JO 2006 n°53 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 06-254 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret présidentiel n° 06-255 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………….. 6

Décret exécutif n° 06-284 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale des services pénitentiaires……………………………………………………………………………………………………….. 7

Décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A)…………………… 8

Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant d’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 06-287 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de lutte contre la contrebande…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif n° 06-288 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant les modalités d’application de l’article 5 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande……….. 12

Décret exécutif n° 06-289 du 6 Chaâbane 1427 correspondant 30 août 2006 au portant abrogation des dispositions du décret exécutif n° 05-442 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur général “Asie-Océanie”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur du Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes…………………………………………………………………………………………………………………. 14

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur “Amérique latine et Caraïbes”. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des relations multilatérales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur de la protection des nationaux à l’étranger………………………………………………………………………………………………………………………………..

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales…………………………………………….

Arrêtés du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs………….

6 Chaâbane 1427 30 août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 53

SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas…………………………………. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Béjaïa……………………………………………………………. Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya d’El Oued…………………………………………………………… Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Mila………………………………………………………………. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques »……………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 28 Joumada Ethania 1427 correspondant au 24 juillet 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national des marionnettes………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 30 Joumada Ethania 1427 correspondant au 26 juillet 2006 fixant l’organisation interne du ballet national……………….. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 21 Joumada El Oula 1427 correspondant au 17 juin 2006 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie………………………………………………. 17 18 19 20 21 21 22 23

6 Chaâbane 1427

° 53 30 août 2006

ORDONNANCES

Ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de

cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets

d’investissement. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment son article 120;

Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu le décret législatif n° 93-03 du 7 Ramadhan 1413 correspondant au 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière;

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 117;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Le conseil des ministres entendu,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

Art. 2. — Sont exclues du champ d’application des dispositions de la présente ordonnance les catégories de terres régies par des textes particuliers, notamment :

— les terres agricoles;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres des zones d’expansion et sites touristiques et nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement prévus dans le plan d’aménagement touristique;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres miniers;

— les parcelles de terrains situées à l’intérieur des périmètres de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;

— les parcelles de terrains destinées à la promotion immobilière et foncière.

Art. 3. — Pour les besoins de projets d’investissement et sous réserve du respect des instruments d’urbanisme en vigueur, les terrains relevant du domaine privé de l’Etat disponibles sont concédés ou cédés, aux enchères publiques ou de gré à gré, au profit d’entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.

Art. 4. — A l’exclusion des catégories de terrains visés à l’article 2 ci-dessus, les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement font l’objet de : — concession pour une durée minimale de vingt (20) ans renouvelable, convertible de droit en cession dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessous, lorsqu’il s’agit de projets à caractère industriel, touristique ou de services;

— cession de la parcelle de terre sur laquelle ont été réalisées des opérations de promotion immobilière, après morcellement, lorsqu’il s’agit de projets intégrés tels que définis par voie réglementaire.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Art. 5. — La concession ou la cession aux enchères publiques ou de gré à gré est autorisée par :

— arrêté du wali, sur proposition d’un comité dont l’organisation, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire;

— résolution du conseil national de l’investissement pour les projets d’investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée.

Art. 6. — La concession ou la cession aux enchères publiques est consentie moyennant le paiement du prix de cession ou de la redevance locative annuelle résultant de l’adjudication.

La concession ou la cession de gré à gré est consentie moyennant le paiement de la valeur vénale ou d’une redevance locative annuelle telles que fixées par les services des domaines territorialement compétents.

Art. 7. — La concession ou la cession visée à l’article 4 ci-dessus est consacrée par un acte administratif établi par l’administration des domaines accompagné d’un cahier des charges fixant le programme précis de l’investissement ainsi que les clauses et conditions de la concession ou de la cession.

Art. 8. — La concession confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi.

Art. 9. — Tout manquement du cessionnaire ou du concessionnaire aux obligations contenues dans le cahier des charges entraîne la résiliation, de plein droit, de l’acte de cession ou de concession par la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines territorialement compétent.

La résiliation donne lieu au versement, par l’Etat, d’une indemnité due au titre de la plus-value éventuelle apportée au terrain par l’investisseur par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée.

La plus-value éventuelle est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.

Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef du cessionnaire ou du concessionnaire défaillant seront reportés sur l’indemnité de résiliation.

Art. 10. — La concession est convertie, de droit, en cession à la demande du concessionnaire, sous réserve de la réalisation effective du projet d’investissement et de sa mise en service conformément aux clauses et conditions du cahier des charges défini par voie réglementaire et dûment constatée par les administrations et organismes habilités.

Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l’acte de concession, il bénéficie, s’il sollicite la conversion de la concession en cession dans les deux (2) ans qui suivent le délai d’achèvement du projet, du maintien de la valeur vénale telle que fixée par l’administration des domaines lors de l’établissement de l’acte de concession et de la défalcation des redevances versées.

Si le concessionnaire réalise son projet dans le délai fixé dans l’acte de concession et sollicite la conversion de la concession en cession au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune.

Art. 11. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et pour les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d’investissement bénéficiant du régime de la convention conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, le conseil national de l’investissement peut accorder le gré à gré quel que soit le lieu d’implantation du projet d’investissement et, en outre, il peut consentir des abattements sur le prix de cession ou sur le montant de la redevance locative annuelle tels que fixés par l’administration des domaines.

