CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 14 décembre 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 05-470 du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 05-471 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 05-472 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 relatif aux procédures d’inventaire des biens saisis……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises………………………………………… 14 Décret exécutif n° 05-474 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 modifiant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 portant création du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie……………………………………………………………………………………. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………………. 20 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 5 Ramadhan 1426 correspondant au 8 octobre 2005 portant dissolution de certaines commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales…….. 21 Arrêté du 7 Ramadhan 1426 correspondant au 10 octobre 2005 portant recomposition de certaines commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales…….. 21 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques…………………………………………………………………….. 22 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005 déterminant le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………….. 24
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 DECRETS Décret exécutif n° 05-470 du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 52 ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50 ans ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions des articles 52 de la loi de finances pour 2004 et 54 de la loi de finances pour 2005 relatives aux avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien de création d’activités de production de biens et de services régi par la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 2. — Les investissements susceptibles de bénéficier des avantages suscités sont les investissements de création c’est-à-dire la réalisation nouvelle d’une entité économique ayant pour objet la production de biens ou de services. Art. 3. — Les investissements éligibles au régime de soutien dont il s’agit bénéficient, au titre de la période de réalisation de l’investissement, des avantages prévus à l’article 52 de la loi de finances pour 2004, susvisée. Ils bénéficient également au titre de la période de mise en exploitation des avantages prévus à l’article 54 de la loi de finances pour 2005, visée ci-dessus. Art. 4. — Les investissements susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux et douaniers ci-dessus doivent être éligibles par la caisse nationale d’assurance-chômage. Les demandes y afférentes accompagnées des pièces et documents justifiant les conditions d’éligibilité édictées aux articles 2 à 6 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont adressés à la CNAC qui statuera sur celles-ci dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt. Les investissements retenus donnent lieu à l’établissement par la CNAC, au profit du promoteur, d’une attestation d’éligibilité. Art. 5. — Les avantages fiscaux cités à l’article 3 ci-dessus sont accordés au titre de deux (2) phases : Pour la phase «réalisation de l’investissement» l’octroi des avantages fiscaux en cause est lié à la satisfaction par le promoteur des conditions ci-après : — éligibilité de l’investissement par la CNAC ; — notification de l’accord de crédit par la banque ou l’établissement financier ; — versement par le promoteur de son apport personnel dans un compte ouvert à cet effet ; — versement de la cotisation due par le promoteur au fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits dans un compte ouvert à cet effet.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 Pour la phase «mise en exploitation de l’investissement» les avantages fiscaux sont consentis après constat par la CNAC du lancement effectif de l’activité projetée. Des décisions d’octroi d’avantages, dont les modèles sont joints en annexes I et II, sont délivrées par la CNAC pour chacune des phases décrites ci-dessus. La CNAC dispose, à ce titre, d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande d’avantages, dont le modèle est joint en annexe IV accompagnée des pièces justifiant les conditions suscitées, pour notifier au promoteur la décision d’octroi d’avantages au titre de la phase «réalisation de l’investissement». Le même délai s’applique pour la délivrance de la décision d’octroi des avantages relatifs à la période de mise en exploitation de l’investissement qui prend effet à compter de la date du constat du démarrage effectif de l’activité envisagée. La décision relative à la phase «réalisation de l’investissement» est accompagnée d’un état, dûment visé, retraçant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’exonération de la TVA et, le cas échéant, de l’application du taux réduit des droits de douanes. Art. 6. — Pour la mise en œuvre des avantages fiscaux liés à l’acquisition des biens d’équipement et services entrant dans la réalisation de l’investissement, les investisseurs doivent présenter aux services fiscaux compétents la décision d’octroi des avantages y relative accompagnée de la liste des équipements dont l’acquisition est envisagée. 14 décembre 2005 Il leur sera délivré, à cet effet, une attestation d’exonération, dont le modèle est joint en annexe III, qui sera remise soit aux fournisseurs locaux desdits biens, soit aux services des douanes en cas d’importation. Le bénéfice des avantages fiscaux correspondant à la période de mise en exploitation de l’investissement est accordé sur demande de l’investisseur, par les services fiscaux compétents auxquels sera remise la décision d’octroi d’avantages relative à cette période. Art. 7. — Les investissements bénéficiant des avantages visés à l’article 3 ci-dessus font l’objet, durant la période de leur mise en œuvre, d’un suivi par la CNAC. Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations contenues dans le cahier des charges prévu par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, liant les promoteurs à la CNAC entraîne, après consultation des structures et administrations concernées, le retrait partiel ou total des avantages accordés, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Les droits et obligations des promoteurs vis-à-vis de la CNAC, dans le cadre du présent dispositif, sont ceux contenus dans le cahier des charges, cité à l’article 7 ci-dessus, et la convention signée par l’investisseur lors de la libération des crédits. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE 1 WILAYA DE : AGENCE DE : N° DE LA DECISION : DECISION D’OCTROI D’AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE LA PHASE REALISATION Le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage : Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 52 relatif aux avantages fiscaux durant la phase réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu le décret exécutif n° 04-01 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux d’aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ;
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 14 décembre 2005 5 Vu l’arrêté interministériel du 9 octobre 1991 portant détermination des zones à promouvoir ; Vu la décision n° 102 du 23 mars 2005 modifiant et complétant la décision n° 218 du 27 novembre 2004 portant délégation de signature accordée à mesdames et messieurs les directeurs régionaux ; Vu l’attestation d’éligibilité n° ………………… du ……………………. délivrée à M. ou Mme ……………………………………………….. Vu l’attestation n° ………………… du ……………………. portant adhésion au fonds de caution mutuelle de garantie risques/délivrée à M. ou Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu la demande d’octroi d’avantages introduite le ………………. sous le n° ……… de M. ou Mme……………………………………… DECIDE Article 1er. — La présente décision est établie dans le cadre de l’investissement éligible à l’aide du dispositif de soutien à la création d’activités des chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. Art. 2. — Identification de l’entreprise Nom ou raison sociale de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………. Adresse du siège social (ou domicile fiscal) : …………………………………………………………………………………………………………… Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro du registre de commerce ou de récépissé de dépôt : ……………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro d’article : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 3. — Identification du (ou des) promoteurs L’investissement visé à l’article 1er ci-dessus est entrepris et réalisé par le(s) promoteur(s) ci-après identifié(s) : Promoteur 1 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur 2 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………………. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 14 décembre 2005 Promoteur 3 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur 4 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………………. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur gérant Nom : …………………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………………. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Avantages et aides accordés Il est accordé au projet dont bénéficie M. ou Mme………………………., au titre de la phase réalisation de l’investissement, les avantages fiscaux et aides financières suivants : Avantages fiscaux : — Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de laa création d’une activité. — Exonération de la T.V.A pour les acquisitions de biens d’équipements et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement. — Application du taux réduit de 5% en matière de droits de douane pour les équipements et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement. Aides financières : — Prêt non rémunéré fixé par la structure d’investissement. — Bonification des taux d’intérêts (pour le financement triangulaire). Art. 5. — Les exonérations accordées par la présente décision ne dispensent pas l’entreprise et les promoteurs des obligations de déclaration fiscale dans le respect des délais fixés par la loi. Art. 6. — Ampliation de la présente décision sera faite auprès des administrations et institutions chargées de la mise en œuvre du dispositif. Fait à …………………………….., le …………………………..
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 14 décembre 2005 7 ANNEXE 2 WILAYA DE : AGENCE DE : N° DE LA DECISION : DECISION D’OCTROI D’AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE LA PHASE EXPLOITATION Le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage : Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 52 relatif aux avantages fiscaux durant la phase réalisation ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 54 relatif aux avantages fiscaux accordés durant la phase exploitation ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu le décret exécutif n° 04-01 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux d’aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu l’arrêté interministériel du 9 octobre 1991 portant détermination des zones à promouvoir ; Vu la décision n° 102 du 23 mars 2005 modifiant et complétant la décision n° 218 du 27 novembre 2004 portant délégation de signature accordée à mesdames et messieurs les directeurs régionaux ; Vu l’attestation d’éligibilité n° ………………… du ……………………. délivrée à M. ou Mme………………………………………………… Vu l’attestation n° ………………… du ……………………. portant adhésion au fonds de caution mutuelle de garantie risques/délivrée à M. ou Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu la décision n° …………. du ……… portant octroi d’avantages fiscaux au titre de réalisation à M. ou Mme…………………….. Vu la demande d’octroi d’avantages introduite le ………………. sous le n° ……… de M. ou Mme………………………………………. DECIDE Article 1er. — La présente décision est établie dans le cadre de l’investissement éligible à l’aide du dispositif de soutien à la création d’activités des chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. Art. 2. — Identification de l’entreprise Nom ou raison sociale de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………. Adresse du siège social (ou domicile fiscal) : …………………………………………………………………………………………………………… Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro du registre de commerce ou de récépissé de dépôt : ……………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro d’article : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 3. — Identification du (ou des) promoteurs. L’investissement visé à l’article 1er ci-dessus est entrepris et réalisé par le(s) promoteur(s) ci-après identifié(s) : Promoteur 1 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 14 décembre 2005 Promoteur 2 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur 3 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur 4 Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Promoteur gérant Nom : …………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………………………………………….. lieu de naissance : commune : Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Avantages accordés : Il est accordé au projet dont bénéficie M. ou Mme……………, au titre de la phase exploitation, les avantages fiscaux suivants : — Exonération de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IRG ou IBS), — Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP), — Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Art. 5. — Le bénéfice des avantages, tels que fixés à l’article 4 ci-dessus, prend effet à compter de la date de signature de la présente décision. Art. 6. — Les exonérations accordées par la présente décision ne dispensent pas l’entreprise et les promoteurs des obligations de déclaration fiscale dans le respect des délais fixés par la loi. Art. 7. — Ampliation de la présente décision sera faite auprès des administrations et institutions chargées de la mise en œuvre du dispositif. Fait à …………………………….., le …………………………..
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 14 décembre 2005 9 ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE ……………………………………………………………… INSPECTION DES IMPOTS DE ……………….. …………………………………………………………………… N° ………………………………………………………………. ANNEE ……………………………………………………… ATTESTATION D’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004) Je soussigné (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. redevable n° (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. exerçant l’activité de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. exonéré en vertu des dispositions de l’article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004…………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. certifie que les équipements ou services suivants (3) ………………………………………………………………………………………………… d’origine (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… qui me sont fournis pour un montant hors TVA, de (5) …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. montant de la TVA correspondante non perçue …………………………………………………………………………………………….. DA (5) sont destinés à être utilisés dans mon activité. Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sous-indiquée au cas où ces produits, biens ou services ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exonération, sans préjudice des pénalités visées aux articles 116 à 139 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement d’emploi. A……………………………….. le…………………………………… (6)
(1) Nom, prénoms ou raison sociale et adresse du bénéficiaire (2) N° d’identifiant statistique (NIS) (3) Désignation exacte des équipements et services du fournisseur (4) Désignation du pays d’origine des équipements ou services (local ou importation) (5) Montant exact de la valeur d’acquisition et de la TVA non perçue (6) Signature du responsable et cachet humide
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 ANNEXE 4 DEMANDE D’AVANTAGES (Articles 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 et 54 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005) Je soussigné …………………………………………………………… sollicite le bénéfice des avantages et aides accordés aux investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d’activités régi par la caisse nationale d’assurance-chômage et déclare, sous peine de droit, les renseignements fournis dans le cadre de la présente demande d’investissement exacts et sincères.
Décret exécutif n° 05-471 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé. 14 décembre 2005 Art. 2. — L’article 5 , alinéa 2, du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est complété comme suit : “Art. 5. — Ces centres peuvent disposer d’annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 3. — L’article 13 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 13. — Le conseil d’administration est composé : — du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du président du conseil pédagogique du centre ; — d’un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre ; — d’un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre ; — d’un représentant élu des élèves ; — d’un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales ; — d’un président d’une assemblée populaire de wilaya ; — d’un chef de daïra désigné par le ministre chargé des collectivités locales ; — d’un président d’une assemblée populaire communale. Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut inviter, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”. Art. 4. — L’article 14 , alinéa 3 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 14. — ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion”. Art. 5. — L’article 18 , alinéa 2 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 18. — …………………………………………………………….
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget et le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des collectivités locales”. Art. 6. — L’article 21 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseigants permanents du rang ou du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le conseil pédagogiqe comprend : —………………………………………………………………………….. — trois (3) représentants des enseignants permanents élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans”. Art. 7. — L’article 22, tiret 3 , du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 22. — ……………………………………………………………. — …………………………………………………………………………. — élaborer des propositions, des programmes de recherche à soumettre au conseil d’administration”. Art. 8. — L’article 23 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 23. — Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle”. Art. 9. — L’article 24 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 24. — ……………………………………………………………. Les ressources comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics ; — les recettes liées à l’activité du centre ; — les dons et legs ; (Le reste sans changement). Art. 10. — Sont abrogés les articles 4 et 8 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 Décret exécutif n° 05-472 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 relatif aux procédures d’inventaire des biens saisis.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment son article 39, (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 30 et 32, (alinéas 2 et 3) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 définissant les procédures d’inventaire des biens saisis ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 (alinéa 2) de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les procédures d’inventaire des biens saisis. Art. 2. — L’inventaire des biens saisis porte sur le recensement descriptif et estimatif de l’ensemble des biens objet des infractions aux dispositions des articles 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (2ème et 7ème points) et 28 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée et de l’article 32 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, ainsi que des matériels et équipements ayant servi à les commettre. Art. 3. — L’inventaire des biens, matériels et équipements saisis est matérialisé par un procès-verbal, présenté sous la forme d’un état d’inventaire, dressé par les fonctionnaires verbalisateurs et il est joint au procès-verbal de constat de l’infraction qui mentionne la saisie. Le modèle-type du procès-verbal d’inventaire, cité ci-dessus, est annexé au présent décret. Art. 4. — Le procès-verbal d’inventaire doit comporter notamment : — le numéro et la date du procès-verbal constatant l’infraction justifiant la saisie et l’établissement de l’inventaire ;
— le numéro d’enregistrement sur le registre du contentieux du procès-verbal d’inventaire ; — l’identité, l’activité, le statut juridique, le numéro du registre du commerce et l’adresse du contrevenant ; — la nature et la quantité des biens, matériels et équipements saisis inventoriés, évalués suivant leur unité de mesure ainsi que leur valeur unitaire et totale ; — la date et l’indication du lieu de réalisation de l’inventaire ; — l’identification du lieu de dépôt des biens, matériels et équipements saisis et des modalités de leur gardiennage ; — l’identité, la qualité et la signature des fonctionnaires ayant réalisé la saisie et l’inventaire ; — les nom, prénoms et signature du contrevenant. Art. 5. — Le procès-verbal d’inventaire est établi en trois (3) exemplaires dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la date de la clôture de l’enquête. Il ne doit pas comporter de ratures, surcharges ou renvois. Le procès-verbal est signé par les fonctionnaires verbalisateurs et par le contrevenant ou son mandataire dûment habilité. En cas de refus, il en est fait mention sur le procès-verbal d’inventaire. Le procès-verbal de saisie est communiqué au directeur de wilaya chargé du commerce qui le transmet au procureur de la République territorialement compétent, conformément à l’article 55 (alinéa 2) de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée. 14 décembre 2005 Art. 6. — Le procès-verbal d’inventaire est établi sous la responsabilité des fonctionnaires verbalisateurs qui peuvent se faire assister par tout expert dont la contribution est jugée nécessaire pour l’établissement de l’inventaire et pour l’estimation des biens saisis. Les frais d’intervention de l’expert sollicité sont à la charge du contrevenant. Art. 7. — En cas de récolement, il est procédé à un nouvel inventaire et/ou à un inventaire complémentaire comportant les motifs le justifiant. Art. 8. — Les biens inventoriés sont évalués à leur juste valeur commerciale, sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant, déterminé en fonction des dernières factures établies et ayant trait aux mêmes biens ou à des biens similaires ou, à défaut, par référence au prix réel du marché ou, au prix de vente pratiqué dans les mêmes conditions commerciales par les autres agents économiques exerçant la même activité que celle du contrevenant. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 définissant les procédures d’inventaire des biens saisis. Art. 10. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE PROCES-VERBAL D’INVENTAIRE (ETAT D’INVENTAIRE) DES BIENS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS SAISIS JOINT AU PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’INFRACTION Numéro et date du procès-verbal de constat d’infraction : ……………………………………………………………………………………………. Numéro d’enregistrement du procès-verbal d’inventaire sur le registre du contentieux : …………………………………………………. Identité, activité, n° de registre du commerce et adresse du contrevenant : …………………………………………………………………….. I. - INVENTAIRE DES BIENS : NATURE QUANTITE DATE ET LIEU DE REALISATION DE L’INVENTAIRE LIEU DE DEPOT VALEUR VALEUR ET MODALITES UNITAIRE (*) TOTALE DE GARDIENNAGE (T.T.C) (CONTREVENANT OU SERVICES DES DOMAINES)
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 ANNEXE (Suite) II. - INVENTAIRE DES MATERIELS : NATURE QUANTITE DATE ET LIEU DE REALISATION DE L’INVENTAIRE III. - INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS : NATURE QUANTITE DATE ET LIEU DE REALISATION DE L’INVENTAIRE () La valeur est déterminée sur la base du prix de vente LIEU DE DEPOT VALEUR VALEUR ET MODALITES UNITAIRE () TOTALE DE GARDIENNAGE (T.T.C) (CONTREVENANT OU SERVICES DES DOMAINES) LIEU DE DEPOT VALEUR VALEUR ET MODALITES UNITAIRE (*) TOTALE DE GARDIENNAGE (T.T.C) (CONTREVENANT OU SERVICES DES DOMAINES) pratiqué (par référence aux factures) ou par rapport au prix du marché ou au prix de vente pratiqué par les autres agents économiques exerçant la même activité que celle du contrevenant NOMS, PRENOMS, QUALITE ET SIGNATURE NOM, PRENOM ET SIGNATURE DES FONCTIONNAIRES AYANT REALISE L’INVENTAIRE DU CONTREVENANT
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 Décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 fixant les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu le décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire de transport de marchandises ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 01- 13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’organisation et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises. 14 décembre 2005 Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, les auxiliaires de transport routier de marchandises sont des personnes physiques ou morales de droit algérien qui exercent des prestations d’affrètement, de groupage, de stockage, de livraison, de distribution, de consignation, de commission de transport et de courtage de fret. Art. 3. — Les prestations d’auxiliaire de transport routier de marchandises citées ci-dessus constituent des professions réglementées au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 4. — L’affrètement consiste à effectuer le transport de marchandises en faisant appel aux véhicules de transport routier public de marchandises et ce, avec ou sans équipage. L’affrètement s’effectue à temps ou au voyage. Art. 5. — Le groupage consiste à rassembler des marchandises en provenance d’un ou de plusieurs expéditeurs en vue de leur acheminement en lots vers leurs destinataires respectifs. Art. 6. — Le stockage consiste à entreposer la marchandise, sous la responsabilité de l’entrepositaire, dans les meilleures conditions de conservation et sa remise au propriétaire dans l’état où elle lui a été confiée. Art. 7. — La livraison consiste en la remise physique d’une marchandise à son destinataire ou à son représentant qui l’accepte. Art. 8. — La distribution consiste en la mise à disposition, en la répartition ou en la diffusion d’une marchandise confiée à cette fin ou pour propre compte. Art. 9 — La consignation consiste pour le consignataire, en vertu d’un mandat qu’il aura reçu, à se substituer au propriétaire dans l’ensemble des opérations de réception, d’acheminement et/ou de livraison des marchandises aux lieu et place du propriétaire. Art. 10 — La commission de transport est l’acte par lequel le commissionnaire de transport routier de marchandises s’engage à accomplir, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d’un client et, s’il y a lieu, les opérations connexes citées ci-dessus. Art. 11 — Le courtage de fret consiste à mettre en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public routier de marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d’un contrat de transport. Art. 12 — Le groupeur et le stockeur, au sens du présent décret, sont autorisés à effectuer l’activité de livraison en sus de leurs activités respectives. Art. 13 — L’exercice de la profession d’auxiliaire de transport routier de marchandises est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre de commerce.
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Les personnes morales doivent être, toutefois, habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité d’auxiliaires de transport routier de marchandises. Art. 14 — L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est délivré, dans les conditions ci-après, par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Art. 15. — Nul ne peut postuler, à titre personnel, à un agrément pour l’exercice d’une des professions citées ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être âgé de plus de dix-neuf (19) ans ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — justifier pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d’une qualification professionnelle et/ou d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité de transport routier de marchandises. Cette condition est exigée, également, pour les propriétaires et gérants des personnes morales. II est entendu, au sens du présent décret par : — qualification professionnelle : la possession d’un diplôme d’études supérieures ; — expérience professionnelle : le cumul d’une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste de responsabilité ayant un rapport direct avec l’activité de transport routier de marchandises ou de logistique. — disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les commissionnaires de transport routier de marchandises, en propriété ou en location, d’un local à usage commercial, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication. — disposer, pour les livreurs, de moyens de transport adaptés. Art. 16. — La demande d’agrément doit être déposée par le postulant auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : A. Pour les personnes physiques : — un extrait d’acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ; — un document justifiant la qualification professionnelle ou l’expérience professionnelle ; — un acte de propriété ou de location d’un local. B. Pour les personnes morales : — une copie du statut de constitution de la société ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 — une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; — un document justifiant la qualification professionnelle ou l’expérience professionnelle du gérant ou du directeur général. ; — un extrait d’acte de naissance du directeur général ou du gérant ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du directeur général ou du gérant, daté de moins de (3) trois mois ; — un acte de propriété ou de location d’un local. Art. 17. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Art. 18. — L’agrément est refusé si : — le postulant ne remplit pas les conditions requises ; — le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément. Art. 19. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 20. — En cas de refus de la demande d’agrément et sans préjudice des autres voies de recours, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 21. — L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 22. — L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est accordé pour une durée indéterminée. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national. Art. 23. — L’auxiliaire de transport routier de marchandises, agréé conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 Art. 24. — L’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise, d’une carte d’inscription au registre dite «carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — le type de l’activité exercée ; — le nom, la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ; — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent. Art. 25. — Les modèles-types de l’agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises, de la carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue du registre des auxiliaires de transport routier de marchandises sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 26. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire de transport routier de marchandises doit : — s’acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants selon les usages et coutumes de la profession ; — fournir la meilleure qualité de service ; — respecter les lois et règlements régissant l’activité ; — exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses ; — inscrire, sur un registre coté et paraphé par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans et présenté à tout agent habilité par la direction des transports de wilaya territorialement compétente à effectuer des contrôles. Art. 27. — Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai n’excédant pas deux (2) mois au directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Art. 28. — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou lorsque des circonstances sont de nature à empêcher momentanément l’auxiliaire de transport routier de marchandises agréé de continuer l’exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prend des mesures conservatoires jusqu’à ce que la situation soit régularisée conformément aux dispositions du présent décret. Art. 29. — En cas de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois. La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises tel que prévu à l’article 23 ci-dessus. 14 décembre 2005 Art. 30. — Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément : 1- lorsque les dispositions de l’article 26 du présent décret ne sont pas respectées ; 2- lorsque les modifications visées à l’article 27 ci-dessus n’ont pas été notifiées au directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans les conditions fixées par ledit article ou lorsque ce dernier aura estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément ; 3- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises n’a pas justifié pendant une période d’une (1) année, d’une activité professionnelle avérée ; 4- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises contrevient gravement à la législation et la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession ; 5- en cas de refus de l’auxiliaire de transport routier de marchandises d’obtempérer aux contrôles ou aux investigations prévus par les dispositions du présent décret et autres règlements en vigueur ; 6- en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de la personne morale. Le retrait provisoire d’agrément concerne les cas prévus aux articles suivants : — l’article 26 (2ème et 5ème points) ; — l’article 30 (2ème point). Le retrait définitif d’agrément se rapporte aux cas prévus aux articles suivants : — article 26 (1er, 3ème et 4ème points) ; — article 30 (1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème points). Art. 31. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-231 du 15 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont abrogées. Toutefois, les agréments délivrés aux commissionnaires de transport routier de marchandises et aux courtiers de fret, conformément aux dispositions du décret exécutif susvisé, restent valables jusqu’à leur expiration dans un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. A l’issue de ce délai, les titulaires des agréments cités à l’alinéa précédent doivent se conformer aux dispositions du présent décret. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Décret exécutif n° 05-474 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 modifiant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — La dénomination et le siège du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) féminin de Dely Brahim (wilaya d’Alger), prévus dans la liste jointe en annexe du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiés comme suit : Dénomination du centre Siège du centre Wilaya d’Alger : 16-22 CFPA Féminin - Chemin de wilaya n° 111, d’El Achour route de Oued Romane, El Achour. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Décret exécutif n° 05-475 du 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005 portant création du comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires en Algérie.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 97 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 septembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 Décrète : CHAPITRE I CREATION — DENOMINATION — MISSIONS Article 1er. — Il est créé un comité d’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires qui auront lieu en Algérie du 1er au 14 septembre 2006 dénommé ci-après « le comité ». Art. 2. — Le siège du comité est fixé à Alger, fédération algérienne du sport scolaire, (annexe du centre d’enseignement moyen, Bouhadji - Mohammadia). Art. 3. — Le comité est organisé conformément aux dispositions du présent décret et à celles des règlements fondamentaux des jeux arabes scolaires. Art. 4. — Le comité a pour missions la préparation et l’organisation technique et matérielle des compétitions sportives et des manifestations culturelles prévues au programme de la 16ème édition des jeux arabes scolaires. CHAPITRE II ORGANISATION Art. 5. — Présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant le comité est composé :
- D’un représentant de chaque ministère et organisme suivants : — ministère de la défense nationale, — ministère de l’intérieur et des collectivités locales, — ministère des affaires etrangères, — ministère des finances, — ministère des transports, — ministère de l’éducation nationale, — ministère du tourisme, — ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — ministère de la culture, — ministère de la communication, — ministère des postes et des technologies de l’information et de la communication, — commandement de la gendarmerie nationale, — direction générale de la sûreté nationale, — direction générale de la protection civile, — direction générale des douanes, — entreprise nationale de télévision, 14 décembre 2005 — entreprise nationale de radiodiffusion sonore, — agence Algérie-presse – service, — un représentant de la presse nationale.
- Des représentants de l’administration centrale et des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.
- Des représentants de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
- Des directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas concernées par les jeux.
- De représentants des structures et organes associatifs d’animation des activités sportives culturelles et scientifiques suivants : — le président du comité national olympique ou son représentant, — le président de la fédération algérienne du sport scolaire, — les présidents des fédérations sportives nationales spécialisées concernées, — les présidents des fédérations et associations de jeunesse à caractère social, culturel et scientifique concernées. Art. 6. — Le comité comprend : — un (1) bureau exécutif, — un (1) directeur des jeux, — des commissions permanentes. Art. 7. — Les représentants des administrations, organismes et établissements cités à l’article 5 ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres supérieurs de leurs départements ministériels. Art. 8. — Le bureau exécutif du comité, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, comprend : — le directeur des jeux, — le directeur du développement du sport au ministère de la jeunesse et des sports, — le sous-directeur du sport en milieux éducatifs au ministère de la jeunesse et des sports, — les présidents des commissions permanentes. Art. 9. — Le bureau exécutif du comité a notamment pour missions : — de réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation des objectifs des jeux et à leur réussite,
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 — de réunir les conditions de séjour et de sécurité adéquates aux délégations participantes, — d’agréer la composition des commissions placées auprès du directeur des jeux, — de suivre les travaux de préparation et de déroulement des jeux, — de préparer toutes les infrastructures, équipements et matériels nécessaires au déroulement des jeux conformément aux normes et règles internationales en vigueur pour chaque discipline sportive, — de prendre toute mesure jugée nécessaire pour le bon fonctionnement des jeux et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes scolaires, — d’étudier et d’adopter avec les organismes nationaux et étrangers tous accords et conventions de parrainage des compétitions et manifestations citées ci-dessus. Art. 10. — Le directeur des jeux a pour missions notamment : — de veiller à la réussite et au succès des jeux, — d’assurer la coordination des commissions permanentes et d’en assurer le suivi en conformité avec les règlements fondamentaux des jeux arabes scolaires, — d’assurer le contact et la coordination avec le secrétariat technique permanent du conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports ainsi que des unions sportives arabes et des fédérations spécialisées pour l’ensemble des actions et opérations entrant dans le cadre des jeux arabes scolaires, — de soutenir et de mettre à la disposition des autres organes et structures concernés prévus par les règlements fondamentaux des jeux arabes scolaires suscités tous les moyens nécessaires susceptibles de garantir un plein succès à ces jeux, — d’étudier les recours présentés par les chefs de délégations participantes liés à la préparation et à l’organisation des jeux arabes scolaires sans préjudice des règlements des jeux, — de vérifier et d’agréer les travaux confiés à la commission exécutive des jeux et de la charger de toute mission jugée nécessaire. Art. 11. — Le directeur des jeux est désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Il est assisté d’un secrétariat général et de personnels techniques et administratifs permanents mis à sa disposition par l’administration chargée des sports et l’administration chargée de l’éducation nationale. Art. 12. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général désigné par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur des jeux. il est notamment chargé : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 — des tâches administratives, de gestion et de logistique du comité et des organes, — du suivi de l’exécution des travaux et décisions du comité et des organes, — du courrier du comité, — de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur les personnels mis à la disposition du comité. Le secrétaire général remplace le directeur des jeux en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Art. 13. — Les commissions permanentes sont chargées d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la préparation et à l’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires. Les commissions permanentes citées ci-dessus sont :
- la commission technique,
- la commission de l’hébergement et de la restauration.
- la commission du transport,
- la commission du protocole et des accréditations,
- la commission de la prévention et de la santé,
- la commission de la sécurité,
- la commision des finances,
- la commission des infrastructures, équipements et matériels,
- la commission du sponsoring,
- la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture,
- la commission de la presse, de l’information et de la communication,
- la commission de l’animation et des manifestations culturelles,
- la commission de l’embellissement et de l’environnement. Art. 14. — La composition, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions permanentes ainsi que la liste nominative des présidents et membres des commissions sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 15. — La composition, l’organisation et les missions des commissions techniques spécialisées sont fixées par les règlements fondamentaux des jeux arabes scolaires. Art. 16. — Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans sa mission. Le directeur des jeux peut recruter des vacataires et des consultants compétents en la matière sur la base de contrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 Art. 17. — Le directeur des jeux, le secrétaire général, les membres des commissions ainsi que les personnels mis à la disposition du comité bénéficient d’indemnités dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Le budget du comité est constitué : En recettes par : — les subventions allouées par l’Etat, — les contributions éventuelles des collectivités locales, — les contributions des organismes nationaux et internationaux, — les contributions des pays participants, — le produit des actions de parrainage, de sponsoring et de publicité, — les frais de recours conformément aux règlements des jeux arabes scolaires, — les dons et legs, — le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité, — toutes autres recettes liées à son objet. En dépenses : — toutes les dépenses liées à son objet. Art. 19. — Le comité est habilité à ouvrir un compte courant auprès d’un organisme financier compétent en la matière. 14 décembre 2005 Il peut également ouvrir un compte-devises dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Les comptes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont clôturés à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux auprès des autorités et organismes concernés . Art. 20. — Le président du comité est ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au directeur des jeux et au président de la commission des finances. Art. 21. — La gestion comptable du comité est assurée par un agent comptable désigné par le ministre des finances. Art. 22. — Le contrôle des opérations financières du comité est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le comité est dissous après l’apurement des comptes. Les reliquats éventuels provenant des recettes du comité sont versés au Trésor public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les biens mobiliers acquis par le comité à l’occasion de l’organisation des seizièmes jeux arabes scolaires feront l’objet d’un inventaire et affectés selon des modalités arrêtées par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 14 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique.
Par arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 les dispositions de l’arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique sont modifiées comme suit : Monsieur Lounes AMEGROUD, directeur de l’administration des moyens, est désigné comme membre titulaire, représentant de l’administration en remplacement de M. Hacène BENMOKHTAR. (le reste sans changement).
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 5 Ramadhan 1426 correspondant au 8 octobre 2005 portant dissolution de certaines commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales.
Par arrêté du 5 Ramadhan 1426 correspondant au 8 octobre 2005 sont dissoutes les commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration chargée des transmissions nationales citées ci-dessous : 1 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs d’Etat, ingénieurs principaux, ingénieurs en chef, ingénieurs d’application et des administrateurs ; 2 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs, techniciens supérieurs en informatique, assistants administratifs principaux et des comptables administratifs principaux ; 3 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents techniques spécialisés, secrétaires de direction, adjoints administratifs et des comptables administratifs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Arrêté du 7 Ramadhan 1426 correspondant au 10 octobre 2005 portant recomposition de certaines commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales.
Par arrêté du 7 Ramadhan 1426 correspondant au 10 octobre 2005 sont recomposées les commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales citées ci-dessous : 1 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs d’Etat, ingénieurs d’application et des administrateurs ; 2 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs, techniciens supérieurs en informatique, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, compables administratifs principaux, secrétaire de direction principales ; 3 — commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents techniques spécialisés, secrétaires de direction, adjoints administratifs et des comptables administratifs. La composition de chacune des commissions paritaires citées ci-dessus est fixée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS CORPS Titulaires Ingénieurs en chef Kichou Cherif Ingénieurs principaux Belkhadem Sid Ahmed Ingénieurs d’Etat Boutaba Yacine Ingénieurs d’application Administrateurs Inspecteurs Amrani Radia Techniciens supérieurs en informatique Chaaf Ali Assistants administratifs principaux Mahfoudi Redouane Assistants administratifs Compables administratifs principaux Secrétaire de direction principales Comptables administratifs Kerouche Ali Agents techniques spécialisés Adjerad Mekki Secrétaires de direction Dou Mohamed Adjoints administratifs Suppléants Titulaires Suppléants Bouzid Mustapha Kesbia Ali Daachi Sahraoui Bouachrine Mahmoud Bacha Mebarki Malika Rebiha Moussa Azzouz Abdellah Idir Aomar Samir Idrissi Adjerad Mekki Naili Ismail Achech Idir Aomar Taoui Amine Mohamed Akli Nait Kaci Kamel Ferrat Mohand Kaoula Faila Said Bechikhi Amel Maalmi Rachid Tlili Belkacem Ghouti Mohamed Laaredj Saliha Ahlouche Fouad Alaa Eddine Berrghda Serri Salim Bouferrache Mohamed Nadéra Mechri Radia
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 19, 20 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer à l’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus : Pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques : Les attachés diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Pour l’accès au corps des conseillers diplomatiques : Les secrétaires diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service en cette qualité, soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. — Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid. Art. 4. — Conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères au titre de l’année 2005, les postes à pourvoir sont fixés au nombre de vingt-deux (22) pour les secrétaires diplomatiques et de quatre-vingt-quatorze (94) pour les conseillers diplomatiques. Art. 5. — L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus aura lieu, au siège du ministère des affaires étrangères, les 1er et 2 décembre 2005. 14 décembre 2005 Art. 6. — L’examen professionnel comporte des épreuves écrites, et une épreuve orale portant sur le programme de référence annexé au présent arrêté.
- – Epreuves écrites : — une épreuve de culture générale : (durée 4 heures, cœfficient 4, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 10/20) ; — une épreuve d’économie ou de droit ou de relations internationales : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve de langue : (durée 1 h 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve de seconde langue étrangère : (durée 1 h 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 7/20).
- – Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur l’un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse, toute note inférieure à (7/20) est éliminatoire. Art. 7. — Sont admis à subir l’épreuve orale les candidats retenus par la commission visée à l’article 8 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés par voie d’affichage. Art. 8. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique qui est composée des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — le directeur général des ressources ; — le directeur des ressources humaines ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 9. — L’épreuve orale se déroule devant un jury composé des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion.
12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Art. 10. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et la note de l’épreuve orale. Art. 11. — Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, et dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général Ramtane LAMAMRA
ANNEXE Programme de référence de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et conseillers diplomatiques — Grands problèmes contemporains — Civilisations et cultures contemporaines — Civilisation musulmane — Histoire de la diplomatie — Démocratie et multipartisme — Nouvelles techniques de communication — Rôle des médias — Le Maghreb arabe — Histoire contemporaine de l’Algérie — Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie — Problèmes de développement en Algérie — Aspects de transition en Algérie — Principes généraux et sources du Droit international public — Les sujets de Droit international — Droit international humanitaire — Droit de la mer — Le système constitutionnel algérien LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23 — La fonction publique algérienne — Le règlement pacifique des différends — Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires — Le désarmement — Les relations euro-méditerranéennes — Le mouvement des pays non-alignés — Les regroupements régionaux — Le système des Nations unies et les organisations internationales — Les organisations non-gouvernementales — L’Union africaine — Les conflits en Afrique — Les institutions financières internationales — Dette extérieure et rééchelonnement — La responsabilité administrative — Finances publiques — Les regroupements économiques régionaux — Système des échanges commerciaux internationaux — Mondialisation et globalisation — Les accords de partenariat et les zones de libre-échange — Les politiques énergétiques dans le monde. Rédaction diplomatique ou administrative : Sujet relatif aux activités de l’administration centrale et des centres diplomatiques ou consulaires, à titre indicatif :
- Rédaction d’un document diplomatique : — Note destinée à un pays ou à une organisation internationale — Note verbale.
- Rédaction administrative : — Note ou rapport sur les relations avec un pays donné, sur le comportement d’une personne ou sur la gestion d’un service — Arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal — Note d’information, message.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005 déterminant le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle de la sécurité sociale.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, modifié et complété, portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de déterminer le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. Imprimerie Officielle - Les Vergers, 14 décembre 2005 Art. 2. — La carte d’identité professionnelle citée à l’article 1er ci-dessus est établie conformément à l’annexe jointe au présent arrêté, en caractères de couleur bleue sur fond blanc et de format 8,5 cm x 5,5 cm. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005. Tayeb LOUH.
ANNEXE Au recto de la carte : Ministère du travail et de la sécurité sociale organisme de sécurité sociale concerné : Carte d’identité professionnelle : Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : Fonction : Agent de contrôle agréé : Numéro d’enregistrement/année Nom et prénom (en caratères latins) Photo d’identité (2,5 cm x 2 cm) Signature et griffe du directeur général Au verso de la carte est inscrit : — L’agent de contrôle est tenu de restituer cette carte à l’organisme de la sécurité sociale concerné lorsqu’il perd la qualité d’agent de contrôle (article 13 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale). — Toute entreprise ou organisme public est tenu de faciliter les missions de contrôle pour le porteur de cette carte et de lui communiquer tous les renseignements nécessaires pour l’exercice du contrôle. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE