ج.ر عدد 13 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-57 du 25 mars 1986 modifiant le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, p. 312. Décret n° 86-58 du 25 mars 1986 modifant le décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels, p. 313. Décret n° 86-59 du 25 mars 1986 portant délégation de signature aux vice-ministres, p. 313. Décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération, p. 313. Décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers, p. 316.

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 22 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat général de la Présidence de la République, p. 319. Décret du 22 mars 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme, p. 319. Décret du 22 mars 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme, p. 319. Décret du 25 mars 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 320. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 12, 22 et 26 mal 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 322. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 23 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de plomberie et d’électrification (E.P.L.E.T.), dont le siège est fixé à Layoune, p. 325. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 décembre 1985 modifiant et complétant la liste jointe à l’arrêté interministériel du 17 mars 1982 fixant les conditions d’importation de certaines marchandises par la vole postale, en contre-remboursement, p. 326. Arrêté du 15 janvier 1986 portant création d’un bureau des douanes à Tiaret, p. 326. Arrêté du 15 janvier 1986 portant création d’un bureau des douanes à Bouira, p. 327. Décisions des 3 et 18 février 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 327. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d’unités économiques au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), p. 327. MINISTERE DU COMMERCE 1 Arrêté interministériel du 18 décembre 1985 relatif à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur par l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC) et l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (ENADEC), p. 329. DECRETS Décret n° 86-57 du 25 mars 1986 modifiant le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministres ; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre et dans le cadre qu’il met en place, le vice-ministre qui l’assiste s’appuie, pour la réalisation des activités dont il a la charge, sur les structures et organes d’administration centrale du ministère. Art. 2. Le cabinet de vice-ministre est supprimé. Art. 3. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1986. Chadli BENDJEDID.

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-58 du 25 mars 1986 modifiant le décret | n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985 fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministres ; Décrète: Article 1er. - Le tableau annexé au décret

  • août 1985 susvisé est modifié comme n° 85-201 du 6 sult: COMPOSITION Chargés MINISTERES d’études Attachés et de. de cabinet synthèse Affaires étrangères 8 1 Agriculture et pêche 8 7 Culture et tourisme 8 6 Energie et industries chimiques et pétrochimiques 8 7 Education nationale 8 6 Hydraulique, environnement et forêts 8 (Le reste sans changement) Art. 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles prévues à l’article 2 du décret n° 85-201 du 6 août 1985 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 Décret n° 86-59 du 25 mars 1986 portant délégation de signature aux vice-ministres.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministres; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre et dans la limite des activités sectorielles dont il a la charge, le vice-ministre est habilité à signer tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables au travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111- 110° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailieur et ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, notamment son article 10; Vu le décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 portant statut du travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret n° 85-59 du 29 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publics; Vu le décret n° 35-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger;

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète: CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables prévues par les accords intergouvernementaux ou inter-organismes, le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations du travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération. Il fixe également les modalités de prise en charge des dépenses de la rémunération, des indemnités, des frais de transport du personnel qui incomberaient à l’Algérie du fait des actions de coopération. Art. 2.- Les dispositions édictées par le présent décret s’appliquent au travailleur détaché pour une longue durée ou affecté pour une mission d’une durée inférieure à un (1) an, en vertu soit d’un accord d’Etat à Etat, soit d’un accord entre un organisme public algérien et un organisme étranger. Sont exclus du champ d’application du présent décret, les personnels militaires accomplissant des missions de coopération. Art. 3. Le travailleur est choisi parmi les travailleurs de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements et organismes publics en raison de ses qualifications. CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 4. La convention ou l’accord de coopération détermine, pour le travailleur détaché ou affecté à l’étranger, les conditions de réalisation de sa mission ainsi que les modalités de prise en charge, notamment en matière : de rémunération,

  • d’indemnité de coopération l’orsqu’il s’agit d’un détachement de longue durée, de l’avance remboursable de première installation, de frais de transport, de frais d’évacuation sanitaire ou pour cause de décès du coopérant ou d’un membre de sa famille,
  • des frais de logement. La convention ou l’accord détermine également le régime fiscal auquel est soumis le travailleur. Art. 5. Le travailleur agréé reçoit de l’organisme employeur, notification de son affectation à l’étranger ainsi que toutes les précisions sur la nature, la durée et les conditions d’accomplissement de sa mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 Art. 6. Les autorités algériennes informent, en temps utile et par la voie diplomatique, les autorités compétentes du pays d’accueil de l’affectation du travailleur, de la date de son arrivée ainsi que des conditions spécifiques d’accomplissement de sa mission. Art. 7. Le travailleur appelé à exercer à l’étranger, dans le cadre de la coopération peut, avant son départ pour le pays d’accueil, être appelé à suivre un stage en vue de le préparer à sa mission. Art. 8. Le travailleur est mis, pendant la durée de sa mission, à la disposition de l’organisme auprès duquel il est détaché, dans les conditions arrêtées par les autorités algériennes et les autorités du pays d’accueil. Art. 9. - Les autorités algériennes s’informent périodiquement auprès des autorités du pays d’accueil pour connaître leur appréciation sur la manière de servir du travailleur mis à leur disposition. Art. 10. Les autorités algériennes peuvent rappeler le travailleur à tout moment lorsqu’elles le jugent nécessaire et en informent préalablement, par voie diplomatique, les autorités compétentes du pays d’accueil. Lorsque le rappel est consécutif aux manquements, par le travailleur, à ses obligations telles que définies ci-dessous, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à son encontre lors de son retour en Algérie, conformément aux dispositions régissant son emploi ou son grade d’origine. CHAPITRE III DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL Section I Détachement de longue durée Art. 11. - Le travailleur, appelé à exercer a l’étranger au titre de la coopération pendant.une période égale ou supérieure à un (1) an, reste lié à son organisme employeur d’origine qui le place en position de détachement pendant la durée de sa mission. Il demeure soumis aux dispositions statutaires qui régissent son grade ou son corps d’origine. Art. 12. - Le travailleur, exerçant à l’étranger au titre de la coopération, avance dans son corps d’origine à la durée minimale hors-contingent. Le temps effectué en coopération est pris en considération pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon ou de promotion et pour le décompte du droit à pension. Art. 13. Le travailleur, détaché à l’étranger dans le cadre de la coopération, bénéficie : du maintien en Algérie de son salaire de base et de l’indemnité d’expérience, d’une indemnité de coopération dont le montant est fixé compte tenu des zones géographiques, conformément au tableau joint en annexe et calculée par référence du salaire servi à l’intéressé en Algérie.

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas d’une prise en charge par l’Algérie, l’indemnité de coopération est transférable dans sa totalité. Dans le cas d’une prise en charge partielle par le pays d’accueil, cette indemnité est diminuée à concurrence de la contribution de celui-ci. Art. 14. Pour les besoins de première installation.

  1. le travailleur détaché à l’étranger bénéficie d’une avance remboursable dont le montant est équivalent à trois (3) mois de salaire de base. Art. 15 - Le travailleur détaché bénéficie d’un logement convenable et gratuit dans le pays d’accueil. Art. 16. Le travailleur détaché peut bénéficier pour chaque enfant en charge âgé de moins de dix neuf (19) ans poursuivant sa scolarité dans un établis sement public du pays d’accueil, du remboursement des frais d’inscription et de scolarité lorsque ceux-cl sont exigés. Art. 17. - Le travailleur détaché bénéficie de a a) la prise en charge des frais de voyage et de transport des bagages pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, aller et retour, au début et à la fin de son contrat de coopération, b) la prise en charge des frais de transport pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille, tous les deux (2) ans, à l’occasion du congé passé en Algérie. Section II Les missions de courte durée Art. 18. - Le travailleur, appelé à exercer à l’étranger, au titre de la coopération pendant une période inférieure à un (1) an, reste lié à son organisme employeur d’origine pendant la durée de sa mission. Il est considéré en position d’activité. Art. 19. - Le travailleur effectuant une mission de coopération de courte durée a droit a) au maintien de son salaire de poste en Algérie, b) au versement d’une indemnité journalière com pensatrice de frais engagés, tel que prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé. Toutefois, ces indemnités sont réduites de a
  • cinquante (50) % lorsque l’agent bénéficie dans le pays d’accueil d’une prise en charge couvrant au moins son hébergement quelle que soit la durée de la mission,
  • vingt cinq (25) % pour la période supérieure à trente (30) jours lorsque le travailleur ne bénéficie d’aucune prise en charge. Il bénéficie également de la prise en charge de ses frais de voyage à l’aller et au retour. REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Section III Dispositions communes, Art. 20. - A l’issue de sa mission de coopération, le travailleur est réintégré dans son emploi ou poste de travail ou un emploi ou poste de travail équivalent. Art 21. Le travailleur est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil. Art. 22. Le travailleur est tenu aux obligations professionnelles en vigueur dans le pays d’accueil. Dans ce cadre, il se conforme aux instructions et directives qui lui sont données par son supérieur et exécute consciencieusement les ordres de service. Il dcit également se conformer aux obligations prévues par les conventions de coopération. Toutefois il ne peut être astreint à des obligations autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de coopération. Art. 23- Le travailleur doit s’abstenir de toute activité politique ou syndicale dans le pays d’accueil. Il ne doit se livrer à aucune autre activité lucrative. Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l’Etat algérien, à l’ordre public local ou aux rapports que l’Etat algérien entretient avec l’Etat au service duquel ou auprès duquel il se trouve placé. Art. 24. Le travailleur est tenu, tant à l’égard du pays d’accueil que de l’Etat algérien, aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à sa mission. Art. 25. Le travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération et dont le conjoint exerçe une activité lucrative dans le pays d’accueil doit, conformément aux, dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, en faire déclaration aux autorités algériennes. CHAPITRE IV LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE Art. 26. Les dépenses induites par les actions de coopération, notamment en matière de salaires, de transport des bagages et de déplacement des travailleurs et des membres de leur famille, exerçant à l’étranger, au titre du présent décret, qui seraient, éventuellement, mises à charge de l’Algérie en vertu soit d’accords intergouvernementaux, soit d’accords inter-organismes, sont imputées : sur les crédits affectés à la coopération lorsque le détachement de personnel intervient à la demande ou en vertu d’une convention de coopération liant l’Etat algérien à un Etat étranger,
  • sur les fonds propres de l’organisme dont il relève lorsque le travailleur est envoyé à l’étranger par celui-ci, en application d’un accord ou d’un rapport de type commercial qu’il entretient avec le partenaire étranger,

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 et les textes pris pour son application. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1986. Chadli BENDJEDID, ΑΝΝΕΧΕ Taux des PAYS D’AFFECTATION Indemnités ZONE A Côte d’Ivoire Ghana - Ethiopie Madagascar Mali - Guinée Bissau Congo Guinée Bénin Sénégal Tanzanie Zimbabwey Ouganda Soudan Zaïre Nigéria Gabon

  • Somalie Angola - Mozambique - Libéria Niger - Kénya Mauritanie - Libye Cameroun Sao Tomé et Principe Seychelles - Iles du Cap Vert. 200 ZONE « B » Inde - Yémen du Nord - Vietnam Yémen du Sud Iran Pakistan Cuba. 180 ZONE « C Autres pays 160 Décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-11 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie et les textes pris pour son application; Vu là loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs, notamment ses articles 33 et 34; Vu le décret n° 84-165 du 14 juillet 1984 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et celles du vice-ministre chargé de la coopération; Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Décrète Article 1er. - Sous réserve des dispositions contraires des conventions et accords internationaux, les étudiants et stagiaires étrangers en Algérie sont régis par les dispositions du présent décret. CHAPITRE I DE L’ADMISSION Art. 2. - Pour être admis à une formation, le candidat étranger doit satisfaire aux conditions de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. Art. 3. - Les étudiants et stagiaires étrangers, boursiers du Gouvernement algérien, sont admis dans les établissements nationaux de formation sur décision de la commission de formation des étudiants et stagiaires étrangers prévue à l’article 27 ci-dessous. Art. 4. - Les ressortissants étrangers résidant en Algérie, candidats à une formation, peuvent être admis suivant la procédure prévue à l’article, 3 ci-dessus en fonction des places disponibles. Art. 5. Pour accéder à une formation en Algérie, les étudiants et stagiaires étrangers visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus de justifier:
  • des titres et diplômes les autorisant, au regard de la réglementation nationale, à suivre la formation pour laquelle ils postulent; de la condition d’âge requise pour les candidats algériens inscrits dans le même cycle de formation. A titre exceptionnel, la commission peut, pour les candidats boursiers du Gouvernement algérien, accorder à la demande du pays d’origine des dérogations aux conditions d’accès dans les limites compatibles avec le fonctionnement des établissements. ! Art. 6. Le dossier de candidature doit comporter: une copie ou une traduction dûment légalisée du diplôme ou titre pour l’accès au cycle de formation envisagée; un extrait d’acte de naissance du candidat ou tout autre document en tenant lieu ;
  • un certificat de nationalité, le cas échéant;

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • deux certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie attestant que le candidat est aptes à suivre les enseignements dispensés ;
  • quatre photos d’identité récentes La commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers peut demander au candidat ou à l’autorité dont il relève, tous renseignements ou documents susceptibles de compléter leur information. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent parvenir au ministère des affaires étrangères deux (2) mois, au moins, avant la date prévue pour l’ouverture du cycle d’études ou de formation. CHAPITRE II LE DEROULEMENT DES ETUDES Art. 8. L’étudiant ou le stagiaire dont la. candidature a été retenue reçoit une notification lui précisant l’établissement d’affectation, la filière d’études et la date de début des études ou du cycle de formation. Il est tenu de rejoindre l’établissement à la date prévue dans la notification; à défaut, il perd le bénéfice de son admission. Art. 9. L’étudiant ou le stagiaire, entamant un cycle d’études de formation, ne peut solliciter sa réorientation dans une autre filière ou dans un autre établissement. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa ci-dessous par décision de la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers au vu du dossier de l’élève :
  • à la demande du Gouvernement ou de l’autorité étrangère dont relève l’élève;
  • à la demande de l’élève pour les ressortissants étrangers résidents en Algérie inscrit à titre individuel;
  • à la demande du chef d’établissement lorsque les résultats de l’élève sont jugés insuffisants. Le dossier de l’étudiant ou du stagiaire est transmis à la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers, assorti de l’avis du chef de l’établissement. Pour l’étudiant ou le stagiaire boursier, le Gouvernement ou l’autorité étrangère dont il relève, sont tenus informés de la décision. Art. 10. L’étudiant ou le stagiaire, admis en formation, est astreint au sein de l’établissement, aux mêmes normes, instructions et règles, notamment disciplinaires et d’assiduité que les étudiants et stagiaires algériens. Art. 11. - L’étudiant ou le stagiaire étranger ne doit se livrer à aucun acte ou manifestation suceptible de perturber le fonctionnement de l’établissement ou de nuire aux intérêts du pays d’accuell. Art. 12. Les manquements aux obligations prévues aux articles 10 et 11 peuvent donner lieu à REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’étudiant ou du stagiaire fautif et sa remise, le cas échéant, à la disposition du Gouvernement du pays d’origine. La décision d’exclusion est prise par la commission après examen du dossier, l’intéressé préalablement entendu, CHAPITRE III LA PRISE EN CHARGE Art. 13. - Dans la limite du nombre de bourses arrêtées par le ministère des affaires étrangères, en liaison avec les ministères et institutions publiques concernés, les candidats retenus par la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers bénéficient d’une prise en charge consistant en l’octrof de tout ou partie :
  • de la bourse d’études ou de formation,
  • de la prime d’installation,
  • de l’indemnité de stage pratique,
  • des frais de transports,
  • des avantages sociaux. Art. 14. - Le montant mensuel de la bourse est fixé ainsi qu’il suit :
  • formation du niveau de troisième palter de l’enseignement fondamental 600 DA formation du niveau de l’enseignement post-fondamental 700 DA ….
  • formation du niveau de la graduation 900 DA
  • formation du niveau de la post-graduation - ….. 1100 DA Art 15. La bourse fisée à l’article 14 ci-dessus est servie mensuellement ou trimestriellement, suivant le régime applicable à l’établissement d’accueil à terme échu. Toutefois, pour les nouveaux boursiers, le premier terme est payable d’avance. Art. 16. Le bénéfice de la bourse est reconduit d’année en année en faveur de l’étudiant ou du stagiaire étranger ayant obtenu des résultats jugés suffisants. Dans le cas où les résultats de l’élève sont jugés insuffisants et après avis du chef d’établissement, le bénéfice de la bourse peut être exceptionnellement reconduit pour une année universitaire lorsque la durée des études est égale ou supérieure à deux (2) années ou pour une nouvelle période de formation lorsque la durée de celle-ci est inférieure à deux (2) années. Art. 17. – L’étudiant ou le stagiaire étranger, boursier du Gouvernement algérien, dont la durée de formation est supérieure à six (6) mois, bénéficie d’une prime d’installation fixée à 1.000 DA. Art. 18. L’étudiant ou le stagiaire étranger,- boursier du Gouvernement algérien, astreint à un stage pratique en Algérie, est pris en charge en

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA matière d’hébergement, de restauration et de transport dans les mêmes conditions que l’étudiant ou le stagiaire algérien. Art. 19. - L’administration ou l’établissement d’accueil prend en charge, par la voie la plus économique, les frais de transports des boursiers étrangers du lieu de débarquement au lieu de formation, lors de leur arrivée. Art. 20. A l’occasion de leur départ définitif et sous réserve des dispositions de l’article 1er, les boursiers étrangers bénéficient d’un billet de retour, par la voie la plus économique, à la charge de l’administration ou de l’établissement d’accueil. Art. 21. - Les ressortissants étrangers résidant en Algérie ne peuvent prétendre au bénéfice d’une bourse. Toutefois, la commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers peut, par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, leur accorder une bourse d’études ou de formation d’un montant équivalent à celle attribuée à leurs homologues Algériens. Art. 22. La commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers peut, également, pour les candidats non-boursiers, déterminer sur la base des règles de réciprocité, un taux de participation du candidat aux frais de formation envisagée. Art. 23. Durant leur période de formation en Algérie, les étudiants et stagiaires étrangers peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions et au même taux que les étudiants et stagiaires algériens, des avantages sociaux suivants:

  • hébergement,
  • restauration,
  • transport universitaire, activités culturelles et sportives,
  • régime de sécurité sociale. Art. 24. - Les modalités d’hébergement des boursiers étrangers à l’occasion des vacances d’été seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. A l’issue de leur formation, les étudiants et stagiaires étrangers sont remis à la disposition du Gouvernement ou de l’autorité, étrangère dont ils relèvent. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas:
  • aux enfants des ressortissants étrangers résidant en Algérie,
  • aux conjoints de nationaux résidant en Algérie,
  • aux étudiants et stagiaires étrangers soumis à un statut spécial. Art. 26. - Les stages organisés par les entreprises, établissements et organismes publics au profit de candidats étrangers, dont la durée est inférieure à | REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 un (1) mois, ne sont pas soumis à la procédure prévue par le présent décret et ne donnent lieu à aucun versement de bourse ou de pécule, La prise en charge des frals de séjour des stagiaires Incombe à l’administration, l’entreprise ou l’organisme public initiateur du stage. Le ministère des affaires étrangères, lorsqu’il n’en est pas l’auteur, en est tenu informé. Art. 27. - Il est créé, auprès du ministère des affaires étrangères, une commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers composée des représentants:
  • du ministre des affaires étrangères, président,
  • de la direction générale de la fonction publique, vice-président,
  • du ministre des finances,
  • du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • du ministre de l’enseignement supérieur,
  • du ministre de l’éducation nationale,
  • du ministre de la formation professionnelle et du travail,
  • du ministre de la planification,
  • du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de chaque département ministériel concerné, en tant que de besoin. Art. 28. La commission de la formation des étudiants et stagiaires étrangers est chargée notamment:
  • d’étudier et de proposer toute mesure tendant à organiser et à développer la coopération en matière de formation des étrangers ; à ce titre :
  • elle arrête, sur la base des propositions des secteurs, le programme annuel d’attribution des bourses aux étudiants et stagiaires étrangers,
  • elle sult la mise en œuvre de toutes les actions de formation des étrangers;
  • elle statue en matière d’exclusion, de réorientation des étudiants stagiaires et des renouvellements des bourses ;
  • elle établit les bilans annuels de ses activités;
  • elle élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 29. - La commission se réunit au moins trois (3) fois par an, en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Art. 30. Le règlement intérieur de la commission déterminera les modalités de fonctionnement et d’organisation de ses travaux. Art. 31. - La commission dispose d’un secrétariat technique permanent assuré par les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 32. - Le secrétariat technique est chargé :
  • de préparer les programmes annuels de la formation des étrangers

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer la préparation matérielle des réunions de la commission;

  • de mettre, à sa disposition, des projets de programmes, les dossiers de candidatures et tous autres documents relatifs à la formation des étrangers; d’assurer la documentation et l’information nécessaires à ses travaux;
  • de dresser les procès-verbaux de la commission. de les soumettre à la signature du président et de les diffuser à tous les ministères concernés ; d’établir et de tenir à jour le fichier national des étudiants et stagiaires étrangers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Art. 33. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler septembre 1986. Art. 34. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 22 mars 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat général de la Présidence de la République. Par décret du 22 mars 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au secrétariat général de la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Noui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 22 mars 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12° Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travaileurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du ler avril 1985 portant nomination de M. Nourredine Skander en qualité de secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme ; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Nourredine Skander, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du 22 mars 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-10° Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travaileurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète: Article 1er. M. Ahmed Noui est nommé secrétaire général du ministère de la culture et du tourisme. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1986. Chadli BENDJEDID

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 Décret du 25 mars 1986 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 25 mars 1986, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Abdelmalek, né le 21 avril 1925 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Abdelmalek Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 30 septembre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Aïd Abdelkader; Abdelkader ould Yahia, né le 9 août 1924 à Sidi Bel Abbès, qui s’apellera désormais: Abdelmalek Abdelkader; Abdellah ben Mohamed, né en 1933 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais Missaoui Abdellah; Abdesslam Bemouna, né le 23 janvier 1945 à Sidi All Cherif (Mascara); Ahmed ben Amar, né en 1937 à Beni Chicar, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Drifa bent Hamed, née le 24 août 1967 à Oran, Bouabdellah ben Hamed. né le 5 avril 1970 à Oran, Fatma bent Hamed, née le 3 août 1971 à Oran, Mostéfa ben Hamed, né le 12 novembre 1973 à Gran, Menech bent Hamed, née le 8 février 1975 à Oran, Nadia bent Hamed, née le 30 juillet 1982 à Oran, qui s’appelleront désormais: Mokhtari Ahmed, Mokhtari Drifa, Mokhtarı Bouabdellah, Mokhtari Fatma, Mokhtari Mostéfa. Mokhtari Menech, Mokhtari Nadia ; Aicha bent Mohamed, épouse Ghellal Miloud, née le 15 octobre 1936 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Bahi Aïcha; Aïssa ben Mohamed, né en 1935 à Beni Haïdous, Tifrist, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Djamel ben Aïssa, né le 7 septembre 1969 à Melika (Ghardaia). Farouk ben Aïssa, né le 9 avril 1972 à Melika, Menana Smahan bent Aïssa, née le 1er mars 1977 à. Melika, Abderrazak Aïssa, né le 26 août 1980 à Ghardaïa, qui s’appelleront désormais: El Fillal! Aïssa, El Fillali Djamal, El Fillali Farouk, El Fillall Menana Smahan, El Fillali Abderrazak; Baehl Jeanne, épouse Bouguetaïa Abdelkader, née le 12 avril 1929 à El H’Madna (Relizane), qui s’appellera désormais: Baehl Mama; Berboucha Mostefa, né le ler décembre 1949 à Beni Meshel, commune de Fellaoucène (Tlemcen); Boualem ben Mohamed, né le 2 février 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Aïd Boualem; El Abbassi Fatma, veuve Cheikh Bella Didi, née le 7 octobre 1933 à Henchir (Tunisie); El Azab Abdeslam, né en 1940 au douar Abzane, fraction Es Sahel, Bouchibt (Maroc), et sa fille mineure, El Azeb Rahmouna, née le 16 décembre 1984 à Oran; Fadila bent Smaïl, épouse Benazout Mohamed, née le 6 mars 1955 à Blida qui s’appellera désormais : Merabet Fadila; Fatima bent Ahmed, née le 4 janvier 1950 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Rahmani Fatima; Fatima bent Embarek, née le 9 mai 1951 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Fatmi Fatima; Hasoon Abid Ali, né le 1er juillet 1946 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Hasoon Chawki, ne le 7 septembre 1976 à Cherchell (Tipaza), Hasoon Hichem, né le 16 juillet 1979 à Cherchell, Hasoon Firas, né le 8 février 1982 à Cherchell; Hassoun Moufak, né le 3 mars 1939 à Salamieh (Syrie), et ses enfants mineurs: Hassoun Mohammed Manar, né le 10 avril 1973 à Mostaganem, Hassoun Islam, née le 13 février 1977 à Mostaganem, Hassoun Dalale, née le 28 août 1978 à Oran, Hassoun Khitam. née le 25 août 1982 à El Amria (Aïn Témouchent); Hocine Messaouda, née en 1936 à Oulad Moumen, Ghassoul (El Bayadh); Hacène Mohamed ben Ahmed, né le 2 janvier 1962 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Hacène; Hussain ben Mohamed, né en 1932 à Bent Boughafar, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs : Houari ben Husaïn, né le 11 octobre 1968 à Oran, | Djoheur bent Husain, née le 2 août 1970 à Oran, Saliha bent Husain, née le 6 juillet 1974 à Oran, jui s’appelleront désormais : Mazouz Houcine, Mazouz Houari, Mazouz Djoheur, Mazouz Sallha; Jamaa Abdelaziz, né le 10 mars 1955 à El Attaf (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Bouzerrou Abdelaziz; Kebdani Zahra, épouse Kada Mohammed, née le ler mai 1958 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Khadidja bent Hamida, épouse Kenadil Lakhdar, née le 21 juin 1946 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Hamida Khadidja; Khadidja ben Mohamed, épouse Benariba Habib, née le 3 mai 1944 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Benabid Khadidja; Khaldi Yamina, épouse Dja Daouadji Abed, née le 19 février 1940 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Khedidja bent Embarek, née le 30 avril 1949 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Fatmi Khedidja;

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Khedidja bent Mohamed, épouse Khaoua Mohamed, née le 9 décembre 1946 à Relizane, qui s’appellera désormals: Bendjilali Khedidja; Koulder ben Miloud, né le 26 avril 1948 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Sellam Kouider; Lambert Jacqueline Eveline, épouse Djoudi Ahmed, née le 24 mars 1931 à Roubaix (France); Mecifi Zohra, née le 18 janvier 1948 à Béchar; Megherbi Tayeb, né le 7 juillet 1938 à Youb (Saïda); M’Hamed ben Amar, né en 1936 à Taghdimia Beni Bougafar, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Mustapha ben M’Hamed, né le 18 septembre 1968 à Bethioua (Oran), Houria bent M’Hamed, née le 12 mai 1974 à Bethioua, Mimouna bent M’Hamed, née le 12 août 1978 Bethioua, Nacéra bent M’Hamed, née le 15 août 1980 à Bethioua, Moussa ben M’Hamed, né le 3 novembre 1981 à Bethioua (Oran), qui s’appelleront désormais: Sebae M’Hamed, Sebae Fatima, Sebae Mustapha, Sebae Houria, Sebae Mimouna, Sebae Nacera, Sebae Moussa; Mohamed ben Lahcen, né le 11 avril 1944 à Es Sénia (Oran), qui s’appellera désormais: Khelifi Mohamed; Mohamed ben Lahcène, né le 17 janvier 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Ghanem Mohamed; Mohammed ben Mohammed, né en 1936 à Ouled Alâa (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zerrouki Mohammed; Montlibert Odette Marthe, épouse Guecioueur Mohamed, née le 13 juin 1924 à Lakhdaria (Bouira); Olechny Tadousz, né le 30 septembre 1920 à Porabka (Pologne), qui s’appellera désormais: Djebli Benali; Saharaoui Fatima, épouse Benghanem Abdelkader, née le 5 janvier 1950 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent); Saïd ben Mohamed, né le 29 janvier 1925 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaid Saïd; Serghini Fatma Zohra, épouse Boulbarhane Aboud, née le 23 décembre 1935 à Alger (3ème); Slimane ben Mohamed, né le 15 mars 1963 à Tissemsilt, qui s’appellera désormais: Chaïb Slimane; Soussi Hachemi, né le 16 décembre 1948 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Outrit Hachemi; Taous bent Tahar, épouse Tehatha Brahim, née le 19 octobre 1926 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Djeridi Taous; REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Yahia Fatima, épouse Chater Mohammed, née le 5 novembre 1949 à Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès); Zenasni Abdallah, né le 13 mai 1936 à Béni Saf (Aïn Temouchent); Zenasni Mimouna, veuve Abdelkader ben Mohamed, née le 10 avril 1940 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Zineb bent Mohamed, épouse Boukabrine Koulder, née en 1925 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Zenasni Zineb; Abed ould Mohammed, né le 16 mars 1949 a Relizane, qui s’appellera désormais: Benhocine Abed; Aïcha bent Moulay Ahmed, née le 23 avril 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Moulay Aïcha; Allouche All, né le 15 mai 1948 à Djendel (Aïn Defla); El Memi Neila, née le 1er août 1961 à Annaba; Fatima bent Ahcène, épouse Smaïli Mohamed, née le 5 novembre 1944 à El Meridj (Tébessa), qui s’appellera désormais: Trabelsi Fatima; Fatna bent Belaïd, pour Hamou ben Meziane, née en 1950 à Terga (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bouziane Fatna; Fernandez Samia, née le ler mai 1966 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais Boutaleb Samia; Kruschinski Christa Martina, épouse Belarbi Belkacem, née le 10 octobre 1938 à Achern, Baden Baden (Allemagne fédérale); Mohammed ben Kouider, né le 17 mars 1935 & Sidi Yacoub (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Rabha bent. Mohammed, née le 23 mars 1968 à Sidi Bel Abbès, Mehadji ould Mohammed, née le 31 décembre 1971 à Sidi Bel Abbès, Youcef ould Mohammed, né le 12 mars 1980 à Sidi Bel Abbès, Rekia bent Mohammed, née le 13 juillet 1983 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Benmimoun Mohammed, Benmimoun Rabha, Benmimoun Mehadji, Benmimoun Youcef, Benmimoun Rekia; Mohammed ben M’Barek, né le 8 mai 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Faradji Mohammed; Yamina bent Mohamed, veuve Abdallah ben Mohammed, née en 1942 à Kebdana, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Zakhnini Yamina; Zohra bent Ahmed, épouse Allagui Mohammed, née en 1938 à El Meridj (Tébessa), qui s’appellera désormais: Trabelsi Zohra.

322 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 12, 22 et 26 mai 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Abbas Gharib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la protection sociale, à compter du 22 janvier 1985. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mohamed Mazouzi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Ahmed Atoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère dés transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Lahcène Asmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mohamed Meskamine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Abdenacer Seltane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation cans ses fonctions.. Par arrêté du 12 mai 1985, Mme Fadéla Abada, née Belaska, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Azzeddine Legati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, Mme Nadia Ouadi, née Fethy, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonction. Par arrêté du 12 mai 1985, Mlle Sakina Neouall est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, Mlle Nacéra Derrardja est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa cate d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, Mlle Soraya Ghembaza est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mohamed Amokrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mostefa Talbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

Par arrêté du 12 mai 1985, M. Khalifa Hadjari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Ramdane Bellall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’instaliation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Ali Boukara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mohamed Rezki Baghoura est nommé en qualité dadministrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Abdelhalim Bensalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter du 27 février 1982. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Abdelmadjid Derraya est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er août 1984. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Sofiane Mimoune est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 mai 1984. Par arrêté du 12 mai 1985, M. Mouloud Hamadi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. Par arrêté du 12 mai 1985. M. Toufik Dahmani est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 juillet 1984. Par arrêté du 12 mai 1985, Mme Nadia Hatali, née Bousba, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 mars 1983. Par arrêté du 22 mài 1985, M. Tahar Baïzid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère. de l’éducation nationale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, M. Abdelkader Besker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter du 14 juin 1984. Par arrêté du 22 mai 1985, M. Mahmoud Zaouia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Par arrêté du 22 mai 1985, Mlle Karima Boubaker est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, M. Abdelkrim Allaoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, Mlle Salima Lemdani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, M. Amar Amara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère. de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, Mlle Safia Dahmani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’insallation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, M. Noui Seghiri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. J Par arrêté du 22 mai 1985, Mlle Dehbia Ghayat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1985, en application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Belkacem Graïne, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit M. Belkacem Graïne est promu dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancien neté d’un an, 7 mois et 29 jours,

324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 20 octobre 1983 relatif à l’avancement de M. Benabdellah Henni dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Benabdellah Henni est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’anciennté de 3 ans et 5 mois ». Par arrêté du 22 mai 1985, en application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’extrait de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Brahim Boudghène Stambouli, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : . Par arrêté du 26 mai 1985, Mile Samia Benahmed est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dns ses fonctions. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Rabah Acha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Mohamed Younès Djeouini, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dns ses fonctions. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Mohamed Djenadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Messaoud Mahdjoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités. locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 26 mal 1985, M. Essald Kara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Amar Benchabane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivrés locales, à compter du 4 avril 1984,

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 26 mai 1985, M. Abdelghani Filall est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1982. Par arrêté du 26 mai 1985, M. All Bacha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 octobre 1981. Par arrêté du 26 mai 1985, Mme Zineb Soualili, née Belkacem est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 novembre 1982. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Nacer-Eddine Boukerouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 avril 1984. Par arrêté du 26 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1984 relatif à la titularisation de M. Mourad Brahimi, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit M. Mourad Brahimi est titulatisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, Indice 345, à compter du 17 septembre 1983, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». Par arrêté du 26 mai 1985, M. Habib Hachemaoui est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. M. Habib Hachemaoui est promu par avancement en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur à la durée minimale au 4ème échelon, indice 395, à compter du 30 juin 1981, et au 5ème échelon indice 420, à compter du 30 juin 1983. L’intéressé dégage, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 26 mai 1985, les dispositions de l’arrêté du 29 octobre 1984 relatif à la titularisation de M. Saïd Abdelmalek Benmerabet, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Saïd Abdelmalek Benmerabet, est titularisé dans le corps des administrateurs, et aligné au 6ème échelon indice 445, à compter du 8 juillet 1981. L’intéressé dégage à la date sus-indiquée un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 7 mois et 8 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 M. Saïd Abdelmalek Benmerabet, est promu successivement au 7ème échelon indice 470, à compter du 8 juillet 1981, et au 8ème échelon indice 495, à compter du ler décembre 1983. L’intéressé dégage, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. Par arrêté du 26 mai 1985, M. Azzedine Kerri est intégré, après détachement, dans le corps des administrateurs, à compter du 28 janvier 1985 et reclassé au 4ème échelon, indice 395 et conserve, à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de.. 7 mois et 27 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 février 1986 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 23 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de plomberie et d’électrification (E.P.L.E.T.) dont le siège est fixé à Layoune. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 04 du 23 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 04 du 23 septembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de plomberie et d’électrification. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux de plomberie et d’électrification de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation < E.P.L.E.T. et ci-dessous désignée << l’entreprise »,

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Layoune. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux d’électrification et de plomberie. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1986. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur de l’énergie et des collectivités et des industries locales chimiques et pétrochimiques, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Sadek BOUSSEN A MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 décembre 1985 modifiant et complétant la liste jointe à l’arrêté interministériel du 17 mars 1982 fixant les conditions d’importation de certaines marchandises par la voie postale, en contre-remboursement. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications et Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 33 à 37 inclus de la partie législative; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème Congrès de l’Union postale universelle, fait à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrêté interministériel du 17 mars 1982 fixant les conditions d’importation de certaines marchandises, par la voie postale, en contre-remboursement ; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1983 fixant la liste des produits interdits à l’importation; Arrêtent : Article 1er. - La liste des marchandises fointe en annexe à l’arrêté interministériel du 17 mars 1982 susvisé, est complétée comme suit : « Graines, spores et fruits à ensemencer >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1985. P. le ministre des finances, P. le ministre des postes Le vice-ministre et télécommunications, chargé du budget, Le secrétaire général, Mostéfa BENAMAR Yacine FERGANI Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, Mohamed ABERKANE Arrêté du 15 janvier 1986 portant création d’un bureau des douanes à Tiaret. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux des douanes; Arrête : Article 1er. - Il est créé un bureau des douanes à Tiaret,

26 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles, en cours d’usage d’origine étrangère, pour le transport des personnes repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 15 janvier 1986 portant création d’un bureau des douanes à Bouira. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux des douanes ; Arrête : Article 1er. Il est créé un bureau des douanes à Bouira. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles, en cours d’usage d’origine étrangère, pour le transport des personnes repris sous le n° 87-02 A du tarif des droits de douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Boualem BENHAMOUDA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Décisions des 3 et 18 février 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 3 février 1986, M. Bouasrla Bentriki, demeurant à Mostaganem, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 février 1986, M. Hocine Mokadem, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 18 février 1986, M. Mohamed Benattou, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 15 décembre 1985 portant création d’unités économiques au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1986 Art. 2. - L’unité économique visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée « unité de transports de Hassi Messaoud et sise à Hassi Messaoud. Art. 3. - L’unité de transport de Hassi Messaoud concerne les centres de transports de Hassi Messaoud I et Hassi Messaoud II et est chargée d’assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d’exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. Salah GOUDJIL. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.); Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique. Art. 2. - L’unité économique visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transports de Batna et sise à Batna. Art. 3. L’unité de transports de Batna concerne les centres de transport de Batna, Skikda, El Khroub et est chargée d’assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d’exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. Salah GOUDJIL. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (8.N.T.R.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement; Arrête Article 1er. Il est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique. Art. 2. L’unité économique visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transports de Blida et sise à Blida. Art. 3. - L’unité de transports de Blida concerne les centres de transport de Blida, El Khemis, Chlef el est chargée d’assurer des prestations de transport de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d’exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. Salah GOUDJIL. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 84-12 du 20 janvier 1984 portant composition et organisation du Gouvernement; Arrête: Article 1er. Il est créé au sein de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), une unité économique.

26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’unité économique visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée unité de transport de Tiares et sise à Tiaret. Art. 3. L’unité de transport de Tiaret concerne les centres de transports de Tiaret, Arzew e Mostaganem et est chargée d’assurer des prestations de transpor; de marchandises et de maintenance aux conditions de gestion et d’exploitation fixées dans les cahiers des charges établis à cet effet par la la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. Salah GOUDJIL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 décembre 1985 relatif à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur par l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENA- PROC) et l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (ENADEC). Le ministre de la culture et du tourisme et Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation ; Vu le décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (ENAPROC); Vu le décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (ENADEC); Vu le décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l’ENAPROC des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’ONCIC dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de films et programmes audio-visuels ; Vu le décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfet à l’ENADEC des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’ONCIC dans le domaine de la distribution de films et d’exploitation cinématographique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11. Arrêtent t Article 1er. Subséquemment à la restructuration de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC), l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC) et l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographique (ENADEC), sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les produits figurant aux annexes I et II. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1985. Le ministre de la culture Le vice-ministre chargé et du tourisme, du commerce extérieur, Abdelmadjid MEZIANE Mohamed ABERKANE ΑΝΝΕΧΕΙ E. N. A. P. R. O. C. Liste « A » Ex. 37-02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes (16 mm et plus exclusivement) 37-04-02 Films cinématographiques, négatifs ou positifs intermédiaires de travail non développés 37-04-03 Films cinématographiques d’actualités, non développés 37-04-04 Autres films cinématographiques, négatifs ou positifs non développés 37-07-01 Films cinématographiques, négatifs ou positifs, intermédiaires de travail, développés 90-08-01 Appareils de prise de vues pour la cinématographie aérienne Ex. 90-08-11 Appareils de prise de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son, utilisant une pellicule de format inférieure à 35 mm (à l’exclusion des appareils 8 mm et super 8 mm) Ex. 90-08-12 Autres appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés (à usage professionnel exclusivement) Ex. 90-08-32 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils du n° 90-08 B, autres que les appareils 8 mm et super 8 mm (exclusivement pour appareils de prise de vues)

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex. 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques et non destinés aux formats 8 mm et super 8 mm (appareils pour la production cinématographique exclusivement) Ex. 90-28-28 Appareils des types utilisés en photographie ou en cinématographie de la nature de ceux décrits au n° 90-25 pour la cinématographie exclusivement) Ex. 92-12-31 Autres supports de son (à usage professionnel exclusivement) Liste Bi 90-08-31 Parties, pièces détachées et accessoires d’appareils de prise de vues pour la cinématographie aérienne Ex. 90-13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs); lasers, autres que lès diodes laser (à usage cinématographie exclusivement) ΆΝΝΕΧΕΙ E. N. A. D. E. C. Liste « A » Ex. 37-07 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son, négatifs ou positifs, de 16 mm et plus (à l’exclusion du n° 37-07-01) Ex. 49-11-11 Imprimés publicitaires obtenus par typographie, lithographie, offset, etc… (affiches pour la publicité cinématographique (exclusivement) Ex. 49-11-13 Photographies NDA (photographies pour la publicité cinématographique (exclusivement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 26. mars 1986 Ex. 90-08-21 Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm (à l’exclusion des appareils 8 mm et supérieur à 8 mm) Ex. 90-08-22 Autres appareils de projection et de reproduction du son même combinés (à usage professionnel exclusivement) Ex. 90-08-32 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils du n° 90-08 B, autres que les appareils 8 mm et supérieurs à 8 mm (exclusivement pour appareils de projection cinématographique)) Ex. 90-10-02 Ecrans pour projections (exclusivement à usage cinématographique et de format supérieur à 200 x 200 cm) Ex. 90-10-13 م Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques et non destinés aux formats 8 mm et supérieurs à 8 mm, appareils pour la distribution et l’exploitation cinématographiques exclusivement) Εχ. 92-12-12 Autres supports de son enregistré (à usage professionnel exclusivement) Liste B Ex. 39-03-45 Pellicules d’acétates de cellulose plastifiées en rouleaux ou bandes pour la cinématographie ou la photographie (pour la cinématographie exclusivement) 59-12-02 Tissus recouverts de petites billes de verre, pour écrans cinématographiques Ex. 90-02-01 Lentilles, prismes, miroirs, etc… montés pour appareils pour la photographie, la cinématographie, miroirs optiques montés (à l’exclusion de ceux destinés aux appareils 8 mm et super 8 mm) Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek