Décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 01- 13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises. 14 décembre 2005
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, les auxiliaires de transport routier de marchandises sont des personnes physiques ou morales de droit algérien qui exercent des prestations d’affrètement, de groupage, de stockage, de livraison, de distribution, de consignation, de commission de transport et de courtage de fret.
Article 3
فتح المادةLes prestations d’auxiliaire de transport routier de marchandises citées ci-dessus constituent des professions réglementées au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL’affrètement consiste à effectuer le transport de marchandises en faisant appel aux véhicules de transport routier public de marchandises et ce, avec ou sans équipage.
L’affrètement s’effectue à temps ou au voyage.
Article 5
فتح المادةLe groupage consiste à rassembler des marchandises en provenance d’un ou de plusieurs expéditeurs en vue de leur acheminement en lots vers leurs destinataires respectifs.
Article 6
فتح المادةLe stockage consiste à entreposer la marchandise, sous la responsabilité de l’entrepositaire, dans les meilleures conditions de conservation et sa remise au propriétaire dans l’état où elle lui a été confiée.
Article 7
فتح المادةLa livraison consiste en la remise physique d’une marchandise à son destinataire ou à son représentant qui l’accepte.
Article 8
فتح المادةLa distribution consiste en la mise à disposition, en la répartition ou en la diffusion d’une marchandise confiée à cette fin ou pour propre compte.
Art. 9 — La consignation consiste pour le consignataire, en vertu d’un mandat qu’il aura reçu, à se substituer au propriétaire dans l’ensemble des opérations de réception, d’acheminement et/ou de livraison des marchandises aux lieu et place du propriétaire.
Art. 10 — La commission de transport est l’acte par lequel le commissionnaire de transport routier de marchandises s’engage à accomplir, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d’un client et, s’il y a lieu, les opérations connexes citées ci-dessus.
Art. 11 — Le courtage de fret consiste à mettre en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public routier de marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d’un contrat de transport.
Art. 12 — Le groupeur et le stockeur, au sens du présent décret, sont autorisés à effectuer l’activité de livraison en sus de leurs activités respectives.
Art. 13 — L’exercice de la profession d’auxiliaire de transport routier de marchandises est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre de commerce. 12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Les personnes morales doivent être, toutefois, habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité d’auxiliaires de transport routier de marchandises.
Art. 14 — L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est délivré, dans les conditions ci-après, par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Article 15
فتح المادةNul ne peut postuler, à titre personnel, à un agrément pour l’exercice d’une des professions citées ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être âgé de plus de dix-neuf (19) ans ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— justifier pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d’une qualification professionnelle et/ou d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité de transport routier de marchandises.
Cette condition est exigée, également, pour les propriétaires et gérants des personnes morales.
II est entendu, au sens du présent décret par :
— qualification professionnelle : la possession d’un diplôme d’études supérieures ;
— expérience professionnelle : le cumul d’une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste de responsabilité ayant un rapport direct avec l’activité de transport routier de marchandises ou de logistique.
— disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les commissionnaires de transport routier de marchandises, en propriété ou en location, d’un local à usage commercial, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication.
— disposer, pour les livreurs, de moyens de transport adaptés.
Article 16
فتح المادةLa demande d’agrément doit être déposée par le postulant auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
A. Pour les personnes physiques :
— un extrait d’acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ;
— un document justifiant la qualification professionnelle ou l’expérience professionnelle ;
— un acte de propriété ou de location d’un local.
B. Pour les personnes morales :
— une copie du statut de constitution de la société ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15
— une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— un document justifiant la qualification professionnelle ou l’expérience professionnelle du gérant ou du directeur général. ;
— un extrait d’acte de naissance du directeur général ou du gérant ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du directeur général ou du gérant, daté de moins de (3) trois mois ;
— un acte de propriété ou de location d’un local.
Article 17
فتح المادةLe directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
Article 18
فتح المادةL’agrément est refusé si :
— le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
— le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément.
Article 19
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 20
فتح المادةEn cas de refus de la demande d’agrément et sans préjudice des autres voies de recours, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
Article 21
فتح المادةL’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Article 22
فتح المادةL’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est accordé pour une durée indéterminée. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
Article 23
فتح المادةL’auxiliaire de transport routier de marchandises, agréé conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Article 24
فتح المادةL’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise, d’une carte d’inscription au registre dite «carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— le type de l’activité exercée ;
— le nom, la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ;
— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Article 25
فتح المادةLes modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises, de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue du registre des auxiliaires de transport routier de marchandises sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 26
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire de transport routier de marchandises doit :
— s’acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants selon les usages et coutumes de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses ;
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans et présenté à tout agent habilité par la direction des transports de wilaya territorialement compétente à effectuer des contrôles.
Article 27
فتح المادةToute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai n’excédant pas deux (2) mois au directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Article 28
فتح المادةEn cas de décès du titulaire de l’agrément ou lorsque des circonstances sont de nature à empêcher momentanément l’auxiliaire de transport routier de marchandises agréé de continuer l’exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prend des mesures conservatoires jusqu'à ce que la situation soit régularisée conformément aux dispositions du présent décret.
Article 29
فتح المادةEn cas de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises tel que prévu à l’article 23 ci-dessus. 14 décembre 2005
Article 30
فتح المادةLe directeur des transports de wilaya territorialement compétent peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément :
1- lorsque les dispositions de l’article 26 du présent décret ne sont pas respectées ;
2- lorsque les modifications visées à l’article 27 ci-dessus n’ont pas été notifiées au directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans les conditions fixées par ledit article ou lorsque ce dernier aura estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément ;
3- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises n’a pas justifié pendant une période d’une
(1) année, d’une activité professionnelle avérée ;
4- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises contrevient gravement à la législation et la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession ;
5- en cas de refus de l’auxiliaire de transport routier de marchandises d’obtempérer aux contrôles ou aux investigations prévus par les dispositions du présent décret et autres règlements en vigueur ;
6- en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de la personne morale.
Le retrait provisoire d’agrément concerne les cas prévus aux articles suivants :
— l’article 26 (2ème et 5ème points) ;
— l’article 30 (2ème point).
Le retrait définitif d’agrément se rapporte aux cas prévus aux articles suivants :
— article 26 (1er, 3ème et 4ème points) ;
— article 30 (1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème points).
Article 31
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 94-231 du 15 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont abrogées.
Toutefois, les agréments délivrés aux commissionnaires de transport routier de marchandises et aux courtiers de fret, conformément aux dispositions du décret exécutif susvisé, restent valables jusqu’à leur expiration dans un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A l’issue de ce délai, les titulaires des agréments cités à l’alinéa précédent doivent se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. 12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005
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Décret exécutif n° 21-51
Décret exécutif n° 21-51 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les modalités de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises
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Arrêté
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1427 correspondant au 22 juillet 2006 définissant les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises et de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue de ce registre
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