Décret exécutif n° 03-49 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant les attributions du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion des participations de l’Etat, de l’ouverture du capital et de la privatisation des entreprises publiques et de la promotion de l’investissement.
Il suit et contrôle, en relation avec les secteurs ministériels concernés, la mise en œuvre de cette politique nationale, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les éléments de définition de la politique de restructuration du secteur public économique, de la politique de croissance et de développement.
Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la participation et de la promotion de l’investissement exerce ses attributions en relation avec les institutions, organes de l’Etat et ministères concernés ainsi qu’avec les entreprises et partenaires sociaux.
A ce titre, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement a pour mission, dans le cadre et les limites de la législation en vigueur :
— de veiller à l'application et à la mise en œuvre des politiques et des décisions prises par le Gouvernement concernant la privatisation des entreprises publiques ainsi que toutes initiatives de participation en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet ;
— d'exercer les tâches et prérogatives liées aux participations de l'Etat ;
— de prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure mobilisation de l'investissement et de veiller à leur application ;
— de promouvoir et/ou de participer à des programmes de partenariat industriel, financier ou commercial ou de services avec toute personne physique ou morale, dans l'objectif d'assurer le développement et la relance des activités économiques.
Article 3
فتح المادةEn matière d'organisation du partenariat économique et de gestion des capitaux marchands de l'Etat, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement :
— propose les mécanismes et les modalités d'ouverture du capital social des entreprises publiques économiques au capital privé et, à ce titre, exerce ses prérogatives sur les plans de la formulation des stratégies, de l’élaboration des programmes, du suivi et de l’information ;
— assure le secrétariat du conseil des participations de l'Etat dont il prépare les travaux et le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations ;
— veille à la réalisation périodique et à la transmission aux membres du conseil des participations de l’Etat, de rapports d'évaluation de la situation économique et financière des entreprises publiques économiques.
Article 4
فتح المادةAu titre de la stratégie et des programmes de privatisation, le ministre :
— élabore, propose et met en œuvre la stratégie globale, les politiques et les programmes d’ouverture de capital et de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions d’ouverture de capital et de privatisation des entreprises publiques économiques ;
— élabore, propose et met en œuvre la stratégie globale, les politiques et les programmes de gestion des participations de l’Etat ;
— propose et initie toute mesure de coordination des activités intra et intersectorielles dans le domaine de la restructuration des entreprises publiques ;
— propose toute mesure susceptible d’améliorer la configuration du secteur public économique et du cadre de fonctionnement de l’entreprise publique économique ;
— participe à l'organisation et au développement du marché financier des capitaux.
Article 5
فتح المادةAu titre du suivi de la gestion des participations de l'Etat, le ministre :
— s’assure de la mise en œuvre de la stratégie et des politiques de gestion des participations de l’Etat par les entreprises publiques économiques en vue d’assurer l’optimisation de la rentabilité des participations de l’Etat ;
— suit la mise en œuvre des plans de redressement, de restructuration, de réhabilitation et de développement des entreprises publiques économiques ;
— s'assure de la cohérence d'ensemble des programmes d'amélioration des performances des entreprises publiques économiques avec les objectifs d’équilibre budgétaire, d’emploi et de stabilité de la balance des paiements de la nation ;
— suit les opérations de fusion, de scission, d’apports et de cessions d’actifs physiques et / ou financiers ;
— organise, participe et coordonne le traitement des dossiers d'assainissement financier des entreprises publiques économiques ;
— est tenu régulièrement informé des principaux indicateurs de gestion du portefeuille de titres détenus et gérés pour le compte de l’Etat par les sociétés créées à cet effet ;
— gère les mécanismes de financement des coûts d’accompagnement induits par les processus de partenariat, d’ouverture de capital et de privatisation ;
— propose et met en œuvre toute mesure propre à favoriser l'expansion économique et financière des entreprises où l'Etat possède des participations.
Article 6
فتح المادةEn matière de privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement :
— élabore et propose au Gouvernement ou à tout organe habilité, la stratégie et le programme de privatisation ;
— assure la mise en œuvre de la stratégie, du programme et des opérations d’ouverture de capital et de privatisation après leur approbation par le Conseil des ministres ;
— procède au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des opérations de privatisation.
Article 7
فتح المادةAu titre de la programmation des opérations de privatisation, le ministre :
— coordonne les activités liées à l’identification des entreprises à privatiser;
— coordonne la préparation des dossiers d’ouverture de capital et de partenariat ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
— propose et met en place les procédures et mécanismes appropriés devant garantir la transparence du processus de privatisation et de participation ;
— élabore et met en œuvre une stratégie de communication à l'endroit du public, des partenaires sociaux et des investisseurs, sur les opérations de privatisation et sur les opportunités de participation à l’ouverture du capital social et de partenariat des entreprises publiques économiques ;
— propose la définition des moyens adéquats en vue d'une prise en charge appropriée des effets sociaux de la privatisation.
Article 8
فتح المادةAu titre de la mise en œuvre de la privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre :
— fait estimer la valeur de l’entreprise ou des actifs à céder ;
— définit les stratégies d’ouverture de capital et /ou de partenariat et propose, en concertation avec les ministres concernés, les procédures, les modalités et les conditions d’ouverture et de partenariat ;
— étudie et procède à la sélection des offres et établit un rapport circonstancié sur l'offre retenue ;
— s’assure de la sauvegarde et de la confidentialité des informations liées aux opérations dont il a la charge.
Article 9
فتح المادةAu titre du suivi et de l’évaluation des opérations de privatisation, le ministre s’assure du respect des engagements souscrits par les parties dans le cadre des opérations de privatisation effectuées.
Il établit un rapport annuel sur les opérations de privatisation qu'il soumet au Gouvernement et à tout organe habilité et propose les adaptations et correctifs jugés nécessaires suite à d’éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre du processus de privatisation.
Article 10
فتح المادةEn matière d'investissement, le ministre de la participation et de la promotion de l'investissement exerce, en relation avec l’organe habilité, ses prérogatives sur les plans de la définition de la politique nationale de l'investissement, de sa mise en œuvre et de son soutien.
Article 11
فتح المادةAu titre de la politique nationale de l'investissement, le ministre :
— élabore et propose les éléments de définition de cette politique ;
— propose les éléments de définition de stratégie et de politique concourant à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des acteurs de la croissance ;
— propose le support institutionnel devant faciliter la mobilisation de l'investissement ;
— s'assure de la cohérence d'ensemble du cadre législatif et réglementaire relatif à l'investissement ;
— propose tout projet de stratégie et de politique d’ouverture à l’investissement des utilités publiques et participe à leur mise en œuvre.
Article 12
فتح المادةAu titre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'investissement, le ministre :
— définit et initie les actions susceptibles de promouvoir les avantages économiques des différents secteurs et régions du pays ;
— propose les mécanismes de soutien et d'encadrement des opérations de promotion de l'investissement et veille à leur mise en œuvre ;
— définit le cadre adéquat pour assister les investisseurs.
Article 13
فتح المادةAu titre du soutien de la politique nationale de l'investissement, le ministre :
— évalue les performances des dispositifs de promotion et de soutien de l'investissement et propose toute mesure à même de les améliorer ;
— veille au développement des instruments et mécanismes financiers d'accompagnement et de soutien de l'investissement ;
— propose toute mesure visant l'amélioration des modes et des conditions de gestion du foncier destiné à l'investissement ;
— favorise au plan national et international l'organisation de rencontres d’entrepreneurs, d'investisseurs, d'industriels, d'hommes d'affaires et de professionnels des différentes branches d'activité.
Article 14
فتح المادةAu titre de l'information économique, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement :
— est tenu régulièrement informé des principaux indicateurs de gestion du portefeuille de titres détenus et gérés pour le compte de l'Etat par les sociétés créées à cet effet ;
— veille à la mise en place d'un fichier des entreprises publiques économiques et d'une banque de données relatives à leur situation économique, financière et sociale ;
— veille au développement d'une base de données relatives aux partenaires potentiels ;
— veille à l'élaboration, à la consolidation et à la communication au Gouvernement de rapports sur la situation globale des entreprises publiques et sur la gestion pour le compte de l'Etat, du portefeuille d'actions et autres valeurs mobilières par les organes habilités créés à cet effet.
Article 15
فتح المادةEn matière d'expertise et d'ingénierie d'appui, le ministre de la participation et de la promotion de l'investissement :
— s'assure, en matière de privatisation, de partenariat et d'investissement, de l’appui technique et de l'expertise professionnelle conformes aux standards internationaux ;
— élabore les cadres méthodologiques opérationnels de référence aux travaux techniques de privatisation ;
ALGERIENNE N° 07 Aouel Dhou El Hidja 1423 2 février 2003
— propose toute mesure susceptible d'assurer le développement d'outils et de techniques modernes de gestion des participations de l’Etat et des entreprises publiques ;
— contribue à la mise en place et au développement d'un réseau d'institutions de formation et de recherche de performance dans les disciplines du management stratégique.
Article 16
فتح المادةEn matière de coopération bilatérale et multilatérale, le ministre de la participation et de la promotion de l'investissement :
— participe, dans le cadre de la politique de gestion de la dette extérieure arrêtée par le Gouvernement, à l'élaboration des mécanismes de conversion de la dette publique extérieure en participations ou en investissements ;
— contribue à l'élaboration ainsi qu'au suivi de l'exécution de tout acte, convention et accord avec les Gouvernements étrangers, les organismes de coopération et les institutions financières régionales et internationales, notamment en vue de mobiliser les ressources financières et les capacités d'appui nécessaires à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'économie nationale ;
— contribue à la préparation des accords d'accession à l'organisation mondiale du commerce et participe à l'évaluation des incidences de la mise en œuvre de ces accords sur la croissance et le fonctionnement des différentes branches de l'économie nationale.
Article 17
فتح المادةLe ministre de la participation et de la promotion de l'investissement assure le bon fonctionnement des structures centrales et de tout établissement ou institution placés sous sa tutelle ainsi que le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’établissement public chargé du développement de l’investissement.
Article 18
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la participation et de la promotion de l’investissement propose la création de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Article 19
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003.
Ali BENFLIS.
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Décret exécutif n° 05-310
Décret exécutif n° 05-310 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère des participations et de la promotion des investissements
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Décret exécutif n° 05-309
Décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements
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Décret exécutif n° 04-171
Décret exécutif n° 04-171 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement
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Décret exécutif n° 03-291
Décret exécutif n° 03-291 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement
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Décret exécutif n° 03-50
Décret exécutif n° 03-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement
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