Décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle sur la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de travaux publics (COOPEMAD - BTP) et réaménagement de l'organisation, de la gestion et du fonctionnement
TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COOPEMAD - ВТР
Article 1er
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 73-171 du 1er octobre 1973 susvisé, la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et travaux publics, par abréviation < COOPEMAD - BTP > créée par l'arrêté du 26 mars 1974, est placée sous la tutelle du ministère de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 2
فتح المادةCette opération de transfert s'effectuera par une comimssion présidée conjointement par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme et le ministre des moudjahidine ou leurs représentants, et comprenant en outre, un représentant du ministre des finances.
Article 3
فتح المادةL'organisation, le fonctionnement et a gestion de la COOPEMAD - BTP dénommée ci-dessous Moukaoualet al bina oual handassa el miamaria > sont réaménagés ainsi qu'il suit.
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE MOUKAOUALET AL BINA OUAL HANDASSA EL MIAMARIA
Article 4
فتح المادةL'entreprise ainsi désignée est une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et aux textes pris pour son application.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'effectuer dans le domaine de l'habitat et de la construction, toutes prestations et opérations d'études et de réalisation.
Article 6
فتح المادةL'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, passer, conformément à la règlementation en vigueur, tous contrats et conventions, céder à toute autre entreprise ou société sous-contractante, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 7
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
TITRE III — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- les commissions permanentes, -le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Elles sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique.
TITRE IV — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 714 JOURNAL OFFIQIEL DE LA
TITRE V — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةممم Le patrimoine de l'entreprise régi par les dispositions règlementaires relatives au patrı- moine des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur et en application de l'opération née du transfert.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proро- sition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE VI — STRUCTURE FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règle. mentaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et av ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-269 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomipation des comptables publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 22
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propo sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. 4 Il est soumis, pour approbation, au ministre de 'habitat et de l'urbanisme.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation es de l'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juillet 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Décret n° 80-176
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 73-171
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 84-70
Décret n° 84-70 du 10 mars 1984 portant transfert à l'entreprise de travaux de Tizi Ouzou (E.T.-Tizi Ouzou), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise « Moukaoualet El Bina Oual Handassa El Miamaria, au niveau de ses chantiers de Tadmaït, Tizi Ouzou et Bordj Ménaïel
-
Décret n° 84-68
Décret n° 84-68 du 10 mars 1984 portant transfert à la société régionale de la construction d'Alger (SORECAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus' ou gérés par l'entreprise moukaoulet el bina oual handassa el miamaria», au niveau de ses chantiers de Lakhdaria et Kadiria
-
Décret n° 83-287
Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création de l'entreprise de travaux et de construction de Tébessa (E.T.С.Т.)
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