Décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l'exercice de la chasse par les étrangers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'exerice de la chasse par les étrangers en Algérie.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes chasseurs étrangers peuvent être autorisés à chasser sur le territoire national conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes chasseurs étrangers doivent satisfaire aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation sur le territoire national prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE I — DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA CHASSE PAR LES ETRANGERS RESIDENTS
Article 4
فتح المادةTout étranger résident désirant pratiquer la chasse doit être titulaire d'une licence de chasse en cours de validité.
Article 5
فتح المادةLa licence de chasse est délivrée par le wali du lieu de résidence du demandeur.
Article 6
فتح المادةLa durée de la licence de chasse est d'une année.
Lorsqu'un chasseur étranger résident vient à quitter définitivement le territoire national en pleine campagne cynégétique, la validité de sa licence prend fin le jour de son départ.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984
Article 7
فتح المادةLa licence de chasse est personnelle et Incessible.
Article 8
فتح المادةLa licence de chasse donne droit de chasser conformément à l'article 5 ci-dessus, sauf sur les zones protégées par la loi.
Article 9
فتح المادةLa licence de chasse est délivrée au chasseur étranger résident remplissant les conditions suivantes:
- avoir dix-huit (18) ans révolus, -être titulaire de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme de chasse,
- avoir souscrit une assurance délivrée par un organisme national d'assurances couvrant tout risque et garantissant la responsabilité civile du demandeur, s'acquitter du timbre cynégétique,
- et s'engager à chasser sous l'égide d'une association de chasse.
Article 10
فتح المادةLa licence de chasse est retirée dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée.
En cas de retrait de la licence, d'impossibilité de chasser ou de départ définitif de l'intéressé, pour une raison quelconque, l'administration n'est tenu ni au versement d'une indemnité ni au remboursement du droit du timbre.
Article 11
فتح المادةLes prescriptions prévues aux articles 18 à 21 et 24 à 27 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse sont applicables aux chasseurs étrangers résidents.
Article 12
فتح المادةLe chasseur étranger est admis à chasser sur les terrains de chasse amodiés par une association de chasse en qualité d'invité sous réserve de paiement à l'association d'une somme équivalente au montant de la cotisation d'adhésion à une association de chasse.
Art, 13. - Les sanctions et peines prévues au chapitre 2 du titre IV de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, relative à la chasse, sont appli cables aux chasseurs étrangers résidents.
TITRE IF DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA CHASSE DITE « TOURISTIQUE »
Article 14
فتح المادةTout étranger non résident désirant pratiquer la chasse dite touristique sur le territoire nationa) doit être titulaire d'une licence de chasse en cours de validité.
Article 15
فتح المادةLa durée de validité de la licence pour l'exercice de la chasse dite touristique» ne peut excéder dix (10) jours, la chasse pouvant être pratiquée tous les jours.
Tout chasseur pratiquant la chasse dite touristique qui viendrait à quitter le territoire national durant la validité de sa licence, et ce, pour quelque motif que ce soit, ne peut prétendre ni à remboursement ni à compensation, 10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
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L'article 15 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةLa licence de la chasse dite stouristique est personnelle et incessible.
Article 17
فتح المادةLa chasse dite touristique peut être pratiquée à titre individuel ou en groupe organisé.
Article 18
فتح المادةTout chasseur désirant pratiquer la chasse dite touristique à titre individuel doit en faire la demande à la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente, trois mois au moins avant la date de déroulement de la chasse projetée, pour la période cynégétique déterminée à l'article 32 du présent décret.
Article 19
فتح المادةLa demande visée à l'article précédent doit précisera l'identité complète du postulant,
- le programme indicatif du séjour notamment l'itinéraire choisi, les lieux et période de chasse envisagés, -les caractéristiques de l'arme de chasse et des munitions à utiliser, Les services de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne délivreront au postulant, un récépissé de dépôt de cette demande.
Article 20
فتح المادةLa demande prévue aux articles 18 et 19 est transmise au ministère des affaires étrangères par les services diplomatiques ou consulaires concernés, au plus tard dix (10) jours après son dépôt.
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« Art. 20. La demande prévue aux articles 18 et 19 du présent d'éicmelt est transmise aux services concernés de la direction générale de la surêté nationale, au plus tard une semaine après sa réception, pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'établissement de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme de chasse ».
Article 21
فتح المادةLa demande est ensuite transmise aux services concernés de la direction générale de la sûreté nationale pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'établissement de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme de chasse.
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< Art. 21. L'agence touristique agréée s'engage aux lieu et place du postulant à accomplir les formalités administratives nécessaires à la pratique de la chaisse dilte « Touristique ».
L'agence touristique fait souscrire au postulant une assurance concernant les risques pouvant résulter de l'exercice die illa chasse.
Pour la pratique de la chasse projetée, les finais inhérents à l'accomplissement des formalités administratives et à la pratique de la chasse < Touristique » sont pris en charge par l'agence touristique qui sera rémunérée par le postulant en conformité avec la réglementation en vigueur ».
Article 22
فتح المادةL'autorisation visée à l'article précédent est transmise au ministère des affaires étrangères, pour remise à l'intéressé par la représentation diplomatique ou consulaire concernée.
Article 23
فتح المادةLes formalités prévues aux articles 20 à 22 ci-dessus doivent être effectuées dans un délai n'excédant pas deux (2) mois.
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<< Art. 23. Les formalités prévues aux articles 20 elt 21 ci-dessus doivent être effectuées dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ».
Article 24
فتح المادةL'introduction de l'arme de chasse doit s'effectuer après l'accomplissement des formalités douanières prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière d'acquis à caution.
En tout état de cause, l'arme doit être réexportée par son propriétaire à la fin des délais accordées, conformément à la législation douanière en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa non-réexportation de l'arme de chasse expose son propriétaire aux peines et sanctions prévues par la législation douanière.
Article 26
فتح المادةLa licence de chasse est délivrée par l'administration locale chargée de la chasse sur présentation:
- de l'attestation portant versement de la caution prévue à l'article 24 ci-dessus,
- de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme de chasse, I REPUBLIQUE ALGERIENNE 723
- du bulletin de change délivré par un organisme bancaire national attestant du palement d'une somme égale à la contre-valeur en devises de trois mille (3.000) dinars représentant le droit de chasse, Cette somme est perçue par les services concernés des contributions diverses locales. Elle peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du tourisme et de la chasse, notamment dans le cadre de l'arrêté interministériel prévu & l'article 33 du présent décret.
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<< Art. 26. La licence de chasse est délivrée par l'administration localle chargée de la chasse sur présentation: -de l'altitiesitation portant versement de la caution prévue à l'article 24 ci-dessus, de l'autorisation d'importation temporaire de l'arme. de chasse. du reçu de versement, au service des domaines, attestant du montant du droit de chasse.
Ce montant est fixé par arrêté conjoint du mimistre chargé des finances, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la chasse, notamment dans le cadre de l'arrêté interministériel prévu à l'article 33 du présent décret.
Article 27
فتح المادةLes chasseurs désirant pratiquer le chasse dite touristique en groupe organisé doivent adresser directement une demande collective à l'organisme algérien chargé de la promotion du tourisme.
Cette demande doit contenir les renseignements prévus à l'article 19 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes chasseurs visés à l'article 27 ci-dessus sont soumis aux conditions prévues aux articles 14, 15,25 et 26 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةL'organisme algérien chargé de la promotion du tourisme s'engage aux lieu et place du groupe de chasseurs à entreprendre les démarches en vue de l'obtention des autorisations et licences nécessaires à la pratique de la chasse dite <touristique».
Article 30
فتح المادةLes autorisations d'importation temporaire des armes de chasse et les licences de chasse sont établies en ce qui concerne la chasse organisée en groupe à titre individuel.
Article 31
فتح المادةLes prescriptions prévues à l'article 24 cl-dessus sont applicables aux chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite touristique > en groupe organisé.
Article 32
فتح المادةLes chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite touristique ne peuvent chasser que pendant la campagne cynégétique prévue par l'arrêté de campagne pris par le ministre chargé de la chasse.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées aux chasseurs étrangers non résidents, organisés en groupe par autorisation du ministre chargé du tourisme.
Article 33
فتح المادةL'organisation de la chasse par les étrangers désirant pratiquer la chasse touristique > en groupe organisé fera l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du tourisme et de la chasse.
Article 34
فتح المادةLes chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite touristique sont autorisés à introduire : un lot de munitions n'excédant pas les quantités autorisées par la réglementation douanière an vigueur,
- leurs chiens de chasse sous réserve de l'accomplissement des formalités vétérinaires et sanitaires en vigueur. 724 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 35
فتح المادةLes chasseurs étrangers pratiquant la chasse dite touristique ne peuvent chasser que les espèces de gibier mentionnées sur leur licence de chasse, sur laquelle sont déterminées également les quantités permises.
Article 36
فتح المادةL'exportation du gibier abattu par les chasseurs non résidents est soumise à l'autorisation de l'administration locale chargée de la chasse et s'effectue en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur.
Article 37
فتح المادةLes dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus s'appliquent aux chasseurs étrangers pratiquant la chasse dite touristique>.
Article 38
فتح المادةL'arrêté interministériel du 28 septembre 1963 susvisé est abrogé.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 7 juillet 1984.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-227
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984, sont »
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-229
« L'article 15 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: < Art. 15 La durée de validité de la licence pour l'exercice de la chasse dite « Touristique » ne peut excéder dix (10) jours, la chasse »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-19
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret exécutif n° 07-227
Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique
-
Arrêté
Arrêté du 30 juin 1990 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1990-1991
-
Arrêté
Arrêté du 28 mai 1989 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1989 – 1990
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 janvier 1988 modifiant l'article 7 de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par les étrangers, organisée en groupe
-
Arrêté
Arrêté du 20 juin 1988 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison « 1988-1989 », р. 786. 13 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 87-229
Décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l'exercice de la chasse par les étrangers
-
Arrêté
Arrêté du 22 juin 1986 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1986-1987
-
Arrêté
Arrêté du 15 mai 1985 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1985-1986
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse touristique pratiquée par des étrangers organisés en groupe
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