ج.ر عدد 12 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers (rectificatif), p. 202. Décret n° 85-56 du 16 mars 1985 portant création du centre de recherche sur l’information scientifique et technique, p. 202. Décret n° 85-57 du 16 mars 1985 portant transfert de crédits au budegt du ministère de la culture et du tourisme, p. 203. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 16 mars 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 204.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 25, 27 et 30 septembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 206 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVÍTES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Bordj Bou Arréridj (ASWAK de Bordj Bou Arréridj), p. 209. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Bordj Bou Arréridj (EDIPAL/B.B.A.), p. 210. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Bordj Bou Arréridj, (EDIED/B.B.A.), p. 210. Arrêté interministériel du 22 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (E.D.I.M.C.O. de Béchar), p. 211. Arrêté interministériel du 22 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’irrigation et de drainage de Mostaganem (E.T.I.D.M.), p. 212. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles, p. 212. Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur de l’application des peines et de la rééducation, p. 213. Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 2131. Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, p. 213. Arrêtés du 16 février 1985 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 213. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler décembre 1984 fixant les prescriptions de port et les caractéristiques des casques utilisés par les conducteurs de motocyclettes, cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur, p. 215. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 9 février 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 2 mai 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère des industries légères p. 220. DECRETS Décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles | relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers (rectificatif). J.O. n° 28 du 10 juillet 1984 Page 723, 2ème colonne, article 32, alinéa 2 (3ème et 4ème lignes): Au lieu de : < par autorisation du ministre chargé du tourisme ». Lire : « par autorisation du ministre chargé de la chasse ». (Le reste sans changement). Décret n° 85-56 du 16 mars 1985 portant création du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales;

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 portant dissolution de l’organisme national de la recherche scientifique et transfert de ses attributions et activités; Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique; Décrète : Article 1er. - Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle dénommé Centre de recherche sur l’information scientifique et technique », par abréviation (CERIST), régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret, désigné ci-après le contre >. Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du Premier Ministre. Son siège est fixé à Alger, et peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du Premier Ministre. Art. 3. Le centre a pour mission de mener toute recherche relative à la création, à la mise en place et au développement d’un système national d’information scientifique et technique. A ce titre, dans un cadre concerté et en liaison avec les secteurs concernés, il assure la coordination des programmes d’information scientifique et technique. Art. 4. - Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé :

  • d’étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer le développement et la promotion de l’information scientifique et technique; de participer à la mise en place et au développement d’un réseau national d’information scientifique et technique;
  • de participer à la constitution de banques de données dans tous les domaines de la science et de la technologie par chacun des secteurs concernés et de favoriser, par son action de coordination, leur accès aux divers utilisateurs; de proposer toutes mesures propres à assurer l’acquisition rationnelle et la circulation de l’information scientifique et technique à l’échelle nationale et à satisfaire les besoins des utilisateurs; de promouvoir l’introduction de moyens techniques modernes tels que :
  • l’informatique pour la collecte, l’analyse et le traitement de l’information scientifique et technique,
  • l’élaboration de systèmes logiciels pour l’automatisation de la recherche documentaire et de l’information scientifique et technique;
  • d’assurer la coordination de l’interconnexion du réseau documentaire national avec des réseaux étrangers et internationaux dans le domaine de l’information scientifique et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 5. Dans le cadre des orientations du commissariat à la recherche scientifique et technique, le centre est chargé :
  • de préparer les éléments scientifiques et techniques d’élaboration des avant-projets de plans d’information scientifique et technique; d’assurer les éditions et collections du commissariat à la recherche scientifique et technique; de participer à la vulgarisation de la science et de la technologie notamment sous forme de publications ou de films scientifiques;
  • de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique dans le cadre de sa mission d’information scientifique et technique; d’assurer toute recherche ou étude se rapportant à son objet. Art. 6. - Dans le cadre de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation, présidé par le commissaire à la recherche scientifique et technique, comprend, au titre des principaux secteurs producteurs et utilisateurs : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’information, un représentant du ministre de l’industrie lourde. un représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications, Art. 7. Par application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-733 du 17 décembre 1983 susvisé, les activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par l’organisme national de la recherche scientifique, entrant dans le cadre des missions du centre lui sont transférés selon les procédures légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-57 du 16 mars 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-174 du 21 juillet 1984 transférant la tutelle du musée national du moudjahid au ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret n° 84-421 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de la culture et du tourisme ; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1985, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 36-03: Crédit provisionnel Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics ». Art. 2. Il est ouvert sur 1985, un crédit de

  • dinars (5.000.000 DA) applicable cinq millions de au budget du ministère de la culture et du tourisme et au chapitre n° 36-23 : Subvention au musée national du moudjahid ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre culture - et du tourisme sont chargés, chacun de la en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1985. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 16 mars 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 mars 1985, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Bouziane, né le 24 mai 1960 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais: Bouziane Abdelkader; Abdelkader ben Mohamed, né le 21 juillet 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Tazi Abdelkader; Abdelkader Ould Mohamed, né le 30 juin 1953 à Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ben Anmed Abdelkader; Abderrahmane ben Abdallah, né le 8 septembre 1953 à Alger Centre, qui s’appellera désormais: Hamadi Abderrahmane; Ahmed ben Mohamed, né le 18 février 1929 à Oran, et ses enfants mineurs: Moussa ben Ahmed, né le 20 novembre 1967 à Oran, Naima bent Ahmed, née le 17 septembre 1973 à Oran, Fatima Zohra bent Ahmed, née le 13 août 1975 à Oran, Kheira bent Ahmed, née le 22 juin 1979 à Oran, qui s’appelleront désormais : Addou Ahmed, Addou Moussa, Addou Naima, Addou Fatima-Zohra, Addou Kheira; Aïcha bent Mohamed, née le 27 janvier 1910 à Alger- 3ème qui s’appellera désormais: Faci Aïcha; Alami Touria, épouse Bouzid Abdelkader, née en 1937 à Oujda (Maroc); Ali ben Mohamed, né en 1910 à Beni Foughal, Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Orkeia bent Ali, née 10 avril 1968 à Koléa (Tipaza), Mohamed ben Ali né le 20 avril 1970 à Koléa (Tipaza), Djelloul ben Ali, né le 13 avril 1972 à Koléa (Tipaza), qui s’appelleront désormais: Bouhssina Ali, Bouhssina Orkeia, Bouhssina Mohamed, Bouhssina Djelloul; Allia bent Fodil, née le 15 décembre 1963 à Relizane, qui s’appellera désormais: Fodile Allia; Azzouz Maghnia, épouse Mazari Lakhdar, née en 1955 à Beni Ouassine (Tlemcen); Badrkhane Bahia, épouse Halimeh Ali Alaeddin, née le 28 décembre 1948 à Damas (Syrie); Bekaoui Abderrahmane né le ler octobre 1952 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Temouchent); Belkacem ben Mohamed, né le 21 février 1959 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais: Maroc Belkacem; Benahmed Yamina, épouse Mahmoudi Babi, née en 1947 à Béchar ; Bouarfa Hacène, né le 10 octobre 1962 à Doui Thabet (Saïda); Bouarfa Driss, né le 2 juillet 1943 à Saïda ; Brun Hélène Rose Annie, épouse Yousfi Youcef, née le 5 juin 1946 à Saint Gilles, dépt. du Gard (France); El Fodil Aïcha, épouse Guemh Abdelkader, née le 17 octobre 1952 à Relizane; Fatima bent Ali, épouse Zellal Djilali, née le 5 janvier 1926 à El Malah (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Benali Fatima :

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatima bent Djelloul, épouse Zenasni Houmad, née en 1925 à Berkane (Maroc), qui s’appellera désormais: Belmahi Fatima; 1 Fettouma bent Hadi, épouse Habibes Mohammed, née le 27 mars 1950 à Beni Ouazzane, Remchi, (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benallal Fettouma; Chafia bent Haddou, née le 11 avril 1957 à Alger Centre, qui s’appellera désormais: Haddou Chafia; Hafidha bent Mahfoud, épouse Namen Sasi, née le 20 novembre 1949 à Chlef, qui s’appellera désormais : Foudad Hafidha ; Halima bent Mohamed, épouse Nehari Bouziane, née le 14 novembre 1934 à El Malah (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Nehari Halima; Halimeh All Alaeddin, né le 10 janvier 1941 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs: Halimeh Mohamed Baha, né le 12 mars 1970 à Batna, Halimeh Racha, née le 2 4juillet 1974 à Damas (Syrie), Halimeh Manaf, né le 16 juillet 1979 à Damas (Syrie); Hamadi ben Mimoun, né en 1923 à Beni Saïd, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Ben Mimoun Hamadi; Hocine ben Hocine, né le 17 octobre 1954 à Sidi All (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Moulay Hocine; Houria bent Ahmed, épouse Chettah Miloud, née le 12 décembre 1947 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Houas Houria; Houria bent Mohamed, épouse Dahache Mohamed, née le 29 mai 1940 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Haddou Houria; Kenza bent Lakhdar, épouse Messaoudi Abdelkader, née le 15 décembre 1934 à Nédroma (Tlemcen), qui ‘s’appellera désormais: Djabour Kenza; Khedidja bent Ahmed, épouse El Megherbi Djilali, née le 25 septembre 1941 à Aïn Temouchent, qui s’appellera désormais: Hali Khedidja; Kheira bent Lahcène, épouse Slimani Ahmed, née en 1929 à Beni Haoua (Chlef), qui s’appellera désormais: Lahcène Kheira; Lion Camille Françoise, épouse Bensmaine Mehdi, née le 20 février 1942 à Voiron, dépt. de l’Isére (France); El Megherbi Hadia, née le 13 décembre 1956 à Tunis (Tunisie); Lalla Lahchmia bent Moulay, épouse Allaoui Abderrahmane, née en 1933 à Ksar Boudenib (Maroc), qui s’appelera désormais: Bencherif Lhachmia; Mahyaoul Cherifa, épouse Zenasni Boucif, née le 13 novembre 1929 à Beni Saf (Aïn Temouchent); Meghrabi Zana, épouse Bourabah Mekki, née en 1933 à Aloun El Beranis, Cne de Ouled Brahim (Saïda); REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Milouda bent Mohamed, épouse Berouachedi Adda, née en 1925 à Ouled Yahia, Oudja (Maroc), qui s’appellera désormais: Karimi Milouda; Mohamed ben Abdelkader, né le 25 avril 1962 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Benboudjemâa Mohamed ; Mohamed ould Lahcène, né le 25 janvier 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Lahcène Mohamed; Mustapha ben Bouziane, né le 1er septembre 1937 à Alger, qui s’appellera désormais: Bouziane Mustapha; Orkhela bent. Abdesselem, épouse Safa Mohamed, née le 12 janvier 1955 à Aïn El Turck (Oran), qui s’appellera désormais: Safa Orkheia; Rabah ben Hadj Embarek, né en 1925 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Ben Hadj Embarek Rahma, née le 12 mai 1967 à Sidi Bel Abbès, ben Hadj Embarek Malika, née le 15 mai 1970 à Sidi Bel Abbès, Hamida bent Rabah, née le 9 octobre 1972 à Sidi Bel Abbès, Mama bent Rabah,née le 9 janvier 1976 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Belhadj Rabah, Belhadj Rahma, Belhadi Malika, Belhadj Hamida, Belhadj Mama; Rassaa Amel, née le 20 décembre 1959 à Hadra (Tunisie) Saïdia bent Ahmed, épouse Dahmani Abdelkader, née le 12 septembre 1950 à Aïn Temouchent, qui s’appellera désormais: Ksir Saïdia; Sakina bent Abdesselem, épouse Ouache Baghdad, née le 29 juillet 1938 à Aïn Temouchent, qui s’appellera désormais: Fertous Sakina ; Schulze Henne Karlamaria, épouse El Ghazi Ahmed, née le 10 janvier 1941 à Cottbus (Allemagne Démocratique); Seddik ben Mohamed, né en 1920 à Erfoud, fraction de Remhidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Mama bent Mohamed, née le 19 décembre 1966 à Relizane, Fatima bent Mohamed, née le 22 décembre 1968 à Relizane, Tahria bent Mohamed, née le 25 août 1970 à Relizane, M’Hamed ben Mohamed né le 12 novembre 1971 à Relizane, Bachir ben Mohamed né le 2 juin 1974 à Relizane, qui s’appelleront désormais: Madani Seddik, Madani Mama, Madani Fatima, Madani Tahria, Madani M’Hamed, Madani Bachir; Stenger Kamel né le 17 mars 1963 à Sidi M’Hamed (Alger); Tassadit bent Chaaïb, épouse Naçour El Hadj, née le 8 février 1947 à Béjaïa, qui s’appellera désormais : Bensmail Tassadit ; Hassan Ali Hassan Yazid, né le 26 décembre 1932 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs: Hassan Yazid Leila, née le 19 novembre 1966 à Oran, Yazid Ali, né le 9 janvier 1973 à Miliana (Aïn Defla), Yazid Hassan Lamya, née le 30 juin 1974 à Miliana (Aïn Defla),

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 25, 27 et 30 septembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs,

- Par arrêté du 25 septembre 1984, Mlle Hacina Antar est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Abderrahmane Arkoub est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Mohamed Seghir Benadrouche est titularisé au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Ahmed Benamor est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter d 21 février 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mohamed Bensaleim est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mostefa Boudjellal est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Kamel Chanane est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 septembre 1983. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Selami Daoudi est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juilet 1984, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 25 septembre 1984, Mlle Leila Djarbouh est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Ghaouti El Hassar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Lakhdar Hadbaoui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 septembre 1981. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Abdelmoutaleb Hammadi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 janvier 1982. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Mahmoud Hemidet est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 juillet 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Larbi Mariche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 septembre 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mohamed Guedouani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Mahmoud Lalili est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984. M. Menouar Mani est titularisé dans le corps des administrateurs au ter échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Rachid Megharba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, Mlle Samia Rediza est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1982.

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 septembre 1984, M. All Bahri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 septembre 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Kamel Belhocine est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 27 juin 1984 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Kamel Belkadı est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 juillet 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Hacène Benmansour est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Messaoud Boussenna est titularisé dans le corps des admintstrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1980. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Abdelmadjid Debabha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 août 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Rebial Hamel est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Noureddine Houhou est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Zlane Messad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mohamed Nout est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Abdelhakim Redjouh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 juin 1984. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 207 Par arrêté du 25. septembre 1984, Mme Saliha Zerrouki née Akkache est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1983. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Farouk Benmakhlouf, Administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 6 octobre 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par Mile Fatma Zohra Habbou, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler juin 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Mouloud Djellali, administrateur, est acceptée, à compter du 10 mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par Mile Asmahane Kahouadjl, administrateur, est acceptée, à compter du 15 mars 1983. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Yacine Kherat, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 30 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Hamdi Lakehal, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler mai 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Abdelkrim Maloufi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par Mile Nadjat Sekkal, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 18 juillet 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Ahmed Mahida, administrateur, est acceptée, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Yazid Lahouel, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 mai 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Mohamed Taleb, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 20 avril 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Akli Toumi, administrateur est acceptée, à compter du 5 juin 1984.

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 septembre 1984, la démission présentée par M. Mouloud Zerrouki, administrateur titulaire est acceptée, à compter du 2 mai 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Mohamed Rafik Bessadi, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Rafik Bessadi est promu, par avancement dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 à compter du 1er septembre 1982, et dégage à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1983, relatif au reclassement de M. Mourad Merad Boudia dans le corps des administrateurs, au titre de membre de l’O.C.F.L.N., sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mourad Merad Boudia est reclassé, au titre de membre de l’O.C.F.L.N., au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Youcef Atik est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. M. Youcef Atik administrateur, est placé en position de service national, à compter du 15 janvier 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 avril 1981 relatif à l’intégration et au reclassement de M. Hamida Redouane dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Hamida Redouane est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Hamida Redouane sera rénuméré sur la base de l’indice 445 du 6ème échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1980. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er octobre 1980. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 19 mai 1984 relatif à l’avancement de M. Ahmed Berrah, dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470, sont annulées. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1982 portant nomination de M. Habib Chekroun, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 14 décembre 1981 portant nomination de M. Abdellatif Derris, dans le corps des administrateurs, sont annulées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 28 août 1983 portant nomination de M. Abdelmoumène Djellouli, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 1983 portant nomination de M. Bachir Mansouri, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 25 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du ler juin 1983 portant nomination de M. Touhami Noui, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mohamed Baadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter du 9 mars 1984. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Abdelkrim Belkadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Djillali Benadda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Ahmed Bouzid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances (direction générale des douanes), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mohamed | Chabni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, Mlle Hafida Moubarki est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Lakhdar Saidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès de la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 septembre 1984, Mlle Zehor Khetib est nommée en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Abdelhamid Tallah est nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 septembre 1984, Mile Fadéla Agli, administrateur, est révoquée de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du ler novembre 1983. Par arrêté du 25 septembre 1984, M. Mustapha Dissi, administateur, est révoqué de ses fonctions pour faux et usage de faux, à compter du 10 mai 1984. Par arrêté du 27 septembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 avril 1984 portant titularisation de M. Lakhdar Boumaiza, au ler échelon, indice 320 dans le corps des administrateurs à compter du 10 octobre 1983, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Lakhdar Boumaiza est titularisé au ler échelon, indice 320 dans le corps des administrateurs, à compter du 1er septembre 1983. Par arrêté du 27 septembre 1984, M. Said Benkhaled des administrateurs est promu par au avancement 10ème échelon dans , indice le corps 545, à compter du ler août 1982. Par arrêté du 27 septembre 1984, M. Djelloul Chaib, administrateur titulaire du 9ème échelon, est promu, par avancement, à la durée maximale, au 10ème échelon, indice 545, de l’échelle XIII, à compter du 29 avril 1984. Par arrêté du 30 septembre 1984, M. Omar Boudour est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 mars 1984. Par arrêté du 30 septembre 1984, M. Meddah Hadjer Kherfane est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1984 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 septembre 1984, M. Boukhil Mameri est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 mai 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Bordj Bou Arréridj (ASWAK de Bordj Bou Arréridj). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et ; Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 21 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent Article 1er.- Est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 21 juillet 1984. de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Bordj Bou Arrerid), par abréviation (ASWAK B.B.A.) et ci-dessous désignée <<< l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales,

210 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les arrticles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. le ministre du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Bordj Bou Arréridj (EDIPAL/B.B.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 22 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation (EDIPAL/B.B.A.) et ci-dessous designée l’entreprise >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de | l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les arrticles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. le ministre du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Bordj Bou Arréridj (EDIED/B.B.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant | les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 23 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 23 du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Bordj Bou Arrréridj, par abréviation (EDIED/B.B.A.) et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les ( formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. le ministre du commerce, et des collectivités locales, Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Arrêté interministériel du 22 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (E.D.I.M.C.O. de Béchar). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 81-283 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnment des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée de la wilaya de Béchar : Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 14 septembre 1983, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Béchar », par abréviation « E.D.I.M.C.O. de Béchar et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Béchar. II peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de préstations de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Béchar et, ехжер- tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation.

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Béchar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI P. Le ministre des industries légères, Le secrétaire général, Mohand Amokrane CHERIFI Arrêté Interministériel du 22 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux d’irrigation et de drainage de Mostaganem (E.T.I.D.M.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et.complétée, portant code de la wilaya; Vú la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déter minant les compétences et les attributions de la commune de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 13 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 28 août 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’irrigation et de drainage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux d’irrigation et de drainage de la wilaya de Mostaganem », par abréviation (E.T.I.D.M.) et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’irrigation et de drainage. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ما Faft à Alger, le 22 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’hydraulique, de l’environnment et des forêts, .1 M’Hamed VALA Mohamed ROUIGHI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination de M. Azzouz Nasri en qualité de directeur des affaires civiles au ministère de la jutice; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzouz Nasri, directeur des affaires civiles au ministère la la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur de l’application des peines et de la rééducation. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkader Sallat en qualité de directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Sallat directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décision à l’exceер- tion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkrim Sidi Moussa en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Sidi Moussa, directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Arrêté du 16 février 1985 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Salah Benharats en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Benharats directeur des finances et des Moyens au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Arrêtés du 16 février 1985 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministèra de la justice;

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Mohand Mahrez en qualité de sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice. Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Mahrez sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Abdelatif Hacène Daouadji en qualité de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice : Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Hacène Daouadji, sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ahmed Brahimi en qualité de sous-directeur de la formation au ministère de la justice; 1 4 Arrête f Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Brahimi, sous- REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 | directeur de la formation au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Menad Bouazza en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la Justice; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Menad Bouazza, sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février. 1985 Boualem BAKI Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-144 du 2 juin 1984 portant organisation de l’administratión centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. All Chérif Houmita en qualité de sous-directeur de la documentation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Cherif Houmita, sous directeur de la documentation au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1985 : Boualem BAKI

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler décembre 1984 fixant les prescriptions de port et les caractéristiques des casques utilisés par les conducteurs de motocyclettes, cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974, portant code de la route, modifiée et complétée, et notamment son article 69; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du ler mars 1967 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des casques de protection d’usage courant pour motocyclistes, vélomotoristes et cyclomotoristes; Arrête : Article 1er. - Les conducteurs ainsi que les passagers de motocyclettes, cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur, circulant en agglomération ou hors agglomération, sont tenus de porter un casque. Art. 2. Les casques des personnes concernées doivent être conformes aux prescriptions fixées par le cahier des charges joint en annexe et doté d’une estampille de conformité. Ces prescriptions s’appliquent aux casques qui seront produits ou importés à partir du 1er janvier 1985. Art. 3. Ne sont pas concernés les militaires et les personnes relevant des services de sécurité et de la protection civile. Art. 4. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles prévues par l’arrêté du ler mars 1967 portant approbation du cahler des charges relatif à l’homologation des casques de protection d’usage courant pour motocyclistes, vélomotoristes et cyclomotoristes, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1984. Salah GOUDJIL ΑΝΝΕΧΕ CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX NORMES DES CASQUES DE PROTECTION POUR CONDUCTEURS DE MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS, TRICYCLES OU QUADRICYCLES A MOTEUR.

  1. OBJET Le présent cahier des charges spécifie les caractéristiques physiques et les caractéristiques de performance, les méthodes d’essai et l’étiquetage des casques de protection pour l’utilisation des véhicules A moteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 215
  2. DOMAINE D’APPLICATION Le présent cahier des charges s’applique aux casques de protection destinés à un usage courant pour les conducteurs de motocyclettes, cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur. Il ne s’applique pas aux casques dont le port est imposé aux concurrents de compétitions sportives.
  3. DEFINITION Dans le cadre du présent cahier des charges, les définitions suivantes sont applicables : a) Casque de protection: coiffure destinée essentiellement à protéger contre les chocs la partie de la tête située au-dessus du plan de base. b) Plan de base: Plan horizontal situé au niveau de l’ouverture du conduit auditif externe et du bord inférieur des orbites. c) Plan de référence: plan situé à une distance donnée du plan de base et parallèle à celui-ci. d) Calotte partie résistante qui donne au casque de protection sa forme générale. e) Dispositif amortisseur : ensemble d’éléments dont le rôle est de répartir l’effort transmis et d’absorber de l’énergie cinétique lors d’un choc. Les principaux éléments amortisseurs utilisés sont les suivants : Sangles antichoc: Courroies souples de support assurant un espace libre entre la tête et la surface intérieure du casque et destinées à amortir les chocs. Rembourrage protecteur: matériau destiné à absorber de l’énergie cinétique lors d’un choc. f) Harnais: ensemble qui maintient le casque de protection en place sur la tête de l’utilisateur et qui comprend les éléments suivants : Coiffe: élément du harnais qui enveloppe la tête et est en contact avec elle; la coiffe peut être fixée ou réglable. Tour de tête partie du harnais qui entoure la tête immédiatement au dessus du plan de base. Rembourrage protecteur: Matériau destiné absorber de l’énergie cinétique lors d’un choc. Lacet de réglage: lacet de la coiffe servant à régler la distance entre le sommet de la tête de l’utilisateur et la surface intérieure de la calotte. Jugulaire: courroie passant sous le menton de l’utilisateur et destinée à maintenir le casque en place. La jugulaire peut être munte d’une mentonnière, pièce pour maintenir la jugulaire sur le menton.
  • Protège-nuque partie du casque de protection couvrant la nuque. Protège-oreille partie du casque de protection destinée à protéger les oreilles, il peut faire corps avec le protège-nuque. g) Visière: prolongement fixe ou amovible de calotte au-dessus des yeux. h) Homologation d’un casque de protection & homologation d’un type de casque de protection.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Type de casque de protection: catégorie de casque de protection qui ne diffère en rien d’essentiel quant aux dimensions, matériaux de la calotte et autres composants des casques.
  2. DEMANDE D’HOMOLOGATION La demande d’homologation d’un type de casque de protection sera présentée par le fabriquant et sera accompagnée pour chaque type : a) de dessins, en trois exemplaires, à échelle 1/1 et suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de casque, y compris celle des procédés d’assemblage. Les dessins doivent montrer la positior prévue pour le numéro d’homologation et le numero de série par rapport au cercle de la marque d’homologation. b) d’une description technique précisant les matériaux utilisés. c) de sept échantillons, choisis parmi une réserve d’au moins vingt exemplaires, dont six seront soumis à des essais et un exemplaire conservé par le servicetechnique chargé des essais d’homologation.
  3. INSCRIPTION ET MARQUAGE Les échantillons de casques de protection prescrits à l’homologation en application de ce qui precéde doivent être marqués de la façon suivante : nom ou raison sociale du fabricant pays d’origine taille ou gamme de taille mois et année de fabrication type de matériau utilisé pour la calotte ou la garniture. Le marquage doit être nettement lisible et indélébile à tout endroit ou à l’extérieur du casque à condition qu’il ne puisse pas être effacé.
  4. HOMOLOGATION Lorsque les échantillons d’un type de casque de protection, présentés conformément aux normes exigées, satisfont aux prescriptions du présent cahier des charges, l’homologation est accordée. Chaque homologation accordée comportera l’attribution d’un numéro d’homologation. Le numéro ainsi attribué ne pourra pas être attribué à un autre type de casque de protection visé par le présent cahier des charges. Le service administratif qui a homologué un type de casque de protection à la demande d’un fabricant, conformément au présent cahier des charges délivrera à ce fabricant, au fur et à mesure de ses fabrications en conformité avec le type, des étiquettes portant les indications suivantes : un cercle à l’intérieur duquel sont inscrites les lettres « Ν.Α. ».
  • un numéro d’homologation et un numéro de série suivant le numéro d’homologation; après un tiret. les numéros de série seront continus pour l’ensemble des casques de protection dont les types ont été agréés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 Le fabricant peut être autorisé à apposer de telles étiquettes pour pouvoir être considéré comme homologué en application du présent cahier des charges, sous réserve des prescriptions du paragraphe 10 ci-après tout casque de protection doit porter, fixée sur son harnais, une des étiquettes visées ci-dessus. L’étiquette citée en référence doit être nettement lisible et résistante à l’usage.
  1. SPECIFICATIONS GENERALES a) un casque de protection consiste essentiellement en une calotte dure, de surface extérieure lisse sans arêtes de renforcement, et en un dispositif placé à l’intérieur de la calotte permettant d’absorber l’énergie produite par un choc, une coiffe et une jugulaire. b) le casque de protection peut être muni de protège-oreilles ainsi que d’un protège-nuque. Il peut également être muni d’une visière à condition que celle-ci répondeaux prescriptions relatives à sa rigidité et à son ininflammabilité. c) aucun élément autre que ceux mentionnés dans le présent cahier des charges ne sera monté sur un casque de protection, sauf s’il est conçu de manière à ne pas blesser le porteur du casque en cas d’accident. d) le casque de protection doit protéger la partie de la tête tout en ne gênant en rien la vision directe et permettant une bonne vision périphérique. La partie située devant ne peut être couverte. A l’arrière, le casque de protection, à l’exception du harnais, ne peut dépasser de plus de 2,5 cm le plan de base, pour un schéma éventuel. Le plan de base est déterminé à partir du tableau ci-dessous : LETTRE PERIMETRE. Y DE REPERE de la fausse tête de la fausse tête (taille du casque (mm) de protection (cm) A 50 76,9 B 51 78,7 C 52 80,2 D 53 81,8 E 54 83,3 F 55 85,1 G 56 86,6 H 56,5 88,1 J 57 89,6 K 58 91,4 L 59 92,9 M 60 94,5 N 61 96,0 0 62 97,8 P 63 ५9,3 Q 64 100,8

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA e) le profil du bord antérieur de la calotte des casques de production ne doit pas empêcher le port et la bonne utilisation de lunettes protectrices courantes. Le port du casque ne doit pas modifier, de façon dangereuse, les facultés auditives. La température de l’espace compris entre la tête et la calotte ne doit pas s’élever de façon excessive. A cet effet, des orifices d’aération peuvent être aménagés dans la calotte, f) aucun relief ne doit faire saillle de plus de 5 mm à la surface extérieure de la calotte. Toutefois, ces conditions ne sont pas requises si les attaches de lunettes se séparent facilement de la calotte sous l’effet d’un faible effort tangentiel ou si ces attaches sont jugées suffisamment fléxibles par le service technique chargé des essais. Les têtes de rivet doivent être courbes et ne doivent pas faire saillie de plus de 2 mm au dessus de la surface extérieure de la calotte, g) les bords du casque de protection doivent être lisses et arrondis sur toute leur longueur. L’intérieur du casque ne doit comporter aucune partie métallique ou autre relief rigide pouvant blesser la tête de l’utilisateur en cas de collision; les têtes de rivet ne doivent pas dépasser de plus de 2 mm la surface intérieure de la calotte et ne pas présenter de bords tranchants. Toutes parties faisant saillie à l’extérieur dans les limites autorisées doivent être lisses et être raccordées par un profil adéquat aux autres surfaces, h) le dispositif amortisseur doit être tel que les efforts qu’il transmet à la tête ne soient pas forte- | ment concentrés,

  1. l’assemblage des divers éléments du casque de protection doit être tel, qu’en cas de choc, aucun d’entre eux ne risque de se détacher facilement,
  2. tout dispositif d’attache du harnais à la calotte doit être protégé contre l’abrasion, k) une coiffe et une jugulaire d’au moins 20 mm de largeur doivent être fixées solidement à la calotte (si la jugulaire est munie d’une mentonnière, celle-ci doit être amovible). La fermeture doit être jugée bonne par le service technique chargé des essais; celui-ci s’assure que le système de fermeture ou de mise à longueur de la jugulaire ne peut amener un jeu excessif de la jugulaire sur le menton durant le port du casque,
  3. les matériaux utilisés pour la fabrication des différentes parties d’un casque de protection doivent être durables, c’est-à-dire que leurs caractéristiques ne doivent pas subir de modifications sensibles par suite du vieillissement ou de l’utilisation du casque dans des conditions normales (exposition au soleil, à la pluie, à la poussière, aux vibrations; contact avec la peau; effets de la sueur ou des produits appliqués sur la peau ou sur les cheveux). Si le service technique chargé des essais a des doutes sur l’aptitude d’un matériau, il peut soumettre les échantillons de casques à des conditionnements supplémentaires à ceux définis pour les essais, m) pour les parties du harnais qui sont en contact avec la peau, le fabricant ne doit utiliser aucun matériau connu comme provoquant certaines irritations ou maladies de la peau, REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 n) le poids d’un casque de protection doit être aussi réduit que possible, o) les parties du casque de protection pour lesquelles il existe des prescriptions d’essai ne peuvent être amovibles. Cette disposition n’est pas applicable à la visière, p) après l’exécution de l’un des essais prescrits, le casque de protection ne peut présenter aucun bris ou déformation qui soit dangereux pour l’utilisateur,
  4. ESSAIS POUR L’HOMOLOGATION Un échantillon est soumis sans conditionnement à deux séries de chocs, en deux points différents, avec le mouton plat.. Un échantillon est soumis, après le conditionnement aux rayons ultraviolets et à l’humidité, à deux séries de chocs, en deux points différents, avec le mouton rond. Un échantillon est soumis, après le conditionnement cité ci-dessus, à une série de chocs, en un point, au moyen du mouton plat ou du mouton rond au choix du service technique chargé des essais. Un échantillon est soumis, après le conditionnement à la chaleur, à une série de chocs, en un point, au moyen du mouton plat ou du mouton rond au choix du service technique chargé des essais. L’échantillon qui aura obtenu les plus mauvais résultats à l’un des quatre essais ci-dessus, est soumis une nouvelle fois au même conditionnement et est soumis à l’essai de résistance à la pénétration. Toute fois, l’exposition aux rayons ultraviolets ne sera pas recommencée. Deux échantillons doivent être soumis, sans conditionnement, à des essais de rigidité, l’un àdes essais de rigidité transversale, l’autre à des essais de rigidité longitudinale. En outre, l’un de ces échantillons doit subir un essai de déformation du. harnais, de rigidité de la visière et de résistance à l’essence, et l’autre, un essai de déchirement du harnais et d’ininflammabilité de la visière. Le casque de protection sera exposé à une température de -20°C +2° C pendant une période de quatre heures et pas plus de 5 heures. La surface extérieure du casque est successivement soumise : au rayonnement ultraviolet d’une lampe à brûler à quartz de 125 W, à une distance de 25 cm, pendant quarante huit heures, à l’aspersion d’eau à la température ambiante, à la cadence d’un litre par minute pendant une période de quatre (4) heures et pas plus de cinq (5) heures. Le casque de protection sera exposé à une température de 60° C + 2° C pendant une période de quatre (4) heures et pas plus de cinq (5) heures et à un degré d’humidité de 65 + 5%. Le four et le réfrigérateur utilisés pour le conditionnement aux basses températures et à la chaleur doivent avoir une capacité suffisante pour que les casques ne soient pas en contact les uns avec les autres et ne touchent pas les côtés de l’appareil

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les essais prescrits après conditionnement doivent être effectués dans les deux minutes qui suivent le retrait du casque de protection des appareils de conditionnement. Le service technique chargé des essais choisira, en fonction du type de casque de protection, et compte tenu de la fréquence particulière des chocs dans les régions frontale et occipitale, les points de la calotte à soumettre à l’impact au cours des essais d’absorption des chocs et de résistance à la pénétration décrits ci-après au plan d’absorption des chocs et au plan de la résistance à la pénétration. Les points pourront être choisis sur toute l’étendue de la protection. Une série de chocs est la succession de deux chocs effectués successivement et le plus rapidement possible, en un même point, au moyen du même mouton (plat ou rond). Pour le premier choc, la hauteur de chute libre mesurée entre la face intérieure du mouton et le point d’impact sur le casque est de 2,5 m+ 0,01 m. Pour le deuxième choc, cette hauteur est de 1,5 m + 0.01 m. Aucune partie du casque ne doit être modifiée avant l’essai. Tout lacet de réglage ou d’ajustement de la cofffe doit être complétement desserré avant l’essal. La capacité d’absorption des chocs sera appréciée par mesure direct de la force maximale transmise à une fausse tête fixe. A cet effet, le casque de protection sera placé avec une précharge de 1 kg sur une fausse tête montée sur un socle et le casque | sera frappé par un mouton tombant en chute libre. Le casque doit être monté de façon que l’impact se produise au point de la calotte choisi pour l’essal pour le service technique. Le dynamométre et la fausse tête doivent être placés de telle sorte que l’axe vertical du dynamomètre coincide autant que possible avec le trajet du centre de gravité du mouton et que ce trajet passe par le centre de gravité de la fausse tête. Les montages de la fausse tête sur le dynamomètre et celul du dynamomètre sur le socle doivent être tels que la totalité de la force agissant sur la fausse tête soit transmise au dynamomètre et qu’aucune partie n’en soit perdue par déformation, absorption ou mouvement relatif. Le socle doit être suffisamment lourd et de dimensions suffisantes pour que le dynamomètre enregistre la totalité de la force transmise. La force maximale transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 15000 N (1500 kg f). L’échantillon qui, en accord avec le paragraphe ci-dessus, subira l’essai de résistance à la pénétration, sera soumis au même conditionnement que l’échantillon ayant obtenu les résultats les plus mauvais à l’essai d’absorption des chocs. Un percuteur est disposé pour tomber en chute libre sur un casque fixé solidement sur une fausse tête ou un bloc d’essai convenable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 L’appareil de tests (percuteur) aura les caractéristiques suivantes : -masse: 3,0 kg + 45 g, angle de pointe: 60 + 0,5°, rayon de la pointe: 0,5 + 0,1 m, hauteur minimale du cône: 40 mm. La surface de contact de la fausse tête doit être d’un métal permettant de déceler facilement si le contact se produit avec le percuteur et pouvant être remise en état après contact, si nécessaire. Le casque doit être fixé solidement sur la fausse tête d’essai ou le bloc d’essai monté sur une base rigide. Sur le bloc d’essai, cela est assuré avec une sangle bifurquée passant au dessus du casque et attachée à des points d’ancrage sur la plaque de base. Le percuteur doit tomber librement d’une hauteur de 1.0 m 5 mm, mesurée de la pointe du percuteur sur chacun de deux points séparés d’au moins 75 mm l’un de l’autre, et du centre des points d’impact de l’essai d’absorption des chocs. Il faut noter s’il y a contact ou non entre percuteur et fausse tête ou bloc d’essal. Le contact peut être vérifié électriquement mais une vérification physique doit être faite par examen de la surface de contact. Si cela est nécessaire, la surface doit être remise en état avec un nouvel essal. Le casque de protection est placé entre deux plaques parallèles qui permettent d’appliquer une charge connue le long d’un axe longitudinal ou le long d’un axe transversal (axe TT) du schéma. On applique une charge initiale de 30 N (3 kgf) et, au bout de deux minutes, la distance entre les plaques est mesurée. La charge est ensuite augmentée de 100 N (10 kgf). Après deux minutes d’application de cette charge de 630 N, on mesure la distance entre les plaques. La charge appliquée aux plaques est ensuite réduite à 30 Net maintenue à cette valeur pendant cinq minutes, puis on mesure la distance entre les plaques. On doit utiliser un casque neuf pour l’essai suivant l’axe longitudinal et un autre casque neuf pour l’essai suivant l’axe transversal. Pour les essais suivant chaque axe, la déformation mesurée lors de l’application de la charge de 630 N ne doit pas dépasser de plus de 40 mm celle mesurée pendant l’application de la charge inițiale de 30 Ν. Après rétablissement de la charge de 30 N, la déformation mesurée ne doit pas dépasser de plus de 15 mm celle mesurée la première fois pour la charge de 30 N. On place un des casques de protection ayant déjà subi l’essai de rigidité sur une fausse tête avec sa coiffe ajustée et le lacet serré (afin d’éviter toute déformation de la calotte pendant l’essal) et on accroche à la jugulaire un appareil qui comporte un ou deux rouleaux métalliques sous lesquels peut se glisser la jugulaire et une pièce à laquelle peuvent

17 mars 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA être appliquées des charges verticales. Si l’appareil comporte deux rouleaux métalliques, ils auront 12,5

  • 0,5 mm de diamètre chacun et leurs centres seront distants de 76.0 ± 0.5 mm de façon à représenter les maxillaires ; si l’appareil ne comporte qu’un rouleau, celui-ci aura 70 à 100 mm de diamètre. Une charge initiale de 45 N (4,5 kgf) est appliquée et augmentée en trente secondes à une cadence constante jusqu’à une charge totale de 500 N (50 kgf); cette charge totale est maintenue pendant deux minutes. On mesure alors l’amplitude du mouvement vertical. Le déplacement total de l’appareil vers le bas, provoqué par l’allongement sous charge du harnais lui-même et de son dispositif de fixation, ne doit pas dépasser 25 mm. Le casque de protection étant maintenu en place par sa calotte, on accroche à la jugulaire l’appareil décrit ci-dessus et on applique une charge initiale de 45 N (4,5kgf) que l’on augmente à cadence constante en soixante trois secondes, jusqu’à une charge totale de 1000 N (100 kgf). Le harnais ne doit ni se déchirer 2 , ni se détacher de la calotte. Si le type de casque de protection à homologuer est muni d’une visière non amovible, celle-ci doit répondre à certaines conditions de rigidité. Les casques de protection déjà utilisés pour l’un des essais précédents peuvent l’être aussi pour les essais ci-après à condition que la visière ne soit pas abimée.. On dispose le casque de protection sur une fausse tête de dimension appropriée en position verticale et on le charge d’un cas pesant 12 kg, pour le maintenir fermement en place. Puis, on suspend librement par un cordon attaché à un point de la visière situé à moins de 12,5 + 0,5 mm du centre de son bord antérieur, un poids de 1 kg pendant deux minutes, de manière que la surface extérieure du sommet soit tangente à un plan horizontal. La flèche du point le plus avancé de la visière, mesurée verticalement ne doit être ni inférieure à 6 mm, ni supérieure à 32 mm. Le casque de protection est monté sur un socle à une hauteur convenable et une flamme d’une longueur de 15-20 mm provenant d’un brûleur Bunsen dont l’admission d’air est coupée, est mise en contact avec le bord antérieur de la visière, le bûleur se trouvant à un angle d’environ 45° avec l’horizontale, pendant dix secondes. Les matériaux de la visière ne doivent pas flamber vigoureusement et toute flamme doit s’éteindre d’elle-même en moins de cinq secondes après l’enlèvement du brûleur. La calotte et le harnais seront frottés avec un chiffon imbibé d’essence; après vingt quatre heures, les matériaux ne pouront pas être altérés par l’essence. Le périmètre intérieur du tour de tête dans chaque casque de protection doit être mesuré au moyen d’un baguier extensible en métal; le casque doit REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 | être essayé sur la plus grande fausse tête dont le | périmètre ne dépasse pas le périmètre intérieur du casque. Peur obtenir des résultats précis, le casque doit être fixé avec une précharge de 1 kg sur la fausse tête par son harnais et sa jugulaire (lorsqu’il n’est pas prescrit de desserrer le lacet de réglage), ou par d’autres moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement relatif. Les appareils de mesure utilisés doivent pouvoir mesurer, sans distorsion, des forces jusqu’à 25 000 N (2500 kgf) pour des fréquences d’au moins 2000 Hz. Les appareils doivent procéder à un enregistrement permettant de déterminer la force maxiraale transmise. Le mouton rond doit consister en un bloc, en bois dur, en métal ou en bois et métal pesant 5 kg avec face percutante consistant au moins en la moitié d’une sphère ayant un rayon de 45 mm. Le mouton doit tomber librement et sans oscillations. 9°) - PROCES-VERBAUX D’ESSAIS Le service chargé de l’homologation établira des procès-verbaux d’essais pour les essais d’homologation et les conservera durant deux ans, Pour les essais d’absorption des chocs et de résistance à la pénétration, le procès-verbal indiquera les emplacements, sur le casque, du point d’impact du choc où du poinçon. 10°) CONFORMITE DE LA PRODUCTION ET ESSAIS DE ROUTINE Tout casque de protection portant l’étiquette visée doit être conforme au type homologué. Pour vérifier cette conformité, il sera procédé à des essais de routine en nombre suffisant sur des casques de protection fabriqués en série. Les casques doivent être prélevés tels qu’ils sont ou seront offerts à la vente. La fréquence des essais de routine, dont il est question, sera déterminée de la façon suivante ;
  • Au début, trois exemplaires par 200 casques produits seront essayés.
  • Après 20 essais réussis, la fréquence sera ramenée à 3 pour 400. Un essai raté donnera pour obligation la reprise de la fréquence initiale d’essais. Si parmi les 20 derniers essais, le nombre de ratés est de 2, le service chargé de l’homologation augmente la fréquence des essais de routine jusqu’à 3% de casques produits. La fréquence initiale ou réduite sera à nouveau appliquée lorsque, parmi les 20 derniers essais, il n’y aura qu’un ou aucun raté. Le service de l’homologation ne délivrera aucune étiquette pour les essais effectués sur le dernier échantillon présenté lorsque:
  • le nombre total de casques essayés étant inférieur à 20, le nombre de défectueux est égal ou supérieur à 3,

220 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le nombre total de casques atteignant ou dépassant 20, le pourcentage de casques défectueux atteint ou dépasse 15%, Après avoir refusé l’octroi d’étiquettes, d’autres étiquettes ne seront accordées que si les essais effectués sur 6 casques choisis parmi 20 casques présentés sont tous réussis. Si 2 ou plusieurs types de casques de protection ne diffèrent en rien d’autre que par la taille de la calotte, la fréquence des essais de routine, peut être calculée sur la production totale desdits types. La taille des casques à soumettre aux essals sera choisie par le service délivrant l’homologation. Les casques de protection prélevés tels qu’ils sont ou seront offerts à la vente seront soumis à certains essais d’homologation. Le choix de ces essais est fait par le service de l’homologation. Si les essais en vue d’homologation d’un type de casque de protection ont montré que les qualités protectrices des matériaux n’ont pas varié après conditionnement aux basses températures, à l’humidité et à la chaleur, le service chargé des essais d’homologation pourra, à condition qu’aucune modification n’intervienne dans les matériaux utilisés ou dans la fabrication, réduire la variété et la sévérité du conditionnement pour ces essais. Le service de l’homologation établira des procès-verbaux des essais afin de vérifier la conformité avec le type de casque homologué et conservera ces procès-verbaux durant deux (2) ans. Le procès verbal indiquera les emplacements sur le casque du point d’impact du choc ou du poinçon. 11°) - SANCTIONS POUR NON CONFORMITE DE LA PRODUCTION L’homologation délivrée pour un type de casque de protection peut être retirée si les conditions requises ne sont pas respectées. 12°) - ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire d’une homologation arrêté définitivement la production d’un type de casque de protection faisant l’objet du présent cahier des charges, il en informera l’autorité qui a délivré l’homologation. 13°) - INDICATIONS POUR LES USAGERS Tout casque de protection offert à la vente doft porter de façon apparente une étiquette avec les mentions suivantes, rédigées dans la langue nationale du pays où il est mis en vente : < Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être bien ajusté, tout en permettant une bonne vision latérale. Ce casque est conçu pour absorber l’énergie produite par un choc moyennant la destruction partielle ou la détérioration de la calotte Imprimerle Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1985 ou de sa garniture intérieure. Tout casque qui a été soumis à un choc violent est à remplacer, même si le dommage subi n’est, à première vue, pas apparent > Tout casque de protection doit porter de façon apparente l’indication de son poids arrondi aux 50 grammes les plus proches et exprimé dans l’unité de poids couramment utilisés (en grammes), ainsi que l’indication de sa taille. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 9 février 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 2 mai 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère des industries légères. Le Premier Ministre et Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 84-117 du 12 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère des industries légères; Vu l’arrêté interministériel du 2 mal 1983 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère des industries légères; Arrêtent : Article 1er. - L’article 1er de l’arrêté interministériel du 2 mai 1983 susvisé est modifié complété comme suit : Article 1er. - Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il peut être procédé, à titre transitoire et jusqu’à une date qui sera fixée, au recrutement, sur titres, pour pourvoir aux emplois permanents dans les corps désignés ci-après : Ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Le ministre des P. le Premier Ministre industries légères, et par délégation, le directeur général de la fonction publique, Zitouni MESSAOUDI Mohamed Kamel LEULMI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek