l’ensemble des actes relatifs à la réalisation de l’établissement, notamment en matière de registre de commerce. Art. 8. — En cas de rejet de la demande de création et d’exploitation, le rejet est motivé et notifié au postulant. A compter de la date de notification du refus et dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, le postulant peut introduire de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande. Art. 9. — A l’issue de la réalisation de l’établissement d’aquaculture, l’autorité chargée de la pêche territorialement compétente vérifie le respect des prescriptions prévues par l’autorisation préalable et délivre l’autorisation définitive de création et d’exploitation de l’établissement d’aquaculture.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Art. 10. — Le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 11. — L’autorisation de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture est délivrée pour une durée de 25 ans renouvelable, à la demande de l’aquaculteur. Art. 12. — Les établissements d’aquaculture demeurent soumis, le cas échéant, aux prescriptions fixées par la réglementation en vigueur et notamment celles fixées par le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 et le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisés. Chapitre II Des règles d’exploitation des établissements d’aquaculture Art. 13. — L’aquaculteur doit se limiter à ne cultiver ou à n’élever que les espèces indiquées dans son autorisation. Art. 14. — L’extension de l’autorisation à d’autres espèces, autres que celles prévues par l’autorisation est soumise à l’accord préalable de l’administration chargée des pêches territorialement compétente. Toutefois, le changement d’espèces doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Art. 15. — Les aquaculteurs tiennent un journal d’élevage et de culture coté et paraphé par l’administration chargée de la pêche territorialement compétente. Les caractéristiques du journal d’élevage et de culture ainsi que les indications qu’il comporte et les modalités de sa tenue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 16. — Outre les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements d’aquaculture sont soumis à des contrôles des conditions sanitaires d’élevage et de la qualité des milieux selon des modalités qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et des ressources halieutiques, de l’environnement et du ministre chargé de l’autorité vétérinaire. Art. 17. — En cas de détérioration des conditions d’exploitation des établissements d’aquaculture notamment avec l’apparition de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants, l’aquaculteur est tenu d’informer les autorités vétérinaires et l’administration chargée de la pêche territorialement compétentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Art. 18. — L’aquaculteur doit accorder aux agents de contrôle et aux agents statisticiens habilités toute facilité pour l’accomplissement de leur mission. Art. 19. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, relatives au bornage des périmètres terrestres, sont applicables aux établissements d’aquaculture créés sur propriété privée. Art. 20. — Lorsque les conditions d’exploitation sont non conformes aux dispositions du présent décret et lorsque l’aquaculteur a présenté de fausses déclarations dans sa demande de renouvellement ou d’extension de son activité ou l’établissement n’est pas mis en exploitation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d’octroi de l’autorisation, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, met en demeure l’aquaculteur de prendre, dans un délai de deux (2) mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation conforme. A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque l’aquaculteur n’aura pas mis à niveau son établissement, l’administration chargée de la pêche territorialement compétente décide de l’arrêt provisoire jusqu’à exécution des conditions imposées. Après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension et sur rapport des agents habilités, l’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée à l’aquaculteur par l’administration chargée des pêches. Dans le cas de non-exécution des conditions imposées dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de l’arrêt provisoire, il est procédé au retrait définitif de l’autorisation. Chapitre III Dispositions diverses Art. 21. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, suvisé. Art. 22. — Les aquaculteurs, en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent se conformer dans un délai de six (6) mois, aux prescriptions du présent décret. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 1er juillet 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques au ministère du commerce, exercées par M. Mustapha Kerkouche, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Hocine Belaïd, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Blida, exercées par M. Amara Boushaba, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directrice du commerce à la wilaya de Tipaza, exercées par Mme. Nacéra Acheli épouse Seddi, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes exercées par MM. : 1 – Saci Biteur, à la wilaya de Tindouf ; 2 – Benaouda Benmohra, à la wilaya de Naâma ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Kada Hamida, admis à la retraite. Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du travail et de la protection sociale.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin, à compter du 31 mai 2007, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère du travail et de la protection sociale, exercées par M. Ali Louhaidia.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux fonctions du censeur général de la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de censeur général de la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Zouied, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïra.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Khelifa Benhama est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Temacine à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Djemaï Soualhi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Khenchela.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Hamed Touati est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bir Bouhouche à la wilaya de Souk Ahras.
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Nasreddine Bouguerra est nommé sous-directeur du personnel au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, Mme. Nacéra Acheli épouse Seddi est nommée sous-directrice de la promotion du droit de la concurrence au ministère du commerce.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un chef d’études au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Mohamed Chérif Si-Chaïb est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du commerce.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du directeur régional du commerce à Béchar.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Hocine Belaïd est nommé directeur régional du commerce à Béchar.
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes MM. : 1 – Saci Biteur, à la wilaya de Laghouat ; 2 – Benaouda Benmohra, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Abdelaziz Boulghobra est nommé directeur du commerce à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Amara Boushaba est nommé directeur du commerce à la wilaya de Djelfa.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Ammar Bessoufi est nommé sous-directeur des invalides au ministère des moudjahidine.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du directeur des moudjahidine de la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Madani Rougab est nommé directeur des moudjahidine de la wilaya d’Adrar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination du chef de centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Hassen Randja est nommé chef du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de conservateurs des forêts aux wilayas.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Abdelkader Sadate, à la wilaya de Tindouf ; 2 – Hamid Benbelouar, à la wilaya de Souk Ahras.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Mohamed Bettaz est nommé directeur des réseaux et systèmes d’information et de la communication universitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, Mme. Malika Kadri épouse Hassaim est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Zoubir Khelifi est nommé sous-directeur du contrôle de gestion au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination de doyens de facultés.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, sont nommés doyens de facultés MM. : 1 – Zine Azri, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Biskra ; 2 – Abdelmadjid Hanoune, faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Annaba ; 3 – Bachir Yelles Chaouche, faculté de droit à l’université d’Oran.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Abdelouahab Benbraika est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l’université de Biskra. 1er juillet 2007 Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Abderrahmane Meghari est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de Boumerdès.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’un sous-directeur au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Messaoud Boudjenoun est nommé sous-directeur des études au Haut conseil islamique.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination d’une sous-directrice à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, Mme. Fouzia Bouchaïb épouse Hamouda est nommée sous-directrice à la Cour des comptes, chargée de la structure administrative de la chambre à compétence territoriale à Tlemcen. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1428 correspondant au 6 mai 2007 fixant les honoraires des membres de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 portant répartition des ressources du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique ; Vu le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 portant création et organisation de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, susvisé, les membres de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle bénéficient d’honoraires selon le barème ci-après : — dix mille dinars (10.000 DA) pour l’étude d’un long métrage — quatre mille dinars (4.000 DA) pour l’étude d’un documentaire ou court métrage Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par dossier examiné. Art. 2. — Les honoraires fixés à l’article 1er ci-dessus sont versés sur la base des procès-verbaux des délibérations de la commission.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 1er juillet 2007 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1428 correspondant au 6 mai 2007. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Mourad MEDELCI
Arrêté du 6 Joumada El Oula 1428 correspondant au 23 mai 2007 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel en sus de sa mission principale.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l’audiovisuel en sus de sa mission principale. Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — exploitation des résultats des rencontres, séminaires, colloques, symposiums et journées d’études ; — perfectionnement et recyclage dans le domaine des activités artistiques organisées au profit des établissements de droit privé ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 — participation et contribution dans des actions de production de films et spectacles ; — exploitation des pièces de théâtre et/ou de tournage de films résultant des missions principales de l’institut. Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus sont soumis, préalablement à leur exécution, à l’approbation préalable des services concernés relevant du ministère de la culture. Art. 4. — Les activités, travaux et prestations susvisés sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 5. — Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de l’établissement. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1428 correspondant au 23 mai 2007. Khalida TOUMI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de la communication.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la communication, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article. 1er — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de la communication est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE DE POSTES Assistants de cabinet 4 Chargés de l’accueil et de l’orientation 2 TOTAL 6 1er juillet 2007 Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs, ci-dessus mentionnés, entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit et dans les même formes dans son grade d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007. Pour le ministre Pour le ministre des de la communication finances Le secrétaire général Le secrétaire général Rabah LATRACHE Miloud BOUTABA BOUTELDJA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE