CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 DA. BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises): Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
14 Chaâbane 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-336 du 11 Chaâbane 1422 correspondant 28 octobre 2001 31 octobre 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale… 3 Décret exécutif nº 01-337 du 11 Chaâbane 1422 correspondant 28 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”.
Décret exécutif nº 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Décret exécutif nº 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale…
Décret exécutif n° 01-340 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale. 10 Décret exécutif nº 01-341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au ler septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES REFORMES Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001 portant création de la commission paritaire des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes appartenant aux corps communs de l’administration, des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs. 15 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1422 correspondant au 28 août 2001 fixant la composition de la commission paritaire des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la participation et aux corps communs de l’administration, des corps des ouvriers professionnels, MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES de la coordination des réformes appartenant conducteurs auto et appariteurs… 16 ET WAKFS Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans la wilaya d’Annaba….
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’Institut technique des élevages.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 10 Joumada Ethania 1422 correspondant au 29 août 2001 portant homologation d’une (1) norme algérienne. 19
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 31 octobre 2001 DECRETS Décret exécutif n° 01-336 du 11 Chaâbane 1422 correspondant 28 octobre 2001 modifiant le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale; Vu le décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale; Vu le décret exécutif n° 98-35 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de la direction générale de la garde communale; Décrète : Article 1er. L’article 46 du décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 46. - Les personnels de la garde communale sont nommés par arrêté du wali, sur proposition du délégué de la garde communale de wilaya, aux emplois de chef de détachement, adjoint au chef de détachement, chef de groupe et chef d’équipe”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-337 du 11 Chaâbane 1422 correspondant 28 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 144; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 31; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; - Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. Il est ouvert un compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture” dans les écritures du Trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques”. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Le compte n° 302-080 retrace : En recettes : les subventions et dotations du budget de l’Etat ; les cotisations des professionnels de la pêche ; les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche; les dons et legs; toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds. En dépenses : les aides à la promotion et au développement de la pêche. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 4. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture” seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS. 31 octobre 2001 Décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1º et 4°) et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. -Le ministre du travail et de la sécurité sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus; il propose les plans nécessaires au développement des relations de travail et à la consolidation du système de sécurité sociale et veille à leur mise en œuvre ; il met en place des systèmes d’information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ; il met en place un plan de développement des équipements planifiés relevant du secteur et en suit la mise en œuvre ; il veille à l’unification des efforts de l’Etat dans la consolidation des programmes d’emploi et à l’unification de ses structures en vue de leur efficacité et à l’orientation de leurs activités et de leur contrôle ;
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 31 octobre 2001 il œuvre pour le soutien et le développement des initiatives locales en matière d’emploi ; il veille à l’unification des efforts des services extérieurs pour le développement de la politique générale du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale au niveau local. Art. 3. Dans le domaine du travail, le ministre du travail et de la sécurité sociale : met en place et adapte les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives de travail, la participation des travailleurs et l’exercice du droit syndical; élabore les modalités d’intervention de l’inspection du travail en vue de la prévention des différends collectifs de travail et de l’application de la législation du travail ; arrête les mesures et les moyens assurant aux travailleurs les meilleures conditions de prévention, de santé, de sécurité et de médecine du travail ; organise la surveillance des revenus salariaux des différentes catégories socio-professionnelles et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat et propose toute mesure de protection notamment en direction des travailleurs à faible revenu; veille à l’organisation de l’information en direction du monde du travail et œuvre à sa promotion; organise la concertation avec les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs; assure la coordination avec les organismes en relation avec le monde du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; œuvre à la promotion du dialogue social. Art. 4. Dans le domaine de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la sécurité sociale : initie les normes juridiques se rapportant à la sécurité sociale et à la mutualité; œuvre au renforcement du système de couverture sociale et à son développement; initie et met en œuvre toute mesure de nature à consolider le système de sécurité sociale et à lui assurer un équilibre financier durable; initie toute étude et recherche visant la préservation de la sécurité sociale et le développement des formes complémentaires de prévoyance; veille à la rationalisation et à la modernisation de la gestion des organismes de sécurité sociale. Art. 5. Dans le domaine de l’emploi, le ministre du travail et de la sécurité sociale : entreprend, propose et met en œuvre toutes études prospectives nécessaires à la détermination de la politique nationale de l’emploi ; étudie et propose toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l’emploi ; étudie et propose, en relation avec les secteurs concernés, les programmes spécifiques d’emploi ; anime et coordonne les activités des structures et organismes sous tutelle chargés de l’emploi ; initie et propose les instruments d’évaluation quantitative et qualitative de l’emploi et les perspectives de son évolution ; encadre et organise le marché de l’emploi et met en œuvre toutes mesures visant à rapprocher l’offre de la demande; définit la politique relative à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et initie et/ou adapte les textes législatifs et réglementaires en la matière ; recueille les données nécessaires et propose les éléments de la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger. Art. 6. Le ministre du travail et de la sécurité sociale: participe et apporte sa contribution aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec les parties concernées, la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; représente le secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions. Art. 7. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail et de la sécurité sociale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre: il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 il initie tout cadre de concertation interministérielle, en relation avec ses missions; il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur; il met en place des systèmes d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence. Art. 8. Les dispositions du décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 2000-187 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la protection sociale; Vu le décret exécutif nº 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; 31 octobre 2001 Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier. Le cabinet du ministre, composé de : un (1) chef de cabinet; huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés :
- de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales;
- de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures;
- de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les institutions publiques;
- de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information;
- de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les associations;
- de l’étude et de l’analyse de l’évolution du marché du travail;
- de l’initiation des études économiques et financières permettant la préparation d’indicateurs sur l’évolution du système national de sécurité sociale;
- de l’étude et de l’analyse des bilans d’activité de l’ensemble du secteur ; quatre (4) attachés de cabinet. L’inspection générale, dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. L’Inspection générale du travail Les structures suivantes : la direction des relations de travail; la direction de la sécurité sociale; la direction de l’emploi; la direction de l’administration des moyens ; la direction des études et de la planification; la direction de la réglementation et de la coopération. Art. 2. L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du travail sont fixés par un texte particulier. Art. 3. La direction des relations de travail, est chargée : d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement et de régulation des relations de travail;
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 31 octobre 2001 d’assurer la mise en œuvre de la procédure légale d’enregistrement des organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs; d’assurer la coordination et la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social; d’organiser le suivi de l’évolution du pouvoir d’achat des revenus salariaux des différentes catégories socio-professionnelles ; d’organiser et d’assurer l’information relative à la législation du travail ; d’élaborer les normes juridiques relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé en milieu de travail. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des revenus salariaux, chargée : —de mener toutes enquêtes relatives à l’évolution des niveaux de salaires; de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des catégories socio-professionnelles ; de proposer les mesures de correction appropriées de préservation du pouvoir d’achat ; d’analyser l’état de la négociation dans le domaine salarial. La sous-direction de la législation du travail, chargée : d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement des relations individuelles et collectives de travail ; de veiller, en liaison avec les services de l’inspection du travail, à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de relations de travail, de conditions de travail et d’exercice du droit syndical; de suivre l’application des conventions internationales du travail.. La sous-direction de la prévention des risques professionnels, chargée : d’élaborer les normes juridiques dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail et de veiller à leur mise en œuvre ; d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux intervenant dans le domaine, les normes relatives à la prévention des risques professionnels; de mener, en concertation avec les services de l’inspection du travail, des enquêtes sur l’état d’application des mesures légales de prévention des risques professionnels; d’assurer la coordination des organismes chargés de la prévention des risques professionnels. La sous-direction du dialogue social, chargée : d’assurer la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social et d’en évaluer les résultats; de proposer les mécanismes et instruments de développement de la concertation; d’assurer la mise en œuvre de la procédure légale d’enregistrement des organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs et de suivre la situation statutaire des organisations syndicales légalement constituées ; d’apprécier la représentativité des organisations syndicales légalement constituées. Art. 4. La direction de la sécurité sociale est chargée : d’étudier et de préparer le programme des actions à entreprendre dans le cadre de l’organisation et de la restructuration des organismes de sécurité sociale; d’élaborer, dans le cadre des procédures établies, la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale; d’assurer la coordination et la complémentarité entre les organismes de sécurité sociale; d’analyser les comptes de la sécurité sociale et de proposer les mesures tendant à consolider et à sauvegarder son équilibre financier; de contrôler la gestion des organismes de sécurité sociale; de participer à l’élaboration des conventions et accords internationaux en matière de sécurité sociale et d’en assurer la mise en œuvre ; d’initier toutes études et recherches visant la préservation du système de sécurité sociale et le développement de formes complémentaires de prévoyance. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de la législation de sécurité sociale, chargée : d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale; de veiller à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale et d’en assurer le contrôle; d’étudier et de préparer, en liaison avec les structures et organismes concernés, les dossiers en vue de la négociation des conventions en matière de sécurité sociale et d’en suivre l’application; de prendre en charge toutes les questions relatives notamment aux tarifs, nomenclature des médicaments, conventionnement, contrôle médical et coûts de santé ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 d’examiner les décisions prises par les commissions de recours préalables ainsi que toutes délibérations des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale liées aux prestations. La sous-direction des comptes et des études financières, chargée : d’effectuer les études financières en matière de sécurité sociale; d’examiner les états prévisionnels et les bilans comptables des organismes de sécurité sociale; de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l’approbation des budgets des organismes de sécurité sociale et au contrôle de leur exécution; d’examiner les délibérations des conseils d’administration pouvant avoir un impact sur l’équilibre des caisses de sécurité sociale; de centraliser et d’analyser les états statistiques établis par les organismes de sécurité sociale et d’en faire la synthèse. La sous-direction des mutuelles et des formes complémentaires de prévoyance, chargée : d’examiner les statuts des mutuelles et de suivre leurs activités et leurs bilans; de suivre les travaux du conseil national consultatif de la mutualité sociale; d’entreprendre toutes études ou actions tendant à la mise en place de formes complémentaires de prévoyance. La sous-direction de l’évaluation et de la prospective, chargée : de contrôler la gestion des organismes de sécurité sociale et de proposer les correctifs appropriés ; d’examiner, en vue de leur approbation, les délibérations des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale; de développer les mécanismes de contrôle des dépenses de santé à la charge de la sécurité sociale; de concevoir et de mettre en place un système d’information relatif aux activités relevant du domaine de la sécurité sociale et d’assurer sa cohérence avec le système national d’information; d’initier des études prospectives relatives à l’équilibre financier des caisses de sécurité sociale; d’élaborer les notes de conjoncture sur la sécurité sociale. Art. 5. La direction de l’emploi, est chargée : d’organiser et d’encadrer la gestion du marché du travail et de mettre en œuvre les mesures visant la sauvegarde de l’emploi et un meilleur rapprochement entre la demande et l’offre de l’emploi ; 31 octobre 2001 de mettre en place un système d’information sur la connaissance de l’emploi et de l’évolution des fluctuations du marché du travail; de veiller à l’application de la réglementation régissant la main-d’œuvre étrangère; d’élaborer et de proposer des programmes dans le domaine de la promotion de l’emploi et de veiller à leur mise en œuvre ; d’étudier et d’élaborer des programmes spécifiques d’emploi ; d’initier et de mettre en place les instruments d’évaluation quantitative et qualitative des programmes de promotion de l’emploi et de leurs perspectives d’évolution. Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction de la régulation de l’emploi, chargée : de concevoir et de mettre en place les instruments de régulation et de suivi du marché du travail; d’élaborer les indicateurs permettant l’ évaluation et l’appréciation des perspectives d’évolution du marché du travail; de mettre en place un système d’information sur l’emploi et l’évolution des fluctuations du marché du travail. La sous-direction de la promotion de l’emploi, chargée : d’étudier et de proposer toutes mesures de nature à encourager l’emploi ; de mettre en œuvre et de procéder à l’évaluation périodique des programmes alternatifs d’emploi initiés par le secteur; d’assurer la coordination avec l’ensemble des intervenants dans la mise en œuvre des programmes nationaux d’insertion professionnelle. La sous-direction des qualifications, chargée : de proposer toutes actions visant à favoriser le développement des qualifications de la population active; d’identifier les nouveaux métiers et d’évaluer les filières et qualifications déficitaires sur le marché du travail; de formuler des propositions de programmes permettant les réajustements et adaptations pour une meilleure adéquation emploi / formation. La sous-direction de la préservation de l’emploi et des mouvements migratoires, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes de préservation de l’emploi existant ; d’initier toutes mesures tendant à favoriser et encourager la réinsertion professionnelle des travailleurs ;
14 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 31 octobre 2001 de collecter et d’analyser les données relatives aux flux migratoires des travailleurs et à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère; d’organiser le placement de la main-d’œuvre nationale sur les marchés étrangers; de mettre à jour les données relatives à la main-d’œuvre et aux compétences nationales installées à l’étranger. Art. 6. La direction de l’administration des moyens, est chargée : de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale des services déconcentrés et des établissements sous tutelle; de mettre à la disposition de l’administration centrale tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction des personnels et de la formation, chargée : d’assurer le recrutement et la gestion des carrières des personnels nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale; de pourvoir les services déconcentrés en moyens humains nécessaires à leur fonctionnement; d’organiser et de suivre les actions de formation et de perfectionnement au profit des personnels du secteur ; de recenser les besoins de formation du secteur; d’élaborer et d’actualiser le fichier des établissements de formation intéressant le secteur. La sous-direction des moyens généraux, chargée : d’évaluer et d’assurer l’approvisionnement en moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration centrale; de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale; de ‘veiller à la mise en œuvre des procédures et moyens pour la sauvegarde et la maintenance du patrimoine du secteur; de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur; de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur; d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur; d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés. Art. 7. La direction des études et de la planification est chargée : d’impulser et de coordonner les activités d’études, de planification et de travaux statistiques du secteur ; de promouvoir la constitution d’une banque de données et d’un fonds documentaire sectoriels et d’assurer la conservation des archives ; de promouvoir l’utilisation de l’outil informatique; de représenter le secteur dans le cadre des travaux de planification nationale. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des études et programmes, chargée : d’élaborer le programme annuel d’études du secteur et d’en suivre la réalisation; d’élaborer les programmes d’équipements annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation; de veiller à la bonne exécution du budget d’équipement. La sous-direction de l’informatisation et des statistiques, chargée : de préparer les projets annuels et pluriannuels de développement de l’outil informatique dans le secteur et d’en suivre la mise en œuvre ; de développer des applications informatiques adaptées aux besoins du secteur ; d’assurer la maintenance et l’entretien du parc informatique; de développer et de gérer le réseau informatique sectoriel de transmission des données; de collecter et de traiter l’ensemble des statistiques se rapportant au domaine d’attribution du secteur et d’en assurer la diffusion. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : de recenser les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique et d’assurer la gestion du fonds documentaire du secteur; d’élaborer le programme de traitement, d’élimination et de versement des archives dans le cadre de la réglementation en vigueur; d’assister les structures déconcentrées et les organismes sous tutelle dans la gestion documentaire et des archives.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 Art. 8. La direction de la réglementation et de la coopération est chargée : de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur et d’en suivre l’adoption et l’aboutissement; d’instruire et de suivre les affaires contentieuses auxquelles l’administration centrale est partie; d’assister les services déconcentrés et les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses; de promouvoir la coopération dans les domaines relevant du champ de compétence du secteur ; de suivre la mise en œuvre des actions de coopération engagées par le secteur ; de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application par l’Algérie des normes internationales du travail. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée : de centraliser et d’assurer la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par le secteur et de suivre la procédure de leur adoption ; d’étudier, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de textes émanant des différents ministères; de traiter les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale; d’assister les services déconcentrés et les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses. La sous-direction du Maghreb, et des organisations régionales et internationales spécialisées, chargée : de promouvoir la coopération au sein de l’espace maghrébin dans les volets relevant du domaine de compétence du secteur; de favoriser les échanges inter-maghrébins en matière de travail et de sécurité sociale; de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; 31 octobre 2001 de promouvoir la coopération multilatérale dans les domaines d’attribution du secteur; d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application par l’Algérie des normes internationales du travail. La sous-direction de la coopération bilatérale, chargée : de promouvoir et de suivre la coopération bilatérale dans les domaines d’attribution du secteur, de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération. Art. 9. - L’organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Le nombre de postes de chefs de bureaux par sous-direction ne saurait excéder quatre (4). Art. 10. Les structures de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Les dispositions du décret exécutif n° 2000-187 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 susvisé, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-340 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 31 octobre 2001 Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-188 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du travail et de la protection sociale; Vu le décret exécutif n°01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif nº 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère du travail et de la sécurité sociale, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale” placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et de régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous-tutelle du ministère du travail et de la sécurité sociale, des missions ci-après : s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion; veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition; s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du travail et de la sécurité sociale; s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales, services déconcentrés et organismes sous-tutelle; proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et organismes inspectés. L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission, et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 5. L’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous tutelle dans les domaines suivants : l’application de la législation et de la réglementation du travail; la régulation et l’encadrement du marché de l’emploi; les dispositifs d’insertion ; la sécurité sociale. Art. 6. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 Art. 7. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activité. Art. 9. Les dispositions du décret exécutif n° 2000-188 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000, susvisé, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-341 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; 31 octobre 2001 Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Vu le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut national de la prévention des risques professionnels; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection, ci-après désignée “la commission”. Chapitre 1 Composition Art. 2. La commission est composée des représentants : du ministre chargé du travail, président; du ministre de la défense nationale; du ministre chargé de la santé ; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé du commerce; du ministre chargé des douanes nationales ; du ministre chargé de la protection civile; du ministre chargé des transports; du ministre chargé des travaux publics; du ministre chargé de l’environnement ; du ministre chargé de l’enseignement supérieur; du ministre chargé de la pêche ; du ministre chargé de l’habitat.
- Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 31 octobre 2001 La commission peut faire appel à toute personne physique ou morale compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 3. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Chapitre 2 Attributions Art. 4. - La commission est chargée de donner son avis sur les normes conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée, dans le respect du dispositif législatif et réglementaire régissant la normalisation. Art. 5. - L’avis de la commission porte notamment sur les aspects inhérents à l’hygiène et à la sécurité en milieu de travail. Art. 6. Les projets de normes algériennes sont soumis à la commission par l’organisme chargé de la normalisation. Les normes d’entreprises sont également soumises à la commission, après dépôt d’une copie auprès de l’organisme chargé de la normalisation, par toute entreprise concernée. Art. 7. La commission transmet son avis après examen des projets de normes à l’organisme chargé de la normalisation. Art. 8. La commission peut, en outre, entreprendre toutes études sur les normes conformément à ses attributions et formuler toutes propositions en la matière. Art. 9. - La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle soumet au ministre chargé du travail. Chapitre 3 Fonctionnement Art. 10. La commission se réunit en session ordinaire une fois par semestre, elle peut, sur convocation de son président, ou à la demande des deux-tiers (3 2 ) de ses membres, se réunir en session extraordinaire. Art. 11. L’ordre du jour est arrêté, pour chaque session de la commission, par le président de la commission et communiqué à tous les membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 12. La commission ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Toutefois, elle peut délibérer, quelque soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la première réunion. Art. 13. Les avis sont arrêtés à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les réunions de la commission sont sanctionnées par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de cette commission. Art. 15. Le procès-verbal de la commission est consigné sur un registre spécial coté et paraphé. Art. 16. La commission est dotée d’un secrétariat assuré par l’Institut national de la prévention des risques professionnels. Art. 17. Dès son installation, la commission élabore et adopte son règlement intérieur. Chapitre 4 Dispositions particulières Art. 18. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret professionnel en ce qui concerne les informations et toutes les questions présentant un caractère confidentiel. Art. 19. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de l’industrie. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001. Ali BENFLIS.
14 Chaâbane 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 31 octobre 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATTT); Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu l’arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des transports terrestres en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit: les études, analyses et expertises, séminaires, symposium, rencontres et colloques; — la formation, le perfectionnement et le recyclage dans le domaine de la gestion des transports et des activités annexes. Art. 3. Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, marchés ou conventions. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. - Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 8. Par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend : l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers. Art. 9. - Les dispositions de l’arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au ler septembre 2001. Salim SAADI.
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 31 octobre 2001 MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES REFORMES Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001 portant création de la commission paritaire des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes, appartenant aux corps communs de l’administration, des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs. Le ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; CORPS ET GRADES Administrateur principal Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en statistiques Administrateur Traducteur interpète Documentaliste archiviste Assistant administratif principal Technicien supérieur en informatique Technicien en informatique Technicien supérieur en laboratoire et maintenance Secrétaire de direction principale Comptable administratif principal Assistant administratif Secrétaire de direction Comptable administratif Adjoint administratif Agent administratif Secrétaire dactylographe Agent dactylographe Agent de bureau Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs des corps des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé, conformément à l’article 2 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, auprès du ministère de la participation et de la coordination des réformes, une commission paritaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs de l’administration, des ouvriers professionnels et des appariteurs. Art. 2. La commission paritaire citée ci-dessus se compose comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants 4 4 4 4 Ouvriers professionnels de ler, 2ème et 3ème catégorie et appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 la République algérienne démocratique et populaire. février 2001. Hamid TEMAR.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 31 octobre 2001 Arrêté du 9 Joumada Ethania 1422 correspondant au 28 août 2001 fixant la composition de la commission paritaire des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes, appartenant aux corps communs de l’administration, des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs. Par arrêté du 9 Joumada Ethania 1422 correspondant au 28 août 2001 , la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes, est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES CORPS ET GRADES Membres Membres permanents suppléants Administrateur principal Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en statistiques Administrateur Traducteur interprète Documentaliste archiviste Assistant administratif principal Larbi Boukhari Soumia Terkia Technicien supérieur en informatique Naïma Kara Khaled REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres permanents suppléants Hamid Atmane Ahmed Zadi Abdelkader Zaoui Abdelkrim Noureddine Abid Mesbah Technicien en informatique Nassima Bourahla Ali Saci Technicien supérieur en laboratoire et maintenance Ahlem Keskes Youb Nouri Malti Secrétaire de direction principale Comptable administratif principal Assistant administratif Secrétaire de direction Comptable administratif Adjoint administratif Agent administratif Secrétaire dactylographe Agent dactylographe Agent de bureau Ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs Yasmina Metidji Saloua Skander Saïd Mayouf Rabea Madani
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 31 octobre 2001 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans la wilaya d’Annaba. Le ministre des affaires religieuses et wakfs, Vu l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972 portant création et organisation administrative et financière d’un Centre culturel islamique, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya; Arrête : Article 1er. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972, susvisée, il est créé une annexe du centre culturel islamique dans la wilaya d’Annaba. Art. 2. Le directeur de la culture islamique, le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Annaba et le directeur du centre culturel islamique d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001. Bouabdellah GHLAMALLAH. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’Institut technique des élevages. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; ETABLISSEMENT PUBLIC Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l’Institut technique des petits élevages et de l’Institut technique de l’élevage bovin et ovin en Institut technique des élevages (ITELV); Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 8 Safar 1422 correspondant au 2 mai 2001 portant organisation interne de l’Institut technique des élevages; Arrêtent : Article 1er. L’Institut technique des élevages (ITELV) est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après: CLASSEMENT Catégorie Section 3 Indice Institut technique des élevages A 3 920 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux conformément au tableau ci-après : prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 14 Chaâbane 1422 CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE PUBLIC SUPERIEUR Catégorie Section Niveau Directeur général A 3 N Secrétaire général A 3 N Chef de département A 3 N-1 technique INSTITUT TECHNIQUE Chef de département A 3 N-1 DES ELEVAGES de l’administration générale Directeur de ferme de A 3 N-1 démonstration Chef de service du A 3 N-2 département technique Chef de service du A 3 N-2 département de l’administration générale 31 octobre 2001 CONDITION MODE D’ ACCES DE Indice AU POSTE NOMINATION 920 Décret 778 Ingénieur principal Arrêté du ministre en agriculture ou grade équivalent 714 Ingénieur d’Etat Arrêté du ministre en agriculture justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade 714 Administrateur ou Arrêté du ministre grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade 714 Ingénieur d’Etat en Arrêté du ministre agriculture justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade 632 Ingénieur d’Etat en Décision du agriculture justifidirecteur général ant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade 632 Administrateur ou Décision du grade équivalent du directeur général justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau cité à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget Mohamed TERBECHE P. Le Chef du Gouvernement et par Le directeur général de la fonction Djamel KHARCHI Le ministre de l’agriculture Saïd BARKAT délégation publique
14 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 31 octobre 2001 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 10 Joumada Ethania 1422 correspondant au 29 août 2001 portant homologation d’une (1) norme algérienne. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statuts de l’institut algérien de la normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, modifié et complété, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, susvisé, est homologuée la norme algérienne ci-après : NA 10212: Matériel pour installations domestiques et analogues, petits disjoncteurs généraux ou divisionneurs à maximum de roulant pour installations de première catégorie. Art. 2. - Les caractéristiques de la norme algérienne homologuée par l’article 1 ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1422 correspondant au 29 août 2001. Abdelmadjid MENASRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger