Décret n° 82-101 du 6 mars 1982 portant création de l'office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.Ρ.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d' Office national de la promotion de la construction en préfabriqué », par abréviation (O.N.E.P.), une entreprise socialiste à caractère économique ci-après désignée « l'Office > régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les textes pris pour son application ainsi que les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةL'office est chargé d'assurer, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le domaine de la construction en préfabriqué et conformément aux lois et règlements en vigueur, de la mise en œuvre des décisions découlant des prérogatives du comité interministériel d'animation et de coordination pour la construction en préfabriqué léger.
A ce titre, il est chargé: de mener les actions concourant à la promotion de la construction en préfabriqué léger et son intégration dans le processus de développement technologique national, de réaliser les études visant à l'intégration de la construction en préfabriqué léger dans les programmes arrêtés au titre du plan de développement, d'assurer la maîtrise d'œuvre des programmes retenus en matière de construction en préfabriqué léger, d'apporter son concours technique aux différents services et organismes promoteurs et d'assurer, 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA le cas échéant et pour leur compte la maîtrise d'ouvrages de leurs programmes respectifs.
Dans le cadre de sa mission, l'office :
- veille à la réalisation du transfert de technologie lors des acquisitions de produits, de matériels, de matériaux ou de savoir-faire,
- collecte, traite et diffuse toute documentation en relation avec son objet,
- mène ou participe en liaison avec les organismes concernés, à toute recherche ou étude susceptible d'améliorer les performances en matière de construction en préfabriqué léger. -
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'office et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'office est doté de la personnalite civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'office et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction et les unités, le directeur général de l'office et les directeurs des unités.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'office assurent la coordination de l'ensemble des activités des unites qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-564 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 7 du décret n° 82-101 du 29 mai 1982, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire est complété par l'alinéa suivant
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, "autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 9
فتح المادةL'office participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'OFFICE
Article 10
فتح المادةLe patrimoine de l'office est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Le montant du fonds initial de l'office est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 11
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'office intervient sur proposition du directeur général, après consultation de l'assemblée des travail'eurs par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'OFFICE
Article 12
فتح المادةLa structure financière de l'office est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'office et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 14
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation génerale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et qu apport de l'institution chargée du contrôle, sont transmis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 15
فتح المادةLes comptes de l'office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositious de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65 259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulee 9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA en conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 18
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-564
« L'article 7 du décret n° 82-101 du 29 mai 1982, portant création du corps des examinateurs des permis de conduire est complété par l'alinéa suivant : « Les candidats visés aux paragraphes A et B cldessus doivent, en outr »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-558
Décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant dissolution de l'office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.)
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