Décret exécutif n° 92-26 du 13 janvier 1992 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs
Article 2
فتح المادةLe compte courant postal est ouvert au comptable publique ou au régisseur es-qualité.
Son intitulé ne doit pas comprendre le nom patronymique du comptable ou du régisseur.
Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les modalités d'application du présent article.
Article 3
فتح المادةIl n'est exigé aucun dépot de garantie ni aucun minimum à l'avoir du compte courant postal d'un comptable public ou d'un régisseur.
Article 4
فتح المادةL'actif d'un compte courant postal ouvert au comptable public ou au régisseur es-qualité ne peut faire l'objet de saisies arrêts et oppositions.
Article 5
فتح المادةLes organes de contrôle habilités à vérifier les comptables publics peuvent obtenir gratuitement l'indication du solde du compte courant postal et le relevé des opérations sans limitation d'objet ni d'étendue.
Article 6
فتح المادةLes dispositions réglementaires prises en application du code des postes et télécommunications contraires à celles du présent décret, ne sont pas applicables aux comptes courants postaux des comptables publics.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
-
Décret exécutif n° 04-193
Décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’”Algérie poste”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.