ج.ر عدد 13 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, p. 377. Décret n° 88-73 du 30 mars 1988 portant émission de nouvelles pièces de monnaie d’un (1) dinar, cinquante (50) centimes et vingt (20) centimes, p. 378. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes, p. 380. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur des services administratifs à la Cour des comptes, p. 380.

376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er mars 1988 portant nomination d’un magistrat (Premier auditeur) à la Cour des comptes, p. 380. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination de magistrats (Auditeurs) à la Cour des comptes, p. 380. Décrets du 29 mars 1988 portant changement de noms, p. 380. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (rectificatif), p. 384. Décret du 1er avril 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses (rectificatif), p. 384. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 16 mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, p. 385. Arrêtés du 16 mars 1988 portant nomination d’attachés de cabinet à la Présidence de la République, p. 385. Décision du 16 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, par intérim, au sein du département des moyens généraux, p. 385. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire, p. 385. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 385. Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 388. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 21 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Blida, p. 390. | Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 24/87 du 4 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 391. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 23/87 du 17 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 391. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 11/87 du 8 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 392. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 5/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 393. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération du 2 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 394. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 30/87 du 17 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 395. Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 28/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement, p. 396. Arrêté interministériel du 25 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 16/87 du 28 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat portant création de l’entreprise de wilaya de gestion du parc récréatif et de loisirs (P.R.L.), p. 396. Arrêté interministériel du 28 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 05/87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise publique de tissage et de confection de la wilaya de Tlemcen (Ε.Τ.Ι.C.O.), p. 397.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 20 février 1988 portant agrément de l’association dénommée: «Société centrale canine algérienne » (S.C.C.A.), p. 398. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 27 janvier 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 398. Arrêtés du 27 janvier 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs. p. 398. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 5 et 30 janvier, 10 et 27 février 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 400. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel, p. 400. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel, p. 403. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel, p. 403. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. p. 404. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. p. 406. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem, p. 407. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla, p. 407. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla, p. 410. Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla, p. 410. AVIS ET COMMUNICATIONS Ministère des Finances Avis n° 32 du 28 mars 1988 portant abrogation des avis n° 19, 20, 72 et 77 fixant les procédures de transferts de fonds au titre des contrats conclus avec les partenaires étrangers, p. 411. MARCHES Appels d’offres, p. 411. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 414. DECRETS Décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques et notamment son article 59; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant | réglementation des marchés de l’opérateur public, modifié et complété par les décrets n° 84-51 du 25 février 1984 et n° 86-126 du 13 mai 1986; Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation, pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles ; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique ; Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce ;

378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. - L’article 5 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés des administrations publiques et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessous désignés par l’opérateur public ». Art. 2. - L’article 123 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< La commission des marchés du ministère, compétente pour les marchés passés par son administration centrale, est composée : du ministre concerné ou de son représentant, président; d’un représentant de l’opérateur public; d’un représentant du service bénéficiaire de la prestation; d’un représentant du ministre des finances; d’un représentant du ministre du commerce ». Art. 3. Le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété par l’article 123 bis libellé comme suit : <<< La commission des marchés de l’établissement public national à caractère administratif est composée: du directeur ou de son représentant, président; d’un représentant du ministère de tutelle de l’opérateur public; d’un représentant du service bénéficiaire de la prestation; d’un représentant de l’instance représentative des travailleurs; d’un représentant du ministre des finances; d’un représentant du ministre du commerce ; d’un représentant du délégué à la planification ». Art. 4. L’article 127 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< La commission des marchés de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; du représentant de l’assemblée populaire de wilaya; du chef de division de la régulation économique ; du directeur de la coordination financière ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 5. Le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété par l’article 128 bis, libellé comme suit : <<< La commission des marchés de l’établissement public local à caractère administratif est composée : du directeur ou de son représentant, président; d’un représentant de l’opérateur public contractant; d’un représentant de l’instance représentative des travailleurs ; d’un représentant de l’administration financière locale ». Art. 6. L’article 139, alinéa premier, du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, est modifié comme suit: « La commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des représentants du Parti, de la Présidence de la République et de chaque ministère ». Art. 7. L’article 141 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : << Le représentant de l’opérateur public, avec voix consultative, siège ponctuellement à la commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ». Art. 8. - Les articles 7, 124, 125, 126, 128 et 130 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, susvisé, sont abrogés. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-73 du 30 mars 1988 portant émission de nouvelles pièces de monnaie d’ un (1) dinar, cinquante (50) centimes et vingt (20) centimes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit; Décrète : Article 1er. - Trois nouvelles pièces de monnaie d’un (1) dinar, cinquante (50) centimes et vingt (20) centimes seront mises en circulation par la Banque centrale d’Algérie à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques des nouvelles pièces sont les suivantes : 1 - Pièce d’un (1) dinar : A - Caractéristiques physiques : a) composition : cuivre: 75%, nickel: 25%. b) poids, dimensions et forme : poids : 7 grs, diamètre: 25 m/m, tranche: crénelée, forme: circulaire. B-Textes et motifs : l’avers de la nouvelle pièce comporte une représentation stylisée du « Maquam-Ech-Chahid » au-dessus du chiffre < 25 » et entourée d’un épi de 25 grains et d’un rameau d’olivier sous lesquels l’écart millésimé « 1962-1987 » est porté ; le revers comprend, en chiffre arabe, l’indication de la valeur faciale reprise, sous le chiffre, en lettres arabes, le tout entouré par la mention en langue nationale « Banque centrale d’Algérie » qui fait le tour de la pièce en encadrant un astérique. 2- Pièce de cinquante (50) centimes : A - Caractéristiques physiques : a) composition : cuivre: 79%, zinc: 20%, nickel: 1%. b) poids, dimensions et forme : poids : 5 grs, diamètre: 24 m/m, tranche: crénelée, forme: circulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 | B - Textes et motifs :

  • l’avers de la nouvelle pièce comprend le sigle, en arabe, de l’institut d’émission entouré de 25 étoiles et l’indication de sa raison sociale en petits caractères arabes prise entre les chiffres 1963 et 1988. le revers comporte, en chiffres arabes, l’indication de la valeur faciale, le tout entouré de la mention en langue nationale : « Banque centrale d’Algérie » qui fait le tour de la pièce en encadrant un astérique. 3- Pièce de vingt (20) centimes : A - Caractéristiques physiques : a) composition : cuivre: 79%, zinc: 20%, nickel: 1%. b) poids, dimensions et forme : poids : 4 grs, diamètre: 22 m/m, tranche: lisse, forme: circulaire. B-Textes et motifs : l’avers de la nouvelle pièce comporte une tête de bélier avec le millésime « 1987 », le tout entouré par un ornement arabesque ;
  • le revers comprend, en chiffres arabes, l’indication de la valeur faciale, le tout entouré de la mention en langue nationale « Banque centrale d’Algérie » qui fait le tour de la pièce en encadrant un astérique. Art. 3. Les plafonds des émissions des nouvelles pièces sont fixés à : soixante millions (60.000.000) de dinars pour la pièce de un (1) dinar, vingt millions (20.000.000) de dinars pour la pièce de cinquante (50) centimes, douze millions (12.000.000) de dinars pour la pièce de vingt (20) centimes. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1988. Chadli BENDJEDID.

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité à la Cour des comptes, exercées par M. Brahim Ammar- Aouchiche, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur des services administratifs à la Cour des comptes. Par décret du 1er mars 1988, M. Brahim Ammar- Aouchiche est nommé directeur des services administratifs à la Cour des comptes. Décret du 1er mars 1988 portant nomination d’un magistrat (Premier auditeur) à la Cour des comptes. Par décret du 1er mars 1988, M. Amine Benaouda Alloula est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du 1er groupe du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à partir du 1er février 1986. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination de magistrats (Auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du 1er mars 1988, M. Youcef Brouri est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 26 février 1987. Par décret du 1er mars 1988, M. Slimane Sabek est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au 1er échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 28 février 1987. Décrets du 29 mars 1988 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Krelil Ghouti, né le 15 avril 1914 à Tlemcen, acte de naissance n° 433 et acte de mariage n° 548 dressé le 7 septembre 1942 à Tlemcen, s’appellera désormais : « Khelil Ghouti ». Art. 2. - Le nommé Krelil Fethi, né le 3 décembre. 1944 à Tlemcen, acte de naissance n° 2575 et acte de mariage n° 473, dressé le 23 mars 1967 à Oran, s’appellera désormais : « Khelil Fethi ». Art. 3. Le nommé Krelil Sidi Mohamed, né le 9 juillet 1950 à Tlemcen, acte de naissance n° 484 et acte de mariage n° 2040, dressé le 28 juillet 1977 à Oran, s’appellera désormais : « Khelil Sidi Mohamed ». Art. 4. - La nommée Krelil Saliha, née le 4 avril 1952 à Tlemcen, acte de naissance n° 1019, s’appellera désormais: <<< Khelil Saliha ». Art. 5. - La nommée Krelil Amina, née le 26 janvier 1957 à Oran, acte de naissance n° 576 et acte de mariage n° 1587, dressé le 21 août 1972 à Oran, s’appellera désormais : « Khelil Amina ». Art. 6. - Le nommé Krelil Elias, né le 13 juin 1959 à Oran, acte de naissance n° 5287, s’appellera désormais: << Khelil Elias ». Art. 7. Le nommé Krelil Abdessamad, né le 3 mai 1964 à Tlemcen, acte de naissance pº 1735, s’appellera désormais : « Khelil Abdessamad ». Art. 8. Le nommé Krelil Abou-Bakr, né le 23 septembre 1965 à Oran, acte de naissance n° 7802/Bis, s’appellera désormais : « Khelil Abou-Bakr ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Belbehim Mokhtar, né le 26 juillet 1939 à Sidi Abdelaziz, daïra de Taher, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1229 et acte de mariage n° 148/Bis, dressé en mars 1962 à Alger-Casbah, s’appellera désormais : « Belaroussi Mokhtar ». Art. 2. Le nommé Belbehim Youcef, né en 1963 à Alger-Casbah, acte de naissance n° 1711, s’appellera désormais: << Belaroussi Youcef ». Art. 3. - Le nommé Belbehim Said, né le 17 mai 1965 à Sidi Abdelaziz, daïra de Taher, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 284, s’appellera désormais : « Belaroussi Said ». Art. 4. Le nommé Belbehim Hocine, né le 27 avril 1969 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3784, s’appellera désormais : « Belaroussi Hocine ». Art. 5. - Le nommé Belbehim Ahmed, né le 29 juin 1970 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5618, s’appellera désormais : « Belaroussi Ahmed ». Art. 6. - Le nommé Belbehim Zoubir, né le 8 juillet 1973 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5406, s’appellera désormais : « Belaroussi Zoubir ». Art. 7. - Le nommé Belbehim Samir, né le 24 octobre 1974 à El Biar, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3752, s’appellera désormais : « Belaroussi Samir ». Art. 8. - La nommée Belbehim Hassina, née le 16 décembre 1975 à El Biar, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3342, s’appellera désormais : « Belaroussi Hassina ». Art. 9. La nommée Belbehim Souad, née le 4 juin 1978 à Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 804, s’appellera désormais : « Belaroussi Souad ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Art. 10. La nommée Belbehim Zoulikha, née le 5 octobre 1979 à Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1366, s’appellera désormais : << Belaroussi Zoulikha ». Art. 11. La nommée Belbehim Hanane, née le 26 avril 1986 à Alger-Casbah, acte de naissance n° 456, s’appellera désormais : « Belaroussi Hanane ». Art. 12. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 13. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé El-Foul Lantri, né le 5 mai 1933 à Miliana, wilaya d’Aïn Defla, acte de naissance n° 174, s’appellera désormais : « Bensadek Lantri ». Art. 2. - La nommée El-Foul Lila, née le 20 juin 1969 à Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2469, s’appellera désormais : « Bensadek Lila ». Art. 3. La nommée El-Foul Zahia, née le 26 mai 1972 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3859, s’appellera désormais : « Bensadek Zahia ». Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID.

382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Boukhnouna Mohamed, né en 1937 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 314, s’appellera désormais : « Abou Taleb Mohamed ». Art. 2. Le nommé Boukhnouna Mohamed, né en 1959 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 962, s’appellera désormais : « Abou Taleb Mohamed ». Art. 3. La nommée Boukhnouna Safia, née le 5 octobre 1981 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 924, s’appellera désormais : « Abou Taleb Safia ». Art. 4. La nommée Boukhnouna Souad, née le 20 décembre 1982 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 1204, s’appellera désormais : « Abou Taleb Souad ». Art. 5. - La nommée Boukhnouna Fatima-Zohra, née le 8 novembre 1986 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 89, s’appellera désormais : « Abou Taleb Fatima-Zohra ». Art. 6. - Le nommé Boukhnouna Ali, né en 1962 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 171, s’appellera désormais : « Abou Taleb Ali ». Art. 7. - Le nommé Boukhnouna Abdeslam, né le 15 septembre 1964 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 449, s’appellera désormais : « Abou Taleb Abdeslam ». Art. 8. - La nommée Boukhnouna Khaira, née le 1er mars 1968 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 197, s’appellera désormais : « Abou Taleb Khaira ». Art. 9. Le nommé Boukhnouna Kouider, né le 16 juillet 1970 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 447, s’appellera désormais : « Abou Taleb Kouider ». Art. 10. - La nommée Boukhnouna Djema, née le 29 janvier 1974 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 74, s’appellera désormais : « Abou Taleb Djema ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 11. La nommée Boukhnouna Ouarda, né le 13 août 1975 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 618, s’appellera désormais : « Abou Taleb Ouarda ». Art. 12. - La nommée Boukhnouna Houria, née le 4 novembre 1971 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 802, s’appellera désormais : « Abou Taleb Houria ». Art. 13. - La nommée Boukhnouna Leila, née le 19 juillet 1973 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 568, s’appellera désormais : « Abou Taleb Leila ». Art. 14. - Le nommé Boukhnouna Lakhdar, né le 22 novembre 1974 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 873, s’appellera désormais : « Abou Taleb Lakhdar ». Art. 15. - La nommée Boukhnouna Sabah, née le 14 juin 1976 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 467, s’appellera désormais : « Abou Taleb Sabah ». Art. 16. Le nommé Boukhnouna Tahar, né le 19 mai 1978 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 437, s’appellera désormais : « Abou Taleb Tahar ». Art. 17. La nommée Boukhnouna Fatna, née le 17 octobre 1980 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 877, s’appellera désormais : « Abou Taleb Fatna ». Art. 18. Le nommé Boukhnouna Khaled, né le 28 décembre 1981 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 1142, s’appellera désormais : « Abou Taleb Khaled ». Art. 19. Le nommé Boukhnouna Saïd, né le ler juillet 1983 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 707, s’appellera désormais : « Abou Taleb Saïd ». Art. 20. Le nommé Boukhnouna Abas, né le 27 décembre 1984 à El Meniaa, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 1156, s’appellera désormais : « Abou Taleb Abas ». Art. 21. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 22. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Aïcha Mohamed, né le 28 février 1922 à Blida, acte de naissance nº 112 et acte de mariage n° 103 dressé le 4 mai 1944 à Médéa, s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Mohamed ». Art. 2. La nommée Aïcha Naïma, née le 1er novembre 1966 à Blida, acte de naissance n° 4761, s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Naïma ». Art. 3. Le nommé Aïcha Ahmed, né le 8 mars 1944 à Blida, acte de naissance n° 467 et acte de mariage dressé le 18 novembre 1978 à Arras (France), s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Ahmed ». Art. 4. Le nommé Aïcha Mohamed, né le 29 septembre 1976 à Arras (France), s’appellera désormais: « Sidi Yakhlef Mohamed ». Art. 5. Le nommé Aïcha Nordyne, né le 12 juin 1978 à Arras (France), s’appellera désormais: « Sidi Yakhlef Nordyne ». Art. 6.- Le nommé Aïcha Nadia, né le 14 mai 1979 à Arras (France), s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Nadia ». Art. 7.- Le nommé Aïcha Kader, né le 2 octobre 1981 à Arras (France), s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Kader ». Art. 8.- La nommée Aïcha Naïma, née le 29 octobre 1983 à Arras (France), s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Naïma ». Art. 9. - Le nommé Aïcha Abdelkader, né en 1946 à Médéa, acte de naissance nº 571, s’appellera désormais: << Sidi Yakhlef Abdelkader ». Art. 10. - La nommée Aïcha Faïza, née le 10 février 1973 à El Affroun, wilaya de Blida, acte de naissance n° • 0231, s’appellera désormais: « Sidi Yakhlef Faïza ». Art. 11. La nommée Aïcha Meriem, née le 8 janvier 1955 à Blida, acte de naissance n° 68, s’appellera désormais: « Sidi Yakhlef Meriem ». Art. 12. - Le nommé Aïcha Ali, née le 6 juin 1958 à Blida, acte de naissance n° 1176, s’appellera désormais : << Sidi Yakhlef Ali ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Art. 13. - Le nommé Aïcha Lokmane, né le 18 juillet 1983 à Blida, acte de naissance n° 4960, s’appellera désormais: « Sidi Yakhlef Lokmane ». Art. 14. Le nommé Aïcha Djamel, né le 18 septembre 1960 à Blida, acte de naissance n° 2220, s’appellera désormais : « Sidi Yakhlef Djamel ». Art. 15. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 16. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 ; Décrète : Article 1er. - La nommée Mailak Oumelkhir, née en 1933 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 390 et acte de mariage n° 204, dressé le 19 octobre 1963 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : << Attachi Oumelkhir ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID.

384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. La nommée Bouklia Hassane Amaria, née le 16 juillet 1938 à Tlemcen, acte de mariage n° 815, dressé le 10 novembre 1959 à Tlemcen, s’appellera désormais: «Boukli-Hassane Amaria ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - Le nommé Rédda Mostefa, né en 1930 à Ouled Kherroubi, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 705 et acte de mariage n° 27 dressé le 4 septembre 1958 à Aïn Bouchkif, wilaya de Tiaret, et acte de mariage n° 93 dressé le 18 octobre 1975 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: « Miloud Mostefa ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 2. - Le nommé Rédda Mohamed, né le 19 juillet 1975 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 666, s’appellera désormais : « Miloud Mohamed ». Art. 3. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1988. Chadli BENDJEDID. ** Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (Rectificatif). J.O n° 37 du 9 septembre 1987 Page 936, 1ère colonne, 5ème ligne : Au lieu de: Benhamidi…… Lire : Benhamadi…… (Le reste sans changement.) Décret du 1er avril 1986 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses (rectificatif). J.O n° 15 du 9 avril 1986 Page 374, première colonne, 10ème ligne : Au lieu de: M. Mohamed Trabesi…. Lire : M. Mansour Trabessi… (Le reste sans changement).

30 Mars 1988 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du 16 mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par arrêté du 16 mars 1988 du Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Lahcène Kaïd- Slimane est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat en qualité de chargé d’études et de synthèse. Arrêtés du 16 mars 1988 portant nomination d’attachés de cabinet à la Présidence de la République. Par arrêté du 16 mars 1988 du Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Zoubir Ghezali est nommé en qualité d’attaché de cabinet. Par arrêté du 16 mars 1988 du Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Mohamed Amine Zerouk est nommé en qualité d’attaché de cabinet. Décision du 16 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, par intérim, au sein du département des moyens généraux. Par décision du 16 mars 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels, par intérim, exercées par M. Lahcen Kaïd-Slimane. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 mars 1988 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 2 mars 1988, il est mis fin, à compter du 1er mars 1988, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine, exercées par le capitaine Abdelkrim Houalef, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le Premier ministre et Le ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 août 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires,; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et notamment son article 20; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11-2° ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statuut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de post-graduation en droit, en sciences économiques, en sciences politiques ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus, à la date du concours. Les candidats doivent, en outre, justifier de la nationalité algérienne d’origine. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par année de participation à la guerre de libération nationale et par enfant à charge, sans que le maximum excède dix (10) ans pour le premier cas et cinq (5) ans pour le second. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’Ecole nationale d’administration, 16 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. Une demande de participation au concours,
  2. Un extrait de naissance et une fiche familiale d’état civil,
  3. Une copie certifiée conforme des diplômes,
  4. Un certificat de nationalité algérienne,
  5. Un extrait du casier judiciaire,
  6. Une attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988
  7. Eventuellement, un extrait des registres de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  8. 2 photos d’identité. Art. 8. - Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe. I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social; durée: 5 heures coefficient: 5. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. b) Une épreuve de droit public, international ou administratif, au choix du candidat - durée: 4 heures coefficient : 4. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. c) Une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique, au choix du candidat – durée : 5 heures coefficient: 6. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue – durée : 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. e) Une épreuve de langue anglaise durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. f) Une épreuve de 2ème langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale - durée : 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. g) Une épreuve facultative de 3ème langue étrangère, au choix du candidat - durée: 2 heures coefficient: 1. Toute note inférieure à 10/20 ne sera pas prise en considération. II EPREUVE ORALE D’ADMISSION : Une discussion avec le jury se rapportant au programme joint en annexè durée: 20 minutes coefficient: 3. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus par l’article 7 du présent arrêté doivent être adressés ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères. Art. 10. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves du concours se déroulent au moins un (1) mois après la date de clôture des inscriptions. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères. Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale et des services extérieurs ainsi que par voie de presse. Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury composé comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, Président; Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ; Un représentant du vice-ministre chargé de la coopération; Le directeur des affaires politiques internationales; Le directeur des relations économiques et culturelles internationales ; Le directeur de l’administration des moyens ; Deux (2) représentants du personnel siègeant au sein de la commission paritaire du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires des affaires étrangères stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services. : Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur sont désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou qui n’aura pas fourni une excuse valable dans un délai d’un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. P. le ministre P. le Premier ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Smail HAMDANI. Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES, CONSEILLERS ET SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES 1 - Epreuves écrites d’admissibilité

  1. Epreuve de culture générale : Les grands courants de pensée contemporaine, Les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, Le nouvel ordre économique international, Le Tiers-monde, Le non-alignement, La culture et la civilisation dans le monde actuel, L’islam dans le monde moderne, Le mouvement national et la lutte de libération nationale, La révolution algérienne et sa place dans le monde, Les problèmes du développement économique et social en Algérie, Les traits spécifiques de la révolution algérienne (Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…
  2. Epreuve de droit public : A DROIT CONSTITUTIONNEL: a) l’Etat algérien : nature, forme et contenu : organe du Gouvernement : rôle et fonctionnement, participation des citoyens : Parti, organisations de masse, les rapports Parti - Etat, définis par la Charte nationale et la Constitution, b) Les grands régimes politiques contemporains : les principaux types de régimes: Grande-Bretagne, France, U.S.A, U.R.S.S, Yougoslavie, Suisse. B DROIT ADMINISTRATIF a) L’organisation administrative : décentralisation et déconcentration : collectivités locales et circonscriptions administratives : wilayas, dairas, communes, établissements et organismes publics: b) L’action administrative: actes administratifs, police administrative, notion de service public et d’utilité publique, contrats, responsabilité administrative et contentieux, les modes d’acquisition des biens par l’administration (Nationalisation, expropriation, réquisition).

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) La fonction publique : les principes du statut général de la fonction publique du 2 juin 1966, le déroulement de la carrière, droits et obligations des fonctionnaires. La notion de « statut particulier ». d) Le Statut général du travailleur : les principes du Statut général du travailleur, droits et obligations du travailleur, les relations de travail, la promotion et la protection sociale du travailleur. C DROIT INTERNATIONAL PUBLIC: les relations internationales, les obligations internationales, l’O.N.U et les institutions des Nations Unies, les autres organisations internationales, les organisations régionales (O.U.A, ligue arabe), la coopération internationale.

  1. Epreuve de rédaction d’un document : rédaction d’un document (texte, instruction ou circulaire, compte rendu, etc…) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit international.
  2. Epreuve de langue : une épreuve obligatoire de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue étrangère. une épreuve obligatoire de langue anglaise. II Epreuve orale : exposé d’un quart (1/4) d’heure, suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un thème de réflexion se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde. Arrêté interministériel du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le Premier ministre et Le ministre des affaires étrangères, , Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 août 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et notamment son article 20; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 3. L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans, au maximum, au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse être supérieure à trois (3) ans, à raison R d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du 5 semestre de la formation entreprise. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par année de participation à la guerre de libération nationale et par enfant à charge, sans que le maximum excède dix (10) ans pour le premier cas et cinq (5) ans pour le second. Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par la limite d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’Ecole nationale d’administration, 16 chemin Abdelkader Gadouche à Hydra, Alger. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. Une demande de participation à l’examen,
  2. Une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le grade,
  3. Eventuellement, un extrait des registres de membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N.,
  4. Diplômes ou titres universitaires. Art. 8. - L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une ‘épreuve orale d’admission, portant sur le programme joint en annexe de l’arrêté du 1er mars 1988 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. I - Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social durée: 5 heures - coefficient: 5; toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, b) Une épreuve de droit public, international ou administratif, au choix du candidat; durée: 4 heures, coefficient 4-toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 c) Une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique au choix du candidat - durée : 5 heures - coefficient: 6; toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire, d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue – durée : 3 heures - coefficient: 2; toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, e) Une épreuve de langue anglaise - durée: 3 heures coefficient: 2; toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, f) Une épreuve de 2ème langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; durée: 3 heures - coefficient: 2-toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, g) Une épreuve facultative de 3ème langue étrangère, au choix du candidat - durée: 2 heures - coefficient: 1. Toute note inférieure à 10/20 ne sera pas prise en considération. II - Epreuve orale d’admission : une discussion avec le jury se rapportant au programme joint en annexe durée : 20 minutescoefficient: 3. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus par l’article 7 du présent arrêté doivent être adressés ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères. Art. 10. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les épreuves de l’examen se déroulent au moins un (1) mois après la date de clôture des inscriptions. Art. 11. La liste des candidats admis à passer l’examen professionnel est arrêtée par la direction de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères. Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale et des services extérieurs ainsi que par voie de presse. Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury composé comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ; Un représentant du vice-ministre chargé de la coopération;

390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur des affaires politiques internationales; Le directeur des relations économiques et culturelles internationales ; Le directeur de l’administration des moyens ; Deux (2) représentants du personnel siègeant au sein de la commission paritaire du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires des affaires étrangères stagiaires, ils sont affectés en fonction des besoins des services. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni une excuse valable dans un délai d’un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 1er mars 1988. P. le ministre des affaires P. le Premier ministre étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Smail HAMDANI Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 21 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Blida. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leur organisation et leurs missions; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 07 du 21 juillet 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 21 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de la wilaya de Blida. Art. 2.- L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Blida » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Blida. Art. 4. Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de Blida. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1985 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixés comformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wali de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, El-Hadi KHEDIRI Abdelmalek NOURANI

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 24/87 du 4 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vú le décret n° 87-105 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de production de gestion de distribution d’eau de Béchar (E.P.E.B.); Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya d’Adrar; Vu la délibération n° 24/87 du 4 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 24/87 du 4 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 | d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement d’Adrar » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Adrar. Art. 4. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya d’Adrar. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya d’Adrar ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de la wilaya d’Adrar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 23/87 du 17 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique;

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local ; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-103 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.); Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Laghouat; Vu la délibération n° 23/87 du 17 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 23/87 du 17 octobre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. —- L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus | est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Laghouat » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Laghouat. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Laghouat. Art. 5. - L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Laghouat ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 7. - Le wali de la wilaya de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 11/87 du 8 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local ; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-112 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Ouargla, Illizi et Tamenghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau d’Ouargla (E.P.E.OU) ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Tamenghasset;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération n° 11/87 du 8 novembre 1987 de | l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 11/87 du 8 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Tamenghasset » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Tamenghasset. Art. 4. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Tamenghasset. Art. 5. L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Tamenghasset ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Tamenghasset est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 5/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-104 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Batna, Biskra et Tébessa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Batna (Ε.Ρ.Ε.ΒΑ); Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Tébessa; Vu la délibération n° 5/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 5/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Tébessa », et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Tébessa. Art. 4. L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Tébessa. Art. 5. - L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Tébessa ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération du 2 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-111 du 5 mai 1987 portant changement de dénomination, transfert du siège, modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (EPEMO) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Mostaganem et de Relizane; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de Mostaganem; Vu la délibération du 2 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ; Arrêtent : Article 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du 2 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de Mostaganem », et ci-dessous désigné: « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Mostaganem. Art. 4. – L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de Mostaganem. Art. 5. — L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de Mostaganem ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. Le wali de la wilaya de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 30/87 du 17 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Vu le décret n° 87-108 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion, de distribution d’eau de Sétif et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Béjaïa et de M’Sila; Vu l’arrêté du 13 juillet 1987 portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya de M’Sila; Vu la délibération n° 30/87 du 17 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 30/87 du 17 juin 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement de M’Sila » et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à M’Sila. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya de M’Sila. Art. 5. - L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya de M’Sila ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya de M’Sila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 23 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 28/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 87-106 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Naama, Saïda et El Bayadh des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret;. Vu l’arrêté du 13 juillet 1987.portant concession des services publics de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement à la wilaya d’EΙ Bayadh; Vu la délibération n° 28/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 28/87 du 22 septembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, relative à la création de l’établissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement public de distribution d’eau ménagère et industrielle et d’assainissement d’El Bayadh », et ci-dessous désigné : « l’Etablissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à El Bayadh. Art. 4. - L’établissement est placé sous la tutelle du wali de la wilaya d’El Bayadh. Art. 5. - L’établissement a pour mission la distribution d’eau ménagère et industrielle au titre de la wilaya d’El Bayadh ainsi que la gestion et la maintenance des réseaux y afférents. Il assure, en outre, la gestion et l’entretien des réseaux d’assainissement. Il exerce ses activités conformément à son objet social et aux dispositions du cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 1987 susvisé. Art. 6. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 7. - Le wali de la wilaya d’El Bayadh est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 25 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 16-87 du 28 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion du parc récréatif et de loisirs (P.R.L.). Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 portant composita des st. ctures de l’administration générale de la wi aya et fixat leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 16-87 du 28 juillet 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16-87 du 28 juillet 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion du parc récréatif et de loirirs de Laghouat. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de gestion du parc récréatif et de loisirs de la wilaya de Laghouat », par abréviation « P.R.L. », et ci-dessous désignée : <<<< l’Entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat ; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion des infrastructures du parc récréatif et de loisirs de Laghouat. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8 Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE.. 397 Art. 9. Le wali de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, | El-Hadi KHEDIRI Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 28 novembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 05-87 du 14 janvier 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, portant création de l’entreprise publique de tissage et de confection de la wilaya de Tlemcen. (E.T.I.C.O.). Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; . Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 portant composition des structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 05-87 du 14 janvier 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 05-87 du 14 janvier 1987 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen, relative à la création de l’entreprise publique de tissage et de confection de la wilaya de Tlemcen. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1ª ci-dessus est dénommée: « Entreprise publique de tissage et de confection de la wilaya de Tlemcen », par abréviation : «Ε.Τ.Ι.Ο.Ο ».

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du développement des activités de production et de commercialisation dans le domaine des textiles et notamment : le tissage des soieries et autres textiles; la production des articles de broderie ; la production d’articles confectionnés. Art. 5.- L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tlemcen et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8 Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tlemcen est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des industries légères, El-Hadi KHEDIRI Zitouni MESSAOUDI Arrêté du 20 février 1988 portant agrément de l’association dénommée : « Société centrale canine algérienne » (S.C.C.A). Par arrêté du 20 février 1988, l’association dénommée : « Société centrale canine algérienne » est agréée. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 27 janvier 1988 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété ; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ahmed Derrar en qualité d’inspecteur général au ministère des affaires religieuses ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Derrar, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. Arrêtés du 27 janvier 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mohamed El Mehdi El Kacimi El Hassani en qualité de sous-directeur des activités culturelles au ministère des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Mehdi El Kacimi El Hassani, sous-directeur des activités culturelles, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Benachour en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benachour sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signa ture; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mansour Trabessi en qualité de sous-directeur des biens wakf au ministère des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mansour Trabessi, sous-directeur des biens wakf, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété;

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er avril 1987 portant nomination de M. Moussa Baouche en qualité de sous-directeur des personnels au ministère des affaires religieuses ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moussa Baouche, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, modifié et complété; Vu le décret du 1er décembre 1987 portant nomination de M. Belkacem Makhzoumi en qualité de sous-directeur de la formation au ministère des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Makhzoumi, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Boualem BAKI. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 5 et 30 janvier, 10 et 27 février 1988 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 5 janvier 1988, M. Mustapha Taïbi, demeurant à Bougara, (Wilaya de Blida) est agréé, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 | titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 30 janvier 1988, M. Mohamed Benziane, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1988, M. Ali Azzi, demeurant à Djelfa, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 février 1988, M. Lakhdar Kaddour, demeurant à Naama, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8, 1er alinéa; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Arrêtent : SECTION I ORGANISATION Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine les structures, les tâches et les modalités de désignation aux postes de l’institut national de formation des techniciens supérieurs de Jijel. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’administration de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics comprend : la sous-direction des affaires pédagogiques, la sous-direction administrative et financière. SECTION II DETERMINATION DES TACHES DE STRUCTURES Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques est chargée de : mettre en œuvre le programme de répartition des enseignements en liaison avec les responsables pédagogiques, coordonner les moyens dont dispose l’institut pour un bon déroulement de la formation, recueillir, traiter et diffuser l’information pédagegique, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement,, veiller à la réalisation, au renouvellement et à la diffusion des polycopies. Art. 4. - La sous-direction des affaires pédagogiques, comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 le département « Scolarité, stages et documentation », le département <<< Matières fondamentales de base et techniques », le département « Matières techniques de synthèse ». Le département « Scolarité, stages et documentation » est chargé de : prospecter et organiser les stages pratiques en ce qui concerne les possibilités d’accueil des stagiaires et l’encadrement en vue de la préparation des travaux de fin d’études, mettre en œuvre les programmes des stages avec les organismes d’accueil, promouvoir et organiser tous échanges, notamment d’enseignants, d’étudiants et de documentation,

  • coordonner les projets de plan de formation continue des stages de perfectionnement au profit des enseignants et des techniciens supérieurs, faire face aux demandes spécifiques du secteur en matière de formation et de perfectionnement, en s’appuyant sur le potentiel d’enseignants de l’institut, mettre en œuvre les programmes de travaux de enseignants fin d’études encadreurs avec les organismes d’accueil et les ,
  • veiller à la répartition des travaux de fin d’études, à leur suivi et à l’organisation des soutenances, gérer les inscriptions et assurer les immatriculations des étudiants,
  • assurer la préparation du concours d’entrée à l’institut et veiller à son bon déroulement, animer et informer le secteur de l’enseignement secondaire des enseignements de l’institut et de ses débouchés, assurer la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants, recueillir et traiter les statistiques sur les effectifs de l’institut, gérer et enrichir le fonds documentaire de l’institut et mettre en place des procédures de prêts d’ouvrages et de consultation pour les enseignants et les étudiants. Le département << Matières fondamentales de base et techniques » dans le cadre des enseignements fondamentaux de base visant à permettre l’acquisition des connaissances théoriques est chargé de : élaborer le programme de travail et de le répartir entre les membres du département,
  • animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département,

! 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Le département « Matières techniques de synthèse >>> est chargé de : élaborer le programme de travail et le répartir entre les membres du département, animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Art. 5. La sous-direction administrative et financière est chargée de : mettre à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gérer administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assurer la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’institut, l’exécution du budget, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves, accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs. Art. 6. La sous-direction administrative et financière comprend : le service « Administration et finances », le service des affaires sociales. Le service « Administration et finances » : met à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gère administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assure la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’institut, exécute le budget. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Le service des affaires sociales est chargé de : accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves. SECTION III MODALITES DE DESIGNATION Art. 7. Le sous-directeur, chargé des affaires pédagogiques, est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants permanents de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 8. Le sous-directeur, chargé de l’administration et des finances est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté du ministre des travaux publics, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins: Art. 9. - Les chefs de département pédagogique sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut national, parmi les enseignants permanents justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 10. - Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut national, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre des finances, P. le ministre des travaux publics Abdelaziz KHELLEF Le secrétaire général, Mokdad SIFI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics ; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel; Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine l’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Art. 2. L’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel est fondée sur : une structure de coordination, une structure de support, deux structures d’application. Art. 3. La structure de coordination est constituée par la sous-direction des affaires pédagogiques. Elle a pour objet la coordination et le contrôle des activités pédagogiques des départements concernés. La structure de support est constituée par le département de la scolarité, des stages et de la documentation. Elle a pour objet la gestion de la scolarité, la gestion des stages et la mise en place des programmes de formation continue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 La structure d’application est constituée par le département « Matières fondamentales de base et techniques ». Elle a pour objet l’animation et la réalisation des activités d’enseignement. Art. 4. Les structures citées ci-dessus relèvent de l’autorité administrative de la direction de l’institut. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA Rafik Abdelhak BRERHI Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel. Le ministre des travaux publics ; Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics;

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, la filière ouverte à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel et la répartition des effectifs entre les années de formation au titre de l’année 1986-1987 sont fixées comme suit : Répartition des effectifs Filière ouverte 1ère année: 75 2ème année: 190 Technicien supérieur des travaux publics 3ème année : néant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA Rafik Abdelhak BRERHI Le ministre de la planification Ali OUBOUZAR Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, | modifié ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8, 1er alinéa; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Arrêtent : SECTION I ORGANISATION Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine les structures, les tâches et les modalités de désignation aux postes de l’institut national de formation de techniciens supérieurs de Mostaganem. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’administration de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics comprend : la sous-direction des affaires pédagogiques, la sous-direction administrative et financière. SECTION II DETERMINATION DES TACHES DE STRUCTURES Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques est chargée de : mettre en œuvre le programme de répartition des enseignements en liaison avec les responsables pédagogiques, coordonner les moyens dont dispose l’institut pour un bon déroulement de la formation, recueillir, traiter et diffuser l’information pédagogique, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la réalisation, au renouvellement et à la diffusion des polycopies. Art. 4. - La sous-direction des affaires pédagogiques comprend :

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA le département « Scolarité, stages et documentation », le département << Matières fondamentales de base et techniques », le département << Matières techniques de synthèse ». Le département « Scolarité, stages et documentation » est chargé de : prospecter et organiser les stages pratiques en ce qui concerne les possibilités d’accueil des stagiaires et l’encadrement en vue de la préparation des travaux de fin d’études, mettre en œuvre les programmes des stages avec les organismes d’accueil, promouvoir et organiser tous échanges, notamment d’enseignants, d’étudiants et de documentation, coordonner les projets de plan de formation continue des stages de perfectionnement au profit des enseignants et des techniciens supérieurs, faire face aux demandes spécifiques du secteur en matière de formation et de perfectionnement en s’appuyant sur le potentiel d’enseignants de l’institut, mettre en œuvre les programmes de travaux de fin d’études avec les organismes d’accueil et les enseignants encadreurs, veiller à la répartition des travaux de fin d’études, à leur suivi et à l’organisation des soutenances, gérer les inscriptions et assurer les immatriculations des étudiants, assurer la préparation du concours d’entrée à l’institut et veiller à son bon déroulement, animer et informer le secteur de l’enseignement secondaire des enseignements de l’institut et de ses débouchés, assurer la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants, recueillir et traiter les statistiques sur les effectifs de l’institut, gérer et enrichir le fonds documentaire de l’institut et mettre en place des procédures de prêts d’ouvrages et de consultation pour les enseignants et les étudiants. Le département « Matières fondamentales de base et techniques », dans le cadre des enseignements fondamentaux de base visant à permettre l’acquisition des connaissances théoriques, est chargé de : élaborer le programme de travail et de le répartir entre les membres du département, animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Le département « Matières techniques de synthèse >>> est chargé de : élaborer le programme de travail et le répartir entre les membres du département, animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Art. 5. La sous-direction administrative et financière est chargée de : mettre à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gérer administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assurer la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’institut, l’exécution du budget, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves, accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs. Art. 6. - La sous-direction administrative et financière comprend : le service << Administration et finances », le service des affaires sociales. Le service « Administration et finances » : met à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gère administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assure la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’institut, exécute le budget.

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Le service des affaires sociales est chargé de : accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves. SECTION III MODALITES DE DESIGNATION Art. 7. Le sous-directeur, chargé des affaires pédagogiques, est nommé conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants permanents de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 8. Le sous-directeur, chargé de l’administration et des finances est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté du ministre des travaux publics, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 9. Les chefs de département pédagogique sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut national, parmi les enseignants permanents justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 10. Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre P. le ministre des finances, des travaux publics Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Mokdad SIFI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics ; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine l’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Art. 2. L’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem est fondée sur : une structure de coordination, une structure de support, deux structures d’application. Art. 3. La structure de coordination est constituée par la sous-direction des affaires pédagogiques. Elle a pour objet la coordination et le contrôle des activités pédagogiques des départements concernés. La structure de support est constituée par le département de la scolarité, des stages et de documentation. Elle a pour objet la gestion de la scolarité, la gestion des stages et la mise en place des programmes de formation continue.

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La structure d’application est constituée par le département: «Matières fondamentales de base et techniques. Elle a pour objet l’animation et la réalisation des activités d’enseignement. Art. 4. Les structures citées ci-dessus relèvent de l’autorité administrative de la direction de l’institut. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA. Rafik Abdelhak BRERHI Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Le ministre des travaux publics, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant

  • statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, la filière ouverte à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem et la répartition des effectifs entre les années de formation au titre de l’année 1986-1987 sont fixées comme suit: Répartition des effectifs Filière ouverte 1ère année: 70 2ème année: 190 Techniciens supérieurs des travaux publics 3ème année : néant. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA Rafik Abdelhak BRERHI Le ministre de la planification Ali OUBOUZAR Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8, 1er alinéa; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Arrêtent : SECTION I ORGANISATION Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine les structures, les tâches et les modalités de désignation aux postes de l’institut national de formation des techniciens supérieurs de Ouargla. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’administration de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics comprend : la sous-direction des affaires pédagogiques, la sous-direction administrative et financière. SECTION II DETERMINATION DES TACHES DE STRUCTURES Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques est chargée de : mettre en œuvre le programme de répartition des enseignements en liaison avec les responsables pédagogiques, coordonner les moyens dont dispose l’institut pour un bon déroulement de la formation, recueillir, traiter et diffuser l’information pédagogique, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la réalisation, au renouvellement et à la diffusion des polycopies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Art. 4. La sous-direction des affaires pédagogiques comprend : le département « Scolarité, stages et documentation », le département <<< Matières fondamentales de base et techniques », le département <<<< Matières techniques de synthèse ». Le département « Scolarité, stages et documentation » est chargé de : prospecter et organiser les stages pratiques en ce qui concerne les possibilités d’accueil des stagiaires et l’encadrement en vue de la préparation des travaux de fin d’études, mettre en œuvre les programmes des stages avec les organismes d’accueil, promouvoir et organiser tous échanges, notamment d’enseignants, d’étudiants et de documentation, coordonner les projets de plan de formation continue des stages de perfectionnement au profit des enseignants et des techniciens supérieurs, faire face aux demandes spécifiques du secteur en matière de formation et de perfectionnement en s’appuyant sur le potentiel d’enseignants de l’institut, mettre en œuvre les programmes de travaux de fin d’études avec les organismes d’accueil et les enseignants encadreurs, veiller à la répartition des travaux de fin d’études, à leur suivi et à l’organisation des soutenances, gérer les inscriptions et assurer les immatriculations des étudiants, assurer la préparation du concours d’entrée à l’institut et veiller à son bon déroulement, animer et informer le secteur de l’enseignement secondaire des enseignements de l’institut et de ses débouchés, assurer la gestion et le suivi de la scolarité des étudiants, recueillir et traiter les statistiques sur les effectifs de l’institut, gérer et enrichir le fonds documentaire de l’institut et mettre en place des procédures de prêts d’ouvrages et de consultation pour les enseignants et les étudiants.

  • Le département « Matières fondamentales de base et techniques », dans le cadre des enseignements fondamentaux de base visant à permettre l’acquisition des connaissances théoriques, est chargé de : élaborer le programme de travail et de le répartir entre les membres du département, animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département,

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Le département «Matières techniques de synthèse » est chargé de : élaborer le programme de travail et le répartir entre les membres du département, animer et coordonner la tenue des réunions pédagogiques du département, veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement, veiller à la conception, à la réalisation et au renouvellement des cours polycopiés et autres supports pédagogiques. Art.. 5. La sous-direction administrative et financière est chargée de : mettre à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gérer administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assurer la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’institut, l’exécution du budget, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves, accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs. Art. 6. La sous-direction administrative et financière comprend : le service « Administration et finances », le service des affaires sociales.

  • Le service « Administration et finances » : met à la disposition des structures de l’institut, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 409
  • gère administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assure la gestion et l’entretien du patrimoine, immobilier de l’institut, exécute le budget.
  • Le service des affaires sociales est chargé de :
    accueillir, héberger et restaurer les élèves-techniciens supérieurs, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organiser et animer la vie collective des élèvestechniciens supérieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves. SECTION III MODALITES DE DESIGNATION Art. 7. Le sous-directeur, chargé des affaires pédagogiques, est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants permanents de l’institut justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 8. Le sous-directeur, chargé de l’administration et des finances est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté du ministre des travaux publics, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 9. Les chefs de département pédagogiques sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut national, parmi les enseignants permanents justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 10. Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’institut, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre P. le ministre des travaux publics, des finances, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Mokdad SIFI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1987 portant organisation administrative de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla; Arrêtent : Article 1er. - Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine l’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. Art. 2. L’organisation pédagogique de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla est fondée sur : une structure de coordination, une structure de support, deux structures d’application. Art. 3. La structure de coordination est constituée par la sous-direction des affaires pédagogiques. Elle a pour objet la coordination et le contrôle des activités pédagogiques des départements concernés. La structure de support est constituée par le département de la scolarité, des stages et de la documentation. Elle a pour objet la gestion de la scolarité, la gestion des stages et la mise en place des programmes de formation continue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 La structure d’application est constituée par le département «Matières fondamentales de base et techniques ». Elle a pour objet l’animation et la réalisation des activités d’enseignement. Art. 4. Les structures citées ci-dessus relèvent de l’autorité administrative de la direction de l’institut. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA Rafik Abdelhak BRERHI Arrêté interministériel du 3 octobre 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs, entre elles, à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla. 1 Le ministre des travaux publics ; Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ; Vu le décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Ouargla en institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics;

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, la filière ouverte à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Ouargla et la répartition des effectifs entre les années de formation au titre de l’année 1986 1987 sont fixées comme suit: Répartition des effectifs Filière ouverte 1ère année: 83 Technicien supérieur 2ème année: 61 des travaux publics 3ème année : néant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’enseignement supérieur, Ahmed BENFREHA Rafik Abdelhak BRERHI Le ministre de la planification, Ali OUBOUZAR AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DES FINANCES Avis n° 32 du 28 mars 1988 portant abrogation des avis nº 19, 20, 72 et 77 fixant les procédures de transferts de fonds au titre des contrats conclus avec les partenaires étrangers. Article 1er. Le présent avis abroge les avis : n° 19 du 22-12-1984, n° 20 du 22-12-1984, n° 72 du 1-2-1973, n° 77 du 27-11-1973, qui fixaient les conditions de transfert de fonds et d’exécution financière au titre des contrats passés entre : l’Etat, les collectivités locales, 2 les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises publiques économiques, les sociétés d’économie mixte à participation publique majoritaire, et,d’autre part, une personne physique ou morale étrangère non résidente en Algérie. Art. 2. Les banques commerciales communiqueront à la Banque Centrale d’Algérie, les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le contrôle des changes et permettre l’élaboration de la balance des paiements. Art. 3. Le présent avis prend effet dès sa signature; il s’applique aux contrats qui n’ont pas fait, à ce jour, l’objet de domiciliation bancaire. Fait à Alger, le 28 mars 1988 Le ministre des finances Abdelaziz KHELLEF MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE BLIDA DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT Service des infrastructures de base Avis d’appel à la concurrence national et international Un avis d’appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’aménagement des échangeurs R.N. 1/ C.W60 et R.N. 1/ RN 29 sur le tronçon de la R.N. 1 entre Béni Mered et Blida. Les travaux sont constitués de deux lots séparés : Lot routes: quantités principales Remblai : 180.000 m³ Déblai : 17.000 m³ Enrobés : 33.700 T

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Assainissement : 3.430 ML Lot O.A: Surface totale: 7.764 M² Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres auprès du service des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6 route Ahmed Zabana, Blida. Les offres doivent être accompagnées des références, documents et pièces exigés par la réglementation en vigueur, conformément à la circulaire n° 21/DGC/DMP/ 81 du 4 mai 1981 du ministère du commerce. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, avec la mention « ne pas ouvrir, aménagement des échangeurs R.N. 1/C.W60 et R.N. 1/R.N. 29 », au siège du service des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6 route Ahmed Zabana, Blida. Le délai d’exécution est fixé à 16 mois pour le lot <<< routes » et 14 mois pour le lot « ouvrages d’art ». La date limite de dépôt des offres est fixée au 17 avril 1988. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. NB: Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises des pays membres de la communauté économique européenne et d’Algérie WILAYA D’ALGER DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT Service de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Habitat BUREAU DE CONSTRUCTION Avis d’appel à la concurrence ouvert national n° 04/88/D.I.E/S.U.C.H/B.C. Un avis d’appel à la concurrence ouvert national est lancé pour la réalisation d’un centre psycho-pédagogique, type III, à Bordj El Kiffan à Alger. Lot: tous corps d’état. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers de charges auprès du Bureau national d’études d’infrastructures sanitaires « B.E.I.S » boîte postale n° 72, stade Berriane, Boufarik (Blida). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 ainsi que du certificat professionnel, devront être déposées à la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Alger, «BUREAU DES MARCHES » 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger, dans les trente (30) jours à compter de la date de publication du présent avis au B.O.M.O.P, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention « A.C.O.N. n° 04/88/D.I.E/S.U.C.H/B.С, ne pas ouvrir >> WILAYA D’ALGER DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT Service de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Habitat Bureau de construction Avis d’appel à la concurrence ouvert national n° 03/88/D.I.E/S.U.C.H/В.С. Un avis d’appel à la concurrence ouvert national est lancé pour la réalisation d’un foyer pour enfants assistés à Bordj El Kiffan, Alger. Lot: tous corps d’état. Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers de charges auprès du Bureau national d’études d’infrastructures sanitaires « B.E.I.S » boîte postale n° 72, stade Berriane à Boufarik, (Blida) Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 ainsi que du certificat professionnel, devront être déposées à la division des infrastructures et de l’équipement de la wilaya d’Alger, «BUREAU DES MARCHES » 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger, dans les trente (30) jours à compter de la date de publication du présent avis au B.O.M.O.P, sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure devra porter la mention «A.C.O.N. nº 03/88/D.I.E/S.U.C.H/B.C, ne pas ouvrir »

30 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ALGER DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT Service de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Bureau de construction Avis d’appel à la concurrence ouvert national n° 02/88/D.I.E/S.U.C.H/B.C. Un avis d’appel à la concurrence ouvert national est lancé pour la réalisation d’une crèche jardin d’enfants à Badjarah. Lot: tous corps d’état. Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers de charges auprès du Bureau national d’études d’infrastructures sanitaires <<>> WILAYA DE MOSTAGANEM ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE MOSTAGANEM Construction de six (6) classes à la Cité du 5 juillet 1962 Avis d’appel d’offres à la concurrence nationale Un avis d’appel d’offres à la concurrence nationale est lancé pour la construction de six (6) classes à la Cité du 5 juillet 1962 à Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter les dossiers auprès de la subdivision fonctionnelle de Mostaganem, rue Benhamdada Saddek, bâtiment Dahra. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: <<< Construction de six classes à la Cité du 5 juillet 1962, Mostaganem, à ne pas ouvrir. >>> La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagées par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) jours.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise E.C.O.B.A.T. faisant élection de domicile à Ksar Chellala, 2, rue Ras El Ain, titulaire du marché en date du 24 janvier 1983, approuvé le 11 septembre 1983 par le directeur de la caisse de sécurité sociale de la wilaya de Tiaret, relatif à la réalisation du lot « gros œuvre, étanchéité, canalisations, V.R.D » est mise en demeure de : 1°) relancer les travaux dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la publication de la mise en demeure; 2°) prendre l’attache du Bureau d’études de l’agence CNASAT de la wilaya d’Oran pour l’examen général de la situation du chantier; 3°) régulariser la situation financière et administrative vis-à-vis du marché engagé avec la caisse de sécurité sociale de la wilaya de Tiaret. Faute par cette entreprise de satisfaire aux obligations citées plus haut, dans les quarante-huit (48) heures, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. AGENCE C.N.A.S.A.T. DE LA WILAYA D’ORAN Achèvement du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Mohammadia L’entreprise de menuiserie-bois « Mokhtar Benhattate » faisant élection de domicile à Mascara, 35 rue Ibn Bahdja, titulaire du marché en date du 15 février 1982, approuvé le 13 mai 1982 par le directeur de la caisse de sécurité sociale (CNASSAT) de la wilaya de Mascara, relatif à la réalisation du lot n° 3 menuiserie-bois intérieure et extérieure du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Mohammadia, est mise en demeure de prendre toutes ses dispositions pour achever les travaux qui la concernent. Faute par ladite entreprise de satisfaire aux obligations citées plus haut dans les huit (8) jours qui suivent la publication de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. WILAYA D’ORAN Achèvement du C.M.S.- C.P. et logements de Mahdia Le Bureau d’études « S.K.A » Kalik Stojean, faisant élection de domicile à Oran, 3 rue Kadiri Sid Ahmed, chargé du suivi de la réalisation du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Mahdia, est mis en demeure, 1°) d’assurer convenablement et régulièrement les missions qui lui ont été confiées. 2°) d’apporter le plus grand soin à la mise au point des dossiers administratifs. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Mars 1988 Faute, par ce Bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut et dans les huit (8) jours qui suivent la publication de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. AGENCE C.N.A.A.T. DE LA WILAYA D’ORAN Achèvement du C.M.S. C.P. et logements de Rahouia Le Bureau d’études « S.K.A » Kalik Stojean, faisant élection de domicile à Oran, 3, rue Kadiri Sid Ahmed, chargé du suivi de la réalisation du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Rahouia, est mis en demeure : 1º) d’assurer, convenablement et régulièrement, les missions qui lui ont été confiées; 2°) d’apporter le plus grand soin à la mise au point des dossiers administratifs. Faute, par ce Bureau de satisfaire aux obligations citées plus haut, dans les huit (8) jours qui suivent la publication de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. AGENCE C.N.A.S.A.T. DE LA WILAYA D’ORAN Achèvement du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Mazouna L’entreprise << Idéal Chauffage >> Blaiadi Mohamed, faisant élection de domicile à Oran, 24 Avenue Djellat Habib, titulaire du marché approuvé le 8 juin 1982 par le directeur de l’agence CNASAT de la wilaya de Mostaganem, relatif à la réalisation du lot plomberiesanitaire, chauffage-central, climatisation, du centre médico-social, du centre de payement et des logements de Mazouna, est mise en demeure, de prendre toute ses dispositions pour achever les travaux qui la concernent. Faute par ladite entreprise de satisfaire aux obliga- ❘tions citées plus haut, dans les huit (8) jours qui suivent la publication de la présente mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek