Décret exécutif n° 92-180 du 5 mai 1992 portant réaménagement des statuts de l'agence nationale photographique de presse et d'information (Α.Ρ.Ι.)
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l'agence nationale photographique de presse et d'information définis par le décret n° 86-218 du 26 août 1986 susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent | décret.
CHAPITRE I — PERSONNALITE – OBJET – SIEGE
Article 2
فتح المادةL'agence nationale photographique de presse et d'information, par abréviation (A.P.I.) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'agence nationale photographique de presse et d'information est placée sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 5
فتح المادةL'agence nationale photographique de presse et d'information assure la mission de production, de collecte, de conservation, de traitement, de diffusion et de mise à la disposition des usagers des photographies de presse et d'information et de documents d'illustration se rapportant à la vie nationale et internationale, à des thèmes d'actualités ainsi qu'à des domaines particuliers.
Un cahier des charges des sujetions de service public qui pèsent sur l'agence est annexé au présent décret.
Article 6
فتح المادةDans le cadre des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'agence est chargée : d'assurer la couverture photographique des événements de l'actualité nationale et internationale, de recueillir, de produire et de diffuser les photographies de presse et les documents d'illustration sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger,
- de fournir des prestations dans le domaine de la photographie et des documents d'illustration à l'intention de tous les secteurs de l'édition nationale particulièrement la presse périodique et spécialisée et ce, sur une base contractuelle. de constituer et de gérer un fonds iconographique et audiovisuel destiné à couvrir les besoins de la presse nationale et aux secteurs de l'édition notamment dans les domaines culturel, économique, scientifique et technique, de contribuer à faire connaître les différentes réalisations du pays et la vie de la Nation par des œuvres photographiques, d'éditer des œuvres photographiques, albums, catalogues ou toutes autres publications destinés à l'information du public ou à la promotion de ses prestations, d'organiser des expositions photographiques à caractère informatif sur l'Algérie et ce, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, de promouvoir le rôle de la photographie dans l'accroissement du rôle de la communication et de la circulation de l'information au service de la collectivité nationale, de constituer et de conserver des archives photographiques et audiovisuelles qu'elle met à la disposition de la presse, des chercheurs ou tout autre institution d'information concernée.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l'agence est habilitée conformément aux lois et réglements en vigueur à : organiser un réseau de correspondants à travers le territoire national et à l'étranger, conclure tout accord, contrat ou convention en rapport avec sa mission, avec toute personne ơu organisme national ou étranger, effectuer toutes opérations commerciales mobilières et immobilières entrant dans le cadre de sa mission ou de nature à favoriser son développement et son expansion.
Article 8
فتح المادةL'agence est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine des structures, des moyens et des personnels précédem-. ment appartenant à l'entité de la même dénomination, de la même mission, de la même compétence et de la même activité.
Dans ce cadre, l'agence se substitue à l'entité concernée dans l'ensemble des droits et obligations rattachés à l'objet du présent décret.
CHAPITRE II — STRUCTURE – GESTION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'agence nationale photographique de presse et d'information est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'admistration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration, comprend : le ministre chargé de la communication ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de la culture, le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le représentant du directeur général de l'entreprise nationale de télédiffusion (ENTD), le représentant de l'entreprise nationale de la télévision (ENTV),
- le représentant du directeur général de l'agence nationale de presse (A.P.S.). 2 Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le mandat de membre du conseil est gratuit; néanmoins, les frais induits pour l'exercice dudit mandat sont supportés par l'agence. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (03) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur ⚫ . convocation de son président ou à la demande du directeur général de l'agence au moins deux (02) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir par session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 12
فتح المادةLe président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procés-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés conjointement par le président du conseil et le directeur général de l'agence.
Les procés-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration de l'agence délibère notamment sur : l'adoption du programme général d'activité de l'agence, le projet de budget et les comptes de l'agence, les projets de plans de développement de l'agence, l'acceptation des dons et legs, les projets d'acquisition de biens immeubles, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'agence, le projet de règlement intérieur, les demandes de subventions relatives aux sujetions de service public, les programmes d'investissement, les emprunts à contracter, l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion, les projets d'organigramme de l'agence.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général assure la direction de l'agence dans le respect des attributions du conseil d'administration.
A ce titre : il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, ordonnance et engage les dépenses de l'agence, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de l'agence, il prépare les comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes, il établit et veille au respect du règlement intérieur, il met en œuvre les orientations du ministre de tutelle.
Article 18
فتح المادةLe règlement intérieur de l'agence, établi par le directeur général est adopté par le conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueurombo
Article 23
فتح المادةLe budget de l'agence comprend :
1. En recettes : la rémunération des abonnements souscrits, la vente de documents photographiques d'informations, les subventions globales pour la réalisation des obligations de service public contenues dans les cahiers des charges,
- les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, le produit des études, publications et autres prestations aux tiers, toutes autres subventions extraordinaires.
2. En dépenses : les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement et de maintenance du patrimoine de l'agence,
- les dépenses liées à la réalisation des obligations du cahier des charges, les dépenses d'investissement.
Article 24
فتح المادةLes dépenses d'équipement sont financées par le budget de l'Etat sur concours définitifs et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'agence est soumis après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 26
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes dispositions du décret n° 86-218 du 26 août 1986, susvisé, sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC goronq a Article 1". - Pour les opérations de production, "de collecte, de conservation, de traitement et de diffusion, l'agence nationale photographique de presse et d'information est soumise au respect des dispositions du présent cahier des charges ainsi qu'aux obligations d'un cahier des charges annuel qui est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 2
فتح المادةL'agence assure la production, la collecte, la transmission par les moyens appropriés et la diffusion d'images relatant tous les événements de la vie nationale et les thèmes d'actualités survenant à l'intérieur et/ou à l'extérieur du territoire national et qui intéressent l'opinion nationale ou mondiale.
Article 3
فتح المادةL'agence accomplit ses activités de service public dans les domaines de la presse et de l'information à travers la production des images et la réalisation de tout ouvrage portant ainsi concrètement témoignage de ce que vit le peuple algérien et ce que réclame l'opinion nationale et mondiale.
Dans ce domaine, l'agence s'engage à la réalisation de la couverture photographique de tous les événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux en assurant leur traitement et leur communication à travers les divers médias nationaux et étrangers ; l'agence doit, en outre, procéder à l'acquisition de toutes les images de presse qui informent l'opinion nationale en garantissant la circulation la plus fluide de l'information; l'agence s'engage à conserver et à organiser les archives photos de manière à rendre possible leur exploitation sous forme de banque de données images; l'agence est tenue de constituer des collections de photos historiques ou qui ont trait à l'histoire de l'Algérie ou des pays arabes.
Article 4
فتح المادةL'agence est tenue de mobiliser tous ses moyens en vue d'illustrer et de soutenir par la photographie, les articles de presse, les reportages et les enquêtes à travers les organes de l'information et contribuer à donner une image algérienne des événements nationaux basée sur l'objectivité.
Article 5
فتح المادةL'agence nationale est tenue de couvrir, par la photographie l'ensemble des activités du président de la République et d'en faire une télétransmission du territoire national vers l'étranger et de l'étranger vers le territoire national.
Article 6
فتح المادةL'agence devra couvrir également les activités du Gouvernement dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national.
Article 7
فتح المادةL'agence doit fournir aux missions diplomatiques algériennes un service photographique régulier couvrant l'ensemble des activités nationales et internationales de l'Etat algérien ainsi que les faits saillants de Ala vie de la Nation.
Article 8
فتح المادةPour répondre au caractère d'intérêt public que lui confèrent les missions de service public, l'Etat peut demander à l'agence nationale photographique de presse et d'information, la réalisation ou la réception, les communications et les diffusions d'information d'utilité publique même lorsqu'elles ne présentent pas d'intérêt sur les plans commercial et financier. : Art. 9. - En contrepartie de l'ensemble des sujétions de service public définies dans le présent cahier des charges, l'agence nationale photographique de presse et d'information, reçoit de l'Etat les moyens nécessaires pour accomplir sa míssion et atteindre ses objectifs.
Article 10
فتح المادةLorsque l'Etat exige de l'agence nationale photographique de presse et d'information l'acquisition de matériels ou d'équipements spécifiques n'entrant pas dans sa gestion courante, le financement doit être pris en charge par le budget de l'Etat sur concours définitifs.
Article 11
فتح المادةLorsque l'Etat exige de l'agence nationale photographique de presse et d'information la couverture d'évènements exceptionnels hors des dispositions du présent cahier des charges, l'agence nationale procédera aux fins de compensation à l'évaluation de la contrepartie financière qui lui sera versée en sus de ses recettes.
Article 12
فتح المادةL'agence est tenue d'adresser chaque année, avant le 30 juin au ministre chargé de la communication, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des charges et celles du cahier des charges annuel.
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Décret exécutif n° 93-347
Décret exécutif n° 93-347 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant dissolution de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information ( A.P.I )
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