Décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail et de la formation professionnelle assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d'emploi, de salaires et de formation professionnelle et veille à l'application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
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< Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d'emploi et de salaires, et veille à l'application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ». i
Article 2
فتح المادةDans le cadre des lois et règlements en vigueur et outre les attributions qu'il exerce conjointement avec le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle et conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 81-50 du 21 mars 1981 susvisés, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé des tâches définies par le présent décret.
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« Art. 2. -- Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le ministre du travail est chargé des tâches définies par le présent décret ».
Article 3
فتح المادةEn matière de planification, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé 24 mars 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'emploi, de formation professionnelle, de salaires, de promotion et de protection des travailleurs;
- d'étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d'assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés ; de contrôler t de s'assurer du contrôle de l'exécution des plans et des programmes adoptés;
- de centraliser les résultats et de dresser les bilans d'activités.
A ce titre, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé :
- d'étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur dont il a la charge, dans le cadre des orientations fixées en la matière d'une part et des dispositions légales et règlementaires, d'autre part;
- de veiller à l'exécution, dans le secteur dont il a la charge, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale.
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<Art. 3.- En matière de planification, le ministre du travail est chargé :
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'emploi et de salaires >.
Article 4
فتح المادةEn matière de normalisation, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des moyens liés aux conditions de travail, à la productivité et à la formation professionnelle; de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation; de veiller à l'application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière.
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< Art. 4. En matière de normalisation, le ministre du travail est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des moyens liés aux conditions de travail et à la productivité ».
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, le ministre du travail et de la formation professionnelle reçoit des administrations, organismes et entreprises concernés, les informations, indications et avis qui lui sont nécessaires, centralise et présente les résultats et bilans concernant le secteur dont il a la charge.
Article 6
فتح المادةEn matière de travail, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d'étudier, d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer une amélioration constante des conditions de travail des travailleurs et à régir les relations de travail.
A ce titre, il est notamment chargé :
a) d'étudier, d'élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217,
- les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux relations individuelles et collectives de travail ainsi qu'à la promotion et à la protection des travailleurs; les mesures appropriées en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail.
b) de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : à l'étude et à l'élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail;
- à l'étude et à l'évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail.
c) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la gestion socialiste des entreprises; de contribuer à la mise en place et de veiller au fonctionnement régulier des organes de la gestion socialiste des entreprises.
d) d'assurer : la mise en œuvre, en ce qui le concerne et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en établir le bilan ; le contrôle de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la promotion et à la protection des travailleurs et d'en établir le bilan ;
e) de suivre l'évolution de la situation sociale et d'intervenir dans le règlement des conflits individuels et collectifs de travail ;
f) de dresser le bilan de la situation sociale dont il fait communication périodique au Gouvernement.
Article 7
فتح المادةEn matière de salaires et pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et contribuer à la protection du pouvoir d'achat des travailleurs, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes définis par la Charte nationale et des dispositions prévues par le statut général du travailleur.
A ce titre, il est notamment chargé
a) d'étudier, d'élaborer et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés: les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
- les réajustements du salaires national minimum garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur; les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivité; 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) d'assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en dresser le bilan ;
c) d'informer le Gouvernement sur l'évolution de la situation en matière de salaires et de pouvoir d'achat ainsi que sur l'application de la politique nationale des salaires.
Article 8
فتح المادةEn matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d'étudier et de présenter les données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de l'emploi ; d'étudier, d'élaborer et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planı- fication et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d'œuvre qualifiée et de cadres supérieurs et de maîtrise, sur a base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à l'extension de l'emploi, en vue de concrétiser, progressivement, par la mise au travail de la main d'œuvre disponible, le droit au travail, et ce, conformément aux orientations et objectifs définis par le plan et aux décisions arrêtées en la matière par les instances nationales.
Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi, en suit l'application, en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan.
Article 9
فتح المادةPour réaliser la mission qui lui est dévolue en matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de participer à l'étude et à la détermination des besoins planifiés en main-d'œuvre induits par les investissements; de participer, dans le cadre des relations et des procédures prévues par les processus d'élaboration et d'exécution des plans de développement, à l'étude et à la détermination des coefficients de main-d'œuvre des investissements planifiés et à la répartition géographique des investissements; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures de mise en œuvre de la politique nationale d'orientation professionnelle ; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d'œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la maind'œuvre ; d'étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d'éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre deš dispositions légales et réglementaires applicables en ces domaines, en suit l'application, en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan.
Article 10
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle recueille les bilans, balances et prévisions d'emplois établis, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les administrations, organismes employeurs ainsi que les informations et données statistiques y afférentes.
Il veille à l'exploitation de ces données et documents pour le placement et la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre et établit, sur la base de ces informations, un état périodique concernant la structure et l'évolution quantitative et qualitative de la population active réelle, l'évolution et la situation régionale et nationale de l'emploi.
Article 11
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre et contrôle l'application de la législation en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère.
Article 12
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés dans le cadre des dispositions légales et des orientations décidées en la matière par le Gouvernement.
Article 13
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur dont il a la charge; de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l'application des conventions et des accords internationaux auxquels l'Algérie est partie. de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant le secteur dont il a la charge.
Article 14
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle a également pour mission : d'étudier et de préparer les éléments nécessaires à l'établissement de la codification concernant le secteur dont il a la charge; d'étudier et de proposer la réglementation concernant ce secteur ;
- de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière, à la formation et au perfectionnement, y compris en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur dont il a la charge et d'en contrôler la réalisation, l'évolution et les résultats; de participer à la réalisation des actions de recherche appliquée liées à la formation ; 24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de suivre, dans le cadre des lois et règlements relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle, la gestion des établissements placés sous sa tutelle et d'y effectuer ou de faire effectuer les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de gestion.
Article 15
فتح المادةEst abrogé le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1981.
Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-21
« L'article 1er du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : < Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisat »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-21
« Sont abrogées les dispositions suivantes du décret n° 81-48 du 21 mars 1981 susvisé : l'alinéa 3 de l'article 6, - l'article 4 de l'article 9, l'alinéa 5 de l'article »
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أُلغي بموجب Décret n° 84-342
« Sont abrogés: - le décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle : 1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attrib »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret n° 80-175
- Décret n° 80-176
- Décret n° 81-50
- Décret n° 80-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 82-21
Décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail
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Décret n° 81-376
Décret n° 81-376 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs du travail et de la formation professionnelle
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Décret n° 81-222
Décret n° 81-222 du 22 août 1981 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à la formation professionnelle
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