ج.ر عدد 14 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 19 janvier 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée Bureau d’études techniques polyvalent de la wilaya de Béchar > à Béchar, p. 268. Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 9 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée «Bureau d’études de la wilaya de Mascara > à Mascara, p. 268. Arrêté interministériel du 22 février 1981 rendant exécutoire la délibération n° 7/77 du 16 novembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’imprimerie Biskra, p. 269,

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 14 mars 1981 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des sourds-muets d’Algérie », p. 269. Arrêté du 15 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 269. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites, pour l’année 1981, p. 269. Arrêté du 4 mars 1981 portant création de la recette des contributions diverses de Tamalous, p. 271. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation, p. 272. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, p. 275. Décret n° 81-63 du 4 avril 1981 portant désignation des membres du comité national des salaires, p. 276. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la société < Boswau-Knauer > une dérogation exceptionnelle à la durée hebdomadaire du travail, p. 278. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la société < Pullman Kellogg › une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 278. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la SONACOME une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 278. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la SOPAMBA une dérogation exceptionnelle à la duréé légale hebdomadaire du travail, p. 279. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 29 mars 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Laghouat, p. 279. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des intendants, p. 280. Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des sous-intendants, p. 280. Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des sous-intendants, p. 281. Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le ce crutement des adjoints des services économiques, p. 281. Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques, p. 282. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mars 1981 portant délégation de signature au directeur général du commerce intérieur, p. 282. Arrêté du 9 mars 1981 portant délégation de signature au directeur général de la coordination et du contrôle, p. 282. Arrêté du 26 mars 1981 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 283. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie, p. 283. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale daus les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie, p. 283. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande, p. 284. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande, p. 284. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie, p. 284. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie, p. 285. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, p. 285. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’U.R.S.S. p. 285.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie, p. 286. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie, p. 286. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne, p. 286. Arrêté du 21 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, p. 287. Arrêtés du 8 mars 1981 portant transformation d’établissements postaux, p. 287. Arrêtés du 8 mars 1981 portant création d’agences postales, p. 288. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie, p. 289. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie, p. 289. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Bulgarie, p. 289. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la République démocratique allemande, p. 290. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et ‘Italie, p. 290. Arrête du 23 mars 1981 portant modification de a quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce, p. 290. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Cité du Vatican, p. 291. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche, p. 291. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, p. 292. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irlande, p. 292. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg, p. 292. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la France, p. 293. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal, p. 293. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre, p. 293. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse, p. 294. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex Algérie-Danemark et les Iles Féroé, p. 294. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la tave totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne, p. 295. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie, p. 295. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège, p. 295. Arrête du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie st la Yougoslavie, p. 296. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande, p. 296. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne, p. 296. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande, p. 297,

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, p. 297. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays Bas, p. 298. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie, p. 298. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la. Belgique, p. 298. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, p. 299. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le GROENLAND, p. 299. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume-Uni, p. 299. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des intendants, p. 300. Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des sous-intendants, p. 300. Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des sous-intendants, p. 301. Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portanı ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des adjoints des services économiques, p. 301. Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques, p. 302. Arrêté du 14 mars 1981 portant ouverture d’us examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques de laboratoire, p. 302. Arrêté du 14 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spé cialisés de laboratoire, p. 303. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 19 janvier 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études techniques polyvalent de la wilaya de Béchar » à Béchar. Par arrêté interministériel du 17 décembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 19 Janvier 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études techniques polyvalent de la wilaya de Béchar >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. | Arrêté interministériel du 17 décembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 9 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « Bureau d’études de la wilaya de Mascara » à Mascara. Par arrêté interministériel du 17 décembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 21 du 9 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée << Bureau d’études de la wilaya de Mascara ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 22 février 1981 rendant exécutoire la délibération n° 7/77 du 16 novembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’imprimerie a Biskra Par arrêté interministériel du 22 février 1981, 231 endue exécutoire la délibération n° 7/77 du 1t novembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya te Biskra, relative à la création d’une entreprise ublique de wilaya d’imprimerie à Biskra. L’organisation et le fonctionnement de cetie ntreprise sont fixés conformément aux dispositions tu décret n° 71-139 du 26 mai 1971. rrêté du 14 mars 1981 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des sourds-muets d’Algérie ». Par arrêté du 14 mars 1981, l’association dénommee Union nationale des sourds-muets d’Algérie ast agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux spositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter steinte à la sécurité intérieure ou extérieure de Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux ois et aux bonnes mœurs est rigoureusemeat Interdite. Arrêté du 15 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant is situation des fonctionnaires; Vule décret n° 79-205 du 10 novembre 1978 relatif aux modalités d’intégration exceptionnele de certains agents contractuels et temporaires d০১ administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif’; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’inté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 gration exceptionnelle dans les corps des attachés administration, des secrétaires administration tes agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration conformément l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, à partir du 4 juin 1981, au centre de formation administrative d’Alger, route du Kaddous [lydra, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, avant le 21 mai 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1981. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-60 du 4 avril 1981 fixant le budget autonome de la caisse générale des retraites pour l’année 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances : Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant of de finances pour 1978, notamment son article 19; Vu le décret n° 80-209 du 13 septembre 1980 fixant le budget autonome de la caisse générate des retraites pour l’année 1980; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement;

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu le décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne : Décrète : Article 1er. - Le budget autonome de la caisse générale des retraites est fixé, pour 1981 :

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 ЕТАТ « В » (suite) NOMENCLATURE Chapitre 5 - Charges sociales. Chapitre 6 Versement forfaitaire. Chapitre 7 Secours. Section II - Matériel et fonctionnement. MONTANTS EN DINARS 486.693 125.723 10.000 Total de la section I: 3.064.863 Chapitre 8 Remboursement de frais (missions, déplacements). 12.000 Chapitre 9 Matériel et mobilier de bureau Acquisition et entretien. 245.000 Chapitre 10 Fournitures. Chapitre 11 Charges annexes. Chapitre 12 - Habillement du personnel de service. Chapitre 13 Parc automobile. Chapitre 14 Travaux d’entretien. Chapitre 15 Frais de formation du personnel. TITRE II - PENSIONS Section unique - Pensions et impôts sur pensions. Chapitre 16 Pensions et avances sur pensions. Chapitre 17 Versement forfaitaire. TITRE III DEPENSES EXTRAORDINAIRES : 360.000 423.000 8.400 44.000 735.000 10.000 Total de la section II : 1.837.400 Total du titre I : 4.902.263 260.400.000 7.800.000 Total du titre II : 268.200.000 Chapitre 18 Achat de titres ou valeurs, prêts, achats ou construction d’im meubles. Chapitre 19 Remboursement de sommes indûment Mémoire perçues - Transfert de retenues à la C.A.A.V., dépenses imprévues et diverses. - 250.000 Total du titre III : 250.000 TITRE IV - FONDS SPECIAL DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA DIREC- TION POLITIQUE DU F.L.N. ET DU GOUVERNEMENT. 2.100.000 Total des titres I, II, III et IV : 275.452.263 Arrêté du 4 mars 1981 portant création de la recette des contributions diverses de Tamalous. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Vu la délibération du 22 mai 1980 de l’assemblée populaire communale de Tamalous; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er. - Il est créé à Tamalous, une recette de contributions diverses dénommée Recette des contributions diverses de Tamalous ». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Tamalous est fixé à Tamalous. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du ler avril 1981. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1981. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHENHOU

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Communes Désignacomprises dans tion de la la circonscription Autres services recette territoriale de gérés et siège la recette WILAYA DE SKIKDA Daïra de Collo Collo A supprimer : A supprimer: Tamalous, Aïn Syndicat intercom- Kechara, El Hadamunal pour la réaliïek, Oum Toub sation des travaux en eau potable de Tamalous Tamalous A ajouter: A ajouter : Tamalous, Aïn Syndicat intercom- Kechera, El Hadamunal pour la réaliïek, Oum Toub. sation des travaux en eau potable de Tamalous MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 239; Désignation de la marchandise Sables naturels

  • Houille et combustibles minéraux solides
  • Combustibles liquides (huiles lourdes)
  • Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales Produits céramiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant oi de finances pour 1981 et notamment son article 104; Vu l’ordonnance nº 68-83 du 16 avril 1968 portant création d’une zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports et notamment son article 23; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la nature, les modalités et les conditions de perception de redevances portuaires et les taxes de péage. Art. 2. - Les redevances portuaires et les taxes de péage constituent les droits de navigation visés à l’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Art. 3. - Les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce, en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées, pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l’armateur ou leur représentant, dans les vingt(20) jours de l’arrivée et avant le départ du navire. Art. 4. - Les redevances portuaires sont composées des redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers : a) les redevances sur le navire sont perçues comme suit :
  • redevance de 0,68 D.A. par tonneau de jauge brute, perçue à l’entrée uniquement. b) les redevances sur les marchandises sont perçues suivant les catégories de marchandises alusi définies : 1°) Marchandises entrant dans la première catégorie : Position douanière Taux en tonne (D.A.) Débarque- Embarque- ment ment 25-05 27-01 à 27-05 27-10 B 0,58 0,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 & 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 2°) Marchandises entrant dans la deuxième catégorie: Désignation des marchandises Toutes les autres marchandises, n’entrant pas ians la première catégorie. c) les redevances sur les passagers sont perçues comme suit :

  • cabine : 20 DA
  • lère classe 11 DA
  • autre classe: 7 DA Art. 5. Les taxes de péages sont perçues sur es marchandises et sur les passagers : Désignation de la marchandise A) A L’IMPORTATION Première catégorie.. sables naturels
  • houille et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie ………. combustibles liquides (huiles lourdes) .. ………. Troisième catégorie produits minéraux divers (sauf sables naturels). minéraux métallurgiques, scories et cendres ouvrages en pierre et autres matières minérales produits céramiques Quatrième catégorie
  • pommes de terre …………. graines et fruits oléagineux sucres bruts et raffinés ………….. ….. asphaltes et bitumes …… goudrons minéraux engrais a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux …. Cinquième catégorie a) bois et ouvrages en bois ….. légumes secs …………… b) céréales produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) Sixième catégorie voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs châssis ou carrosseries…….. Septième catégorie Position douanière Taux en tonne (D.A.) Débarque- Embarque- ment ment 1,15 0,40 1°) Sur les marchandises (en D.A. par tonne) Les taxes de péages sont perçues trente (30)) jours au maximum après le chargement, le déchargement ou le transbordement de la cargaison. Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées suivant les catégories suivantes Numéro (nomenclature de la Taux à la tonne (DA)) douane-nomenclature de Bruxelles) 0,20 25-05 27-01 à 27-05 0,30 27-10 В 0,80 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,20 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 1,30 44-01 à 44-28 1,40 07-05 10-01 à 10-07 1,60 11-01 à 11-09 1,70 (à l’unité) …. 87-02 à 87-05 0,13 (tête)

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désignation de la marchandise animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus B) A L’EXPORTATION Première catégorie a) sel … houille et combustibles minéraux solides ….. combustibles liquides (huiles lourdes) à la sortie de l’entrepôt pour l’avitaillement des navires b) minerais métallurgiques scories et cendres Deuxième catégorie …

  • produits bruts d’origine animale ….. produits minéraux divers (sauf sel) …. caroubes drilles et chiffons ouvrages en pierrre et autres matières minérales Troisième catégorie alfa, sparte et diss Quatrième catégorie …… graines et fruits oélagineux …….. crin végétal ………. graines et huiles résidus et déchets des industries alimentaires aliments préparés pour animaux …….
  • emballages vides ayant déjà servi … Cinquième catégorie céréales
  • produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) légumes secs bois et ouvrages en bois ……… Sixième catégorie a) fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux produits céramiques .. b) pétrole brut Septième catégorie animaux vivants ou en carcasses ………… Huitième catégorie marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. 2°) Sur les passagers (en DA par passager) : cabine : 8,00 DA lère classe : 5,00 DA autre classe: 3.50 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Numéro (nomenclature de la Taux à la tonne (DA) douane-nomenclature de Bruxelles) ……………….. 1,70 …… 0,40 25-01 27-01 à 27-05 27-10 В 26-01 à 26-04 0,70 ….. 0,80 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,00 .. ….. 14-05 1,20 ….. 12-01 14-02 В 15-01 à 15-17 23-01 à 23-07 divers 1,40 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,35 69-01 à 69-14 1,70 … … 0,18 ……………….. 0,70 (tête) 1,70 ……………….. Art. 6. - Les redevances portuaires feront l’objet d’exonérations partielles, dans les conditions suivantes : Tout armateur exploitant, en propriété ou par affrètement, des cargos sur une ou des lignes régu- Hères selon un itinéraire et un horaire fixés à

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’avance, pourra bénéficier pour ses navires, d’une “éduction sur les redevances portuaires en fonction iu nombre de touchées totalisées par mois dans es ports algériens par l’ensemble de ses navires sul opèrent sur cette ou ces lignes. La réduction sera de 70% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 60. Sous Deine de se voir déchu de son droit à exonération, tout armateur dont les navires réunissent les conitions de l’exonération partielle, devra déposer aurès de l’administration des douanes, une attestation du nombre de touchées par mois, totalisées nmoyenne par ses navires. Cette attestation sera élivrée par le ministre chargé de la marine marhande. Sa durée de validité sera limitée à une nnée civile. Art. 7. - Sont exemptés des redevances poraires :

  • les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, les navires faisant escale exclusivement dans es ports algériens (abotage national), les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, les navires et engins de servitude,
  • les bâtiments destinés à la démolition,
  • les bâtiments de la marine nationale ou ceux venéficiant d’une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale,
  • les bateaux de plaisance,
  • les navires algériens de pêche,
  • les navires excursionnistes n’embarquant ou ne ébarquant définitivement aucun passager. Art. 8. —- Sont exemptés de la taxe de péage :
  • les marchandises et les passagers en provenance u destination des ports algeriens (cabotage national),
  • les colis isolés repris en raison d’un seul par connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers, les colis postaux,
  • les passagers des navires de croisière ou excursionnistes qui ne débarquent que temporairement au cours de l’escale,
  • les passagers en possession d’un titre gratuit de transport par la Compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.). Art. 9. - Ces droits de navigation seront verses mensuellement au profit de l’Office national des ports (Ο.Ν.Ρ.), dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 susvisée. Il sera joint à chaque versement un état explicatif par navire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art. 10. - Le ministre des transports et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles ler et 61; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Le bilan de l’emploi, établi annuellement, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, prévus à l’article 61 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, doivent être établis par tout organisme employeur, public ou privé, occupant plus de neuf travailleurs permanents. Art. 2. L’organisme employeur s’entend, au sens du présent décret, de toute personne physique ou morale, unité d’entreprise ou établissement, dotés de moyens propres et exerçant une activité ayant pour objet la création de biens ou la prestation de services. Pour les secteurs soumis à l’application de la gestion socialiste des entreprises, les bilans de l’emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont élaborés par chaque unité composant l’entreprise, au sens du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et transmis par l’entreprise. Pour les secteurs particuliers, les statuts-types des secteurs d’activités et, le cas échéant, des textes réglementaires, détermineront l’instance chargée de l’élaboration et de la transmission du bilan de l’emploi et des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement. Art. 3. - La liste et la forme de présentation des indications devant figurer dans le bilan de l’emplof et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement des organismes employeurs, seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail et de la planification.

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Du bilan de l’emploi Art. 4. - Le bilan annuel de l’emploi pour l’exercice écoule est transmis, avant le 31 mars de chaque année, aux services compétents des ministères chargés respectivement du travail et de la planification, ainsi qu’au ministère de tutelle de l’organisme ou du secteur d’activité concerné. Chapitre III Des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement Art. 5. - Les prévisions pluriannuelles de recrusement, élaborées pour la période du plan de déveoppement national, seront actualisées dans le cadre les plans annuels de développement. Art. 6. - Les prévisions annuelles de recrutement, actualisées, seront établies par tout organisme employeur pour chacun des trimestres de l’exercice. Art. 7. Les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont élaborées dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur relatives à la participation des représentants des travailleurs à la vie et à la gestion des organismes employeurs. Art. 8. Les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont transmises, au plus tard, le 30 octobre précédant l’année ou la période du plan national de développement auxquelles elles se rapportent, aux services compétents des ministères chargés du travail et de la planification ainsi qu’au ministère de tutelle de l’organisme ou du secteur d’activité concerné. Pour les besoins de la planification régionale, elles sont également transmises par les entreprises, unités d’entreprises et établissements implantés dans chaque wilaya, aux services décentralisés territorialement compétents des ministères chargés du travail et de la planification, ainsi qu’au ministère de tutelle de l’organisme employeur ou du secteur d’activité concerné. Art. 9. - L’organisme employeur informe les ministères et services visés à l’article 8 ci-dessus, de toute modification du programme prévisionnel annuel arrêté et des motifs de cette modification. Ces modifications doivent parvenir, pour le ler semestre, au plus tard le 31 mars et, pour le second semestre, au plus tard le 30 juin. Art. 10. A défaut de transmission, par l’organisme employeur, du bilan de l’emploi et des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, dans les délais prescrits aux articles 4, 8 et 9 ci-dessus, 11 sera falt application de sanctions conformément à la législation en vigueur. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et procès-verbal en est dressé conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-63 du 4 avril 1981 portant désignation des membres du comité national des salaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 211. Vu le décret n° 80-118 du 12 avril 1980 portant ❘ organisation, fonctionnement et intervention du comité national des salaires, notamment ses articles 2 et 3; Décrète : Article 1er. - Le comité national des salaires, prévu à l’article 211 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, est présidé par le ministre chargé du travail, assisté du ministre chargé de la planification, vice-président, et se compose comme suit : Sont membres représentant : 1° - La Présidence de la République : Direction générale de la fonction publique : M. Ahcène Tazrout 2º Le Parti : Secrétariat permanent du comité central: MM. Nacer Greffou Abdellah Righi, 3° Les ministères : Ministère de la défense nationale: M. Mohamed Zerhouni, Ministère de l’intérieur M. Mahmoud Baazizi,

  • Ministère des affaires étrangères: M. Abdelmadjid Mahammedi, Ministère des industries légères: M. Mohamed Smati, Ministère des finances: M. Abdelkader Echikr, Ministère de la jeunesse et des sports: M. Réda Kara-Zaitri, Ministère du tourisme: M. M’hamed Megdoud, Minstère de l’agriculture et de la révolution agraire: M. Elyes Mesli, Ministère de la santé M. Boualem Bettahar, Ministère des transports et de la pêche: M. Mohamed M’Rain, Ministère de la justice: M. Nourredine Baghdadi,

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Ministère du travail et de la formation professionnelle: M. Ahmed Akkache,
  • Ministère de l’habitat et de l’urbanisme : M. Hamza Benakerouh, Ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental: M. Lakhdar Yahiaoul, Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique: M. Abdelkrim Ramtani,
  • Ministère de l’industrie lourde: M. Miloud Alt Younès, -Ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques: M. Mohamed Kadri, Ministère de l’hydraulique: M. Abderrahmane Benkhelfa,
  • Ministère de la planification et de l’aménage– ment du territoire: M. Mohamed Boumati, Ministère des moudjahidine: M. Abdelkader Touati, Ministère de l’information et de la culture: M. Belkhalfa Belatrèche,
  • Ministère du commerce: M. Ouall Yahiaoui, Ministère des postes et télécommunications: M. Bélaid Abdoun, Ministère des travaux publics: M. Abdelhamid Makhloufi,
  • Ministère des affaires religieuses: M. Abderrezak Stambouli,
  • Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres: M. Amar Ghemari,
  • Secrétariat d’Etat à la pêche: M. Mahieddine Khelifa,
  • Secrétariat d’Etat à la culture et aux arts populaires: M. Ahmed Hamlaoui, Secrétariat d’Etat à l’enseignement secondatre
  • et technique: M. Mouloud Aoudjahane, Secrétariat d’Etat au commerce extérieur :
  • M. Chérif Lounis,
  • Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle: M. Mohamed Khelassi. Les organisations de masse : A Au titre de l’Union générale des travailleurs- algériens. a) • Secrétariat national: MM. Abderrezak Daoui, All Lasfer, b) Fédérations nationales :
  • des travailleurs de l’agriculture: M. Mohamed Arezki Kardache,
  • de l’énergie, de la chimie et des mines : M. Abdelkader Belfoudda,
  • des travailleurs de la métallurgie: M. Rachid Hasni,
  • des travailleurs des textiles, cuirs et peaux : M. Khaled Benmouffok,
  • des travailleurs du bois, du bâtiment et des travaux publics: Mme Rachida Aberkane, REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 des transports et des télécommunications: M. Mourad Khodja,
  • des travailleurs de l’alimentation et du commerce: M. Mohamed Zaim, des travailleurs des finances et du plan: M. Mouloud Roudj,
  • des travailleurs des collectivités locales: M. Belkhir Khenef, des travailleurs de l’enseignement et de l’éducation: M. Mosbah Boumesbah,
  • des travailleurs de la santé : M. Amir Guenaneche. B. - Au titre de l’Union nationale des paysans algériens : MM. Salah Larabi et Abdelbaki Boulehouadjeb. C. Au titre de l’union nationale de la jeunesse algérienne: M. Mohamed Seghir Kara. D. Au titre de l’organisation nationale des moudjahidine: M. Ferhat Belamane. E. - E. Au titre de l’union nationale des femmes algériennes Mme Khadoudja Tradrist. 5° Les entreprises désignées ci-après et sous tutelle des ministères suivants : SEDAL Ministère de l’intérieur : M. Djamel Dib, SONIC Ministère des industries légères M. Hocine Hassissi, ALTOUR Ministère du tourisme : M. Saïd Kocheida ONAB Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : M. Moussa Aïssiou, PCA - Ministère de la santé : M. Mourad Debbih, ONP - Ministère des transports et de la pêche? M. Younès Mahdi, EDNC Ministère de l’habitat et de l’urbanisme : M. Ferhat Rebahi, SNS Ministère de l’industrie lourde : M. Hocine Arezki SONATRACH - Ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : M. Mohamed Benamar, RTA Ministère de l’information et de la culture: M. Rachid Fodil, ONACO - Ministère du commerce: M. Mohamed Fatnassi. Art. 2. Le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera públié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1981. Chadli BENDJEDID.

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 février 1981 accordant à la société << Boswau Knauer >> une dérogation exceptionnelle à ia durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société Boswau Knauer > tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société < Boswau Knauer > sur son chantier de Oued Aïssi. pour la réalisation de dix succursales de véhicules industriels pour le compte de la Sonacome, wilaya de Tizi Ouzou, et ce, pour une durée de six mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, dans les quinze jours calendaires à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant Indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la société <<< Pullman Kellogg » une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire du travail, notamment son article 8; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu la demande formulée par la société Pullman Kellogg tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travaill; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de setze heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société < Pullman Kellog › pour ses unités 40,5 et 6 de l’installation de liquéfaction de gaz naturel, pour une durée de six mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux caté gories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. - Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Skikda, dans les quinze jours calendaires à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration compor tant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la SONACOME une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la Sonacome tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la Sonacome,

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA réseau véhicules particuliers, centre livreur de Constantine, unité 930, wilaya de Constantine, et ce pour une durée de six mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Constantine, dans les quinze jours calendaires à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 19 février 1981 accordant à la SOPAMBA une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la SOPAMBA (société du parc à matériel de Batna) tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail, Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société du parc à matériel de Batna, (SOPAMBA) pour ses chantiers de Barika, Kaïs et N’Gaous (wilaya de Batna), pour une durée de douze mois. Cette dérogation s’appilque uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation sont tenues de déposer à la direction chargée du travail au conseil exécutif de la wilaya de Batna, dans les quinze jours calendaires à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 29 mars 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Laghouat. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les condi- | tions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Laghouat, Arrêtent : Article 1er. - L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Laghouat est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Laghouat et Aflou. Art. 2. Ce contingent de logements destinés à la vente représente 98 logements de type B, répartis comme suit : Ville de Laghouat: 48 logements, de 3 pièces.

  • Ville d’Aflou: 22 logements de 3 pièces 28 logements de 4 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Laghouat et des institutions financières auprès desquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wall de Laghouat, le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Laghouat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1981. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Le ministre des finances Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel des intendants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 1er alinéa de l’article 5 du décret n° 68-314 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de quarante-huit (48) intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 12 avril 1981. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre . Le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel des sous-intendants;

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 | fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent: Article 1er. - Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de cent six (106) sous-intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre P. Le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJÍ Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret nº 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de vingt (20) sous-intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger, compter du 12 avril 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. le ministre P. Le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant verture d’un examen professionnel pour le recrutement des adjoints des services économique Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de vingt (20) adjoints des services économiques au titre de l’année 1981,

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger, à compter du 12 avril 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1981. P. le ministre P. Le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un concours pour le recrutement de cent cinquante (150) adjoints des services économiques au titre de l’année 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1981. P. le ministre P. Le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mars 1981 portant délégation de signature au directeur général du commerce intérieur. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce et notamment son article 2; Vu le décret du ler février 1981 portant nomination de M. Sassi Aziza en qualité de directeur général du commerce intérieur; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sassi Aziza, directeur général du commerce intérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. Abdelaziz KHELLEF. Arrêté du 9 mars 1981 portant délégation de signature au directeur général de la coordination et du contrôle. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement;

2 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-88 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce et notamment son article 4; Vu le décret du 1er février 1981 portant nominatlon de M. Mokdad Sifi en qualité de directeur général de la coordination et du contrôle ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokdad Sifi, directeur général de la coordination et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1981. Abdelaziz KHELLEF. Arrêté du 26 mars 1981 portant délégation de signacure au, directeur de l’administration générale. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce et notamment son article 5; Vu le décret du 21 janvier 1976 portant nomination de M. Abdessalam Bouzar en qualité de directeur de l’administration générale au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdessalam Bouzar, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1981. Abdelaziz KHELLEF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie.

- Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30, de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen: Arrête t Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Turquie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code aes postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification | de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Yougoslavie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire, pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relatións télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Finlande, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or. soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen;

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er, Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Roumanie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications falte à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981. abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or, soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’U.R.S.S. Le ministre dés postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’U.R.S.S.;

286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’U.R.S.S., la quote-part algérienne est fixée à 0.60 franc-or, soit 1,00 DA par mot ordinaire pour une taxe de 1,20 franc-or équivalant à 2,00 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Bulgarie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portart modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie; Arrête : Articlę ler. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Hongrie, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art.. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 15 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications; Vu l’arrêté du 18 décembre 1976 portant modification de la quote part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne;

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Pologne, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 18 décembre 1976 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 21 février 1981 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Guertoufa Recette-distribution Tiaret-R.P. Louhou Recette-distribution Frenda Ouled Bessem Recette-distribution Tissemsilt Ouled Djerad Recette-distribution Frenda Si Abdelghani Recette-distribution Sougueur Sidi Ali Mellal Recette-distribution Qued Lili Tousnina Recette de 4ème classe Sougueur REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales: Vu l’arrêté du 12 février 1980 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphique Algérie Chypre; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et Chypre, la quote-part algérienne est fixée à 0,48 franc-or soit 0,80 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mars 1981, abroge et remplace l’arrêté du 12 février 1980 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1981. Abdennour BEKKA. Arrêtés du 8 mars 1981 portant transformation d’établissements postaux. Par arrêté du 8 mars 1981, est autorisée, à compter du 21 mars 1981, la transformation des agences postales, désignées ci-après, en recettes-distribution: Commune Daïra Wilaya Guertoufa Tiaret Tiaret Medroussa Frenda Tiaret Ouled Bessem Tissemsilt Tiaret Ouled Djerad Frenda Tiaret Si Abdelghani Ksar Chellala Tiaret Sidi Ali Mellal Tiaret Tiaret Tousnina Sougueur Tiaret Par arrêté du 8 mars 1981, est autorisée, à compter du 21 mars 1981, la transformation de la recette auxiliaire, désignée ci-après, en recette de 4ème classe : Dénomination Nature Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement Biskra-Bab Darb Recette de 4ème Biskra classe Biskra Biskra

288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Arrêtés du 8 mars 1981 portant création d’agences postales. Par arrêté du 8 mars 1981, est autorisée, à compter du 21 mars 1981, la création des six établissements définis au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Hassi Mefsoukh Agence postale Gdyel Bou Kanoun Agence postale Marsat Ben M’Hidi

Souani Agence postale Maghnia Ourmes Agence postale Kouinine Adjioun Agence postale Kherrata Dradra Agence postale Kherrata Par arrêté du 8 mars 1981, du 21 mars 1981, la création définis au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn El Assafeur Agence postale Timgad Bir Messaoud Ben- Salem Agence postale Ksar El Boukhari Ouled Abbou Agence postale Timimoun Par arrêté du 8 mars 1981 : Commune Daïra Wilaya Gdyel Arzew Oran Marsat Ben Ghazaouet Tlemcen M’Hidi Bab El Assa Ghazaouet Tlemcen Kouinine El Oued Biskra Kherrata Kherrata Béjaïa Kherrata Kherrata Béjaïa est autorisée, à compter des trois établissements : Commune Daïra Wilaya Timgad Batna Batna Ouled Maaref Aïn Boucif Médéa Aougrout Timimoun Adrar est autorisée, à compter du 21 mars 1981, ia création de l’établissement défini au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ouled Rached Agence postale Zeriba : Commune Daïra Wilaya Ahl El Ksar Bouira Bouira Par arrêté du 8 mars 1981 est autorisée, à compter du 21 mars 1981, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache El Aouedj Agence postale Sebdou Commune Daïra Wilaya El Aricha Sebdou Tlemcen

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 28 février 1978 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie: Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Albanie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 5,37 francs-or, soit 8,69 D.A. pour une taxe unitaire de 15,18 francs-or équivalant à 24,60 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 28 février 1978 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie ; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,16 francs-or équivalant à 8,37 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Bulgarie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex en l’Algérie et la Bulgarie : Arrête : Article 1º. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Bulgarie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,28 francs-or équivalant à 8,55 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes,

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à | compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 25 juin 1978 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République démocratique allemande; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et la République démocratique allemande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,48 francs-or, soit 4,03 D.A. pour une taxe unitaire de 4,56 francs-or équivalent à 7,38 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 25 juin 1978 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relationst télex entre l’Algérie et l’Italie; Arrête : Article 1. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Italie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,26 francs-or, soit 3,67 D.A. pour une taxe unitaire de 4,17 francs-or équivalant à 6,75 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA, Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,32 francs-or, soit 3,77 D.A. pour une taxe unitaire de 4,29 francs-or équivalant à 6,96 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, Il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Cité du Vatican. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 23 décembre 1979 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Cité du Vatican; Arrête : Article 1”. – Dans les relations télex entre l’Algérie et la Cité du Vatican, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,26 francs-or, soit 3,67 D.A. pour une taxe unitaire de 4,17 francs-or équivalant à 6,75 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 23 décembre 1979 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,35 francs-or, soit 3,81 D.A. pour une taxe unitaire de 4,29 francs-or équivalant à 6,96 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA,

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu lè code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée défintssant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne; Arrête : Article 1ºº. Dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A pour une taxe unitaire de 4,23 francs-or équivalant à 6,87 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1931. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irlande : Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,37 francs-or, soit 3,84 D.A. pour une taxe unitaire de 5,31 francs-or équivalant à 8,61 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg; Arrête : Article 1ºг. - Dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or soit 3,75 D.A pour une taxe unitaire de 4,89 francs-or équivalant à 7,92 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les communications d’une durée supérieure à | trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire. le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la France. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la France; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la France, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,26 francs-or, soit 3,66 D.A. pour une taxe unitaire de 4,14 francs-or équivalant à 6,72 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal.. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 7 juin 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal; Arrête : Article 1”. - Dans les relations telex entre l’Algérie et le Portugal, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,43 francs-or équivalant à 8,82 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 7 juin 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationalesi

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,35 francs-or, soit 3,81 D.A. pour une taxe unitaire de 5,55 francs-or équivalant à 9,00 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales: Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,28 francs-or, soft 3,70 D.A. pour une taxe unitaire de 4,14 francs-or équivalant à 6,72 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex Algérie-Danemark et les Iles Féroé. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie Danemark et les Iles Féroé; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex Algérie- Danemark et les Iles Féroe, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,37 francs-or, soit 3,84 D.A. pour une taxe unitaire de 4,20 francs-or équivalant à 6,81 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne ; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,22 francs-or équivalant à 8,46 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie ; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,53 francs-or, soit 4,10 D.A. pour une taxe unitaire de 4,71 francs-or équivalant à 7,65 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège; Arrête : Article 1º. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,15 francs-or, soit 3,49 D.A. pour une taxe unitaire de 5,16 francs-or équivalant à 8,37 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 20 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,16 francs-or équivalant à 8,37 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire.. le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté 20 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 | Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande; Arrête : Article 1°r. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Finande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,26 francs-or, soit 3,67 D.A. pour une taxe unitaire de 5,34 francs-or équivalant à 8,67 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;

7, avril 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,21 francs-or, soit 3,58 D.A pour une taxe unitaire de 4,08 francs-or équivalant à 6,60 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,37 francs-or, soit 3,84 D.A. pour une taxe unitaire de 7,05 francs-or équivalant à 11,43 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torrémolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 16 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie ; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,31 francs-or, soit 3,75 D.A. pour une taxe unitaire de 5,10 francs-or équivalant à 8,28 D.A.. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet & compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA,

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays Bas. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays Bas; Arrête : Article 1r. Dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays-Bas, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,34 francs-or, soit 3,79 D.A pour une taxe unitaire de 4,26 francs-or équivalant à 6,90 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdenour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des. télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu l’arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie; Arrête : Article 1”. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,35 francs-or, soit 3,81 D.A. pour une taxe unitaire de 5,40 francs-or équivalant à 8,76 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 16 mars 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 29 novembre 1976 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique: Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Belgique, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,26 francs-or, soit 3,67 D.A. pour une taxe unitaire de 4,17 francs-or équivalant à 6,75 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à | compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 29 novembre 1976 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981, Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques; Arrête : Article 1º. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, la quote-part terminale algérienne est fixée à 3,29 francs-or, soit 5,33 D.A pour une taxe unitaire de 6,75 francs-or équivalant à 10,95 D.A. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 7 juin 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Groënland. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications. et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 7 juin 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Groënland; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et le Groënland, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,37 francs-or, soit 3,84 D.A pour une taxe unitaire de 4,20 francs-or équivalant à 6,81 D.A. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du - 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 7 juin 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 23 mars 1981 portant modification de la quote-part terminale algérienne et de la taxe totale dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume Uni. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les reiations télex entre l’Algérie et le Royaume Uni; Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume Uni, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,33 francs-or, soit 3,78 D.A pour une taxe unitaire de 4,26 francs-or équivalant à 6,90 D.A. A Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1” avril 1981, abroge et remplace l’arrêté du 5 avril 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1981. Abdennour BEKKA. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 relatif à l’organisation de l’examen professionnel de recrutement des intendants: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre des dispositions du ler alinéa de l’article 5 du décret n° 68-314 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisé, un concours pour le recrutement de 21 intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 1er mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-315 du 30 mat 1968 portant statut particulier des sous-intendants ; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 2 octobre 1973 susvisé, un concours pour le recrutement de 33 sous-intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1981.. P. Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SHIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 mars 1970 relatif à l’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de 15 sous-intendants au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement des adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre des dispositions du 3ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisé, un examen professionnel pour le recrutement de 14 adjoints des services économiques au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger compter du 12 avril 1981,

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. P. Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat • de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du ler mars 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n°68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 26 février 1970 relatif à l’organisation du concours et de l’examen professionnel de recrutement des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert dans le cadre des dispositions du 2ème alinéa de l’article 4 du décret n° 68-316 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés. un concours pour le recrutement de 50 adjoints des services économiques au titre de l’année 1981. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger à compter du 12 avril 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1981. P. Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat de la Présidence à l’enseignement de la République secondaire et technique, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 14 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques de laboratoire. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ¡’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 71-60 du 17 février 1971 portant statut particulier des adjoints techniques de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques de laboratoire conformément à l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé a cent dix (110). Art. 3. - Les épreuves dudit examen portant sur le programme en annexe se dérouleront à partir du 16 mai 1981 au siège des directions de l’éducation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés scus pli recommandé, devront parvenir aux directions de l’éducation des wilayas d’Alger d’Oran et de Constantine avant le 16 avril 1981, date de clôture des inscriptions.

7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’examen professionnel d’intégration dans le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend les épreuves suivantes : I Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient : 3, une composition portant sur une série de 10 questions relatives aux principes expérimentaux des manipulations dans les classes d’enseignement secondaire, durée: 2 heures, coefficient : 2, une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient : 2, II Epreuve pratique d’admission portant sur la réalisation pratique d’un montage expérimental d’après des instructions complètes, durée: 30 minutes, coefficient: 3. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints techniques de laboratoire Botanique : Montages expérimentaux simples au programme des 2ème et 3ème années de l’enseignement secondaire. Zoologie: classification des animaux, dissection d’un vertébré, préparation microscopique simple. Géologie : Classification des roches et des fossilles au programme de la 2ème année de l’enseignement secondaire. Physique-Chimie : Manipulations simples au programme de l’enselgnement secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Arrêté du 14 mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 71-61 du 17 février 1971 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de laboratoire des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et technique; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er.– Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire conformément à l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent quatre-vingt (280). Art. 3. Les épreuves dudit examen portant sur le programme en annexe se dérouleront à partir du 16 mai 1981 au siège des directions de l’éducation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir aux directions de l’éducation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine avant le 16 avril 1981, date de clôture des inscriptions. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire comprend les épreuves suivantes : I Epreuves d’admissibilité : une épreuve comportant des réponses à une série de dix (10) questions ayant pour objet de contrôler les connaissances générales et professionnelles des candidats, durée: 2 heures, coefficient : 3, une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 2 heures, coefficient: 2,

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 une rédaction sur un sujet d’ordre général, durée: 3 heures, coefficient: 2. II Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier chez le candidat le sens de l’organisation et les connaissances pratiques. durée: 15 minutes, coefficient : 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés de laboratoire Botanique : Montages expérimentaux simples au programme de première année de l’enseignement secondaire. Zoologie : Classification des animaux, Géologie : Classification des roches et des fossiles. Physique-Chimie : Manipulations simples au programme de la lère année de l’enseignement secondaire. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek