ج.ر عدد 71 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 SOMMAIRE DECRETS 19 novembre 2003 Décret exécutif n° 03-429 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 03-430 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 03-431 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 03-432 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………. 11 Décret exécutif n° 03-433 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 03-434 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n°03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger………………………………………………………………………………………………………………….. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de tribunaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de juges d’instruction. 22 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de présidents de Cours……… 23 portant nomination de procureurs généraux près des Cours…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre portant nomination de présidents de tribunaux… 23 2003 portant nomination de procureurs de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de juges d’instruction…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation……………. 26 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 fixant la forme et le contenu du registre foncier spécifique aux biens wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 fixant l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 19 novembre 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-429 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-19 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trente millions six cent mille dinars (30.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trente millions six cent mille dinars (30.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes — Rémunération principales………………………… 3.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 3.500.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I ………………………………………………… 3.500.000 Total de la section III………………………………………………………. 3.500.000

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V 19 novembre 2003 CREDITS ANNULES EN (DA) DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………… 27.100.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 27.100.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 27.100.000 Total de la sous-section II………………………………………………… 27.100.000 Total de la sectionV………………………………………………………… 27.100.000 Total des crédits annulés……………………………………………….. 30.600.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION III CREDITS OUVERTS EN (DA) DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes — Personnel vacataire et journalier—Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………… 3.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 3.500.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I ………………………………………………… 3.500.000 Total de la section III………………………………………………………. 3.500.000

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 19 novembre 2003 ETAT “B” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION II CREDITS OUVERT EN (DA) NATIONAL SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………… 20.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 20.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations à caractère familial………………………………………………………………………………………………… 5.600.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………….. 5.600.000 Total du titre III………………………………………………………………. 25.600.000 Total de la sous-section II………………………………………………… 25.600.000 SOUS-SECTION III GESTION DES HOTELS DES FINANCES ET CENTRES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-23 Hôtels des finances et centres financiers — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………… 1.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 1.500.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 1.500.000 Total de la sous-section III……………………………………………….. 1.500.000 Total de la section V……………………………………………………….. 27.100.000 Total des crédits ouverts………………………………………………… 30.600.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 Décret exécutif n° 03-430 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-10 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspoindant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 19 novembre 2003 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre vingt dix millions de dinars (90.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre vingt dix millions de dinars (90.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale— Rémunérations principales………………………………….. 3.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 3.000.000

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 19 novembre 2003 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS ANNULES EN (DA) SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales………………………. 40.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 40.000.000 7ème Partie Personnel — Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire………………………………. 47.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 47.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 87.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………… 87.000.000 Total de la section I…………………………………………………………. 90.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………….. 90.000.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN (DA) DES WAKFS 31-02 Administration centrale— Indemnités et allocations diverses………………………… 2.700.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 2.700.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 2.700.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 2.700.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 ETAT “B” 19 novembre 2003 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….. 76.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier-Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………. 6.300.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………. 82.300.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………………. 5.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………….. 5.000.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 87.300.000 Total de la sous-section II………………………………………………… 87.300.000 Total de la section I…………………………………………………………. 90.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………… 90.000.000 Décret exécutif n° 03-431 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-13 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de vingt trois millions six cent vingt deux mille dinars (23.622.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de vingt trois millions six cent vingt deux mille dinars (23.622.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 19 novembre 2003 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subvention à l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem (E.T.F.I.M.)………………………………………………………………….. 15.622.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 15.622.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 15.622.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 15.622.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….. 5.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 5.000.000 3ème Partie Personnel —Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial…………………. 2.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 2.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire………………………………. 1.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 8.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 23.622.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 23.622.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 19 novembre 2003 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 10.000.000 34-92 Administration centrale —Loyers……………………………………………………………… 622.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 10.622.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 10.622.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 10.622.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 7.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………. 1.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 8.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais………………………….. 5.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 5.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 13.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 13.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 23.622.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 23.622.000

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2003 Décret exécutif n° 03-432 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-22 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2003, un crédit de trois millions cinq mille dinars (3.005.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de trois millions cinq mille dinars (3.005.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA

ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN (DA) MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire………………………………………… 655.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 655.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 655.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Manifestations artisanales…………………………………. 2.350.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 2.350.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 2.350.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.005.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 3.005.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 3.005.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 19 novembre 2003 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN (DA) MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 530.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 125.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 655.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 850.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 850.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………. 1.500.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 1.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.005.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.005.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 3.005.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 3.005.000

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2003 Décret exécutif n° 03-433 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-14 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janviert 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de la jeunesse et des sports ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cinquante huit millions quatre cent cinquante mille dinars (58.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cinquante huit millions quatre cent cinquante mille dinars (58.450.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret.. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-81 Administration centrale — Remboursement de frais des coopérants……………… 3.000.000 Total de la 4ème partie…………….. ……………………………………………… 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 3.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………… 47.738.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 47.738.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 19 novembre 2003 CREDITS ANNULES EN (DA) 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………….. 5.826.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 5.826.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire…………………………….. 1.886.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 1.886.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 55.450.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 55.450.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 58.450.000 Total des crédits annulés………………………………………………………. 58.450.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN (DA) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 5.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 5.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 1.250.000 Total de la 3ème partie…………….. …………………………………………….. 1.250.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 3.000.000 Total de la 4ème partie…………….. …………………………………………….. 3.000.000

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 19 novembre 2003 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 6ème Partie EN (DA) Subventions de fonctionnement 36-21 Subventions aux centres d’information et d’animation de la jeunesse (CIAJ)…. 4.200.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 4.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 13.450.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 13.450.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 39.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 39.000.000 3ème Partie Personnel — Charges 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations sociales à caractère familial……………….. 6.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 6.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 45.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 45.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 58.450.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………. 58.450.000 Décret exécutif n° 03-434 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive notamment ses articles 11, 32 à 37 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, comme suit : “Article 1er. — En application des dispositions des articles 11, 32 à 37 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales. Les fédérations sportives nationales dont les disciplines sportives sont à caractère olympique, à forte audience internationale et soutenues prioritairement, sont régies par des statuts fixés par décret exécutif. La liste des fédérations sportives nationales prévues à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé des sports”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-435 du 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003 portant création de l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; 19 novembre 2003 Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Dérète : CHAPITRE 1 DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination “établissement public de transport urbain et suburbain” un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers . Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue de la wilaya d’Alger et en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. A la demande des autorités concernées, l’établissement peut assurer le transport public de voyageurs sur le territoire des wilayas limitrophes. L’établissement peut également assurer, dans un cadre contractuel, le transport des personnels des administrations et des entreprises, ainsi que le transport des étudiants. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau, — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités, — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées,

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 — d’assurer la formation et le perfectionnement de ses personnels, — de gérer les stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétion de service public annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers ; — créer des filiales et prendre des participations dans d’autres entreprises ; — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion ; — organiser et à participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité. Art. 7. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE 2 ORGANISATION — FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un Conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section 1 Du conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur, et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le directeur des transports de la wilaya d’Alger, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 10. — Les membres du Conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celui-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 11. — Le Conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix , celle du président est prépondérante. Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’Etablissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux de délibérations signés par les membres du Conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 14. — Le Conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement, — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations, — les états prévisionnels de recettes et de dépenses d’exploitation et d’investissement,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats, — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme, — les conditions générales de passation des marchés , accords et conventions, — les projets de construction, d’acquisition , d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers , la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail à une durée égale ou supérieure à trois (3) ans. — l’acceptation et l’affectation des dons et legs, — la prise de participation dans d’autres entreprises et la création de filiales, — les propositions de réajustement des tarifs de transport, — la convention collective, — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement, — les conditions de recrutement des personnels, — le plan de formation et de perfectionnement des personnels, — l’approbation de la désignation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération, — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Section 2 Du directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des transports. Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 16. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme, — engage et ordonne les dépenses, — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt, — représente l’établissement dans tout les actes de la vie civile et en justice, — veille au respect du règlement intérieur, — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites de leurs attributions. 19 novembre 2003 Il établit en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement, — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels, — les bilans d’activités et comptes de résultats, — le projet de convention collective, — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaboré par un commissaire aux comptes. Art. 18. — Le compte financier de l’établissement comprend : 1 - En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau suivant la tarification en vigueur, — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public, — les dons et legs, — les emprunts éventuels, — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet. 2- En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement, — les dépenses d’investissement et d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 19. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce conformément à la législation en vigueur. Art. 20. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 18 Ramadhan 1424 correspondant au 13 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETION DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des clauses générales a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (E.T.U.S.A), en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort, conformément à l’organisation générale des transports de voyageurs dans la wilaya d’Alger. Art. 3. — Les services réguliers de transport exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers , en termes de coût, de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution des besoins des usagers, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération algéroise, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de contracter une assurance, couvrant la responsabilité civile qu’il encourt du fait de l’exploitation de ses services de transport de voyageurs. Art. 7. — L’établissement est tenu de répondre à la demande des pouvoirs publics en matière de mise à leur disposition de matériels roulants nécessaires au déroulement d’évènements ou manifestations à caractère national ou d’intérêt général. Art. 8. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation , l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 9. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut à tout moment inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Art. 10. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire les besoins de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et installations, sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 11. — L’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entraînées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Il a l’obligation de présenter, pour chaque exercice, un budget en équilibre en proposant, s’il y a lieu, les aménagements de services, les modifications de tarifs ou le montant des compensations tarifaires de l’Etat et éventuellement des collectivités locales nécessaires à l’équilibre financier de son exploitation. Art. 12. — Les tarifs applicables sur les services réguliers de l’établissement sont fixés par voie réglementaire. Lorsqu’ils diffèrent des tarifs qui assureraient l’équilibre du compte d’exploitation, dans des conditions de gestion conformes aux objectifs fixés, l’Etat verse à l’établissement une subvention pour compenser les pertes de recettes correspondantes . Art. 13. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande des collectivités locales donnent lieu, au versement d’une subvention par ces mêmes collectivités. Art. 15. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation selon les différents réseaux, installations et services qu’il exploite. Art. 16. — Les dotations financières au titre des subventions pour compensation tarifaire et autres sujétions, sont versées à l’établissement conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 17. — Les conditions et modalités spécifiques d’exploitation du réseau et notamment les conditions de création, modification, suspension provisoire ou suppression de lignes, sont fixées dans un cahier des charges particulier approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 19 novembre 2003 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par MMes et MM. : — Yahia Bouri, Cour de Batna, — Seddik Touati, Cour de Biskra, — Abderrahmane Zouaoui, Cour de Blida, — Rabah Kouira, Cour de Bouira — Mbarek Hamida, Cour de Tlemcen, — Abdelhamid Lamraoui, Cour de Jijel, — Abdelaziz Nouiri, Cour de Skikda, — Houcine Benbouderiou, Cour de Sidi Bel Abbès, — Khaled Achour, Cour de Annaba, — Bahri Saadellah, Cour de Constantine, — Larbi Bekkara, Cour de M’Sila, — Abdessamed Benamira, Cour d’Oran — Ourdia Naït Kaci épouse Maliou, Cour de Boumerdès, — Djamila Berra épouse Hamza, Cour de Bordj Bou Arréridj, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par MM. : — Smaïne Frimeche, Cour de Chlef, — Hocine Chelouche, Cour de Laghouat, — Tahar Mamouni, Cour de Tiaret, — Laid Djermane, Cour de Tizi Ouzou, — Mohamed Zitouni, Cour d’Alger, — Larbi Ladraa, Cour de Saïda, — Mellad Bouida, Cour de Guelma, — Essaid Amiour, Cour de Mostaganem, — Djamel-Eddine Graoui, Cour de Mascara, — El-Hadi Belmokre, Cour de Relizane. Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : — Rachid Benmessaoud, Cour de Oum El Bouaghi, — Chikh Hachemi, Cour de Tiaret, — Belkacem Zeghmati, Cour de Sétif, — Abderrahmane Bouchemla, Cour de Sidi Bel Abbès, — Brahim Mohamed Chérif, Cour de Mostaganem, — El-Hadi Hamdi Bacha, Cour d’Oran, — Hocine Mokdahi, Cour de Relizane, — Mohamed Zouggar, Cour de Bordj Bou Arréridj, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : — Mouloud Mezhoudi, Cour de Laghouat, — Said Belhacene, Cour de Batna, — Rachid Mazari, Cour de Béjaïa, — Mohammed Goraine, Cour de Biskra, — Abdelhafid Moustiri, Cour de Blida, — Bachir Chaib, Cour de Tlemcen, — Benabdellah Ounadjela, Cour de Tizi Ouzou, — Mabrouk Mahdadi, Cour de Annaba, — Belkhir Fentiz, Cour de Constantine, — Hemana Zerdoum, Cour de Mascara, — Bouziane Bounadour, Cour d’Illizi,

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de présidents de tribunaux.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de présidents des tribunaux suivants, exercées par Mmes et MM : — Talbi Ali, tribunal d’Adrar, — Ali Noukha, tribunal de Chlef, — Rabai Smail, tribunal de Boukadir, — Tayeb Hellali, tribunal de Laghouat, — Omar Gomri, tribunal de Chechar, — Abdelouahab Beladjel, tribunal d’Arris, — Salahdine Benmachiche, tribunal de Sidi Okba, — Fouzia Beliamna, tribunal de Debila, — Kamel Messbah, tribunal de Tipaza, — Rachid Mazouz, tribunal de In Salah, — Dahmane Zennani, tribunal de In Guezzam, — Malek Bakhouche, tribunal de Remchi, — Mohammed Seghir, tribunal de Bordj Bou Naâma, — Tayeb Dahri, tribunal de Djelfa, — Chérif Boudemagh, tribunal de Sétif, — Khaled Abdelouahab, tribunal d’El Eulma, — Mohamed Bousalem, tribunal de Sidi Bel Abbès, — Hachemi Benabdeslam, tribunal de Annaba, — Mahdi Kouchih, tribunal de Guelma, — Rahma Ben Mohamed, tribunal de Ouargla, — Ahmed Hadjou Belaid, tribunal de Bordj Bou Arréridj, — Mostefa Labidine, tribunal de Zemoura, — Youcef Yakoubi, tribunal de Oued Rhiou, — Lachemi Brahmi, tribunal d’Oran, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de présidents des tribunaux suivants, exercées par Mmes et MM. : — Mohamed Kentouli, tribunal de Aïn Beida, — Abdelkader Djellabi, tribunal de Batna, — Mustafa Ansseur, tribunal de Béchar, — Abdellah Benaida, tribunal de Koléa, — Aïssa Mim, tribunal de Chéraga, — Mohammed Ras Lain, tribunal d’Alger, — Brahim Kherrabi, tribunal d’El Harrach, — Mohamed Boughaba, tribunal de Bab El Oued, — Mansour Ouchène, tribunal de Hussein-Dey, — Sabah Rechach, tribunal de Bouchegouf, — Fatma Zahra Himdaoui, tribunal d’El Omaria, — Abdelmalek Zait, tribunal de Mostaganem. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de procureurs de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de procureurs de la République, exercées par MM : — Mokhtar Mahida, tribunal de Chlef, — Abdeldjalil Benarbia, tribunal de Khemis Miliana — Djafer Nait Sidi Ahmed, tribunal de Miliana, — Khaled El-bey, tribunal d’Oum El Bouaghi, — Djemai Berkane, tribunal de Chechar, — Zakaria Hadghi, tribunal de Ain Beida, — M’Hamed Bekhelifi, tribunal d’El Oued, — Khaled Boukort, tribunal de Biskra, — Mohamed Chaib, tribunal de Béchar, — Semaine Belkhelfa, tribunal de Beni Abbès, — Abdelaziz Lanacer, tribunal de Sour El Ghozlane, — Noureddine Meftahi, tribunal de Lakhdaria, — Mustapha Sekbadji, tribunal Labiodh Sidi Cheikh, — Ali Teguia, tribunal de Ain Temouchent, — Mohamed Hadj Henni, tribunal de Souk Ahras, — Mohamed Wahid Hanachi, tribunal de Magra, — Madjid Kezzar Nassim, tribunal de Hammam Dhalaa, — Messaoud Addala, tribunal de M’sila, — Djamal Zemour, tribunal de Tighenif, appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de procureurs de la République, exercées par Mme et MM. : — Djilali Ali Mohri, tribunal d’Adrar, — Gherissi Merini, tribunal de Boukadir, — Mohammed Yekken, tribunal de Chéraga, — Noureddine Cheraa, tribunal de Larbaâ, — Abdelatif Ben Mokhtar Ahmed, tribunal de Tlemcen, — Cherif Ahriche, tribunal de Ksar Chellala, — Bachir Hafnaoui, tribunal de Theniet El Had, — Zouaoui Ladjine, tribunal d’El Harrach, — Arezki Si Hadj Mohand, tribunal de Bir Mourad Raïs, — Cherif Selidj, tribunal de Ain Oussara, — Allel Hattab, tribunal d’El Eulma, — Mebrouk Djedaidia, tribunal de Skikda, — Fatima Ounas, tribunal d’El Amria, — Abdelhak Mellah, tribunal de Rouiba.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de juges d’instruction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de juges d’instruction, exercées par Mmes et MM. : — Abdelkader Ahmed Fouatih, tribunal de Chlef, — Abdelmadjid Bouzegza, tribunal d’Aflou, — Samia Tir, tribunal de Meskiana, — Sebti Sellami, tribunal de Barika, — Dalila Yakoubi, tribunal de Barika, — Brahim Bardou, tribunal de N’Gaous, — Katia Rakene, tribunal de Sidi Aich, — Rabah Bouchachi, tribunal de Sidi Aich, — Samir Rahmouni, tribunal de Biskra, — Ihab Khaloua, tribunal d’El Meghaier, — Ahmed El Mestari, tribunal de Béchar, — Mohamed Fouad Messaoudi, tribunal de Beni Abbès, — Sadek Chabane, tribunal de Tindouf, — Hakim Benachi, tribunal de Chéraga, — Fatiha Mokdadi, tribunal de Ain Bessam, — Daoud Boukria, tribunal de Tamanghasset, — Kamel Mana, tribunal de In Salah, — Abdallah Manaa, tribunal de In Guezzam, — Ahcene Maalem, tribunal de Tamanghasset, — Aissa Besbaci, tribunal de Chréa, — El-Hocine Nacef, tribunal de Maghnia, — Hocine Djekhar, tribunal de Djelfa, — Abdelaziz Ayad, tribunal de Djelfa, — Mourad Diabi, tribunal de Aïn Oussara, — Belkacem Kebbabi, tribunal de Tahir, — Abdelkrim Ghazal, tribunal de Naâma, — Ali Zirek, tribunal de Azzaba, — Larbi Marouf, tribunal de Sidi Bel Abbès, — Zohra Adda Djelloul, tribunal de Sfisef, — Hamid Tahir, tribunal de Annaba, — Souad Laribi, Tribunal de Aïn El Melh, — Ahmed Boutaghane, tribunal de Magra, — Mustapha Smatti, tribunal de Ouargla, — Kheireddine Khelassi, tribunal de Ghardaïa, — Azzedine Chemlal, tribunal d’Illizi, — Djouheur Hadj Henni, tribunal de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. 19 novembre 2003 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de juges d’instruction, exercées par MMes et MM. : — Djamila Brahimi, tribunal d’Adrar, — Abdelnour Ouled Moussa, tribunal d’Adrar, — Samia Messous, tribunal d’El Attaf, — Fouzia Cherifi, tribunal de Boukadir, — Zehoua Khaldi, tribunal de Laghouat, — Fathi Djeddi, tribunal de Chechar, — Taoues Houacin, tribunal de Chechar, — Merzaka Marouk, tribunal de Ain Fekroun, — Khedidja Ben Mansour, tribunal de Kais, — Isma Sohbi, tribunal de Batna, — Yasmina Menidjah, tribunal de Seriana, — Zahia Aoudi, tribunal de Bejaia, — Nadia Merah, tribunal d’El Oued, — Lynda Hamdani, tribunal de Tindouf, — Amar Tamdjait, tribunal de Koléa, — Abdelhamid Frites, tribunal de Chéraga, — Ines Ferial Kohil, tribunal d’El Aouinet, — Djamila Maabout, tribunal de Maghnia, — Abdelhafid Djarir, tribunal de Tiaret, — Fouzia Benali, tribunal de Frenda, — Abdelhamid Berrehal, tribunal de Larbaa Nath Iraten, — Hafnaoui Zeghouane, tribunal de Bab El Oued, — Yazid Sakhraoui, tribunal de Bab El Oued, — Farouk Alliouche, tribunal d’Alger, — Mohamed Bouchiouane, tribunal d’Alger, — Saad Larouk, tribunal de Bir Mourad Rais, — Dalila Ben Mamar, tribunal de Ain Temouchent, — Mabrouk Yassad, tribunal de Constantine, — Rezki Boudeghdegh, tribunal de Constantine, — Fodil Tigha, tribunal de Constantine, — Hayette Ben Boulakhras, tribunal de Constantine, — Faycal Bourbala, tribunal de Médéa, — Dalila Berkat, tribunal de Sidi Aissa, — Mohamed Brahimi, tribunal de Mascara, — Zohra Chabane, tribunal de Tighenif, — Messaouda Nacef, tribunal de Ouargla, — Karima Nafa, tribunal de Boudouaou.

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Sadok Bakhouche est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahcène Yerboub est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de présidents de Cours.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés présidents de Cours, Mme et MM. : — Mohamed Hifri, Cour de Chlef, — Rachida Houari Epouse Taybi, Cour de Tlemcen, — Abdelkader Belkacem, Cour de Tizi Ouzou, — Lachemi Brahmi, Cour de Saïda, — Tayeb Ben Hachem, Cour de Sidi Bel Abbès, — Messaoud Boufercha, Cour de Annaba, — Ayache Zaiter, Cour de Constantine, — Ahmed Medjati, Cour de Mostaganem, — Douadi Medjerab, Cour de Mascara, — Houcine Belbachir, Cour d’Oran, — Abdelkader Dhaoui, Cour de Relizane.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés présidents de Cours, Mmes et MM. : — Rachid Benmessaoud, Cour de Tiaret, — Yahia Bouri, Cour de Biskra, — Seddik Touati, Cour de Blida, — Rabah Kouira, Cour de M’Sila, — Mbarek Hamida, Cour de Skikda, — Abdelhamid Lamraoui, Cour de Boumerdès, — Abdelaziz Nouiri, Cour de Bordj Bou Arréridj, — Houcine Benbouderiou, Cour de Guelma, — Khaled Achour, Cour d’Alger, — Larbi Bekkara, Cour de Laghouat, — Abdessamed Benamira, Cour de Batna, — Ourdia Nait Kaci épouse Maliou, Cour de Bouira, — Djamila Berra épouse Hamza, Cour de Jijel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de procureurs généraux près des Cours.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés procureurs généraux près des Cours, MM. : — Abderrahmane Zouaoui, Cour de Biskra, — Chikh Hachemi, Cour de Mostaganem, — Belkacem Zeghmati, Cour d’Oran, — Abderrahmane Bouchemla, Cour de Sétif, — Bahri Saadellah, Cour de Mascara, — Brahim Mohamed Cherif, Cour d’Oum El Bouaghi, — El-Hadi Hamdi Bacha, Cour de Tizi Ouzou, — Hocine Mokdahi, Cour de Laghouat, — Mohamed Zouggar, Cour de Batna.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés procureurs généraux près des Cours, MM. : — Saci Khebizi, Cour de Béjaia, — Mohamed Tahar Lamara, Cour de Blida, — El-Hachemi Addala, Cour de Tlemcen, — Mohamed Foulane, Cour de Tiaret, — Ben Aissa Hadjadj, Cour de Bordj Bou Arréridj, — Abed Yahiaoui, Cour de Sidi Bel Abbès, — Saadeddine Krid, Cour de Annaba, — Ahmed Mebtouche, Cour de Constantine, — Miloud Zenasni, Cour de Relizane, — Brahim Nouizi, Cour d’Illizi. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de présidents de tribunaux.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés présidents de tribunaux, Mmes et MM. : — Mohamed Faci, tribunal de Laghouat, — Smail Adila, tribunal de Amizour, — Ferhat Bouhlal, tribunal de Sidi Okba, — Ben Abdellah Ouadah, tribunal de Béchar, — Chérif Djebarni, tribunal de Koléa, — Mohamed Taamallah, tribunal de Lakhdaria,

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 — Hadjar Chekiri épouse Benyezzar, tribunal de Bab El Oued, — Yacine Merkiche, tribunal de Debila, — Imane Boudemagh, tribunal de Aïn Oussara, — Abderrahmane Allag, tribunal de El Omaria, — Tayeb Oubekhta, tribunal de Oued Rhiou, — Aissa Tahraoui, tribunal de Zemoura, — Abdelmalek Yacoubi, tribunal d’Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés présidents de tribunaux, Mmes et MM : — Ali Talbi, tribunal de Boukadir, — Ali Noukha, tribunal de Aïn Beïda, — Smail Rabai, tribunal de Bordj Bou Arréridj, — Tayeb Hellali, tribunal d’Alger, — Omar Gomri, tribunal de Arris, — Abdelouahab Beladjel, tribunal de Chechar, — Kamel Messbah, tribunal d’El Harrach, — Rachid Mazouz, tribunal d’El Eulma, — Kamel Mana, tribunal de In Salah, — Dahmane Zennani, tribunal d’Adrar, — Abdallah Manaa, tribunal de In Guezzam, — Aissa Besbaci, tribunal de Bouchegouf, — Malek Bakhouche, tribunal de Dréan, — Mohammed Seghir, tribunal de Remchi, — Tayeb Dahri, tribunal de Annaba, — Abdelaziz Ayad, tribunal de Djelfa, — Chérif Boudemagh, tribunal de Guelma, — Khaled Abdelouahab, tribunal de Sidi Bel Abbès, — Mohamed Bousalem, tribunal de Sétif, — Hachemi Benabdeslam, tribunal de Hussein-Dey, — Mahdi Kouchih, tribunal de Chéraga, — Rahma Ben Mohamed, tribunal de Tipaza, — Mustapha Smatti, tribunal de Ouargla, — Ahmed Hadjou Belaïd, tribunal de Chlef, — Djouheur Hadj Henni, tribunal de Bordj Bou Naâma, — Mostefa Labidine, tribunal de Mostaganem, — Youcef Yakoubi, tribunal de Batna. 19 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de procureurs de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés procureurs de la République, MM : — Abdallah Rached, tribunal d’Adrar, — Abdellah Tobbi, tribunal de Aïn Beïda, — Amar Kemini, tribunal d’El Oued, — Mohamed Abdelli, tribunal de Chéraga, — Abdenour Gaci, tribunal de Larbaâ, — Ali Rezagui, tribunal de Ksar Chellala, — Hamid Sahel, tribunal de Bir Mourad Raïs, — Mohamed Kessar, tribunal de Sour El Ghozlane, — Mourad Aït Chellal, tribunal de Lakhdaria , — Lounès Oulmane, tribunal de Aïn Oussara, — Mabrouk Ben Salah, tribunal de Collo.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés procureurs de la République, MM : — Mokhtar Mahida, tribunal de Aïn Témouchent, — Abdelkader Ahmed Fouatih, tribunal de Boukadir, — Abdeldjalil Benarbia, tribunal de Miliana, — Djafer Nait Sidi Ahmed, tribunal de Khemis Miliana, — Khaled El-Bey, tribunal de Rouiba, — Djemai Berkane, tribunal de Hammam Dhalaa, — Zakaria Hadghi, tribunal d’Oum El Bouaghi, — Rabah Bouchachi, tribunal de Sidi Aïch, — M’hamed Bekhelifi, tribunal de Tlemcen, — Samir Rahmouni, tribunal de Biskra, — Salahdine Benmachiche, tribunal de Tamanghasset, — Khaled Boukort, tribunal de Theniet El Had, — Mohamed Chaib, tribunal d’El Amria, — Semaine Belkhelfa, tribunal de Béchar, — Mohamed Fouad Messaoudi, tribunal de Beni Abbès,

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 — Abdelaziz Lanacer, tribunal d’El Eulma, — Noureddine Meftahi, tribunal de Chlef, — Ahcéne Maalem, tribunal de Skikda, — Mustapha Sekbadji, tribunal de Bougaâ, — Abdelkrim Ghazal, tribunal de Labiodh Sidi Cheikh, — Ali Teguia, tribunal de Souk Ahras, — Mohamed Hadj Henni, tribunal de Tighenif, — Mohamed Wahid Hanachi, tribunal de M’Sila, — Nassim Madjid Kezzar, tribunal de Chechar, — Ahmed Boutaghane, tribunal de Magra, — Messaoud Addala, tribunal d’El Harrach. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 corrrespondant au 2 novembre 2003 portant nomination de juges d’instruction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés juges d’instruction près des tribunaux, Mmes et MM : — Mohamed Bayoucef, tribunal d’Adrar, — Widad Bouchaila, tribunal d’Adrar, — Abdellah Touahir, tribunal de Chlef, — Mohamed Toubal, tribunal d’El Attaf, — El-Araba Ziane Salah, tribunal de Boukadir, — Nourredine Behdena, tribunal de Chechar, — Ahmed Tebib, tribunal de Batna, — Slimane Karouache, tribunal de Seriana, — Bachir Bouziane, tribunal de Tindouf, — Karim Goumidi, tribunal de Beni Abbès, — Abdelkader Benchihida, tribunal de Béchar, — Leila Boumaza, tribunal de In Guezzam, — Karima Mesbahia, tribunal de Frenda, — Lemnouer Benghrifa, tribunal d’Alger, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 25 — Katia Benali, tribunal de Larbaa Nath Iraten, — Mahmoud Azzioune, tribunal de Tahir, — Mohammed El-Amine Sbahi, tribunal de Sidi Bel Abbès, — Ali Bensalah, tribunal de Tighenif, — Rafik Benmahieddine, tribunal de Ouargla, — Ahmed Allad, tribunal de Boudouaou.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés juges d’instruction près des tribunaux, Mmes et MM : — Abdelmadjid Bouzegza, tribunal de Tamanghasset, — Samia Tir, tribunal de Magra, — Sebti Sellami, tribunal de Constantine, — Ali Zirek, tribunal de Constantine, — Souad Laribi , tribunal de Constantine, — Dalila Yakoubi, tribunal de Béjaïa, — Brahim Bardou, tribunal de Koléa, — Katia Rakene, tribunal de Chéraga, — Hamid Tahir, tribunal de Chéraga, — Fouzia Beliamna , tribunal d’El Aouinet, — Ihab Khaloua, tribunal de Azzaba, — Ahmed El Mestari, tribunal de Maghnia, — Larbi Marouf, tribunal de Maghnia, — Sadek Chabane, tribunal de Sidi Aïch, — Abdelhakim Aïci, tribunal de Bir Mourad Raïs, — Hakim Benachi, tribunal de Hadjout, — Fatiha Mokdadi, tribunal de Aïn Témouchent, — Daoud Boukria, tribunal de Barika, — El Hocine Nacef, tribunal de Bab El Oued, — Belkacem Kebbabi, tribunal de Bab El Oued, — Hocine Djekhar, tribunal de Annaba, — Mourad Diabi, tribunal de Djelfa, — Zohra Adda Djelloul, tribunal de Relizane, — Djamal Zemour, tribunal d’Alger, — Kheireddine Khelassi, tribunal de Aïn Bessam, — Azzedine Chemlal, tribunal de Aïn El Melh.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 19 novembre 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Art. 2. — Les bulletins de vote destinés à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes. Art. 3. — Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d’une liste nominative comportant l’ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée. Art. 4. — Le classement des candidats sur le bulletion de vote s’effectue par ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe. Les nom et prénoms de chaque candidat sont également transcrits en caractère latins. En face du nom et prénoms de chaque candidat, il est porté un cadre d’un (1) cm de côté destiné à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X). Art. 5. — Les autres caractéristiques techniques du bulletion de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.

ANNEXE Caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation Le bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale. Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en entête et à droite, en caractères d’imprimerie.

  1. – République algérienne démocratique et populaire : Corps: 18 maigre.
  2. – Election pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation : Corps: 20 maigre. 3 – Date de l’élection : Corps: 18 maigre (pour le mois) et 14: maigre (pour le jour et l’année). 4 – Wilaya : ………………… Corps: 18 maigre.
  3. – Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : les noms, prénoms et le cas échéant, surnom des candidats, en langue arabe, suivant leur classement par ordre alphabétique : Noms et prénoms : Corps : 14 maigre. A gauche de l’espace : les noms, prénoms et le cas échéant, surnom des candidats, en caractères latins. Noms et prénoms : Corps : 8 gras. 6 – Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (X).

24 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 novembre 2003 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 fixant la forme et le contenu du registre foncier spécifique aux biens wakfs.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-51 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 8 bis de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Arrêtent : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-51 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et le contenu du registre foncier spécifique aux biens wakfs créé auprès des services de la conservation foncière. Art. 2. — Le registre foncier spécifique aux biens wakfs prend la forme des cartes foncières définies par l’arrêté du 27 mai 1976 relatif aux fiches d’immeubles utilisées par les conservations foncières. Elles sont de couleur bleue. Art. 3. — Le contenu du registre foncier visé à l’article 2 ci-dessus est fixé conformément aux quatre (4) modèles annexés à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003. Le ministre des affaires Pour le ministre des finances religieuses et des wakfs Le secrétaire général Bouabdallah GHLAMALLAH Abdelkrim LAKHAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003 fixant l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Le ministre de l’agriculture et du dévelopement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membre du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 27 Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) notamment son article 21 ; Vu les délibérations du conseil d’administration en date du 16 février 2002 relatives à l’adoption de l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) dénommé ci-après ‘l’office”. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’office comprend : 1 – Au niveau central : des structures, des directions et des cellules ; 2 – Au niveau régional : des directions régionales. Art. 3. — Les structures et cellules de l’organisation centrale de l’office sont : — le secrétariat général ; — l’inspection générale ; — la division de commercialisation, de régulation et d’appui à la production ; — la division commerce extérieur ; — la direction du laboratoire ; — la direction des finances et de la comptabilité ; — la direction des ressources humaines et des moyens. Art. 4. — La division de commercialisation, de régulation et d’appui à la production comprend deux (2) directions :

  • La direction de régulation et de distribution chargée d’organiser, d’animer et de coordonner, dans les meilleures conditions de compétitivité, de qualité et de sécurité l’ensemble des opérations de réception, entreposage, stockage, ainsi que de la régulation des flux des produits, de vente et expédition des produits commercialisés par l’office, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés et ce, à l’effet d’assurer la disponibilité permanente des produits sur l’ensemble du territoire national. Elle comprend deux (2) départements : — le département régulation commercialisation ; — le département logistique.
  • La direction des semences et d’appui à la production chargée d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de production des semences, d’organiser et d’animer les campagnes “labours/semailles” et “moisson/battage”, d’optimiser l’utilisation des intrants agricoles et d’assurer l’ensemble des études et contrôles phytosanitaires appropriés.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 24 Ramadhan 1424 Elles comprend trois (3) départements : — le département semences ; — le département appui à la production ; — le département études et contrôle phytosanitaires. Art. 5. — La division commerce extérieur comprend deux (2) directions :

  • La direction des approvisionnements chargée de réaliser, dans les meilleures conditions de qualité/coût, le programme d’achat, à l’étranger, des céréales et des légumes secs. Elle comprend quatre (4) départements : — le département des marchés ; — le département des opérations extérieures ; — le département des crédits documentaires ; — le département des assurances et litiges.
  • La direction de l’exploitation chargée de définir et de réaliser, dans les meilleures conditions de qualité/coût, les opérations maritimes et portuaires liées au programme d’achat des céréales et des légumes secs; elle assure, également, les opérations de contrôle et de surveillance au port, se rapportant à la qualité des produits. Elle comprend deux (2) départements : — le département de contrôle et surveillance ; — le département des opérations maritimes et portuaires. Art. 6. — La direction du laboratoire a pour mission : — de définir et de réaliser, dans les meilleures conditions de qualité/coût, les opérations d’analyse de la qualité des produits importés par l’office ainsi que celle de la production nationale ; — de réaliser toute prestation de services pour le compte de tiers dans le domaine de contrôle de la qualité. Elle comprend : — le laboratoire central ; — l’annexe régionale Est ; — l’annexe régionale Ouest. Art. 7. — La direction des finances et de la comptabilité a pour mission de veiller à la gestion du financement nécessaire à l’activité de l’office. Elle comprend quatre (4) départements : — le département de la gestion des opérations financières et de la trésorerie ; — le développement des études et analyses financières ; — le département du budget et du contrôle de gestion ; — le département de la comptabilité clients/fournisseurs. Art. 8. — La direction des ressources humaines et des moyens est chargée d’assurer la gestion de l’activité des ressources humaines ainsi que la gestion des moyens de l’office. 19 novembre 2003 Elle comprend deux (2) départements : — le département des ressources humaines ; — le département des moyens. Art. 9. — L’office est doté, en outre, des structures suivantes placées sous l’autorité du directeur général : — cellule de communication et des systèmes d’information ; — cellule des études et du suivi technique des investissements ; — cellule de l’audit et du contrôle de gestion ; — cellule de conseil juridique. Art. 10. — La cellule de communication et des systèmes d’information est chargée de développer l’image de marque de l’office et de réaliser les études économiques et financières nécessaires à l’optimisation des ressources de l’office. Art. 11. — La cellule des études et du suivi technique des investissements est chargée d’organiser et de gérer les projets d’investissement en vue d’assurer une exécution des travaux conforme au programme établi et dans la limite des délais et des budgets alloués. Art. 12. — La cellule de l’audit et du contrôle de gestion a pour missions, d’élaborer, de mettre en place et d’actualiser le système d’audit et de contrôle de gestion interne qui doit notamment permettre de vérifier la conformité des politiques, des systèmes et des procédures arrêtés par l’office, ainsi que leur efficacité et leur efficience. Art. 13. — La cellule juridique est chargée d’apporter conseil et assistance juridique à la direction générale et coordonner l’ensemble des études juridiques au sein de l’office. Art. 14. — Les directions régionales, chargées d’exercer au niveau local les mêmes prérogatives que celles des directions centrales de l’office, sont structurées comme suit : — la direction régionale Centre ; — la direction régionale Est ; — la direction régionale Ouest. Elles comprennent chacune quatre (4) départements : — le département de régulation et commercialisation ; — le département des semences et appui à la production ; — le département de contrôle et suivi phytosanitaires ; — le département de l’audit et contrôle de gestion. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1424 correspondant au 9 juin 2003. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE