Arrêté du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant approbation du cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges-type relatif à l’exercice des services d’assistance en escale, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES - TYPE RELATIF A L’EXERCICE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et du titulaire de l’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale.
CHAPITRE I — DROITS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DES SERVICES AEROPORTUAIRES
Article 2
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires exerce un contrôle régulier et inopiné sur l’activité du titulaire de l’autorisation. Il peut, à tout moment, s’assurer que l’activité du titulaire de l’autorisation est effectuée avec diligence.
Article 3
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires peut, à travers des techniques de sondage, engager des opérations d’évaluation de la qualité de services et saisir le titulaire de l’autorisation à l’effet de prendre des mesures correctives.
Article 4
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires n’est pas tenu responsable des vols, disparitions de matériels, objets, mobiliers, marchandises, récoltes, valeurs ou numéraires pouvant appartenir au titulaire de l’autorisation, à son personnel ou aux tiers se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux mis à sa disposition.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires est tenu de faciliter la libre circulation des employés du titulaire de l’autorisation et de ses véhicules.
Article 6
فتح المادةLe gestionnaire des services aéroportuaires reçoit une contrepartie financière telle que précisée à l’article 27 du présent cahier des charges.
Article 7
فتح المادةSi le gestionnaire des services aéroportuaires constate que l’exercice des services d’assistance en escale par le titulaire de l’autorisation est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens, celui-ci est en droit de prendre les mesures conservatoires de suspension immédiate de l’autorisation et ce, jusqu’à la disparition dudit risque conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé.
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION
Article 8
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu d’élire domicile soit à son adresse personnelle soit au siège de son principal établissement soit, à défaut, sur l’aéroport où s’exerce son activité.
Article 9
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation doit s’interdire d’exercer tout autre service d’assistance en escale non inclus dans le cadre de son autorisation.
Article 10
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu d’exercer lui-même l’activité autorisée.
Article 11
فتح المادةToute sous-traitance dans l’exercice de l’activité, pour laquelle est autorisé le titulaire de l’autorisation, est interdite.
Article 12
فتح المادةToute cession de l’autorisation est interdite et constitue un cas de retrait de l’autorisation.
Article 13
فتح المادةToute atteinte au patrimoine aéroportuaire est interdite. Toutefois, l’extraction de pierres, sable ou autres matériaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 14
فتح المادةLa pose des clôtures et la création des passages et voies d’accès autres que ceux existants sont soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 15
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation doit s’interdire toute action ou acte susceptible de porter préjudice à la bonne exploitation du gestionnaire des services aéroportuaires et des usagers de l’aéroport.
Article 16
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation doit faciliter les inspections périodiques et inopinées effectuées par les agents du gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 17
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu :
— de conserver les biens et infrastructures mis à sa disposition par le gestionnaire des services aéroportuaires dans le cadre de l’autorisation ;
— d’effectuer l’ensemble des travaux de réfection et de maintenance qu’imposent les circonstances.
Article 18
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est responsable de l’ensemble des accidents et dommages de toute nature survenus du fait de l’exercice de son activité.
Il est tenu, à ce titre, de couvrir l’ensemble de son activité par une assurance contractée conformément à la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation s’engage à respecter les consignes de sûreté et de sécurité prescrites par les textes en vigueur notamment en ce qui concerne :
— le port du badge par son personnel ;
— le respect par son personnel des zones réglementées ;
— le respect des règles de circulation en vigueur au niveau de l’aéroport.
Article 20
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu de soumettre l’utilisation des véhicules et/ou des engins sur les aires de manœuvre de l’aéroport aux consignes et prescriptions du gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 21
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation doit justifier, dans l’exercice de ses activités, d’équipements et matériels en adéquation avec l’activité exercée et en bon état de fonctionnement.
Article 22
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu d’utiliser dans le cadre de ses activités les réseaux électriques, téléphoniques, informatiques ou divers mis à sa disposition par le gestionnaire des services aéroportuaires.
Il ne doit recourir en aucune manière à d’autres réseaux sauf lorsqu’il est autorisé à cet effet par le gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 23
فتح المادةLe titulaire de l'autorisation, devant, dans le cadre de ses activités, utiliser des moyens de radio télécommunication, est tenu d’obtenir les autorisations préalables auprès des institutions ou organismes concernés et d’en informer le gestionnaire des services aéroportuaires. 2 novembre 2003
Article 24
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation ne doit utiliser, pour l’exercice de son activité, qu’un personnel justifiant d’une qualification professionnelle en adéquation avec cette activité.
Il doit justifier de cela chaque année auprès du gestionnaire des services aéroportuaires.
Le mouvement de son personnel au cours de l’année est soumis aux mêmes règles.
Article 25
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu de fournir une prestation de services de qualité qui doit se traduire notamment en matière de traitement des vols et des passagers.
CHAPITRE III — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
Article 26
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu de transmettre au gestionnaire des services aéroportuaires son bilan comptable relatif à son activité d’assistance en escale ainsi que les chiffres d’affaires trimestriels.
Article 27
فتح المادةLe titulaire est tenu au paiement :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire (terrains, immeubles, éclairage, chaussées aéronautiques, voiries...etc.) dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé;
— d’une contrepartie financière commerciale pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre le gestionnaire des services aéroportuaires et le titulaire de l’autorisation.
En tout état de cause elle ne peut excéder sept pour cent (7%) du chiffre d’affaires réalisé sur les services rendus.
Il doit, en outre, s’acquitter des montants dûs pour la fourniture des prestations d’eau, d’électricité et de téléphone.
Article 28
فتح المادةLa contrepartie financière commerciale est payable trimestriellement.
Article 29
فتح المادةPour tout retard de paiement de la contrepartie financière commerciale, le titulaire de l’autorisation est tenu au paiement d’une pénalité égale à un pour cent (1%) de la somme facturée par jour de retard et ce, un (1) mois après réception de la facture.
Article 30
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation est tenu de s’acquitter de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le titulaire de l’autorisation est tenu de respecter :
— les clauses du présent cahier des charges ; 7 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 2003
— les règlements et les consignes particuliers à l’aéroport en matière de sûreté, de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes et de la protection de l’environnement ;
— les règles de gestion et de police du domaine public aéroportuaire ;
— la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien.
Article 32
فتح المادةSi, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l’autorisation ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de l’octroi de l’autorisation, il lui est fait application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé.
Article 33
فتح المادةA la date d’expiration ou du retrait de l’autorisation le titulaire de l’autorisation doit évacuer sans délai les lieux occupés.
Il doit s’acquitter de l’ensemble de ses dettes envers le gestionnaire des services aéroportuaires.
Article 34
فتح المادةA l’expiration de chaque période d’une année, et sous réserve d’un préavis de deux mois, le titulaire de l’autorisation peut renoncer à l’autorisation.
En dehors des échéances visées au paragraphe précédent, le titulaire de l’autorisation peut, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois, renoncer à l’autorisation, si des événements non prévisibles sont survenus qui modifient gravement à son désavantage les conditions d’exploitation et l’équilibre financier de son activité.
Dans ce cadre, il ne peut prétendre à aucune indemnité.
Lu et approuvé Signature et cachet du :
Le gestionnaire des services aéroportuaires, Le titulaire de l’autorisation aéroportuaires, Fait à ———————— ANNEXE QUALIFICATIONS ET METIERS 1 – L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
— l’enregistrement ;
— la vente ;
— la réservation ;
— le trafic ;
— l’opération ;
— la préparation de vol.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 2 – L’assistance bagages comprend :
— la préparation de vol ;
— l’enregistrement ;
— la réservation ;
— le trafic ;
— l’opération ;
— la manutention ;
— la conduite d’engins. 3 – L’assistance fret et poste comprend :
— la préparation de vol ;
— le transit en douane ;
— la vente ;
— l’exploitation en compagnies aériennes. 4 – L’assistance opération en piste comprend :
— la préparation de vol ;
— l’opération ;
— le trafic ;
— la mécanique des avions. 5 – L’assistance nettoyage et services de l’avion comprend :
— le trafic ;
— la maintenance ;
— le nettoyage. 6 – L’assistance carburant et huile comprend :
— le trafic ;
— la conduite des camions spécialisés. 7 – L’assistance d’entretien en ligne comprend :
— le trafic ;
— l’opération ;
— l’exploitation en compagnies aériennes. 8 – L’assistance opérations aériennes et administration des équipages comprend :
— la préparation en vol ;
— l’exploitation en compagnies aériennes ;
— le trafic ;
— l’opération. 9 – L’assistance transport au sol comprend :
— la préparation en vol ;
— l’exploitation en compagnies aériennes ;
— le trafic ;
— l’opération. 10 – L’assistance service restauration (CATERING) comprend :
— la restauration (Catering).
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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