CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 88-44 du 1er mars 1988 portant nomination des membres du Conseil de l’Ordre du mérite national, p. 260. Décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions, p. 260. Décret n° 88-46 du 1er mars 1988 relatif au conseil supérieur des archives nationales, p. 262. Décret n° 88-47 du 1er mars 1988 modifiant le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales, p. 263.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-48 du 1er mars 1988 conférant au ministre de la culture et du tourisme le pouvoir de tutelle sur le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, p. 263. Décret n° 88-49 du 1er mars 1988 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes, p. 264. Décret n° 88-26 du 9 février 1988 portant transformation de la nature juridique de la Régie syndicale des transports algérois et dénomination nouvelle d’entreprise publique de transports urbain et suburbain d’Alger << ETUSA » (rectificatif), p. 265. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 13 février 1988 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes, p. 265. Décret du 13 février 1988 mettant fin aux fonctions du chef de département de l’inspection générale à la Présidence de la République, p. 265. Décret du 13 février 1988 portant nomination du président de la Cour des comptes, p. 265. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Premier ministère, p. 265. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification du développement local de l’ex-ministère de la planification, p. 266. Décrets du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs au Premier ministère, p. 266. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 266. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification, p. 266. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 266. Décret du 29 février 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, de ses fonctions électives, p. 266. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit « Métro d’Alger », p. 266. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 266. Décret du 1er mars 1988 portant nomination d’un directeur au Premier ministère, p. 266. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 266. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification, p. 267. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination a un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 267. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de division. p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.), p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction d’Alger (E.C.-ALGER), p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R.-BLIDA), p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C.-CHLEF), p. 267. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.), p. 267. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 268.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 SOMMAIRE (suite) Décision du 1er mars 1988 portant nomination d’un | chef de service des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 268. Décision du 1er mars 1988 portant nomination d’un | chef de service de traduction et d’interprétariat à l’Institut national d’études de stratégie globale. p. 268. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, p. 268. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant nomination du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, p. 268. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du suppléant au contrôleur de gestion de la 4ème région militaire, p. 268. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 6ème région militaire, p. 268. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 portant nomination du contrôleur de gestion de la 6ème région militaire, p. 268. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 octobre 1987 modifiant les arrêtés des 13 janvier 1985 et 12 mars 1986 relatifs à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères, p. 268. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Sassi », wilaya de Biskra, p. 269. Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Rahma », wilaya de Biskra, p. 269. Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Harkat », wilaya de Biskra, p. 269. Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Guellal Boutaleb », wilaya de Sétif, p. 270. Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Souk El Begar », wilaya de Chlef, p. 270. Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de <<< Mekhareg >», wilaya de Laghouat, p. 270. Arrêté du 14 novembre 1987 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de Hassi R’Mel, wilaya de Laghouat, p. 270. Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de «Zerarga », wilaya de M’Sila. p. 271.. Décision du 1er mars 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamenghasset, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim, p. 271. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1987 complétant l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes, p. 271. Arrêté du 5 décembre 1987 portant substitution de l’entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (ENCATM) à la société nationale de transport maritime (SNTM/ CNAN) au titre des activités de consignation et d’activités annexes, p. 272. Arrêté du 5 décembre 1987 portant substitution de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) à la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) au titre des activités de transport maritime de voyageurs, p. 272. Arrêté du 5 décembre 1987 portant création d’un certificat d’aptitude au transport maritime de marchandises dangereuses, p. 272. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 novembre 1987 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Chlef, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila et Tipaza, p. 273. Arrêté du 22 novembre 1987 modifiant et complétant l’arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études, p. 275. Décision du 8 novembre 1987 portant agrément d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage, p 275.
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté interministériel du 20 janvier 1988 modifiant l’article 7 de l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par les étrangers, organisée en groupe, p. 275. Arrêté du 31 octobre 1987 portant création d’une unité de recherche << Protection des milieux récepteurs contre les pollutions et nuisances >> auprès de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement, p. 276. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 1er mars 1988 portant désignation d’un sous-directeur par intérim, p. 276. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 30 avril 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, p. 277. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 septembre 1987 portant transfert de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique, du Haut commissariat à la recherche <<« H.C.R. » aux entreprises nationales « ENAPHARM », « ENCOPHARM » et «ENOPHARM », p. 277. Arrêté interministériel du 25 janvier 1988 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession de marchandises destinées au 15ème Assihar de Tamenghasset, p. 278. DECRETS Décret n° 88-44 du 1er mars 1988 portant nomination des membres du Conseil de l’Ordre du mérite national. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111 et 152; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 5 et 6; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986 portant statut de l’Ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Outre le Amid en exercice, sont nommés membres du Conseil de l’Ordre du mérite national, en représentation des grades et dignités ci-après désignés, MM : Au titre de Outhara: Mohamed Djeghaba Ali Bouhadja Au titre de Ouhada : Saïd Aït Messaoudène Ahmed Sbaa Au titre de Djoudara : Mustapha Benzaza Yahia Souadia Au titre de Ouchara: Mohamed Touati Abbas Dilmi Sadek Zouatène El Hachemi Seghir. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions. Le Président de la République, Sur le rapport du Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152;
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu le décret n° 88-46 du 1er mars 1988 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des archives nationales ; Vu le décret n° 88-47 du 1er mars 1988 modifiant le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales; Décrète : Article. 1er Il est créé une direction générale des archives nationales, placée sous l’autorité du Secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. La direction générale des archives nationales a pour mission : 1 de mettre en œuvre la politique archivistique nationale dans le cadre des orientations du Conseil supérieur des archives nationales, 2 d’élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes d’actions annuels et pluriannuels du domaine des archives nationales, 3 d’élaborer et de réaliser le programme de formation et de perfectionnement du personnel des archives nationales, 4 d’élaborer et de proposer les textes réglementaires et techniques nécessaires à l’organisation de l’activité archivistique, 5- de représenter l’Algérie aux travaux des organismes internationaux spécialisés et de donner un avis sur les conventions internationales en matière d’archives, 6 d’entreprendre toute action d’animation et de sensibilisation de nature à valoriser le patrimoine archivistique national, 7 de procéder à l’évaluation des activités entreprises en matière d’archives et d’en établir le bilan. Art. 3. 2 La direction générale des archives nationales est chargée, notamment : d’élaborer, en collaboration avec les structures concernées, les nomenclatures et les cadres de classement, les procédures d’élimination et de versement des archives,
- de prendre toute mesure pour l’acquisition des techniques de restauration, de reproduction et d’information, de procéder au classement des archives privées ayant un intérêt historique et d’en favoriser le dépôt volontaire, d’exercer, conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle sur la tenue et la gestion des REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 archives existantes au niveau des différents organes de l’Etat et des collectivités locales. Art. 4. La direction générale des archives nationales comprend trois directions : 1 La direction des normes et techniques de gestion des archives : chargée de la normalisation des documents administratifs, de la définition des normes et des méthodes de gestion des archives ; 2 La direction de l’inspection: chargée de procéder aux contrôles des opérations de gestion des archives des organes de l’Etat, du Parti, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics. 3 La direction des échanges et de la valorisation : chargée de la reconstitution du patrimoine archivistique national, des échanges avec les organisations et institutions internationales spécialisées et des relations avec le public. Art. 5. La direction des normes et techniques de gestion comprend deux sous-directions: 1 La sous-direction des normes: chargée de la normalisation des documents administratifs, de la définition des normes techniques de tri, d’élimination, de versement, du classement et de la communication des archives; 2 La sous-direction des techniques de gestion : chargée de l’élaboration des règles et des procédures de gestion devant permettre l’uniformisation des archives sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. - La direction de l’inspection comprend deux sous-directions: 1 La sous-direction de la programmation et de la formation: chargée de définir le programme de contrôle de la tenue des archives et d’en suivre la réalisation, d’évaluer les besoins en personnels des archives au plan national et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement en vue de leur satisfaction. 2 La sous-direction de la synthèse: chargée de l’évaluation des actions de contrôle, de la présentation des rapports et bilans ainsi que de la tenue et de l’exploitation des statistiques sur les fonds d’archives. Art. 7. La direction générale des archives nationales dispose, pour accomplir ses missions de contrôle, d’un corps d’inspecteurs des archives dont le statut sera défini conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les inspecteurs des archives sont affectés, en tant que de besoin, auprès : des institutions de l’Etat, du Parti et des organisations de masse, des ministères pour l’administration centrale et les organismes sous tutelle,
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA des walis pour les collectivités locales, les organismes et entreprises locaux. Art. 9. La direction des échanges et de la valorisation comprend deux sous-directions: 1 La sous-direction des échanges: chargée des relations avec les organisations et institutions internationales spécialisées en matière d’archives, des actions de récupération des archives nationales se trouvant à l’étranger et de la protection des archives privées ; 2 La sous-direction de la valorisation: chargée de délivrer les autorisations diverses, de traiter les requêtes et réclamations, d’éditer la revue des archives nationales et de développer l’animation scientifique et culturelle par l’organisation d’expositions, séminaires, etc… Art. 10. - Le directeur général, les directeurs et les sous-directeurs de la direction générale des archives nationales sont nommés par décret. Art. 11. La direction générale des archives nationales exerce les pouvoirs de contrôle sur la gestion du centre des archives nationales et rend compte au Secrétaire général de la Présidence de la République sur tous les aspects de l’administration du centre et de la préservation des archives. Art. 12. - Le directeur général des archives nationales est assisté d’un comité scientifique et technique, chargé de donner un avis, au plan scientifique et technique, sur les mesures d’exécution des orientations du Conseil supérieur des archives nationales. Art. 13. Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur général des archives nationales. Il comprend: les directeurs de la direction générale des archives nationales, le directeur du centre des archives nationales, deux (2) personnes choisies en raison de leur compétence en matière administrative ou archivistique, désignées par le Secrétaire général de la Présidence de la République sur proposition du directeur général. Art. 14. Le comité scientifique et technique se réunit sur convocation de son président tous les trimestres et, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire. Art. 15. Pour assurer la coordination avec la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, la direction générale des archives nationales dispose d’un bureau des moyens généraux, chargé de : évaluer les besoins de la direction générale des archives nationales en moyens et en personnels, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 proposer toute mesure de manière à faciliter le fonctionnement de la direction générale des archives nationales, veiller à l’application des décisions prises en matière de gestion des moyens humains et matériels de la direction générale des archives nationales. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-46 du 1er mars 1988 relatif au Conseil supérieur des archives nationales. Le Président de la République, Sur le rapport du Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales et notamment son article 21; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions ; Décrète : Article 1er. Le Conseil supérieur des archives nationales est placé sous l’autorité du Secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. - La composition du Conseil supérieur des archives nationales est fixée comme suit : le Secrétaire général de la Présidence de la République, président, le secrétaire général du ministère de la défense nationale, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère de la justice, le secrétaire général du ministère des finances, le secrétaire général du ministère chargé de la culture. Les secrétaires généraux des autres ministères peuvent être associés aux travaux du conseil supérieur en fonction de l’ordre du jour et des matières les concernant.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Art. 3. - Le conseil supérieur des archives nationales peut faire appel à toute personne jugée compétente en matière de conception, d’administration ou de gestion archivistique. Art. 4. Le Conseil supérieur des archives nationales élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 5. Le secrétariat du conseil supérieur des archives nationales est assuré par la direction générale des archives nationales. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-47 du 1er mars, 1988 modifiant le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives nationales ; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions ; Décrète : Article 1er. - Les articles 2, 3, 6, 7 et 9 du décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 susvisé sont modifiés comme suit : << Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du Secrétaire général de la Présidence de la République. >>> << Art. 3. Le siège du centre est fixé à Alger. Des annexes du centre peuvent être créées, en tant que de besoin et en tout lieu du territoire national, par arrêté du Secrétaire général de la Présidence de la République ». << Art. 6. Le directeur du centre est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». << Art. 7. Le directeur est assisté d’un secrétaire général et de chefs de département, nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général des archives nationales. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du Secrétaire général de la Présidence de la République ». << Art. 9. Le conseil d’orientation comprend : le Secrétaire général de la Présidence de la République ou son représentant, président, le représentant du ministre de la culture et du tourisme, le directeur général des archives nationales ». Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-48 du 1er mars 1988 conférant au ministre de la culture et du tourisme, le pouvoir de tutelle sur le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-429 du 9 juillet 1983 érigeant le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj en entreprise et transférant sa tutelle au ministre de la santé ; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj est conféré au ministre de la culture et du tourisme qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 83-429 du 9 juillet 1983 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-49 du 1er mars 1988 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à, la réglementation des prix ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’organisation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce ; Décrète : Article. 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement du marché de gros de fruits et légumes, désigné ci-après « le marché de gros ». Le marché de gros est régi par les lois et règlements en vigueur en la matière ainsi que par les dispositions ci-après. Art. 2. - Le marché de gros est une enceinte légale dans laquelle s’opèrent les transactions commerciales au stade de gros en fruits et légumes. Ces transactions s’effectuent conformément aux lois et règlements applicables à la qualité des produits et aux pratiques commerciales. Art. 3. Le marché de gros est un établissement public local à caractère économique régi par les dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Il relève de la compétence de l’assemblée populaire communale du lieu de son implantation. REPUBLIQUE ALGERIENNES 2 mars 1988 Art. 4. - L’établissement gestionnaire du marché de gros met à la disposition des opérateurs intervenant au sein du marché de gros, les moyens et conditions de travail nécessaires au bon déroulement des transactions commerciales en vue de leur permettre d’assurer une meilleure disponibilité du produit, à l’effet de satisfaire les besoins de consommation. Art. 5. - L’infrastructure et l’exploitation du marché de gros font l’objet d’une concession par la commune à l’établissement public local prévu à l’article 3 ci-dessus. Un cahier des charges précise les conditions techniques et financières ainsi que les modalités de cette concession. Art. 6. L’implantation du marché de gros est réalisée sur la base d’un schéma directeur national. Ce schéma identifie les zones d’implantation et les différentes catégories de marché de gros selon leur vocation nationale ou locale. Art. 7. L’accès au marché de gros est ouvert à l’ensemble des producteurs et aux personnes physiques et morales qui, dans le cadre de leurs activités, effectuent des opérations de vente et d’achat en gros ou des reventes au détail. Art. 8. Les commerçants, personnes physiques ou morales, exerçant au stade de gros, peuvent effectuer ❘ des opérations de vente et d’achat de fruits et légumes au sein du marché de gros pour leur compte propre ou pour le compte de tiers. Les conditions d’exercice de ces activités seront, en tant que de besoin, déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art. 9. - Les carreaux et les emplacements au sein du marché de gros sont répartis, par voie de location, aux usagers prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus. Art. 10. Les droits et obligations des usagers du marché de gros sont fixés par le règlement de service. Art. 11. A l’effet de favoriser le bon fonctionne- | ment du marché de gros, les autorités locales concernées peuvent instituer et délimiter, à proximité du marché, un périmètre de protection au sein duquel sera interdite toute transaction commerciale en fruits et légumes au stade de gros. Art. 12. Les opérations d’achat et de vente, au sein du marché de gros, donnent lieu à facturation conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Tout opérateur possédant la qualité de commerçant et exerçant au sein du marché de gros doit tenir les documents comptables, administratifs et commerciaux requis par les lois et règlements en vigueur.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Art. 13. Les missions spécifiques, l’organisation et le fonctionnement du marché de gros sont précisés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur. Art. 14. - Le Conseil d’administration et de gestion anime, oriente, coordonne et contrôle l’activité du marché de gros. Par dérogation à l’article 11 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, le conseil d’administration et de gestion du marché de gros est composé des membres suivants : le président de l’assemblée populaire communale, président, le chef du marché, le comptable de l’établissement, un représentant des usagers publics du marché, un représentant des usagers privés du marché. Les associations ou groupements professionnels, régulièrement constitués et ayant une action en rapport avec les activités de l’établissement désignent, sur invitation du président du conseil d’administration et de gestion, un (1) délégué audit conseil. Art. 15. Chaque marché de gros met en place un système d’information ayant pour objectifs la collecte, le traitement et la diffusion de l’information relative à l’état du marché national ou local, selon le cas et, notamment, au flux des produits, à leurs prix, qualité et quantité. Art. 16. - L’organisation financière et comptable de