Ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment
Article 2
فتح المادةLe laboratoire procède à toutes recherches, études et analyses et à tous essais et contrôles, relatifs aux matériaux utilisés dans les travaux publics et dans le bâtiment, ainsi qu'à la stabilité et aux fondations des ouvrages et constructions.
Il est notamment chargé : de l'étude des matériaux et liants routiers et de leurs procédés de mise en œuvre, de l'étude des matériaux et des procédés de construction, des essais et contrôles relatifs à ces matériaux et aux ouvrages dans la constitution desquels ils entrent, des études de sols nécessaires à la vérification de la stabilité et à la définition des fondations et constructions. laboratoire aux dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux
Article 3
فتح المادةLes prestations fournies par le administration de l'Etat, aux collectivités et organismes publics et de recherche. ainsi qu'aux personnes privées, sont rémunérées, selon des tarifs du laboratoire, par le ministre de tutelle
Article 10
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité fixés, sur proposition du laboratoire. Il est assisté, dans l'exercice de son pouvoir Les prestations revêtant un caractère ou une importance de tutelle, du conseil consultatif prévu à l'article 13 ci-après. exceptionnels et qui ne sont pas prévues à la tarification donnent lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus par le ministre
Article 11
فتح المادةAprès consultation du conseil consultatif, le ministre entre le laboratoire et le prestataire et approuvés de tutelle: de tutelle.
Le laboratoire peut, à titre exceptionnel, lorsqu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer certaines prestations, sous-traiter les opérations qui lui sont commandées, après autorisation du ministre de tutelle. Ces opérations demeurent toutefois sous la responsabilité du laboratoire.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des accords internationaux, le laboratoire peut apporter son concours à des organismes internationaux ou à des Etats et organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux, au moyen de conventions approuvées par le ministre de tutelle.
- Sont mis à la disposition du laboratoire national, Art. 5 à compter de sa création: 1º les locaux et installations de la division laboratoires >> du service des études scientifiques du ministère des travaux publics et de la construction, à Alger-Hussein Dey, 2º les locaux et installations du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, route des Quatre Canons, à Alger.
Les installations fixées ainsi que l'ensemble des matériels, appareils et objets mobiliers compris dans les locaux et installations visés aux deux paragraphes précédents, sont transférés gratuitement au laboratoire national, à compter de sa création. Il en est dressé inventaire, en présence d'un représentant du ministère de tutelle et d'un représentant de l'administration des domaines.
Le laboratoire national assure les charges de location des Immeubles abritant les locaux et installations précités. Il assure en outre, la conservation et l'entretien de l'immeuble domanial relatif aux locaux et installations visés au paragraphe 1° ci-dessus.
A compter de la date de transfert susvisée, le laboratoire national prend la suite du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, dans l'ensemble des droits et des obligations de celui-ci, les comptes de ce dernier laboratoire étant arrêtés à ladite date.
Article 6
فتح المادةLes modalités de l'affectation au laboratoire national, du personnel issu de la <<< division laboratoires >>> du service des études scientifiques, sont fixées par le ministre de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les conditions d'emploi au laboratoire national, du personnel du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, route des Quatre Canons, à Alger, sont fixées par convention passée entre le laboratoire national et la société gestionnaire dudit laboratoire du bâtiment et des travaux publics.
Article 7
فتح المادةAfin de disposer des moyens initiaux nécessaires à son fonctionnement normal, le laboratoire reçoit de l'Etat : 1º une dotation d'installation destinée à l'achat de matériel, 2º une avance de trésorerie.
Le montant de la dotation et de l'avance et les conditions de remboursement de l'avance, sont fixés, conjointement, par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 8
فتح المادةL'administration du laboratoire est confiée à un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur le laboratoire.
Il représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services du laboratoire. Il établit le projet d'états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les fixe, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure du laboratoire, décide, sur proposition du directeur, de la création, de la transformation ou de la suppression d'installations régionales, départementales ou locales du laboratoire sur le territoire national, approuve les programmes scientifiques du laboratoire, proposés par le directeur, approuve les statuts du personnel, fixe, sur proposition du directeur, les tarifs des prestations du laboratoire, approuve les contrats ou conventions conclus par le laboratoire, en application des articles 3 et 4 ci-dessus, fixe, sur proposition du directeur, les tarifs de vente des publications du laboratoire, approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur, approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur, les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, les dons et legs.
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au laboratoire.
Le conseil consultatif peut présenter au ministre toute proposition qu'il juge utile.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président, représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentent du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil sont désignés par les ministres qu'ils représentent.
Le directeur du laboratoire, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de tutelle et sur l'ordre du jour arrêté par celui-ci.
Les convocations sont adressées par le président quinze jours au moins avant chaque séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du laboratoire. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tutelle et à chacun des membres.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute personne qu'il juge utile.
Article 14
فتح المادةLe directeur est assisté d'un conseil scientifique chargé de lui donner tous avis sur la valeur technique et scientifique des études et analyses de laboratoire et sur les méthodes utilisées, de lui présenter toutes suggestions utiles sur l'orientation des travaux et de lui proposer tous sujets de recherches.
Le conseil scientifique qui se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de deux des personnalités prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessous, comprend, sous la présidence du directeur :
a) deux professeurs de la faculté des sciences d'Alger, désignés, en raison de leurs compétences, par le ministre chargé de l'éducation nationale;
b) un ingénieur et un spécialiste principal désignés par le ministre de tutelle;
c) les chefs de service du laboratoire, responsables des études et analyses; 18 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — Dispositions financières
Article 15
فتح المادةLes recettes du laboratoire comprennent : le produit de ses prestations aux administrations, collectivités et organismes publics ainsi qu'aux organismes et personnes privés, le produit de la vente des publications, les dons et legs.
Article 16
فتح المادةLes dépenses du laboratoire comprennent l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris le remboursement de l'avance prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 19
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès du laboratoire.
Article 20
فتح المادةLes opérations du laboratoire font l'objet d'états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L'exercíce commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 21
فتح المادةLes états prévisionnels annuels préparés par le directeur, sont adressés simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l'année de l'exercice auquel ils se rapportent.
Ils sont soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission des nouveaux états REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation des états n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du laboratoire, dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur établit les comptes annuels du laboratoire et les soumet par le canal du contrôleur financier, à l'approbation du ministre chargé des finances. Ils comportent un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits et un bilan commercial.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-40
« Aux articles 8, 11, 13, 14, 21 et 22 de l'ordonnance n° 68-381 du 8 juin 1968 portant creation et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bátiment (L.N.T.P.E.), le vocable « directeur >> est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 83-181
Décret n° 83-181 du 12 mars 1983 portant dissolution du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structurés, de ses moyens et de ses personnels
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Décret n° 70-224
Décret n° 70-224 du 25 décembre 1970 relatif au contrôle des produits bitumineux utilisés dans les ouvrages d'infrastructure et dans le bâtiment
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Ordonnance n° 69-40
Ordonnance n° 69-40 du 23 mai 1969 modifiant l'ordonnance n° 68-381 du 3 juin 1968 portant création et fixant les statuts du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (L.N.T.P.B.)
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Décret
Décret du 20 novembre 1968 portant nomination du directeur du laboratoire national des travaux publics et du bâtiment
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