Décret n° 82-147 du 17 avril 1982 fixant les indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales exerçant leurs fonctions à titre permanent
Article 1er
فتح المادةLes présidents et les premiers vice-présidents d'assemblées populaires communales et de conseils populaires sont tenus d'exercer, en perma nence et à titre exclusif, les fonctions qui leur sont dévolues durant la période de leur mandat.
En outre et pour les communes de plus de 20.000 habitants, le président d'assemblée populaire ou de conseil populaire peut, aprés avis du wali, demander au ministre de l'intérieur, l'autorisation de se faire assister, à titre permanent, dans les limites suivantes Nombre de Population de la commune permanents supplémentaires De 20.001 à 100.000 habitants 1 De 100.001 à 160.000 habitants 2 De 160. 001 habitants et plus, y compris les conseils populaires 3
Article 2
فتح المادةOutre les membres permanents visés à l'article 1er ci-dessus, il peut être désigné, par décision du wall et sur proposition de l'exécutif communal, un ou plusieurs délégués spéciaux pouvant être investis de fonctions permanentes et exclusives de toutes autres activités.
Article 3
فتح المادةLes membres de l'assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions, à titre permanent et exclusif, perçoivent une indemnité mensuelle de fonction calculée comme suit:
INDICE Population de la commune Vice-présidents Présidents et délégués spéciaux De moins de 20.000 habitants 325 305 De 20.001 à 50.000 habitants 350 330 De 50.001 à 100.000 habitants 375 355 De 100.001 à 160.000 habitants 415 395 De plus de 160.000 habitants 465 445 Conseils populaires 600 465 L'indemnité perçue en qualité de délégué spécial n'est pas cumulable avec celle de vice-président.
Article 4
فتح المادةLes présidents, vice-présidents et membres de l'exécutif communal permanents ayant la qualité de fonctionnaires, d'agents relevant des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics à caractère administratif et des entreprises socialistes, sont, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 nonobstant les formes et procédures prescrites par la réglementation en vigueur, placés d'office, res pectivement, en position de détachement ou de conge sans solde pour l'exercice effectif de leurs fonctions.
Dans ce cas, l'indemnité de fonction versée à l'élu concerné devra être égale au traitement ou salaire perçu au titre de son emploi dans son cadre d'origine.
Article 5
فتح المادةL'élu détaché ou en congé sans solde a droit à réintégration dans son cadre d'crigine & l'issue de son mandat.
Le droit à réintégration doit être exercé dans un délais maximal de deux (2) mois, à compter de l'expiration du mandat.
Article 6
فتح المادةLes indemnités instituées par le présent décret sont prises en charge sur le budget communal et sont exclusives de toute autre indemnité afférente à l'exercice du mandat.
Article 7
فتح المادةLes membres de l'exécutif communa. exerçant, à titre permanent et exclusif, leurs fonctions électives demeurent régis par les dispositions des régimes de sécurité sociale et de pension de retraite auxquels ils étaient précédemment affiliés.
Dans ce cas, la cotisation de retraite à la charge de l'élu et celle à la charge de la commune so01 calculées sur le traitement ou salaire de l'emploi d'origine.
Les membres permanents de l'exécutif communal non couvert par la sécurité sociale lors de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et de pension de retraite prévu pat la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur l'indemnité de fonction.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret n³ 67-129 du 21 juillet 1967 susvisé, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1982.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 77-8
- Décret n° 67-129
- Décret n° 81-164
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 83-313
Decret n° 83-313 du 7 mai 1983 fixant les conditions de détachement des travailleurs des services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics et entreprises socialistes auprès du Parti, des organisations de masse, des unions culturelles et professionnelles et des assemblées élues
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