Arrêté du 22 juin 1986 relatif à l'exercice de la chasse pour la saison 1986-1987
Article 1er
فتح المادةLes dates d'ouverture et de la fermeture de la chasse pour les differentes espèces de gibier durant la saison 1986-1987 sont fixées comme suit:
Journées GIBIER ESPECES AUTORISEES Date d'ouverture Date de fermeture de chasse Gibier de passage Caille de passage Tourterelles Gibier sédentaire Lapin de garenne Lièvre Perdrix Cailles sédentaires 'Sanglier - Palombe Gibier d'eau Canard colvert Canard pillet Canard souchet Canard siffleur Sarcelles d'été Filigules Filigules milouins ! Vanneaux huppés Becassine - Bécasse Autres gibiers Etourneaux - Grives Gangas 18.07,86 15.08.86 Tous les jours Les vendredis 18.09.86 02.01.87 et jours fériés 20.11.86 06 03.87 Les vendredis et jours feriés 21.11.86 02.01.87 Les vendredis 21.11.86 06.03.87 ec jours fériés 9 Juillet 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLa chasse du gibier sédentaire et du gibier d'eau n'est autorisée que les vendredis et Jours fériés.
Pendant les périodes d'ouvertures déterminées à l'article ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours.
Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du sous-directeur de l'environnement et des forêts de la wilaya, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté publié, au moins, quinze (15) jours à l'avance, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse,
Article 3
فتح المادةPendant la campagne cynégétique, le wali peut, -- après avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité susceptible de détruire le gibier.
Article 4
فتح المادةLe nombre de pièces de perdrix, lapins de garenne, lièvres et canards, sarcelles, bécasses et bécassines autorisés au cours d'une journée de chasse et par chasseur, est limité à quatre (4) perdrix, deux (2) lapins de garenne, deux (2) lièvres, deux (2) canards, deux (2) sarcelles, quatre (4) bécasses et quatre (4) bécassines.
Article 5
فتح المادةLa chasse du gibier d'eau ne peut être exercée au-delà de trente (30) mètres de l'extérieur des rives des lacs, des marais et cours d'eau pendant l'ouverture de la chasse de ce gibier.
L'emploi des canots à moteur et canardières est interdit.
Article 6
فتح المادةLa chasse au sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous forme de battue, en dehors des jours prévus à l'article 2 ci-dessus, après autorisation du wali territorialement compétent.
Les battues administratives peuvent être organisées du 19 septembre 1986 au 6 mars 1987.
Article 7
فتح المادةLe sanglier est la seule espèce de gibier autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou en groupe organisé.
Article 8
فتح المادةLe commerce du gibier ainsi que sa consommation dans les lieux publics sont interdits.
L'autorisation du commerce du gibier est du ressort exclusif du ministre chargé de la chasse.
Article 9
فتح المادةTout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةL'arrêté du 15 mai 1985 susvisé est abrogé.
Article 11
فتح المادةLes walis sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juin 1986.
Mohamed ROUIGHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 82-10
- Décret n° 83-74
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-162
- Décret n° 86-110
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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