Art. 12. — Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 13. — Les dispositions de l’article 117, modifiées et complétées, du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 sont abrogées.

Art. 14. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-254 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de l’Etat.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;

Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 06-37 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’éducation nationale;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de

Décret présidentiel n° 06-255 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;

Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 06-44 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Décrète :

quatre cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA) Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de

applicable au budget de fonctionnement du ministère de quatre cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA), l’éducation nationale et au chapitre n° 43-60 : applicable au budget des charges communes et au chapitre “Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation nationale”. n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quatre cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA), cent vingt millions de dinars (420.000.000 DA) applicable applicable au budget de fonctionnement du ministère de au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. au chapitre n° 36-05 “Subventions aux universités”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au Journal officiel de la République algérienne du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la démocratique et populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. au 15 juillet 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Décret exécutif n° 06-284 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale des services pénitentiaires. — contrôler le bon fonctionnement des établissements, organismes et services relevant de l’administration pénitentiaire et formuler, le cas échéant, toutes propositions de nature à améliorer la qualité du service; Le Chef du Gouvernement, — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des programmes, orientations et mesures décidés par l’autorité Sur le rapport du ministre de la justice, garde des de tutelle; sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — relever, sur le terrain, les difficultés et obstacles (alinéa 2); susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des services relevant de l’administration pénitentiaire; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du — veiller à la préservation des ressources mises à la Chef du Gouvernement; disposition des services pénitentiaires et à leur bonne Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani utilisation; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; — veiller à l’application des textes régissant les Vu le décret exécutif n°90-188 du 23 juin 1990 conditions et la régularité de détention ainsi que le déterminant les structures et organes de l’administration traitement des détenus, de la préservation de leurs droits et centrale des ministères, notamment son article 17; le suivi de leur situation pénale; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 — veiller à l’application des mesures de sécurité des portant statut particulier applicable aux personnels de établissements pénitentiaires, des chantiers extérieurs, des l’administration pénitentiaire; centres spécialisés et des établissements de milieu Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 ouvert; correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; — contrôler l’état d’exécution des programmes de rééducation, et de réinsertion sociale des détenus et le Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 respect de la procédure d’emploi des détenus. correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Art. 4. — L’inspection générale des services Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 pénitentiaires intervient sur la base d’un programme correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de annuel d’inspection qu’elle établit et soumet au directeur la direction générale de l’administration pénitentiaire et de général de l’administration pénitentiaire et de la la réinsertion, notamment son article 3; réinsertion. Vu le décret exécutif n° 05-322 du 9 Chaâbane 1426 Le programme est soumis à l’approbation du ministre correspondant au 13 septembre 2005 portant organisation, de la justice, garde des sceaux. fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice; Décrète : Elle peut intervenir d’une manière inopinée sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la Article 1er. — En application des dispositions de réinsertion pour effectuer toute mission d’enquête jugée l’article 3 du décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual nécessaire. 1425 correspondant au 4 décembre 2004, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, le Art. 5. — Chaque mission d’inspection, d’enquête ou fonctionnement et les missions de l’inspection générale d’évaluation fait l’objet d’un rapport circonstancié. des services pénitentiaires. Art. 6. — L’inspection générale des services Art. 2. — L’inspection générale des services pénitentiaires établit un rapport annuel d’activités adressé pénitentiaires est un organe de contrôle, chargé d’assurer au ministre de la justice, garde des sceaux. une mission d’inspection et d’évaluation de l’ensemble des établissements pénitentiaires, des centres spécialisés Art. 7. — L’inspection générale des services pour femmes et des centres spécialisés pour mineurs ainsi pénitentiaires est dirigée par un inspecteur général, assisté que des établissements de milieu ouvert, des chantiers de dix (10) inspecteurs. extérieurs et tous services et organismes relevant de l’administration pénitentiaire. Les inspecteurs sont choisis parmi les cadres de l’administration pénitentiaire ayant le grade d’officier Art. 3. — Dans la limite de ses missions et en divisionnaire et ayant exercé les fonctions de directeur coordination avec l’inspection générale du ministère de la d’établissement pénitentiaire durant une période de cinq justice, l’inspection générale des services pénitentiaires (5) années au moins ou parmi les magistrats ayant au est chargée, notamment de : moins le grade de magistrat à la cour.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53

Sous réserve de la réglementation relative aux conditions de nomination aux fonctions supérieures de l’Etat, toute personne, jugée compétente pour effectuer des missions d’inspections spécifiques, peut être nommée “inspecteur”.

Art. 8. — L’inspecteur général des services pénitentiaires et les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Les fonctions d’inspecteur général des services pénitentiaires et d’inspecteur sont des fonctions supérieures de l’Etat.

Art. 9. — Dans la limite de ses missions de contrôle, d’inspection, et d’évaluation l’inspecteur général des services pénitentiaires reçoit délégation de signature du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 10. — Le corps des contrôleurs des établissements pénitentiaires, régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, est maintenu en activité pour une période transitoire de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août

2006. Abdelaziz BELKHADEM.

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Décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des

pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture

(I.N.S.P.A).