l’établissement gestionnaire du marché de gros est, conformément aux articles 20 et 25 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, régie par le plan comptable national. Art. 17. Les prestations liées à la sécurité, à l’entretien et à l’hygiène des lieux dans l’enceinte du marché de gros et de sa proximité immédiate sont assurées par les services compétents de la commune du lieu d’implantation du marché de gros. Ces prestations sont rémunérées à la commune par l’établissement gestionnaire du marché de gros. Art. 18. Lé présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1988. Chadli BENDJEDID «» Décret n° 88-26 du 9 février 1988 portant transformation de la nature juridique de la Régie syndicale des transports algérois et dénomination nouvelle d’entreprise publique de transports urbain et suburbain d’Alger « ETUSA » (Rectificatif). J.O. n° 6 du mercredi 10 février 1988 Page 156, 1ère colonne, 18ème ligne: Au lieu de: << Art. 7. – L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Lire : Art. 7. L’entreprise est placée sous l’autorité du ministre des transports. (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 13 février 1988 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes. Par décret du 13 février 1988, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour des comptes, exercées par M. Hadj Benabdelkader Azzout. ≪≫ Décret du 13 février 1988 mettant fin aux fonctions du chef de département de l’inspection générale à la Présidence de la République. Par décret du 13 février 1988, il est mis fin aux fonctions de chef de département de l’inspection générale à la Présidence de la République, exercées par Mr Ahmed Ounadjella, appelé à une autre fonction. Décret du 13 février 1988 portant nomination du président de la Cour des comptes. Par décret du 13 février 1988, M. Ahmed Ounadjella est nommé président de la Cour des comptes. «» Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Premier ministère. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA de directeur d’études au Premier ministère, exercées par M. Lounès Bourenane, appelé à une autre fonction. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification du développement local de l’ex-ministère de la planification. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification du développement local, à l’ex-ministère de la planification, exercées par M. Mahmoud Soltani, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions de directeurs au Premier ministère. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur au Premier ministère, exercées par M. Mourad Bouayed, admis à la retraite. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur au Premier ministère, exercées par M. Yacine Benmerabet. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du Commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de Commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises, exercées par M. M’Hamed Oussar. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Institut supérieur de gestion et de planification. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification, exercées par M. Mohamed Liassine. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 | tiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Indonésie à Djakarta, exercées par M. Mohamed Kessouri. Décret du 29 février 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, de ses fonctions électives. Par décret du 29 février 1988, M. Ali Chetouane, membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit : « Métro d’Alger ». Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit : « Métro d’Alger », exercées par M. Rezki Hocine, appelé à une fonction supérieure. Décret du 29 février 1988 mettant fin aux fonctions d’un-sous directeur à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret du 29 février 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Amer Ould-Amrouche. ** Décret du 1er mars 1988 portant nomination d’un directeur au Premier ministère. Par décret du 1er mars 1988, M. Mahmoud Soltani est nommé directeur au Premier ministère. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du Commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret du 1er mars 1988, M. Rezki Hocine est nommé Commissaire à l’organisation et à la gestion des | entreprises.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’Institut supérieur de gestion et de planification. Par décret du 1er mars 1988, M. Lounès Bourenane est nommé directeur général de l’institut supérieur de gestion et de planification. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er mars 1988, M. M’Hamed Yala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Union des Républiques socialistes soviétiques à Moscou. Par décret du 1er mars 1988, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Indonésie à Djakarta. Décret du 1er mars 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er mars 1988, M. Abdelaziz Rahabi est nommé sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information à la direction « Presse et information » au ministère des affaires étrangères. Décrets du 1er mars 1988 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de division. Par décret du 1er mars 1988, M. Abdelkader Bessaid est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Adrar, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du 1er mars 1988, M. Abdelbaki Chabane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du 1er mars 1988, M. Ghaouti Semmoud est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du 1er mars 1988, M. Ahmed Hentit est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 | Mostaganem, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du 1er mars 1988, M. Saïm Hakka est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division du développement des activités productives et de services. Par décret du 1er mars 1988, M. Belkacem Youb est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des granulats (E.N.G.). Par décret du 1er mars 1988, M. Mustapha Hassam est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des granulats (E.N.G.). Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise de construction d’Alger (E.C. - Alger). Par décret du 1er mars 1988, M. Mahfoud Hasbellaoui est nommé directeur général de l’entreprise de construction d’Alger (E.C. - Alger). Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R. - Blida). Par décret du 1er mars 1988, M. Amar Aouachria est nommé directeur général de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R. – Blida). Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C. - Chlef). Par décret du 1er mars 1988, M. Hamid Azzouz est nommé directeur général de l’organisme national de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C. - Chlef). Décret du 1er mars 1988 portant nomination du directeur du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.). Par décret du 1er mars 1988, M. Mohamed Belazougui est nommé directeur du Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.).
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er mars 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par arrêté du 1er mars 1988 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Zoubir Sahli est nommé chargé d’études et de recherche. Décision du 1er mars 1988 portant nomination d’un chef de service des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1er mars 1988 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Mohamed Salah Lenouar est nommé chef de service des moyens. Décision du 1er mars 1988 portant nomination d’un chef de service de traduction et d’interprétariat à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 1er mars 1988 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Nasser Mostefaï est nommé chef de service de traduction et d’interprétariat. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du 15 novembre 1987, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1987, aux fonctions de contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, exercées par le lieutenant Rafik Lazreg. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 portant nomination du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du 15 novembre 1987, le lieutenant Nourredine Benmansour est nommé contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, à compter du ler septembre 1987. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du suppléant au contrôleur de gestion de la 4ème région militaire. Par arrêté interministériel du 15 novembre 1987, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1987, aux fonctions de suppléant au contrôleur de gestion de la 4ème région militaire, exercées par le lieutenant Mohamed Nazih Zaimi. Arrêté interministériel du 15 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. Par arrêté interministériel du 15 novembre 1987, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1987, aux fonctions de contrôleur de gestion de la 6ème région militaire, exercées par le capitaine Mohamed El-Hadi Seraoui. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 portant nomination du contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. Par arrêté interministériel du 5 janvier 1988, le lieutenant Ahmed Hadji est nommé contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1987. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES » « Arrêté du 27 octobre 1987 modifiant les arrêtés des 13 janvier 1985 et 12 mars 1986 relatifs à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 27 octobre 1987, les arrêtés des 13 janvier 1985 et 12 mars 1986 susvisés sont modifiés comme suit : M. Mohamed-El-Fadhel Belbahar est nommé en remplacement de M. Sélim Benkhelil, membre titulaire
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA et président des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères, compétentes pour les corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et chanceliers des affaires étrangères, des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents de service, agents de bureau, des conducteurs automobile de lère et 2ème catégories, des agents dactylographes, des agents d’administration et sténo-dactylographes, des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories. MINISTERE DE L’INTERIEUR ≪≫ Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Sassi », wilaya de Biskra. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Biskra, Arrête : Article 1er. - La commune de « Ouled Sassi », située sur le territoire de la wilaya de Biskra, portera désormais le nom de : « Ras El Miaad ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Rahma », wilaya de Biskra. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes; Sur le rapport du wali de Biskra, Arrête : Article 1er. La commune de « Ouled Rahma », située sur le territoire de la wilaya de Biskra, portera désormais le nom de: << Ech Chaïba ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Ouled Harkat », wilaya de Biskra. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Biskra, Arrête : Article 1er. La commune de « Ouled Harkat », située sur le territoire de la wilaya de Biskra, portera désormais le nom de: << Besbès ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI
270 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 11 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Guellal Boutaleb », wilaya de Sétif. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Sétif, Arrête : Article 1er. - La commune de « Guellal Boutaleb », située sur le territoire de la wilaya de Sétif, portera désormais le nom de: <<< Guellal ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Souk El Begar », wilaya de Chlef. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Chlef, Arrête : Article 1er. La commune de «Souk El Begar », située sur le territoire de la wilaya de Chlef, portera désormais le nom de « Sidi-Abderrahmane ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de « Mekhareg », wilaya de Laghouat. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son artiele 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Laghouat, Arrête : Article 1er. La commune de « Mekhareg », située sur le territoire de la wilaya de Laghouat, portera désormais le nom de: << Benacer Benchohra ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 14 novembre 1987 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de « Hassi R’Mel », wilaya de Laghouat. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 11; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de Laghouat, Arrête : Article 1er. - Le siège du chef-lieu de la commune de Hassi ‘Mel, wilaya de Laghouat, est transféré de <<< Tilghemt Hassi R’Mel » au lieu dit « Bellil » situé sur la route nationale n° 1, au point kilométrique 474. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté du 14 novembre 1987 portant changement de nom de la commune de «Zerarga », wilaya de M’Sila. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas ; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux de communes ; Sur le rapport du wali de M’Sila, Arrête : Article 1er. La commune de « Zerarga », située sur le territoire de la wilaya de M’Sila, portera désormais le nom de << Khettouti Sed El Djir ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Décision du 1er mars 1988 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamenghasset, chef de la division de la réglemen-. tation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Par décision du 1er mars 1988 du wali de la wilaya de Tamenghasset, M. Mohamed Boulkour est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamenghasset, chef de la division de la réglementation, de l’animation et des moyens généraux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1987 complétant l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes. Le ministre des transports, Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes; Arrête : Article. 1er - L’article 13 de l’arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation des véhicules employés aux transports en commun de personnes est complété, in fine, comme suit : <<< Toutefois les normes définies ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de transport en commun de type microbus et d’une capacité de 9 à 12 places assises ainsi qu’aux camions et camionnettes aménagés, autorisés, à titre exceptionnel, à effectuer le transport public de personnes ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1987. Rachid BENYELLES
272 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 5 décembre 1987 portant substitution de l’entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (EN- CATM) à la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) au titre des activités de consignation et d’activités annexes. Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), modifié par le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (EN- CATM); Arrête : Article. ler Est substituée, à compter du ler janvier 1988, l’entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (EN- CATM) à la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) au titre des activités de consignation et des activités annexes au transport maritime. Art. 2. A ce titre et à la même date, la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) cesse d’exercer les activités de consignation et les activités annexes au transport maritime. Art. 3. →Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1987. Rachid BENYELLES Arrêté du 5 décembre 1987 portant substitution de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) à la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN), au titre des activités de transport maritime de voyageurs. Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), modifié par le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV); Arrête : Article. 1er Est substituée, à compter du 1er janvier 1988, l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) à la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN), au titre des activités de transport maritime de voyageurs. Art. 2. A ce titre et à la même date, la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) cesse d’exercer les activités de transport de voyageurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1987. Rachid BENYELLES Arrêté du 5 décembre 1987 portant création d’un certificat d’aptitude au transport maritime de marchandises dangereuses. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 24 juillet 1974 portant création de l’Institut supérieur maritime ; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Arrête : Article 1er. - L’Institut supérieur maritime organise, dans le cadre de son enseignement maritime, une formation destinée à répondre aux besoins de la flotte nationale en personnels spécialisés dans le transport maritime de marchandises et produits dangereux. A ce titre, il est créé, dans le cadre de la réglementation relative aux titres et brevets de la marine marchande et à l’organisation de l’enseignement maritime, un certificat d’aptitude au transport maritime de marchandises et produits dangereux. Art. 2. - La formation pour l’obtention du certificat visé à l’article 1er ci-dessus est ouverte aux officiers de la marine marchande ou, le cas échéant, à tout autre personnel intéressé par la sécurité du transport maritime de marchandises et produits dangereux.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée de la formation requise est de cinq (5) semaines. Art. 3. Le programme de formation et le volume horaire des cours et exercices pratiques sont joints en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1987. Rachid BENYELLES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 novembre 1987 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Chlef, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila et Tipaza. Le ministre des finances, WILAYA Inspection des domaines de Chlef Inspection des domaines de Boukadir Inspection des domaines de Ténès WILAYA Inspection des domaines de M’Sila Inspection des domaines de Sidi Aissa Inspection des domaines de Bousaada Inspection des domaines de Aïn El Melh REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; Vu l’arrêté du 31 août 1985 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions, modifié et complété par l’arrêté du 16 juin 1986; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans les wilayas de Chlef, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila et Tipaza sont déterminées conformément au tableau ci-après : DE CHLEF Chlef, chef-lieu de wilaya Oued Fodda - Béni Rached Ouled Abbas El Karimia Harchoun - Béni Bouateb - Oum Drou - Chettia - Ouled Farès Labiod Medjadja - Bouzeghaia - Zéboudja - Benairia Boukadir Oued Sly. Sobha Aïn Merane Herenfa Taougrite Dahra Ouled Ben Abdelkader - Sendjas El Hadjadj Ténès Sidi Akacha Abou El Hassen Talassa Souk El Bagar - Tadjena - Béni Haoua - Breira - Oued Goussine - El Marsa Moussadek DE M’SILA M’Sila, chef-lieu de wilaya Ouled Derradj - Maadid - Ouled Addiguebala Berhoum Dehahna - Magra - Bélaiba - Aïn Khadra - M’Tarfa - Souamaa Hammam Dhalaa - Ouanougha - Tarmount - Ouled Mansour - Ouled Madhi - Chellal Sidi Aïssa - Aïn El Hadjel - Sidi Hadjerès - Zerarka - Béni Ilmane - Bouti Sayah Bousaada Ouled Sidi Brahim Ben Srour Sidi Ameur Oultène Benzouh Ouled Slimane - Zarzour El Houamed M’Cif - Khoubana - Maarif - Tamsa Oued Chair - El Hamel Aïn El Melh - Sidi M’Hamed - Aïn Errich - Djebel Messaad Medjedel - Ouled Atia - Slim - Bir Foda - Aïn Farès
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 WILAYA Inspection des domaines de Bouira Inspection des domaines de Sour El Ghozlane Inspection des domaines de Aïn Bessam Inspection des domaines de Lakhdaria DE BOUIRA Bouira, chef-lieu de wilaya M’Chédallah - Bezite - Aïn Turk - Taourirt - Hanif - Saharidj Béchloul - El Asnam - El Adjiba - Haïzer - Taghzout - Ahl El Ksar - Ouled Rached - Chorfa - Aghbalou Sour El Ghozlane - Déchmia El Morra Ridane Bordj Okhriss Taguedit Mezdour Dirah Hadjera Zerga Maamora Aïn Bessam - Aïn Laloui - Souk El Khemis - El Madjen - Bir Ghbalou El Khébouzia Raouraoua - El Hachimia - Aïn El Hadjar - Oued El Berdi Lakhdaria Bouderbala Boukram Guerrouma Maala El Isseri - Kadiria - Aomar - Djébahia WILAYA DE TIZI OUZOU Inspection des domaines de Tizi Ouzou Inspection des domaines d’Azazga Inspection des domaines de Larbaa Nath Irathen Inspection des domaines de Draa El Mizan WILAYA Inspection des domaines de Tipaza Inspection des domaines de Cherchell Inspection des domaines de Hadjout Inspection des domaines de Chéraga Inspection des domaines de Koléa Inspection des domaines de Zéralda Tizi Ouzou, chef-lieu de wilaya Draa Ben Khedda - Tirmitine - Sidi Naamane - Béni Zmenzer - Tadmaït - Maatka - Souk El Thenine Aït Mahmoud - Béni Aïssi Béni Douala Tigzirt Mizrana Ouaguenoun- Boudjima Djebel Aïssa Mimoun - Iflissen - Makouda Azazga - Ifigha - Azzefoun - Aït Chaffaa - Bouzguen - Béni Ziki - Idjeur - Fréha - Aghrib - Mékla - Souamaa - Aït Khelili Yakouren Akerrou - Timizart - Zekri - Iloula Oumalou - Larbaa Nath Irathen Aït Aggouacha Aït Oumalou - Béni Yenni - Irdjen - Tizi Rached - Aïn El Hammam - Abi Youcef - Aït Yahia Akbil Yatafène Iboudraren - Iferhounène Illilten Imsouhal - Ouacif - Aït Boumahdi - Aït Toudert Draa El Mizan - Frikat Aïn Zaouia - Boghni - Assi Youcef - Mechtrass Bounouh Quadhia Aït Bouadou - Aghni - Goughran - Tizi N’Thlata - Tizi Ghenif - M’Kira - Oued Ksari DE TIPAZA Tipaza, chef-lieu de wilaya Cherchell Sidi Sémiane Sidi Ghilès Hadjerat Ennous Menaceur - Sidi Amar Gouraya - Messelmoun - Damous Larhat - Béni Milleuk - Aghbal Hadjout Meurad - Ahmer El Aïn - Bourkika - Nador - Sidi Rached Chéraga - Ouled Fayet - Aïn Bénian - Draria - El Achour - Baba. Hassen - Khracia - Saoula Koléa Chaïba Bou Ismail - Khemisti Bou Haroun - Aïn Tagouraït - Attatba - Fouka - Douaouda Zéralda - Staouéli - Souidania - Douéra - Mahelma - Rahmania
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les tableaux annexés aux arrêtés des 31 août 1985 et 16 juin 1986 susvisés sont modifiés et complétés conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1987. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté du 22 novembre 1987 modifiant et complétant l’arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études; Arrête : Article 1er. L’article 8 de l’arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l’étranger relatives aux rémunérations et allocations d’études est ainsi modifié : << Art. 8. Le cours fixe de la conversion institué à l’article 1er fait l’objet, au cours du premier mois de l’année, d’une décision du ministre des finances. La modification de la décision intervient dans les mêmes formes et peut porter sur une ou plusieurs monnaies ». Art. 2. - Le présent arrêté est applicable à compter de la date de sa signature. Il sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1987. Abdelaziz KHELLEF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 | Décision du 8 novembre 1987 portant agrément d’un géomètre pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 8 novembre 1987, M. Abdelmoulah Benosmane, demeurant à Boumerdès est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DES FORETS Arrêté interministériel du 20 janvier 1988 modifiant l’article 7 de l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par les étrangers, organisée en groupe. Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Le ministre des finances et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, modifié, fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers ; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par les étrangers organisés en groupe; Arrêtent : Article 1er. L’article 7 de l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 7. Le montant du droit de chasse est fixé à trois cents dinars (300 DA) par chasseur et par séjour de chasse ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1988. P. le ministre de l’hydrau- P. le ministre lique, de l’environnement des finances, et des forêts, Le vice-ministre chargé Le secrétaire général, de l’environnement et des forêts, Aissa ABDELLAOUI Mokdad SIFI P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 octobre 1987 portant création d’une unité de recherche « Protection des milieux récepteurs contre les pollutions et nuisances >>> auprès de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques; Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la recherche ; Vu l’avis conforme du Haut commissaire à la recherche; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement, une unité de recherche << Protection des milieux récepteurs contre les pollutions et nuisances », par abréviation « U.R.P.E. » et ci-après dénommée : « l’unité ». Art. 2. - L’entité scientifique créée par le présent arrêté est régie par les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 et celles du décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 susvisés. Elle est, dans le cadre fixé par l’article 4 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, chargée notamment de développer les axes de recherche sur : l’analyse et l’évaluation des problèmes physiques d’environnement actuels et futurs, en vue d’établir la carte de la pollution et son évolution ainsi que la carte de vulnérabilité des milieux, l’élaboration d’un système de normes en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les pollutions et nuisances, le développement et l’application des méthodes, techniques et procédés visant à prévenir et à éliminer les pollutions et les nuisances, la mise au point de procédés de recyclage et de récupération des déchets et des effluents liquides et gazeux, l’animation et la participation à la gestion intersectorielle des pollutions, la contribution aux activités nationales de recherche dans le domaine de l’écotoxicologie, des risques industriels et de la pollution diffuse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 Art. 3. La mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 2 ci-dessus fait l’objet de programmes et d’échéanciers ayant recueilli l’avis conforme du Haut commissaire à la recherche. Lesdits programmes et échéanciers sont codifiés et publiés suivant les modalités mises en œuvre, à cet effet, par le Haut commissariat à la recherche. Art. 4. En application de l’article 15 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, l’unité comprend : l’équipe << Pollutions locales », l’équipe << Pollutions spécifiques », l’équipe « Technologies et procédés ». Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, le directeur général de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement prend toutes mesures utiles et donne tous pouvoirs au directeur de l’unité pour lui permettre de mettre en œuvre le programme de recherche et d’assurer le bon fonctionnement de l’entité scientifique. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1987. Mohamed ROUIGHI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 1er mars 1988 portant désignation d’un sous-directeur par intérim. Par décision du 1er mars 1988 du ministre des postes et télécommunications, M. Lahcène Chouiter est désigné à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement par intérim, au ministère des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 30 avril 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des mouljahidine. Le Premier ministre, Le mi istre des moudjahidine et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 7 du décret n° 85-125 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère des moudjahidine sont au nombre de 313 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement : 85 agents, personnel de maîtrise : 31 agents, personnel d’exécution : 197 agents. Art. 3. - Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé au recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 30 avril 1987. Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances Mohamed DJEGHABA Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 septembre 1987 portant transfert de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique, du Haut Commissariat à la recherche « H.C.R. » aux entreprises nationales «ENAPHARM », «ENCOPHARM » et «ΕΝΟ- PHARM ». Le ministre du commerce, Le ministre de la santé publique et Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM) ; Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCO- PHARM); Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (ENOPHARM) ; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la recherche ; Arrêtent : Article 1er. - L’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour des produits à usage pharmaceutique est transféré du Haut Commissariat à la recherche « H.C.R. » aux entreprises nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger «ENAPHARM », de Constantine << ENCO- PHARM » et d’Oran «ENOPHARM ». Art. 2. - Les positions tarifaires, objet du transfert visé à l’article 1er ci-dessus sont reprises ci-joint en annexe et figurent en liste «B» des entreprises
278 JOURNAL OFFICIEL DE nationales d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger «ENAPHARM », de Constantine << ENCOPHARM » et d’Oran «ENOPHARM ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1987. Le ministre de la santé Le secrétaire général publique, de la présidence, de la République, Djamel-Eddine HOUHOU Mouloud HAMROUCHE P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI ANNEXE Ex-28.13.53: Autres composés du fluor, sauf l’acide fluorhydrique (99% minimum de pureté) Ex-28.13.54: Composés du chlore, du brome et de l’iode (99% minimum de pureté) Ex-28.13.56: Composés du soufre, autres que l’anhydride sulfurique et l’acide sulfamique (99% minimum de pureté) Ex-28.13.64: Composés du phosphore (99% minimum de pureté) Ex-28.13.65: Composés du carbone, autres que l’anhydride carbonique (99% minimum de pureté) Ex-28.28.02: Oxyde et hydroxyde de lithium (99% minimum de pureté) Ex-28.28.12: Oxyde et hydroxyde de calcium (99% minimum de pureté) Ex-28.28.13: Péroxyde de calcium (95% minimum de pureté) Ex-28.28.42: Oxydes et hydroxydes de nickel (95% minimum de pureté) Ex-28.28.84: Oxydes de cuivre (97% minimum de pureté) Ex-28.28.85: Hydroxydes de cuivre (97% minimum de pureté) Ex-28.28.91: Oxydes de mercure (99% minimum de pureté) Ex-29.11.34: Aldéhyde benzoïque (98% minimum de pureté) Ex-29.12 : Dérivés halogénés sulforiés nitrés, nitrosés, des produits du n° 29.11 (99% minimum de pureté) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988. | Ex-29.13.01: Acétone (99% minimum de pureté) Ex-29.13.13: Camphre naturel (de qualité <<< Codex >>> exclusivement) Ex-29.13 D: Cétones-alcool et cétones-aldéhydes (98% minimum de pureté) Ex-29.14.02: Sels de l’acide formique (99% minimum de pureté) Ex-29.14.07: Acétate de sodium (99% minimum de pureté) Ex-29.14.15: Acétate de calcium (95% minimum de pureté) Ex-29.14.16: Acétate de cuivre (98% minimum de pureté) Ex-29.14.17: Autres sels de l’acide acétique (98% minimum de pureté) Ex-29.14.21: Acétate de méthyle (99% minimum de pureté) Ex-29.14.22: Acétate d’éthyle (99% minimum de pureté) Ex-29.14.35: Acide trichloroacétique, ses sels et ses esters (99% minimum de pureté) Ex-29.14.41: Acide propionique (99% minimum de pureté) Ex-29.14.81: Acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.82: Sels de l’acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.83: Esters de l’acide benzoïque (99% minimum de pureté) Ex-29.14.85: Acides monochloro-dichloro et nitro benzoïques, leurs sels et leurs esters (99% minimum de pureté) Ex-29.22.12: Hexaméthylénédiamine et ses sels (99% minimum de pureté) Ex-29.29 : Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine (99% minimum de pureté) » « Arrêté interministériel du 25 janvier 1988 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession de marchandises destinées au 15 Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension, en matière de droits de douane et de taxes sur le chiffre d’affaires, du régime applicable à certains produits importés ;
2 mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions ; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 portant libération du commerce d’exportation; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de I’ONAFEX; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 86-27 du 12 février 1986 et par le décret n° 87-246 du 17 novembre 1987; Vu le décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l’office national des foires et expositions en office national des foires et exportations « O.NA.F.EX » et réaménagement de ses statuts; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires ; Arrêtent : Article 1er. Le quinzième (15ème) Assihar de Tamenghasset se déroulera du 1er au 21 mars 1988. Art. 2. La participation au quinzième (15ème) Assihar de Tamenghasset est ouverte de plein droit aux artisans, aux entreprises publiques et privées algériennes ainsi qu’à ceux des pays limitrophes. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays limitrophes peuvent être importées et vendues pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Les listes des marchandises admises à l’importation et à l’exportation sont celles figurant sur les listes annexées au présent arrêté. Art. 4. - L’enceinte de l’Assihar de Tamenghasset telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative | compétente, sera constituée en entrepôt public sous-douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays limitrophes participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt sous-douane à Tamenghasset. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. - Les marchandises figurant sur les listes<< A >>> et «B» annexées au présent arrêté peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes avec dispense des formalités au regard de la réglementation du commerce extérieur. Ces marchandises doivent faire l’objet d’un dépôt de caution bancaire ou d’une consignation auprès du receveur des douanes dont le montant devra être équivalent aux droits et taxes y afférents. Art. 6. - Les marchandises figurant sur la liste « A », sont vendues au détail aux visiteurs de l’Assihar dans la limite de leurs besoins personnels, en exonération des droits et taxes. Les marchandises figurant sur la liste « B », peuvent être vendues après acquittement des droits et taxes : soit en gros, aux entreprises publiques et organismes étatiques algériens, soit au détail, aux visiteurs de l’Assihar dans la limite de leurs besoins personnels. des personnes physiques et morales étrangères en visite à l’Assihar seront autorisées à acquérir les produits nationaux exposés dans l’Assihar, contre paiement en devises convertibles déclarées auprès des postes frontières des douanes et à les exporter en franchise de taxes, à l’exclusion des produits soutenus par l’Etat. Art. 7. - Les marchandises étrangères parvenues ou susceptibles de parvenir sur les lieux de l’Assihar après la clôture de la manifestation ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Trente (30) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises non vendues dans le cadre des dispositions contenues dans les articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent être soit réexportées, soit transférées dans un autre entrepôt sous-douane. Art. 9. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant à la liste C. Les sommes non utilisées à des achats pendant l’Assihar devront être déposées auprès de l’agence de la Banque nationale d’Algérie de Tamenghasset, trois (3) jours au plus tard après la clôture de l’Assihar et ne pourront être affectées qu’au règlement d’achat de marchandises algériennes destinées à l’exportation | dans les conditions fixées par le présent arrêté.
280 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 10. Les marchandises ne figurant pas aux annexe « A »,« В » et « C » restent soumises au régime de droit commun. Art. 11. Pendant l’Assihar, l’exportation des marchandises acquises avec le produit des ventes réalisées est autorisée en dispense des formalités du commerce extérieur. Au-delà de trente (30) jours suivant la clôture de la manifestation, les exportations de marchandises acquises avec le produit des ventes seront soumises à la réglementation du commerce extérieur. Art. 12. - Les marchandises algériennes destinées au marché intérieur seront commercialisées conformément à la règlementation en vigueur. Art. 13. - Il est créé un entrepôt sous-douane à l’intérieur de l’enceinte de l’Assihar, dont la gestion est confiée à une entreprise publique, agréée par l’administration des douanes. Art. 14. Les ressources de l’Assihar sont constituées par des subventions allouées au comité d’organisation et par les recettes de droits d’entrée. Art. 15. Le concours de l’office national des foires et exportations (O.N.A.F.Ε.Χ.) au comité local d’organisation consiste à : organiser la campagne publicitaire, désigner des responsables qualifiés pour siéger au niveau de ce comité, tant en ce qui concerne la conception générale de la manifestation que son déroulement, répondre à toute sollicitation du comité d’organisation susceptible d’améliorer le niveau d’organisation de l’Assihar. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1988. Le ministre du commerce P. le ministre des finances Mohand Amokrane Le secrétaire général CHERIFI Mokdad SIFI ANNEXE LISTE « A » Marchandises originaires des pays limitrophes et admises à l’importation en exonération de droits et taxes Fruits secs. Epices. Piment rouge séché. Miel. Beurre rance. Thé vert. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1988 Sucre en pain. Mil. Graisses d’huiles végétales. Gomme arabique. Bois dur rougeâtre. Bois de menuiserie. Textiles en l’état ou confectionnés, spécialement conçus pour le Sud. Ustensiles pour la préparation du thé. Teinture dite « Soudan ». Peaux brutes. Tentes traditionnelles. Couvertures. Instruments de musique traditionnels. Produits de l’artisanat. Chèche noir. LISTE «В» Marchandises originaires ou en provenance des pays limitrophes et admises à l’importation avec paiement des droits et taxes Fruits tropicaux. Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire de moins de 50cc. Appareils photos. Pneumatiques et chambres à air. Articles d’horlogerie. Ventilateurs. Meubles. Articles d’ameublement. Instruments de musique modernes. LISTE «C» Marchandises autorisées à l’exportation Jus de fruits ou de légumes. Dattes et figues sèches. Biscuiterie. Pâtes alimentaires. Tomates sèches. Confitures. Sel gemme. Tissus et couvertures de coton. Couvertures en laine et draperie. Textiles en l’état ou confectionnés. Tissus teints noirs fente « Reguibet ». Tissus écrus. Tissus basin rayé. Tissus fibranne et coton. Articles de confection. Produits de l’artisanat. Parfums et cosmétiques. Savons et savonnettes. Articles sanitaires. Articles en plastique. Peinture et vernis. Toile de bâche. Tentes et articles de camping. Chaussures. Cuir synthétique et synderme. Tabac à chiquer ou à priser. Quincaillerie générale. Fils et câbles électriques. Meubles. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek