Décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail
Article 1er
فتح المادةPour la concretisation des orientations fixées par - la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de la formation professionnelle et du travail assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation professionnelle et de travail.
En matière de travail, le vice-ministre exerce, sous l'autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةPour la réalisation des missions générales prévues à l'article 1er ci-dessus, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des tâches définies ci-après. 1°) En matière de formation professionnelle, partant des objectifs assignés, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des travaux d'étude, d'élaboration de propositions et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, d'un système national de formation professionnelle permettant de faire face:
- aux exigences du développement; 1351 relatives à la législation du travail, aux salaires, à l'emploi, ainsi qu'au contrôle des lois et des règlements en vigueur en ces domaines.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de ses attributions afin de concrétiser et l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans :
- toute phase d'étude et de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur;. -tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et aux structures du ministère;
- l'utilisation, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.
Article 4
فتح المادةEn matière de planification, le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice ministre chargé du travail, pour les missions lui sont confiées, sont chargés: d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines de la formation professionnelle et du travail;
- d'étudier et de préparer, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et les prévisions nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement, et d'assurer la mise en œuvre des plans et des programmes adoptés.
Article 5
فتح المادةEn matière de normalisation et de maintenance, le ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés :
- de promouvoir, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, la normalisation des moyens llés à la formation professionnelle, aux conditions de travail et à la productivité ; de définir et de proposer des normes d'architecture et de nomenclatures-types d'équipements, destinées à favoriser la réalisation des structures
- aux besoins en main-d'œuvre de formation dans les meilleures conditions de coûts qualifiée et en cadres de maîtrise aux plans quantitatif et qualltatif;
- à la nécessité de prise en charge du plus grand nombre possible de jeunes. / 2°) En matière de travail, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé des travaux d'étude, d'élaboration de propositions et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures et de délais; de participer aux études et aux travaux initiés dans le domaine de la normalisation,
- de veiller au respect des standards prévus par la réglementation en vigueur ; -de faire assurer la maintenance des installations et des équipements relevant du secteur dont il a la charge. 1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةEn matière de formation professionnelle, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé, outre la gestion et le développement des établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d'étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre les mesures de nature à favoriser la réalisation de l'action de l'Etat tendant à assurer, en s'appuyant sur l'ensemble des structures et des moyens nationaux de formation professionnelle :
- l'utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et de ces moyens, en fonction des besoins planifiés de l'économie nationale en main-d'œuvre qualifiée et en cadres de maitrise; -l'organisation et le développement de la formation professionnelle dans l'entreprise,
- la mise en place d'un système national d'apprentissage; -l'organisation d'un système national de coordination, de contrôle et d'animation de formation professionnelle dans le cadre de la décentralisation et des impératifs d'équilibre régional;
- la limitation du recours à la formation à l'étranger.
A cet effet, le ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé : 1°) d'étudier et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planification et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d'œuvre qualifiée et en cadres de maîtrise, sur la base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; 2°) d'étudier et de proposer les conditions et les programmmes annuels. et pluriannuels de formation de formateurs et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés ; 3°) de promouvoir, dans un cadre concerté, la normalisation des finalités et des contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d'accès, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des conditions de leur délivrance et de leur validation; 4°) d'étudier et de proposer les mécanismes et les conditions d'évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées ; 5°) d'assurer l'animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, les organismes et les entreprises, et de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs assignés ; 6°) de développer les mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d'exécution des actions de formation professionnelle entreprises et de proposer les mesures appropriées.
Dans ce cadre, le ministre de la formation professionnelle et du travail participe au suivi, à l'évaluation et au contrôle des actions de formation orga:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 nisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements étrangers ainsi que de la formation organisée à l'étranger et propose les mesures appropriées ; 7°) d'organiser la participation de l'entreprise à l'action de l'Etat, par la formation et le perfectionnement professionnels; 8°) d'assurer } la mise en place et le développement de l'apprentissage et de la préformation; 9°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation aux métiers artisanaux ; 10°) de promouvoir, en liaison avec les ministres concernés, la formation et le recyclage professionnels des handicapés physiques et des accidentés du travail; 11°) de procéder à l'évaluation des actions entreprises dans les domaines précités et d'en établir les bilans périodiques.
Article 7
فتح المادةLe ministre de la formation professionnelle et du travail est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés, dans le cadre des orientations décidées par le Gouvernement.
Article 8
فتح المادةEn matière de travail, le vice-ministre est chargé, sous l'autorité du ministre de la formation professionnelle et du travail, des tâches définies ci-après.
A) En matière de législation du travail : 1°) d'élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés :
- les projets de textes relatifs aux relations individuelles et collectives de traavil; les mesures appropriées en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail; 2°) de participer, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur : à l'étude et à l'évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail; à l'étude et à l'élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail ; 3°) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises, de contribuer à la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises et de veiller au fonctionnement régulier de ces organes ; 4°) d'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit du travail, notamment celles relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et d'en établir le bilan; 5°) de suivre l'évolution de la situation sociale et d'intervenir dans le règlement des différends individuels et collectifs de travail; 6°) de dresser, périodiquement, le bilan de la situation sociale.
B) En matière de salaires : 1°) d'étudier et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés:
- les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
- les réajustements du salaire national minimal garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur ;
- les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivite; 2°) d'assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en dresser le bilan ; 3") de dresser, périodiquement, le bilan sur l'évolution de la situation en matière de salaires ainsi que sur l'état d'application des lois et des règlements en vigueur en matière de salaires,
C) En matière d'emplois : 1°) d'étudier et de présenter les données et les prévisions nécessaires à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de l'emploi ; 2°) d'étudier et de proposer les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à l'extension de l'emploi; 3°) d'établir, conformément à la réglementation en vigueur, le bilan de l'emploi ainsi que les prévisions annuelles et pluriannelles de recrutement de la main-d'œuvre disponible; 4°) d'étudier et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d'œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la main-d'œuvre ; 5°) d'étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d'éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère; 6°) d'assurer la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la législation en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère; 7°) d'établir, sur la base des données et des documents recueillis, un état périodique concernant la structure et l'évolution qantitative et qualitative de la population active réelle, ainsi que l'évolution de la situation de l'emploi aux plans régional et national.
Article 9
فتح المادةLe ministre de la formation professionnelle et du travail exerce les pouvoirs de tutelle sur les établissements et les organismes placés sous son autorité.
Ces missions sont assurées par le vice-ministre chargé du travail dans les limites de ses compétences, le respect de l'unité d'action et des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats, d'en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d'établir les bilans, les synthèses et les compte-rendus, et d'en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalltés et les échéances établies.
Article 11
فتح المادةLe ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail en ce qui le concerne, sont chargés :
- de déterminer les besoins en personnels nécessaires aux activités du secteur et de veiller à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur :
- d'assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées, ainsi que des établissements et des organismes sous tutelle et d'y effectuer ou d'y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; de préparer les éléments nécessaires à l'établissement de la codification concernant le secteur ; de veiller, notamment, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au secteur.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la formation professionnelle et du travail, et le vice-ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux procédures et orientations prévues en la matière :
- de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, qui concernent le secteur de la formation professionnelle et du travail;
- de veiller à l'application des conventions et des accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie ;
- de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de la formation professionnelle et du travail.
Article 13
فتح المادةSont abrogés:
- le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle : 1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail ; le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 novembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-92
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-121 du 21 mai 1984 susvisé et celles du décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 susvisé, en ce qu'elles concernent la formation »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 82-21
- Décret n° 82-25
- Décret n° 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-92
Décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l'éducation et de la formation, p
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Décret exécutif n° 89-114
Décret exécutif n° 89-114 du 4 juillet 1989 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales
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Décret n° 86-342
Décret n° 86-342 du 23 décembre 1986 portant dissolution du centre de formation administrative de Saïda et transfert des moyens liés à l'activité pédagogique à l'école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda
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Décret n° 85-128
Décret n° 85-128 du 21 mai 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la formation professionnelle et du travail
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 81-48
- يلغي Décret n° 82-21
- يلغي Décret n° 82-25
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