Décret exécutif n°03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger
CHAPITRE 1 — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination “établissement public de transport urbain et suburbain” un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers .
Article 2
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL’établissement a pour objet principal d’assurer par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue de la wilaya d’Alger et en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics.
A la demande des autorités concernées, l’établissement peut assurer le transport public de voyageurs sur le territoire des wilayas limitrophes. L’établissement peut également assurer, dans un cadre contractuel, le transport des personnels des administrations et des entreprises, ainsi que le transport des étudiants.
Article 4
فتح المادةL’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment :
— d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau,
— de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités,
— de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées, 24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003
— d’assurer la formation et le perfectionnement de ses personnels,
— de gérer les stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.
Article 5
فتح المادةL’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public annexé au présent décret.
Article 6
فتح المادةL’établissement, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, est habilité à :
— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ;
— créer des filiales et prendre des participations dans d’autres entreprises ;
— effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ;
— organiser et à participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité.
Article 7
فتح المادةPour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’établissement est administré par un Conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle.
Il comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur, et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
— le représentant du ministre chargé de l’urbanisme,
— le directeur des transports de la wilaya d’Alger,
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.
Article 10
فتح المادةLes membres du Conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celui-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.
Article 11
فتح المادةLe Conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix , celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLe président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’Etablissement.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du Conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement.
Les procès-verbaux de délibérations signés par les membres du Conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe Conseil d’administration délibère sur :
— les plans et programmes d’activités de l’établissement,
— les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations,
— les états prévisionnels de recettes et de dépenses d’exploitation et d’investissement,
— les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats,
— la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme,
— les conditions générales de passation des marchés , accords et conventions,
— les projets de construction, d’acquisition , d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers , la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail à une durée égale ou supérieure à trois (3) ans.
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
— la prise de participation dans d’autres entreprises et la création de filiales,
— les propositions de réajustement des tarifs de transport,
— la convention collective,
— l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement,
— les conditions de recrutement des personnels,
— le plan de formation et de perfectionnement des personnels,
— l’approbation de la désignation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération,
— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Section 2 — Du directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des transports.
Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 16
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
— nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme,
— engage et ordonne les dépenses,
— passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt,
— représente l’établissement dans tout les actes de la vie civile et en justice,
— veille au respect du règlement intérieur,
— peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites de leurs attributions. 19 novembre 2003 Il établit en outre :
— les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement,
— les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels,
— les bilans d’activités et comptes de résultats,
— le projet de convention collective,
— les projets d’organigramme et de règlement intérieur.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
La certification des comptes de l’établissement est élaboré par un commissaire aux comptes.
Article 18
فتح المادةLe compte financier de l’établissement comprend :
1 - En recettes :
— les recettes liées à l’exploitation du réseau suivant la tarification en vigueur,
— les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public,
— les dons et legs,
— les emprunts éventuels,
— les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
2- En dépenses :
— les dépenses d’exploitation et de fonctionnement,
— les dépenses d’investissement et d’équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
Article 19
فتح المادةLes comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce conformément à la législation en vigueur.
Article 20
فتح المادةL’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003.
Ahmed OUYAHIA 24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETION DE SERVICE PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des clauses générales a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (E.T.U.S.A), en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort, conformément à l’organisation générale des transports de voyageurs dans la wilaya d’Alger.
Article 3
فتح المادةLes services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers , en termes de coût, de qualité de services et de sécurité.
Article 4
فتح المادةLes services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution des besoins des usagers, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération algéroise, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.
Article 5
فتح المادةL’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles.
Article 6
فتح المادةL’établissement est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de contracter une assurance, couvrant la responsabilité civile qu’il encourt du fait de l’exploitation de ses services de transport de voyageurs.
Article 7
فتح المادةL’établissement est tenu de répondre à la demande des pouvoirs publics en matière de mise à leur disposition de matériels roulants nécessaires au déroulement d’évènements ou manifestations à caractère national ou d’intérêt général.
Article 8
فتح المادةL’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation , l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges.
Article 9
فتح المادةL’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut à tout moment inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19
Article 10
فتح المادةL’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire les besoins de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts.
Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et installations, sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةL’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entraînées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées.
Il a l’obligation de présenter, pour chaque exercice, un budget en équilibre en proposant, s’il y a lieu, les aménagements de services, les modifications de tarifs ou le montant des compensations tarifaires de l’Etat et éventuellement des collectivités locales nécessaires à l’équilibre financier de son exploitation.
Article 12
فتح المادةLes tarifs applicables sur les services réguliers de l’établissement sont fixés par voie réglementaire.
Lorsqu’ils diffèrent des tarifs qui assureraient l’équilibre du compte d’exploitation, dans des conditions de gestion conformes aux objectifs fixés, l’Etat verse à l’établissement une subvention pour compenser les pertes de recettes correspondantes .
Article 13
فتح المادةL’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLa création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande des collectivités locales donnent lieu, au versement d’une subvention par ces mêmes collectivités.
Article 15
فتح المادةL’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation selon les différents réseaux, installations et services qu’il exploite.
Article 16
فتح المادةLes dotations financières au titre des subventions pour compensation tarifaire et autres sujétions, sont versées à l’établissement conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes conditions et modalités spécifiques d’exploitation du réseau et notamment les conditions de création, modification, suspension provisoire ou suppression de lignes, sont fixées dans un cahier des charges particulier approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-209 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5 bis. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-92
« contraires au décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010, susvisé, contenues dans les décrets exécutifs n° 03-435 du 13 novembre 2003, nos 04-385 à 387 du 28 novembre 2004, nos 06-49 »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-209
« Les dispositions du décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003, susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — L’établissement bénéficie d’une dotati »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 10-92
Décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain
-
Décret exécutif n° 04-209
Décret exécutif n° 04-209 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 complétant le décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.