CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
30 Joumada El Oula 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-260 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique, les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet d’office……………………………………………… 3 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya……………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 03-263 du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 modifiant le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003 portant création de l’Agence nationale de radionavigation maritime………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant délégation de signature au délégué à la planification…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant délégation de signature au secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction……………………………………………………… 18 . MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 portant annulation de l’arrêté du 6 avril 1992 portant création d’une commission de recours auprès de la direction générale du domaine national…………………………………………… 19 Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 portant annulation de l’arrêté du 25 Ramadhan 1422 correspondant au 10 décembre 2001 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 30 juillet 2002 portant création de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité……………………………………………………………. 20 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1423 correspondant au 24 août 2002 fixant la composition de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-260 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique, les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation d’office.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique, les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation d’office. CHAPITRE I DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’INSCRIPTION DES AERONEFS A LA MATRICULE AERONAUTIQUE Art. 2. – Toute demande d’inscription d’un aéronef à la matricule aéronautique doit être établie en deux (2) exemplaires, selon le modèle-type fixé en annexe I du présent décret. Elle doit être déposée et présentée par le propriétaire de l’aéronef auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile qui lui délivre un accusé de réception. La demande doit mentionner :
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- L’identité du demandeur : Pour une personne physique : — les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’aéronef ; — les nom, prénoms et domicile de l’exploitant de l’aéronef, s’il y a lieu ; — le numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) ; — le numéro du certificat de navigabilité ou les références de la demande faite en vue de l’obtention de ce certificat ; — les nom et domicile du constructeur ; — la désignation de l’aéronef donnée par le constructeur ; — la définition de l’aérodrome d’attache de l’aéronef en question. Pour une personne morale : — la raison sociale ; — le siège social.
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- L’identification de l’aéronef : — les nom et domicile du constructeur ; — la désignation de l’aéronef donnée par le constructeur ; — le numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) ; — le numéro et la date de délivrance du certificat de navigabilité (ou de référence de la demande en vue de son obtention). A cette demande sont joints :
- Une pièce établissant la propriété de l’aéronef ;
- La déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat ou,dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d’immatriculation.
- a) Si le propriétaire est une personne physique : — un document établissant son identité ; — un certificat de nationalité algérienne ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du propriétaire ; b) Si le propriétaire est une personne morale de droit algérien : — les statuts de la personne morale ; — la justification que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions fixées par l’article 22 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
30 Joumada El Oula 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Art. 3. — Dans le cas où le propriétaire veut obtenir une autorisation pour l’inscription à la matricule aéronautique d’un aéronef en vertu de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, il doit présenter au ministre chargé de l’aviation civile, en plus des pièces exigées par l’inscription à la matricule aéronautique, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation. Art. 4. – L’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de répondre dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande. Tout refus d’inscription à la matricule aéronautique doit être motivé et notifié au demandeur. Art. 5. — L’inscription à la matricule aéronautique peut être refusée à certains aéronefs notamment : — les aéronefs ne remplissant pas les conditions de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée ; — les aéronefs non radiés du registre d’immatriculation de l’Etat étranger ; — les aéronefs déclarés hors d’usage à l’issue d’un contrôle technique par l’autorité compétente ; — les aéronefs ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 6. — L’inscription d’un aéronef à la matricule aéronautique donne lieu à l’attribution d’un numéro d’ordre et est attestée par la délivrance d’un extrait dénommé “certificat d’immatriculation” dont le modèle-type est joint en annexe II du présent décret. Art. 7. — Tout changement de propriété ou des conditions de navigabilité d’un aéronef inscrit à la matricule aéronautique doit être déclaré dans le délai maximal de six (6) mois à l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 8. — Lorsqu’un propriétaire d’un aéronef civil en construction sollicite son inscription à la matricule aéronautique, il doit en faire déclaration à l’autorité chargée de l’aviation civile par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une attestation délivrée par le constructeur. Art. 9. – Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent décret, l’aéronef en construction est inscrit à la matricule aéronautique avec les indications portées sur l’attestation, et y prend son numéro d’ordre. L’inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s’il y a lieu lors de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2 précité, formalités qui restent obligatoires après l’achèvement de l’aéronef. Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d’immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration. CHAPITRE II DE LA TENUE DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE Art.10. – La matricule aéronautique est constituée : 1°) d’un registre de dépôt, sur lequel sont enregistrés tous les documents remis par le propriétaire de l’aéronef lors du dépôt de sa demande ; 2°) d’un registre d’immatriculation où sont portées les immatriculations ainsi que les opérations prévues à l’article 25 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. Art. 11. — Les documents cités à l’article 10-1° du présent décret reçoivent le numéro d’ordre sous lequel ils sont portés au registre de dépôt et la date de leur enregistrement. Est délivré au propriétaire de l’aéronef un récépissé de dépôt comprenant les éléments suivants : 1°) le numéro d’ordre et la date d’enregistrement ; 2°) les nom et prénoms du demandeur ; 3°) le nombre et la nature de ces documents et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de : a) la déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat, ou b) le certificat de radiation, dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d’immatriculation. 4°) la marque de l’aéronef, la date et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de la déclaration de toute modification aux caractéristiques d’un aéronef. Le récépissé de dépôt est daté et signé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être présenté à cette autorité pour obtenir la restitution des pièces qui doivent porter mention ou certification que l’inscription a été effectuée. Le registre est signé en première et dernière feuille et coté et paraphé en tous ses autres feuillets par l’autorité chargée de l’aviation civile. Lorsque le registre d’immatriculation est épuisé, un nouveau registre est ouvert. L’ordre des numéros d’enregistrement se continue sur le nouveau registre. Art. 12. — Le registre d’immatriculation est formé par une série de dossiers constitués comme il est présenté ci-dessous : — il est ouvert un dossier à tout aéronef faisant l’objet d’une demande d’inscription à la matricule aéronautique ; — l’autorité chargée de l’aviation civile porte en tête du dossier, le numéro d’ordre et les lettres d’immatriculation.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Chaque dossier comporte trois parties distinctes : a) la première partie reproduit les renseignements cités ci-après : 1°) les marques de nationalité et d’immatriculation ; 2°) la date de l’immatriculation ; 3°) le numéro d’inscription ; 4°) la description de l’aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ; 5°) les nom et adresse du propriétaire ; 6°) les nom et adresse de l’exploitant ; 7°) l’aérodrome d’attache de l’aéronef. Si l’aéronef est en construction, cette partie du dossier reproduit les renseignements figurant à la déclaration. Les déclarations de modification aux caractéristiques de l’aéronef, de location ou de perte figurent dans cette partie du dossier. b) la deuxième partie du dossier est réservée aux requêtes ainsi qu’aux bordereaux d’inscription hypothécaire. Les mentions de changement de domicile élu, de subrogation et antériorité et de radiation sont portées sur les bordereaux d’inscription hypothécaire dans les marges réservées à cet effet ; c) la troisième partie du dossier est réservée au classement des procès-verbaux de saisie sur lesquels sont portés le numéro et la date d’entrée figurant au registre de dépôt. CHAPITRE III AERONEFS DISPENSES DE L’IMMATRICULATION ET MODALITES DE LEUR ENREGISTREMENT Art. 13. — Sont dispensés de l’immatriculation, les aéronefs Ultra Légers Motorisés (ULM), les ballons pilotes météorologiques utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile. CHAPITRE IV DES SIGNES APPARENTS DE LA NATIONALITE DE L’AERONEF Art. 14. — Tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique doit arborer les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui ont été attribuées par l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 15. — La marque de nationalité précède la marque d’immatriculation. Elle est constituée par le groupe 7 T : le chiffre 7 en caractère arabe sans ornementation et la lettre T en caractère romain majuscule. Séparée de la marque de nationalité par un tiret, la marque d’immatriculation est constituée d’un groupe de trois lettres en caractères romains majuscules choisies dans les séries suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 — de 7 T .VAA à 7 T. VXZ - Avions civils. — de 7 T .VYA à 7 T. VZZ - Planeurs civils. — de 7 T .WUA à 7 T . WVZ - Hélicoptères civils. — de 7 T.WWA à 7 T. WXZ - Aéronefs civils titulaires d’un certificat de navigabilité restreint. — de 7 T .WYA à 7 T .WZZ - Groupes réservés aux aéronefs civils prototypes ou en essais. Art. 16. — Les marques de nationalité et d’immatriculation sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Les marques doivent être tenues constamment propres et rester toujours visibles. Les marques de nationalité et d’immatriculation sont également gravées sur la plaque d’identité de l’aéronef. Art. 17. — Les marques de nationalité et d’immatriculation sont disposées comme suit :
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- Des Aérostats : Il est entendu par “aérostat” tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l’air. a) des dirigeables : les marques apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont apposées sur l’enveloppe, elles sont disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et, en outre, sur la surface supérieure le long du méridien vertical. Si les marques sont apposées sur les empennages, elles doivent apparaître sur l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical. Les marques apposées sur l’empennage horizontal sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres et des chiffres dirigé vers le bord d’attaque. Les marques apposées sur l’empennage vertical sont disposées sur la moitié inférieure de l’empennage de chaque côté, les lettres étant placées horizontalement. b) des ballons sphériques : les marques apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximum du ballon. c) des ballons non sphériques : les marques apposées sur les ballons non sphériques doivent apparaître de chaque côté. Elles sont disposées près du maître-couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle. d) tous aérostats : les marques doivent être disposées latéralement et doivent être visibles aussi bien des côtés que du sol.
30 Joumada El Oula 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003
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- Des Aérodynes : Il est entendu par “aérodyne” tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. a) des ailes : les marques apposées sur les aérodynes doivent apparaître une fois sur la surface supérieure de la voilure et une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite de l’aile, le haut des lettres et des chiffres étant dirigé vers le bord d’attaque de l’aile. b) du fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical : les marques doivent apparaître de chaque côté du fuselage (ou structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs. c) des cas spéciaux : si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a) et b), les marques doivent apparaître de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié. Des dérogations aux présentes prescriptions peuvent être accordées, à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 18. — Les dimensions des lettres de marques de nationalité et d’immatriculation doivent avoir toutes la même hauteur.
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- Des aérostats : la hauteur des marques apposées sur les aérostats doit être d’au moins cinquante (50) centimètres.
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- Des Aérodynes : a) des ailes : la hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes doit être d’au moins cinquante (50) centimètres. b) du fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical : les marques apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) des aérodynes ne doivent pas atteindre le contour apparent du fuselage ( ou structure en tenant lieu), la hauteur des lettres ne doit pas être inférieure à quinze (15) centimètres ni supérieure aux quatre cinquièmes (4/5) de la hauteur moyenne de fuselage; les marques apposées sur les plans verticaux de queue des aérodynes devront laisser une marge d’au moins cinq (5) centimètres le long des bords des plans verticaux. c) des cas spéciaux : si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a) et b) ci-dessus, les dimensions des marques doivent être suffisantes pour que l’aéronef puisse être identifié facilement. Art. 19. — La largeur de chaque caractère des marques de nationalité et d’immatriculation (sauf la lettre I) et la largeur des tirets doivent être en traits pleins et de couleur blanche ou noire de façon à trancher sur la couleur du fond. L’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère. Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère. Un tiret doit être considéré comme un caractère. Art. 20. — La plaque d’identité est d’au moins 0,10 m de largeur et 0,50 m de hauteur sur laquelle sont gravés en plus de ses marques de nationalité et d’immatriculation , les nom, prénoms et domicile du propriétaire, le numéro et la nature du certificat de navigabilité. La plaque est faite en métal ou toute autre matière à l’épreuve du feu. Elle est fixée en un endroit bien apparent de l’aéronef près de l’entrée principale ou, dans le cas des ballons libres non habités, de façon bien visible à l’extérieur de la charge utile. CHAPITRE V DES MODALITES DE RADIATION D’OFFICE DES AERONEFS DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE Art. 21. – Les aéronefs peuvent faire l’objet d’une radiation d’office dans les cas tels que fixés à l’article 27 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. Art. 22. — La mesure de radiation d’office est décidée par l’autorité chargée de l’aviation civile, notifiée au propriétaire et à l’exploitant, le cas échéant, de l’aéronef, inscrite à la matricule aéronautique et apposée sur le certificat d’immatriculation. Art. 23. — Les aéronefs qui ont fait l’objet d’une immatriculation par dérogation en vertu de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, peuvent être radiés par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 30 juillet 2003 ANNEXE I MODELE-TYPE DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN AERONEF A LA MATRICULE AERONAUTIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN AERONEF A LA MATRICULE AERONAUTIQUE
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- Identité du demandeur Personne physique Nom du propriétaire de l’aéronef…………………………………………………………………………………………………………. Prénom du propriétaire de l’aéronef………………………………………… ………………………………………………………………. Profession du propriétaire de l’aéronef……………………………………………………………………………………………………………… Domicile du propriétaire de l’aéronef………………………………………………………………………………………………. Nationalité du propriétaire de l’aéronef……………………………………………………………………………………………………………… Et s’il y a lieu : Nom de l’exploitant de l’aéronef………………………………………………………………………………………………….. Prénom de l’exploitant de l’aéronef……………………………………………………………………………………………….. Domicile de l’exploitant de l’aéronef……………………………………………………………………………………………… Personne morale Raison sociale……………………………………………………………………………………………………………………… Siège social ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2- Identification de l’aéronef Nom et domicile du constructeur ……………………………………………………………………………………………………………………… Désignation de l’aéronef donnée par le constructeur …………………………………………………………………………………………… Numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) ……………………………………………………………………………………. Numéro et date de délivrance du certificat de navigabilité (ou de référence de la demande en vue de son obtention) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ci-joint à l’appui de la demande : Outre les, — Document établissant que le demandeur est bien le propriétaire de l’aéronef. — Déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat (s’il a déjà été immatriculé à l’étranger, joindre le certificat de radiation ) . Il est joint dans le cas où le propriétaire est :
- Une personne physique : — document établissant son identité ; — certificat de nationalité algérienne ; — extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du propriétaire.
- Une personne morale de droit algérien : — documents attestant les statuts de la personne morale ; — documents justifiant que doivent avoir la nationalité algérienne dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif ou dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la dans les sociétés par actions, les propriétaires de la majorité : les associés commanditaires, majorité des parts, du capital et, selon le cas, le président directeur général et la majorité des membres du conseil d’administration ou le directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance. Ledit aéronef aura comme aérodrome d’attache (1) : Je demande que cet aéronef soit inscrit à la matricule aéronautique A le Signature
(1) L’aérodrome d’attache est celui sur lequel s’effectuent le garage et périodiques, cellule et moteurs). algérienne . l’entretien courant de l’aéronef (réparation, révisions
30 Joumada El Oula 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 ANNEXE II MODELE-TYPE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 1 - MARQUES DE NATIONALITE 2 - CONSTRUCTEUR 3 - NUMERO DE SERIE ET D’IMMATRICULATION ET DESIGNATION DE L’AERONEF DE L’AERONEF DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR 4 - Nom et adresse du propriétaire : 5 - Nom et adresse de l’exploitant : 6 - Il est certifié par les présentes que l’aéronef ci-dessus désigné a été dûment inscrit à la MATRICULE AERONAUTIQUE ALGERIENNE, conformément aux dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale en date du 7 décembre 1944 et de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile. 7 - Observations : (Signature et cachet) Délivré à Alger, le Aérodrome d’attache : A retourner à l’autorité chargée de l’aviation civile en cas de destruction de l’aéronef.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya, Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment ses articles 53 à 56 et 62 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique de transport de matières dangereuses (CTTMD) ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national des transports terrestres (CNTT) ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya. CHAPITRE I DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES Art. 2. — Le Conseil national des transports terrestres, désigné ci-après “le Conseil”, est présidé par le représentant du ministre chargé des transports. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Il comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, — le représentant du ministre des travaux publics, — le représentant du ministre de l’industrie, — le représentant du ministre de l’énergie et des mines, — le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, — le représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, — le représentant du ministre des moudjahidine, — trois (3) représentants élus des organisations des transports terrestres les plus représentatives. Le Conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat technique du Conseil est assuré par les services du ministère chargé des transports. Art. 3. — Les membres du Conseil sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé des transports pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 4. — Les réprésentants des départements ministériels au Conseil doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 5. — Le Conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la demande du ministre chargé des transports. L’ordre du jour est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 6. — Le Conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 7. — Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. 3 Art. 8. — Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30 Joumada El Oula 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Art. 9. — Les avis et recommandations du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et transmis au ministre chargé des transports. Art. 10. — Le Conseil établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé des transports. Art. 11. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 53 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le Conseil a pour attributions d’émettre des avis et recommandations sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports et se prononcer notamment sur : — la politique nationale de transport terrestre ; — la stratégie de développement du secteur des transports terrestres ; — les concessions consenties dans le cadre des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée ; — l’organisation générale des activités des différents modes de transports terrestres, notamment pour les aspects relatifs aux plans nationaux des transports, à l’exploitation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs et de marchandises et au développement des activités multimodales ; — le développement du régime d’exploitation des services, réseaux et infrastructures de transport de voyageurs et de marchandises ; — la tarification des prestations des transports terrestres. Art. 12. — Le Conseil peut créer en son sein des comités ad hoc, pour prendre en charge les différents segments des transports terrestres. Art. 13. — Les comités ad hoc, cités ci-dessus, peuvent faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne susceptible de les éclairer dans leurs délibérations. CHAPITRE I I DU COMITE TECHNIQUE INTERMINISTERIEL DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Art 14. — Le comité technique interministériel de transport de matières dangereuses, désigné ci-après “le comité”, est présidé par le représentant du ministre chargé des transports. Il comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — le représentant du ministre des travaux publics, — le représentant du ministre de l’industrie, — le représentant du ministre de l’énergie et des mines, — le représentant du ministre du commerce, — le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — le représentant de la direction générale de la protection civile ; — le représentant du commissariat à l’énergie atomique ; — le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ; — le représentant de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ; — le représentant du centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR) ; — le représentant du centre national de toxicologie. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat technique du comité est assuré par la direction chargée des transports terrestres du ministère des transports. Art. 15. — Les membres du comité sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé des transports pour une période de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 16. — Les représentants des départements ministériels au comité, doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale. Art. 17. — Le comité se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers ( 1 ) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 18. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 19. — Le comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 1 ) au moins de ses membres sont présents. 3 Art. 20. — Les conclusions des travaux du comité font l’objet d’un procès-verbal signé par le président.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Le président communique les résultats des travaux du comité au ministre chargé des transports. Art. 21. — Le comité communique au ministre chargé des transports un bilan annuel d’activité. Art. 22. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 55 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le comité est chargé notamment de : — proposer toute mesure de nature à assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses en vue d’adapter régulièrement les conditions et modalités de transport à l’évolution technique et aux normes et cadre réglementaires appropriés ; — déterminer la classification, les règles et les procédures correspondantes notamment de conditionnement, de conception, d’emballage, de fabrication, d’entretien, de préparation de colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis et de la circulation des véhicules ; — veiller à la mise en œuvre des dispositions adoptées. A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s’y rapportant et propose des solutions. CHAPITRE III DE LA COMMISSION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES DE WILAYA Art. 23. — La commission de sanctions administratives de wilaya désignée ci-après “la commission” est composée : — du directeur des transports de wilaya, président ; — du représentant de la direction de la concurrence et des prix de wilaya ; — du représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de wilaya ; — du représentant de la direction des mines et de l’industrie ; — du représentant du groupement de gendarmerie de wilaya ; — du représentant de la sûreté de wilaya ; — du représentant élu par les corporations des transports terrestres. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat technique de la commission est assuré par le service des transports terrestres de la direction des transports de wilaya. Art. 24. — La liste des membres de la commission est dressée nominativement par arrêté du wali territorialement compétent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Art. 25. — La commission se réunit au siège de la direction des transports de willaya sur convocation de son président au moins une fois par mois. La durée du mandat des membres est annuelle. Le renouvellement des membres s’opère dans les mêmes formes. Art. 26. — Dans le cadre des dispositions de l’article 54 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la commission est chargée notamment de proposer au wali territorialement compétent, les sanctions administratives édictées aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 62 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée. Art. 27. — Les contrevenants sont convoqués à la réunion, au moins une semaine avant la date prévue, au cours de laquelle la commission doit examiner les procès-verbaux d’infractions. Art. 28. — La commission auditionne les contrevenants ou leurs représentants dûment mandatés et se prononce sur les propositions de sanctions à leur encontre. Lorsque le contrevenant n’aura pas répondu à la deuxième convocation ou n’aura pas justifié valablement son absence, la commission se prononce valablement sur la base du procès-verbal établi par les autorités habilitées. La décision est prise à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Les propositions de sanctions sont transmises par le président de la commission au wali territorialement compétent, qui est tenu de rendre sa décision dans les dix (10) jours qui suivent la transmission du procès-verbal. Art. 30. — La décision du wali est notifiée au contrevenant, selon le cas, par les services compétents du groupement de la gendarmerie nationale ou de la sûreté de wilaya. Une copie de la décision du wali accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la réunion de la commission et du procès-verbal d’infraction sont adressés également au procureur de la République territorialement compétent. Art. 31. — Les conclusions de la commission sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé. Art. 32. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 90-277 du 15 septembre 1990 et n° 91-61 du 23 février 1991, susvisés, sont abrogées Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA
30 Joumada El Oula 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment son article 43 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des Comptes ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation , la sécurité et la police de la circulation routière notamment son article 61 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du Centre national des permis de conduire par abréviation “CE.NA.PE.C” ci-dessous désigné “le centre”. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE - SIEGE - OBJET Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger. Des antennes du centre sont créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances, et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l’article 61 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le centre est chargé :
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- En matière d’encadrement des activités d’enseignement de la conduite automobile de : — l’initiation des personnels de l’enseignement de la conduite automobile aux techniques nouvelles dans le domaine ; — la conception, l’expérimentation et la mise au point d’appareils scientifiques et techniques à usage pédagogique ; — participer, le cas échéant, en relation avec les structures concernées, à la mise en place des équipements technico-pédagogiques indispensables à l’enseignement de la conduite automobile ; — l’organisation et le suivi des stages de recyclage et de perfectionnement pour les personnels liés à l’enseignement de la conduite automobile ; — la diffusion aux personnels des établissements de la conduite automobile, sur tous supports, d’une documentation liée à l’enseignement de la conduite automobile ; — effectuer des études techniques, économiques et de marché liées à son objet, en vue d’explorer et de développer les potentialités de la production nationale et internationale dans son domaine d’activité ; — participer à l’établissement de la réglementation relative à la circulation routière et notamment pour ce qui concerne l’enseignement de la conduite automobile et aux examens des permis de conduire ; — encadrer, suivre et contrôler les activités d’enseignement de la conduite automobile dispensées dans les établissements de formation agréés des moniteurs de la conduite automobile et les établissements de formation au brevet professionnel pour le transport routier de personnes, de marchandises et de matières dangereuses ; — développer et normaliser les moyens didactiques et pédagogiques appropriés pour la formation de la conduite automobile et les valider avant toute commercialisation ; — organiser la formation et le recyclage des examinateurs des permis de conduire ; — participer aux actions de prévention et de sécurité routières ; — participer aux activités des organismes internationaux ayant un lien avec ses missions ; — encadrer et suivre l’enseignement de la conduite automobile dispensé gratuitement ; — organiser des journées nationales de la conduite automobile.
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- En matière d’organisation des examens des permis de conduire de : — mettre en place un programme national et une carte nationale des examens de permis de conduire ;
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 — traiter et exploiter les dossiers des candidats aux permis de conduire ; — valider les examens des permis de conduire et transmettre aux autorités concernées les dossiers des candidats retenus. — mettre en place, exploiter, entretenir et développer, en liaison avec les collectivités locales, des circuits d’apprentissage de la conduite automobile et des examens des permis de conduire. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Le centre, dirigé par un directeur général, est doté d’un Conseil d’orientation et dispose d’un comité technique consultatif. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 5. — Le Conseil d’orientation est chargé d’étudier et de se prononcer sur toutes mesures se rapportant : — à l’organisation et au fonctionnement général du centre, — aux programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi qu’au bilan d’activité de l’année écoulée, — aux conditions générales de passation des marchés, d’accords et de conventions engageant le centre, — aux axes du développement du centre, — au projet de budget de fonctionnement et d’équipement, — aux projets d’acquisition ou de location d’immeubles, — à l’acceptation des dons et legs et, — à toutes autres questions susceptibles d’améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs du centre. Art. 6. — Le Conseil d’orientation comprend : — le ministre chargé des transports ou son représentant, président ; — un représentant du ministre chargé de la défense nationale (gendarmerie nationale) ; — deux représentants du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale des affaires juridiques et direction générale de la sûreté nationale) ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre participe aux travaux du Conseil d’orientation avec voix consultative. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du centre. Le Conseil peut faire appel à toute personne compétente pouvant l’éclairer dans ses délibérations. Art. 7. — Les membres du Conseil d’orientation doivent avoir au moins le rang de sous-directeur de l’administration centrale. Art. 8. — Les membres du Conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 9. — Le Conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. Art. 10. — Le Président du Conseil d’orientation fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre . Art. 11. — Le Conseil d’orientation ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié ( 1 ) au moins, de ses membres. 2 Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement huit (8) jours après et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du Conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transmis dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle Section 2 Le directeur général Art. 13. — Le directeur général du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des transports. Art. 14. — Le directeur général du centre est responsable du fonctionnement du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations dans le cadre des missions du centre. Il exerce l’autorité hiérarchique et nomme aux emplois. Il exécute les décisions du Conseil d’orientation. Il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du Conseil d’orientation.
30 Joumada El Oula 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Art. 15. — Le directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, — il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement dans le respect des procédures et des règles établies, — il passe tous marchés, et conventions en rapport avec le programme d’activité, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de ses attributions. — il veille au respect du règlement intérieur du centre. Art. 16. — Le directeur général est assisté dans ses travaux par un secrétaire général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des transports. Section 3 Le comité technique consultatif Art. 17. — Le comité technique consultatif assiste le directeur général. A ce titre, il est chargé de : — donner son avis technique sur le programme d’activité pédagogique du centre proposé par le directeur général ; — contribuer à la coordination et à l’animation des travaux de conception et d’expérimentation des moyens didactiques ; — procéder à l’évaluation des formations entreprises et de suggérer toutes propositions en vue de leur enrichissement ; — assurer le suivi et l’évaluation des stages de recyclage et de perfectionnement et de formuler toutes suggestions en vue de leur enrichissement. Art. 18. — Le comité technique consultatif, présidé par le secrétaire général du centre, comprend : — un représentant du centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), — un enseignant du centre (CE.NA.PE.C) élu par ses pairs, — deux examinateurs principaux des permis de conduire désignés par le ministre de tutelle, — un représentant des établissements agréés de formation à la conduite automobile, — un représentant des établissements agréés de formation de moniteurs, — un représentant des établissements agréés de formation de conducteurs professionnels. Le comité technique consultatif peut appeler, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du comité technique consultatif sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Art. 19. — Le comité technique consultatif se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du directeur général du centre. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable national, adaptés aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou désigné par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 22. — Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du centre sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du Conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel il se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre. Art. 23. — Le budget du centre est préparé par le directeur général du centre et soumis, pour délibération, au Conseil d’orientation. Art. 24. — Les ressources du centre sont constituées par : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics , — les recettes générées par son activité , — les dons et legs éventuels. Art. 25. — Les dépenses du centre comprennent : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 26. — Les personnels administratifs et techniques ainsi que les moyens matériels en charge de l’activité telle qu’organisée actuellement seront transférés au centre progressivement et durant une période n’excédant pas une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Décret exécutif n° 03-263 du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 modifiant le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 7 du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 7. — Le centre national des techniques spatiales est placé auprès du Chef du Gouvernement. Il est régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles du présent décret”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003 portant création de l’Agence nationale de radionavigation maritime.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des Comptes ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes d’assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’Agence nationale des fréquences ; Vu le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination “Agence nationale de radionavigation maritime”, par abréviation “ANRM”, désignée ci-après “l’Agence”, un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Agence est régie par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en n’importe quel point du territoire national sur décision de l’autorité de tutelle. L’Agence comprend des stations radiomaritimes côtières fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées par l’Union internationale des télécommunications aux services mobiles maritimes et maritimes par satellite.
30 Joumada El Oula 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Art. 3. — Au titre de sa mission de service public, l’Agence est chargée de la mise en place, de l’organisation, du développement et de la gestion du réseau national de radionavigation maritime. Dans ce cadre, l’Agence est chargée : — de mener les études relatives à l’organisation et la réalisation du réseau national de radionavigation maritime conformément aux recommandations et aux normes définies par l’union internationale des télécommunications (UIT) et l’organisation maritime internationale (OMI) et de prendre les mesures nécessaires à sa mise à niveau permanente ; — d’élaborer les règles nationales et les procédures relatives à l’exploitation des stations radiomaritimes côtières et à l’exploitation des stations radiomaritimes à bord des navires du pavillon national, et d’assurer le contrôle de leur mise en application ; — d’assurer le contrôle de conformité des stations radiomaritimes de navires du pavillon national ; — d’organiser les indicatifs d’appel des stations côtières et des stations de navires du pavillon national, d’en assurer l’attribution aux stations concernées et la notification à l’Union internationale des télécommunications et à l’Organisation maritime internationale ; — d’assurer l’exploitation des stations radiomaritimes côtières, y compris les stations relevant du service mobile maritime par satellite ; — de participer au règlement des brouillages préjudiciables causés ou subis par les stations côtières et les stations de navires algériens ; — d’étudier et de donner suite aux demandes d’installation et de certification des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits sur la matricule aéronautique algérienne ; — d’élaborer les programmes de formation des opérateurs des services mobiles maritimes et maritimes par satellite destinés aux stations côtières et aux stations de navires du pavillon national ; — d’assurer par les stations radiomaritimes côtières la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel, de détresse et de sécurité ; — de participer aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des aéronefs en milieu marin et des biens en mer. Art. 4. — Au titre de ses activités commerciales, l’Agence est chargée : — d’assurer l’établissement de liaisons de télécommunications entre les stations de navires et les stations côtières ; — d’écouler le trafic des télécommunications en provenance ou à destination des navires ; — de participer à la formation des opérateurs des stations de navires au sein des établissements de formation spécialisés. — d’assurer le contrôle de conformité des stations radiomaritimes de navires des pavillons étrangers, lorsque ces derniers se trouvent dans les ports et en rade des ports algériens, et d’établir les procés-verbaux de contrôle à adresser aux armateurs de ces navires ; — de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales relatives aux services mobiles maritimes et maritimes par satellite. Art. 5. — L’Agence est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur : — à conclure, avec les organismes étrangers de même nature, tout accord ou convention relatifs à son domaine d’activité ; — à faire appel à des consultants nationaux et étrangers à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activité. Art. 6. — L’Agence assure une mission de service public conformément au cahier des clauses générales de sujétions de service public qui sera approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la communication et des finances. Art. 7. — L’Agence reçoit de l’Etat une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la communication et des finances. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’Agence est dotée d’un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Section I Du conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration comprend : — le représentant du ministre de tutelle, président ; — un représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé de l’énergie ; — un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — le directeur général de l’Agence nationale des fréquences. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux. Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Art. 11. — En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil d’administration ou du directeur général de l’Agence. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le président élabore le programme annuel de travail du conseil d’administration qu’il soumet pour approbation au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Le président établit l’ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général de l’Agence. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. — Le conseil délibère si, au moins, la majorité simple des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. – Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le statut et les rémunérations du personnel de l’Agence ; — l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — l’examen et l’approbation du règlement intérieur de l’Agence ; — les programmes annuels et pluriannuels de développement de l’Agence ; — les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions ; — les projets de budgets et les comptes de l’Agence ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’Agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. — Les conclusions des travaux du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la session pour approbation. Le procès-verbal, une fois approuvé par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, est signé par le président du conseil d’administration et adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d’administration. Section II Du directeur général Art. 16. — Le directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Art. 17. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’Agence et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il élabore les programmes d’activité de l’Agence et les soumet au conseil d’administration ; — il est ordonnateur du budget de l’Agence ; — il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses de l’Agence ; — il passe tous les marchés, accords et conventions ; — il prépare les réunions du conseil d’administration et suit l’exécution de ses décisions approuvées ; — il agit au nom de l’Agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il établit les rapports à présenter au conseil d’administration et transmet les délibérations pour approbation à l’autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication après approbation du conseil d’administration ; — il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs.
30 Joumada El Oula 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Art. 18. — L’organisation de l’Agence est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — Le budget de l’Agence est établi par le directeur général de l’Agence et est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le budget de l’Agence comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
- En recettes : — les produits provenant de ses activités ; — les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public ; — les emprunts contractés ; — les dons et legs.
- En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’exploitation ; — les dépenses d’investissement ; — les dépenses d’études ; — toutes autres dépenses nécessaires à son bon fonctionnement. Art. 21. — L’Agence est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. — La comptabilité de l’Agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l’Etat. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 23. – L’Etat met à la disposition de l’Agence les biens, meubles et immeubles, ainsi que le personnel et les autres moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement. Art. 24 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant délégation de signature au délégué à la planification.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Brahim Ghanem, en qualité de délégué à la planification ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Ghanem, délégué à la planification, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Arrêté du 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003 portant délégation de signature au secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de M. Missoum Ramla, en qualité de secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Missoum Ramla, secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1424 correspondant au 20 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 portant annulation de l’arrêté du 6 avril 1992 portant création d’une commission de recours auprès de la direction générale du domaine national.
Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu l’arrêté du 6 avril 1992 portant création d’une commission de recours auprès de la direction générale du domaine national ; Vu l’arrêté du 25 Ramadhan 1422 correspondant au 10 décembre 2001 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 6 avril 1992 portant création d’une commission de recours auprès de la direction générale du domaine national sont annulées. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du domaine national Mohamed BENMERADI. ————#———— Arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 portant annulation de l’arrêté du 25 Ramadhan 1422 correspondant au 10 décembre 2001 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national.
Par arrêté du Aouel Joumada El Oula 1424 correspondant au 1er juillet 2003 les dispositions de l’arrêté du 25 Ramadhan 1422 correspondant au 10 décembre 2001 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national sont annulées.
30 Joumada El Oula 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 30 juillet 2002 portant création de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant les conditions de désignation des membres des commissions des recours ; Imprimerie officielle, Les Vergers, Vu l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires relevant de la gestion de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité ; Vu l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1423 correspondant au 30 juillet 2002 portant création de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité ; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 19 Joumada El Oula 1423 correspondant au 30 juillet 2002 portant création de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité sont annulées. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général de la comptabilité Miloud BOUTABBA. ————#———— Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1423 correspondant au 24 août 2002 fixant la composition de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité.
Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 6 mai 2003 les dispositions de l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1423 correspondant au 24 août 2002 fixant la composition de la commission de recours auprès de la direction générale de la comptabilité sont annulées. Bir-Mourad Raïs, BP 376 Alger-Gare