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu le décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA);

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — L’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA), créé par les dispositions du décret n° 83-477 du 16 août 1983, susvisé, est transformé en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) et régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé.

Art. 2. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la pêche.

Art. 3. — Le conseil d’orientation de l’institut comprend, outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— un représentant de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture.

Art. 4. — Sont transférés à l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA) tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits précédemment détenus par l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA).

Art. 5. — Le transfert prévu à l’article 4 ci-dessus donne lieu à l’élaboration :

— d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances;

— d’un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture, indiquant, notamment, la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.

Ce bilan doit faire l’objet d’un contrôle et d’un visa conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Les personnels exerçant leurs activités à l’institut de technologie de pêche et d’aquaculture, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférés à l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-477 du 6 août 1983, susvisé.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août

2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

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Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’office

national de lutte contre la contrebande.

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Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande.

Art. 2. — L’office national de lutte contre la contrebande est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ci-dessous «l’office».

Il est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.

L’office exerce les missions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée.

Art. 3. — Le siège de l’office est fixé à Alger.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

Art. 4. — L’office comprend un conseil d’orientation et de suivi. Il est dirigé par un directeur général.

Art. 5. — L’office est doté d’un secrétariat permanent, placé sous l’autorité directe du directeur général.

Les missions du secrétariat permanent de l’office sont fixées dans son règlement intérieur.

Art. 6. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section I

Le conseil d’orientation et de suivi

Art. 7. — Le conseil d’orientation et de suivi, présidé par le directeur général, est composé : — du ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, président, — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — du représentant du ministre des affaires étrangères, — du représentant du ministre de la défense nationale, — du représentant du ministre des finances, — du représentant du ministre du commerce, — du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, — du représentant du ministre chargé de la santé,

— du représentant du ministre chargé de la culture,

— du représentant de la direction générale de la sûreté nationale,

— du représentant de la gendarmerie nationale,

— du représentant de la direction générale des douanes,

— du représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle,

— du représentant de l’institut algérien de la normalisation,

— du représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.

Le directeur général de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation et de suivi avec voix consultative et assure le secrétariat.

Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.

Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation et de suivi sont désignés, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Ils sont choisis, en raison de leur compétence, parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur central.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

En cas de vacance de siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.

Art. 9. — Le conseil d’orientation et de suivi délibère notamment sur :

— le plan d’action national de prévention et de lutte contre la contrebande,

— l’examen et l’évaluation de l’activité des comités locaux de lutte contre la contrebande,

— la mobilisation de l’expertise nécessaire,

— le programme de coopération internationale et d’échange d’expériences en matière de prévention et de lutte contre la contrebande,

— les programmes de formation pour les cadres de l’Etat en matière de prévention et de lutte contre la contrebande,

— le budget de l’office,

— l’acceptation des dons et legs,

— le règlement intérieur de l’office.

Art. 10. — Le conseil d’orientation et de suivi se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Le directeur général fixe l’ordre du jour et le transmet à chaque membre, quinze (15) jours au moins avant la tenue de la réunion. Cette durée est diminuée pour les réunions extraordinaires sans toutefois être inférieure à huit (8) jours.

Art. 11. — Les décisions du conseil d’orientation et de suivi sont prises à la majorité des voix.

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation et de suivi sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal compétent.

Les services de l’office sont chargés du secrétariat du conseil d’orientation et de suivi.

Art. 13. — Le conseil d’orientation et de suivi établit et adopte son règlement intérieur.

Section II

Le directeur général

Art. 14. — Le directeur général de l’office est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 15. — Le directeur général met en œuvre les mesures entrant dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la contrebande et veille à l’exécution du plan d’actions arrêté par le conseil d’orientation et de suivi.

Le directeur général assure l’administration de l’office. A ce titre, il est chargé en particulier :

— d’assurer la gestion administrative ayant une relation avec l’objet de l’office;

— de représenter l’office devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur les employés de l’office;

— de préparer les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— de représenter l’office auprès des autorités et des institutions nationales et internationales.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 16. — Le directeur général élabore le budget de l’office et le soumet, après adoption du conseil d’orientation et de suivi, à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’office.

Art. 17. — Le budget de l’office comporte un chapitre relatif aux recettes et un chapitre relatif aux dépenses.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

1 - Chapitre des recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources se rapportant à l’activité de l’office.

2 - Chapitre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement.

Art. 18. — La comptabilité de l’office est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 19. — Le contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1427 correspondant

au 26 août 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

————!————

Décret exécutif n° 06-287 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant la composition et les missions du comité local de

lutte contre la contrebande.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’office national de lutte contre la contrebande;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition du comité local de lutte contre la contrebande et ses missions, en application des articles 9 et 16 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande.

Art. 2. — Le comité local de lutte contre la contrebande, dénommé ci-dessous «le comité», travaille en coordination avec l’office national de lutte contre la contrebande. CHAPITRE II

DE LA COMPOSITION DU COMITE ET DE SON FONCTIONNEMENT

Art. 3. — Le comité coordonne, au niveau de la wilaya, les actions des différents services chargés de la lutte contre la contrebande; il est chargé, dans ce cadre, en particulier de :

— la collecte de l’information relative aux activités de lutte contre la contrebande et sa transmission à l’office;

— le suivi de l’action de lutte contre la contrebande au niveau de la wilaya;

— le développement des réseaux de communication entre les différents services chargés de la lutte contre la contrebande;

— l’information de l’ensemble des intervenants en matière de prévention et de lutte contre la contrebande des procédures engagées;

— l’affectation des marchandises saisies ou confisquées.

Art. 4. — Le comité, présidé par le wali, ou, le cas échéant, le secrétaire général de wilaya, est composé du :

— représentant de la douane au niveau de la wilaya;

— chef de groupement de la gendarmerie nationale;

— chef de la sûreté de wilaya;

— directeur de commerce de wilaya;

— directeur des impôts de wilaya;

— directeur de l’action sociale de wilaya.

Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

Le comité est doté d’un secrétariat permanent, placé sous la responsabilité d’un secrétaire désigné par le wali et relevant de son autorité directe.

Art. 5. — Le comité se réunit, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Le président du comité établit l’ordre du jour des réunions du comité et fixe les dates de leur tenue.

CHAPITRE III

DE L’AFFECTATION DES MARCHANDISES SAISIES OU CONFISQUEES

Art. 6. — Les marchandises saisies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, sont remises en dépôt au receveur des douanes.

Les frais de dépôt et de gardiennage de la marchandise saisie sont inscrits au budget de l’administration des douanes.

Art. 7. — Le service ayant constaté les faits de contrebande est tenu de transmettre, par tous moyens, une copie du procès-verbal d’inventaire de la marchandise saisie au comité local de lutte contre la contrebande au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la saisie.

Ce délai est réduit de moitié lorsqu’il s’agit de marchandises périssables.

Art. 8. — Après constatation ou, si besoin, après expertise des services techniques compétents, les marchandises, objet de contrebande, qui sont contrefaites, impropres à la consommation ou qui représentent un danger pour la santé publique sont détruites, sur décision du comité local de lutte contre la contrebande.

Art. 9. — Dans le cadre de ses prérogatives, le comité peut affecter les moyens de transport saisis aux organismes publics qu’il désignera.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Si la marchandise saisie est de nature périssable, elle peut être remise, par décision du comité, aux institutions de l’Etat et aux associations d’intérêt général.

Art. 10. — Le procureur général compétent est rendu destinataire des procès-verbaux d’affectation dressés par le comité local de lutte contre la contrebande en application des articles 8 et 9 du présent décret. Ces procès-verbaux sont versés dans le dossier de la procédure.

Art. 11. — A l’exception de celles visées aux articles 8 et 9 suscités, les marchandises saisies restent en dépôt et sous la responsabilité du receveur des douanes jusqu’à ce que la juridiction compétente statue sur leur destination conformément à la loi.

Art. 12. — Dans le mois qui suit la décision judiciaire devenue définitive ordonnant la confiscation des marchandises saisies, le receveur des douanes doit en informer le comité local de lutte contre la contrebande qui procède à leur affectation.

Art. 13. — Sur décision du comité local de lutte contre la contrebande, la marchandise confisquée définitivement peut servir comme stock de sécurité à l’Etat et/ou aux collectivités locales, dans des situations de catastrophes naturelles ou toutes autres opérations de secours.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1427 correspondant

au 26 août 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

————!————

Décret exécutif n° 06-288 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant les modalités d’application de l’article 5 de

l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

6 Chaâbane 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 août 2006

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Son versement fait l’objet de l’établissement d’un reçu,

complétée, portant code pénal; signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, et protégé par le service ou l’unité d’enquête. modifiée et complétée, portant code civil; Art. 6. — Le service ou l’unité ayant eu recours aux Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et personnes citées à l’article 2 ci-dessus est tenu de complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à conserver, de façon confidentielle, toutes pièces permettant d’établir l’identité de ces personnes. la wilaya; Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi officiel de la République algérienne démocratique et domaniale; populaire. Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1427 correspondant au associations; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, notamment son 26 août 2006. article 5; Décret exécutif n° 06-289 du 6 Chaâbane 1427 Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani correspondant au 30 août 2006 portant abrogation 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du des dispositions du décret exécutif n° 05-442 du 12 Chef du Gouvernement; Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani devant être effectués par les moyens de paiement à 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; travers les circuits bancaires et financiers. Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 Le Chef du Gouvernement, correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du les modalités d’application de l’article 5 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août Chef du Gouvernement; 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani contrebande. 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le montant des intéressements pécuniaires Vu le décret exécutif n° 05-442 du 12 Chaoual 1426 susceptibles d’être versés au titre de l’article 5 de correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au applicable aux paiements devant être effectués par les 23 août 2005, susvisée, aux personnes qui fournissent aux moyens de paiement à travers les circuits bancaires et autorités compétentes des informations conduisant à l’arrestation de contrebandiers, est fixé par le chef de financières; service ou de l’unité de l’officier de police judiciaire Décrète : chargé de l’enquête. Article 1er. — Sont abrogées les dispositions du décret Art. 3. — Les intéressements pécuniaires sont pris en exécutif n° 05-442 du 12 Chaoual 1426 correspondant au charge sur le budget des services chargés de la lutte contre 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux la contrebande au chapitre «dépenses diverses». paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers, Art. 4. — Le paiement est effectué après l’exécution de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal l’opération. Des paiements partiels sont envisageables officiel de la République algérienne démocratique et après l’exécution de différentes étapes d’une mission. populaire. Art. 5. — Le montant des intéressements pécuniaires est Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1427 correspondant 30 fixé de façon discrétionnaire et ne peut faire l’objet d’aucun recours. août 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

————!————

Décrète :

Abdelaziz BELKHADEM.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Hassane Rabehi, en qualité de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hassane Rabehi, directeur général des affaires consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur général “Asie-Océanie”.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Soufiane Mimouni, en qualité de directeur général “Asie-Océanie” au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Soufiane Mimouni, directeur général “Asie-Océanie”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur du Machrek arabe et de la Ligue des

Etats arabes.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Abdelfetah Ziani, en qualité de directeur du Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes à la direction générale des pays arabes, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelfetah Ziani, directeur du Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Abdeldjalil Belala, en qualité de directeur des affaires juridiques, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdeldjalil Belala, directeur des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006.

Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur “Amérique latine et Caraïbes”.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Abderrahmane Benmokhtar, en qualité de directeur “Amérique latine et Caraïbes”, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Benmokhtar, directeur “Amérique latine et Caraïbes”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des relations multilatérales.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Mohamed Lamine Laabas, en qualité de directeur des relations multilatérales à la direction générale “Afrique”, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur de la protection des nationaux à

l’étranger. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Hocine Sahraoui, en qualité de directeur de la protection des nationaux à l’étranger à la direction générale des affaires consulaires, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Sahraoui, directeur de la protection des nationaux à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006.

Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature au directeur des droits de l’Homme, du

développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Lazhar Soualem, en qualité de directeur des droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales, à la direction générale des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères;

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Soualem, directeur des droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ————!————

Arrêtés du 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au

3 juillet 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de

M. Ramdane Ferhat, en qualité de sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information à la direction de la communication et de l’information, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006.

Mohamed BEDJAOUI.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 53

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de M. Abdelouaheb Osmane, en qualité de sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouaheb Osmane, sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ———————— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de Mme Hayat Maoudj épouse Saït, en qualité de sous-directrice des “Pays de l’Europe Orientale” à la direction générale “Europe”, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Hayat Maoudj épouse Saït, sous-directrice des “Pays de l’Europe Orientale”, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. ———————— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de M. Khaled Addis, en qualité de sous-directeur de la législation et de la réglementation à la direction des affaires juridiques, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Khaled Addis, sous-directeur de la législation et de la réglementation à la direction des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1427 correspondant au 3 juillet 2006. Mohamed BEDJAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie correspondant au 16 avril 2006 relatif au Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant classement de certains chemins communaux dans nomination des membres du Gouvernement; la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel de Béjaïa. 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des et du gaz par canalisation; collectivités locales, Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant Le ministre des travaux publics, réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à et gazeux et ouvrages annexes; la procédure de classement et de déclassement des voies Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du de communication; périmètre de protection autour des installations et Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El infrastructures du secteur des hydrocarbures; Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité nomination des membres du Gouvernement; et du gaz “SONELGAZ SPA” des 13 août et 26 octobre 2005 et du 28 mars 2006; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 Vu les rapports et observations des services et correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; organismes concernés; Après avis des collectivités locales concernées, Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux Arrêtent : dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des Article 1er. — En application des dispositions de ouvrages gaziers suivants : l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, — canalisation haute pression (70 bars) et de 4” susvisé, les voies, précédemment reclassées dans la (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz catégorie des “chemins communaux”, sont classées dans naturel de la ville de Sidi Daoud (wilaya de Boumerdès); la catégorie des “chemins de wilaya et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont naturel de la ville de Sidi M’Hamed Ben Ali (wilaya de définis comme suit : Relizane); — canalisation haute pression (70 bars) et de 16” 1 – Le chemin communal d’une longueur de 13,300 km, (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz reliant la route nationale n° 9 (PK 50 + 000) à Tizi naturel de la ville d’El Kala (wilaya d’El Tarf). N’Berber est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 16”. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les avec la route nationale n° 9 et son PK final (PK 13 + 300) règlements en vigueur applicables à la réalisation et à se situe à Tizi N’Berber. l’exploitation de l’ouvrage. 2 – Le chemin communal d’une longueur de 25 km, Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre reliant la route nationale n° 43 (PK 0 + 800) à la route en considération les recommandations formulées par les nationale n° 9 (PK 45 + 800), est classé et numéroté départements ministériels et autorités locales concernés. “chemin de wilaya n° 17”. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ avec la route nationale n° 43 et son PK final (PK 25 + 000) SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de se situe à l’intersection avec la route nationale n° 9. l’exécution du présent arrêté. 3 – Le chemin rural n° 6 d’une longueur de 11,600 km, Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal reliant le chemin de wilaya n° 21 (PK 2 + 500) au chemin officiel de la République algérienne démocratique et de wilaya n° 15 (PK 4 + 000), est classé et numéroté populaire. “chemin de wilaya n° 5”. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1427 correspondant Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec au 10 juillet 2006. le chemin de wilaya n° 21 et son PK final (PK 11 + 600) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 15.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Arrête :

Chakib KHELIL.

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

4 – Le chemin vicinal n° 11 d’une longueur de 21 km, Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421

reliant le chemin de wilaya n° 21 (PK 4 + 500) au chemin correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions de wilaya n° 15 (PK 18 + 200), en passant par Semaoune, du ministre des travaux publics;

est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 22”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 21 et son PK final (PK 21 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 15.

5 – Le chemin vicinal n° 14 d’une longueur de 26 km, reliant le chemin de wilaya n° 173 (PK 10 + 800) au chemin de wilaya n° 13 (PK 6 + 400) en passant par Lakfadou, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 1”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 173 et son PK final (PK 26 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 13.

6 – Le chemin communal d’une longueur de 79 km, reliant la route nationale n° 75 (PK 22 + 500) au chemin de wilaya n° 141 (PK 8 + 500) intersecté par la route nationale n° 74 (PK 73 + 000), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 35”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 75 et son PK final (79 + 000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n°141.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Après avis des collectivités locales concernées,

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les voies précédemment classées dans la catégorie des “chemins communaux”, sont reclassées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.

Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont définis comme suit :

1 – Le chemin communal d’une longueur de 11,500 km, reliant la route nationale n° 16 (PK 545 + 700) à Robbah, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 403”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 et son PK final (PK 11 +

  1. à Robbah. 2 – Le chemin communal n° 150 d’une longueur de 5,200 km, reliant le chemin de wilaya n° 402 (PK 10 +
  2. à la route nationale n° 16 (PK 548 + 400), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 402” en continuité du chemin de wilaya n° 402 existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant de wilaya n° 402 se situe à l’intersection avec la route

au 16 avril 2006. nationale n° 48 (PK 132 + 270) et le PK final (PK 15 + 200) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16. Pour le ministre des travaux publics Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales L’ancien PK final du chemin de wilaya n° 402 devient PK intermédiaire. Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed BOUCHEMA Abdelkader OUALI km, reliant le chemin de wilaya n° 401 (PK 6 + 100) à la 3 – Le chemin communal n° 502 d’une longueur de 11,500 route nationale n° 48 (PK 125 + 000) en passant par le village El Houd est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 401” en Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya d’El Oued. continuité du chemin de wilaya n° 401 existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 401 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 48 ((PK 114 + 330) et le PK final (PK 17 + 600) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 48 (PK 125 + 000). collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des L’ancien PK final du chemin de wilaya n° 401 devient PK intermédiaire. Le ministre des travaux publics, 4 – Le chemin communal n° 650 d’une longueur de Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à 11,500 km, reliant la route nationale n° 48 (PK 127 + 700) la procédure de classement et de déclassement des voies à la route nationale n° 16 (PK 530 + 300), est classé et de communication; numéroté “chemin de wilaya n° 409”. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant avec la route nationale n° 48 et son PK final (PK 11 + 500) nomination des membres du Gouvernement; à l’intersection avec la route nationale n° 16.

————!————

5 – Le chemin communal n° 701 d’une longueur de 46,043 km, reliant la route nationale n° 48 (PK 163 + 100) à Douar El Ma, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 410”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 48 et son PK final (PK 46 +

  1. à Douar El Ma. 6 – Le chemin communal n° 914 d’une longueur de 7,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 301 (PK 6 +
  2. et le chemin communal n° 913 (PK 2 + 800) est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 301” en continuité du chemin de wilaya n° 301 existant. 7 – Le tronçon du chemin communal n° 913 d’une longueur de 0, 400 km, reliant le chemin communal n° 914 (PK 7 + 000) et le chemin communal n° 901 (PK 0 +
  3. est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 301” en continuité du chemin de wilaya n° 301 existant. 8 – Le tronçon du chemin communal n° 901 d’une longueur de 14, 700 km, reliant le chemin communal n° 913 (PK 3 + 200) et le chemin communal n° 923 (PK 1 +
  4. est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 301” en continuité du chemin de wilaya n° 301 existant. 9 – Le chemin communal n° 923 d’une longueur de 1,200 km, reliant le chemin communal n° 901 (PK 14 +
  5. et le chemin communal n° 922 (PK 1 + 200) est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 301” en continuité du chemin de wilaya n° 301 existant. 10 – Le tronçon du chemin communal n° 922 d’une longueur de 3,000 km, reliant le chemin communal n° 923 (PK 0 + 000) et la route nationale n° 3 (PK 451 + 900) est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 301” en continuité du chemin de wilaya n° 301 existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble des tronçons du chemin de wilaya n° 301 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 (PK 435 + 500) et le PK final (PK 33 + 100) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 (PK 451 + 900). L’ancien PK final du chemin de wilaya n° 301 devient PK intermédiaire. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006. Pour le ministre Pour le ministre d’Etat des travaux publics ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général

Mohamed BOUCHEMA Abdelkader OUALI

6 Chaâbane 1427 30 août 2006

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006 relatif au

classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya

de Mila. ————

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;

Après avis des collectivités locales concernées,

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les voies précédemment classées dans la catégorie “chemins communaux”, sont reclassées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.

Art. 2. — Les chemins communaux concernés sont définis comme suit :

1 – Le chemin communal d’une longueur de 16 km, reliant la route nationale n° 77 A (PK 05 + 300) à Bir El Ouar au chemin de wilaya n° 2 (PK 35 + 700) Fedoules, en passant par Minar Zarza, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 1”.

Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 77 A et son PK final (PK 16 +

  1. se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n°
  1. 2 – Le chemin communal d’une longueur de 16,700 km, reliant la route nationale n° 5 (PK 380 + 150) à la route nationale n° 100 (PK 15 + 000) Téléghma, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 3”. Le PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 5 et le PK final (PK 16 + 700) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 100. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 16 avril 2006. Pour le ministre Pour le ministre d’Etat des travaux publics ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Le secrétaire général

Mohamed BOUCHEMA Abdelkader OUALI

6 Chaâbane 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 30 août 2006

MINISTERE DE LA CULTURE

1 - au titre des prêts :

a-contribution au financement de la production et de la Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1427 distribution audiovisuelles algériennes;

Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1427 distribution audiovisuelles algériennes;

correspondant au 2 juillet 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du b-concours aux entreprises de réalisation, de réfection compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé ou d’amélioration d’infrastructures des salles de cinéma et « Fonds de développement de l’art, de la participation au financement des travaux de sécurité, technique et de l’industrie cinématographiques ». d’hygiène et de perfectionnement technique des salles de spectacles cinématographiques appartenant au secteur La ministre de la culture, public. Le ministre des finances, 2 - au titre des subventions : Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la a-concours à la production et à la distribution de films comptabilité publique; algériens d’une durée de projection supérieure à soixante Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant dix (70) minutes; au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année b-participation au financement de l’équipement et à la 2000, notamment son article 89; modernisation des industries, des techniques et des Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Elthani structures du cinéma et de la télévision; 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination c-aide à la préparation de réalisation des œuvres des membres du Gouvernement; audiovisuelles; Vu le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, d-contribution aux dépenses pour la promotion et la modifié et complété, fixant les modalités de diffusion de la production nationale en Algérie et à fonctionnement du Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et l’étranger; précisant les conditions d’attribution des prêts et e-encouragement et soutien des actions de production subventions alloués par le fonds; de films d’une durée de projection inférieure a soixante Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du dix (70) minutes, de documentaires, de films de recherche d’art et d’essai. ministre des finances; Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du populaire. ministre de la culture; Arrêtent : Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006. Article 1er. — En application de l’article 89 de la loi n° La ministre de la culture 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomencalture des Khalida TOUMI recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de Arrêté du 28 Joumada Ethania 1427 correspondant la technique et de l’industrie cinématographiques ». Art. 2. — La nomenclature des recettes du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’art, de au 24 juillet 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national des marionnettes. la technique et de l’industrie cinématographiques est La ministre de la culture, composée : Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie 1 - du produit des redevances applicables aux billets Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques nomination des membres du Gouvernement; instituées au profit du fonds par les lois de finances; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 2 - du produit des taxes perçues à l’occasion de la correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions délivrance des autorisations de tournage ou de projection et les modalités d’organisation des festivals culturels; (visa d’exploitation); Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 3 - du produit des amendes infligées en application de la correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du réglementation audiovisuelle en vigueur; ministre de la culture; 4 - du remboursement des prêts; Arrête : 5 - des subventions éventuelles du budget de l’Etat. Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 Art. 3. — La nomenclature des dépenses du compte correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions d’affectation spéciale pour le dévelopement de l’art, de la et les modalités d’organisation des festivals culturels, est technique et de l’industrie cinématographiques est fixée institutionnalisé le festival culturel national annuel des comme suit : marionnettes.

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Le ministre des finances

Mourad MEDELCI

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6 Chaâbane 1427 30 août 2006

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal — d’établir et planifier le programme de la semaine et officiel de la République algérienne démocratique et assurer la préparation des spectacles en déplacement; populaire. — de veiller à l’exécution et au suivi des différents Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1427 travaux de maintenance, d’installation et de transport du correspondant au 24 juillet 2006. ————!———— matériel de spectacle; — d’assurer la coordination et l’exécution technique de différentes phases de préparation d’une nouvelle Arrêté du 30 Joumada Ethania 1427 correspondant au production et sa diffusion; 26 juillet 2006 fixant l’organisation interne du — d’arrêter un programme trimestriel et annuel de ballet national. ———— l’activité culturelle et artistique de l’établissement; — d’assurer le contact avec tous les partenaires La ministre de la culture, algériens dans le but de faire des propositions de Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani diffusion, d’animation et de prestations de services et de 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination recherche dans le domaine de la danse; des membres du Gouvernement; — de trouver des partenaires de sponsoring; Vu le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant — d’arrêter des fichiers des troupes indépendantes et création du ballet national, notamment son article 19; amateurs de toutes formes de danses à l’échelle nationale. correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Le département artistique et technique comprend ministre de la culture; Arrête : trois (3) services : — un service artistique; — un service technique et de la maintenance; Article 1er. — En application de l’article 19 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, le présent — un service de la programmation et de la diffusion. arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du ballet Art. 4. — Le département de l’administration générale a national. pour mission : Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du ballet national comprend : — d’élaborer le budget prévisionnel et le bilan annuel; — le département artistique et technique; généraux, de la comptabilité et des finances; — de veiller à la gestion du personnel, des moyens — le département de l’administration générale. — d’élaborer et d’étudier les contrats de travail des tiers Art. 3. — Le département artistique et technique a pour mission : ainsi que les contrats des prestations, conformément à la réglementation en vigueur; — de proposer le programme annuel d’activités — de tenir les dossiers et les fichiers des personnels artistiques et culturelles du ballet en coordination avec le administratifs, artistiques et techniques; conseil artistique; — de l’élaboration des besoins prévisionnels en — de contribuer à l’enrichissement du répertoire effectifs et des actions de formation, reconversion et national chorégraphique et culturel par la création et la apprentissage; recherche dans le domaine de la danse; — d’assurer la gestion des différents magasins et — de superviser et étudier les projets de nouvelles ateliers de l’établissement; productions chorégraphiques en coordination avec le — de tenir à jour les inventaires immobiliers et conseil artistique; mobiliers de l’établissement; — de diriger et planifier les répétitions du répertoire — d’assurer les missions de sécurité, d’hygiène, chorégraphique du ballet avec tous les éléments composant l’œuvre; d’entretien et de maintenance au sein de l’établissement. — de maintenir la performance technique et artistique Le département de l’administration générale des artistes du ballet (danseurs) et leur progression; comprend deux (2) services : — d’établir le programme technique des répétitions en — un service du personnel et des moyens généraux; rapport avec le niveau technique des artistes danseurs; — de superviser et planifier les reprises des œuvres — un service des finances et de la comptabilité. chorégraphiques du ballet national et les reprises des Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal œuvres universelles; officiel de la République algérienne démocratique et — de déterminer les travaux des assitants (professeurs techniques et répétiteurs de danse) et les asssister dans populaire. leurs tâches pendant les nouvelles créations Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1427 correspondant chorégraphiques; — d’assurer la continuité de la formation technique des artistes danseurs; au 26 juillet 2006.

Khalida TOUMI.

Khalida TOUMI.

3 Chaâbane 1427 3 Chaâbane 1427 6 Chaâbane 1427

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°° 53 27 août 2006 27 août 2006 30 août 2006

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 21 Joumada El Oula 1427 correspondant au 17 juin 2006 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie. ————

Par arrêté du 21 Joumada El Oula 1427 correspondant au 17 juin 2006 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie est renouvelée comme suit :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Hamoudi Mustapha Rebai Belkacem Moussa Boudjeltia Cherifa Allia Salim Bourayou Brahim Medjkoune Madjid Derbouchi Samia Boudissa Kamel Souissi Houria Bouaouina Dahmane Kaddouri Naïma Zazoun Mohamed Kazoula Abderahmane Benaceuf Abdesslem Kasdarli Abdelkrim Kheddouchi Hafida Merabtine Smain Boudjemia Karim Hadji Sid-Ali Allia Salim Moussa Boudjeltia Cherifa Loulou Fatma-Zohra Medjek Mohamed Hamoudi Mustapha Mezaguer Boualem Bessa Mustapha Ghedir Djamel Medjek Mohamed Bouguerra Slimane Hadji Sid-Ali Derbouchi Samia Chibah Ali Loulou Fatma Zohra Zazoun Yacine Fekrane Saifeddine Louchikhen Rezki Medjek Lyes Bouaouina Dahmane Souissi Houria Laadaouri Saïd Rebai Belkacem Chibah Ali Benslimane Boualem Tadjine Khaled Belferrar Redouane Hadji Sid-Ali Medjek Lyes Chibah Ali Bouaouina Dahmane Boudissa Kamel Rebai Belkacem Boudrama Farida Zerrouki Leïla Benomar Ouahiba Derbouchi Samia Loulou Fatma Zohra Laadaouri Saïd Bouguerra Slimane Moussa Boudjeltia Cherifa Medjek Lyes Le directeur de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant, assure la présidence des commissions Mebarki Abderrahmane Sekine Sassi Arbadji Zohir

CORPS /GRADE Membres suppléants

Administrateurs principaux Athmane Fatima

et ingénieurs principaux Cherif Ahmed Tayeb Administrateurs, interprètes, Zemiri Ouafia documentalistes archivistes Si Kaddour Rabah Ingénieurs d’Etat et Boubrit Ahmed ingénieurs d’application Bouattou Abdelouahab Techniciens supérieurs, Hamza Rachid techniciens, assistants Benmesbah Nassia administratifs principaux, Bensafi Mohamed

assistants administratifs, secrétaires principales de direction et comptables principaux

Comptables administratifs, Mohand Ousaïd

adjoints administratifs et Azzeddine secrétaires de direction Djaadi Liamine Guezrame Samira Agents administratifs et Boulila Saïd aides- comptables Mancer Youcef Bechim Saïd Secrétaires dactylographes, Gouria Mohamed agents dactylographes et Bendjouda Djamila agents de bureau Mansouri Zahia Conducteurs d’automobiles Bouchama Djamel de 1ère et 2ème catégories, Guendouz Ramdane ouvriers professionnels Ziane Menouer

1ère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs

compétentes à l’égard de tous les corps représentés.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE